Briand-Girard et Hôtel-Dieu d'Alma |
2012 QCCLP 323 |
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[1] Le 18 avril 2011, madame Émilie Briand-Girard (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 mars 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST conclut que la réclamation de la travailleuse a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que cette dernière n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de la relever de son défaut. La CSST confirme pour d’autres motifs la décision du 6 janvier 2011 et déclare par conséquent irrecevable la réclamation de la travailleuse.
[3] L’audience s’est tenue le 7 décembre 2011 à Saguenay en présence de la travailleuse et de son procureur. Une représentante de l’Hôtel-Dieu d’Alma (l’employeur) était accompagnée par un procureur. La production de certains documents ayant été requise, la cause a été mise en délibéré après que la soussigné en ait pris connaissance, soit le 14 décembre 2011.
[4] Il convient de préciser que cette audience du 7 décembre 2011 n’a porté que sur le moyen préalable de la recevabilité de la réclamation de la travailleuse. S’il y a lieu, les parties seront convoquées à nouveau sur le fond du litige.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa réclamation, datée du 15 décembre 2010, a été déposée à la CSST à l’intérieur du délai prévu à la loi. De façon subsidiaire, elle demande de déclarer qu’elle a un motif raisonnable permettant au tribunal de la relever de son défaut d’avoir déposé sa réclamation dans le délai prévu à la loi.
LES FAITS
[6] De la preuve documentaire et testimoniale au dossier, le tribunal retient principalement ce qui suit.
[7] La travailleuse, âgée de 31 ans, est infirmière bachelière depuis 2005 et travaille chez l’employeur depuis 2006. Elle œuvre auprès des bénéficiaires requérant des soins à domicile. Elle effectue la majeure partie de sa tâche de travail dans les résidences pour personnes âgées et dans les maisons privées.
[8] Le dimanche 4 octobre 2009, la travailleuse effectue un « quart de fin de semaine ». Le personnel en place est alors constitué de deux infirmières de jour, dont la travailleuse, et d’une infirmière de soir. Ce jour-là, quatre visites à domicile et trois relances téléphoniques sont à son agenda.
[9] C’est lors de sa visite chez le premier bénéficiaire que survient l’événement pour lequel la travailleuse fait une réclamation à la CSST. En effet, le matin du 4 octobre 2009, alors qu’elle descend l’escalier d’une résidence privée, portant un sac de matériel, un porte-document et son sac à dos, la travailleuse se sent tomber vers l’avant. Elle effectue une rotation sur elle-même et tombe au sol, sur les fesses. L’impact est suffisamment fort pour que la résidente de l’endroit vienne s’enquérir du bruit produit par la chute.
[10] Bien que légèrement étourdie, la travailleuse se relève rapidement et s’en va. Elle poursuit sa journée et visite ses trois autres bénéficiaires. Allant dîner chez elle, elle applique de la glace sur le bas de son dos. Dans l’après-midi, elle procède à la rédaction de ses notes de dossiers et prépare son calendrier de rendez-vous.
[11] La travailleuse admet qu’elle ne parle pas de cet événement à une personne en autorité, puisque c’était dimanche et que ses supérieurs étaient en congé. Toutefois, à l’arrivée de sa collègue du soir, elle lui raconte sa journée, faisant notamment part à celle-ci de sa chute et du fait qu’elle s’était blessée.
[12] Quelque seize jours s’écoulent, au cours desquels la travailleuse croit que la douleur va s’estomper et qu’elle guérira par elle-même. Cependant, la situation s’aggravant et craignant qu’il s’agisse d’une fracture, la travailleuse décide de consulter un médecin et rencontre la docteure Suzanne Tremblay, le 20 octobre 2009.
[13] Lors de cette rencontre, qui dure entre sept et dix minutes selon le témoignage de la travailleuse, elle explique à la docteure Tremblay qu’elle a fait une chute au travail. Elle lui mentionne pratiquer plusieurs sports dont la course et la marche. Le médecin lui a demandé de se pencher vers l’avant, a posé sa main sur le bas de son dos et lui a dit que sa jeunesse et sa grande forme feraient tout le travail et que la récupération ne saurait tarder. Elle prescrit tout de même une radiographie et remet à la travailleuse une ordonnance de Naproxen.
[14] Par la suite, la travailleuse continue de travailler et effectue sa tâche de travail habituelle. Elle ne croit pas utile d’informer son employeur, la docteure Tremblay lui ayant dit qu’elle se remettrait sous peu. Elle poursuit ses activités sportives dont l’intensité varie selon sa tolérance. Il s’agit alors de raquette, de natation et de marche. Elle remarque cependant avoir moins d’endurance à la marche qu’auparavant.
[15] La douleur se manifeste alors comme une pression lombaire, laquelle n’est pas incapacitante. La travailleuse consulte une massothérapeute à intervalle de trois à quatre semaines, ce qui lui procure un soulagement. Elle prend parfois une médication anti-inflammatoire qui lui avait été prescrite auparavant.
[16] Le 31 mai 2010, près de sept mois après le fait accidentel, la travailleuse consulte un médecin pour la seconde fois et rencontre le docteur Charles Fournier. Il procède à un examen que la travailleuse juge complet et suspectant une sacro-iléite, procède à une infiltration et lui prescrit des Tramacet.
[17] La travailleuse consulte de nouveau un médecin, le 7 juin 2010. La docteure Jessica Fournier prescrit un arrêt de travail. Le médecin demande une résonance magnétique, laquelle sera effectuée le 25 juin suivant.
[18] La travailleuse mentionne que lorsqu’elle apporte les documents relatifs à cet arrêt de travail à l’employeur, ce même 7 juin 2010, la responsable des ressources humaines lui demande si elle a rempli un rapport d’accident. Devant sa réponse négative, l’employeur lui aurait dit que, de toute façon, sa réclamation aurait été produite en dehors du délai prévu à la loi. La travailleuse explique qu’à ce moment, cette question de délai lui importait peu, puisqu’elle ignorait alors l’ampleur des problèmes l’affligeant. Elle ajoute, de plus, que son syndicat l’avait quelque peu découragée, lui faisant part qu’il n’y avait pas que de bons côtés à bénéficier des prestations de la CSST.
[19] Pour sa part, la responsable des ressources humaines chez l’employeur témoigne à l’audience et produit ses notes évolutives, lesquelles ne font état d’aucune conversation en regard d’un quelconque événement concernant la travailleuse ou d’un rapport d’accident, pas plus que du délai de réclamation à la CSST. Elle affirme catégoriquement que s’il avait été question d’un accident du travail, elle l’aurait rapporté dans ses notes.
[20] La travailleuse est de retour au travail vers le début du mois de juillet 2010. Pour la période comprise entre le 2 et le 21 juillet 2010, la travailleuse effectue des travaux légers, du lundi au vendredi, à raison de huit heures par jour.
[21] Le 22 juillet 2010, la travailleuse rencontre le docteur Guy Harvey, orthopédiste, qui reconduit le diagnostic de sacro-iléite, auquel il ajoute un diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche. Déclarant à la travailleuse que sa condition n’est pas opérable, le médecin lui dit, qu’à son âge, elle devra s’habituer à vivre avec la douleur. Il lui administre des blocs facettaires. La travailleuse se souvient que le médecin lui ait parlé d’une réclamation à la CSST, soit lors de cette visite ou de celle ultérieure, à la mi-septembre 2010.
[22] Entre le 22 juillet et le 20 octobre 2010, l’horaire de travail de la travailleuse est diminué graduellement, jusqu’à représenter deux heures de travail, suivies de deux heures de repos et, de nouveau, de deux heures de travail, et ce, les lundis, mercredis et vendredis. La travailleuse cessera cependant de travailler le 20 octobre 2010, sur la recommandation de la docteure Fournier, puisqu’elle ne pouvait plus marcher.
[23] La travailleuse consulte la docteure Mireille Belzile spécialisée en médecine du sport, le 27 octobre 2010. Selon la travailleuse, la docteure n’a regardé que le rapport de résonance magnétique et l’a fait marcher dans son bureau. Le médecin lui aurait dit que sa musculature était insuffisante et qu’elle devrait faire de la physiothérapie et des exercices de renforcement.
[24] La travailleuse, plutôt découragée, consulte un physiothérapeute qui lui prépare un plan d’exercices, mais lui conseille de consulter un spécialiste.
[25] La travailleuse communique donc de nouveau avec le docteur Harvey qui la dirige vers le docteur Jean-François Roy, orthopédiste, auprès de qui elle obtient un rendez-vous, le 29 octobre 2010.
[26] Lorsqu’elle est évaluée par le docteur Roy, la travailleuse lui parle des circonstances de sa chute et des diverses activités sportives qu’elle a l’habitude de pratiquer. Le médecin l’examine, regarde les cédéroms des imageries médicales. Il lui explique que la douleur qu’elle ressent est causée par deux os qui se frottent et qu’en conséquence, elle devra être opérée, souffrant d’une forme de dégénérescence.
[27] La travailleuse témoigne que le docteur Roy est le premier médecin et le seul qui lui ait dit qu’il s’agit d’un accident du travail et qui lui parle de la CSST. Le médecin lui mentionne aussi qu’elle risque de se retrouver invalide à l’âge de 40 ans. Selon lui, si elle n’avait pas été dans une si bonne forme physique, elle n’aurait pas pu travailler si longtemps. Sa musculature abdominale et la pratique de la natation ont retardé l’apparition des symptômes. Une chirurgie est donc prévue en mars 2011.
[28] La travailleuse relate au tribunal que dès le début de la semaine suivante, elle informe son employeur de l’accident du travail survenu le 4 octobre 2009, lorsqu’elle lui remet une attestation médicale complétée par le docteur Roy.
[29] La travailleuse se rend aussi à la clinique médicale où elle a consulté depuis le 31 mai 2010, afin d’obtenir son dossier médical. On lui apprend que l’intégralité de son dossier a été perdu.
[30] La travailleuse apporte aussi à l’employeur, le 14 ou le 15 novembre 2010, les documents nécessaires à l’obtention de prestations d’assurance-salaire, dans l’attente de sa chirurgie.
[31] À la fin du mois de novembre 2010, la travailleuse est hospitalisée, la douleur étant devenue intolérable. Elle est d’ailleurs opérée le 14 décembre 2010, pour une prothèse L5-S1. Elle mentionne au tribunal qu’elle devra être réopérée.
[32] La travailleuse explique qu’elle n’a pas informé son employeur, après les consultations médicales, parce que les médecins lui disaient qu’elle n’avait rien de grave, qu’elle récupérerait et qu’ils n’ont pas recommandé d’arrêt de travail. S’ils l’avaient fait, elle aurait rempli un rapport d’accident pour les assurances et, de ce fait, l’employeur aurait eu connaissance de l’accident du travail survenu le 4 octobre 2009.
[33] Selon la travailleuse, elle n’avait pas d’intérêts à réclamer, tant que les médecins lui disaient que tout allait rentrer dans l’ordre. Elle souligne qu’elle a expliqué à chacun des médecins consultés les circonstances de sa chute, mais qu’aucun ne lui a parlé d’une réclamation à la CSST.
[34] C’est lors de sa rencontre avec le docteur Roy, le 29 octobre 2010, qu’elle comprend l’ampleur de son état de santé. Elle réalise aussi lors de cet entretien que les mesures offertes par la CSST sont beaucoup plus avantageuses que celles procurées par son assurance-salaire.
[35] Le travailleuse complète son témoignage en faisant part au tribunal qu’elle était quelque peu mal à l’aise de devoir déclarer un accident du travail, le 4 octobre 2009, puisqu’elle était partie en congé de maladie pendant six mois, lors du printemps précédant, à la suite d’une épicondylite consécutive à la pratique de l’aviron.
[36] Au sujet de la connaissance par l’employeur du fait accidentel survenu le 4 octobre 2009, des précisions sont apportées par la responsable des ressources humaines. Cette dernière témoigne que la toute première fois où elle entend parler d’une chute subie par la travailleuse, au travail, est le 7 décembre 2010. La travailleuse l’informe alors qu’elle tente de récupérer son dossier médical, lequel a été perdu par la clinique. Ce dossier indiquerait que lors de chaque visite médicale, la travailleuse a mentionné aux médecins consultés que ses douleurs étaient liées à une chute survenue au travail. Les notes évolutives de la responsable des ressources humaines corroborent son témoignage.
[37] La responsable des ressources humaines témoigne se souvenir que le Formulaire de déclaration d’un événement accidentel lui est parvenu après sa conversation avec la travailleuse du 7 décembre 2010. Le document déposé fait état du 13 décembre 2010 comme date de réception.
[38] Un Avis de l’employeur et demande de remboursement est par ailleurs complété le 15 décembre 2010, après la réception de l’attestation médicale complétée par le docteur Guy Verreault, le 8 décembre 2010.
L’AVIS DES MEMBRES
[39] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Ils considèrent que sa réclamation a été déposée en dehors du délai prévu à la loi et qu’elle n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de la relever de son défaut d’avoir agi dans le délai.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[40] La seule question dont est saisie la Commission des lésions professionnelles consiste à décider si la réclamation produite par la travailleuse à la CSST, le 15 décembre 2010, a été déposée à l’intérieur du délai prévu à la loi. Si le tribunal conclut que la réclamation est hors délai, il devra décider si la travailleuse a démontré un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut d’avoir agi dans le délai prévu à la loi.
[41] La lésion subie par la travailleuse, le 4 octobre 2009, ne l’ayant pas rendue incapable de travailler au-delà du jour de cette lésion, le délai de réclamation qui s’applique est prévu à l’article 271 de la loi :
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
[42] Selon cet article, la travailleuse qui prétend être victime d’une lésion professionnelle, autre qu’une maladie professionnelle, doit produire sa réclamation dans les six mois de sa lésion.
[43] En l’espèce, la preuve révèle que la travailleuse a continué d’effectuer les tâches habituelles de son emploi pendant plusieurs jours. Elle consulte d’ailleurs pour la première fois, le 20 octobre 2009, soit 16 jours après le fait accidentel.
[44] Dans ce contexte, le procureur du travailleur prétend que l’expression « s’il y a lieu », retrouvée à l’article 271 de la loi, permet de considérer que le délai de six mois pour produire une réclamation à la CSST, commence à courir lorsque la travailleuse a un intérêt à produire une réclamation. Il propose deux scénarios :
a. Le délai de six mois commence à courir au moment où la lésion de la travailleuse est identifiée par le docteur Roy, le 29 octobre 2010. Auparavant, la travailleuse n’a pas d’intérêt à réclamer, puisque les médecins lui disent qu’elle n’a rien de grave et que la douleur disparaîtra. Donc, à partir du 29 octobre 2010, la travailleuse avait jusqu’au 29 avril 2011 pour produire une réclamation, ce qu’elle a fait dès le 15 décembre 2010.
b. Le délai de six mois commence à courir lors du premier arrêt de travail, le 7 juin 2010. Dès lors, ce délai expire le 7 décembre 2010. Or, cela correspond au moment où l’employeur admet avoir été informé qu’il s’agit d’un accident du travail.
[45] Bien qu’un certain courant jurisprudentiel de notre tribunal retienne la notion de l’intérêt à réclamer comme point de départ du délai de six mois contenu à l’article 271 de la loi, la soussignée adhère plutôt à l’interprétation de cet article voulant que ce délai court à compter de la survenance de la lésion, même si cette dernière n’entraîne aucun arrêt de travail.
[46] Selon cette interprétation, l’expression « s’il y a lieu » réfère au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non pas au fait de le faire ou de ne pas le faire dans un délai de six mois après la lésion. Dans l’affaire Annett et ministère de la Sécurité publique[2], le tribunal s’exprime ainsi :
[49] Pour d’autres, l’article 271 de la loi établit clairement que le moment de survenance d’une lésion constitue le point de départ de la computation du délai de six mois pour réclamer3. La locution « s’il y a lieu » retrouvée à l’article 271 se rattache alors au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non de le faire ou pas dans les six mois de la lésion. L’absence d’intérêt pour le travailleur à produire la réclamation deviendra cependant un argument pertinent pour démontrer l’existence d’un motif raisonnable tel que prévu à l’article 352.
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3 Deslauriers et Maçonnerie Robert Audette inc., C.L.P. 323338-64-0707, 14 mai 2008, D. Armand; Brassard et Voltech, 180232-02-0203, 11 octobre 2002, C. Bérubé; Chemkhi et Mega Blocks inc., 10 septembre 2003, 188469-72-0207, D. Taillon; Charbonneau et Casino de Montréal, 260477-71-0504, 14 juin 2006, A. Vaillancourt; Leblanc et Béton Provincial ltée, 289878-01A-0605, 22 juin 2007, N. Michaud. (sic)
[47] La soussignée considère cette interprétation davantage conforme au texte de loi. Si le législateur avait voulu que le dépôt d’une réclamation par une travailleuse soit fait dans les six mois à compter du moment où elle a un intérêt pour le faire, il aurait formulé autrement l’article 271 de la loi.
[48] Ceci étant dit, la lésion de la travailleuse étant survenue le 4 octobre 2009, la travailleuse avait donc jusqu’au 4 avril 2010 pour produire sa réclamation à la CSST.
[49] Il y a donc lieu de conclure que la réclamation de la travailleuse, reçue à la CSST le 15 décembre 2010, a été produite à l’extérieur du délai prévu à l’article 271 de la loi.
[50] Ceci étant dit, la travailleuse a-t-elle démontré par une preuve prépondérante, l’existence d’un motif raisonnable qui pourrait permettre au tribunal de la relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai prévu à la loi? L’article 352 de la loi donne un tel pouvoir au tribunal :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[51] Tout d’abord, il convient de définir ce qu’est un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi. Notre jurisprudence reconnaît que la notion de motif raisonnable est :
[…] une notion large qui permet «de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion».[3] [sic]
[52] En l’espèce, l’analyse de la preuve ne permet pas au tribunal de conclure à l’existence d’un motif raisonnable qui permettrait une telle prorogation.
[53] Les scénarios proposés par le procureur de la travailleuse, à nouveau analysés sous l’aspect du motif raisonnable, ne parviennent pas à convaincre le tribunal que la réclamation de la travailleuse est recevable.
[54] Le premier scénario avait trait à la confusion entre les opinions médicales qui auraient existées, jusqu’à ce que la travailleuse rencontre le docteur Roy, lequel lui donne un diagnostic, décide de l’opérer et lui fait prendre conscience de la gravité de son état et des avantages qu’elle aurait à retirer des prestations de la CSST. Dès cette prise de conscience, la travailleuse produit sa réclamation.
[55] Il est depuis longtemps établi par notre jurisprudence que la gravité insoupçonnée de la lésion au moment de l'accident n’est pas un motif raisonnable[4].
[56] Dans un même ordre d’idée, notre jurisprudence reconnaît que le niveau de connaissance requis pour produire une réclamation n’est pas la certitude qu’il existe un lien entre une pathologie et le travail, mais qu’il y ait un lien possible[5].
[57] Faisant siens les propos du juge administratif dans l’affaire Commonwealth Plywood limitée et Nault[6], la soussignée estime que la connaissance que la travailleuse doit avoir :
[23] […] ne nécessite pas une certitude médicale découlant d’une opinion professionnelle définitive, mais qu’elle doit cependant se fonder sur une balance des probabilités constituées d’éléments médicaux et factuels amenant une personne raisonnable à conclure à la relation probable entre la maladie dont elle est affectée et le travail qu’elle exécute ou a exécuté.
[58] Or, la travailleuse est infirmière bachelière. Elle dispose de notions médicales et factuelles suffisantes pour lui permettre de penser à faire une réclamation à la CSST, à la suite de la chute dont elle a été victime le 4 octobre 2009 et des douleurs lombaires qui l’affligent.
[59] Par ailleurs, dans son témoignage, elle affirme qu’elle a toujours indiqué aux médecins consultés que ses maux étaient consécutifs à une chute subie au travail, le 4 octobre 2009. Elle le fit d’ailleurs au premier médecin qu’elle consulte, la docteure Tremblay, le 20 octobre 2009.
[60] Ainsi, puisque la travailleuse comprend, dès l’apparition des douleurs le jour même de sa chute, qu’il y a une relation probable entre ses douleurs et cette chute survenue au travail, elle doit déposer sa réclamation dans les six mois de cette connaissance.
[61] La travailleuse a aussi soutenu qu’elle aurait agi plus rapidement si les médecins consultés lui avaient fait part de la possibilité de s’adresser à la CSST. Notons tout d’abord que la travailleuse demeure plus de sept mois sans consulter de médecin, entre le 20 octobre 2009 et le 31 mai 2010.
[62] Quant à l’obligation du médecin de conseiller son patient sur les démarches qu'il peut possiblement entreprendre à la CSST, notre tribunal a reconnu qu’une telle obligation ne saurait incomber au médecin. Le libellé de l’article 271 indique que l'obligation de déposer une réclamation relève du travailleur. Le médecin du travailleur n'a donc aucun devoir d'assistance à l'égard d'une éventuelle réclamation à la CSST[7].
[63] Par ailleurs, le tribunal note qu’au plus tard à la mi-septembre 2010, le docteur Harvey discute avec la travailleuse de la possibilité qu’elle fasse une réclamation à la CSST. Néanmoins, elle ne le fait pas, n’agissant pas en personne prudente et diligente.
[64] L’absence d’arrêt de travail constitue aussi souvent un motif raisonnable invoqué par les travailleurs à l’appui de leur demande d’être relevé de leur défaut, tel que l’a fait la travailleuse. En l’espèce, la soussignée considère qu’elle ne peut accepter cette excuse, puisque la travailleuse a été mise en arrêt de travail, pour la première fois, le 7 juin 2010.
[65] Pourtant, bien qu’elle soit déjà très souffrante et qu’elle suppose l’existence d’une relation entre ses maux et son travail, puisqu’elle informe les médecins consultés qu’elle est tombée au travail, lesquels sont nombreux, elle attend tout de même six mois et six jours pour déposer une réclamation. Un tel comportement, encore une fois, n’apparaît pas aux yeux du tribunal être celui d’une personne prudente et diligente.
[66] De plus, dès le 22 juillet 2010, la travailleuse sait souffrir d’une sacro-iléite et d’une hernie discale, après sa rencontre avec le docteur Harvey. Pourtant, elle ne dépose pas de réclamation à ce moment.
[67] Qui plus est, à partir du 22 juillet 2010, bien qu’elle ne soit pas en arrêt de travail, son horaire est considérablement modifié, et ce, jusqu’au 20 octobre suivant. Pourtant, elle ne dépose pas de réclamation.
[68] Le tribunal constate que le parcours de la travailleuse, entre la chute du 4 octobre 2009 et le dépôt de sa réclamation, a certes été semé d’embûches : la difficulté de connaître son véritable état de santé, le fait que la clinique médicale ait égaré son dossier, ultimement, le fait que sa bonne forme physique ait pu camoufler certains symptômes.
[69] Cependant, tous ces faits ne sauraient constituer des motifs qui puissent permettre au tribunal d’excuser le retard de la travailleuse à déposer sa réclamation dans le délai de six mois prévu à la loi.
[70] La travailleuse l’a exprimé dans son témoignage : elle a déposé sa réclamation lorsqu’elle a compris que, pour l’avenir, en raison de l’état de sa colonne vertébrale, les bénéfices qu’elle pourrait retirer du régime offert par la CSST étaient beaucoup plus avantageux que ceux de son assurance-salaire.
[71] De l’avis du tribunal, il ne s’agit pas non plus, d’un motif raisonnable pouvant permettre de relever la travailleuse de son défaut d’avoir déposé sa réclamation dans le délai imparti par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Émilie Briand-Girard, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 mars 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la réclamation produite par la travailleuse le 15 décembre 2010.
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Valérie Lajoie |
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Me Joël Brassard-Morissette |
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SIMARD, BOIVIN, LEMIEUX, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Caroline Côté |
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CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 325826-01A-0708, 13 février 2009, D.Therrien.
[3] Carrière et S.G.L. Canada inc. (Gic), C.L.P. 384444-64-0907, 23 mars 2010, L. Nadeau.
[4] Paris et Ministère Loisir, Chasse et Pêche, 11983-09-8906, 30 novembre 1990, P.-Y. Vachon, (J2-19-09); Lemelin et Inter-Cité Construction limitée, C.L.P. 338870-02-0801, 18 août 2008, J. Grégoire.
[5] Roy et Alcatel Canada inc., C.L.P. 129915-31-0001, 29 mars 2001, P. Simard; Boivin et Extermination P.E. Tremblay & Lemieux inc., C.L.P. 296413-02-0608, 13 janvier 2009, R. Bernard, révision rejetée, 9 juin 2009, C.-A. Ducharme.
[6] C.L.P. 313499-08-0703, 17 décembre 2010, C. Bérubé.
[7] Alain et CSST, C.L.P. 245679-01C-0410, 12 octobre 2005, J.-F. Clément.
AVIS :
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