Baillargeon et Eugène Dolbec & Fils inc. |
2012 QCCLP 7908 |
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[1] Le 5 avril 2012, madame Josée Baillargeon (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (la CSST) rendue le 22 mars 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 février 2012 refusant la réclamation de la travailleuse à titre de maladie professionnelle pour un diagnostic de syndrome de canal carpien bilatéral. La CSST déclare également que la travailleuse n’a pas droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience tenue le 19 octobre 2012 à Saint-Jean-sur-Richelieu, la travailleuse est présente et non représentée. Eugène Dolbec & Fils inc. (l’employeur) est présent et représenté.
[4] Le dossier est mis en délibéré le 19 octobre 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle dont le diagnostic est un syndrome de canal carpien bilatéral.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations syndicales ainsi que le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux du même avis. Ils rejetteraient la requête de la travailleuse au motif qu’elle n’a pas démontré qu’elle a été exposée à des risques particuliers à son travail pouvant engendrer le syndrome de canal carpien bilatéral.
LES FAITS
[7] Le 13 juin 2011, la travailleuse consulte le docteur Madeleine Huet, médecin de famille, pour un suivi annuel. À ce moment, la travailleuse évoque ses douleurs aux poignets à son médecin prescrit un électromyogramme.
[8] Le 15 novembre 2011, la travailleuse passe un électromyogramme et le docteur Robert Filiatrault note la présence d’un syndrome du canal carpien bilatéral, modéré à droite et léger à gauche. Il prescrit le port nocturne d’une orthèse d’extension du poignet.
[9] Le 20 décembre 2011, la travailleuse consulte le docteur Tessler qui conseille une chirurgie.
[10] Le 6 janvier 2012, la travailleuse subit une chirurgie au poignet gauche et le docteur Tessler accorde un arrêt de travail de quatre semaines. Le même jour, la travailleuse dépose une réclamation à la CSST.
[11] Le 19 janvier 2012, le docteur Tessler effectue un suivi médical et accorde deux semaines supplémentaires d’arrêt de travail.
[12] Le 9 février 2012, la travailleuse subit une intervention chirurgicale pour son poignet droit.
[13] À l’audience, la travailleuse soumet qu’elle travaille comme chauffeur d’autobus scolaire depuis 22 ans, à raison de 25 à 30 heures par semaines. Durant la matinée, elle travaille de 7 h à 9 h 30 alors que le deuxième quart s’étend de 14 h 15 à 16 h 45.
[14] Dans ses tâches, la travailleuse explique qu’avec sa main, son bras et son poignet gauche, elle doit appuyer sur le bras du frein de stationnement. Elle doit aussi appuyer sur le bouton de feux de signalement d’arrêt avec son index et ouvrir et fermer la porte en levant et tirant le poignet en mettant une pression.
[15] Dans une lettre explicative jointe à sa réclamation à la CSST du 6 janvier 2012, la travailleuse soutient « qu’elle ouvre et ferme la porte une centaine de fois par jour et qu’elle conduit en ayant les deux poignets appuyer et les bras en extension, vu le diamètre du volant ». La travailleuse affirme que la répétitivité des mouvements et les vibrations ressenties lorsqu’elle conduit l’autobus scolaire sont à l’origine de sa maladie professionnelle.
[16] La travailleuse a également soumis à l’audience une étude sur « l’incidence du syndrome du canal carpien selon la profession sur l’île de Montréal et distribution des facteurs de risques ».
[17] La preuve démontre que le temps de travail de la travailleuse se divise en deux. Le matin, elle fait 39 arrêts qui lui prennent 2 h 15 à faire alors qu’en après-midi elle effectue le même nombre d’arrêts en 2 h 45.
[18] La seule opinion médicale dont dispose le tribunal sur l’évaluation des tâches de la travailleuse en regard des mouvements faits dans le cadre de son travail est celle du médecin régional de la CSST, le docteur Jacques Lenis, qui rapporte ce qui suit aux notes évolutives du dossier constitué :
Sa tâche ne comporte par de mouvements de flexion/ extension du poignet avec force ni de mouvement avec déviation cubital, ni posture extrême contraignante au niveau du poignet. Il n’ya pas de préhension avec force. Il n’y a pas de répétition. On note une variation de mouvements par ailleurs.
Un EMG a été effectué en date du 15 novembre 2011. Elle serait plus symptomatique du côté droit. L’examen montre une hypoesthésie dans le territoire médian avec une att5einte complète au niveau du 4ieme doigt. L’étude électrophysiologique a montré la présence d’un tunnel carpien bilatéral. Une chirurgie a été effectuée du côté gauche.
Considérant
- l’absence du mouvements à risque à répétition,
- l’absence de mouvements à risque avec force
- que sur une période de travail il y a une variation dans les mouvements l’absence de cadence
- qu’elle effectue le travail depuis 22 ans
on ne peut établir de relation entre le diagnostic de tunnel carpien bilatéral et le travail [sic]
[19] La travailleuse dépose un extrait d’un article se trouvant sur l’Internet, qui ne fait que confirmer l’opinion du docteur Lenis quant aux mouvements pouvant causer le syndrome du canal carpien.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] Le tribunal souligne d’abord que la travailleuse n’allègue nullement la survenance d’un accident du travail ni d’une rechute, récidive ou aggravation. Elle allègue par ailleurs, l’existence d’une maladie professionnelle telle que définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[21] Le législateur a prévu à l’article 29 de la loi une présomption pour permettre aux travailleurs de se décharger plus facilement de leur fardeau de preuve :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[22] Le diagnostic de syndrome du canal carpien n’étant pas mentionné à l’annexe I de la loi, le présent tribunal en conclut que la travailleuse ne peut pas bénéficier de la présomption de l’article 29.
[23] Est-ce que la réclamation de la travailleuse respecte les conditions prévues à l’article 30? Celui-ci se lit comme suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[24] Pour démontrer que la maladie professionnelle est caractéristique de l’emploi exercé par la travailleuse, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles exige une preuve de nature épidémiologique[2]. Celle-ci doit démontrer que les chauffeurs d’autobus scolaire développent plus facilement le syndrome de canal carpien.
[25] La travailleuse a soumis en preuve une étude de l’IRSST[3] dans laquelle on peut lire que les chauffeurs de camions et d’autobus constituent le 7e et dernier groupe de professions qui montrent des signes significatifs d’incidence de syndrome du canal carpien. Mais le tribunal ne peut retenir cette preuve, car jugée non suffisamment précise.
[26] En effet, selon la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles[4], il ne suffit pas qu’une preuve fasse une simple allusion ou référence à d’autres travailleurs qui auraient contracté une maladie. La preuve doit démontrer que les autres travailleurs ont fait l’objet de diagnostics identiques, que leurs tâches étaient similaires à celles du travailleur en cause et que cette maladie se retrouve fréquemment chez d’autres travailleurs de la même profession.
[27] En l’espèce, le tribunal juge que l’étude soumise par la travailleuse ne respecte pas ces éléments.
[28] C’est d’ailleurs à cette même conclusion qu’en arrive la Commission des lésions professionnelle dans une affaire où cette étude a été déposée en preuve[5].
[29] Reste à savoir si la maladie professionnelle alléguée par la travailleuse est reliée aux risques particuliers du travail de chauffeur d’autobus scolaire. Pour ce faire, il faut vérifier si la preuve démontre que les tâches effectuées par la travailleuse lui font courir un risque particulier de développer un syndrome du canal carpien bilatéral.
[30] La travailleuse invoque l’action d’ouvrir et de fermer la porte de l’autobus, surtout le mouvement fait en fin de course qui implique une extension avec un peu plus de force. Elle parle aussi de la vibration qu’elle ressent lorsqu’elle a les deux mains sur le volant. Ces vibrations sont plus évidentes lorsque le véhicule est arrêté.
[31] En l’espèce, il a été soumis en preuve que la travailleuse travaille environ 2 h 15 la matinée et 2 h 45 l’après-midi avec une pause entre les deux quarts de travail d’environ 4 h 30. Il a été aussi mis en preuve que les trajets effectués par la travailleuse comportent 78 arrêts. Ces deux preuves n’ont pas été contredites par la travailleuse et leur combinaison montre que la tâche d’ouverture et de fermeture de la porte n’intervient qu’une fois toutes les 3,5 minutes.
[32] La preuve dans le présent dossier ne permet pas d’établir que la travailleuse est exposée à des risques de nature à causer la lésion diagnostiquée en l’espèce. Selon le docteur Lenis, on ne retrouve pas de mouvement de flexion, d’extension ou de préhension des poignets. Cette opinion est en grande partie conforme à la preuve entendue sauf pour la préhension du côté droit qu’elle effectue en agrippant le levier pour actionner la porte et l’extension qu’elle fait en fin de course lors de l’ouverture et de fermeture de la porte.
[33] Par contre, la préhension est faite sans force. Le mouvement d’extension, quant à lui, n’est pas fait de façon répétitive. En effet, selon la preuve, le geste d’ouvrir et de fermer la porte intervient une fois toutes les 3,5 minutes et pour 39 fois durant le quart de travail de la matinée et 39 fois pour le quart de l’après-midi. Entre les deux quarts, la travailleuse bénéficie d’une pause de plus de 4 heures.
[34] Par conséquent, non seulement les périodes de repos sont plus que suffisantes, mais les gestes invoqués par la travailleuse ne sont pas répétitifs en l’espèce.
[35] Quant aux vibrations, il y a absence de preuve quant à leurs intensités ainsi qu’en regard de la relation causale avec le syndrome du canal carpien bilatéral.
[36] Eu égard à tout ce qui précède, le tribunal est d’avis que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Josée Baillargeon, la travailleuse, déposée le 5 avril 2012;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 mars 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse madame Josée Baillargeon n’a pas subi de lésion professionnelle et n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Norman Tremblay |
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Yves Brassard |
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MPateq (Mutuelle de prévention) |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Morin et Léo Lavoie & fils (1976) inc., C.L.P. 419803-01A-1009, 23 décembre 2010, G. Cavanagh.
[3] Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.
[4] Auclair et Randstad Interim inc., C.L.P. 417550-62B-1008, 10 février 2011, A. Vaillancourt; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément.
[5] Bélisle et Restaurant Mikes, C.L.P., 306932-64-0612, 24 janvier 2008, M. Montplaisir.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.