Bérubé et Magog (Ville de) |
2014 QCCLP 3474 |
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[1] Le 25 décembre 2013, monsieur Martin Bérubé (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 19 novembre 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle du 19 septembre 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 janvier 2011.
[3] L’audience a eu lieu à Sherbrooke, le 20 mai 2014, en présence du travailleur, de monsieur Jean-Nicolas Bergeron, directeur des ressources humaines à la Ville de Magog (l’employeur) et du représentant de celui-ci. Cette audience n’a porté que sur la question préliminaire concernant le délai à produire la réclamation. Le dossier a été mis en délibéré sur cette question à cette date.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[4] L’employeur prétend que la réclamation du travailleur a été produite hors délai et demande de la déclarer irrecevable.
LA PREUVE
[5] Au moment des événements, le travailleur est commis aux prêts à la bibliothèque. Il est au service de l’employeur depuis le mois de décembre 2010. Il a un statut d’employé temporaire avec un horaire plus ou moins régulier variant entre 10 et 40 heures par semaine. Il témoigne ne pas être vraiment protégé en vertu de la convention collective sauf pour l’application de certains articles.
[6] Le 26 janvier 2011, il déclare au registre des accidents chez son employeur qu’en déposant des boîtes, son pouce droit a reçu le poids de celle-ci. Il se procure une attelle en vente libre dans une pharmacie et continue à travailler, bien qu’il soit droitier. Il expose à l’audience qu’il était capable d’accomplir la plupart de ses tâches, mais pour certaines, utilisait sa main gauche. Il ajoute ne pas avoir fait usage de médication. Il croyait que son pouce allait se guérir et qu’il n’avait qu’une entorse bénigne.
[7] Le registre d’accidents rapporte une inscription le 26 janvier 2011 pour le travailleur. La blessure indiquée est une luxation du pouce droit et qu’elle survient en déplaçant des boîtes. Dans les premiers soins reçus, il est mentionné que le travailleur a replacé son pouce et que deux bâtons de café ont été mis autour de celui-ci puis que le travailleur est allé chercher une attelle. La ligne concernée est signée par madame Christianne Dubé (madame Dubé) et le travailleur.
[8] À l’audience, le travailleur dit qu’il croit que c’est madame Dubé, qu’il considère sa supérieure qui a écrit dans le registre. Il affirme qu’il lui demande si cela suffit ou s’il y a d’autres démarches à effectuer. Elle lui aurait répondu qu’il n’y avait pas d’autres démarches à faire.
[9] Madame Dubé témoigne à l’audience et confirme avoir rempli le registre des accidents après avoir vu le pouce du travailleur « virer à l’envers ». Elle allègue avoir utilisé le mot « luxation » pour décrire la blessure du travailleur, ayant suivi récemment à l’époque une formation de secourisme, étant la secouriste en poste. Madame Dubé confirme qu’elle a toujours vu le travailleur porter une attelle au travail à la suite de cet événement, lorsqu’elle le croisait et travaillait avec lui. Elle affirme qu’elle était chef d’équipe au moment de l’événement.
[10] Le représentant de l’employeur questionne le travailleur quant à un document intitulé « Quoi faire en cas d’accident du travail » qu’il reconnaît avoir possiblement reçu à l’embauche et être affiché au babillard. La première étape concerne le registre d’accidents. Le titre de la deuxième étape est « Si requis, consultez rapidement un médecin » et la description inclut le paragraphe suivant :
Vous devez remettre au Service des ressources humaines les attestations, les rapports médicaux et les formulaires d’assignation temporaire dûment complétés, et ce, dès la consultation terminée.
[11] Enfin, le point 4 de ce document se lit comme suit :
4. COMPLÉTEZ LE RAPPORT D’ENQUÊTE D’ACCIDENT ET D’ANALYSE ET LE FORMULAIRE « RÉCLAMATION DU TRAVAILLEUR »
Lorsque vous complétez ces formulaires, assurez-vous de compléter toutes les informations demandées. Dans la section «description de l’évènement», soyez le plus précis possible. Indiquez comment s’est produite la lésion et décrivez les activités exercées au moment de l’événement. Précisez les blessures en indiquant les parties du corps touchées.
Le Rapport d’enquête et d’analyse d’accident doit être complété avec votre supérieur. Vous pouvez demander à votre syndicat, au Service des ressources humaines ou à un membre du Comité de santé et de sécurité de vous accompagner pour compléter ces formulaires.
[12] En novembre 2011, sur une période d’environ un mois, le travailleur effectue le transport de plus de charge en raison du déménagement de la bibliothèque.
[13] En avril 2012, la douleur est de plus en plus chronique, il cesse de croire que le pouce va se guérir de lui-même.
[14] Le 24 avril 2012, le travailleur consulte un médecin qui diagnostique une entorse au pouce droit et un kyste traumatique. Aucun arrêt de travail n’est prescrit. La radiographie passée le même jour démontre une subluxation du premier métacarpo-phalangien du pouce droit. Le médecin rédige une attestation médicale et un rapport médical CSST qui mentionnent une référence en orthopédie.
[15] Le travailleur explique à l’audience qu’il n’avait pas de raison de remettre ces documents à l’employeur puisqu’il n’avait pas d’arrêt de travail et qu’on le référait en orthopédie. Il a attendu le rendez-vous avec l’orthopédiste.
[16] Le 27 février 2013, le travailleur rencontre la docteure Sinclair qui le dirige toutefois à un autre orthopédiste en « plastie pour évaluer si la reconstruction est possible ».
[17] Le 15 juillet 2013, il rencontre le docteur Orfali qui pose le diagnostic de rupture du ligament collatéral radial du pouce droit métacarpo-phalangien et confirme au travailleur qu’une reconstruction sera nécessaire, laquelle est prévue le 31 juillet 2013.
[18] Le 31 juillet 2013, le travailleur subit une chirurgie de reconstruction pour sa rupture du ligament au pouce droit et une greffe de fascia latta. Un arrêt de travail est déclaré.
[19] Le 1er août 2013, le travailleur produit sa réclamation pour un événement du 26 janvier 2011.
[20] Les notes évolutives du 13 août 2013 rapporte la cueillette d’informations auprès du travailleur mentionnent :
T nous dit qu’il a consulté le médecin 2-3 mois après l’événement. T n’a pas obtenu de billet CSST à ce moment.
T a reconsulté par la suite en 2012 et il nous confirme qu’il n’a pas remis ses billets médicaux à E avant le mois de juillet 2013 lorsque les ressources humaines lui ont demandé.
T ne les a pas remis puisqu’il n’avait pas d’arrêt de travail de prescrit.
T a fait son travail régulier jusqu’au 31juillet 2013 et nous dit ne pas avoir parlé de sa problématique au pouce entre janvier 2011 et juillet 2013.
[…]
[21] Le 11 septembre 2013, l’agente de la CSST recueille des informations auprès de la mutuelle de prévention dont fait partie l’employeur et les rapporte dans les notes :
Suite à des vérifications, la personne aux ressources humaines chez E lui a mentionné que lorsque T est venue la voir pour le remettre ses billets médicaux pour un autre événement du mois de février 2013 T n’avait pas son attelle T est allé remettre des billets médicaux à E durant un arrêt de travail, lorsqu’il était en travaux légers et lorsqu’il était de RAT et E n’a jamais vu que T portait une attelle.
T n’a pas mentionné non plus avoir une lésion au pouce malgré qu’il avait obtenu des billets médicaux à cette effet depuis avril 2012. T apportait seulement le billet médicaux en lien avec l’événement de février 2013 (autre siège de lésion).
La directrice de la bibliothèque a mentionné à la mutuelle que T avait une attelle lorsqu’il travaillait. Par contre, T a toujours fait son travail régulier sans demandé d’aide pour l’exécution de ses tâches. T doit soulever des boîtes, apporter des piles de livre et manipuler les livres.
[sic]
[22] Questionné à ce sujet, le travailleur explique qu’un événement est survenu à son retour de vacances en février 2013 alors qu’il tombe dans un escalier. Il aurait eu une côte de cassée et le médecin aurait voulu lui donner un congé de deux semaines, ce qu’il a demandé à limiter à une semaine. Le travailleur témoigne qu’à ce moment, les craintes de perdre son emploi étaient moindres, pensant que l’employeur avait eu l’occasion de le voir travailler au quotidien.
[23] À l’audience, deux autres collègues du travailleur témoignent. Elles confirment que le travailleur portait une attelle pour le travail à la suite de l’événement et que le document « Quoi faire en cas d’accident du travail » est affiché au babillard chez l’employeur.
[24] Le représentant de l’employeur dépose des décisions[1] pour supporter ses prétentions. Le travailleur, quant à lui, dépose la décision Morand et Forage Expert G.R. inc.[2].
L’AVIS DES MEMBRES
[25] La membre issue des associations d’employeur est d’avis de donner suite aux prétentions de l’employeur sur la question préliminaire et de déclarer la réclamation du travailleur irrecevable. Elle considère que le législateur n’a pas voulu faire de distinction à l’article 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) quant au point de départ du délai de six mois lorsque le travailleur ne s’absente pas du travail puisque c’est justement la situation visée par cette disposition.
[26] Le membre issu des associations syndicales suggère de déclarer recevable la réclamation du travailleur. Il est d’opinion qu’il a démontré un motif raisonnable pour être relevé de son défaut de respecter le délai prévu à la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[27] Le tribunal doit décider si la réclamation du travailleur est recevable. La réclamation a été produite le 1er août 2013 pour un événement du 26 janvier 2011.
[28] Étant donné qu’au moment où il produit sa réclamation, le travailleur n’a pas cessé de travailler depuis l’événement, c’est l’article 271 de la loi auquel il faut se référer :
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
[29] Pour se prononcer, la Commission des lésions professionnelles doit se poser la question du point de départ du délai. L’article 271 de la loi donne la « lésion » comme point de départ, mais cette disposition contient aussi les mots « s’il y a lieu », ce qui a donné lieu à diverses interprétations.
[30] Une certaine jurisprudence nous enseigne que le délai ne court qu’à compter du moment où le travailleur a un intérêt réel et actuel à produire une réclamation. Dans l’affaire Roy et C.H. affilié universitaire de Québec[4], l’expression « s’il y a lieu » a été analysée :
[36] L’expression s’il y a lieu implique nécessairement que ce n’est pas dans tous les cas qu’une pareille réclamation doit être produite à la CSST. On sait déjà que cet article 271 ne s’applique qu’au cas où l’incapacité d’exercer l’emploi ne va pas au-delà de la journée au cours de laquelle la lésion s’est manifestée. L’expression s’il y a lieu ne peut, dans ce contexte, que renvoyer aux situations où le travailleur a des frais à réclamer autres que le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[37] Lorsqu’un travailleur n’a rien à réclamer, on ne peut lui reprocher d’avoir laissé courir le délai de six mois prévu à l’article 271 de la loi.
[38] Plusieurs décisions rendues par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, par la Commission des lésions professionnelles et par la Cour supérieure sont à cet effet2.
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2 Botsis et V & X Créations ltée [1990] CALP 471; Parent et Institut technique Aviron, 114494-73-9903, 18 novembre 1999, F. Juteau; Fournier et Groupe de sécurité Élite, 164496-64-0107, 4 septembre 2001, T. Demers; Beauchemin et Coudry, 146334 - 63-0009, 29 juin 2001, R.-M. Pelletier; Paré et Guy Dauphinais inc., 155126-05-0102, 6 novembre 2001, F. Ranger; Simard et Via Rail Canada, 50476-03-9304, 15 octobre 1996, M. Beaudoin, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. 200-05-005906-966, 27 janvier 1997, F. Thibault, j.c.s. [sic]
[31] Ainsi, selon cette approche[5], le délai débute au moment où le travailleur a un quelconque avantage à réclamer, par exemple, lorsqu’il souhaite revendiquer le droit au remboursement en matière d’assistance médicale, ou pour une orthèse ou un vêtement, ou pour toute prestation autre que l’indemnité de remplacement de revenu qui découle de l’application de la loi.
[32] Un autre courant jurisprudentiel exposé dans une décision[6] citée par le représentant de l’employeur considère différemment l’expression « s’il y a lieu » de l’article 271 de la loi:
[73] D’entrée de jeu, le texte de l’article 271 de la Loi précise : « Le travailleur victime d’une lésion professionnelle […] produit sa réclamation dans les six mois de la lésion ».
[74] Le point de départ stipulé par le législateur est la survenance de la lésion professionnelle et non des dépenses qui y sont afférentes.
[75] Le législateur a prévu un délai de réclamation même si la lésion professionnelle ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée où elle se manifeste. Si le travailleur est capable de travailler le lendemain, il ne connaît pas de pertes salariales véritables ni de réclamation salariale à faire valoir pourtant le législateur veut qu’il réclame dans les six mois de la lésion professionnelle. D’une part, le travailleur peut vouloir documenter l’évènement au cas de séquelles ou rechutes de la lésion dans l’avenir ou demander le remboursement des frais de médicaments, de traitements ou tous autres frais reliés encourus, le cas échéant.
[76] Si le législateur avait voulu qu’une réclamation soit produite à tout moment, sans date de tombée, sans délai limite, dans la mesure où aucun remboursement salarial n’est sollicité de la part du travailleur, il n’aurait pas prévu une disposition applicable justement dans ce cas.
[77] Le fait que le législateur a prévu un délai limite pour formuler une réclamation ne comportant pas de réclamation salariale indique qu’il veut qu’une réclamation pour les médicaments, soins ou traitements soit déposée dans les six mois et ce, sans égard à l’importance de la réclamation. Le délai est court, car le législateur veut que les réclamations soient formulées et traitées rapidement.
[78] Les mots « s’il y a lieu » viennent après « produit sa réclamation ». Ils ont le sens de « s’il y a matière à réclamation » ou « opportunité de réclamer » et non pas « produit sa réclamation dans les six mois de la lésion professionnelle, s’il y a lieu ».
[79] Si le travailleur n’a pas de frais à réclamer, de symptômes persistants ou de séquelles, alors bien sûr, une réclamation est sans objet. Dit en d’autres mots, il n’y a pas lieu de réclamer.
[80] Encore là, la prudence voudrait qu’un travailleur, même en l’absence de réclamation monétaire, dépose une réclamation pour documenter la lésion survenue et pour qu’elle soit reconnue par la CSST au moment approprié au cas où des séquelles de cette lésion se feraient sentir dans l’avenir.
[81] Si le travailleur a encouru des frais ou des dépenses en lien avec la lésion professionnelle, ou s’il prévoit que cette lésion professionnelle peut produire des conséquences dans l’avenir, il doit réclamer dans les six mois ou se voir forclos de réclamer par la suite, sauf s’il explique son retard.
[82] Interpréter le texte comme signifiant six mois de la naissance d’un intérêt réel et actuel revient à établir un délai d’une durée variable. Il est possible que l’intérêt de réclamer ne naisse qu’un an ou deux après la lésion professionnelle. Le délai de réclamation devient alors un an et demi ou deux ans et demi de la lésion professionnelle. Si le législateur avait voulu qu’une réclamation soit produite dans un délai variable dans la mesure où un intérêt réel et actuel est né, il devait l’indiquer clairement et surtout ne pas prévoir un délai de six mois de la lésion professionnelle.
[83] Avec égard pour l’opinion contraire, interpréter l’article 271 de la Loi comme permettant de réclamer dans les six mois de la naissance d’un intérêt réel et actuel ajoute au texte de Loi. Pourquoi prévoir un délai de six mois de la lésion professionnelle si le travailleur peut réclamer dans les six mois de la naissance d’un intérêt financier autre qu’une perte salariale?
[84] Qui plus est, cette interprétation a l’effet pratique d’établir un délai plus long pour réclamer dans les cas où il n’y pas de pertes salariales que dans ceux où il y a perte de salaire ou atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique.
[85] Le tribunal ne peut souscrire à cette interprétation pour ces raisons.
[…]
[33] Ainsi, selon cette interprétation, l’expression « s’il y a lieu » n’a pas d’impact sur le point de départ du délai qui est la lésion. Après une revue de la jurisprudence récente[7], le tribunal constate que la tendance favorise maintenant cette interprétation.
[34] Avec respect pour l’opinion contraire, la soussignée privilégie ce dernier courant jurisprudentiel, car elle considère que l’expression « s’il y a lieu » se rapporte au fait pour le travailleur de produire ou non sa réclamation plutôt qu’au délai de six mois. Si le législateur avait voulu que cette expression soit liée au délai, l’expression se serait sans doute retrouvée à la fin du texte de l’article 271 de la loi. Le délai pour produire la réclamation court donc à compter de la lésion professionnelle et non pas d’un intérêt réel et actuel à produire une réclamation.
[35] Il faut maintenant se poser la question du moment de la lésion puisqu’il constitue le point de départ du délai de six mois. Le tribunal considère que la lésion survient au moment de l’événement du 26 janvier 2011. Dès ce moment, le travailleur voit sa condition modifiée, laquelle nécessite le port d’une attelle. Le travailleur prétend d’ailleurs que c’est à cette date que survient la lésion professionnelle à laquelle il prétend lorsqu’il produit finalement sa réclamation le 1er août 2013.
[36] Ainsi, le travailleur avait six mois à compter du 26 janvier 2011 pour produire sa réclamation suivant l’article 271 de la loi, ce qui nous amène au 26 juillet 2011. La réclamation ayant été produite le 1er août 2013, elle est incontestablement après le délai contenu à l’article 271 de la loi.
[37] Toutefois, ceci ne suffit pas à disposer de la recevabilité de la réclamation du travailleur puisque celui-ci pouvait tenter d’être relevé du défaut de respecter ce délai en démontrant un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[38] Comme le rappelait la Commission des lésions professionnelles[8] :
[85] Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, un motif raisonnable au sens de la loi est un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion et de bon jugement. Dans l’analyse de cette preuve, le tribunal doit apprécier le comportement du travailleur, et ce, en fonction du comportement d’une personne prudente et diligente.
[39] Le travailleur a allégué différents motifs pour expliquer son retard : le fait qu’il craignait pour son emploi étant donné son statut précaire au sein de l’employeur; la considération que sa condition était relativement bénigne et allait se replacer avec le temps; le fait qu’il ait déclaré l’incident du 26 janvier 2011 à l’employeur et qu’on l’ait informé qu’il n’y avait pas d’autre démarche à faire; le fait qu’il ne se soit pas absenté du travail avant la chirurgie effectuée le 31 juillet 2013.
[40] Le tribunal analyse maintenant chacun de ces motifs pour en disposer.
Crainte du travailleur
[41] Le travailleur a expliqué que n’étant à l’emploi de l’employeur que depuis décembre 2010 lors de la survenance de l’événement du 26 janvier 2011 et que, son statut étant précaire, il craignait les conséquences d’une réclamation à la CSST sur son emploi.
[42] Le tribunal reconnaît que cette crainte, bien que dans les faits elle ne soit pas toujours fondée, soit vécue par plusieurs travailleurs qui, dans certains cas, ont vu l’attitude d’un employeur changer à l’égard d’un collègue de travail ou d’un proche après la production d’une réclamation à la CSST.
[43] Ceci dit, même si le tribunal considérait que dans le cas du travailleur cette crainte ait pu être fondée lors de la survenance de l’événement du 26 janvier 2011, il devient difficile d’accepter que cette crainte ait pu être persistante chez le travailleur après février 2013. En effet, il présente en février 2013 une réclamation pour un autre incident qui lui occasionne des conséquences à une côte.
[44] Le travailleur a expliqué que c’est parce qu’il s’absente du travail à cette occasion, qu’il réclame. Quoiqu’il en soit, le tribunal ne peut retenir la crainte pour son emploi du travailleur comme motif raisonnable pour expliquer le délai à produire sa réclamation dans le présent dossier. Au surplus, à compter de février 2013 cette crainte n’empêchait plus le travailleur de présenter une réclamation.
Déclaration de l’incident et autre démarche
[45] Le travailleur a insisté sur les articles 265 et 266 de la loi :
265. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou empêché d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.
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1985, c. 6, a. 265; 1999, c. 40, a. 4.
266. Cet avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle.
L'employeur facilite au travailleur et à son représentant la communication de cet avis.
La Commission peut mettre à la disposition des employeurs et des travailleurs des formulaires à cette fin.
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1985, c. 6, a. 266.
[46] Le travailleur a fait valoir qu’il avait informé la personne qu’il considérait comme sa supérieure le jour même de l’incident du 26 janvier 2011, madame Dubé, qui remplit avec lui le registre des accidents. Celui-ci mentionne l’événement du 26 janvier 2011 avec l’indication d’une luxation du pouce droit.
[47] Le travailleur a prétendu à l’audience que cet avis était « suffisant » comme le dit l’article 266 de la loi et qu’en conséquence, on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir complété de réclamation. Il a aussi expliqué avoir demandé à madame Dubé s’il y avait d’autres démarches à faire, ce à quoi elle aurait répondu par la négative.
[48] Le tribunal comprend l’argument du travailleur et pourquoi, à la lecture de ces dispositions, il tire cette conclusion. Ceci dit, les dispositions de la loi doivent être lues comme un tout cohérent. Lorsque l’article 266 de la loi parle d’un avis « suffisant », il traite du contenu de l’avis lui-même. Il ne s’agit pas d’un énoncé qui a pour effet d’exclure les autres démarches contenues à la loi, par exemple le fait de devoir remplir une réclamation dans le délai prévu aux articles 270, 271 ou 272, selon le cas.
[49] Toutes ces dispositions se trouvent au chapitre VIII de la loi intitulé « Procédure de réclamation et avis » qui couvre les articles 265 à 280 de la loi. Ainsi, le tribunal ne peut conclure que lorsque le législateur décrit les conditions pour considérer l’avis « suffisant » à l’article 266 de la loi, il avait l’intention d’exclure les autres aspects de la procédure de réclamation et avis contenus au même chapitre.
[50] Il reste la question de l’absence de connaissance du travailleur qu’il devait produire sa réclamation dans les six mois de sa lésion. Le travailleur a prétendu ne pas connaître la loi, ce qui a mené le représentant de l’employeur à invoquer le principe plusieurs fois reconnu que nul n’est censé ignorer la loi, ce qui n’est généralement pas considéré comme un motif raisonnable permettant d’être relevé de son défaut[9]. S’il est vrai que l’ignorance de la loi ne peut constituer un motif raisonnable pour être relevé de son défaut, le tribunal considère qu’il peut s’agir d’un élément à inclure dans l’appréciation de la diligence dont fait preuve un travailleur dans ses démarches.
[51] Si en effet, il connait la nécessité de déposer une réclamation dans un délai de six mois et qu’il fait défaut d’agir, cela permettra, de l’avis du tribunal, d’apporter un éclairage quant à son comportement et, plus précisément, sa diligence à agir. Si par ailleurs, un travailleur, comme c’est le cas dans le présent dossier, ne connaît pas la procédure de réclamation, du moins jusqu’en février 2013, le tribunal peut le prendre en considération dans l’appréciation de sa diligence à agir. Aussi, le travailleur s’est informé à madame Dubé qui lui dit qu’il n’y a pas d’autres démarches à faire.
[52] Le représentant de l’employeur a insisté sur le fait qu’une procédure qui explique « Quoi faire en cas d’accident du travail » existe chez l’employeur, remise à l’embauche et affichée au babillard. Ce document mentionne le formulaire « Réclamation du travailleur » sans trop de détails, se limitant à demander de remplir toutes les informations demandées, d’être précis dans la description de l’événement et les activités exercées ainsi que la partie du corps touchée par la blessure. Le document ne mentionne pas le délai pour effectuer la réclamation ni le fait qu’elle doive être transmis à la CSST.
[53] De l’avis du tribunal, on ne peut conclure, à la lecture de ce document, que le travailleur devait être au courant qu’il devait produire une réclamation dans les six mois de la lésion. Quoi qu’il en soit, le tribunal ne retient pas le fait que le travailleur ait déclaré l’événement au registre des accidents et qu’il se soit fait dire qu’il n’avait pas d’autres démarches à faire comme étant un motif raisonnable pour justifier le retard à produire sa réclamation.
[54] Le tribunal ne peut davantage conclure que le travailleur a fait défaut d’agir en personne prudente et diligente compte tenu de la procédure en place chez l’employeur qui explique « Quoi faire en cas d’accident du travail ». Cette procédure, bien qu’elle soit publicisée, n’est pas suffisamment explicite quant à la réclamation à la CSST, notamment quant au délai, pour ainsi l’opposer au travailleur.
Importance de la condition
[55] Le travailleur a expliqué qu’il croyait que sa condition se résorberait avec le temps et le port d’une attelle. Il a témoigné que même lorsqu’il voit un médecin pour la première fois le 24 avril 2012, il n’y a pas prescription d’un arrêt de travail, mais plutôt d’une radiographie du pouce avec une référence en orthopédie.
[56] Le docteur Sinclair, qu’il consulte le 27 février 2013, le réfère à un autre orthopédiste en « plastie pour évaluer si la reconstruction est possible ». Ce n’est que le 15 juillet 2013, lorsqu’il rencontre le docteur Orfali, que celui-ci confirme au travailleur qu’une reconstruction sera nécessaire, laquelle est cédulée le 31 juillet 2013.
[57] Le tribunal comprend de la preuve que le travailleur avait toujours espoir que sa condition allait s’améliorer, que suite au déménagement de la bibliothèque en novembre 2012, son état s’est détérioré, ce qui l’a amené à consulter. Le tribunal comprend également que de la première consultation d’avril 2012 jusqu’à la consultation du 15 juillet 2013, la condition du travailleur faisait l’objet d’une investigation quant aux moyens à prendre pour l’améliorer.
[58] Par contre, cette façon d’aborder sa situation ne saurait constituer un motif raisonnable de l’avis du tribunal, même s’il permet d’expliquer le délai entre avril 2012 et le 15 juillet 2013. Le tribunal se réfère à la décision Fortin et Accès Formation inc.[10] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles a rappelé que le délai attribuable à une investigation plus poussée ne saurait, dans certains cas, justifier l’inaction d’un travailleur à produire sa réclamation.
[59] Le tribunal comprend par ailleurs que c’est beaucoup plus le fait qu’il ne se soit pas absenté du travail pour son pouce droit avant la chirurgie du 31 juillet 2013 qui constitue la raison pour laquelle il a attendu avant de produire sa réclamation.
Défaut de s’absenter du travail
[60] Le travailleur a fait valoir que le délai à produire sa réclamation s’expliquait par le fait qu’il ne s’est pas absenté du travail avant la chirurgie du 31 juillet 2013. En d’autres mots, le travailleur a prétendu qu’il n’avait pas un intérêt réel à produire sa réclamation avant cette date. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles fait siens les propos tenus dans la décision Lavoie et Groupe Servi-Portes 93 enr.[11] :
[40] À ce sujet, la jurisprudence5 du tribunal a reconnu, à maintes reprises, que l’absence d’un réel intérêt pécuniaire né et actuel à produire une réclamation à la CSST pouvait représenter un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi.
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5 Lachance et Groupe Canam Manac inc. (Le), C.L.P. 148321-03B-0010, 10 juillet 2001, P. Brazeau; Vêtements Peerless inc. (Les) et Raposo, C.L.P. 161653-61-0105, 11 septembre 2002, L. Nadeau; St-Arnaud et Maçonnerie R. St-Arnaud, C.L.P. 205985-04-0304, 11 mars 2004, L. Collin; Bédard et Vêtements Avanti, C.L.P. 147475-04B-0010, 9 septembre 2004. L. Collin; Morand et Forage Expert GR inc., [2007] CLP 170.
[61] Avant la connaissance qu’une chirurgie était nécessaire, le travailleur n’a pas eu véritablement d’intérêt pécuniaire, n’ayant eu à débourser que le coût de l’attelle vendue en vente libre dans une pharmacie à moins de 20 $.
[62] Le tribunal retient le raisonnement de la Commission des lésions professionnelles dans Cormier et Béton Provincial Préfab ltée [12]:
[21] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a généralement reconnu que l’absence d’intérêt à produire une réclamation à la CSST constitue un motif raisonnable pour relever un travailleur de son défaut de respecter le délai prévu par la loi. Cet intérêt est généralement né au moment où le travailleur cesse de travailler, c’est-à-dire au moment où il a un intérêt pécunier à réclamer. Cet intérêt peut également naître au moment où le travailleur doit personnellement assumer le coût des traitements.
[22] Pour produire une réclamation, le travailleur doit avoir quelque chose à réclamer. Une réclamation est produite pour obtenir une indemnité en vertu de la loi.
[23] Dans le présent dossier, le travailleur n’a pas cessé de travailler à la suite de l’événement du 13 octobre 2010, il a d’abord été en assignation temporaire avant de reprendre son travail régulier, le travailleur n’avait donc pas d’intérêt à produire une réclamation pour compenser une perte de revenu avant que sa condition se détériore et qu’une opération chirurgicale soit prescrite.
[24] Le médecin du travailleur a prescrit des Advil le 13 octobre 2010 et le travailleur a affirmé à l’audience qu’il a effectivement pris des Advil suite à l’événement accidentel. Le travailleur a donc assumé personnellement des frais soit le coût d’achat des Advil.
[25] En matière de délai, il faut privilégier une interprétation qui favorise l’exercice des droits , l’achat de médicaments peut faire naître l’intérêt à réclamer, mais cela n’empêche pas de reconnaître l’existence d’un motif raisonnable permettant de relever le travailleur de son défaut , le tribunal doit alors apprécier le contexte et mesurer l’importance de l’intérêt du travailleur.
[63] Dans le même sens, le fait de ne pas s’absenter du travail a été considéré comme un motif raisonnable. Le tribunal se réfère à la décision de la Commission des lésions professionnelles dans Cloutier et Groupe Montoni (1995) inc.[13] :
[30] Or, la jurisprudence a tendance à reconnaître que le choix d’un individu d’attendre de ne plus être en mesure d’exercer ses tâches pour produire une réclamation peut constituer un motif raisonnable. Même dans les cas où des traitements ont été reçus avant le début de l’incapacité, ce motif est jugé valable :
[73] Pour exercer un recours et produire une réclamation à la CSST, il faut avoir quelque chose à réclamer. On ne soumet pas une réclamation pour obtenir une décision de type déclaratoire sur le caractère professionnel d’une lésion mais pour obtenir réparation soit l’une ou l’autre des indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Certes la travailleuse aurait pu réclamer à la CSST le coût des traitements de physiothérapie reçus en avril et mai 1999. Le fait qu’elle ait choisi plutôt de réclamer à son régime d’assurance peut-il lui faire perdre le droit de réclamer à la CSST lors d’un arrêt de travail ultérieur si plus de six mois se sont écoulés? On ne peut conclure de ce choix que la travailleuse a été négligente. La travailleuse, comme on l’observe souvent dans les dossiers, soumet sa réclamation à la CSST lorsqu’elle devient incapable de travailler. En matière de délais, il faut privilégier une interprétation qui favorise l’exercice des droits plutôt que l’inverse.
[74] La Commission des lésions professionnelles considère qu’elle peut relever la travailleuse de son défaut pour ce motif. Le fait pour une travailleuse d’avoir tardé à présenter sa réclamation parce qu’elle n’a pas cessé de travailler peut constituer un motif raisonnable. C’est l’approche déjà retenue par la Commission des lésions professionnelles dans Lapointe et 29411902 Canada inc.6 :
«Par ailleurs, le fait pour le travailleur d'avoir tardé à présenter sa réclamation parce qu'il n'avait pas eu d'arrêt de travail entre février 1998 et juin 2000, qu'il n'a subi aucune perte salariale et que ses infiltrations étaient remboursées par son assurance, peut constituer un motif raisonnable permettant au tribunal de le relever de son défaut. Ce motif est retenu, à titre d'exemple, dans Wojtaszczyk et Bas de nylon Doris ltée(10) et Gascon et Compuset Canada inc.(11).»
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10. [1996] C.A.L.P. 1472
11. C.L.P. 125533-62-9910, 14 mars 2000, G. Godin
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6 155972-63-0102, 02-04-15, R.M. Pelletier.
[64] Le tribunal applique le même raisonnement dans le présent cas. Le travailleur a cru au départ que sa condition allait s’améliorer, il a pu continuer à travailler et ce n’est que lorsqu’il apprend qu’il devra avoir une chirurgie et qu’il doit s’absenter qu’il produit sa réclamation.
[65] Le représentant de l’employeur a fait valoir que puisque le travailleur portait une attelle dès après l’événement du 26 janvier 2011, c’est donc qu’il avait déjà une incapacité, ce qui aurait dû l’amener à agir avec diligence pour produire sa réclamation. Le tribunal considère que dans le présent dossier, contrairement à la conclusion tirée par la CLP dans des décisions[14] citées par le représentant de l’employeur, le travailleur n’a pas fait preuve d’insouciance ou de négligence.
[66] Le tribunal est d’avis que bien que le travailleur aurait pu agir plus rapidement, le fait d’avoir attendu la nécessité de s’absenter du travail pour produire sa réclamation constitue dans le présent dossier un motif raisonnable. Le tribunal tient compte également que l’employeur était au courant de l’événement par le biais du registre des accidents dès le jour même.
[67] Le tribunal conclut donc que le travailleur a démontré un motif raisonnable pour être relevé du défaut d’avoir respecté le délai prévu à l’article 271 de la loi, et en conséquence, la réclamation du travailleur est recevable et les parties seront convoquées pour une audience portant sur le fond.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Martin Bérubé, le travailleur;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 novembre 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE la réclamation du travailleur datée du 1er août 2013 recevable;
CONVOQUERA à nouveau les parties pour une audience sur le fond.
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Annie Beaudin |
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Me Éric Thibaudeau |
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LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] Wittingham et Corporation D’Urgences-santé, 2011 QCCLP 7043; Autobus Thomas inc. et Danis, 2014 QCCLP 523; Fleurant et Dépan-escompte Couche-tard et CSST, C.L.P. 143638, 5 novembre 2001, R. Daniel.
[2] C.L.P. 278115, 22 mai 2007, M. Montplaisir.
[3] RLRQ, c. A-3.001.
[4] C.L.P. 164012-32-0106, 6 juin 2002, G. Tardif.
[5] Plus récemment Arnaud et Allianz Madvac International inc., 2012 QCCLP 3470.
[6] Wittingham et Corporation d’urgences-Santé, 2011 QCCLP 7043.
[7] Bolduc et Innotex inc. (Division Mode), 2012 QCCLP 3373; Richard et Desruisseaux et Laliberté pharmaciens, 2012 QCCLP 3504; Courteau et Rial électrique inc., 2012 QCCLP 4913; Céré et Ville de Gatineau, 2013 QCCLP 53; Cormier et Béton Provincial Préfab ltée, 2013 QCCLP 783; Angervil et Sécurité-Policiers, 2013 QCCLP 970; Chevrier et C.H. Pierre Le Gardeur, 2013 QCCLP 1616; Auclair et Atelier de réadaptation du travail de Beauce inc., 2013 QCCLP 5931; Gagné et Construction Dominic Boily et Fils inc., et al., 2014 QCCLP 328.
[8] Charron et Université Laval, C.L.P. 372258-31-0903, 9 décembre 2009, M.-A. Roiseux, (09LP-180).
[9] Notamment, Lamoureux et Papa Pizzéria, 2011 QCCLP 6267.
[10] C.L.P. 323968-03B-0707, 17 mai 2010, G. Marquis.
[11] Précitée, note 3.
[12] Précitée note 7.
[13] 2013 QCCLP 2047.
[14] Autobus Thomas inc. et Danis; Fleurant et Dépan-escompte Couche-tard et CSST,
précitée note 1.
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