Décision

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Morin c. Khuong

2016 QCCS 2671

JL3207

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

N°:

200-17-023917-164

 

 

 

DATE :

25 mai 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MICHÈLE LACROIX, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

CAROLE MORINE

demanderesse

c.

Me LU CHAN KHUONG

défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 5 mai 2016, la demanderesse signifie à la défenderesse une demande introductive d’instance en responsabilité professionnelle.

[2]           La défenderesse présente un moyen de non recevabilité pour absence de fondement juridique et, subsidiairement, un moyen préliminaire en radiation d’allégations non pertinentes et retrait des pages 3 et suivantes de la pièce P-6.

LES FAITS NÉCESSAIRES À LA COMPRÉHENSION DU MOYEN DE NON RECEVABILITÉ

[3]           Le 10 juillet 2013, la Cour supérieure rejette une requête en révision judiciaire de la demanderesse représentée par la défenderesse.

[4]           À la fin du mois de juillet 2013, la demanderesse allègue que la défenderesse la contacte pour l’aviser de la réception du jugement, de son insatisfaction et de son intention, si acceptée par la demanderesse, de faire une requête pour permission d’en appeler.

[5]           Le 8 août 2013, la demanderesse rencontre la défenderesse à son bureau et signe une convention d’un mandat professionnel (P-2) pour introduire une requête pour permission d’appeler selon les articles 26 et 494 du Code de procédure civile.

[6]           Sur le mandat, la demanderesse inscrit ses initiales à la mention qu’elle renonce à l’aide juridique.

[7]           Elle remet deux chèques à la défenderesse, un daté du 13 août encaissé le 16 août 2013 et un autre, daté du 3 septembre encaissé le 13 septembre 2013.

[8]           La demanderesse quitte le bureau sans avoir de copie de la requête pour permission d’appeler.

[9]           Le 11 novembre 2013, la demanderesse est présente au Palais de justice pour l’audition de la requête.

[10]        Séance tenante, la Cour d’appel rejette la requête de la demanderesse motivant brièvement que la requête ne satisfait pas les critères des articles 523 et 26 C.p.c.

[11]        La demanderesse allègue que, lorsqu’elle récupère son dossier, elle prend connaissance de la requête et constate que la requête pour permission d’appeler est faite en vertu de l’article 523 C.p.c. et non en vertu de l’article 494 C.p.c., conformément au mandat intervenu entre les parties.

[12]        De plus, la demanderesse allègue qu’elle n’a jamais été mise au courant d’une offre de règlement faite par le Procureur général du Québec.

PRÉTENTIONS DE LA DEMANDERESSE

[13]        Tous ces faits justifient, selon la demanderesse, le recours en dommages intenté contre la défenderesse.

PRÉTENTIONS DE LA DÉFENDERESSE

[14]        La défenderesse prétend qu’il y a absence de fondement juridique, la Cour d’appel étant d’avis que la requête ne satisfaisait pas les critères des articles 523 et 26 C.p.c.

[15]        Subsidiairement, la défenderesse demande la radiation du paragraphe 15 de la demande introductive d’instance et le retrait des pages 3 et suivantes de la pièce P-6.

 

ANALYSE

[16]        La demanderesse poursuit la défenderesse principalement parce que cette dernière n’a pas agi conformément au mandat professionnel intervenu entre elles. La requête a été signifiée hors délai et le mandat confié était en vertu d’une requête présentée dans les délais. C’est du moins ce qui est allégué par la demanderesse et ce qui semble avoir été convenu entre les parties.

[17]        La défenderesse pourra faire valoir tous ses arguments en défense.

[18]        La procédure suivra donc son cours.

[19]        En ce qui concerne les demandes subsidiaires de la défenderesse, elles sont acceptées.

[20]        L’article 11 de la Loi sur le Barreau permet aux avocats qui ont occupé la fonction de bâtonnier du Québec de conserver ce titre[1]. En conséquence, le paragraphe 15 de la demande devra être radié.

[21]        Quant à la pièce P-6, elle comporte une série d’articles traitant du conflit ayant opposé la défenderesse au Barreau du Québec qui n’ont aucune pertinence avec le présent litige. En conséquence, seules les deux premières pages de la pièce P-6 demeureront, soit la première page, une lettre en date du 10 mars 2016 de la défenderesse à la demanderesse, et la deuxième page étant une attestation d’admissibilité et mandat.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

[22]        REJETTE la demande en irrecevabilité de la défenderesse;

[23]        ORDONNE la radiation du paragraphe 15 de la requête introductive d’instance;

[24]        ORDONNE le retrait des pages 3 et suivantes de la pièce P-6;

[25]        ORDONNE à la demanderesse d’amender la procédure introductive d’instance conformément au présent jugement dans les quinze (15) jours dudit jugement.

[26]        Frais à suivre.

 

 

__________________________________

MICHÈLE LACROIX, J.C.S.

 

Madame Carole Morin

[…]

Donnacona, Qc […]

 

Me Dominique E. Gagné

Stein Monast S.E.N.C.R.L. (casier 14)

Procureure de la défenderesse

 

Date d’audience :

25 mai 2016

 



[1] Loi sur le Barreau, chapitre B-1, art. 11(2).

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