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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec |
Le 9 janvier 2004 |
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Région : |
Québec |
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Dossiers : |
193201-31-0210-C 202630-31-0303-C |
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Dossier CSST : |
121532071 |
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Commissaire : |
René Ouellet |
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Dossier 193201-31-0210 |
Dossier 202630-31-0303 |
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Martin Laberge |
Corbec (Division) |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
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Corbec (Division) |
Martin Laberge |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 11 décembre 2003, une décision dans les présents dossiers;
[2] Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Au paragraphe 4, nous lisons :
Par cette décision, la CSST déclare ladite plainte fondée car le calcul effectué par l'employeur relatif au bonus versé au travailleur constitue une mesure prohibée par l’article 255 de la loi.
[4] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
Par cette décision, la CSST déclare ladite plainte fondée car le calcul effectué par l'employeur relatif au bonus versé au travailleur constitue une mesure prohibée par les articles 32 et 242 de la loi.
[5] Au paragraphe 19, nous lisons :
De l’abondante preuve médicale contenue au dossier, qui n’a été relatée qu’en partie, le tribunal note que le travailleur — sur une période de 13 mois—, a été examiné par différents médecins au moins 29 fois. Dans la majorité de ces examens, plusieurs médecins ont noté tant des signes radiologiques que cliniques de la présence d’une hernie discale au niveau L4-L5. Il n’y a que les Drs Beaupré et Lacoursière qui ne retiennent pas de signes cliniques de hernie discale.
[6] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
De l’abondante preuve médicale contenue au dossier, qui n’a été relatée qu’en partie, le tribunal note que le travailleur — sur une période de 13 mois—, a été examiné par différents médecins au moins 29 fois. Dans la majorité de ces examens, plusieurs médecins ont noté tant des signes radiologiques que cliniques de la présence d’une hernie discale au niveau L4-L5. Il n’y a que les Drs Robert et Lacoursière qui ne retiennent pas de signes cliniques de hernie discale.
[7] Au paragraphe 26, nous lisons :
Dans une plainte déposée le 10 janvier 2003, le travailleur soumet qu’il a été victime d’une sanction prohibée en vertu de l’article 252 de la loi, puisque son bonus était inférieur à ceux versés aux autres travailleurs qui n’avaient pas été victime de lésion professionnelle.
[8] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
Dans une plainte déposée le 10 janvier 2003, le travailleur soumet qu’il a été victime d’une sanction prohibée en vertu des articles 32 et 242 de la loi, puisque son bonus était inférieur à ceux versés aux autres travailleurs qui n’avaient pas été victime de lésion professionnelle.
[9] Au paragraphe 42, nous lisons :
Le tribunal décide donc, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux retenus par le conciliateur-décideur, que le travailleur a été victime d’une mesure prohibée par l’article 255, combiné aux autres articles de la loi, particulièrement l’article 242.
[10] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
Le tribunal décide donc, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux retenus par le conciliateur-décideur, que le travailleur a été victime d’une mesure prohibée par les articles 32 et 242 de la loi.
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RENÉ OUELLET |
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Commissaire |
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Monsieur Denis Faucher |
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S.C.E.P. |
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Représentant de monsieur Martin Laberge |
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Me Serge Bouchard |
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POTHIER DELISLE |
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Représentant de Corbec (Division) |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec |
Le 11 décembre 2003 |
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Région : |
Québec |
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Dossier CSST : |
121532071 |
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Commissaire : |
René Ouellet |
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Membres : |
Gaétan Gagnon, associations d’employeurs |
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Guy Rousseau, associations syndicales |
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Assesseur : |
Claude Filiatrault, médecin |
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Dossier 202630-31-0303 |
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Martin Laberge |
Corbec (Division) |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Corbec (Division) |
Martin Laberge |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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Dossier 193201-31-0210 :
[1] Le 22 octobre 2002, monsieur Martin Laberge (le travailleur), se prévalant des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 septembre 2002 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST, à la suite de la réception d’un avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale (le BÉM), retient en regard d’une lésion professionnelle survenue le 11 décembre 2001, un diagnostic « d’entorse lombaire », laquelle n’est pas encore consolidée au 15 juillet 2002.
Dossier 202630-31-0303 :
[3] Le 26 mars 2003, l’employeur dépose devant le tribunal une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 6 mars 2003 par un conciliateur-décideur à la suite du dépôt d’une plainte du travailleur en vertu de l’article 32 de la loi.
[4] Par cette décision, la CSST déclare ladite plainte fondée car le calcul effectué par l’employeur relatif au bonus versé au travailleur constitue une mesure prohibée par l’article 255 de la loi.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[5] Les questions à décider dans le cadre de la présente demande sont le diagnostic et si des soins étaient toujours requis. Le travailleur, de son côté, soumet que le diagnostic aurait dû être celui de hernie discale au niveau L4-L5, alors que Corbec (l’employeur) se dit en accord avec la décision antérieure, ne l’ayant pas contestée.
[6] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Québec, le 5 juin 2003. Le travailleur et son représentant sont présents à l’audience. Il en est de même pour l’employeur. La CSST n’est pas intervenue au dossier. La présente affaire n’a été prise en délibéré que le 3 juillet 2003 parce que le soussigné n’a pu prendre connaissance des derniers documents soumis qu’à cette date.
[7] L’employeur demande au tribunal de déclarer que le bonus versé au travailleur, dans les circonstances, ne contrevenait aucunement aux dispositions de la loi.
[8] La preuve soumise à l'appréciation du tribunal consiste en l'ensemble des documents contenus au dossier préparé par la CSST tel que complété par les parties, tant par les nouveaux documents soumis, que les témoignages et les plaidoiries.
L'AVIS DES MEMBRES
[9] Le membre patronal est d’opinion que l’avis du membre du BÉM, le Dr Lacoursière devrait être maintenu parce que le travailleur ne présentait pas de signes cliniques de hernie discale. Il rejetterait la contestation du travailleur.
[10] Quant au bonus versé au travailleur, il se dit du courant permissif de la jurisprudence du tribunal sur le sujet, lequel permet d’inclure dans le calcul d’un bonus, les absences de toute nature, incluant celles pour lésions professionnelles reconnues, dans la mesure où cela n’amènera pas de discrimination. Comme le travailleur, dans ce cas, n’a pas été discriminé, il accueillerait la contestation de l'employeur.
[11] Le membre syndical est d’opinion que les conclusions du Dr Béliveau devraient prévaloir sur celles du Dr Lacoursière. En effet, il est faux de prétendre que le travailleur n’a jamais démontré de signes cliniques de hernie discale, de nombreux médecins en faisant état. Il accueillerait la contestation du travailleur quant au diagnostic.
[12] En regard du bonus versé, le seul fait de tenir compte des jours d’absence en raison d’une lésion professionnelle devient une contravention à la loi, une telle manière de procéder étant de nature à inciter un travailleur à ne pas déposer de réclamation. Il rejetterait la contestation de l'employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[13] Après avoir analysé tous les éléments de la preuve documentaire et testimoniale, avoir soupesé les arguments invoqués par les parties, avoir reçu l’avis des membres, avoir tenu compte du droit applicable et sur le tout avoir délibéré, le tribunal expose ci - après les considérations et conclusions retenues.
DIAGNOSTIC ET SOINS REQUIS
[14] Le travailleur est victime d’une lésion professionnelle reconnue le 11 décembre 2001 quand il doit manipuler des objets lourds. La difficulté dans le présent dossier consiste principalement à déterminer si le diagnostic retenu doit être celui d’entorse lombaire ou celui proposé de hernie discale au niveau L4-L5.
[15] Dans l’un ou l’autre cas, cependant, la plupart des médecins, sauf le Dr Robert, sont d’opinion que le travailleur doit continuer à recevoir des soins, la lésion n’étant pas consolidée.
[16] La règle de droit applicable dans les cas de contestation de nature médicale est la suivante : le décideur doit se baser sur la preuve médicale prépondérante. La jurisprudence du présent tribunal est unanime sur la question. L’expression « preuve prépondérante » ne signifie pas que celle-ci doive être à ce point convaincante qu’elle soit irréfutable et ne laisser subsister aucun doute dans l’esprit du décideur. Il suffit que la preuve démontre que les probabilités penchent plus en faveur d’une thèse que d’une autre.
[17] Dans le cas sous étude, les premiers diagnostics émis font état d’une entorse lombaire. Par contre, à l’intérieur d’une période de 15 jours, le Dr Proulx relève des signes de compression radiculaire. Une semaine plus tard, le Dr Faber parle de possibilité de hernie discale, retenant un Lasègue positif. Une semaine plus tard, le Dr Robert, médecin de l’employeur, ne retient qu’une entorse lombaire avec atteinte des tissus mous. Deux jours plus tard, soit le 25 janvier 2002, le Dr Langelier note à la radiologie la présence d’une hernie discale au niveau L4-L5. En février et en mars, le Dr Faber retient des signes radiologiques et cliniques de hernie discale au niveau L4‑L5. En avril, le Dr Robert retient que l’image radiologique n’est aucunement supportée par l’examen clinique. Par la suite toutefois, les Drs Faber et Béliveau retiennent, lors d’examens fréquents des signes radiologiques et cliniques d’une hernie discale au niveau L4-L5.
[18] Le dossier est soumis au membre du BÉM, le Dr Lacoursière, qui, le 23 mai 2002, retient les conclusions suivantes : « entorse lombaire greffée sur une dégénérescence discale L4-L5 avec irritation méningée non spécifique et sans irritation radiculaire ». Il retient que la lésion n’est pas consolidée et suggère une péridurale thérapeuthique.
[19] De l’abondante preuve médicale contenue au dossier, qui n’a été relatée qu’en partie, le tribunal note que le travailleur — sur une période de 13 mois—, a été examiné par différents médecins au moins 29 fois. Dans la majorité de ces examens, plusieurs médecins ont noté tant des signes radiologiques que cliniques de la présence d’une hernie discale au niveau L4-L5. Il n’y a que les Drs Beaupré et Lacoursière qui ne retiennent pas de signes cliniques de hernie discale.
[20] Le tribunal est d’opinion que tous les cas de hernies discales ne doivent pas nécessairement rencontrer toujours le même parcours classique et orthodoxe avec un pic de douleur lors de l’événement, avec diminution des symptômes par la suite. Dans le présent cas, les signes cliniques de Lasègue positifs arrivent relativement tôt dans le dossier, alors que l’on suspecte une hernie discale. Le tribunal retient aussi que parfois les signes cliniques de hernie discale peuvent se présenter « en dents de scie », étant plus intenses à certaines journées et moins à d’autres. Le tribunal prend aussi en compte les lourds poids soulevés par le travailleur en position inconfortable, ce qui rend probable aussi la survenance d’une telle pathologie à la suite de l’effort fourni. Le tribunal ne peut donc mettre de côté que des signes cliniques et radiologiques ont été enregistrés pendant de longs mois par plusieurs médecins différents. Quant au Dr Lacoursière, le tribunal retient qu’au moment de son examen, il est possible que les signes cliniques aient aussi été absents. Mais il n’en reste pas moins que pendant la période précédant son examen, des signes cliniques avaient été décelés, ce qui fut aussi le cas par la suite. Comme le Dr Lacoursière n’a examiné le travailleur qu’une seule fois, le tribunal retient donc comme prépondérante la preuve médicale à l’effet que le travailleur, à l’époque contemporaine de l’événement du 11 décembre 2001 a présenté les symptômes cliniques et radiologiques d’une hernie discale au niveau L4‑L5.
[21] Peu importe le diagnostic cependant, la plupart des médecins — incluant le Dr Lacoursière à titre de membre du BÉM—, sauf le Dr Robert, sont d’opinion que le travailleur doit continuer à recevoir des soins, la lésion n’étant pas consolidée au 15 juillet 2002.
[22] En conséquence, le tribunal arrive aux conclusions suivantes : la preuve déposée lui apparaît prépondérante à l’effet que, suite à l’événement du 11 décembre 2001, le travailleur a été affecté d’une hernie discale au niveau L4-L5 et que cette lésion n’était pas consolidée au 15 juillet 2002, le travailleur ayant encore droit à des soins après cette date.
PLAINTE EN VERTU DE L’ARTICLE 32
[23] À la suite de sa lésion professionnelle reconnue du 11 décembre 2001, le travailleur s’est donc absenté du travail pendant une certaine période.
[24] Or, dans l’entreprise concernée, une coutume de bonus relié à la production est implantée.
[25] Quand le travailleur a reçu son bonus, il s’est senti discriminé en raison du versement d’une somme diminuée qui aurait tenu compte de son absence en raison de sa lésion professionnelle.
[26] Dans une plainte déposée le 10 janvier 2003, le travailleur soumet qu’il a été victime d’une sanction prohibée en vertu de l’article 252 de la loi, puisque son bonus était inférieur à ceux versés aux autres travailleurs qui n’avaient pas été victime de lésion professionnelle.
[27] Dans une décision du 6 mars 2003, le conciliateur-décideur de la CSST a décidé de maintenir la plainte. Cette décision, résumant tant les faits que le droit et les arguments des parties, sera reproduite in extenso :
« LA PLAINTE :
Le 10 janvier 2003, M. Martin Laberge a porté plainte auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, alléguant avoir été l’objet d’autres sanctions (diminution d’un boni de productivité) parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle.
M. Laberge désirant faire valoir ses droits auprès de la CSST en vertu de la section III du chapitre VII de la L.A.T.M.P.
Les parties dûment convoquées étaient présentes à l’audition du 19 février 2003, tenue à Québec.
CONDITIONS D’OUVERTURE D’UNE PLAINTE EN VERTU DE L’ARTICLE 32 DE LA L.A.T.M.P. ET CONDITIONS DE L’APPLICATION DE LA PRÉSOMPTION VISÉE À L’ARTICLE 265 DE LA LOI :
À l’audience, l’employeur a reconnu que le travailleur est un travailleur au sens de la loi, qu’il a opté pour une plainte plutôt qu’un grief sur le même sujet, que le délai prévu à l’article 253 de la loi a été respecté et que le travailleur a exercé un droit prévu par la loi.
L’employeur conteste que le travailleur a été l’objet d’une mesure au sens de l’article 32 de la L.A.T.M.P.
Pour donner ouverture à l’article 32 de la loi, le travailleur doit démontrer qu’il a été l’objet d’une mesure afin de bénéficier de l’application de la présomption de l’article 255 qu’il y a moins de six (6) mois entre la mesure invoquée et l’exercice de droit.
POSITION DU TRAVAILLEUR :
Le travailleur déclare et considère :
que l’article 1 de la L.A.T.M.P. prévoit que la loi vise la réparation des lésions professionnelles et leurs conséquences;
que la loi est d’ordre public et qu’on ne peut établir de règles inférieures à la loi;
que l’article 32 est la procédure appropriée à la présente affaire;
que l’article 242 de la loi prévoit que le travailleur réintègre son poste prélésionnel au même salaire et conditions que s’il n’avait pas subi de lésion professionnelle;
que la jurisprudence majoritaire a établi qu’un travailleur ne peut être pénalisé à cause de sa lésion professionnelle;
que l'employeur peut établir des bonis et déterminer leurs répartitions, mais qu’il ne peut aller à l’encontre de la L.A.T.M.P.;
que le boni est distribué sur la base de l’assiduité ce qui a comme conséquence de pénaliser un travailleur absent;
que la troisième section du boni (50,00 $ de déduit par jour d’absence pour cause de lésion professionnelle) provoque une pression indue sur les travailleurs accidentés, car leur absence amène la diminution du boni pour l’ensemble des travailleurs;
que la prime d’assiduité (deux jours monnayables) prévue à la convention collective ne tient pas compte des absences pour cause de lésion professionnelle;
que les principes établis dans la cause Marin et Société canadienne de métaux Reynolds ltée supportent sa position;
que la différence entre les montants de boni qu’il a reçus, soit 25,00 $ et les montants qu’il aurait reçus sur son poste prélésionnel, soit 135,00 $ est attribuable à son absence pour cause de lésion professionnelle;
que toutes ses absences au cours de l’année 2002 sont attribuables à sa lésion professionnelle;
qu’il a été établi dans la cause Bombardier aéronautique et France Frégeau Corriveau et CSST, CLP, 2002, pages 77 à 88 :
« La CLP considère que le raisonnement suivi par la CLP dans l’affaire Marin apparaît plus conforme à l’énoncé de l’article 242.
Il est néanmoins contradictoire de reconnaître d’une part que, lors de sa réintégration, le travailleur bénéficie du salaire et des avantages aux taux et conditions qu’il aurait eus s’il ne s’était pas absenté, et d’autre part, de refuser de compter les jours d’absence pour cause de lésion professionnelle aux fins de calculer le nombre de journées de vacances auxquelles il a droit au moment de sa réintégration, au motif que ce faisant, on transformerait des heures d’absence en heures travaillées. Or, c’est justement l’effet recherché par l’article 242. Tout en reconnaissant une portée non rétroactive à cet article, il faut forcément considérer que des heures non travaillées ont été travaillées aux fins d’établir les taux et conditions du salaire et des avantages, comme le prévoit spécifiquement l’article 242. »;
qu’il a subi une mesure et que l'employeur n’a pas fait la preuve d’une autre cause juste et suffisante;
que sa plainte doit être acceptée et qu’il demande que l'employeur lui verse les sommes qu’il aurait reçues à titre de boni n’eut été de son absence pour cause de lésion professionnelle.
POSITION DE L'EMPLOYEUR :
L’employeur déclare et considère :
que le système de boni a été instauré au début de l’année 2002 pour diminuer l’absentéiste qui cause préjudice à l’entreprise;
que les lésions professionnelles survenues en 2001 n’ont pénalisé ni le travailleur ni aucun autre travailleur;
que le boni du travailleur n’a pas été diminué à cause de sa lésion professionnelle, mais à cause de son absence comme tous les autres travailleurs absents pour quelques motifs que ce soit;
que le travailleur n’a pas été pénalisé relativement à toutes les dispositions de la convention collective (vacances, prime d’assiduité, etc...);
qu’il a toujours agi de bonne foi dans ce dossier;
que c’est un boni discrétionnaire, à l’initiative de l’entreprise, sans obligation légale ni contractuelle, dans le but de favoriser la productivité et qu’il y a aucune discrimination entre les travailleurs;
que les principes dégagés dans la cause Bombardier aéronautique déposée par le travailleur ne sont pas applicables, car dans le présent cas le boni décrété par l’entreprise est discrétionnaire;
qu’à la fin de l’année, le boni final est distribué également entre les travailleurs selon le nombre de jours travaillés, car le boni vise à motiver la présence au travail;
que ce boni vise la productivité, la qualité et le service à la clientèle et que l’assiduité des travailleurs est nécessaire à l’atteinte de ces objectifs;
que c’est pour être équitable que le boni est réparti en proportion de la présence au travail, son premier élément tient compte de la productivité et il y a un lien entre assiduité et productivité;
que le boni a été discuté avec un représentant syndical;
que la plainte du travailleur doit être rejetée, car il n’a subi aucune mesure au sens de la L.A.T.M.P.
DÉCISION :
Considérant que le premier alinéa de l’article 1 de la L.A.T.M.P. prévoit :
« La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. »;
Considérant que le premier alinéa de l’article 242 de la loi édicte que :
« Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence. »
Considérant que l’article 41 de la Loi d’interprétation (L.R.Q., c. I-16) édicte que :
« Toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin. »;
Considérant qu’il a été établi dans la cause Laflamme et Distrex industrie inc., CALP, 11 avril 1997 :
« Que l’article 242 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne vient pas ajouter rétroactivement quoique ce soit à ces éléments à compter du moment où le travailleur reprend le travail. Toutefois, cet article impose une fiction souvent à laquelle il faut à compter du retour au travail et pour l’avenir, faire comme si le travailleur avait travaillé pendant son absence, à certaines fins et non pour lui verser du salaire pour sa période d’absence. L’article 242 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles impose ainsi de considérer comme travaillé des heures d’absence du travail à raison d’une lésion professionnelle. Cette fiction existe pour éviter qu’un travailleur ne soit, en matière de salaire et avantages, à compter de son retour au travail et par la suite, pénalisé ou désavantagé du fait qu’il a été absent du travail pendant un certain temps à raison d’une lésion professionnelle. »
Considérant que dans la cause Normand Huard et autres et Société canadienne des métaux Reynolds ltée, CALP, 30 janvier 1992, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a déterminé qu’il y a lieu de calculer comme étant travaillé les heures pendant lesquelles un travailleur s’est absenté en raison de sa lésion professionnelle, comme s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Considérant qu’il a été établi dans la cause Lise Tremblay et Alcoa, CLP, 10 décembre 2002 :
« La Commission des lésions professionnelles croit, avec tout le respect pour l’opinion contraire, que la prime de participation est assimilable à la notion de salaire, de rémunération, qui s’apprécie, pendant sa période de retrait, dans le contexte de son droit à recevoir une indemnité de remplacement du revenu. »
Considérant qu’il a été établi dans la cause Louise Noël Fontaine et la Société d’aluminium Reynolds (Canada) limitée, 1991, CALP, page 615 :
« Malgré la non-rétroactivité de l’article 242, il ne faut toutefois pas perdre de vue que le premier alinéa de cette disposition de la loi impose, à certains égards, une fiction qui implique une transformation du passé; il faut faire, malgré son absence, comme si le travailleur avait continué à exercer son emploi pendant son absence. Cette fiction n’a toutefois d’impact qu’à compter du retour au travail, et par la suite. C’est ce que le professeur Pierre-André Côté appelle l’effet immédiat et prospectif dans son ouvrage Interprétation des lois :
Une loi qui ne prétend pas régir le passé, mais uniquement l’avenir, ne peut donc être considérée comme rétroactive à moins qu’on emploie ce terme d’une manière « inexacte » ou « impropre ». Il faut distinguer la rétroactivité et l’atteinte, pour l’avenir, à des droits acquis dans le passé. Il faut distinguer l’effet rétroactif de la loi de son effet immédiat et prospectif. »
De l’avis de la Commission d’appel, cette seconde approche dans l’interprétation et l’application du premier alinéa de l’article 242 qui, dans le cadre d’une interprétation dite téléologique, est la plus compatible avec l’objectif de la loi avec le but visé par le législateur.
La Commission d’appel ne voit, dans le libellé du premier alinéa de l’article 242 de la loi, aucun indice qui permette de penser que le législateur ait voulu, à compter du retour au travail du travailleur, dévier de l’objectif énoncé à l’article 1, lequel postule la réparation des conséquences d’une lésion professionnelle, y compris sous l’angle financier. Elle ne comprendrait pas, dans un tel contexte, qu’il faille interpréter cette disposition de telle façon que le travailleur ait en fait à assumer, à compter de son retour au travail, des conséquences financières qui, jusque-là, avaient été valablement couvertes par les indemnités qui lui ont été versées pendant son absence. »
Lui était applicable, à son retour au travail, une convention collective comportant l’article 17.03 qui traite de congés facultatifs et, tant au moment de son retour au travail jusqu’au moment où elle a demandé des congés facultatifs en novembre 1988, le droit de la travailleuse à de tels congés pour l’année 1988 n’était pas échu. Pour la Commission d’appel, par ailleurs, de tels congés facultatifs qui, en l’espèce, peuvent être monnayables aux termes de la convention, constituent un avantage au sens de l’article 242 de la loi. »
Dans la cause mentionnée ci-dessus, l'employeur invoquait qu’il avait refusé les congés facultatifs parce que dans le cadre de l’application de la convention collective il était prévu qu’on devait avoir travaillé un certain nombre d’heures et que la travailleuse à cause de sa lésion professionnelle n’avait pas travaillé ce nombre d’heures.
Considérant qu’il a été établi dans la cause Filochrome inc. et Yves Champoux, CALP, 15 janvier 1990 :
« La Commission d’appel fait aussi siens les motifs exposés par le bureau de révision lorsqu’il dit qu’un « travailleur accidenté ne doit pas être pénalisé parce qu’il a été victime d’un accident de travail » et que l’article 242, qui est d’ordre public, « est explicite et il laisse peu de marge à l’interprétation : le travailleur accidenté du travail a droit au salaire (...) dont il aurait bénéficié s’il ne s’était pas absenté de son travail à cause de cet accident. »
Le non respect de ces dispositions par l'employeur constitue une contravention à la loi qui peut être interprétée comme une mesure de sanction à l’encontre des dispositions de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. »
Considérant qu’il a été établi dans la cause Savard et Québec (Ministère du Revenu), 1994, BRP. 408 (désistement d’appel : CALP no. 61768-03A-9408, le 6 janvier 1997) qu’il faut considérer l’absence du travailleur à la suite d’une lésion professionnelle comme s’il avait été effectivement au travail quant à l’accumulation du temps travaillé pour sa période de référence permettant son éligibilité à l’avancement d’échelon;
Considérant que si le travailleur avait été au travail, il aurait participé pleinement au partage du boni et que le travailleur a donc subi la mesure invoquée même s’il n’est pas retourné au travail.
Considérant qu’il m’apparaît que pour donner plein effet aux dispositions de la loi il faut donner application à l’article 242 même si le travailleur n’est pas de retour au travail;
Considérant que dans la cause C.H. St-Augustin et Jacques Boiteau et Monique Carbonneau, CLP, 2000, page 1072, il a été établi que le travailleur et la travailleuse devaient déposer leur plainte dès qu’ils avaient la connaissance de la mesure et que dans la présente affaire, le travailleur savait qu’il ne participait pas pleinement au partage du boni, et ce, dans les jours précédents le dépôt de la plainte objet de la présente;
Considérant que la majorité de la jurisprudence qui traite des interprétations du mot « avantages » de l’article 242 de la loi retient l’hypothèse que l’indemnité de remplacement du revenu a compensé tous les dommages subis par le travailleur victime d’une lésion professionnelle;
Considérant que dans la présente affaire la preuve démontre que l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur n’inclut pas la partie de « boni » qu’il aurait reçu s’il avait été sur son poste prélésionnel;
Considérant qu’il m’apparaît que la possibilité de participer au partage de boni est un avantage dont aurait bénéficié le travailleur s’il avait été au travail et que suite à son absence pour cause de lésion professionnelle, le travailleur se retrouve « désavantagé » par rapport à la situation qu’il aurait connue s’il avait continué à occuper son emploi prélésionnel;
Considérant que quoique le boni soit discrétionnaire et que l'employeur pourrait l’abolir sans contrevenir à la convention collective, il faut regarder si son application telle qu’il existe actuellement est conforme à l’esprit de la loi;
Considérant que même s’il est discrétionnaire, le boni est une règle qui s’applique à tous les travailleurs de l’entreprise;
Considérant que si le travailleur avait été au travail, il aurait reçu un boni de 135,00 $, car toutes ses absences sont causées par sa lésion professionnelle;
Considérant qu’il m’apparaît que dans le présent cas, le travailleur a été « financièrement pénalisé » en ne pouvant pas participer pleinement au partage du boni à cause de son absence pour cause de lésion professionnelle et que par conséquent, le refus de l'employeur de créditer pour fin de partage de ce boni les jours d’absence pour cause de lésion professionnelle constitue un geste contraire à l’article 242 de la loi.
POUR CES MOTIFS :
Je considère que le travailleur a subi une mesure au sens de l’article 32 de la loi.
DÉCISION CONCERNANT L’EXISTENCE D’UNE AUTRE CAUSE JUSTE ET SUFFISANTE :
Considérant que le travailleur n’est pas consolidé et que par conséquent, la mesure est survenue moins de six (6) mois de l’exercice d’un droit;
Considérant le fait d’agir de bonne foi, respecter une convention collective ou de viser des objectifs louables ne peuvent constituer une autre cause juste et suffisante.
POUR CES MOTIFS :
Je considère que l'employeur n’a pas fait la preuve que cette mesure a été prise pour une autre cause juste et suffisante et que par conséquent, qu’il n’a pas renversé la présomption de l’article 255 de la loi.
PAR CONSÉQUENT :
J’accueille la plainte du travailleur déposée le 10 janvier 2003 sous le numéro QUE03-004;
Ordonne à l'employeur de verser au travailleur sa part de participation au « boni » en considérant sa période d’absence pour cause de lésion professionnelle;
Réserve ma compétence pour déterminer le montant exact du boni dont le travailleur a été privé, advenant que les parties ne s’entendent pas sur cette question dans les trente (30) jours de la réception de la présente. » [sic]
[28] Le tribunal n’a retrouvé dans la preuve déposée aucun fait ou argument différent qui n’a pas été traité par le conciliateur-décideur.
[29] Il est aussi apparu évident, et admis par les parties, que le présent débat est surtout une question de principe, les sommes en litige, du moins pour le seul travailleur impliqué, ne sont pas importantes.
[30] Après avoir lu les arguments écrits des parties et pris connaissance de la jurisprudence sur la question, le soussigné partage entièrement les conclusions retenues par le conciliateur‑décideur. Sans reprendre l’analyse des faits et le raisonnement logique et bien documenté en droit du conciliateur-décideur, le tribunal se permettra certains commentaires additionnels.
[31] Il y a lieu ici de reprendre le libellé des articles 32, 242 et 255 de la loi :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
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1985, c. 6, a. 32.
242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
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1985, c. 6, a. 242.
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
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1985, c. 6, a. 255.
[32] La preuve a démontré que l’employeur a mis en place un système de bonus appelé — bonus de production— dont l’un des buts principaux est de décourager les absences du travail, ou, suivant la vision positive que l’on peut avoir des choses, récompenser l’assiduité.
[33] Pour calculer le bonus individuel à être versé, le système mis en place tient compte des absences de toutes sortes, que ce soit congé-maladie, absence motivée, et aussi, au même titre que les autres absences, celles prises en raison d’une lésion professionnelle.
[34] La preuve au dossier démontre aussi que le travailleur, n’eussent été ses absences en raison de sa lésion professionnelle, aurait reçu une somme de 135,00 $ pour la période concernée, alors qu'il n’a touché que 25,00 $.
[35] Il a été admis par les parties que toutes les absences dont le gestionnaire de l’entreprise avait tenu compte pour réduire le bonus du travailleur étaient celles prises en raison de sa lésion professionnelle reconnue.
[36] Les bonus de production dont le calcul est effectué, non pas à partir du travail de chaque individu, mais du travail de l’ensemble, soustrait des périodes d’absences de toutes sortes, constitue, de l’avis du tribunal un « avantage » évident au sens de la loi et de la jurisprudence. En effet, le bonus, même s’il est appelé « discrétionnaire » par l'employeur, se doit d’être appliqué d’une manière non discriminatoire une fois mis en place. À cet égard, constituant une somme monnayable, il s’agit d’un avantage relié à l’emploi.
[37] Comme il s’agit d’une loi d’ordre public, il tombe sous le sens que le fait de soustraire une période d’absence forcée en raison d’une lésion professionnelle reconnue, alors que la loi prévoit qu’un travailleur ne peut être pénalisé de ce seul fait, fait qu’il y a manifestement atteinte illégale aux droits du travailleur. Parce que la loi crée, dans une certaine mesure, une sorte de « statut particulier » ou de « fiction » ou de « discrimination positive » — si l’on peut dire —, en faveur du travailleur victime d’une lésion professionnelle. En privant le travailleur de cet avantage, l'employeur se trouve à lui imposer une mesure.
[38] En effet, n’eut été de la lésion professionnelle, le travailleur aurait eu droit —peu importe autrement sa prestation de travail comme individu dans l’entreprise— à la somme de 135,00 $, alors que là, il n’a eu droit qu’à 25,00 $.
[39] En fait, ce que l’employeur recherchait, dans ce bonus dit « de production », c’était bien entendu une production plus importante, mais reliée essentiellement à un combat contre les absences de toutes sortes, incluant les lésions professionnelles. Or, les absences pour cause de lésion professionnelle, justement en raison des dispositions de la loi, ne doivent pas être traitées de la même manière que les autres. La manière de contrer les absences en raison des lésions professionnelles ne doit pas être de diminuer les avantages prévus sous forme de bonus, mais bien en faisant de la prévention.
[40] Devant un tel bonus, quel travailleur — à tout le moins dans les cas de peu d’importance n’amenant pas de longues périodes d’absence, ou étant d’une gravité relativement minime —, n’hésiterait pas à déclarer une blessure ou une maladie de peur de voir son bonus coupé? À cela s’ajoute que de la manière dont fonctionne le système de bonus, les collègues de travail d’un travailleur, qui s’est prévalu de ses droits en vertu de la présente loi, pourraient se trouver à exercer des pressions sur celui-ci dans la mesure où leur bonus est affecté aussi par de telles absences.
[41] Or, c’est précisément ce que recherche la loi par les dispositions des articles précités, soit une indemnisation la plus complète possible et comportant le moins d’inconvénients possibles pour le travailleur, et qui est d’ordre public, et faisant partie du consensus social établi dans le domaine du travail il y a déjà plus de 60 ans, et qui fait qu’un travailleur ne peut autrement poursuivre son employeur devant les tribunaux civils pour les pertes encourues.
[42] Le tribunal décide donc, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux retenus par le conciliateur-décideur, que le travailleur a été victime d’une mesure prohibée par l’article 255, combiné aux autres articles de la loi, particulièrement l’article 242.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 193201-31-0210 :
ACCUEILLE la contestation de monsieur Martin Laberge;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en révision administrative le 4 septembre 2002;
Et
DÉCLARE que, suite à l’événement du 11 décembre 2001, monsieur Martin Laberge a été affecté d’une hernie discale au niveau L4-L5 et que cette lésion professionnelle n’était pas consolidée au 15 juillet 2002;
Dossier 202630-31-0303 :
REJETTE la contestation de Corbec (Division);
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail par le conciliateur-décideur le 6 mars 2003;
Et
DÉCLARE que, suite à l’événement du 11 décembre 2001, la Commission de la santé et de la sécurité du travail était bien fondée d’accueillir la plainte de monsieur Martin Laberge et d’ordonner à Corbec (Division) de verser à ce dernier sa part de participation au bonus sans tenir compte de sa période d’absence pour cause de lésion professionnelle et de réserver sa compétence pour déterminer le montant exact à être versé advenant un litige sur ladite somme due, et cela dans les 30 jours de la décision finale à intervenir sur cette question.
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RENÉ OUELLET |
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Commissaire |
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Monsieur Denis Faucher |
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S.C.E.P. |
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Représentant de monsieur Martin Laberge |
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Me Serge Bouchard |
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POTHIER DELISLE |
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Représentant de Corbec (Division) |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.