Paquin et Société des loteries du Québec |
2018 QCCFP 9 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301858 |
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DATE : |
21 mars 2018 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : Caroline Gagnon |
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DANY PAQUIN |
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Plaignant |
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et |
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Société des Loteries du Québec |
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Intimé |
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DÉCISION |
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(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1) |
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LE RECOURS
[1] Le 8 mars 2018, M. Dany Paquin dépose auprès de la Commission de la fonction publique (Commission) une plainte de harcèlement psychologique, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1] (LNT), visant son employeur, la Société des Loteries du Québec (Loto-Québec).
[2] M. Paquin indique dans son formulaire de plainte être à l’emploi de Loto-Québec, à titre d’auditeur interne, depuis juillet 1996. Il précise qu’il n’est pas syndiqué.
[3] Le 12 mars 2018, après avoir pris connaissance de la plainte de M. Paquin, la Commission avise par écrit les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours et qu’elle en décidera sur dossier. Elle demande aux parties de lui transmettre leurs commentaires à cet égard avant le 19 mars 2018. Les parties sont informées que le dossier sera pris en délibéré à compter du 20 mars 2018, et ce, même si aucun commentaire ne lui a été transmis.
[4] Les parties ne présentent aucun commentaire à la Commission.
ANALYSE ET MOTIFS
[5] En vertu de l’article 81.20 de la LNT, deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse se saisir d’une plainte de harcèlement psychologique. D’abord, la plainte doit être formulée par un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique[2] (LFP) et, ensuite, ce salarié ne doit pas être régi par une convention collective. Plus précisément, cet article prévoit :
81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.
[…]
Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.
Le troisième alinéa s’applique également aux membres et dirigeants d’organismes.
[Soulignements de la Commission]
[6] Pour déterminer si un salarié est nommé en vertu de la LFP, il faut consulter les dispositions législatives applicables. En l’espèce, la Commission doit se référer à la loi constitutive de Loto-Québec, la Loi sur la Société des loteries du Québec[3]. L’article 15 énonce :
15. Le secrétaire et les autres employés de la Société sont nommés selon les normes et barèmes établis par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
[…]
[7] Il appert de cette disposition que Loto-Québec nomme et rémunère ses employés selon les normes et barèmes qu’elle établit par règlement. Les employés de Loto-Québec ne sont donc pas nommés en vertu de la LFP.
[8] Ainsi, la première condition pour que la Commission puisse se saisir de la plainte de M. Paquin n’est pas respectée. Elle doit donc décliner compétence.
[9] Cette question, relative à la compétence de la Commission en matière de harcèlement psychologique, a déjà été abordée à différentes reprises[4], notamment dans l’affaire Bédard[5] où il a été mis en lumière que :
[5] […] la Commission souligne que l’élément déterminant, pour faire du personnel d’un organisme des employés de la fonction publique, se trouve dans une disposition législative prévoyant que les employés sont nommés en vertu de la LFP[[6]]. Cette loi prévoit que la nomination d’un employé se fait à la suite d’un processus de qualification, conformément aux règles prévues aux articles 42 à 54. […]
[7] La fonction publique regroupe une vingtaine de ministères et une soixantaine d’organismes dont le personnel est nommé en vertu de la LFP, organismes qui n’incluent pas les centres hospitaliers, tel qu’il appert de la liste publiée par le gouvernement du Québec[[7]]. En effet, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, dont les centres hospitaliers, ne font pas partie de la fonction publique et possèdent leurs propres règles quant au recrutement du personnel : […]
[10] La Commission rappelle qu’elle doit respecter, dans l’exercice de sa compétence, le cadre qui lui a été tracé par le législateur. Un tribunal administratif ne peut exercer que la compétence qui lui est attribuée par sa loi constitutive ou une autre loi[8] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. […]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal.
[Soulignements de la Commission]
[11] Ainsi, dans la présente affaire, la Commission outrepasserait sa compétence d’attribution si elle statuait sur la plainte déposée par M. Paquin.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de M. Dany Paquin.
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Original signé par :
__________________________________ Caroline Gagnon |
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M. Dany Paquin |
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Plaignant |
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Société des Loteries du Québec |
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Intimé |
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Date de la prise en délibéré : 20 mars 2018 |
[1] RLRQ, c. N-1.1.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3] RLRQ, c. S-13.1.
[4] Paré et Société des alcools du Québec, 2017 QCCFP 23; Dubé et Centre de santé Tulattavik de l'Ungava, 2017 QCCFP 17; Isabelle et Agence du Revenu du Québec, 2013 QCCFP 11.
[5] Bédard et Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 2016 QCCFP 3, par. 5 et 7.
[6] Voir à titre d’exemple les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6; [Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec], RLRQ, c. R-5, art. 11; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, RLRQ, c. R-6.1, art. 12; Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, art. 19; Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, RLRQ, c. S-11.011, art. 12.
[7] GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. [www.carrieres.gouv.qc.ca/choisir-la-fonction-publique/ministeres-et-organismes] (Consulté le 11 février 2016).
[8] Pierre ISSALYS et Denis LEMIEUX, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-422.
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