COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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(Division des relations du travail) |
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Dossier : |
100197 |
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Cas : |
CM-2013-1934 |
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Référence : |
2014 QCCRT 0239 |
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Montréal, le |
2 mai 2014 |
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DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Pierre Flageole, juge administratif |
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Johanne Mercier |
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Plaignante |
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c. |
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Ville de Sherbrooke |
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Intimée |
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et |
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Association des policiers et policières de Sherbrooke Robin Côté Steeve Guay Sylvain Petit Éric B. Beaudoin Mathieu Lavoie Jean-François Lapointe Éric Champagne Ghyslain Lemay
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Intervenants |
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DÉCISION INTERLOCUTOIRE |
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[1]
Le 11 avril 2014, la Commission est saisie d’une demande d’intervention
de la part de l’Association des policiers et policières de Sherbrooke (l’Association)
et de Robin Côté, Steeve Guay, Sylvain Petit, Éric B. Beaudoin, Mathieu Lavoie,
Jean-François Lapointe, Éric Champagne et Ghyslain Lemay (les policiers)
dans un dossier déjà en cours et qui opposent Johanne Mercier (la plaignante)
à la Ville de Sherbrooke (la Ville).
[2] Même si la Commission n’a pas commencé à entendre la preuve dans cette affaire, elle retient les faits suivants qui proviennent, en partie, des documents accompagnant la demande d’intervention et, pour le reste, des remarques échangées entre les parties avant et à l’occasion de l’audience tenue le 29 avril 2014. Ces faits sont tenus pour avérés dans le cadre de la présente décision, mais devront éventuellement faire l’objet d’admissions ou d’une preuve formelle.
[3] La plaignante travaille pour la Ville jusqu’au 7 juin 2012, date annoncée de sa prise de retraite. Elle occupe le poste de directrice adjointe administrative du Service de police de Sherbrooke. Elle est aussi membre du comité patronal de négociations pour le renouvellement de la convention collective.
[4] Le ou vers le 2 mai 2012, une page de calendrier est placée sur le tableau syndical. On peut y lire « Bye Bye Johanne » au haut de la page et « bon débarras » au bas. La date du 7 juin 2012 est marquée d’une étoile.
[5] La Ville réagit rapidement. Après avoir tenté d’obtenir de l’Association le retrait de la page de calendrier de son tableau d’affichage, elle décide de l’enlever elle-même.
[6] C’est le début d’une escalade qui fait en sorte que la première affiche est remplacée par 2 affiches, qui sont elles aussi retirées par la Ville pour être remplacées par 4 affiches, aussi retirées par la Ville, mais remplacées par 8 affiches et ainsi de suite. En tout, la page de calendrier sera affichée au babillard syndical en 74 exemplaires entre le 2 mai et le 7 juin 2012.
[7] Le 7 mai 2012, la plaignante dépose une plainte de harcèlement psychologique en vertu de la procédure interne de la Ville. Un comité d’enquête est mis sur pied. Ce comité reçoit, entre autres, la version de l’un des policiers, Robin Côté, et conclut qu’il y a bien eu harcèlement psychologique.
[8] Les policiers se voient par la suite imposer une suspension de cinq jours qu’ils contestent par voie de grief. Le 5 mars 2014, l’arbitre François Blais fait droit à une objection préliminaire soulevée par l’Association voulant que la Ville n’ait pas agi à l’intérieur des délais prescrits pour imposer cette mesure. Les suspensions sont annulées.
[9] Par ailleurs, la plaignante, en plus de recourir au mécanisme interne mis en place par la Ville, s’adresse, le 28 août 2012, à la Commission des normes du travail (la CNT) pour y déposer une plainte de harcèlement psychologique prenant appui sur l’article 123.6 de la Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1 (la LNT).
[10] Après enquête, la CNT accepte de donner suite à la plainte et, le 9 avril 2013, elle la défère à la Commission.
[11] À la suite d’une conférence préparatoire tenue le 18 décembre 2013, quatre journées d’audience sont retenues, soit le 29 avril et les 16, 17 et 19 juin 2014.
[12] Le 11 avril 2014, l’Association et les policiers demandent à intervenir.
[13] Cette démarche soulève trois questions : l’Association et les policiers ont-ils un intérêt suffisant pour justifier leur demande d’intervention? Cette demande a-t-elle été présentée avec diligence? Et si oui, le droit d’intervention doit-il être limité?
[14] Les Règles de preuve et de procédure de la Commission prévoient ce qui suit au sujet des demandes d’intervention par des tiers :
12. Une personne qui prétend avoir un intérêt dans une affaire peut, par écrit, demander à la Commission l’autorisation d’intervenir. La demande d’intervention doit contenir les informations prévues à l’article 3 ainsi qu’un exposé sommaire de son intérêt.
13. Une partie qui entend s’opposer à une demande d’intervention doit le faire par écrit dès réception de la demande d’intervention en indiquant les motifs de son opposition.
14. La Commission peut, après avoir entendu les parties, refuser une demande d’intervention notamment si elle est d’avis que la personne n’a pas un intérêt suffisant dans l’affaire ou que la demande d’intervention n’a pas été faite avec diligence.
[15] En ce qui concerne l’intérêt de l’Association et des policiers à intervenir dans le présent dossier, il saute aux yeux. Le simple fait que la Ville ait choisi d’imposer des mesures disciplinaires aux policiers à la suite du rapport de l’enquête interne indique clairement qu’elle a pris position quant à l’existence de harcèlement psychologique dans cette affaire. Elle ne défendra vraisemblablement pas la réputation de l’Association ou celle des policiers, ce qui est suffisant pour leur reconnaître l’intérêt de le faire.
[16] Sur la question de la diligence, l’Association et les policiers mentionnent avoir eu de la difficulté à obtenir une copie de la plainte et n’avoir appris qu’en janvier 2014 que des dates d’audience avaient été fixées à compter d’avril 2014. Ils plaident que leur demande d’intervention a été présentée avant la première date prévue pour le début des audiences et qu’ils ne demandent aucunement leur report. Ils seront prêts à procéder aux dates déjà fixées. Pour eux, dans les circonstances, leur intérêt doit l’emporter sur le délai de présentation de leur demande.
[17] De leur côté, la plaignante et la Ville soulèvent que la demande d’intervention n’a pas été présentée avec diligence. En effet, selon elles, l’Association et les policiers connaissent l’existence de la plainte de la plaignante depuis son dépôt en août 2012 et ont été informés des dates d’audience dès le mois de janvier 2014. Pourquoi attendre au mois d’avril 2014 pour intervenir?
[18] La Ville réfère, sur cette question, à la décision de la Commission dans Morin c. Corporation municipale de la Ville de Mercier, 2010 QCCRT 0334, où l’on peut lire :
[24] Daniel Morin invoque que la demande d’intervention a été faite tardivement et qu’il y a lieu de la rejeter pour ce motif. La Commission doit, toutefois, tenir compte du fait qu’une demande d’intervention est, par définition, déposée en réaction puisqu’elle concerne un tiers intéressé à un débat initié sans lui. Il n’y a pas lieu de rejeter sa demande d’intervention s’il agit avec diligence, tel que prévu à l’article 14 des Règles de preuve et de procédure.
[25] Or, bien que la plainte pour harcèlement psychologique ait été déposée le 11 mars 2009, l’exposé des faits a été présenté par le plaignant, à la demande de la Commission, le 12 mars 2010 et l’employeur y a répondu le 19 avril suivant. Le requérant en a pris connaissance par le biais de son employeur, a décidé d’être représenté par un avocat et a déposé sa demande d’intervention le 6 mai 2010. Le requérant a donc agi avec diligence. L’objection est rejetée.
[19] Elle soulève que dans la présente affaire, contrairement à ce qui s’était passé dans l’affaire Morin, précitée, l’Association et les policiers ne peuvent pas prétendre qu’ils ont réagi à quoi que ce soit de contemporain à leur demande d’intervention lorsqu’ils l’ont déposée en avril 2014. La décision de l’arbitre François Blais, rendue le 5 mars 2014, ne peut pas servir de déclencheur à leur demande d’intervention. Une conclusion s’impose : quant à la Ville, l’Association et les policiers n’ont pas fait diligence.
[20] La Commission est d’avis que, dans les circonstances et compte tenu des droits en cause, l’Association et les policiers, bien qu’ils auraient pu se manifester bien avant avril 2014, ont déposé leur demande d’intervention suffisamment longtemps avant la première date prévue pour le début des audiences pour qu’on puisse conclure qu’elle a été présentée avec diligence. Il y a lieu d’accepter la demande d’intervention.
[21] La question de l’intervention du « présumé harceleur » dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique a fait couler beaucoup d’encre au cours des dernières années. Dans l’affaire Morin, précitée, la Commission résume ainsi une partie du débat :
[16] Dans la présente instance, le requérant demande d’intervenir comme partie intéressée au même titre et avec les mêmes droits que le plaignant et l’employeur. À l’appui de sa prétention, le requérant cite la décision rendue par la Commission dans l’affaire Marois c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2006 QCCRT 0359.
[17] Dans cette décision, la Commission, qui siégeait en révision interne d’une première décision ayant rejeté le droit d’intervention (Marois, précitée, 2006 QCCRT 0057), accorde le statut de partie au litige au prétendu harceleur en précisant qu’il s’agit d’un cas d’exception. Un membre de la formation est dissident. Ce caractère d’exception a, par ailleurs, été souligné par la Cour d’appel dans la décision McDonald c. Arshinoff, 2007 QCCA 575.
[18] Dans cette dernière affaire, la Cour d’appel devait statuer sur l’intervention limitée accordée au prétendu harceleur par la Commission des lésions professionnelles (la CLP). La Cour d’appel y cite de nombreuses décisions arbitrales dans lesquelles des arbitres saisis de griefs de harcèlement psychologique reconnaissent au prétendu harceleur un statut particulier qui n’est pas, spécifions-le, celui de partie au litige. Ce droit d’intervenir de façon restreinte se décline différemment selon les situations. Par exemple, il peut s’agir d’être représenté par un avocat, d’assister aux audiences, d’être interrogé et contre-interrogé par son procureur et de présenter ses arguments sur les faits les concernant. La Cour d’appel conclut au bien-fondé de l’intervention limitée accordée par la CLP en ses termes :
[50] À mon avis, les mesures prises par la CLP permettront à l’appelant de faire valoir son point de vue, dans le respect de son droit d’être entendu.
[51] Un survol rapide de la jurisprudence en matière d’arbitrage permet d’ailleurs de constater que la solution retenue par la CLP rejoint, à quelques exceptions près, ce que les arbitres et les commissaires ont fait lorsque confrontés à des situations analogues.
[19] Depuis cette décision de la Cour d’appel rendue en 2007, d’autres arbitres ont permis au prétendu harceleur d’intervenir au débat. Certains ont accepté une demande d’intervention dans un cadre limité, semblable à ce qui avait été accordée par la CLP dans l’affaire McDonald précitée (voir en ce sens, Syndicat du personnel de soutien de Dawson et Collège Dawson, 2009, AZ 50558755; Association des policières et policiers provinciaux du Québec et Sureté du Québec, D.T.E. 2009T-541 (T.T.). D’autres arbitres, tout en accordant au requérant une intervention limitée, se sont réservés la possibilité de l’élargir au besoin en cours d’instance (Association des médecins résidents de Québec et Centre hospitalier universitaire de Québec, 2009, AZ 50615741). Enfin, un arbitre a reconnu le requérant comme partie intéressée sur les faits le concernant (Ville de Montréal et Association des pompiers de Montréal inc., 2008, AZ 50499988).
[20] À l’inverse, dans l’affaire Verroneau c. Bétaplex inc., 2009 QCCLP 2615, la CLP a refusé la demande d’intervention du prétendu harceleur, même dans un cadre limité, alors qu’elle devait décider de l’existence ou non d’une lésion professionnelle à la suite d’agissements pouvant constituer du harcèlement psychologique. La commissaire note qu’aucun comportement précis du prétendu harceleur dans cette affaire n’est, à sa face même, de nature à porter atteinte à sa réputation à l’inverse des allégations de comportements agressifs, racistes, vulgaires et intimidants qui étaient invoqués dans l’affaire McDonald, précitée.
[21] Finalement, en avril 2010, dans l’affaire Collège d’enseignement général et professionnel Vanier c. Flynn, 2010 QCCS 1371, la Cour supérieure reproche à l’arbitre de ne pas avoir révisé l’intervention limitée initialement accordée au prétendu harceleur après que des conclusions amendées et acceptées en cours d’instance, l’aient visé directement, sans même citer l’employeur. La Cour annule, en ses termes, l’autorisation donnée par l’arbitre aux conclusions amendées :
[104] Il s’agit là d’un manquement au principe d’audi alteram partem, manquement sérieux constituant une violation réelle des droits de Monsieur Nestel.
[105] Le remède est l’annulation de la décision d’avril 2008, qui a autorisé ces modifications aux conclusions et a créé cette situation impossible.
[22] En résumé, la jurisprudence n’est donc pas unanime sur la question ou sur l’étendue de l’intervention du prétendu harceleur dans un recours pour harcèlement psychologique. Ce qui est clair, c’est que chaque situation est étudiée au cas par cas : certaines ont donné lieu à un rejet, peu ont accordé le statut de partie au litige, mais, majoritairement, on note que l’intervention d’un tiers a été limitée à l’exercice de certains droits procéduraux. Essentiellement, c’est le droit d’être entendu dans le cadre d’un recours risquant de porter atteinte à la réputation qui motive ce droit à une intervention variable, selon le cas.
[22] C’est donc au cas par cas que les limites de l’intervention devront être fixées afin de permettre au présumé harceleur de défendre ses droits fondamentaux, dont, en particulier, sa réputation.
[23] Dans la présente affaire, la plaignante et la Ville, sans confesser jugement à cet égard, invitent la Commission à imiter ce qui a été fait dans l’affaire Morin, précitée, et à limiter les droits procéduraux de l’Association et des policiers de la manière suivante :
Assister aux audiences, être représenté par avocat et interrogé par ce dernier qui pourra faire des objections pendant l’interrogatoire et le contre-interrogatoire du requérant et plaider sur la preuve et la conclusion recherchée le concernant.
[24] De leur côté, l’Association et les policiers demandent une marge de manœuvre plus grande, qui, sans être le plein statut de partie au litige, leur permettrait de défendre leurs intérêts. Ils proposent plutôt d’imiter la solution retenue par la Commission dans Lamontagne c. Festival d’été International de Québec inc., 2010 QCCRT 0428 :
Assister aux audiences; être représenté par un
avocat; interroger et
contre-interroger des témoins, être lui-même interrogé et plaider en ce qui
le concerne directement et personnellement.
(soulignement ajouté)
[25] La Commission est d’avis que la situation particulière de la présente affaire commande une solution adaptée.
[26] Pour permettre à l’Association et aux policiers de défendre adéquatement leur réputation, il faut que leur soit accordée une marge de manœuvre plus grande que celle qui a été prévue dans l’affaire Morin, précitée.
[27] Il est clair, et la Commission le répète, que la Ville ne tentera aucunement de prouver ou de plaider qu’il n’y a pas eu harcèlement psychologique. La Ville annonce plutôt qu’elle plaidera avoir rempli ses obligations en tant qu’employeur au sens de l’article 81.19 de la LNT, lequel se lit comme suit :
81.19. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.
L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.
[28] Le fait que la Ville prenne cette position oblige la Commission à faire une plus grande ouverture à l’Association et aux policiers qui, seuls, au cours de ce procès, semblent vouloir contester l’existence même de harcèlement psychologique, ce qui serait de nature à sauvegarder leur réputation.
[29] Ainsi, en plus de leur permettre d’assister aux audiences, d’être représentés par avocat, de témoigner eux-mêmes ou de faire entendre des témoins sur les gestes qu’ils ont posés et de plaider sur ce qui les concerne personnellement et directement, la Commission est d’avis qu’il faut les autoriser à contre-interroger la plaignante et les témoins qu’elle choisira de faire entendre sur tous les éléments constitutifs du harcèlement psychologique au sens de l’article 81.18 de la LNT, lequel se lit comme suit :
81.18. Pour l'application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.
[30] L’Association et les policiers ne seront pas autorisés à intervenir de quelque façon que ce soit sur la question des démarches entreprises par la Ville pour prévenir le harcèlement psychologique ou pour le faire cesser ni sur la question des remèdes demandés.
[31] La Commission ajoute qu’elle tient compte du fait que tous les intervenants sont actuellement représentés par un seul procureur. Elle se réserve l’opportunité de modifier la présente décision si plusieurs procureurs venaient à représenter les intervenants. Elle se réserve aussi la faculté de limiter le nombre de personnes qui pourront témoigner sur les mêmes faits.
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
ACCORDE à l’Association des policiers et policières de Sherbrooke, Robin Côté, Steeve Guay, Sylvain Petit, Éric B. Beaudoin, Mathieu Lavoie, Jean-François Lapointe, Éric Champagne et Ghyslain Lemay les droits procéduraux suivants : assister aux audiences; y être représentés par avocat, contre-interroger la plaignante et les témoins qu’elle choisira de faire entendre sur tous les éléments constitutifs du harcèlement psychologique; témoigner eux-mêmes sur les gestes qu’ils ont posés; plaider mais uniquement sur ce qui les concerne personnellement et directement.
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__________________________________ Pierre Flageole |
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Me Joël Mercier CASAVANT MERCIER AVOCATS |
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Représentant de la plaignante |
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Me Serge Cormier |
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SAUVÉ CORMIER CHABOT & ASSOCIÉS |
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Représentant de l’intimée |
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Me Yves Morin LAMOUREUX MORIN LAMOUREUX Représentant des intervenants |
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Date de l’audience : |
29 avril 2014 |
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/nl
AVIS :
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