Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Pichette et Centre de services partagés du Québec

2019 QCCFP 14

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1302067

 

DATE :

16 mai 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

______________________________________________________________________

 

 

MATHIEU PICHETTE

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS du québec

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          Le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) informe M. Mathieu Pichette qu’il refuse de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[1].

[2]          M. Pichette dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi), pour contester cette décision.

[3]          Le CSPQ présente une demande en irrecevabilité. Il affirme que cet appel est prescrit puisqu’il a été reçu hors délai à la Commission.

[4]          La Commission informe les parties qu’elle rendra une décision sur dossier quant à la recevabilité de l’appel. Elle demande à M. Pichette de lui transmettre par écrit ses commentaires quant aux arguments soulevés par le CSPQ.

[5]          M. Pichette ne donne pas suite à cette demande.

[6]          La Commission doit déterminer si l’appel de M. Pichette est recevable malgré qu’il ait été déposé après le délai prévu à la Loi.

[7]          La Commission conclut que l’appel est prescrit et qu’il doit être rejeté.

ANALYSE

[8]          L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[Soulignement de la Commission]

[9]          Le 19 mars 2019, le CSPQ expédie à M. Pichette un avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification en cause. Il y est indiqué que le délai pour faire appel devant la Commission est de 15 jours ouvrables à partir de la date de cet envoi.

[10]       M. Pichette dépose un appel à la Commission le 11 avril 2019, soit 17 jours ouvrables suivant l’envoi de cet avis.

[11]       Le CSPQ demande le rejet de cet appel puisqu’il a été déposé en dehors du délai prescrit à l’article 35 de la Loi.

[12]       Ce délai doit impérativement être respecté, sous peine de déchéance du droit du candidat de déposer un appel. Il s’agit d’un délai de prescription extinctive.

[13]       La seule exception permettant à la Commission de proroger ce délai est l’impossibilité d’agir, tel que le prévoit l’article 120 de la Loi :

120. La Commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.

[14]       Il appartient à M. Pichette de démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’il se trouvait dans un tel état l’empêchant de déposer un appel à la Commission dans le délai de rigueur.

[15]       Or, M. Pichette ne soulève aucun élément permettant de croire qu’il a été dans l’impossibilité d’agir durant la période de 15 jours ouvrables suivant le 19 mars 2019.

[16]       La Commission rejette donc l’appel de M. Pichette puisqu’il est prescrit.

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

ACCUEILLE la demande en irrecevabilité du Centre de services partagés du Québec;

REJETTE l’appel de M. Mathieu Pichette.

 

 

                                                                                  Original signé par :

 

 

 

__________________________________

Caroline Gagnon

 

 

M. Mathieu Pichette

Partie demanderesse

 

Me Sarah-Michèle Morin

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :    15 mai 2019

 

 



[1]    Processus de qualification no 63004PS93470002.

[2]    RLRQ, c. F-3.1.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.