Martinez et Revenu Québec

2021 QCCFP 23

 

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

DOSSIER No :

1302348

 

 

 

 

 

DATE :

4 octobre 2021

 

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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

 

 

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JONATHAN MARTINEZ

 

 

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

REVENU QUÉBEC

 

 

Partie défenderesse

 

 

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DÉCISION

 

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

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[1]           Le 1er septembre 2021, M. Jonathan Martinez dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi).

[2]           Il conteste la décision de son employeur, Revenu Québec, de ne pas retenir sa candidature au processus de qualification en vue de la promotion au poste de chef d’équipe, préposée ou préposé aux renseignements pour les mesures sociofiscales[2].

[3]           Le 10 septembre 2021, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours, car M. Martinez ne semble pas être un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi.

[4]           Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires afin de rendre une décision sur dossier.

[5]           Revenu Québec indique que M. Martinez ne peut se prévaloir de ce recours puisqu’il n’est pas nommé en vertu de la Loi. Pour sa part, M. Martinez ne présente aucun argument.

[6]           La Commission doit déterminer si l’appel est recevable.

[7]           La Commission conclut qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel, car M. Martinez n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi et qu’en outre, il ne conteste pas un processus de qualification de la fonction publique visant exclusivement la promotion, administré par un ministère ou par un organisme assujetti à la Loi.

ANALYSE

[8]           L’article 1 de la Loi prévoit son champ d’application :

1.    La présente loi s’applique aux personnes qui sont nommées suivant celle-ci.

Les personnes admises dans la fonction publique en vertu d’une loi antérieure à la présente loi sont réputées avoir été nommées suivant celle-ci.

Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.

[Soulignement de la Commission]

[9]           Pour qu’une personne puisse se prévaloir du recours prévu à l’article 35, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit prévoir sa nomination en vertu de la Loi[3].

[10]        Une telle disposition était prévue dans l’ancienne Loi sur le ministère du Revenu[4]. Or, depuis le 1er avril 2011, Revenu Québec s’est substitué au ministère du Revenu, conformément à la Loi sur l'Agence du revenu du Québec. Celle-ci prévoit dorénavant les règles régissant le recrutement des employés :

42.   Les employés nommés par l'Agence le sont selon le plan d'effectifs qu'elle établit.

Sous réserve du troisième alinéa, l'Agence détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux aux conditions de travail de ses employés, conformément aux conditions définies par le gouvernement.

L'Agence négocie et agrée les stipulations d'une convention collective la liant à une association de salariés suivant les dispositions du chapitre IV de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).

[11]        M. Martinez n’est donc pas un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi[5], mais un employé de Revenu Québec nommé suivant la Loi sur l’Agence du revenu du Québec.

[12]        Les articles 183, 184 et 185 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec prévoient toutefois certaines situations où il est possible pour un employé de Revenu Québec de contester, par un appel en vertu de l’article 35 de la Loi, un processus de qualification en vue de la promotion administré par un ministère ou par un organisme assujetti à la Loi.

[13]        Cependant, un tel processus de qualification tenu par Revenu Québec, comme dans le présent dossier, ne peut en aucun cas être contesté par un appel déposé selon l’article 35 de la Loi.

[14]        La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[6].

[15]        Elle doit donc décliner compétence pour entendre l’appel de M. Martinez.

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Jonathan Martinez.

 

 

 

Original signé par :

 

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Caroline Gagnon

 

 

M. Jonathan Martinez

Partie demanderesse

 

 

Revenu Québec

Partie défenderesse

 

 

Date de la prise en délibéré : 27 septembre 2021

 

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Préposée ou préposé aux renseignements, niveau sénior, processus de qualification n331A-21050310.

[3]    Voir à titre d’exemples les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 11; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, RLRQ, c. R-6.1, art. 12; Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, art. 19; Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, RLRQ, c. S-11.011, art. 12.

[4]    L’article 5 de cette loi qui a été abrogée le 1er avril 2011.

[5]    À plusieurs reprises, la Commission a décliné compétence pour entendre un recours déposé par un employé ne possédant pas le statut de fonctionnaire, voir à titre d’exemples : Bédard-Guérin et Tim Hortons (L'Épiphanie), 2020 QCCFP 31; Melaven Vézina et Ville de Montréal, 2020 QCCFP 22; Laliberté et Centre de la petite enfance Jolibois, 2020 QCCFP 17; Picard et Sylvan Adams YM-YWHA, 2020 QCCFP 12; Cloutier et Olymel, 2020 QCCFP 4; Lessard et Directeur général des élections du Québec, 2018 QCCFP 22; Paquet et Directeur général des élections du Québec, 2018 QCCFP 21; Paré et Société des alcools du Québec, 2017 QCCFP 23; Lajoie et Assemblée nationale, 2013 QCCFP 13.

[6]    Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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