Décision

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Autorité des marchés financiers c. 9317-9687 Québec inc.

2019 QCTMF 61

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

MONTRÉAL

 

 

 

DOSSIER N° :

2019-003

 

 

 

DÉCISION N° :

2019-003-002

 

 

 

DATE :

Le 15 novembre 2019

 

 

 

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me JEAN-PIERRE CRISTEL

 

 

 

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

Partie demanderesse / INTIMÉE

 

c.

9317-9687 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée, ayant son siège au 1881, rue Saint-Régis, Dollard-des-Ormeaux (Québec)  H9B 2M9

Partie intimée / REQUÉRANTE

et

 

ÉVOLUTION QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée, ayant son siège au 1000, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 2400, Montréal (Québec)  H3B 4W5

et

RAMY ATTARA, domicilié et résidant au [...], Laval (Québec)  [...]

et

YOUSSEF MOULOUDI, domicilié et résidant au [...], Brossard (Québec)  [...]

 

Parties intimées

 

et

KHALID MANAA, domicilié et résidant au [...], Montréal (Québec)  [...]

et

AHMAD TAMIM, domicilié et résidant au [...], Laval (Québec)  [...]

et

 

AHMED MOUDRIKA, domicilié et résidant au [...], Longueuil (Québec)  [...]

et

ANFOSSI TASSÉ D’AVIRRO INC., personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 2630, rue Allard, Montréal (Québec)  H4E 2L6

et

INTER-GROUPE ASSURANCES INC., personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 500-1175, avenue Lavigerie, Québec (Québec)  G1V 4P1

et

BANQUE SCOTIA, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 1125, rue de La Montagne, Montréal (Québec)  H3G 1Z2

et

BANQUE TD, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 727, boulevard Curé-Labelle, Sainte-Rose (Québec) H7L 5R7

et

BANQUE TANGERINE, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 1141, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H3A 3B7

 

          Parties mises en cause

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

 

 

APERÇU

[1]   Le 26 février 2019, des ordonnances de blocage ainsi que des ordonnances de suspension d’inscription et de certificat, de nomination de nouveaux dirigeants responsables et de mesures propres à assurer le respect de la loi ont été prononcées par le Tribunal à l’encontre des intimés et des mises en cause dans la présente affaire, et ce, à la suite d’une audience ex parte demandée en urgence par l’Autorité des marchés financiers (« l’Autorité ») afin de protéger l’intérêt public[1].

[2]   Lors d’une audience tenue le 14 novembre 2019, l’Autorité et l’intimée 9317-9687 Québec inc. ont informé le Tribunal qu’elles ont conclu un accord et ont demandé au Tribunal d’entériner cet accord afin de permettre à cette intimée d’ouvrir un nouveau compte bancaire et de poursuivre ses activités professionnelles, à titre de cabinet de courtage en assurance de dommages, le tout sous un régime de supervision étroite de la part de l’Autorité.

[3]   Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une enquête que poursuit actuellement l’Autorité à l’égard des intimées dans la présente affaire.

[4]    Le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, entériner cet accord et ainsi mettre en œuvre les recommandations communes des parties qu’il contient ?

[5]    Dans le présent dossier, le Tribunal a répondu « oui » à cette question, et ce pour les motifs ci-après exposés.

ANALYSE

Le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, entériner l’accord conclu entre les parties et ainsi mettre en œuvre les recommandations communes des parties qu’il contient ?

[6]   Après avoir pris connaissance de l’accord conclu entre les parties, le 14 novembre 2019,  le Tribunal en arrive à la décision qu’il est dans l’intérêt public de l’entériner et de mettre en œuvre les recommandations communes des parties qu’il contient. Une copie de cet accord est jointe à la présente décision.

[7]   Le Tribunal rappelle qu’il n’est jamais tenu d’accepter les conclusions d’un accord entre les parties ni les suggestions communes qui lui sont proposées. De plus, chaque dossier doit être évalué à la lumière de ses particularités.

[8]   Dans la présente affaire, l’intimée 9317-9687 Québec inc. s’est désistée de l’ensemble des conclusions recherchées dans son avis de contestation de la décision rendue par le Tribunal le 26 février 2019 et, dans un souci de tenter de redresser une situation problématique qui affecterait la protection d’assurance dommages de nombreux consommateurs, elle a procédé à un changement de son dirigeant responsable et a conclu un accord avec l’Autorité dont l’objectif est essentiellement de lui permettre de reprendre ses activités professionnelles, à titre de cabinet de courtage en assurance de dommages, et ce, sous un régime très étroit de supervision de la part de l’Autorité.

[9]   Les recommandations conjointes contenues dans cet accord incluent la levée de la suspension de l’inscription de l’intimée 9317-9687 Québec inc. prononcée par le Tribunal le 26 février 2019 et la levée partielle des ordonnances de blocage, incluses dans cette décision, afin de permettre à cette intimée d’ouvrir un nouveau compte bancaire dont les opérations seraient étroitement surveillées par l’Autorité, le tout dans le but de mettre en œuvre un plan d’action visant à corriger la situation problématique susmentionnée.  

[10]        Après avoir dûment considéré l’argumentation et l’accord que lui ont présentés les procureurs de l’Autorité et de l’intimée 9317-9687 Québec inc., le Tribunal est prêt, dans l’intérêt public, à entériner cet accord et à mettre en œuvre les recommandations contenues dans cet accord qui lui ont conjointement été suggérées.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97 al. 2 (6o) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[2] et des articles 115.3 et 115.7 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3] :

ENTÉRINE l’entente conclue entre l’Autorité des marchés financiers et l’intimée 9317-9687 Québec inc. le 14 novembre 2019 et, dans l’intérêt public;

LÈVE l’ordonnance de suspension de l’inscription de l’intimée 9317-9687 Québec inc., prononcée le 26 février 2019 dans la décision n˚2019-003-001.

LÈVE partiellement l'ordonnance de blocage prononcée le 26 février 2019 dans la décision n˚2019-003-001 à l’encontre de l’intimée 9317-9687 Québec inc, et ce, uniquement afin de lui permettre d'ouvrir un compte bancaire auprès d'une institution financière de son choix, laquelle devra être située au Québec, le tout afin de lui permettre de reprendre ses activités professionnelles, aux conditions suivantes :

                      i.        Les montants déposés dans ce compte bancaire ne devront pas avoir été perçus d'une manière contrevenant aux ordonnances que le Tribunal a prononcées dans sa décision n˚2019-003-001;

                     ii.        Plus particulièrement, mais sans limiter la portée du paragraphe précédent, ce compte bancaire ne devra pas servir à contourner les ordonnances de blocage visant les intimés Ramy Attara et Youssef Mouloudi;

ORDONNE à l’intimée 9317-9687 Québec inc. de transmettre par courriel à l'Autorité des marchés financiers, à l'adresse courriel suivante,      magali.lambinet@lautorite.qc.ca, le nom de l'institution financière auprès de laquelle un nouveau compte bancaire aura été ouvert à son nom, les coordonnées complètes de cette institution financière, de même que le numéro de ce compte, et ce, dans les cinq (5) jours de l'ouverture de ce compte;

ORDONNE à l’intimée 9317-9687 Québec inc. de transmettre par courriel à l’Autorité des marchés financiers, à l’adresse courriel suivante, magali.lambinet@lautorite.qc.ca, une copie du relevé mensuel des opérations du compte bancaire qui aura été ainsi ouvert et de chacune des pièces justificatives (dépôts et retraits) pendant la période visée par ce relevé, et ce, dans les cinq (5) jours suivant la réception de ce relevé;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Me Jean-Pierre Cristel

                Juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Catherine Boilard

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

Me Ronald M. Auclair

(Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP)

Procureur de 9317-9687 Québec Inc. et de Ahmad Tamim

 

Me Jean Cantin

(Étude Jean Cantin  Avocat)

Procureur de Évolution Québec inc. et de Ramy Attara

 

Me Irwin Liebman

(Liebman Légal Inc.)

Procureur de Khalid Manaa et de Ahmed Moudrika

 

Youssef Mouloudi, comparaissant personnellement

 

Date d’audience :

14 novembre 2019

 








[1]     Décision 2019-003-001 du Tribunal.

[2]     RLRQ, c. E-6.1.

[3]     RLRQ, c. D-9.2.

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