Manicone et Lajeunesse |
2009 QCCLP 1125 |
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Dossier : 311920-71-0703
[1] Le 5 mars 2007, madame Rosa-Maria Manicone (la travailleuse) dépose une contestation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision antérieurement rendue le 7 décembre 2006. Cette décision fait suite à l’avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale le 4 décembre 2006 en rapport avec la lésion professionnelle subie à la suite d’un événement survenu le 21 avril 2006. Conformément à l’avis, la CSST déclare que la lésion professionnelle subie le 21 avril 2006 est consolidée le 2 octobre 2006, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, sans nécessité de traitements supplémentaires. Par conséquent, la travailleuse est déclarée capable d’exercer son emploi à compter du 2 octobre 2006.
Dossier 363904-71-0811
[3] Le 26 novembre 2008, la travailleuse dépose une contestation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la CSST rendue le 18 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme sa décision antérieurement rendue le 26 septembre 2008 par laquelle elle refuse de donner suite à la demande de la travailleuse de se prononcer sur un nouveau diagnostic posé par le médecin ayant charge le 23 octobre 2007.
[5] Le 15 décembre 2008, la Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à laquelle assistaient la travailleuse et sa représentante. L’employeur Lajeunesse n’était pas représenté à l’audience.
L’OBJET DU LITIGE
Dossier 311920-71-0703
[6] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la lésion professionnelle subie le 21 avril 2006 n’était pas consolidée le 2 octobre 2006. Elle demande de déclarer qu’elle a toujours besoin de traitements en relation avec la lésion professionnelle subie. Par conséquent, il est prématuré de se prononcer s’il y a atteinte permanente et limitations fonctionnelles en relation avec la lésion subie.
[7] Subsidiairement, si la Commission des lésions professionnelles concluait que la lésion professionnelle est consolidée le 2 octobre 2006, la travailleuse demande la reconnaissance d’une atteinte permanente de 2 % reliée au diagnostic d’entorse dorsolombaire ainsi que des limitations fonctionnelles, le tout tel que décrit à l’expertise médicale du docteur Gilles Roger Tremblay datée du 29 octobre 2008.
Dossier 363904-71-0811
[8] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il y a lieu de poursuivre les traitements et les investigations puisque sa lésion professionnelle n’est pas consolidée.
[9] Si la Commission des lésions professionnelles conclut que la lésion est consolidée, la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la CSST doit se prononcer si elle est victime d’une récidive, rechute ou aggravation compte tenu des nouveaux diagnostics avancés par son médecin traitant.
[10] Elle demande à la Commission des lésions professionnelles de retourner son dossier à la CSST pour qu’elle rende une décision.
L’AVIS DES MEMBRES
[11] La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la preuve médicale prépondérante établit que la lésion professionnelle subie le 21 avril 2006 est consolidée le 2 octobre 2006 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et sans nécessité de traitements supplémentaires. Ils sont donc d’avis que la travailleuse était capable d’exercer son emploi à compter du 2 octobre 2006. Ils sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse sur cet aspect de son dossier.
[12] Quant aux nouveaux diagnostics, soit celui de périarthrite des épaules et de fibromyalgie, ils sont d’avis qu’il appartient à la CSST de se prononcer sur la relation possible entre ces diagnostics et la lésion professionnelle subie le 21 avril 2006. Ils sont d’avis qu’il y a lieu d’accorder la requête de la travailleuse et de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle se prononce sur ces nouveaux diagnostics. Sur cet aspect, ils sont d’avis que la requête de la travailleuse doit être accueillie.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[13] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la lésion professionnelle subie par la travailleuse lors d’un événement survenu le 21 avril 2006 est consolidée le 2 octobre 2006. La Commission des lésions professionnelles devra également décider, le cas échéant, si la travailleuse conserve une nécessité de traitements au-delà de cette date ainsi qu’une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle subie.
[14] Dans un deuxième temps, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST est fondée de refuser de se prononcer sur de nouveaux diagnostics introduits par le médecin ayant charge à compter du 19 juin 2007 et réitérés par la suite, soit les diagnostics de périarthrite des épaules et de fibromyalgie. La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de retourner le dossier de la travailleuse afin que la CSST exerce sa compétence eu égard à ces nouveaux diagnostics.
[15] Les faits à l’origine des présents litiges se résument comme suit. La travailleuse, âgée de 40 ans au moment de l’événement, est vendeuse de robes de mariée dans la boutique gérée par l’employeur. Le 21 avril 2006, en montant un escalier dans la boutique, alors qu’elle tient dans les mains une robe de mariée longue suspendue à un cintre, elle tombe vers l’avant sur les marches de l’escalier, s’étant accrochée les pieds dans la robe.
[16] Le 24 avril 2006, elle consulte un premier médecin. Des diagnostics de contusion et d’entorse cervico-dorsolombaire sont posés. Cependant, le diagnostic qui revient dans le suivi médical par le docteur Dang, médecin ayant charge, est celui d’entorse dorsolombaire.
[17] La réclamation de la travailleuse est acceptée par la CSST. À la suite de la lésion professionnelle, la travailleuse conformément aux recommandations de son médecin, entreprend des traitements de physiothérapie à raison de cinq fois par semaine, des traitements d’hydrothérapie à raison de trois fois par semaine et d’ostéopathie en raison de deux fois par semaine.
[18] Conformément à l’article 204 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la CSST demande au docteur Pierre Major d’examiner la travailleuse.
[19] L’expertise médicale du docteur Major, datée du 15 octobre 2006, fait suite à son examen du 2 octobre 2006. D’entrée de jeu, le docteur Major note que la travailleuse présente une collaboration adéquate au questionnaire. Cependant, elle présente nettement un effort sous-optimal lors de l’évaluation des amplitudes articulaires et du testing (dans l’expertise) musculaire. Outre des antécédents de migraines, la travailleuse ne lui rapporte aucun autre antécédent médical. La travailleuse décrit le fait accidentel du 21 avril 2006 tel que rapporté précédemment. La travailleuse lui dit, malgré tous les traitements reçus depuis l’événement, que son état ne s’est pas amélioré.
[20] Le docteur Major procède à son examen physique. Tout au long de son examen, le docteur Major constate des incohérences dans les résultats obtenus. Ainsi, lors de la démarche sur les talons, la travailleuse ne fait qu’un ou deux pas alléguant des douleurs dans l’ensemble de la région dorsolombaire. À l’inspection du rachis cervical, la travailleuse a des plaintes importantes alors qu’il n’existe aucun spasme ni œdème ou gonflement ni d’asymétrie, la tête étant en position droite non déportée.
[21] À la palpation, même très superficielle, des douleurs sont retrouvées tout le long des épineuses de la région cervicale et le tout descend le long des épineuses dorsales et lombaires. La pression axiale sur le dessus de la tête ou sur les épaules augmente la douleur à l’ensemble du rachis. Bien que le docteur Major note des restrictions dans les amplitudes articulaires, il les décrit par des phénomènes purement antalgiques. Il ne constate aucun spasme ni tension musculaire focalisée qui pourrait expliquer les importantes restrictions articulaires présentées par la travailleuse, surtout à la région cervicale. L’examen du rachis dorsolombaire ne montre aucun œdème, aucun gonflement, aucune asymétrie. Le bassin est à l’horizontal et la lordose physiologique est préservée. Il n’y a aucun spasme ni tension musculaire focalisée à la région lombaire. Bien que le docteur Major note des restrictions au niveau des amplitudes articulaires de la région lombaire, il ne décèle aucun spasme ni tension musculaire sous-jacents.
[22] Le docteur Major fait état des résultats obtenus à une tomographie axiale de la colonne dorsolombaire de la travailleuse réalisée le 15 juin 2006. Hormis un phénomène d’arthrose légère à modérée, il n’y a aucune évidence de pincements significatifs des espaces intervertébraux sauf une formation d’ostéophytes modérés notés en L1 et L5.
[23] Ainsi, à la suite de son examen, le docteur Major est d’avis que la lésion professionnelle est consolidée le 2 octobre 2006. Quant à l’existence d’une atteinte permanente, il n’en retient aucune. Il arrive à cette conclusion tenant compte de la disproportion entre les plaintes subjectives de la travailleuse et les trouvailles objectives. Le fait accidentel initial est relativement mineur et il y a eu absence de blessure significative suite à l’événement du 21 avril 2006. Il n’a pu déceler aucun élément lors de son examen objectif pouvant expliquer la symptomatologie douloureuse chez la travailleuse. Il est également d’avis qu’aucun autre traitement n’est utile chez la travailleuse. Il ne suggère aucune limitation fonctionnelle et considère que la travailleuse devrait être rapidement encouragée à reprendre ses activités de travail. Toute poursuite de traitement ne pourrait, selon le docteur Major, qu’entraîner une plus grande chronicisation de la condition chez la travailleuse.
[24] L’expertise médicale du docteur Major est expédiée au médecin ayant charge de la travailleuse, le docteur Dang. Le docteur Dang complète un rapport complémentaire conformément à l’article 205 de la loi. Il maintient que la travailleuse a besoin d’une consultation en physiatrie.
[25] Compte tenu des divergences entre les conclusions du docteur Major et les recommandations du docteur Dang, le dossier de la travailleuse est acheminé à un membre du Bureau d’évaluation médicale conformément à l’article 205.1 de la loi.
[26] Le 13 novembre 2006, le docteur Hany Daoud, orthopédiste, examine la travailleuse en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale.
[27] Dans son avis, daté du 30 novembre 2006, le docteur Daoud passe en revue le suivi médical de la travailleuse depuis l’événement du 21 avril 2006. Il a également le résultat de l’expertise du docteur Major.
[28] La travailleuse lui fait part de son état actuel. Selon la travailleuse, malgré les traitements, son état est stable depuis l’événement du 21 avril 2006. Elle fait part au docteur Daoud des différents médicaments qui lui ont été prescrits par son médecin depuis cet événement. Elle dit prendre régulièrement ses médicaments. Cependant, lorsqu’elle montre les fioles contenant les médicaments au docteur Daoud, ce dernier est à même de constater que le décompte ne correspond pas à ce que la travailleuse lui dit. Elle prendrait beaucoup moins de médicaments que ce qu’elle affirme.
[29] Par la suite, le docteur Daoud procède à son examen objectif. Il note que son examen objectif du rachis dorso-lombo-sacré et l’examen neurologique des membres inférieurs sont inconsistants. À l’examen objectif du rachis, et l’examen neurologique des membres inférieurs, le docteur Daoud n’a noté aucun signe inflammatoire ni spasme musculaire. Il n’y a que des allégations douloureuses sans signes neurologiques périphériques objectivables. Bien qu’à son examen il ait constaté une limitation très marquée des mouvements du rachis dorso-lombo-sacré, l’observation simple montrait des mouvements nettement supérieurs. Une faiblesse motrice distale du membre inférieur droit allégué par la travailleuse est contredite par la capacité de celle-ci de marcher sur la pointe des pieds et sur les talons. Il n’a constaté aucune atrophie musculaire et les réflexes ostéotendineux sont vifs et normaux.
[30] Prenant en considération tous ces éléments, le docteur Daoud est d’avis de retenir le 2 octobre 2006 comme date de consolidation de la lésion professionnelle. Il estime qu’il n’y a plus nécessité de traitements en relation avec la lésion professionnelle. Cependant, il indique que la travailleuse pourrait bénéficier d’une investigation pour un phénomène inflammatoire par un bilan et peut-être une scintigraphie osseuse, soupçonnant une maladie sous-jacente.
[31] Le docteur Daoud ne retient aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle en relation avec la lésion professionnelle subie.
[32] À la suite de l’avis du docteur Daoud, la CSST rend une décision à l’effet que la travailleuse était capable d’exercer son travail depuis le 2 octobre 2006. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où un des litiges.
[33] La travailleuse témoigne à l’audience. Elle confirme qu’elle est effectivement tombée sur la robe de mariée en montant un escalier à l’intérieur de la boutique. Elle témoigne avoir très peu d’amélioration de son état depuis cet événement du 21 avril 2006.
[34] Le 15 septembre 2008, la travailleuse a été examinée par le docteur Gilles Roger Tremblay. L’expertise du docteur Tremblay, datée du 29 octobre 2008, est invoquée par la travailleuse au soutien de ses prétentions.
[35] Dans cette expertise, le docteur Tremblay rapporte que la travailleuse, en transportant une robe de mariée, a fait une chute au sol en s’accrochant dans la traîne de la robe. Or, tel que décrit par la travailleuse et rapporté par le docteur Major et le docteur Daoud, ce n’est pas ce qui s’est passé le 21 avril 2006, la travailleuse a chuté sur la robe de mariée en montant l’escalier.
[36] Quoi qu’il en soit, le docteur Tremblay fait état du suivi médical de la travailleuse depuis le 21 avril 2006. Il fait état d’une tomodensitométrie lombaire pratiquée le 28 avril 2008. Les résultats ont montré une minime spondylose dégénérative L3-L4, mais les espaces discaux sont bien présents.
[37] Le docteur Tremblay fait état de son examen physique. Il note une allégation de douleur à la palpation des apophyses épineuses L3-L4 et de la musculature paravertébrale droite au même niveau. Il note des ankyloses dans les mouvements des articulations lombaires.
[38] Il note que les réflexes rotuliens et achilléens sont présents et symétriques et qu’il n’y a aucune atrophie aux membres inférieurs. Il n’y a aucun déficit sensitif aux membres inférieurs et la force musculaire est préservée. Il n’y a aucun déficit sensitif au niveau des membres inférieurs.
[39] Le docteur Tremblay est d’avis que la travailleuse a présenté un diagnostic d’entorse dorsolombaire lorsqu’elle a fait une chute au sol. Il est d’avis, compte tenu de l’enraidissement douloureux du rachis lombaire, d’accorder une atteinte permanente de 2 % et de reconnaître des limitations fonctionnelles de classe 1. Cependant, pour tenter d’améliorer les symptômes de la travailleuse, il recommande une consultation en clinique de douleurs tel que l’avait recommandé son médecin traitant, pour une série de blocs facettaires.
[40] Finalement, bien que les docteurs Major et Daoud croient que les limitations qu’ils ont constatées sont de nature volontaire, le docteur Tremblay est plutôt d’avis que lors de son examen la travailleuse a présenté une parfaite coopération et il a constaté un enraidissement vraiment objectif du rachis lombaire.
[41] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas l’opinion du docteur Tremblay. En effet, tant le docteur Major que le docteur Daoud se sont assurés de faire des examens de tests croisés de manière à vérifier adéquatement la nature des limitations du mouvement du rachis constatées chez la travailleuse. Tous deux ont estimé qu’il leur apparaissait évident que les résultats étaient inconsistants et incohérents par rapport à l’examen objectif pratiqué. Le docteur Tremblay, au-delà de son affirmation, quant à la bonne coopération de la travailleuse lors de son examen, n’a apporté aucun élément pouvant permettre à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les conclusions des docteurs Major et Daoud étaient non fondées.
[42] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve médicale prépondérante établit que la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 21 avril 2006 était consolidée le 2 octobre 2006, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle ni nécessité de traitements au-delà de cette date. Par conséquent, la CSST était bien fondée de conclure que la travailleuse était capable de reprendre son travail le 2 octobre 2006.
[43] Subsidiairement, la travailleuse reprochait à la CSST de ne pas avoir donné suite à la recommandation de son médecin de la référer à la clinique de la douleur. La Commission des lésions professionnelles rappelle que le membre du Bureau d’évaluation médicale aurait pu conclure à la nécessité d’une telle référence. Ce n’est pas ce qu’il a fait et la Commission des lésions professionnelles estime ne détenir aucune preuve justifiant la référence de la travailleuse à la clinque de la douleur pour un suivi de la lésion professionnelle consolidée depuis le 2 octobre 2006.
[44] Le dossier de la travailleuse comporte un second litige. En effet, à compter du 19 juin 2007, un autre médecin assure le suivi de la travailleuse, soit le docteur M’Seffar. À cette date, ce médecin remplit un rapport médical sur les formulaires de la CSST. Il indique comme date d’événement le 21 avril 2005 (il s’agit d’une erreur d’écriture de l’événement du 21 avril 2006). Le docteur M’Seffar diagnostique des séquelles d’une entorse cervicale et dorsolombaire ainsi qu’une périarthrite des épaules et une fibromyalgie. Ces diagnostics sont repris à plusieurs reprises à l’occasion de visites subséquentes chez ce médecin. À chaque visite, un rapport médical sur les formulaires de la CSST est rempli par le médecin et expédié à la CSST. Malgré l’introduction de nouveaux diagnostics sur ces rapports médicaux, la CSST est d’avis qu’elle n’a pas à se prononcer sur ces nouveaux diagnostics puisque la lésion professionnelle est consolidée depuis le 2 octobre 2006.
[45] Le 11 septembre 2008, la procureure de la travailleuse écrit à la CSST pour demander spécifiquement une décision relative au nouveau diagnostic de fibromyalgie introduit par le docteur M’Seffar.
[46] Le 26 septembre 2008, la CSST répond à la représentante de la travailleuse qu’elle a bien reçu sa lettre du 11 septembre 2008 concernant une demande de décision. Elle précise qu’elle ne peut donner suite à cette demande.
[47] Le 18 novembre 2008, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme sa décision du 26 septembre 2008. Elle réitère que la lésion professionnelle est consolidée depuis le 2 octobre 2006 et que la travailleuse n’a pas fait de réclamation à titre de récidive, rechute ou aggravation. Par conséquent, la CSST estime qu’elle était justifiée de ne pas rendre de décision sur le nouveau diagnostic.
[48] La Commission des lésions professionnelles en arrive à une conclusion contraire. En effet, bien que la travailleuse n’ait pas complété un formulaire de réclamation prescrit par la CSST au cours de l’été 2007, il n’en demeure pas moins que la CSST avait suffisamment d’information contenue sur les rapports médicaux remplis par le docteur M’Seffar, pour se prononcer quant à la relation causale entre ce diagnostic de fibromyalgie et l’événement du 21 avril 2006.
[49] Il est vrai que les articles 270 et suivants de la loi prévoient qu’un travailleur doit soumettre une réclamation à la CSST, sur le formulaire qu’elle prescrit, afin qu’elle se saisisse de sa demande. Cependant, le défaut du travailleur de remplir ce formulaire n’emporte pas d’échéance du droit. Rappelons que la loi a un caractère social. Le législateur a clairement exprimé que le formalisme entourant l’exercice d’un droit ne doit pas primer au point de faire perdre des droits. Autrement dit, la forme ne doit pas l’emporter sur le fond. L’article 353 de la loi l’exprime comme suit :
353. Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité.
[50] Ainsi, même si le formulaire de réclamation n’a pas été soumis à la CSST, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[2], et avant elle, celle de la Commission d’appel en matière de lésons professionnelles ont établi que des rapports médicaux dûment soumis et suffisamment explicites, suffisaient pour obliger la CSST à enclencher le processus d’analyse et d’exercice de sa compétence (article 349 de la loi).
[51] Dans la présente cause, la CSST avait suffisamment d’informations contenues aux différents rapports médicaux signés par le docteur M’Seffar à partir du 19 juin 2007 afin d’analyse la situation.
[52] En vertu de l’article 349 de la loi, la CSST a la compétence exclusive pour examiner et décider d’une question visée dans la loi. Dans ces circonstances, non seulement la CSST pouvait mais devait rendre une décision portant sur le nouveau diagnostic introduit par le docteur M’Seffar.
[53] Selon les termes de l’article 377, la Commission des lésions professionnelles pourrait examiner elle-même le nouveau diagnostic et décider s’il s’agit d’une lésion professionnelle en relation avec l’événement du 21 avril 2006. C’est l’article 377 qui le spécifie :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contestés et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
[54] Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il serait inéquitable de rendre la décision à ce stade-ci. En effet, la travailleuse fait valoir que sa preuve est incomplète et demande à la Commission des lésions professionnelles de retourner le dossier à la CSST. De plus, il serait prématuré de se prononcer sur ce diagnostic puisqu’il n’est pas établi que l’employeur est avisé de la prétention de la travailleuse concernant le diagnostic de fibromyalgie. L’employeur n’a peut-être jamais eu connaissance de ce nouveau diagnostic. L’employeur ou la CSST doivent avoir la possibilité d’exercer leur droit, notamment celui de faire examiner la travailleuse par un expert désigné, s’ils l’estiment à propos (articles 204 et 209 de la loi). C’est pourquoi, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de retourner le dossier à la CSST.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Rosa-Maria Manicone, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative;
CONFIRME que la lésion professionnelle subie le 21 avril 2006 est consolidée le 2 octobre 2006 sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles;
CONFIRME qu’il n’y a plus nécessité de traitement en relation avec la lésion professionnelle subie le 21 avril 2006 à partir du 2 octobre 2006;
CONFIRME que la travailleuse a la capacité de reprendre son emploi depuis le 2 octobre 2006.
Dossier 363904-71-0811
ACCUEILLE en partie la requête de madame Rosa-Maria Manicone;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit exercer sa compétence à l’égard du diagnostic de fibromyalgie, dans le dossier de madame Rosa-Marie Manicone pour l’événement survenu le 21 avril 2006;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour traitement administratif approprié et décision en regard du diagnostic de fibromyalgie.
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Line Vallières |
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Me Lucie Lefebvre |
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TURBIDE LEFEBVRE ASS. |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.