Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Mine Niobec

2013 QCCLP 6468

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

4 novembre 2013

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

503150-02-1302

 

Dossier CSST :

134974005

 

Commissaire :

Jean Grégoire, juge administratif

 

Assesseur :

Yves Landry, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Mine Niobec

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 28 février 2013, la Mine Niobec (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 janvier 2013 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 23 novembre 2012 et déclare que l’imputation à l’employeur du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 30 juin 2009 par monsieur Alain Fortin (le travailleur) doit demeurer inchangée.

[3]           Une audience devait avoir lieu le 3 septembre 2013 à Saguenay, mais la procureure de l’employeur a renoncé à la tenue de celle-ci et a demandé un délai afin de produire une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.

[4]           La cause fut donc mise en délibéré le 26 septembre 2013, date à laquelle le tribunal a reçu les représentations écrites que s’était engagée à produire la procureure de l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 30 juin 2009, de l’ordre de 10 % à son dossier financier, le reste devant être imputé à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS

[6]           De la preuve documentaire, le tribunal retient notamment ce qui suit.

[7]           Alors âgé de 54 ans, le travailleur occupait, en 2009, un emploi de mineur de développement pour le compte de l’employeur. Selon le dossier du tribunal, ce dernier exerce cette fonction, chez l’employeur, depuis 33 ans.

[8]           Le 30 juin 2009, le travailleur consulte le docteur Michel St-Cyr qui pose le diagnostic de tendinite aux deux épaules. Aucun arrêt de travail ni traitement spécifique pour les épaules n’est alors recommandé par le docteur St-Cyr, mais une réclamation est néanmoins déposée à la CSST par le travailleur.

[9]           Après avoir analysé les tâches effectuées par le travailleur, la CSST rend une décision, le 7 août 2009, par laquelle elle reconnaît que celui-ci est atteint d’une maladie professionnelle qui lui a causé une tendinite des épaules.

[10]        Le 1er septembre 2009, le travailleur est évalué, à la demande de l’employeur, par le docteur Louis-René Bélanger (chirurgien orthopédiste). Dans son rapport écrit, le médecin fait d’abord référence à un examen radiologique des épaules réalisé en 2005 où, au niveau des renseignements cliniques, on indiquait la mention « Niobec, tendinites ». Selon ce que rapporte le docteur Bélanger, cet examen radiologique s’était avéré normal.

[11]        Le docteur Bélanger fait ensuite mention d’une autre radiographie des épaules réalisée le 30 juin 2009 où, selon l’interprétation du radiologiste, la présence d’une légère arthrose acromioclaviculaire était notée du côté droit, alors qu’au niveau de l’épaule gauche, l’examen s’avérait dans les limites de la normale. À la suite de son examen clinique du travailleur, le docteur Bélanger conclut son rapport de la façon suivante :

 

 

 

 

[…]

 

Diagnostic :

 

Monsieur Fortin souffre d’arthrose acromio-claviculaire, à tout le moins du côté droit. Il y a une douleur à la palpation acromio-claviculaire droite. La manœuvre du Foulard éveille également une douleur.  Le rapport radiologique du 30 juin 2009 confirme la présence d’une légère arthrose acromio-claviculaire.

 

Monsieur Fortin présente également des signes de tendinite des épaules, davantage présente du côté droit avec un arc douloureux, avec des crépitus au niveau de l’épaule droite. Il a également une douleur lors de la mise en tension de la coiffe des rotateurs au niveau des rotateurs externes du côté droit.

 

[…]

 

Vous désirez savoir si la condition clinique des membres supérieurs de monsieur Fortin est une lésion professionnelle?

 

[…]

 

Pour ce qui est des épaules, il s’agit d’une condition douloureuse qui perdure depuis 2005 comme en fait foi l’examen radiologique du 8 avril 2005.

 

Il y a tout d’abord une condition d’arthrose acromio-claviculaire qui est une condition dégénérative liée à l’âge, condition de nature personnelle.

 

Il y a également une condition de tendinite de la coiffe des rotateurs, condition documentée au dossier depuis 2005. Pour établir un lien entre une tendinite de l’épaule et le travail de monsieur Fortin, il faudrait retrouver des activités qui sollicitent fréquemment les épaules au-delà de 60o d’élévation et/ou d’abduction. Nous avons visité à plusieurs reprises la mine Niobec au cours des dernières années pour y observer diverses fonctions liées au travail de mineur sous terre. Nous n’y avons pas retrouvé d’activités particulièrement inquiétantes dans un contexte de tendinite à l’épaule. Pour le cas précis de monsieur Fortin, il nous a dit spontanément qu’il était davantage affecté à la foreuse électrique hydraulique depuis environ 7 ans, ce qui vient encore diminuer la sollicitation des épaules.

 

Dans ce contexte, il n’y a pas d’éléments nous permettant d’établir un lien probable entre la condition des épaules de monsieur Fortin et le travail effectué pour la mine Niobec.

 

[…]

 

[sic]

 

 

[12]        Le 30 novembre 2009, une imagerie par résonance magnétique des épaules droite et gauche a été interprétée comme suit par le radiologiste Michel Bérubé :

IRM ÉPAULE DROITE

 

Déchirure complète de la coiffe des rotateurs en regard du tendon du muscle sus-épineux s’accompagnant d’une rétraction myotendineuse de 2 cm et d’une atrophie graisseuse légère. Il y a de I’hypersignal léger dans le tendon du muscle sous-scapulaire et sous-épineux, compatible avec de la tendinose. Il n’y a aucune atrophie musculaire ou rétraction myotendineuse. Le muscle petit rond est préservé.

 

Petit épanchement dans la bourse sous-acromiale sous-deltoïdienne qui communique avec l’articulation gléno-humérale. Changement dégénératif hypertrophique modéré, acromio-claviculaire s’accompagnant d’ostéophytes inférieures qui vient de réduire l’espace acromio-humraI. En coronal oblique, l’acromion est horizontal et de type 2 en sagittal oblique. Le labrum est en hypersignal compatible avec de la dégénérescence. Léger pincement articulaire et gléno-huméral. Le tendon de la longue portion du biceps est en bonne position dans la gouttière bicipitale. Pas de lésion osseuse suspecte. Pas de masse dans les tissus mous.

 

Opinion:

 

1. Déchirure complète de la coiffe des rotateurs en regard du tendon du muscle sus-épineux, s’accompagnant d’une atrophie graisseuse légère et d’une rétraction myotendinouse de 2 cm.

 

2. Tendinose des muscles sous-épineux et sous-scapulaire.

 

3. Arthrose modérée acromio-claviculaire et légère au niveau de l’articulation gléno-humérale.

 

5. Dégénérescence du labrum.

 

[…]

 

 

IRM ÉPAULE GAUCHE

 

Déchirure partielle infra-substance du tendon du muscle sus-épineux à son attache sur la grosse tubérosité. II n’y a aucune atrophie graisseuse ou rétraction myotendineuse. Il y a de l’hypersignal compatible avec de la tendinose intéressant les tendons des muscles sous-scapulaire et sous-épineux. Aucune atrophie graisseuse également. Il y a par ailleurs une atrophie graisseuse sévère du muscle petit rond sans atteinte tendineuse.

 

Léger changement dégénératif hypertrophique acromio-claviculaire. En coronal oblique, l’acromion est horizontal et de type 2 en sagittal oblique. La relation gléno-humérale est préservée. II n’y a pas d’épanchement dans la bourse sous-acromiale, sous-deltoïdienne. Le tendon de la longue portion du biceps est en bonne position dans la gouttière bicipitale. Pas de lésion osseuse suspecte. Pas de masse dans les tissus mous.

 

Hypersignal compatible avec de la dégénérescence labrale, s’accompagnant d’un petit kyste para-labral inférieur mesurant 8.5 mm.

 

 

Opinion :

 

1. Déchirure partielle infra-substance de la coiffe des rotateurs en regard du tendon du muscle sus-épineux. Aucune atrophie graisseuse ou rétraction myotendineuse.

 

2. Tendinose légère des muscles sous-scapulaire et sous-épineux.

 

 

 

3. Atrophie graisseuse sévère du muscle petit rond, compatible avec un syndrome de l’espace quadrilatéral.

 

4. Arthrose acromio-claviculaire légère.

 

[sic]

 

 

[13]        Le 11 février 2010, le docteur St-Cyr pose le diagnostic de déchirure complète de la coiffe des rotateurs droite et de déchirure incomplète à gauche. Un arrêt de travail est alors recommandé et le travailleur est dirigé au docteur François Lefebvre (chirurgien orthopédiste) pour le suivi médical.

[14]        Le 25 février 2010, le travailleur rencontre à nouveau le docteur Bélanger. Lors de son examen clinique, le médecin constate la présence de certaines limitations au niveau des amplitudes articulaires des épaules et que la manœuvre du foulard éveille une douleur acromioclaviculaire à droite et à gauche. Il conclut par la suite son rapport de la façon suivante :

[…]

 

Vous désirez d’abord savoir si les conditions médicales identifiées par le médecin traitant (tendinite et déchirure de la coiffe des deux épaules) sont d’origine professionnelle ou personnelle.

 

En considérant l’absence d’événement traumatique, en considérant également qu’il y a des changements dégénératifs significatifs au niveau acromio-claviculaire et en considérant les visites que nous avons faites sous terre à la mine Niobec pour évaluer différents postes de travail au cours des dernières années, nous n’avons pas retrouvé, chez monsieur Fortin, d’éléments pouvant relier la condition actuelle à une maladie professionnelle ou à un accident de travail,

 

Nous croyons qu’il s’agit de déchirure dégénérative qui représente un phénomène de vieillissement normal.

 

La condition de l’épaule droite pourrait nécessiter une chirurgie de réparation au niveau de la coiffe associée à un geste acromio-claviculaire pour l’arthrose présente à ce niveau. Il faut toutefois reconnaître que les succès d’une telle chirurgie sont moins grands lorsqu’il y a un litige relié à une compensation.

 

[…]

 

[sic]

 

 

[15]        Le 4 mars 2010, la CSST considère, même s’il n’y a pas eu de rapport final relativement à la lésion professionnelle survenue le 30 juin 2009, que le travailleur a subi, le 11 février 2010, une récidive, rechute ou aggravation, et ce, en fonction des diagnostics de déchirure complète de la coiffe droite et de déchirure incomplète à gauche.

[16]        Le 11 mai 2010, le docteur Lefebvre pose les diagnostics de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de tendinopathie de l’épaule gauche. Il précise qu’une chirurgie est à venir à l’épaule droite.

[17]        Le 31 mai 2010, à la demande de son syndicat, le travailleur est évalué par le docteur Éric Boivin (chirurgien orthopédiste) qui produit un rapport d’expertise médicale le 1er juin 2010. Relativement aux tâches exécutées par le travailleur à titre de mineur chez l’employeur, le médecin écrit ce qui suit :

[…]

 

Antécédents professionnels : M. Fortin est à l’emploi de la mine Niobec depuis 1976. Il travaille actuellement 40 heures/semaine. Il doit manipuler des manettes en position debout pour opérer une machine appelée Jumbo pneumatique, ce qui implique une position de moins de 60o d’élévation des 2 épaules. Cette activité dure environ 2 heures et consiste à percer des trous de 15 pieds. M. Fortin doit également écailler à l’aide d’une barre les parois de la mine durant 45 minutes, ce qui sollicite les épaules en élévation. Il doit également marquer à la peinture les parois à forer, ce qui sollicite également les 2 épaules. Il doit procéder à la manutention et au chargement sur des plateformes, de poches de poudre et des bâtons de dynamite, charges pouvant atteindre 25 kilogrammes. Il doit utiliser un boyau pour répandre la poudre dans les trous, ce qui sollicite également les épaules. Il doit aussi boulonner, ce qui implique également une sollicitation en élévation des 2 épaules. Lorsque questionné à cet effet, M. Fortin estime que les 2 épaules sont au-delà de 60o d’élévation et d’abduction, plus de 50% d’un quart de travail d’une journée type.

 

[…]

 

[sic]

 

[18]        Lors de l’examen des épaules, le docteur Boivin décrit des amplitudes articulaires normales et symétriques. Il constate cependant que la force en rotation externe de l’épaule droite est diminuée, que la palpation de la coiffe des rotateurs des deux épaules est douloureuse et que la manœuvre de Hawkins est positive du côté droit. À la suite de cet examen, il conclut son rapport de la façon suivante :

[…]

 

Je suis d’opinion que la rupture complète de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et la rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, représentent un phénomène de dégénérescence accélérée par l’ensemble des tâches accomplies par M. Fortin à son travail de mineur qui sollicite les 2 épaules dans une position contraignante et répétée d’élévation et d’abduction au-delà de 60o, plus de 50% du quart de travail d’une journée type.

 

Fondé sur cette prémisse, il est donc probable que le travail de mineur de M. Fortin soit à l’origine de la rupture complète de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de la rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, greffées sur une condition personnelle de dégénérescence tendineuse.

 

[…]

 

[sic]

 

 

[19]        Le 12 juillet 2010, le travailleur rencontre le docteur Réjean Grenier agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale. Dans son rapport, le docteur Grenier souligne que les douleurs présentes chez le travailleur ont débuté un an avant le 30 janvier 2009 et que son travail implique des vibrations et des contrecoups aux épaules. Relativement aux amplitudes articulaires des épaules, il retrouve une légère limitation au niveau de certains mouvements actifs de l’épaule droite et souligne que les mouvements contrariés en abduction et en rotation externe de l’épaule droite sont douloureux.

[20]        Le docteur Grenier conclut par la suite son rapport en écrivant que :

[…]

 

Monsieur Fortin est un travailleur âgé de 54 ans, mineur depuis 1976, qui a toujours exécuté le même type de travail pour le même employeur. Il ne rapporte aucun fait accidentel. Il a commencé à présenter de problèmes de douleur au niveau des épaules en 2005 mais il a récupéré complètement de cet événement. Par la suite, c’est en 2008 qu’il a commencé à ressentir des douleurs sourdes et insidieuses impliquant notamment l’épaule droite, car il est droitier. Au fils du temps, les douleurs ont augmenté pour devenir non seulement incommodantes mais également invalidantes.

 

[…]

 

Il est évident qu’on est en présence d’un problème dégénératif qui a débuté au fil des années chez un travailleur manuel lourd utilisant des outils lourds et vibratoires.

 

Le processus dégénératif est devenu symptomatique en 2009 avec douleur progressive au point de solliciter une consultation médicale.

 

L’investigation para-clinique a confirmé les lésions dégénératives et les déchirures.

 

[…]

 

[sic]

 

 

[21]        Le médecin retient donc le diagnostic de « Séquelles de tendinite des deux épaules avec déchirure complète de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite et incomplète à l’épaule gauche ». Il ajoute que la lésion à l’épaule gauche est consolidée avec séquelle permanente de 1%, mais sans limitation fonctionnelle. En ce qui concerne l’épaule droite, une chirurgie est recommandée.

[22]        Le 30 août 2010, le docteur Lefebvre procède à une acromioplastie et à la reconstruction de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite par voie arthroscopique. Lors de cette intervention chirurgicale, le médecin indique notamment qu’il a converti l’acromion de type II en acromion de type III (on aurait dû lire de type I) ainsi que réséqué complètement un ostéophyte.

[23]        Le 8 septembre 2010, une radiographie simple de l’épaule droite démontre la présence d’une légère arthrose acromioclaviculaire.

[24]        Le 14 février 2011, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[2] par laquelle elle entérine un accord entre les parties et déclare que :

DÉCLARE que le diagnostic à retenir à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 11 février 2010 est une rupture complète de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, greffées sur une condition personnelle de dégénérescence tendineuse;

 

[sic]

 

 

[25]        Dans l’accord accompagnant cette décision du tribunal, on peut également lire que :

[9]  Le 1er juin 2010, le docteur Éric Boivin, chirurgien-orthopédiste, produit une expertise médicale. Ce dernier mentionne que les signes décrits dans le rapport de la résonance magnétique du 30 novembre 2009 traduisent un phénomène de dégénérescence accélérée par l’ensemble des tâches accomplies par le travailleur en tant que mineur. Il émet le diagnostic de rupture complète de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche greffées sur une condition personnelle de dégénérescence tendineuse.

 

[10]  Les parties reconnaissent que le travailleur est porteur d’une condition personnelle accélérée par les tâches accomplies par le travailleur en tant que mineur, tel que le reconnaît le docteur Boivin et qu’en témoigne le rapport de la résonance magnétique du 30 novembre 2009.

 

[sic]

 

[notre soulignement]

 

[26]        Par ailleurs, il est pertinent de faire état d’une opinion écrite du docteur André Blouin, datée du 28 novembre 2011. Dans son rapport, le docteur Blouin écrit d’abord ce qui suit au sujet de la présence d’une condition personnelle préexistante chez le travailleur :

[…]

 

1.  Monsieur Fortin était-il, avant le 30 juin 2009 ou avant le 30 novembre 2009, atteint d’une condition personnelle préexistante?

 

La réponse à la question est oui. Monsieur présente exactement la même maladie au niveau des deux épaules, c’est-à-dire une dégénérescence de la coiffe des rotateurs, le tout sur une base d’un acromion de type 2 avec arthrose acromio-claviculaire bilatérale.

 

[…]

 

[sic]

 

[27]        Le docteur Blouin soumet par la suite que les examens cliniques au dossier démontrent que la déchirure du tendon du supra-épineux de l’épaule droite n’était pas symptomatique et que c’est davantage la maladie dégénérative qui l’était. Il poursuit son rapport en écrivant que :

[…]

 

3.  Cette condition personnelle constitue-t-elle une déviation par rapport à la norme biomédicale?

 

     Oui. Il y déviation ici puisqu’on retrouve deux éléments qui nous orientent vers cet aspect. Tout d’abord, le fait que Monsieur était asymptomatique de cette rupture au niveau de la coiffe des rotateurs; deuxièmement, qu’il y avait aussi une arthrose acromio-claviculaire avec présence d’un bec ostéophytique inférieur qui diminue l’espace acromio-huméral et qui favorise la dégénérescence ainsi que la rupture de la coiffe des rotateurs; et troisièmement, la présence d’un acromion de type 2 qui rétrécie davantage l’espace acromio-huméral et qui rétrécie aussi le passage du tendon du supra-épineux et qui fait en sorte de favoriser la dégénérescence et inévitablement, la rupture au niveau de la coiffe des rotateurs.

 

     Généralement, ce type de condition, telle que nous le voyons dans l’épaule de Monsieur Fortin, se voit chez des patients qui ont 70 ans et plus. C’est plutôt inhabituel de voir une telle condition chez quelqu’un d’aussi jeune, c’est-à-dire vers le milieu de la cinquantaine.

 

4.  Cette condition personnelle peut-elle être considérée comme un simple phénomène de vieillissement?

 

     Il ne s’agit pas ici d’un simple phénomène de vieillissement, mais il s’agit ici d’une dégénérescence prématurée au niveau de la coiffe des rotateurs. D’ailleurs, la CLP, dans un accord qu’ils ont entériné, a nettement identifié qu’il y avait présence de tendinite, qui se trouve à être la lésion professionnelle, mais il y a une dégénérescence tendineuse qui se trouve à être la condition personnelle sous-jacente.

 

     Probablement que des facteurs opérationnels dans le cadre du milieu de travail ont pu contribuer à accélérer ce processus sous-jacent et faire en sorte d’avoir une dégénérescence prématurée. Mais, cette dégénérescence s’est quand même effectuée à bas bruit et la rupture de la coiffe des rotateurs s’est aussi faite à bas bruit

     puisque, sur le plan clinique, Monsieur était très bien compensé.

 

5.  Cette condition personnelle a-t-elle eu un impact sur la lésion professionnelle d’origine ou la récidive, rechute ou aggravation?

 

     En fait, il n’y a pas de véritable récidive, rechute ou aggravation. Il s’agit simplement d’une réclamation supplémentaire qui a été faite suite à la découverte par la résonance magnétique. Vous pourrez constater que la condition de l’épaule gauche est moins importante qu’au niveau de l’épaule droite, mais Monsieur est certainement droitier. La condition personnelle joue un rôle définitif sur la symptomatologie actuelle, ainsi que sur la présence de la présente réclamation, mais encore une fois, il ne s’agit

 

 

 

 

pas d’une véritable récidive, rechute ou aggravation; c’est plutôt la continuité évolutive

de la même problématique. D’ailleurs, l’ensemble de toute l’évolution du dossier est directement en rapport avec cette condition personnelle sous-jacente.

 

[…]

 

[sic]

 

 

[28]        Le 12 octobre 2012, l’employeur dépose à la CSST une demande de partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi.

[29]        Le 23 novembre 2012, la CSST rejette la demande de partage de coût de l’employeur au motif qu’il n’existe aucune relation entre le handicap et la survenance ou les conséquences de la lésion professionnelle.

[30]        Cette décision de la CSST a par la suite été confirmée, le 16 janvier 2013, à la suite d'une révision administrative, d’où le présent litige.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[31]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit, en vertu de l’article 329 de la loi, au partage de coût qu’il réclame.

[32]        Cet article 329 de la loi prévoit ce qui suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[33]        Dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[3], l’on a défini comme suit la notion de handicap :

[23.] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24.] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[…]

 

[26.] En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. 

 

[sic]

 

[notre soulignement]

 

 

[34]        En fonction de cette jurisprudence, l’employeur qui désire obtenir un partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi, doit d’abord démontrer l’existence d’une déficience et par la suite, démontrer que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[35]        Par ailleurs, afin d’analyser si la déficience a entraîné des effets sur la survenance de la lésion, certains critères doivent être pris en considération, dont notamment la nature ou la gravité du fait accidentel à l’origine de la lésion professionnelle. D’autre part, lorsque l’on doit analyser si la déficience a eu des effets sur les conséquences de la lésion professionnelle, l’on doit tenir compte notamment de l’évolution de la condition du travailleur, de la durée de la période de consolidation, de l’existence de séquelles permanentes et/ou de limitations fonctionnelles en lien avec la présence d’une déficience et de la référence du travailleur en réadaptation.

[36]        En l’espèce, le tribunal constate d’abord que la demande de partage de coût, déposée par l’employeur le 12 octobre 2012, a été présentée à l’intérieur du délai de trois ans prévu à l’article 329 de la loi.

[37]        La Commission des lésions professionnelle doit maintenant analyser si le travailleur était porteur d’une déficience au moment de la lésion professionnelle qu’il  a subie le 30 juin 2009.

[38]        À ce dernier propos, il y a d’abord lieu de rappeler qu’en fonction de l’article 377 de la loi, le tribunal procède « de novo », et qu’il n’est pas lié par les prétentions des parties ni par les conclusions retenues par la CSST dans la décision qui fait l’objet d’une contestation devant lui, telles l’existence d’une déficience ou l’attribution d’un certain pourcentage de partage de coût. Comme le rappelait le tribunal dans l’affaire C.S.S.S. de la Vieille-Capitale[4], la contestation par l’employeur d’une décision de la CSST rendue en matière d’imputation remet en cause tous les aspects de cette décision et non pas uniquement ceux soulevés par l’employeur :

[33]  La Commission des lésions professionnelles ne doit pas se limiter à bonifier ou non ce qu’une partie a déjà obtenu dans un dossier mais a pleine latitude pour se prononcer pleinement sur le ou les sujets en cause et rendre la décision qu’elle juge appropriée.5

 

[34] Le tribunal est saisi de la question de savoir si l’employeur a droit ou non à un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi, sujet dans lequel sont inclus l’existence d’un handicap, le lien avec la lésion professionnelle, le pourcentage du partage éventuel, etc.

 

[35]  Le tribunal n’est donc pas lié par ce que la CSST a déjà décidé quant à l’une ou l’autre des composantes de la notion de travailleur déjà handicapé et lorsqu’il y a un appel en cette matière, la Commission des lésions professionnelles n’est pas limitée à déterminer le droit additionnel de l’appelant au-delà de la décision rendue par la CSST mais elle peut remettre celle-ci en cause dans sa totalité.6

____________

5        Bénard et Montacier inc. [2003] C.L.P. 29; Béland et Les coffrages Duc ltée, C.L.P. 205626-32-0304, 26 mars 2004, G. Tardif.

6        Transport V.A. inc., C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément; Commonwealth Plywood ltée et Murphy, C.L.P. 363622-64-0811, 15 juillet 2009, J.-P. Arsenault.

 

[sic]

 

[39]        En l’espèce, la CSST a reconnu, à titre de déficience, la présence d’un acromion de type II bilatéral.

[40]        Or, bien que la jurisprudence du tribunal ne soit pas unanime sur cette question, il y a néanmoins lieu de tenir compte que depuis l’affaire CAD Railway Services inc.[5], la présence d’un acromion de type II n’est généralement plus considérée comme représentant une déficience, puisque la prévalence de ce type d’acromion est élevée dans la population :

[37]  Le même constat est également valable pour la présence de l’acromion de type II. En effet, il est indiqué au dossier de la CSST que « la morphologie de l’acromion de type II est la plus fréquente. Selon une étude (Bégliani - 1986) effectuée sur des personnes âgées de plus de 51 ans, la prévalence de ce type d’acromion était de l’ordre

de 42,9 % ». Il s’agit donc dans ce cas d’une anomalie présente chez une telle proportion de la société qu’elle ne peut être qualifiée de déviation par rapport à une norme biomédicale7.

                       

7       Voir à ce sujet la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports, C.L.P. 280615-08-0601, 20 juillet 2006, J.-F. Clément; voir également Production EG inc., C.L.P. 174368-03B-0112, 9 septembre 2002, P. Brazeau.      [sic]

[41]        Cette conclusion du tribunal se justifie d’autant plus que l’employeur n’a déposé aucune littérature médicale ou autre preuve de nature statistique à l’effet contraire. Même le docteur Blouin, à qui l’employeur a demandé une opinion en vue de documenter sa demande de partage de coût, n’aborde pas cette question de la prévalence, dans la population, d’un acromion de type II.

[42]        Le soussigné considère donc qu’il n’y a pas lieu de reconnaître, à titre de déficience, la présence d’un acromion de type II bilatéral.

[43]        Par ailleurs, l’employeur invoque, à titre de déficience, la présence de condition personnelle dégénérative d’arthrose acromioclaviculaire aux épaules.

[44]        À ce propos, bien qu’il s’agisse d’une condition préexistante à la lésion professionnelle du 30 juin 2009, le tribunal constate que selon la radiographie du 30 juin 2009, l’arthrose acromioclaviculaire est qualifiée de légère du côté droit alors que du côté gauche, l’examen est dans les limites de la normale. Si l’on analyse les résultats de l’imagerie par résonance magnétique du 30 novembre 2009, l’arthrose acromioclaviculaire est qualifiée de modérée du côté droit et de légère du côté gauche.

[45]        Or, il y a lieu de remarquer que tant le docteur Bélanger que le docteur Blouin ne justifient pas en quoi la présence d’une condition d’arthrose acromioclaviculaire qualifiée de légère à modérée représente une condition hors norme biomédicale chez un individu âgé de 54 ans.

[46]        Dans l’affaire Transport V.A. inc.[6], le tribunal rappelait d’ailleurs en ces termes, la nature de la preuve que doit faire un employeur lorsqu’il invoque, à titre de déficience, une condition personnelle liée à des phénomènes de vieillissement :

[40]  Le travailleur est âgé de 59 ans et le handicap allégué est celui d’arthrose gléno-humérale et d’arthrose acromio-claviculaire. La résonance magnétique du 23 septembre 2005 révèle, selon le radiologiste, « un peu d’arthrose gléno-humérale » et « un peu d’arthrose acromio-claviculaire ». On parle aussi de « très discrète » déchirure partielle millimétrique du tendon.

 

[41]  Personne n’explique pourquoi de si légers phénomènes seraient déviants chez une personne de 59 ans.

[42]  L’arthrose est un phénomène de dégénérescence universelle et il est de plus en plus normal d’en être atteint lorsqu’on avance en âge.

 

[43]  Pour constituer un handicap, l’employeur doit démontrer que la condition du travailleur dépasse véritablement la norme que l’on retrouve chez les autres individus du même âge. Il ne suffit pas d’alléguer, il faut prouver.8

 

[44]  Comme le rappelait la Commission des lésions professionnelles dans Services de réadaptation l’Intégrale et CSST,9 toute altération d’une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience. Il doit être établi qu’elle se démarque de la norme biomédicale reconnue à cet égard, et cette exigence s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte, comme en l’espèce, d’un phénomène dégénératif lié à l’âge puisqu’un tel phénomène est généralement considéré par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal qui ne répond pas à la notion de déficience.

 

[45]  Il pourra en être autrement lorsqu’il sera démontré que la sévérité de la condition dégénérative, compte tenu de l’âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard. Cette preuve n’a pas été apportée, en l’espèce.

 

[46]  La norme biomédicale fait en sorte d’écarter du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. La preuve de cette déviation doit être apportée par la partie qui l’invoque.

 

[47]  Lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité. Cette preuve n’a pas été faite en l’espèce.10

____________

8       GEC Alsthom inc. et CSST [1997] CALP 1636.

                        9       [2001] CLP 181.

                        10      Sodexho Canada inc. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin.

 

[sic]

 

 

[47]        La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure que la présence d’arthrose acromioclaviculaire représente, dans le présent dossier, une déficience.

[48]        Par ailleurs, toujours à titre de déficience, l’employeur invoque la présence de conditions dégénératives notamment au niveau du labrum de l’épaule droite, du muscle petit rond de l’épaule gauche ainsi qu’au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs des deux épaules. Selon le docteur Blouin, de telles conditions dégénératives sont anormales chez un individu dans la cinquantaine, puisqu’elles se retrouvent habituellement chez des individus âgés de plus de 70 ans. Cette condition dégénérative « prématurée » selon le docteur Blouin au niveau de la coiffe des rotateurs est aussi soulignée par le docteur Boivin qui fait état d’une dégénérescence « accélérée ».

[49]        Or, après analyse et considération de la preuve, le tribunal conclut qu’il ne peut considérer la condition dégénérative présente aux épaules du travailleur, comme représentant une déficience pouvant justifier d’accorder à l’employeur un partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi.

[50]        En effet, bien qu’en raison de son ampleur, celle-ci puisse être considérée comme étant hors norme biomédicale chez un individu de 54 ans, le tribunal se doit de tenir compte que selon la preuve largement prépondérante, dont l’opinion du docteur Boivin, la présence d’une telle condition dégénérative prématurée chez le travailleur s’explique par les tâches exigeantes physiquement pour les épaules accomplies chez l’employeur pendant plus de 30 ans.

[51]        Cette opinion du docteur Boivin est d’ailleurs reprise par le docteur Blouin, où il écrit que : « Probablement que des facteurs opérationnels dans le cadre du milieu de travail ont pu contribuer à accélérer ce processus sous-jacent et faire en sorte d’avoir une dégénérescence prématurée ».

[52]        L’existence de contraintes physiques pour les épaules reliée à l’emploi de mineur exercé par le travailleur chez l’employeur est aussi soulignée par le docteur Grenier du Bureau d'évaluation médicale, où celui-ci fait référence à la présence d’un travail manuel lourd avec utilisation d’outils vibratoires et présence de contrecoups aux épaules. Il est d’ailleurs fort révélateur de constater que dans l’accord intervenu entre les parties[7] et entériné par la Commission des lésions professionnelles le 14 février 2011, les parties reconnaissaient spécifiquement cet élément de la façon suivante :

[10]  Les parties reconnaissent que le travailleur est porteur d’une condition personnelle accélérée par les tâches accomplies par le travailleur en tant que mineur, tel que le reconnaît le docteur Boivin et qu’en témoigne le rapport de la résonance magnétique du 30 novembre 2009.

 

[sic]

 

 

[53]        Or, comme l’a souligné à maintes reprises la jurisprudence[8] du tribunal, le soussigné estime qu’il serait certainement injuste et inéquitable de faire assumer, à l’ensemble des employeurs, une partie des coûts de la présente lésion professionnelle dans le contexte où la déficience alléguée découle des tâches exécutées par le travailleur chez l’employeur au présent dossier.

[54]        Un tel raisonnement fut retenu par le tribunal dans l’affaire Olymel St-Simon et Raymond[9], où les faits présentent des similitudes avec ceux du présent dossier et où l’on peut lire que :

[18] Dans le présent dossier, l’employeur invoque la présence d’une condition personnelle, à savoir une ténopathie dégénérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec phénomènes d’accrochage, qui est corroborée par la présence d’une calcification et par les nombreux antécédents que le travailleur a connus depuis 1989, pour expliquer la survenance de la lésion professionnelle et sa prolongation. La Commission des lésions professionnelles considère que la condition invoquée par l’employeur ne peut être qualifiée de personnelle étant donné que la preuve permet de conclure, de façon très prépondérante, qu’elle a été acquise au cours des activités professionnelles du travailleur, soit depuis que monsieur Raymond exerce pour l’employeur ses fonctions de boucher en 1989. La preuve documentaire révèle, en effet, que huit mois après son embauche, monsieur Raymond a subi une tendinite de l’épaule droite qui fut reconnue comme étant une maladie professionnelle par mouvements répétitifs. Une série de six autres lésions professionnelles impliquant l’épaule droite se sont succédées par la suite entre 1990 et 1994. Le tribunal retient de cette situation que monsieur Raymond est exposé à un travail particulièrement sollicitant pour son épaule droite, ce qui est d’ailleurs admis par le docteur Guindon et par le docteur Germain, médecins experts de l’employeur, qui recommandent tous deux des limitations fonctionnelles « n’impliquant pas autant de répétitions et d’efforts avec les membres supérieurs ». Par conséquent, si effectivement le travailleur est atteint d’une dégénérescence des tissus, de type ténopathie, cette condition semble beaucoup plus découler de la nature du travail effectué par monsieur Raymond et des lésions professionnelles répétées qu’il a subies que d’une condition qui lui serait tout à fait personnelle et étrangère au travail.

 

[sic]

 

[notre soulignement]

 

[55]        En ce qui concerne le syndrome de l’espace quadrilatéral à l’épaule gauche invoqué par la procureure de l’employeur à titre de déficience, il y a lieu de préciser qu’il s’agit là d’une hypothèse diagnostique émise par le radiologiste Bérubé qui n’a aucunement été confirmée ou évoquée lors du suivi médical.

[56]        Quant aux commentaires du docteur Blouin à l’effet que la condition personnelle du travailleur a commencé à se manifester dès 2005 et qu’en 2009, la déchirure présente à la coiffe des rotateurs de l’épaule droite n’était pas symptomatique selon les tests effectués, le tribunal estime que ces commentaires ne sont pas pertinents au présent dossier. En effet, il est de l’essence même d’une maladie professionnelle de se manifester graduellement au fil des ans. En ce qui concerne les examens qui ne permettaient pas de mettre en évidence une rupture de la coiffe des rotateurs symptomatique, le tribunal rappelle que ce diagnostic a formellement été reconnu, tant par la CSST que par la Commission des lésions professionnelles[10], à titre de lésion professionnelle.

[57]        Au surplus, même si le tribunal avait conclu que la condition dégénérative avancée aux épaules du travailleur représentait une déficience, il n’aurait pu accorder un partage de coût à l’employeur, puisque la preuve portant sur l’impact de cette déficience sur la survenance ou sur les conséquences de la lésion professionnelle est largement incomplète.

[58]        En effet, il y a d’abord lieu de constater que le docteur Blouin ne fait aucun commentaire sur la durée habituelle de consolidation d’une rupture totale ou partielle de la coiffe des rotateurs ni ne justifie l’impact qu’aurait pu avoir la présence d’une condition dégénérative sur le plan de traitements ou encore sur l’attribution de séquelle permanente et de limitation fonctionnelle.

[59]        Il en est de même au sujet de l’impact de la déficience sur la survenance de la lésion professionnelle. À ce dernier propos, il importe de souligner à nouveau que la nature du travail effectué par le travailleur chez l’employeur ainsi que la longue période de temps pendant laquelle il a travaillé dans ces conditions, ne militent certainement pas vers une contribution quelconque de la déficience sur la survenance de la lésion professionnelle.

[60]        La requête de l’employeur doit par conséquent être rejetée.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la Mine Niobec, l’employeur;

CONFIRME pour d’autres motifs, la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 janvier 2013 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Alain Fortin, le travailleur, le 30 juin 2009, doit être imputée au dossier financier de l’employeur.

 

 

 

 

Jean Grégoire

 

 

 

 

Me Chantale Girardin

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]          L.R.Q., c.A-3.001.

[2]           Mine Niobec et Fortin, C.L.P. 412233-02-1006, 14 février 2011, R. Bernard.

[3]           [1999] C.L.P. 779.

[4]           2011 QCCLP 2606.

[5]           C.L.P. 333678-01C-0711, 27 août 2008, R. Arseneau.

[6]           C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément.

[7]           Précitée, note 2.

[8]          Voir à ce sujet la décision Boulevard Dodge Chrysler Jeep (2000) inc., 2011 QCCLP 3962, où une revue de la jurisprudence sur cette question a été faite, requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 111.

[9]           C.L.P. 126940-62B-9911, 6 juin 2000, M.-A. Jobidon.

[10]         Précitée, note 2.

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