DÉCISION
[1] Le 4 août 2000, monsieur Alain Pouliot (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 juillet 2000 à la suite d’une révision administrative.
[2] À cette occasion, la CSST déclare que l’assignation temporaire qui a été proposée au travailleur le 8 mai 2000 par J. M. Asbestos inc. (l’employeur) est conforme aux prescriptions qu’édicte la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (LATMP) en cette matière.
[3] Lors de l’audience, le travailleur est représenté par Me Marie-Anne Roiseux et l’employeur l’est par monsieur Gaétan Rosa.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Au moyen de sa requête, monsieur Pouliot demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du 26 juillet 2000 et de reconnaître qu’il n’était pas tenu d’accepter l’assignation que lui a offerte son employeur.
LES FAITS
[5] Le 18 avril 2000, monsieur Pouliot est victime d’un accident du travail à la suite duquel il subit une entorse au genou droit. En raison de cette lésion professionnelle, il devient temporairement incapable d’occuper son emploi de ferblantier au sein de la mine qu’exploite l’employeur.
[6] Le 27 avril 2000, lors d’une visite de contrôle, le Dr Daniels exprime l’avis que le travailleur est en mesure d’exercer des occupations professionnelles dans la mesure où celles-ci n’exigent pas qu’il circule dans des escaliers ou des échelles, qu’il travaille dans une position accroupie ou qu’il se déplace sur un terrain inégal.
[7] Le 8 mai 2000, sur un formulaire prévu à cet effet (pièce E-1), le Dr Gauthier consent à ce que l’employeur assigne monsieur Pouliot à l’activité suivante :
« Le travailleur recevra une formation informatique. L’horaire de travail sera de 8 h 00 à 16 h 00 du lundi au vendredi. Le lieu de travail est situé dans les bureaux principaux de l’entreprise. Monsieur Pouliot aura à utiliser les mains et les yeux. Il n’aura aucunement à forcer et à se déplacer. Nous pourrons lui accorder des heures flexibles selon sa capacité. »
[8] Ainsi, le 10 mai 2000, l’employeur somme le travailleur de se présenter à son établissement pour qu'il puisse recevoir cette formation. Il est opportun de signaler qu'il est admis que toute la procédure qui mène à cette « assignation » est conforme aux exigences qu’impose la LATMP en matière d’assignation temporaire.
[9] Par contre, une fois sur place, monsieur Pouliot refuse de suivre la formation que lui propose son employeur.
[10] À cette fin, il fait d’abord valoir que son état de santé ne lui permet pas de s’y soumettre. D’une part, il explique que son médecin lui a recommandé d’appliquer régulièrement de la glace sur son genou alors que le local où doit se dérouler cette formation ne lui laisse pas suffisamment d’intimité pour ce faire. D’autre part, il souligne qu'il doit effectuer un trajet d’une heure en automobile pour franchir la distance qui sépare son domicile de l’établissement de l’employeur. Or, compte tenu que son médecin lui a recommandé d’immobiliser son genou droit, il se dit incapable d’effectuer un tel déplacement.
[11] Cependant, le travailleur concède que son état de santé ne va pas jusqu’à l’empêcher de continuer à donner des spectacles dans un commerce de la région.
[12] De plus, monsieur Pouliot prétend que les cours que lui impose son employeur ne lui seront d’aucune utilité. À ce sujet, il fait valoir qu'il n’emploie jamais l’informatique pour réaliser ses tâches de ferblantier. En outre, s’estimant déjà compétent dans ce domaine, il dit que la formation en cause est bien trop élémentaire pour lui apporter quelque chose. Il affirme en effet être familier avec la matière qui est enseigné dans ces cours car il en a déjà discuté du contenu avec des collègues de travail qui en ont bénéficié.
[13] Sur cette question, le travailleur fait entendre monsieur Jocelyn Fréchette.
[14] Cette personne déclare alors être au service de l’employeur depuis plusieurs années. Elle dit ensuite s’être blessée au travail en l’an 2000 et que l’employeur lui a offert de bénéficier d’une formation en informatique durant sa période de convalescence. Il est admis que cette formation est celle qui est proposée, au mois de mai 2000, à monsieur Pouliot. Dans le cadre de ces cours, monsieur Fréchette dit qu'un formateur l’a notamment initié à l’environnement « Window 95 » et lui a enseigné les rudiments du logiciel « Microsoft Word ». Il précise que cette personne venait rencontrer le groupe de salariés « en assignation temporaire » dont il faisait partie à trois reprises par semaine et pendant des périodes variant de 60 à 90 minutes. À ces occasions, il répondait aux interrogations des participants et leur fournissait de la documentation. Le reste de la semaine, le témoin dit qu’il pouvait utiliser l’ordinateur à sa guise et qu'il n’avait pas de travaux comme tel à compléter. Quand sa lésion professionnelle a été consolidée, monsieur Fréchette déclare que l’employeur a mis fin à sa formation.
[15] Donc, le 10 mai 2000, monsieur Pouliot conteste le droit de l’employeur de l’assigner à des cours en informatique. À ce moment, il expose essentiellement ceci :
« (…) les principaux motifs de ma contestation sont que je dois mettre de la glace 8 à 10 fois par jour et le médecin m’a demandé de bouger mon genou le moins possible. De plus, ce travail n’est pas favorable à ma réadaptation et n’est pas conforme à la loi. »
[16] Le 12 mai 2000, le travailleur revoit le Dr Gauthier. Dans son rapport, ce médecin indique que l’entorse qu’il présente fait en sorte qu'il ne peut circuler dans des échelles ou travailler accroupi. Il ajoute également qu’il doit éviter d’exécuter des mouvements qui accentuent ses douleurs. Cependant, on observe que le Dr Gauthier n’exprime aucun commentaire sur l’aptitude de monsieur Pouliot à se déplacer en automobile.
[17] Enfin, le Dr Gauthier écrit que monsieur Pouliot sera en mesure de réintégrer prochainement son emploi. D’ailleurs, il est admis que sa condition lui aurait permis de regagner, le 15 mai 2000, son poste de ferblantier.
[18] Le 19 mai 2000, le Comité de santé et de sécurité qui est en place dans l’établissement de l’employeur se penche sur la contestation du travailleur. Après une étude du dossier, ses membres sont divisés de sorte que l'employeur demande à la CSST de réviser cet avis.
[19] Le 26 juillet 2000, à la suite d’une révision administrative, la CSST donne raison à l'employeur en déclarant que « l’assignation temporaire au poste de formation informatique est conforme à la loi ». Il en résulte le litige qu’il nous faut maintenant trancher.
[20] Pour obtenir le maintien de cette décision, l’employeur fait entendre monsieur Marc Gilbert. Cette personne s’occupe du personnel et des relations industrielles de son entreprise.
[21] Lors de son témoignage, monsieur Gilbert relate qu'il est notamment chargé de voir à l’assignation temporaire des personnes qui sont victimes de lésions professionnelles. Conformément aux politiques de l’employeur, il explique qu'il cherche alors à assigner ces travailleurs dans les départements où ils exercent leur métier. Si ceci ne peut être fait, il dit qu'il les affecte vers un autre département et, si ceci s’avère impossible, qu’il les dirige au bureau principal. À cet endroit, il rapporte que ces salariés pourront être assignés à des travaux de photocopie, de classement ou bien suivre une formation en informatique.
[22] Au sujet de cette formation, monsieur Gilbert explique qu’elle est dispensée par un consultant. Il verse d’ailleurs au dossier un document qui résume le programme que cette firme a élaboré pour répondre aux besoins de l'employeur (pièce E-5). Dans ce texte, on peut lire que cette entreprise résume son mandat et son approche pédagogique comme suit :
«Mandat
Dans la foulée des divers mandats donnés par JM Asbestos inc., monsieur Gaétan Rosa nous a confié celui de la formation des employés dans le cadre de l’assignation temporaire. En plus d’assurer une formation personnalisée, celle-ci se devait de répondre tant pour les débutants effectuant un premier contact avec un ordinateur que pour l’avancement des utilisateurs plus chevronnés.
Approche pédagogique
La méthode d’enseignement utilisée avec les participants dans le cadre de l’assignation temporaire est axée sur l’intuition, la curiosité et l’exploration.
La première rencontre sert habituellement à dresser le profil du participant et à fixer conjointement des objectifs raisonnables.
Les rencontres subséquentes se font aux 2 jours ou sont adaptées à l’horaire du participant, selon sa disponibilité, compte tenu de sa condition physique.
Suite à l’analyse du profil du participant, le contenu pédagogique est proposé selon 3 programmes distincts de formation :
- Programme no 1 - Initiation à l’informatique
Ce programme est conçu pour une personne qui en est à son premier contact avec un ordinateur. L’approche se fait sous l’environnement Windows, elle est graduelle et personnalisée.
- Programme no 2 - Familiarisation et exploration des logiciels
Ce programme consiste à guider le participant dans l’exploration pratique des logiciels d’utilisation courante. Le contenu est orienté d’après les goûts et aptitudes du participant.
- Programme no 3 - Réalisation de projets informatiques
Ce programme permet au participant d’effectuer des travaux informatiques en présence du formateur dans le but d’améliorer la qualité et la performance de ses projets informatiques.»
[23] En plus des travailleurs qui bénéficient d’une assignation temporaire, monsieur Rosa souligne que ce consultant offre des sessions de formation aux employés de l’employeur qui doivent utiliser un ordinateur dans le cadre de leurs occupations professionnelles.
[24] Par ailleurs, le témoin confirme que les cours qui sont dispensés aux travailleurs qui sont en assignation temporaire se terminent lorsqu’ils redeviennent capables d’exercer leurs occupations habituelles. Par conséquent, la durée de cette formation peut varier d’un individu à un autre (pièces E-2). Néanmoins, monsieur Gilbert dit que la majorité des participants apprécient ces cours.
[25] Enfin, monsieur Gilbert souligne qu’un des employés qui a profité de ce programme en 1999 a acquis suffisamment de connaissances pour entreprendre la construction d’un outil de travail (pièce E-3). Cependant, il indique que celui-ci est demeuré inachevé car l’assignation temporaire de cette personne s’est terminée avant que ses travaux soient complétés. De même, il signale qu’un autre travailleur s’est vu confier en 1999 la responsabilité de confectionner un inventaire de certaines pièces à l’aide d’un ordinateur dans le cadre de son assignation temporaire (pièce E-4). Toutefois, comme cet individu n’a pas été en mesure de compléter cette opération avant la fin de son assignation temporaire, il concède que son travail n’est toujours pas finalisé.
[26] D’autre part, dans le cas de monsieur Pouliot, le témoin mentionne que la rencontre du 10 mai 2000 a été brève. En substance, monsieur Gilbert raconte que le travailleur s’est présenté avec son représentant syndical pour dire qu'il refusait de suivre la formation en cause sous prétexte qu’il devait appliquer de la glace contre son genou. Pourtant, il dit qu'il a avisé le travailleur qu'il était en mesure de lui fournir de la glace et un local pour qu'il puisse se l’appliquer en toute intimité.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[27] Au cours de son plaidoyer, l’avocate de monsieur Pouliot fait valoir que son état de santé le justifiait de refuser l’assignation que lui a proposée l’employeur. De plus, Me Roiseux croit que la dignité du travailleur n’était pas respectée en raison du défaut de l’employeur de lui fournir un endroit adéquat pour qu’il puisse se soigner. Enfin, elle prétend que l’assignation en cause ne peut être assimilée à un « travail » au sens de l’article 179 de la LATMP car elle n’aurait été d’aucune utilité pour l’exercice des occupations professionnelles de monsieur Pouliot.
[28] De son côté, le représentant de l’employeur plaide qu'il est manifeste que le travailleur a fait preuve de mauvaise foi en refusant de suivre la formation qui lui était offerte. À ce propos, il note d’ailleurs que celui-ci n’a jamais laissé le temps à monsieur Gilbert de discuter avec lui.
[29] D’autre part, monsieur Rosa soumet que des connaissances en informatique sont maintenant un acquis essentiel. Par conséquent, il juge qu'il est impossible de nier que les cours qu’offrait l’employeur étaient inutiles. D’ailleurs, il déclare que rien ne dit que monsieur Pouliot n’aura pas besoin, dans quelques mois, de telles connaissances pour réaliser son travail.
[30] Dès lors, comme il estime que le programme de formation de l’employeur est utile et sérieux, monsieur Rosa demande à a Commission des lésions professionnelles de confirmer que le travailleur était tenu d’y participer.
L'AVIS DES MEMBRES
[31] Les membres issus des associations syndicales et des employeurs sont d’abord d’avis que l’état de santé du travailleur ne l’empêchait pas de suivre les cours qu’a proposés l’employeur.
[32] Par contre, contrairement à son collègue, le membre syndical perçoit cette formation comme un simple passe-temps par opposition à un travail. Pour ce faire, il retient qu’il n’est pas prouvé qu’elle pouvait être d’une quelconque utilité au plan professionnel.
[33] Par conséquent, le membre issu des associations syndicales est d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait accueillir la requête de monsieur Pouliot alors que le membre issu des associations des employeurs croit plutôt qu’elle devrait être rejetée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[34] Compte tenu qu'il est admis que toute la procédure qui a mené au litige qui nous intéresse est conforme aux prescriptions de la LATMP, il reste essentiellement à décider si la formation qu’a proposée l'employeur respecte les exigences que prévoit l’article 179 de cette loi en matière d’assignation temporaire. Cette disposition prévoit ceci :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
[35] D’entré de jeu, la Commission des lésions professionnelles constate que les éléments dont elle dispose établissent que monsieur Pouliot était manifestement de mauvaise foi lorsqu’il a invoqué un problème de santé pour refuser de participer à la formation que lui a proposée l'employeur. En effet, vu la nature des restrictions qu’énoncent les rapports médicaux des 27 avril et 15 mai 2000, il était certainement en mesure d’effectuer quotidiennement, à compter du 10 mai 2000, le trajet qui sépare son domicile de l’établissement de l’employeur en automobile. D’ailleurs, aucun des médecins qu’il a consultés n’a exprimé un avis contraire.
[36] De même, l’argument qui se rapporte à sa dignité constitue sans aucun doute un prétexte additionnel pour qu'il puisse se soustraire à cette formation. En effet, il est démontré que l'employeur était disposé à lui fournir ce dont il avait besoin pour qu’il puisse continuer à appliquer de la glace sur son genou blessé en toute intimité.
[37] Par ailleurs, il est utile de signaler qu’une assignation temporaire peut être valable même s’il n’existe pas de connexité entre l’activité qui la compose et le travail habituel d’une personne. En effet, il faut garder à l’esprit qu’une telle mesure est nécessairement temporaire. D’ailleurs, le fait de permettre à un individu de garder le contact avec son milieu de travail et de conserver par le fait même ses habitudes peut constituer un facteur qui favorise sa réadaptation[2]. En d’autres termes, ce n’est pas parce que monsieur Pouliot est ferblantier qu’il ne pouvait être assigné à des travaux d’informatique.
[38] Par contre, ce n’est pas ce qu’a cherché à faire l’employeur dans cette affaire. En effet, le document qui se rapporte à l’assignation du 10 mai 2000 (pièce E-1) est très clair sur ce point. Il énonce expressément que le « travailleur recevra une formation informatique » et non qu'il sera chargé d’effectuer une tâche à l’aide d’un ordinateur.
[39] Or, les cours en question ne sont d’aucun intérêt pour monsieur Pouliot au plan professionnel car il n’utilise jamais l’informatique pour réaliser ses tâches de ferblantier. De même, rien ne laisse croire qu’ils favorisent la bonne marche des opérations de l'employeur. En fait, il semble n’avoir pour but que de diminuer sa cotisation à la CSST car il est révélateur d’observer que les personnes qui y sont admissibles sont celles qui jouissent d’une assignation temporaire, que les connaissances qu’elles acquièrent ne sont l’objet d’aucune évaluation et que la formation se termine au gré des périodes de consolidation des lésions professionnelles de ceux qui les suivent.
[40] Par conséquent, si ce genre de mesures peut avoir l’avantage d’enrichir les connaissances des individus qui y participent, elles ne sont pas pour autant un travail. Or, le droit que l’article 179 de la LATMP accorde à l’employeur est celui d’assigner temporairement un « travail » à celui qui a été victime d’une lésion professionnelle et non d’affecter un travailleur à n’importe quelle activité bien qu’elle soit avantageuse pour lui au plan personnel.
[41] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles doit reconnaître que monsieur Pouliot n’était pas tenu d’accepter l’assignation que lui a proposée, le 10 mai 2000, son employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Alain Pouliot ;
INFIRME la décision rendue le 26 juillet 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que monsieur Alain Pouliot n’était pas tenu d’accepter l’assignation que lui a offerte, le 10 mai 2000, son employeur J. M. Asbestos inc.
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Me François Ranger |
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Commissaire |
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C.S.D. (Me Marie-Anne Roiseux) 608, boul. Simoneau Asbestos (Québec) J1T 4P8 |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
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