LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 23 mai 1997 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Thérèse Giroux DE MONTRÉAL RÉGION: ÎLE-DE-MONTRÉAL AUDIENCE TENUE LE: 15 avril 1997 DOSSIER: 82342-60-9608 DOSSIER CSST: 110451523 À: Montréal DOSSIER BR: 62198637 MADAME ISABELLE VACHON 10, Plateau Beaujeu Repentigny (Québec) J6A 3S9 PARTIE APPELANTE et COMMISSION SCOLAIRE JÉRÔME LE ROYER 550, 53e Avenue Montréal (Québec) H1A 2T7 PARTIE INTÉRESSÉE et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - ÎLE-DE- MONTRÉAL 1, Complexe Desjardins 32e étage Montréal (Québec) H5B 1H1 PARTIE INTERVENANTE D É C I S I O N Le 30 août 1996, madame Isabelle Vachon (la travailleuse) en appelle auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision rendue par le Bureau de révision de l'Île-de-Montréal (le bureau de révision) le 26 juin précédent et transmise le 11 juillet 1996.Par cette décision unanime, le bureau de révision confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et déclare que la travailleuse avait droit à une indemnité de remplacement du revenu de 63,02 $ par jour lors de son retrait préventif de la travailleuse enceinte.
Bien qu'ayant été dûment convoquée, la Commission Scolaire Jérôme Le Royer (l'employeur) avait avisée la Commission d'appel de son absence lors de l'audience.
OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et déclarer qu'elle avait droit à une indemnité quotidienne de 115,01 $.
LES FAITS Les faits ne sont pas contestés. La travailleuse est enseignante pour le compte de l'employeur et, le 1er janvier 1996, elle a bénéficié d'un retrait préventif de la travailleuse enceinte.
Elle a accouché le 15 mars 1996.
Pour 1995-1996, l'année scolaire débutait le 1er juillet 1995 pour se terminer le 30 juin 1996 et la période de travail de la travailleuse débutait le 23 août 1995 pour se terminer le 27 juin 1996. La travailleuse devait effectuer 200 jours de travail et le salaire versé par l'employeur devait être calculé sur une base de 200 jours ouvrables.
Le revenu brut de la travailleuse pour l'année 1995-1996 était de 38 953 $, incluant la rémunération pour les jours fériés et le congé annuel, ce dernier devant être pris du 1er juillet au 26 août 1996.
Suite à son retrait préventif, l'employeur a versé à la travailleuse son salaire régulier pour les 5 premiers jours et l'équivalent de l'indemnité de remplacement du revenu pour les 14 jours suivants. La Commission a versé l'indemnité de remplacement du revenu à compter de la quinzième journée.
La Commission a établi le montant de l'indemnité quotidienne de remplacement du revenu de la travailleuse sur la base de journées de calendrier, soit, en divisant le revenu net retenu annuel par 365.
ARGUMENTATION DES PARTIES La travailleuse soumet que son indemnité quotidienne de remplacement du revenu aurait dû être calculée sur la base de ses journées travaillées, soit, sur un base de 200 jours.
La représentante de la travailleuse admet que la Commission a indemnisé la travailleuse comme elle le fait pour tous les travailleurs. Elle reconnaît également que la loi ne détermine pas de méthode de calcul de l'indemnité de remplacement sur une base quotidienne et que la méthode retenue par la Commission est administrativement correcte. À peu près tout le monde y trouve son compte.
La représentante soumet cependant que cette méthode crée une injustice pour les enseignantes en retrait préventif. Se référant aux dispositions de la convention collective applicable à la travailleuse, la représentante explique qu'en raison du mode de rémunération des enseignantes en retrait préventif, le mode de calcul retenu par la Commission aura toujours pour effet de faire perdre quelque chose à la travailleuse enceinte, la perte étant proportionnelle au nombre de jours ouvrables pendant la période de retrait préventif.
La représentante plaide l'article 351 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi), qui oblige la Commission à rendre des décision suivant l'équité, le mérite réel et la justice de chaque cas.
Le procureur de la Commission plaide de son côté la jurisprudence déjà établie de la Commission d'appel sur la question, qui, à trois reprises s'est vue plaider cette même argumentation et l'a rejetée, pour retenir que la méthode de calcul adoptée par la Commission est conforme à la loi en ce qu'elle peut s'appliquer à toutes les catégories de travailleurs2.
La soussignée a pris connaissance de cette jurisprudence et ne voit aucune raison d'y déroger. Elle ne juge pas utile, non plus, de répondre un à un aux arguments de la travailleuse qui 1 [L.R.Q., chapitre A-3.001]; 2 Canadien Pacifique Ltée et Aubé, [1987] CALP 760 ; Renaud et Commission scolaire Jérôme Le Royer, [1996] CALP 763 , révision pour cause rejetée; ont déjà été discutés dans les deux affaires Renaud et Commission scolaire Jérôme Le Royer3.
Qu'il suffise de dire que, contrairement à ce que prétend la représentante de la travailleuse, la Commission n'a créé aucune exception pour les enseignantes bénéficiant du retrait préventif.
Au contraire, elle indemnise ces dernières comme elle le fait pour tous les travailleurs.
Comme l'a dit la Commission d'appel dans les affaires Renaud, c'est à cause du mode de rémunération des enseignantes en retrait préventif et de la disposition de la convention collective qui les régit qu'il y a injustice et non à cause de la méthode de calcul de la Commission.
La Commission a quant à elle choisi d'indemniser les travailleurs sur la base des journées de calendrier et cela est conforme à l'article 45 de la loi, qui édicte la règle applicable. Or, cette règle est fonction du salaire annuel et, à défaut de disposition plus précise, l'application qu'en fait la Commission est parfaitement logique et rationnelle. Elle est également, en elle-même, parfaitement équitable puisqu'elle permettra précisément d'indemniser tout le monde de la même manière et l'invocation de l'article 351 de la loi ne peut donc aucunement venir en aide à la travailleuse.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : REJETTE l'appel de la travailleuse, madame Isabelle Vachon; CONFIRME la décision du Bureau de révision de l'Île-de-Montréal du 26 juin 1996; et DÉCLARE que l'indemnité quotidienne de remplacement du revenu versée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail correspond à ce à quoi avait droit la travailleuse.
Thérèse Giroux Commissaire MADAME MARGUERITE L'ÉCUYER S.E.E. Le Royer 760, 16e Avenue Local 7 Montréal (Québec) H1B 3M7 (représentante de la partie appelante) MADAME LUCIE GRATTON Commission scolaire Jérôme Le Royer 550, 53e Avenue Montréal (Québec) H1A 2T7 (représentante de la partie intéressée) Me MICHAEL LARIVIÈRE Panneton, Lessard 1, Complexe Desjardins 32e étage Montréal (Québec) H5B 1H1 (représentant de la partie intervenante) 3 supra note 2;
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.