Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et CĂ´te-Nord

GASPÉ, le 10 mars 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

181536-09-0203

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Louise Desbois

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Jacques St-Pierre

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Sidney Bilodeau

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

120566393

AUDIENCE TENUE LE :

17 septembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ă€ :

Baie-Comeau

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÉRALD MANNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIER HORTICULTURE LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - COTE-NORD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 27 mars 2002, monsieur GĂ©rald Manning (le travailleur) dĂ©pose Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles une requĂŞte par laquelle il conteste une dĂ©cision de la Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail (la CSST) rendue le 18 mars 2002 Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative.

[2]               Par cette dĂ©cision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 novembre 2001 et donnant suite Ă  l’avis du membre du Bureau d’évaluation mĂ©dicale et dĂ©clare que le diagnostic de la lĂ©sion professionnelle est celui d’entorse dorsale, que celle-ci est consolidĂ©e depuis le 5 octobre 2001, que les soins ou traitements ne sont plus nĂ©cessaires depuis cette date et que la lĂ©sion n’a entraĂ®nĂ© aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.  Elle dĂ©clare Ă©galement qu’en l’absence de limitations fonctionnelles, elle Ă©tait justifiĂ©e de mettre fin Ă  l’indemnitĂ© de remplacement du revenu le 11 septembre 2001, date du retour au travail du travailleur.

[3]               Le travailleur est prĂ©sent Ă  l’audience et reprĂ©sentĂ© par procureur.  Premier Horticulture ltĂ©e (l’employeur) est reprĂ©sentĂ© alors que le procureur de la CSST a avisĂ© le tribunal que ni lui ni sa cliente ne seraient prĂ©sents mais a soumis ses reprĂ©sentations Ă©crites ainsi qu’un rapport mĂ©dical du 4 fĂ©vrier 2002 d’un mĂ©decin consultĂ© par le travailleur.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande de reconnaĂ®tre que l’assignation temporaire du 11 septembre 2001 est illĂ©gale et qu’il a droit Ă  l’indemnitĂ© de remplacement du revenu jusqu’au 12 novembre 2001, date de la dĂ©cision initiale de la CSST donnant suite Ă  l’avis du membre du Bureau d’évaluation mĂ©dicale.

 

LES FAITS

[5]               Le 28 juin 2001, le travailleur, alors âgĂ© de 37 ans, est opĂ©rateur de machinerie lourde et journalier chez l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail.

[6]               Il s’avère que le travailleur perd alors pied en montant dans son tracteur et qu’il ressent une douleur au dos lorsqu’il Ă©vite une chute en se retenant Ă  une poignĂ©e.

[7]               Les notes de consultation mĂ©dicale du mĂŞme jour font Ă©tat du fait que le travailleur serait connu pour une « usure Â» de la colonne et qu’il se prĂ©sente avec une myalgie des trapèzes et une douleur paradorsale sans spasme associĂ©e.  Le docteur Ouellet conclut sur une impression diagnostique d’entorse dorsale.  Il prescrit des anti-inflammatoires et un arrĂŞt de travail et prĂ©voit une consolidation de la lĂ©sion le 9 juillet suivant.

[8]               Le travailleur voit son mĂ©decin de famille, le docteur Christian Picard, le 9 juillet suivant.  Celui-ci diagnostique quant Ă  lui une entorse cervicale et dorsale, prescrit de la physiothĂ©rapie, des anti-inflammatoires et une prolongation de l’arrĂŞt de travail.

[9]               Le 17 juillet 2001, la docteure JosĂ©e Bertrand produit un rapport mĂ©dical Ă  la CSST sur lequel elle pose des diagnostics de cervicalgie et de dorsalgie.  Elle prolonge l’arrĂŞt de travail pour deux semaines.  Le 30 juillet suivant, elle pose le diagnostic de dorsalgie, autorise des travaux lĂ©gers, rĂ©fère le travailleur en orthopĂ©die et prĂ©voit une rĂ©-Ă©valuation deux semaines plus tard.  Selon une note de l’employeur au dossier, le travailleur est effectivement affectĂ© Ă  des travaux lĂ©gers du 2 au 8 aoĂ»t 2002, date d’un nouvel arrĂŞt de travail par le mĂ©decin.

[10]           Le 7 aoĂ»t 2001, le docteur Jules Boivin, chirurgien orthopĂ©diste, procède Ă  une Ă©valuation mĂ©dicale du travailleur Ă  la demande de l’employeur.  Le mĂ©decin conclut Ă  un examen physique normal.  Il note des allĂ©gations de douleur importantes par le travailleur mais Ă©galement la positivitĂ© de manoeuvres visant Ă  dĂ©tecter la prĂ©sence d’une composante non organique.  Il conclut Ă  une absence de pathologie objectivable au moment de son Ă©valuation mais que le travailleur a pu prĂ©senter une entorse dorsale.  Il dĂ©clare la lĂ©sion consolidĂ©e sans autre nĂ©cessitĂ© de soins ou traitements et sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles.

[11]           Le lendemain, soit le 8 aoĂ»t 2001, la docteure Bertrand pose encore un diagnostic de dorsalgie et renouvelle l’arrĂŞt de travail pour deux semaines.

[12]           Le 24 aoĂ»t 2001, dans un rapport mĂ©dical Ă  la CSST, le docteur Picard pose le diagnostic d’entorse dorsale et prolonge Ă  nouveau l’arrĂŞt de travail et la physiothĂ©rapie.

[13]           Le mĂŞme jour, le docteur Picard complète un formulaire d’assignation temporaire du travailleur soumis par l’employeur.  Quant au travail proposĂ©, l’employeur soumet avec la formule une liste de onze assignations potentielles comportant une description des tâches.  Le docteur Picard signe le formulaire après avoir cochĂ© « non Â» Ă  chacune des questions habituelles du formulaire relativement Ă  l’assignation, soit :

« 1.    Est-ce que le travailleur ou la travailleuse

         est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail ?              Oui          Non

   2.    Ce travail est-il sans danger pour sa santé, sa sécurité

         et son intégrité physique compte tenu de sa lésion ?                    Oui          Non

   3.    Ce travail est-il favorable Ă  sa rĂ©adaptation ?                             Oui          Non  »

(sic)

[14]           Le docteur Picard rature Ă©galement en entier la colonne « non Â» relativement Ă  chacune des assignations potentielles proposĂ©es.  Il Ă©crit Ă©galement dans la section « commentaires Â» : « Pas de travaux lĂ©gers     Ă  réévaluer dans 2 semaines Â».

[15]           Le 10 septembre 2001, le docteur Picard complète un nouveau formulaire d’assignation temporaire Ă©galement soumis par l’employeur, toujours avec la liste d’assignations potentielles en annexe.  Cette fois, le docteur Picard signe le formulaire mais sans avoir cochĂ© « oui Â» ou « non Â» aux trois questions du formulaire.  Par contre, il Ă©crit ceci dans la section « Description (positions et mouvements, objets Ă  manipuler, conditions environnementales, horaire de travail : voir le Guide au verso) Â» que l’employeur n’avait pas complĂ©tĂ©e vu sa liste descriptive en annexe :

«   - Ne pas faire mouvement du Dos

       Ne pas lever poids > 5 kg

       Ne pas travailler dans la même position

     - Pas de marche prolongée

     - Pas de vibration » (sic)

[16]           Le docteur Picard ne coche ou ne rature par ailleurs rien sur la liste d’assignations potentielles suggĂ©rĂ©es.

[17]           Le mĂŞme jour, dans un rapport mĂ©dical Ă  la CSST, le docteur Picard Ă©crit :

« Entorse cervicale + dorsale

Travail léger                 AINS [Anti-inflammatoires non stéroïdiens]

Physiothérapie

Revoir 14 jours Â» (sic)

[18]           Le travailleur est appelĂ© par son employeur pour entrer travailler dès le lendemain, soit le 11 septembre 2001 en assignation temporaire et il s’exĂ©cute.

[19]           Dès le lendemain, le travailleur remet Ă  l’employeur un billet du docteur Picard rĂ©digĂ© sur une note de prescription, et non sur un formulaire de rapport mĂ©dical Ă  la CSST.  Le billet, datĂ© du mĂŞme jour, soit le 12 septembre 2001, mentionne simplement ce qui suit :

« arret de travail

Revoir 14 jours Â»

[20]           Ce billet est dĂ©posĂ© lors de l’audience par l’employeur, après que le procureur du travailleur ait dĂ©clarĂ© que le mĂ©decin du travailleur avait mis fin Ă  l’assignation temporaire dès le 12 septembre 2001.  Un autre billet similaire, datĂ© du 27 septembre 2001, est Ă©galement dĂ©posĂ©.  Il y est alors indiquĂ© que l’arrĂŞt de travail est prolongĂ© et qu’un rendez-vous est fixĂ© quatorze jours plus tard.

[21]           Les notes Ă©volutives du 13 septembre 2001 de l’agent de la CSST font Ă©tat d’un entretien tĂ©lĂ©phonique avec le mandataire de l’employeur, monsieur Martin Mailloux, qui reprĂ©sente d’ailleurs l’employeur lors de l’audience.  Ce dernier dĂ©clare alors Ă  l’agent que le travailleur a dormi tout l’avant-midi au travail le 11 septembre 2001, jour de son retour au travail en assignation temporaire et a remis « un papier signifiant un arrĂŞt de travail non CSST le 12 sept. 01 Â».  L’agent Ă©crit ensuite avoir appelĂ© le travailleur le 17 septembre 2001, pour l’« aviser que si [arrĂŞt de travail] est personnel     CSST ne paie pas, car ass. temporaire est disponible. Â»Â  Aucune dĂ©cision Ă©crite n’est cependant rendue quant Ă  la lĂ©galitĂ© Ă  l’assignation temporaire, Ă  la suspension de l’indemnitĂ© de remplacement du revenu le 11 septembre 2001 en raison du dĂ©but de l’assignation temporaire et Ă  l’absence de reprise du versement de cette indemnitĂ© malgrĂ© l’arrĂŞt de travail.

[22]           Lors de l’audience, le procureur du travailleur ne fait pas tĂ©moigner son client, insistant sur l’illĂ©galitĂ© de l’assignation temporaire, le docteur Picard n’ayant pas rĂ©pondu aux trois questions qui lui Ă©taient soumises quant Ă  l’opportunitĂ© de l’assignation temporaire et ayant par ailleurs mis fin Ă  celle-ci dès le 12 septembre 2001.

[23]           Le travailleur est cependant entendu pour rĂ©pondre Ă  quelques questions du mandataire de l’employeur ainsi que des membres du tribunal.  Le travailleur dĂ©clare alors que lors de son retour au travail du 11 septembre 2001 il a Ă©tĂ© assignĂ© Ă  un travail sur une dĂ©chiqueteuse, mais qu’en raison de sa mĂ©dication constituĂ©e notamment d’Empracet et de relaxant musculaire, il Ă©tait très somnolent, en plus du fait qu’il avait mal au dos.  Il se serait alors Ă©tendu sur le sol pour reposer son dos et serait tombĂ© endormi.  Il ajoute ĂŞtre allĂ© voir son mĂ©decin le lendemain pour lui dire qu’il Ă©tait incapable de travailler avec ses mĂ©dicaments et mĂŞme de conduire son vĂ©hicule pour se rendre au travail et son mĂ©decin l’aurait alors arrĂŞtĂ© de travailler.

[24]           Il s’agit Ă  peu près de tout ce dont le travailleur allègue se souvenir.  En effet, Ă  toutes les autres questions posĂ©es par le tribunal, le travailleur rĂ©pond très approximativement, sinon pas du tout, en allĂ©guant qu’il Ă©tait tellement sous mĂ©dication qu’il ne se souvient « plus trop Â».  Tout au long de son tĂ©moignage, le travailleur conserve un air dĂ©sintĂ©ressĂ© et butĂ©, est rĂ©ticent Ă  rĂ©pondre aux questions et ne fait aucun effort pour fournir l’information demandĂ©e.

[25]           Le travailleur dit n’avoir travaillĂ© qu’une journĂ©e, sans se souvenir s’il a complĂ©tĂ© sa journĂ©e de travail.  Il indique qu’il ne croit pas ĂŞtre retournĂ© le lendemain, en ajoutant que son frère venait de mourir, qu’il a eu « ben de la misère ... Â».

[26]           InterrogĂ© quant Ă  savoir si son mĂ©decin lui remettait gĂ©nĂ©ralement une copie de son rapport mĂ©dical Ă  la CSST lors de ses visites, il rĂ©pond que le mĂ©decin le faisait toujours.  QuestionnĂ© quant au 12 septembre 2001, il devient confus et dit finalement croire que le mĂ©decin lui en aurait remis un Ă©galement ce jour-lĂ .  Il n’y en a cependant pas au dossier et personne ne semble avoir vu un tel rapport.

[27]           Le travailleur reconnaĂ®t en outre avoir soumis une rĂ©clamation en assurance-salaire Ă  la suite de son arrĂŞt de travail du 12 septembre 2001, sur les conseils de son syndicat.  Il dĂ©clare que la CSST ne payait plus et qu’il n’avait plus d’argent.

[28]           Le travailleur nie tout autre problème que de dos le 12 septembre 2001.   InterrogĂ© quant Ă  ses problèmes dĂ©pressifs, il reconnaĂ®t finalement en avoir eu « Ă  un moment donnĂ© ... durant la saison, durant l’évĂ©nement ... Â».

[29]           Le travailleur dĂ©clare finalement ne pas se souvenir si, après avoir dĂ©sapprouvĂ© une ou des assignations temporaires, son mĂ©decin aurait donnĂ© son accord Ă  l’une d’entre elles et ne pas se souvenir non plus avoir parlĂ© Ă  son agent de la CSST dans les jours suivants son arrĂŞt de travail du 12 septembre 2001, et ce, mĂŞme malgrĂ© la cessation par la CSST du versement de son indemnitĂ© de remplacement du revenu.

[30]           Le dossier rĂ©vèle par ailleurs que le 13 septembre 2001, le docteur Picard signe un rapport complĂ©mentaire pour prĂ©ciser son opinion Ă  la suite de l’avis du docteur Jules Boivin.  Il prĂ©cise alors ĂŞtre en dĂ©saccord avec l’opinion du docteur Boivin quant au diagnostic, Ă  la date de consolidation et Ă  la suffisance de soins et indique qu’il obtiendra un rapport de consultation motivĂ© pour Ă©tayer sa position.  Il Ă©crit en outre que le patient prĂ©sente une entorse dorsale et cervicale avec spasmes dorsaux et qu’il a prescrit des traitements de physiothĂ©rapie, des anti-inflammatoires et un relaxant musculaire.

[31]           Le 29 octobre 2001, le docteur RĂ©jean Grenier, orthopĂ©diste, Ă©met son avis Ă  titre de membre du Bureau d’évaluation mĂ©dicale.  Il Ă©crit alors notamment ce qui suit :

« DISCUSSION

 

Monsieur Manning rapporte un événement survenu le 28 juin 2001 et le mécanisme de production de la lésion professionnelle est compatible avec une élongation musculaire.  Initialement, la douleur est bien rapportée au niveau dorsal et c’est dans les semaines qui suivent que le diagnostic de cervicalgie est ajouté.

 

Des traitements de physiothérapie n’ont débuté qu’à la mi-août avec une certaine amélioration après quelques semaines et les traitements n’ont apporté aucune modification depuis.  Il est encore en physiothérapie à une fréquence de deux traitements par semaine.  Il est en arrêt de travail depuis le 28 juin 2001 sauf qu’il aurait travaillé une journée en assignation temporaire qu’il a dû cesser à cause de la douleur.

 

L’examen orthopĂ©dique du 5 octobre 2001 ne rĂ©vèle aucun signe objectivable fiable et il prĂ©sente des discordances entre la symptomatologie allĂ©guĂ©e et les signes objectivables et Ă©galement le mĂ©canisme de production de la lĂ©sion professionnelle. Â» (sic)

 

(soulignements ajoutés)

[32]           Le docteur Grenier conclut sur une impression diagnostique d’entorse dorsale « si on inclut un claquage ou une Ă©longation musculaire dans le diagnostic pour Ă©viter la confusion. Â» qu’il dĂ©clare consolidĂ©e le jour de son examen sans nĂ©cessitĂ© d’autres soins ou traitements et sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[33]           Le 7 novembre 2001, dans son premier rapport Ă  la CSST depuis le 13 septembre 2001, le docteur Picard Ă©voque une rĂ©cidive d’entorse lombaire et dorsale ainsi qu’une dĂ©pression majeure associĂ©e et indique prescrire de la physiothĂ©rapie et des antidĂ©presseurs et diriger le travailleur en physiatrie.

[34]           Le 12 novembre 2001, la CSST rend une dĂ©cision pour donner suite Ă  l’avis du membre du Bureau d’évaluation mĂ©dicale, et ce, en ces termes :

« [...]

 

-   Vous aviez droit aux indemnités prévues à la loi.  En effet, le diagnostic de votre médecin est maintenu et nous avons déjà établi qu’il était en relation avec l’événement du 28 juin 2001.

 

-   Les soins ou traitements ne sont plus justifiés depuis le 5 octobre 2001.  La CSST doit donc cesser de les payer.

 

-   Votre lésion n’a pas entraîné d’atteinte permanente.  Vous n’avez donc pas droit à une indemnité à cet égard.

 

-   Compte tenu de la date de consolidation de votre lĂ©sion et de l’absence de limitations fonctionnelles, nous concluons que vous ĂŞtes capable d’exercer votre emploi.  Vous n’avez plus droit aux indemnitĂ©s Ă  compter du 5 octobre 2001.  Veuillez noter que nous avions dĂ©jĂ  cesser votre indemnitĂ© de remplacement de revenu depuis le 11 septembre 2001 puisque l’assignation temporaire Ă©tait disponible chez votre employeur depuis cette date. 

 

[...] » (sic)

[35]           Le 15 novembre 2001, après avoir reçu cette dĂ©cision, le travailleur communique avec son agent de la CSST pour la première fois depuis le 17 septembre prĂ©cĂ©dent alors que celle-ci l’avait avisĂ© qu’elle ne verserait plus d’indemnitĂ© de remplacement du revenu.  Le travailleur est alors très colĂ©rique, dit ne plus avoir d’entrĂ©e d’argent et avoir des vertèbres dĂ©placĂ©es dans le dos.

[36]           Le 28 novembre 2001, dans un autre rapport Ă  la CSST, le docteur Picard pose un diagnostic d’entorse dorsale chronique, indique que des travaux lĂ©gers sont « disponibles cĂ´tĂ© de l’entorse mais pas possible car dĂ©pression Â» (sic).  La physiothĂ©rapie est en outre maintenue.

[37]           La dĂ©cision est contestĂ©e le 7 dĂ©cembre 2001 par le procureur du travailleur qui ne prĂ©cise cependant pas son motif de contestation et demandera par la suite qu’une dĂ©cision soit rendue sur dossier.  Le 18 mars 2002, la CSST confirme sa dĂ©cision initiale sur tous les points Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative.  Cette dĂ©cision fait l’objet du prĂ©sent litige.

[38]           Entre-temps, soit le 31 janvier 2002, le travailleur est examinĂ© par le docteur Daniel Boulet, physiatre, Ă  la demande du docteur Picard.  Dans un rapport qu’il signe le 4 fĂ©vrier 2002, le docteur Boulet dĂ©clare ne retrouver aucune anomalie physique chez le travailleur si ce n’est un problème de dĂ©conditionnement musculaire, et ce, malgrĂ© la persistance des plaintes du travailleur.  Le docteur Boulet recommande un retour au travail et conclut finalement son rapport comme suit :

« Je ne suis pas certain de la motivation du patient et j’ai nettement l’impression de phĂ©nomènes d’accentuation psychosomatique, soit en relation avec sa perception des choses ou Ă  la recherche de gains secondaires. Â» (sic)

[39]           Lors de l’audience, le procureur du travailleur prĂ©cise d’entrĂ©e de jeu ne pas contester les conclusions du membre du Bureau d’évaluation mĂ©dicale mais plutĂ´t la date de cessation du versement de l’indemnitĂ© de remplacement du revenu en considĂ©ration de ce qu’il considère ĂŞtre l’illĂ©galitĂ© de l’assignation temporaire du 11 septembre 2001.  Il soumet de plus que son client avait droit Ă  l’indemnitĂ© de remplacement du revenu jusqu’au 12 novembre 2001, date de la dĂ©cision initiale de la CSST donnant suite Ă  l’avis du membre du Bureau d’évaluation mĂ©dicale, et non uniquement jusqu’au 5 octobre 2001, date de consolidation de la lĂ©sion sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[40]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’assignation temporaire du 11 septembre 2001 Ă©tait illĂ©gale parce que le mĂ©decin du travailleur n’a pas rĂ©pondu aux questions prescrites par la loi et n’a pas approuvĂ© un travail en particulier.  Il considère par consĂ©quent que le travailleur avait droit Ă  la poursuite du versement de l’indemnitĂ© de remplacement du revenu mais jusqu’au 5 octobre 2001 puisqu’il Ă©tait alors consolidĂ© sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.  Il accueillerait donc la requĂŞte du travailleur en partie.

[41]           Le membre issu des associations d’employeurs est quant Ă  lui d’avis que la CSST Ă©tait justifiĂ©e de mettre fin Ă  l’indemnitĂ© de remplacement du revenu le 11 septembre 2001.  Il considère plus particulièrement le fait que la preuve est prĂ©pondĂ©rante Ă  l’effet que le mĂ©decin du travailleur Ă©tait d’accord avec l’assignation temporaire Ă  des travaux lĂ©gers dont il a encadrĂ© les conditions d’exercice par l’énumĂ©ration de limitations fonctionnelles Ă  respecter.  Le fait que, le 12 septembre 2001, lorsqu’il prescrit un arrĂŞt de travail, le mĂ©decin ne fait pas de rapport Ă  la CSST est Ă©vocateur du fait qu’il ne remettait alors pas en cause l’assignation temporaire.  L’esprit de la loi Ă©tant respectĂ© malgrĂ© le fait que le mĂ©decin n’ait pas spĂ©cifiquement rĂ©pondu aux questions posĂ©es, il rejetterait la requĂŞte du travailleur.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[42]           La Commission des lĂ©sions professionnelles doit dĂ©terminer la date jusqu’à laquelle le travailleur Ă©tait en droit de recevoir une indemnitĂ© de remplacement du revenu Ă  la suite de sa lĂ©sion professionnelle du 28 juin 2001.

[43]           Pour rĂ©pondre Ă  cette question, la Commission des lĂ©sions professionnelles doit d’abord examiner la lĂ©galitĂ© de l’assignation temporaire du 11 septembre 2001 et de la cessation du versement de l’indemnitĂ© de remplacement du revenu Ă  cette date.  La CSST n’ayant rendu aucune autre dĂ©cision sur cette question que celle du 12 novembre 2001, bien que cette dernière ne rĂ©fĂ©rait qu’accessoirement Ă  cette question, le tribunal se considère lĂ©galement saisi de cet objet de contestation.

[44]           Dans un deuxième temps, la Commission des lĂ©sions professionnelles doit dĂ©terminer si le travailleur a droit Ă  l’indemnitĂ© de remplacement du revenu :

-              Ă  compter  du 12 septembre 2001, date Ă  laquelle le mĂ©decin du travailleur met fin Ă  l’assignation temporaire;

-              jusqu’à la date de la consolidation de sa lĂ©sion professionnelle, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, soit le 5 octobre 2001, jusqu’à la date de l’avis du membre du Bureau d’évaluation mĂ©dicale selon lequel la lĂ©sion est effectivement consolidĂ©e sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, soit le 29 octobre 2001 ou bien jusqu’à la date de la dĂ©cision de la CSST faisant suite Ă  cet avis, soit le 12 novembre 2001.

 

L’assignation temporaire

[45]         La possibilitĂ© pour un employeur d’assigner temporairement un travailleur et les modalitĂ©s de cette assignation  sont prĂ©vues  aux articles 179 et 180 de la Loi sur les accidents du


travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lĂ©sion professionnelle peut assigner temporairement un travail Ă  ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, mĂŞme si sa lĂ©sion n'est pas consolidĂ©e, si le mĂ©decin qui a charge du travailleur croit que :

 

1°  le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

2°  ce travail ne comporte pas de danger pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© et l'intĂ©gritĂ© physique du travailleur compte tenu de sa lĂ©sion; et

3° Â  ce travail est favorable Ă  la rĂ©adaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le mĂ©decin, il peut se prĂ©valoir de la procĂ©dure prĂ©vue par les articles  37 Ă  37.3 de la Loi sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du mĂ©decin n'est pas confirmĂ© par une dĂ©cision finale.

________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

[46]           Ces dispositions s’inscrivent plus particulièrement dans le cadre du chapitre sur la rĂ©adaptation du travailleur.

[47]           Les articles 37 Ă  37.3 de la Loi sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© du travail[2], auxquels rĂ©fère l’article 179 de la loi, se lisent par ailleurs comme suit :

            Demande au comité de santé et de sécurité

37.    Si le travailleur croit qu’il n’est pas raisonnablement en mesure d’accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l’employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l’employeur d’examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l’établissement ou, à défaut de médecin-responsable, avec le directeur de la santé publique de la région où se trouve l’établissement.

            Absence de comité.

     S’il n’y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.

            Décision.

     La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.

                   ___________

                   1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302.

 

            Révision.

                   37.1.Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l’article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).

                   ____________

                   1985, C. 6, A. 525; 1997, C. 27, A. 37.

 

            Procédure urgente.

                   37.2.La Commission doit procéder d’urgence sur une demande de révision faite en vertu de l’article 37.1.

            Effet.

                        La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu’elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.

                   ______________

                   1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38.

 

            Contestation.

                   37.3.Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.

                   ______________

                   1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39.

[48]           Ainsi, lorsque  le  mĂ©decin du  travailleur est  d’accord  avec une  assignation  temporaire mais que le travailleur n’est pas d’accord avec son mĂ©decin, le travailleur doit suivre la procĂ©dure prĂ©vue par la Loi sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© du travail pour tenter d’obtenir de la CSST une dĂ©cision Ă  l’effet contraire.  Et, si la CSST maintient l’assignation temporaire, le travailleur doit contester cette dĂ©cision devant la Commission des lĂ©sions professionnelles dans les dix jours de sa rĂ©ception.

[49]           En l’occurrence, la procĂ©dure de contestation prĂ©vue Ă  la Loi sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© du travail n’a pas Ă©tĂ© suivie par le travailleur.  Il n’est par consĂ©quent plus question pour lui de remettre en question l’avis de son mĂ©decin.

[50]           La question qui se pose plutĂ´t est celle de la conformitĂ© Ă  la loi de la procĂ©dure d’assignation temporaire et de l’avis du mĂ©decin ayant charge du travailleur.

[51]           Une revue de la jurisprudence sur la question permet, malgrĂ© quelques divergences, de dĂ©gager certains principes quant Ă  l’interprĂ©tation Ă  donner Ă  l’article 179 de la loi, et mĂŞme de rallier certaines positions Ă  premières vues opposĂ©es.  Ainsi, il ressort que l’assignation temporaire a pour objectif premier de favoriser la rĂ©adaptation du travailleur[3], quoique, dans certaines dĂ©cisions, on reconnaisse Ă©galement celui de permettre Ă  l’employeur de limiter les coĂ»ts de la lĂ©sion professionnelle[4].

[52]           En outre, il est gĂ©nĂ©ralement reconnu qu’un employeur doit prĂ©ciser au mĂ©decin le travail spĂ©cifique qu’il entend assigner au travailleur, afin que le mĂ©decin puisse se prononcer Ă  savoir si ce travail rencontre les critères Ă©noncĂ©s Ă  l’article 179 de la loi[5].  Par contre, on n’exige pas toujours que l’avis du mĂ©decin soit consignĂ© sur le formulaire administratif prĂ©vu par la CSST, ni qu’il soit Ă©crit, ni mĂŞme qu’il comporte une rĂ©ponse spĂ©cifique Ă  chacune des trois questions reliĂ©es aux critères de l’article 179[6].

[53]           Finalement, une assignation temporaire semble devoir ĂŞtre favorable en regard de la rĂ©adaptation mĂ©dicale mais Ă©galement sociale et professionnelle du travailleur pour ĂŞtre considĂ©rĂ©e respecter l’article 179 de la loi[7].  Par contre, le seul fait qu’une assignation ne plaise pas Ă  un travailleur n’est pas suffisant pour conclure que celle-ci n’est pas favorable Ă  sa rĂ©adaptation[8].  Il y aurait ainsi, en quelque sorte, une prĂ©somption de faits selon laquelle le fait pour un travailleur de retourner sur le marchĂ© du travail, particulièrement dans son milieu de travail, est favorable Ă  sa rĂ©adaptation.

[54]           Il s’avère qu’en l’occurrence, l’employeur a soumis une première fois au mĂ©decin du travailleur une liste de onze assignations potentielles spĂ©cifiques, avec le formulaire prĂ©vu par la CSST pour l’assignation temporaire.  Le mĂ©decin s’est alors prononcĂ© contre toute assignation temporaire en rĂ©pondant non aux trois questions prĂ©vues par la loi et apparaissant au formulaire et en raturant en entier la colonne « non Â» concernant les assignations proposĂ©es.

[55]           Lorsque l’employeur soumet Ă  nouveau, au mĂŞme mĂ©decin, la liste d’assignations potentielles ainsi que le formulaire d’assignation temporaire, il est raisonnable de croire que le mĂ©decin du travailleur y posera encore une fois un regard critique et soucieux de l’intĂ©rĂŞt de son client et manifestera encore son dĂ©saccord le cas Ă©chĂ©ant.

[56]           Or, le mĂ©decin n’exprime aucunement son dĂ©saccord avec l’assignation temporaire, ni mĂŞme avec aucune des assignations suggĂ©rĂ©es, prĂ©cisant cependant les limitations qui devront ĂŞtre respectĂ©es par le travail qu’accomplira le travailleur dans le cadre de l’assignation temporaire et offrant ainsi une protection supplĂ©mentaire au travailleur.

[57]           Ainsi, l’employeur a prĂ©cisĂ© au mĂ©decin diffĂ©rents travaux spĂ©cifiques auxquels il pourrait assigner le travailleur et en lui laissant la facette de choisir celui ou ceux qui respectent l’article 179 de la loi ou d’éliminer ceux qui ne le respectent pas.  Le mĂ©decin, qui avait peu de temps auparavant exprimĂ© son dĂ©saccord avec l’une ou l’autre des assignations potentielles, a cette fois clairement autorisĂ© ces assignations en n’en raturant aucune et en prĂ©cisant simplement les limitations Ă  ĂŞtre respectĂ©es dans l’exĂ©cution du travail.

[58]           Un autre Ă©lĂ©ment de preuve vient Ă©galement confirmer l’accord du mĂ©decin Ă  l’assignation temporaire.  Le lendemain du dĂ©but de l’assignation temporaire, le travailleur retourne rencontrer son mĂ©decin en se disant incapable d’accomplir ce travail assignĂ©.  Pourtant, le mĂ©decin ne remplit alors aucun rapport pour la CSST, que ce soit pour remettre en cause l’assignation temporaire ou tout simplement transmettre un rapport d’évolution et ĂŞtre payĂ© par la CSST en consĂ©quence.  Au contraire, le mĂ©decin ne complète qu’un billet mĂ©dical d’arrĂŞt de travail, sans mention de quelque cause ou de quelque lien avec la lĂ©sion professionnelle du travailleur.

[59]           Le tribunal ne peut imposer Ă  un employeur de ne soumettre qu’une seule assignation potentielle Ă  la fois au mĂ©decin de son travailleur.  Cela impliquerait qu’il doive retourner un formulaire au mĂ©decin jusqu’à ce que ce dernier en approuve une, le cas Ă©chĂ©ant.  Il est beaucoup plus simple, logique et sans prĂ©judice pour le travailleur que l’employeur soumette quelques assignations possibles et laisse au mĂ©decin le soin de se prononcer quant Ă  celles-ci.

[60]           Le tribunal ne peut non plus avoir une interprĂ©tation de la loi d’une rigiditĂ© telle que l’on ne doive plus que se plier Ă  sa lettre et non Ă  son esprit et se plier Ă  la lettre des formulaires et non Ă  l’avis y clairement exprimĂ©.  En l’occurrence, il apparaĂ®t plus que probable que le mĂ©decin du travailleur ait approuvĂ© les assignations proposĂ©es et jugĂ© qu’elles respectaient les critères de l’article 179 de la loi, et ce, mĂŞme s’il n’a pas cochĂ© les rĂ©ponses Ă  ces questions spĂ©cifiques.

[61]           Dès lors, le tribunal ne peut conclure qu’à la lĂ©galitĂ© de l’assignation temporaire effectuĂ©e Ă  compter du 11 septembre 2001.

L’indemnité de remplacement du revenu

[62]           L’article 180 prĂ©voit implicitement que l’indemnitĂ© de remplacement du revenu est suspendue pendant l’assignation temporaire puisqu’il n’y a plus lieu de remplacer un revenu qui est alors versĂ© par l’employeur.

[63]           Les articles 47, 57, 132, 133 et 142 traitent Ă©galement des questions du droit Ă  l’indemnitĂ© de remplacement du revenu et de son versement :

47. Le travailleur dont la lĂ©sion professionnelle est consolidĂ©e a droit Ă  l'indemnitĂ© de remplacement du revenu prĂ©vue par l'article 45 tant qu'il a besoin de rĂ©adaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut ĂŞtre atteint, pour devenir capable d'exercer Ă  plein temps un emploi convenable.

________

1985, c. 6, a. 47.

 

 

57. Le droit Ă  l'indemnitĂ© de remplacement du revenu s'Ă©teint au premier des Ă©vĂ©nements suivants :

 

1°  lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;

2°  au décès du travailleur; ou

3°  au soixante‑huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui‑ci est victime d'une lĂ©sion professionnelle alors qu'il est âgĂ© d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du dĂ©but de son incapacitĂ© d'exercer son emploi.

________

1985, c. 6, a. 57.

 

 

132. La Commission cesse de verser une indemnitĂ© de remplacement du revenu Ă  la première des dates suivantes :

 

1° Â  celle oĂą elle est informĂ©e par l'employeur ou le travailleur que ce dernier a rĂ©intĂ©grĂ© son emploi ou un emploi Ă©quivalent;

2 Â°Â  celle oĂą elle reçoit du mĂ©decin qui a charge du travailleur un rapport indiquant la date de consolidation de la lĂ©sion professionnelle dont a Ă©tĂ© victime le travailleur et le fait que celui‑ci n'en garde aucune limitation fonctionnelle, si ce travailleur n'a pas besoin de rĂ©adaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi.

 

Cependant, lorsque le dĂ©lai pour l'exercice du droit au retour au travail du travailleur est expirĂ© Ă  la date de consolidation de sa lĂ©sion, la Commission cesse de verser l'indemnitĂ© de remplacement du revenu conformĂ©ment Ă  l'article 48.

________

1985, c. 6, a. 132.

 

 

133. La Commission doit recouvrer le montant de l'indemnité de remplacement du revenu qu'un   travailleur   a  reçu   sans   droit   depuis  la  date  de  consolidation   de  sa   lésion

professionnelle, lorsque ce travailleur :

 

1° Â  a Ă©tĂ© informĂ© par le mĂ©decin qui en a charge de la date de consolidation de sa lĂ©sion et du fait qu'il n'en garde aucune limitation fonctionnelle; et

2 Â°Â  a fait dĂ©faut d'informer sans dĂ©lai son employeur conformĂ©ment au premier alinĂ©a de l'article 274.

________

1985, c. 6, a. 133.

 

 

142. La Commission peut rĂ©duire ou suspendre le paiement d'une indemnitĂ© :

 

1° Â  si le bĂ©nĂ©ficiaire :

a)  fournit des renseignements inexacts;

b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;

 

2°   si le travailleur, sans raison valable :

a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;

b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;

c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;

d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;

e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformĂ©ment Ă  l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visĂ©s dans l'article 180;

f)  omet ou refuse d'informer son employeur conformĂ©ment Ă  l'article 274.

________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

[64]           Ainsi, en vertu des articles 47 et 57 de la loi, le travailleur n’a plus droit Ă  l’indemnitĂ© de remplacement du revenu Ă  compter du moment oĂą il redevient capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable.

[65]           L’article 132 prĂ©voit en outre que la CSST cesse de verser l’indemnitĂ© de remplacement du revenu Ă  la date oĂą elle reçoit du mĂ©decin ayant charge du travailleur un rapport indiquant la consolidation de la lĂ©sion professionnelle sans limitation fonctionnelle.  L’article 133 prĂ©voit quant Ă  lui que si le travailleur a Ă©tĂ© informĂ© par son mĂ©decin de sa capacitĂ© de retourner au travail et n’en a pas immĂ©diatement informĂ© son employeur, toute indemnitĂ© versĂ©e par la suite sera rĂ©cupĂ©rĂ©e par la CSST.

[66]           Finalement, l’article 142 prĂ©voit la possibilitĂ© pour la CSST de rĂ©duire ou suspendre le paiement d’une indemnitĂ©, notamment si le travailleur, sans raison valable, « omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu’il est tenu de faire conformĂ©ment Ă  l’article 179 Â», si son employeur respecte ses obligations en vertu de l’article 180.

[67]           La Commission des lĂ©sions professionnelles ayant dĂ©clarĂ© l’assignation temporaire du 11 septembre 2001 conforme Ă  la loi, il en dĂ©coule que la CSST Ă©tait bien fondĂ©e de suspendre le versement de l’indemnitĂ© de remplacement du revenu Ă  cette date puisque l’employeur prenait dès lors la relève en vertu de l’article 180 de la loi.

[68]           Mais, Ă  compter du moment oĂą le mĂ©decin du travailleur met fin Ă  l’assignation temporaire pour cause de maladie manifestement personnelle, qu’advient-il de l’indemnitĂ© de remplacement du revenu?

[69]           La jurisprudence est partagĂ©e Ă  ce sujet : dans certaines dĂ©cisions, le tribunal conclut au droit du travailleur Ă  la reprise du versement de l’indemnitĂ© de remplacement du revenu, notamment parce que le travailleur a une raison valable, au sens de l’article 142 de la loi, de ne plus faire le travail assignĂ© temporairement[9].  Dans d’autres dĂ©cisions, le tribunal conclut plutĂ´t que dans la mesure oĂą le travail assignĂ© temporairement est toujours disponible, il n’y a pas lieu de rĂ©tablir l’indemnitĂ© de remplacement du revenu[10].

[70]           Avec respect pour l’opinion contraire, la soussignĂ©e souscrit Ă  la première position, soit celle militant en faveur du rĂ©tablissement de l’indemnitĂ© de remplacement du revenu.

[71]           En fait, la loi prĂ©voit clairement les cas oĂą le droit du travailleur Ă  l’indemnitĂ© de remplacement du revenu s’éteint, ceux oĂą la CSST cesse de verser ladite indemnitĂ© et ceux oĂą la CSST peut rĂ©duire ou suspendre le paiement de cette indemnitĂ©.

[72]           Or, l’éventualitĂ© qu’un travailleur ne puisse pas, ou ne puisse plus, pour cause valable, exĂ©cuter un travail faisant l’objet d’une assignation temporaire, n’est pas au nombre des Ă©ventualitĂ©s Ă©noncĂ©es par la loi pour mettre fin au droit ou au versement, temporaire ou dĂ©finitif, de l’indemnitĂ© de remplacement du revenu.

[73]           Il n’est en effet question dans la loi que des cas oĂą un travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi, est dĂ©cĂ©dĂ©, a atteint un certain âge ou a, sans raison valable, omis de respecter ce qui est normalement reconnu ĂŞtre ses obligations.

[74]           D’ailleurs, si la maladie personnelle du travailleur s’était dĂ©jĂ  manifestĂ©e avant que son mĂ©decin ne se prononce quant Ă  l’assignation temporaire, on peut raisonnablement conclure, et admettre, que ce dernier aurait rejetĂ© l’assignation proposĂ©e parce qu’elle ne respectait pas le premier critère de l’article 179 de la loi, Ă  savoir que le travailleur soit « raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail Â».  Ce premier critère, contrairement au second, ne rĂ©fère pas Ă  la lĂ©sion professionnelle : il englobe par consĂ©quent l’ensemble de la capacitĂ© du travailleur et non uniquement celle reliĂ©e Ă  sa lĂ©sion professionnelle.  Le mĂ©decin rejetant alors l’assignation temporaire, l’indemnitĂ© de remplacement du revenu continuerait Ă  ĂŞtre versĂ©e au travailleur.  Pourquoi, sur quelle base lĂ©gale, en irait-il autrement lorsque la maladie se manifeste le lendemain de l’assignation temporaire?  Ă€ partir du moment oĂą un mĂ©decin conclut que le travailleur n’est plus en mesure d’accomplir le travail assignĂ©, peu importe que la raison en soit personnelle, le premier critère de l’article 179 n’est plus rencontrĂ©.  Il n’est alors plus question d’assignation temporaire, et le versement de l’indemnitĂ© de remplacement du revenu, qui avait Ă©tĂ© suspendu pendant celle-ci, doit ĂŞtre repris.

[75]           La Commission des lĂ©sions professionnelles conclut dès lors que le travailleur a recouvrĂ© son droit Ă  l’indemnitĂ© de remplacement du revenu le 12 septembre 2001, date Ă  laquelle son mĂ©decin a prescrit un arrĂŞt de travail.  Le tribunal souligne cependant qu’un partage des coĂ»ts de la lĂ©sion professionnelle pourrait ĂŞtre envisagĂ© afin d’éviter que l’employeur ne soit imputĂ© de coĂ»ts qui ne sont pas imputables Ă  la lĂ©sion professionnelle.

[76]           Mais jusqu’à quand le travailleur a-t-il conservĂ© son droit Ă  l’indemnitĂ© de remplacement du revenu?  Le tribunal en vient Ă  la conclusion que ce droit s’est Ă©teint lorsque la lĂ©sion a Ă©tĂ© consolidĂ©e, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, et que le travailleur est, dès lors, redevenu capable d’exercer son emploi, comme le prĂ©voit l’article 57 de la loi.

[77]           Le procureur du travailleur souligne avec raison que si des indemnitĂ©s avaient Ă©tĂ© versĂ©es au travailleur Ă  l’époque, soit en octobre et novembre 2001, la CSST n’aurait cessĂ© de les verser qu’au moment oĂą elle aurait rendu sa dĂ©cision, soit le 12 novembre 2001.  Cependant, cela ne change rien au fait que les sommes reçues par le travailleur entre le 5 octobre et le 12 novembre 2001 l’auraient Ă©tĂ© sans droit puisque le droit Ă  l’indemnitĂ© de remplacement du revenu Ă©tait Ă©teint depuis la date de consolidation de la lĂ©sion professionnelle sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, soit la date Ă  laquelle le travailleur Ă©tait redevenu capable d’exercer son emploi.

[78]           L’article 133 de la loi prĂ©voit mĂŞme la possibilitĂ© pour la CSST de recouvrer le montant de l’indemnitĂ© de remplacement du revenu « qu’un travailleur a reçu sans droit depuis la date de consolidation de sa lĂ©sion professionnelle Â» (soulignement ajoutĂ©), lorsque le travailleur savait qu’il Ă©tait consolidĂ© sans limitations fonctionnelles mais n’en a pas informĂ© son employeur.

[79]           En fait, ce n’est pas parce que la CSST n’aurait pas recouvrĂ© le montant d’indemnitĂ© de remplacement du revenu versĂ© entre le 5 octobre et le 12 novembre 2001, si tel est le cas, que cela change le fait que le travailleur n’y avait plus droit depuis le 5 octobre 2001 et permet d’ordonner Ă  la CSST de lui verser ce montant, rĂ©troactivement, alors que l’on sait maintenant qu’il n’y avait plus droit.

[80]           La situation serait peut-ĂŞtre diffĂ©rente si le travailleur Ă©tait retournĂ© au travail dès la rĂ©ception de la dĂ©cision du 12 novembre 2001 de la CSST.  Il pourrait alors soutenir qu’il serait retournĂ© au travail le 5 octobre 2001 si on l’avait immĂ©diatement informĂ© de sa capacitĂ© Ă  le faire et qu’il n’a pas Ă  ĂŞtre pĂ©nalisĂ© pour le dĂ©lai encouru avant que la CSST ne rende sa dĂ©cision.  Mais tel n’est pas le cas en l’occurrence : le travailleur n’est pas retournĂ© au travail Ă  la suite de la dĂ©cision du 12 novembre 2001 et n’a subi aucun prĂ©judice du fait que la dĂ©cision n’a Ă©tĂ© rendue qu’à cette date.

[81]           La Commission des lĂ©sions professionnelles conclut ainsi que le travailleur avait droit Ă  l’indemnitĂ© de remplacement du revenu Ă  compter du 12 septembre 2001 parce qu’il ne pouvait plus y avoir d’assignation temporaire, sans que le travailleur ne l’ait volontairement compromise, mais que ce droit s’est Ă©teint le 5 octobre 2001 parce qu’il est alors redevenu capable d’exercer son emploi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête du travailleur, monsieur Gérald Manning;

MODIFIE la dĂ©cision de la Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail rendue le 18 mars 2002 Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic de la lésion professionnelle est celui d’entorse dorsale, que celle-ci est consolidée depuis le 5 octobre 2001, que les soins ou traitements ne sont plus nécessaires depuis cette date et que la lésion n’a entraîné aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle;

DÉCLARE que le travailleur a droit Ă  l’indemnitĂ© de remplacement du revenu du 12 septembre 2001 au 5 octobre 2001.

 

 

 

 

Louise Desbois

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Maltais, Gauthier, avocats

(Me Jean-Rock Genest)

 

Représentants de la partie requérante

 

 

 

Panneton Lessard, avocats

(Me Jean-Marc Hamel)

 

Représentants de la partie intervenante

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          L.R.Q., chapitre S-2.1

[3]          Pièces d’auto Kenny inc. et C.S.S.T., [1998] C.L.P. 259 ; C.U.S.E. et Boilard, C.L.P. 124038-05-9909, 11 avril 2000, F. Ranger.

[4]          Komatsu international inc. et Gagnon, [1999] C.L.P. 130 ; Rivard et C.L.S.C. des trois vallées, [1999] C.L.P. 619 .

[5]          SociĂ©tĂ© canadienne des postes et Thibault, [1987] C.A.L.P. 377 ;  Mueller Canada inc. et Lavoie, [1987] C.A.L.P. 506 ;  Jonquière et Corneau, [1989] C.A.L.P. 14 ;  Bourgault et Marcel Lauzon inc. [1992] C.A.L.P. 188 ;  Bombardier inc. et CĂ´tĂ©, C.A.L.P. 35904-60-9201, 17 novembre 1993, M. Lamarre;  J.M. Asbestos inc. et Marcoux, C.A.L.P. 72559-05-9508, 26 juillet 1996, C. Demers;  MĂ©tallurgie Brasco inc. et Jomphe, C.L.P. 114861-01B-9904, 16 juin 2000, C. BĂ©rubĂ©;  Permafil ltĂ©e et Fournier, C.L.P. 148090‑03B-0010, 28 fĂ©vrier 2001, M. Cusson.

[6]          Ville de Laval et Lalonde, C.A.L.P. 22936-61-9011, 20 juin 1991, M. Duranceau; Bourassa et Hydro-Québec, C.L.P. 111311-04-9903, 22 septembre 2000, M. Carignan.

[7]          Labonté et Prévost Car inc., C.A.L.P. 40654-03-9206, 27 novembre 1992, R. Ouellet; Desrochers et J.M. Asbestos inc., C.L.P. 110825-05-9902, 16 août 1999, F. Ranger.

[8]          Létourneau et Agrégats Dany Morissette inc., C.L.P. 124923-04-9910, 23 novembre 1999, A. Vaillancourt;  Fortier et A.F.G. Industries ltée, C.L.P. 116416-32-9905, 23 décembre 1999, G. Tardif;  Blier et Olymel Princeville, C.L.P. 125927-04B-9911, 23 mai 2000, P. Brazeau;  Pouliot et J.M. Asbestos inc., [2000] C.L.P. 1128 ;  Fortin et Accessoires d’ameublement AHF ltée, C.L.P. 146022-72-0009, F. Juteau.

[9]          Gagnon et Claude Bourdon Électrique, [1994] C.A.L.P. 1256 ; Catudal et Centre hospitalier Cloutier inc., C.L.P. 119192-04-9906, 9 septembre 1999, G. Marquis.

[10]         Ville de Laval et Lafleur, C.A.L.P. 34959-61-9112, 30 novembre 1993, M. Billard; Centre hospitalier des Vallées de l’Outaouais et Dagenais, C.L.P. 130844-07-0001, 19 juillet 2000, D. Rivard.

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