DÉCISION
[1] Le 27 mars 2002, monsieur Gérald Manning (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 mars 2002 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 novembre 2001 et donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale et déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle est celui d’entorse dorsale, que celle-ci est consolidée depuis le 5 octobre 2001, que les soins ou traitements ne sont plus nécessaires depuis cette date et que la lésion n’a entraîné aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Elle déclare également qu’en l’absence de limitations fonctionnelles, elle était justifiée de mettre fin à l’indemnité de remplacement du revenu le 11 septembre 2001, date du retour au travail du travailleur.
[3] Le travailleur est présent à l’audience et représenté par procureur. Premier Horticulture ltée (l’employeur) est représenté alors que le procureur de la CSST a avisé le tribunal que ni lui ni sa cliente ne seraient présents mais a soumis ses représentations écrites ainsi qu’un rapport médical du 4 février 2002 d’un médecin consulté par le travailleur.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de reconnaître que l’assignation temporaire du 11 septembre 2001 est illégale et qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 12 novembre 2001, date de la décision initiale de la CSST donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.
LES FAITS
[5] Le 28 juin 2001, le travailleur, alors âgé de 37 ans, est opérateur de machinerie lourde et journalier chez l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail.
[6] Il s’avère que le travailleur perd alors pied en montant dans son tracteur et qu’il ressent une douleur au dos lorsqu’il évite une chute en se retenant à une poignée.
[7] Les notes de consultation médicale du même jour font état du fait que le travailleur serait connu pour une « usure » de la colonne et qu’il se présente avec une myalgie des trapèzes et une douleur paradorsale sans spasme associée. Le docteur Ouellet conclut sur une impression diagnostique d’entorse dorsale. Il prescrit des anti-inflammatoires et un arrêt de travail et prévoit une consolidation de la lésion le 9 juillet suivant.
[8] Le travailleur voit son médecin de famille, le docteur Christian Picard, le 9 juillet suivant. Celui-ci diagnostique quant à lui une entorse cervicale et dorsale, prescrit de la physiothérapie, des anti-inflammatoires et une prolongation de l’arrêt de travail.
[9] Le 17 juillet 2001, la docteure Josée Bertrand produit un rapport médical à la CSST sur lequel elle pose des diagnostics de cervicalgie et de dorsalgie. Elle prolonge l’arrêt de travail pour deux semaines. Le 30 juillet suivant, elle pose le diagnostic de dorsalgie, autorise des travaux légers, réfère le travailleur en orthopédie et prévoit une ré-évaluation deux semaines plus tard. Selon une note de l’employeur au dossier, le travailleur est effectivement affecté à des travaux légers du 2 au 8 août 2002, date d’un nouvel arrêt de travail par le médecin.
[10] Le 7 août 2001, le docteur Jules Boivin, chirurgien orthopédiste, procède à une évaluation médicale du travailleur à la demande de l’employeur. Le médecin conclut à un examen physique normal. Il note des allégations de douleur importantes par le travailleur mais également la positivité de manoeuvres visant à détecter la présence d’une composante non organique. Il conclut à une absence de pathologie objectivable au moment de son évaluation mais que le travailleur a pu présenter une entorse dorsale. Il déclare la lésion consolidée sans autre nécessité de soins ou traitements et sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles.
[11] Le lendemain, soit le 8 août 2001, la docteure Bertrand pose encore un diagnostic de dorsalgie et renouvelle l’arrêt de travail pour deux semaines.
[12] Le 24 août 2001, dans un rapport médical à la CSST, le docteur Picard pose le diagnostic d’entorse dorsale et prolonge à nouveau l’arrêt de travail et la physiothérapie.
[13] Le même jour, le docteur Picard complète un formulaire d’assignation temporaire du travailleur soumis par l’employeur. Quant au travail proposé, l’employeur soumet avec la formule une liste de onze assignations potentielles comportant une description des tâches. Le docteur Picard signe le formulaire après avoir coché « non » à chacune des questions habituelles du formulaire relativement à l’assignation, soit :
« 1. Est-ce que le travailleur ou la travailleuse
est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail ? Oui √ Non
2. Ce travail est-il sans danger pour sa santé, sa sécurité
et son intégrité physique compte tenu de sa lésion ? Oui √ Non
3. Ce travail est-il favorable à sa réadaptation ? Oui √ Non »
(sic)
[14] Le docteur Picard rature également en entier la colonne « non » relativement à chacune des assignations potentielles proposées. Il écrit également dans la section « commentaires » : « Pas de travaux légers à réévaluer dans 2 semaines ».
[15] Le 10 septembre 2001, le docteur Picard complète un nouveau formulaire d’assignation temporaire également soumis par l’employeur, toujours avec la liste d’assignations potentielles en annexe. Cette fois, le docteur Picard signe le formulaire mais sans avoir coché « oui » ou « non » aux trois questions du formulaire. Par contre, il écrit ceci dans la section « Description (positions et mouvements, objets à manipuler, conditions environnementales, horaire de travail : voir le Guide au verso) » que l’employeur n’avait pas complétée vu sa liste descriptive en annexe :
« - Ne pas faire mouvement du Dos
Ne pas lever poids > 5 kg
Ne pas travailler dans la même position
- Pas de marche prolongée
- Pas de vibration » (sic)
[16] Le docteur Picard ne coche ou ne rature par ailleurs rien sur la liste d’assignations potentielles suggérées.
[17] Le même jour, dans un rapport médical à la CSST, le docteur Picard écrit :
« Entorse cervicale + dorsale
Travail léger AINS [Anti-inflammatoires non stéroïdiens]
Physiothérapie
Revoir 14 jours » (sic)
[18] Le travailleur est appelé par son employeur pour entrer travailler dès le lendemain, soit le 11 septembre 2001 en assignation temporaire et il s’exécute.
[19] Dès le lendemain, le travailleur remet à l’employeur un billet du docteur Picard rédigé sur une note de prescription, et non sur un formulaire de rapport médical à la CSST. Le billet, daté du même jour, soit le 12 septembre 2001, mentionne simplement ce qui suit :
« arret de travail
Revoir 14 jours »
[20] Ce billet est déposé lors de l’audience par l’employeur, après que le procureur du travailleur ait déclaré que le médecin du travailleur avait mis fin à l’assignation temporaire dès le 12 septembre 2001. Un autre billet similaire, daté du 27 septembre 2001, est également déposé. Il y est alors indiqué que l’arrêt de travail est prolongé et qu’un rendez-vous est fixé quatorze jours plus tard.
[21] Les notes évolutives du 13 septembre 2001 de l’agent de la CSST font état d’un entretien téléphonique avec le mandataire de l’employeur, monsieur Martin Mailloux, qui représente d’ailleurs l’employeur lors de l’audience. Ce dernier déclare alors à l’agent que le travailleur a dormi tout l’avant-midi au travail le 11 septembre 2001, jour de son retour au travail en assignation temporaire et a remis « un papier signifiant un arrêt de travail non CSST le 12 sept. 01 ». L’agent écrit ensuite avoir appelé le travailleur le 17 septembre 2001, pour l’« aviser que si [arrêt de travail] est personnel CSST ne paie pas, car ass. temporaire est disponible. » Aucune décision écrite n’est cependant rendue quant à la légalité à l’assignation temporaire, à la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu le 11 septembre 2001 en raison du début de l’assignation temporaire et à l’absence de reprise du versement de cette indemnité malgré l’arrêt de travail.
[22] Lors de l’audience, le procureur du travailleur ne fait pas témoigner son client, insistant sur l’illégalité de l’assignation temporaire, le docteur Picard n’ayant pas répondu aux trois questions qui lui étaient soumises quant à l’opportunité de l’assignation temporaire et ayant par ailleurs mis fin à celle-ci dès le 12 septembre 2001.
[23] Le travailleur est cependant entendu pour répondre à quelques questions du mandataire de l’employeur ainsi que des membres du tribunal. Le travailleur déclare alors que lors de son retour au travail du 11 septembre 2001 il a été assigné à un travail sur une déchiqueteuse, mais qu’en raison de sa médication constituée notamment d’Empracet et de relaxant musculaire, il était très somnolent, en plus du fait qu’il avait mal au dos. Il se serait alors étendu sur le sol pour reposer son dos et serait tombé endormi. Il ajoute être allé voir son médecin le lendemain pour lui dire qu’il était incapable de travailler avec ses médicaments et même de conduire son véhicule pour se rendre au travail et son médecin l’aurait alors arrêté de travailler.
[24] Il s’agit à peu près de tout ce dont le travailleur allègue se souvenir. En effet, à toutes les autres questions posées par le tribunal, le travailleur répond très approximativement, sinon pas du tout, en alléguant qu’il était tellement sous médication qu’il ne se souvient « plus trop ». Tout au long de son témoignage, le travailleur conserve un air désintéressé et buté, est réticent à répondre aux questions et ne fait aucun effort pour fournir l’information demandée.
[25] Le travailleur dit n’avoir travaillé qu’une journée, sans se souvenir s’il a complété sa journée de travail. Il indique qu’il ne croit pas être retourné le lendemain, en ajoutant que son frère venait de mourir, qu’il a eu « ben de la misère ... ».
[26] Interrogé quant à savoir si son médecin lui remettait généralement une copie de son rapport médical à la CSST lors de ses visites, il répond que le médecin le faisait toujours. Questionné quant au 12 septembre 2001, il devient confus et dit finalement croire que le médecin lui en aurait remis un également ce jour-là. Il n’y en a cependant pas au dossier et personne ne semble avoir vu un tel rapport.
[27] Le travailleur reconnaît en outre avoir soumis une réclamation en assurance-salaire à la suite de son arrêt de travail du 12 septembre 2001, sur les conseils de son syndicat. Il déclare que la CSST ne payait plus et qu’il n’avait plus d’argent.
[28] Le travailleur nie tout autre problème que de dos le 12 septembre 2001. Interrogé quant à ses problèmes dépressifs, il reconnaît finalement en avoir eu « à un moment donné ... durant la saison, durant l’événement ... ».
[29] Le travailleur déclare finalement ne pas se souvenir si, après avoir désapprouvé une ou des assignations temporaires, son médecin aurait donné son accord à l’une d’entre elles et ne pas se souvenir non plus avoir parlé à son agent de la CSST dans les jours suivants son arrêt de travail du 12 septembre 2001, et ce, même malgré la cessation par la CSST du versement de son indemnité de remplacement du revenu.
[30] Le dossier révèle par ailleurs que le 13 septembre 2001, le docteur Picard signe un rapport complémentaire pour préciser son opinion à la suite de l’avis du docteur Jules Boivin. Il précise alors être en désaccord avec l’opinion du docteur Boivin quant au diagnostic, à la date de consolidation et à la suffisance de soins et indique qu’il obtiendra un rapport de consultation motivé pour étayer sa position. Il écrit en outre que le patient présente une entorse dorsale et cervicale avec spasmes dorsaux et qu’il a prescrit des traitements de physiothérapie, des anti-inflammatoires et un relaxant musculaire.
[31] Le 29 octobre 2001, le docteur Réjean Grenier, orthopédiste, émet son avis à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Il écrit alors notamment ce qui suit :
« DISCUSSION
Monsieur Manning rapporte un événement survenu le 28 juin 2001 et le mécanisme de production de la lésion professionnelle est compatible avec une élongation musculaire. Initialement, la douleur est bien rapportée au niveau dorsal et c’est dans les semaines qui suivent que le diagnostic de cervicalgie est ajouté.
Des traitements de physiothérapie n’ont débuté qu’à la mi-août avec une certaine amélioration après quelques semaines et les traitements n’ont apporté aucune modification depuis. Il est encore en physiothérapie à une fréquence de deux traitements par semaine. Il est en arrêt de travail depuis le 28 juin 2001 sauf qu’il aurait travaillé une journée en assignation temporaire qu’il a dû cesser à cause de la douleur.
L’examen orthopédique du 5 octobre 2001 ne révèle aucun signe objectivable fiable et il présente des discordances entre la symptomatologie alléguée et les signes objectivables et également le mécanisme de production de la lésion professionnelle. » (sic)
(soulignements ajoutés)
[32] Le docteur Grenier conclut sur une impression diagnostique d’entorse dorsale « si on inclut un claquage ou une élongation musculaire dans le diagnostic pour éviter la confusion. » qu’il déclare consolidée le jour de son examen sans nécessité d’autres soins ou traitements et sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[33] Le 7 novembre 2001, dans son premier rapport à la CSST depuis le 13 septembre 2001, le docteur Picard évoque une récidive d’entorse lombaire et dorsale ainsi qu’une dépression majeure associée et indique prescrire de la physiothérapie et des antidépresseurs et diriger le travailleur en physiatrie.
[34] Le 12 novembre 2001, la CSST rend une décision pour donner suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, et ce, en ces termes :
« [...]
- Vous aviez droit aux indemnités prévues à la loi. En effet, le diagnostic de votre médecin est maintenu et nous avons déjà établi qu’il était en relation avec l’événement du 28 juin 2001.
- Les soins ou traitements ne sont plus justifiés depuis le 5 octobre 2001. La CSST doit donc cesser de les payer.
- Votre lésion n’a pas entraîné d’atteinte permanente. Vous n’avez donc pas droit à une indemnité à cet égard.
- Compte tenu de la date de consolidation de votre lésion et de l’absence de limitations fonctionnelles, nous concluons que vous êtes capable d’exercer votre emploi. Vous n’avez plus droit aux indemnités à compter du 5 octobre 2001. Veuillez noter que nous avions déjà cesser votre indemnité de remplacement de revenu depuis le 11 septembre 2001 puisque l’assignation temporaire était disponible chez votre employeur depuis cette date.
[...] » (sic)
[35] Le 15 novembre 2001, après avoir reçu cette décision, le travailleur communique avec son agent de la CSST pour la première fois depuis le 17 septembre précédent alors que celle-ci l’avait avisé qu’elle ne verserait plus d’indemnité de remplacement du revenu. Le travailleur est alors très colérique, dit ne plus avoir d’entrée d’argent et avoir des vertèbres déplacées dans le dos.
[36] Le 28 novembre 2001, dans un autre rapport à la CSST, le docteur Picard pose un diagnostic d’entorse dorsale chronique, indique que des travaux légers sont « disponibles côté de l’entorse mais pas possible car dépression » (sic). La physiothérapie est en outre maintenue.
[37] La décision est contestée le 7 décembre 2001 par le procureur du travailleur qui ne précise cependant pas son motif de contestation et demandera par la suite qu’une décision soit rendue sur dossier. Le 18 mars 2002, la CSST confirme sa décision initiale sur tous les points à la suite d’une révision administrative. Cette décision fait l’objet du présent litige.
[38] Entre-temps, soit le 31 janvier 2002, le travailleur est examiné par le docteur Daniel Boulet, physiatre, à la demande du docteur Picard. Dans un rapport qu’il signe le 4 février 2002, le docteur Boulet déclare ne retrouver aucune anomalie physique chez le travailleur si ce n’est un problème de déconditionnement musculaire, et ce, malgré la persistance des plaintes du travailleur. Le docteur Boulet recommande un retour au travail et conclut finalement son rapport comme suit :
« Je ne suis pas certain de la motivation du patient et j’ai nettement l’impression de phénomènes d’accentuation psychosomatique, soit en relation avec sa perception des choses ou à la recherche de gains secondaires. » (sic)
[39] Lors de l’audience, le procureur du travailleur précise d’entrée de jeu ne pas contester les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale mais plutôt la date de cessation du versement de l’indemnité de remplacement du revenu en considération de ce qu’il considère être l’illégalité de l’assignation temporaire du 11 septembre 2001. Il soumet de plus que son client avait droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 12 novembre 2001, date de la décision initiale de la CSST donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, et non uniquement jusqu’au 5 octobre 2001, date de consolidation de la lésion sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
L'AVIS DES MEMBRES
[40] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’assignation temporaire du 11 septembre 2001 était illégale parce que le médecin du travailleur n’a pas répondu aux questions prescrites par la loi et n’a pas approuvé un travail en particulier. Il considère par conséquent que le travailleur avait droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu mais jusqu’au 5 octobre 2001 puisqu’il était alors consolidé sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Il accueillerait donc la requête du travailleur en partie.
[41] Le membre issu des associations d’employeurs est quant à lui d’avis que la CSST était justifiée de mettre fin à l’indemnité de remplacement du revenu le 11 septembre 2001. Il considère plus particulièrement le fait que la preuve est prépondérante à l’effet que le médecin du travailleur était d’accord avec l’assignation temporaire à des travaux légers dont il a encadré les conditions d’exercice par l’énumération de limitations fonctionnelles à respecter. Le fait que, le 12 septembre 2001, lorsqu’il prescrit un arrêt de travail, le médecin ne fait pas de rapport à la CSST est évocateur du fait qu’il ne remettait alors pas en cause l’assignation temporaire. L’esprit de la loi étant respecté malgré le fait que le médecin n’ait pas spécifiquement répondu aux questions posées, il rejetterait la requête du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[42] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer la date jusqu’à laquelle le travailleur était en droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu à la suite de sa lésion professionnelle du 28 juin 2001.
[43] Pour répondre à cette question, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord examiner la légalité de l’assignation temporaire du 11 septembre 2001 et de la cessation du versement de l’indemnité de remplacement du revenu à cette date. La CSST n’ayant rendu aucune autre décision sur cette question que celle du 12 novembre 2001, bien que cette dernière ne référait qu’accessoirement à cette question, le tribunal se considère légalement saisi de cet objet de contestation.
[44] Dans un deuxième temps, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu :
- à compter du 12 septembre 2001, date à laquelle le médecin du travailleur met fin à l’assignation temporaire;
- jusqu’à la date de la consolidation de sa lésion professionnelle, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, soit le 5 octobre 2001, jusqu’à la date de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale selon lequel la lésion est effectivement consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, soit le 29 octobre 2001 ou bien jusqu’à la date de la décision de la CSST faisant suite à cet avis, soit le 12 novembre 2001.
L’assignation temporaire
[45] La possibilité pour un employeur d’assigner temporairement un travailleur et les modalités de cette assignation sont prévues aux articles 179 et 180 de la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
________
1985, c. 6, a. 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
________
1985, c. 6, a. 180.
[46] Ces dispositions s’inscrivent plus particulièrement dans le cadre du chapitre sur la réadaptation du travailleur.
[47] Les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[2], auxquels réfère l’article 179 de la loi, se lisent par ailleurs comme suit :
Demande au comité de santé et de sécurité
37. Si le travailleur croit qu’il n’est pas raisonnablement en mesure d’accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l’employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l’employeur d’examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l’établissement ou, à défaut de médecin-responsable, avec le directeur de la santé publique de la région où se trouve l’établissement.
Absence de comité.
S’il n’y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.
Décision.
La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
___________
1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302.
Révision.
37.1.Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l’article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
____________
1985, C. 6, A. 525; 1997, C. 27, A. 37.
Procédure urgente.
37.2.La Commission doit procéder d’urgence sur une demande de révision faite en vertu de l’article 37.1.
Effet.
La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu’elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.
______________
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38.
Contestation.
37.3.Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.
______________
1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39.
[48] Ainsi, lorsque le médecin du travailleur est d’accord avec une assignation temporaire mais que le travailleur n’est pas d’accord avec son médecin, le travailleur doit suivre la procédure prévue par la Loi sur la santé et la sécurité du travail pour tenter d’obtenir de la CSST une décision à l’effet contraire. Et, si la CSST maintient l’assignation temporaire, le travailleur doit contester cette décision devant la Commission des lésions professionnelles dans les dix jours de sa réception.
[49] En l’occurrence, la procédure de contestation prévue à la Loi sur la santé et la sécurité du travail n’a pas été suivie par le travailleur. Il n’est par conséquent plus question pour lui de remettre en question l’avis de son médecin.
[50] La question qui se pose plutôt est celle de la conformité à la loi de la procédure d’assignation temporaire et de l’avis du médecin ayant charge du travailleur.
[51] Une revue de la jurisprudence sur la question permet, malgré quelques divergences, de dégager certains principes quant à l’interprétation à donner à l’article 179 de la loi, et même de rallier certaines positions à premières vues opposées. Ainsi, il ressort que l’assignation temporaire a pour objectif premier de favoriser la réadaptation du travailleur[3], quoique, dans certaines décisions, on reconnaisse également celui de permettre à l’employeur de limiter les coûts de la lésion professionnelle[4].
[52] En outre, il est généralement reconnu qu’un employeur doit préciser au médecin le travail spécifique qu’il entend assigner au travailleur, afin que le médecin puisse se prononcer à savoir si ce travail rencontre les critères énoncés à l’article 179 de la loi[5]. Par contre, on n’exige pas toujours que l’avis du médecin soit consigné sur le formulaire administratif prévu par la CSST, ni qu’il soit écrit, ni même qu’il comporte une réponse spécifique à chacune des trois questions reliées aux critères de l’article 179[6].
[53] Finalement, une assignation temporaire semble devoir être favorable en regard de la réadaptation médicale mais également sociale et professionnelle du travailleur pour être considérée respecter l’article 179 de la loi[7]. Par contre, le seul fait qu’une assignation ne plaise pas à un travailleur n’est pas suffisant pour conclure que celle-ci n’est pas favorable à sa réadaptation[8]. Il y aurait ainsi, en quelque sorte, une présomption de faits selon laquelle le fait pour un travailleur de retourner sur le marché du travail, particulièrement dans son milieu de travail, est favorable à sa réadaptation.
[54] Il s’avère qu’en l’occurrence, l’employeur a soumis une première fois au médecin du travailleur une liste de onze assignations potentielles spécifiques, avec le formulaire prévu par la CSST pour l’assignation temporaire. Le médecin s’est alors prononcé contre toute assignation temporaire en répondant non aux trois questions prévues par la loi et apparaissant au formulaire et en raturant en entier la colonne « non » concernant les assignations proposées.
[55] Lorsque l’employeur soumet à nouveau, au même médecin, la liste d’assignations potentielles ainsi que le formulaire d’assignation temporaire, il est raisonnable de croire que le médecin du travailleur y posera encore une fois un regard critique et soucieux de l’intérêt de son client et manifestera encore son désaccord le cas échéant.
[56] Or, le médecin n’exprime aucunement son désaccord avec l’assignation temporaire, ni même avec aucune des assignations suggérées, précisant cependant les limitations qui devront être respectées par le travail qu’accomplira le travailleur dans le cadre de l’assignation temporaire et offrant ainsi une protection supplémentaire au travailleur.
[57] Ainsi, l’employeur a précisé au médecin différents travaux spécifiques auxquels il pourrait assigner le travailleur et en lui laissant la facette de choisir celui ou ceux qui respectent l’article 179 de la loi ou d’éliminer ceux qui ne le respectent pas. Le médecin, qui avait peu de temps auparavant exprimé son désaccord avec l’une ou l’autre des assignations potentielles, a cette fois clairement autorisé ces assignations en n’en raturant aucune et en précisant simplement les limitations à être respectées dans l’exécution du travail.
[58] Un autre élément de preuve vient également confirmer l’accord du médecin à l’assignation temporaire. Le lendemain du début de l’assignation temporaire, le travailleur retourne rencontrer son médecin en se disant incapable d’accomplir ce travail assigné. Pourtant, le médecin ne remplit alors aucun rapport pour la CSST, que ce soit pour remettre en cause l’assignation temporaire ou tout simplement transmettre un rapport d’évolution et être payé par la CSST en conséquence. Au contraire, le médecin ne complète qu’un billet médical d’arrêt de travail, sans mention de quelque cause ou de quelque lien avec la lésion professionnelle du travailleur.
[59] Le tribunal ne peut imposer à un employeur de ne soumettre qu’une seule assignation potentielle à la fois au médecin de son travailleur. Cela impliquerait qu’il doive retourner un formulaire au médecin jusqu’à ce que ce dernier en approuve une, le cas échéant. Il est beaucoup plus simple, logique et sans préjudice pour le travailleur que l’employeur soumette quelques assignations possibles et laisse au médecin le soin de se prononcer quant à celles-ci.
[60] Le tribunal ne peut non plus avoir une interprétation de la loi d’une rigidité telle que l’on ne doive plus que se plier à sa lettre et non à son esprit et se plier à la lettre des formulaires et non à l’avis y clairement exprimé. En l’occurrence, il apparaît plus que probable que le médecin du travailleur ait approuvé les assignations proposées et jugé qu’elles respectaient les critères de l’article 179 de la loi, et ce, même s’il n’a pas coché les réponses à ces questions spécifiques.
[61] Dès lors, le tribunal ne peut conclure qu’à la légalité de l’assignation temporaire effectuée à compter du 11 septembre 2001.
L’indemnité de remplacement du revenu
[62] L’article 180 prévoit implicitement que l’indemnité de remplacement du revenu est suspendue pendant l’assignation temporaire puisqu’il n’y a plus lieu de remplacer un revenu qui est alors versé par l’employeur.
[63] Les articles 47, 57, 132, 133 et 142 traitent également des questions du droit à l’indemnité de remplacement du revenu et de son versement :
47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.
________
1985, c. 6, a. 47.
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;
2° au décès du travailleur; ou
3° au soixante‑huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui‑ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
________
1985, c. 6, a. 57.
132. La Commission cesse de verser une indemnité de remplacement du revenu à la première des dates suivantes :
1° celle où elle est informée par l'employeur ou le travailleur que ce dernier a réintégré son emploi ou un emploi équivalent;
2 ° celle où elle reçoit du médecin qui a charge du travailleur un rapport indiquant la date de consolidation de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur et le fait que celui‑ci n'en garde aucune limitation fonctionnelle, si ce travailleur n'a pas besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi.
Cependant, lorsque le délai pour l'exercice du droit au retour au travail du travailleur est expiré à la date de consolidation de sa lésion, la Commission cesse de verser l'indemnité de remplacement du revenu conformément à l'article 48.
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1985, c. 6, a. 132.
133. La Commission doit recouvrer le montant de l'indemnité de remplacement du revenu qu'un travailleur a reçu sans droit depuis la date de consolidation de sa lésion
professionnelle, lorsque ce travailleur :
1° a été informé par le médecin qui en a charge de la date de consolidation de sa lésion et du fait qu'il n'en garde aucune limitation fonctionnelle; et
2 ° a fait défaut d'informer sans délai son employeur conformément au premier alinéa de l'article 274.
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1985, c. 6, a. 133.
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
1° si le bénéficiaire :
a) fournit des renseignements inexacts;
b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;
2° si le travailleur, sans raison valable :
a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;
c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;
d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;
f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.
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1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[64] Ainsi, en vertu des articles 47 et 57 de la loi, le travailleur n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter du moment où il redevient capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable.
[65] L’article 132 prévoit en outre que la CSST cesse de verser l’indemnité de remplacement du revenu à la date où elle reçoit du médecin ayant charge du travailleur un rapport indiquant la consolidation de la lésion professionnelle sans limitation fonctionnelle. L’article 133 prévoit quant à lui que si le travailleur a été informé par son médecin de sa capacité de retourner au travail et n’en a pas immédiatement informé son employeur, toute indemnité versée par la suite sera récupérée par la CSST.
[66] Finalement, l’article 142 prévoit la possibilité pour la CSST de réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité, notamment si le travailleur, sans raison valable, « omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu’il est tenu de faire conformément à l’article 179 », si son employeur respecte ses obligations en vertu de l’article 180.
[67] La Commission des lésions professionnelles ayant déclaré l’assignation temporaire du 11 septembre 2001 conforme à la loi, il en découle que la CSST était bien fondée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à cette date puisque l’employeur prenait dès lors la relève en vertu de l’article 180 de la loi.
[68] Mais, à compter du moment où le médecin du travailleur met fin à l’assignation temporaire pour cause de maladie manifestement personnelle, qu’advient-il de l’indemnité de remplacement du revenu?
[69] La jurisprudence est partagée à ce sujet : dans certaines décisions, le tribunal conclut au droit du travailleur à la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, notamment parce que le travailleur a une raison valable, au sens de l’article 142 de la loi, de ne plus faire le travail assigné temporairement[9]. Dans d’autres décisions, le tribunal conclut plutôt que dans la mesure où le travail assigné temporairement est toujours disponible, il n’y a pas lieu de rétablir l’indemnité de remplacement du revenu[10].
[70] Avec respect pour l’opinion contraire, la soussignée souscrit à la première position, soit celle militant en faveur du rétablissement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[71] En fait, la loi prévoit clairement les cas où le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu s’éteint, ceux où la CSST cesse de verser ladite indemnité et ceux où la CSST peut réduire ou suspendre le paiement de cette indemnité.
[72] Or, l’éventualité qu’un travailleur ne puisse pas, ou ne puisse plus, pour cause valable, exécuter un travail faisant l’objet d’une assignation temporaire, n’est pas au nombre des éventualités énoncées par la loi pour mettre fin au droit ou au versement, temporaire ou définitif, de l’indemnité de remplacement du revenu.
[73] Il n’est en effet question dans la loi que des cas où un travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi, est décédé, a atteint un certain âge ou a, sans raison valable, omis de respecter ce qui est normalement reconnu être ses obligations.
[74] D’ailleurs, si la maladie personnelle du travailleur s’était déjà manifestée avant que son médecin ne se prononce quant à l’assignation temporaire, on peut raisonnablement conclure, et admettre, que ce dernier aurait rejeté l’assignation proposée parce qu’elle ne respectait pas le premier critère de l’article 179 de la loi, à savoir que le travailleur soit « raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail ». Ce premier critère, contrairement au second, ne réfère pas à la lésion professionnelle : il englobe par conséquent l’ensemble de la capacité du travailleur et non uniquement celle reliée à sa lésion professionnelle. Le médecin rejetant alors l’assignation temporaire, l’indemnité de remplacement du revenu continuerait à être versée au travailleur. Pourquoi, sur quelle base légale, en irait-il autrement lorsque la maladie se manifeste le lendemain de l’assignation temporaire? À partir du moment où un médecin conclut que le travailleur n’est plus en mesure d’accomplir le travail assigné, peu importe que la raison en soit personnelle, le premier critère de l’article 179 n’est plus rencontré. Il n’est alors plus question d’assignation temporaire, et le versement de l’indemnité de remplacement du revenu, qui avait été suspendu pendant celle-ci, doit être repris.
[75] La Commission des lésions professionnelles conclut dès lors que le travailleur a recouvré son droit à l’indemnité de remplacement du revenu le 12 septembre 2001, date à laquelle son médecin a prescrit un arrêt de travail. Le tribunal souligne cependant qu’un partage des coûts de la lésion professionnelle pourrait être envisagé afin d’éviter que l’employeur ne soit imputé de coûts qui ne sont pas imputables à la lésion professionnelle.
[76] Mais jusqu’à quand le travailleur a-t-il conservé son droit à l’indemnité de remplacement du revenu? Le tribunal en vient à la conclusion que ce droit s’est éteint lorsque la lésion a été consolidée, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, et que le travailleur est, dès lors, redevenu capable d’exercer son emploi, comme le prévoit l’article 57 de la loi.
[77] Le procureur du travailleur souligne avec raison que si des indemnités avaient été versées au travailleur à l’époque, soit en octobre et novembre 2001, la CSST n’aurait cessé de les verser qu’au moment où elle aurait rendu sa décision, soit le 12 novembre 2001. Cependant, cela ne change rien au fait que les sommes reçues par le travailleur entre le 5 octobre et le 12 novembre 2001 l’auraient été sans droit puisque le droit à l’indemnité de remplacement du revenu était éteint depuis la date de consolidation de la lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, soit la date à laquelle le travailleur était redevenu capable d’exercer son emploi.
[78] L’article 133 de la loi prévoit même la possibilité pour la CSST de recouvrer le montant de l’indemnité de remplacement du revenu « qu’un travailleur a reçu sans droit depuis la date de consolidation de sa lésion professionnelle » (soulignement ajouté), lorsque le travailleur savait qu’il était consolidé sans limitations fonctionnelles mais n’en a pas informé son employeur.
[79] En fait, ce n’est pas parce que la CSST n’aurait pas recouvré le montant d’indemnité de remplacement du revenu versé entre le 5 octobre et le 12 novembre 2001, si tel est le cas, que cela change le fait que le travailleur n’y avait plus droit depuis le 5 octobre 2001 et permet d’ordonner à la CSST de lui verser ce montant, rétroactivement, alors que l’on sait maintenant qu’il n’y avait plus droit.
[80] La situation serait peut-être différente si le travailleur était retourné au travail dès la réception de la décision du 12 novembre 2001 de la CSST. Il pourrait alors soutenir qu’il serait retourné au travail le 5 octobre 2001 si on l’avait immédiatement informé de sa capacité à le faire et qu’il n’a pas à être pénalisé pour le délai encouru avant que la CSST ne rende sa décision. Mais tel n’est pas le cas en l’occurrence : le travailleur n’est pas retourné au travail à la suite de la décision du 12 novembre 2001 et n’a subi aucun préjudice du fait que la décision n’a été rendue qu’à cette date.
[81] La Commission des lésions professionnelles conclut ainsi que le travailleur avait droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 12 septembre 2001 parce qu’il ne pouvait plus y avoir d’assignation temporaire, sans que le travailleur ne l’ait volontairement compromise, mais que ce droit s’est éteint le 5 octobre 2001 parce qu’il est alors redevenu capable d’exercer son emploi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête du travailleur, monsieur Gérald Manning;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 mars 2002 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de la lésion professionnelle est celui d’entorse dorsale, que celle-ci est consolidée depuis le 5 octobre 2001, que les soins ou traitements ne sont plus nécessaires depuis cette date et que la lésion n’a entraîné aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle;
DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu du 12 septembre 2001 au 5 octobre 2001.
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Louise Desbois |
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Commissaire |
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Maltais, Gauthier, avocats (Me Jean-Rock Genest) |
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Représentants de la partie requérante |
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Panneton Lessard, avocats (Me Jean-Marc Hamel) |
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Représentants de la partie intervenante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] L.R.Q., chapitre S-2.1
[3] Pièces d’auto Kenny inc. et C.S.S.T., [1998] C.L.P. 259 ; C.U.S.E. et Boilard, C.L.P. 124038-05-9909, 11 avril 2000, F. Ranger.
[4] Komatsu international inc. et Gagnon, [1999] C.L.P. 130 ; Rivard et C.L.S.C. des trois vallées, [1999] C.L.P. 619 .
[5] Société canadienne des postes et Thibault, [1987] C.A.L.P. 377 ; Mueller Canada inc. et Lavoie, [1987] C.A.L.P. 506 ; Jonquière et Corneau, [1989] C.A.L.P. 14 ; Bourgault et Marcel Lauzon inc. [1992] C.A.L.P. 188 ; Bombardier inc. et Côté, C.A.L.P. 35904-60-9201, 17 novembre 1993, M. Lamarre; J.M. Asbestos inc. et Marcoux, C.A.L.P. 72559-05-9508, 26 juillet 1996, C. Demers; Métallurgie Brasco inc. et Jomphe, C.L.P. 114861-01B-9904, 16 juin 2000, C. Bérubé; Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090‑03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson.
[6] Ville de Laval et Lalonde, C.A.L.P. 22936-61-9011, 20 juin 1991, M. Duranceau; Bourassa et Hydro-Québec, C.L.P. 111311-04-9903, 22 septembre 2000, M. Carignan.
[7] Labonté et Prévost Car inc., C.A.L.P. 40654-03-9206, 27 novembre 1992, R. Ouellet; Desrochers et J.M. Asbestos inc., C.L.P. 110825-05-9902, 16 août 1999, F. Ranger.
[8] Létourneau et Agrégats Dany Morissette inc., C.L.P. 124923-04-9910, 23 novembre 1999, A. Vaillancourt; Fortier et A.F.G. Industries ltée, C.L.P. 116416-32-9905, 23 décembre 1999, G. Tardif; Blier et Olymel Princeville, C.L.P. 125927-04B-9911, 23 mai 2000, P. Brazeau; Pouliot et J.M. Asbestos inc., [2000] C.L.P. 1128 ; Fortin et Accessoires d’ameublement AHF ltée, C.L.P. 146022-72-0009, F. Juteau.
[9] Gagnon et Claude Bourdon Électrique, [1994] C.A.L.P. 1256 ; Catudal et Centre hospitalier Cloutier inc., C.L.P. 119192-04-9906, 9 septembre 1999, G. Marquis.
[10] Ville de Laval et Lafleur, C.A.L.P. 34959-61-9112, 30 novembre 1993, M. Billard; Centre hospitalier des Vallées de l’Outaouais et Dagenais, C.L.P. 130844-07-0001, 19 juillet 2000, D. Rivard.
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