Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

 

 

 

 

Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada

 

 

 

 

 

 

2017 QCCS 200

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-06-000203-030
500-06-000249-041
500-06-000372-066
500-06-000373-064

 

 

 

DATE :

23 janvier 2017

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CLAUDINE ROY, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

500-06-000203-030

 

OPTION CONSOMMATEURS

Demanderesse

 

et

 

BENOIT FORTIN

Personne désignée

 

c.

 

BANQUE AMEX DU CANADA

Défenderesse

 

et

 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES

            Mis en cause

 

500-06-000249-041

 

OPTION CONSOMMATEURS

Demanderesse

 

et

 

MONIQUE DESJARDINS-ÉMOND

Personne désignée

 

c.

 

BANQUE CANADIAN TIRE

Défenderesse

 

et

 

FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES

Mis en cause

 

 

500-06-000372-066

 

OPTION CONSOMMATEURS

Demanderesse

 

et

 

JEAN AUDET
WENDY LEE SIMPSON

MARYLOU CORRIVEAU

Personnes désignées

 

c.

 

BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

BANQUE AMEX DU CANADA

Défenderesses

 

et

 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES

            Mis en cause

 

500-06-000373-064

 

OPTION CONSOMMATEURS

            Demanderesse

 

et

 

JACQUES GAGNÉ

PIERRE CANTARA

JUSTIN CHAUVETTE

MARYLOU CORRIVEAU

Personnes désignées

 

c.

 

BANQUE LE CHOIX DU PRÉSIDENT

BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

BANQUE AMEX DU CANADA

Défenderesses

 

et

 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES

            Mis en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(demandes d’approbation de transactions)

(demandes d’approbation d’honoraires)

(demandes pour modifier la description des groupes)

(art. 585, 590 et 593 C.p.c.)

______________________________________________________________________

 

[1]           Le Tribunal rend jugement sur plusieurs requêtes pour approuver des ententes, approuver des honoraires payables aux avocats en demande et pour modifier la description des groupes, le tout visant à régler partiellement plusieurs actions collectives reliées :

·                    une entente avec la Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque Le Choix du Président dans les dossiers 500-06-000373-064 (le dossier 064) et 500-06-000372-066 (le dossier 066);

·                    une entente avec la Banque Canadian Tire dans le dossier 500-06-000249-041 (le dossier 041);

·                    une entente avec la Banque Canadienne impériale de commerce (CIBC) également dans les dossiers 064 et 066;

·                    et une entente avec la Banque Amex du Canada (Amex) dans les dossiers 064, 066 et 500-06-000203-030 (le dossier 030).

[2]           Le juge Denis Jacques à Québec est également saisi d’une demande pour autoriser l’exercice d’une action collective aux fins d’approbation d’une transaction avec la CIBC et d’une demande de désistement partiel eu égard à Amex dans le dossier 200-06-000333-038 (le dossier 038).

[3]           Il n’y a pas d’entente conclue avec la Banque Laurentienne ni avec CitiBanque Canada. Ces défenderesses ont déposé des requêtes en rejet qui seront entendues ultérieurement.

1.       les actions collectives

[4]           Il est nécessaire de replacer les recours dans un contexte plus global où au moins douze actions collectives sont intentées contre des institutions financières concernant de prétendues violations à la Loi sur la protection du consommateur (LPC)[1]; six d’entre elles sont intentées par Option consommateurs.

1.1       les recours marcotte et adams

[5]           Trois actions collectives contre les institutions financières débutent en 2003 et 2004 (les dossiers Marcotte et Adams[2]). Les requérants allèguent que les frais de conversion de transactions effectuées en devises étrangères par des consommateurs, imputés sur des cartes de crédit, contreviennent à certaines dispositions de la LPC.

[6]           Le 11 juin 2009, la Cour supérieure rend jugement au fond dans les dossiers Marcotte et Adams[3]. Sans entrer dans les détails, les parties soulignent que les jugements sont plutôt favorables à la position de la demanderesse dans les dossiers discutés ici.

[7]           En août 2012, la Cour d’appel rend jugement dans les mêmes dossiers[4]. Cette fois, les parties soulignent que les jugements sont plutôt favorables à la position des institutions financières.

[8]           Le 19 septembre 2014, la Cour suprême du Canada rend jugement à son tour[5]. Elle décide notamment que les frais de conversion de devises étrangères ne constituent pas des frais de crédit au sens de la LPC, mais que l’obligation de divulguer ces frais, prévue à la LPC, s’applique aux banques. Certaines des institutions financières sont condamnées à indemniser les membres en raison de la non-divulgation des frais à leurs clients, d’autres non.

[9]           Le début des procédures et les dates auxquelles les jugements sont rendus dans ces dossiers - 2003, juin 2009, août 2012 et septembre 2014 - auront un impact sur une série d’autres recours intentés contre des institutions financières pour le non-respect de diverses dispositions de la LPC et, notamment, sur les ententes qui seront négociées ultérieurement.

1.2       d’autres recours

[10]        En 2003 également, l’Union des consommateurs intente un recours à Montréal dans le dossier 500-06-000205-035 (le dossier 035) concernant l’imposition de certains frais par la Banque Nationale du Canada. Le dossier se règle en avril 2010[6], soit, postérieurement au jugement de la Cour supérieure dans les dossiers Marcotte et Adams. Le Tribunal reviendra sur le contenu de la transaction ultérieurement.

[11]        En 2004, M. Ptack poursuit Amex dans le dossier 500-06-00027-047. Le dossier se règle en 2008 par la modification d’une mention dans l’état de compte mensuel et le paiement d’honoraires aux avocats[7].

[12]        Il existe peut-être d’autres recours concernant des institutions financières et la LPC. Ils n’ont pas été portés à l’attention du Tribunal, mis à part ceux qui concernent Options consommateurs.

1.3       les recours d’option consommateurs

[13]        En 2003 et 2004, Option consommateurs, représentée par le cabinet Sylvestre Fafard Painchaud, intente trois actions collectives à Montréal concernant le non-respect de diverses dispositions de la LPC eu égard à certaines sommes exigées par des institutions financières (autres que les frais de conversion en devises étrangères visés par les recours Marcotte et Adams) :

·                    le dossier 030 concerne l’application de l’article 16 LPC exigeant qu’un commerçant fournisse un état de compte au consommateur posté au moins 21 jours avant la date à laquelle il peut exiger des frais de crédit si le consommateur n’acquitte pas la totalité de son obligation;

·                    le dossier 500-06-000221-040 (le dossier 040), concerne l’application de l’article 128 LPC empêchant un commerçant d’augmenter une limite de crédit sauf à la demande expresse du consommateur et les frais facturés en cas de dépassement de la limite de crédit;

·                    le dossier 041, concerne l’application des articles 66 à 72, 91 et 92 LPC eu égard aux frais d’avances de fonds exigés pour des transactions au Canada ou à l’étranger.

[14]        En juillet 2003, Option consommateurs, représentée par le cabinet BGA avocats (BGA), intente également un recours dans le district de Québec. Selon les représentations des parties, le dossier 038 semble viser en grande partie le même objet que le recours 030, mais inclurait également certains autres membres.

[15]        En mars 2006, le juge Jacques suspend le dossier 038 à Québec.

[16]        Tous ces recours visent plusieurs institutions financières.

[17]        En octobre 2006, la Cour d’appel rend jugement dans l’affaire Bouchard c. Agropur Coopérative[8] (Agropur). Notamment, la Cour d’appel exige que le représentant ou la personne désignée démontre un lien de droit avec chacun des défendeurs[9].

[18]        En novembre 2006, le juge Gascon, alors juge à la Cour supérieure, respectant les enseignements de l’arrêt Agropur, autorise les actions collectives dans les dossiers 030, 040 et 041, mais seulement à l’égard des défenderesses avec qui les représentants ou personnes désignées possèdent des liens de droit[10] :

·        le dossier 030 n’a plus que Amex comme défenderesse;

·        le dossier 040, la Banque de Montréal et Citibanque Canada; et

·        le dossier 041, la Banque Canadian Tire.

[19]        Option consommateurs, avec de nouvelles personnes désignées, intente alors trois nouveaux recours pour viser les institutions financières contre qui les actions collectives n’avaient pas été autorisées en raison de l’arrêt Agropur :

·                    le dossier 064 qui est un miroir du dossier 041 quant à l’objet, mais vise les défenderesses Banque de Montréal, Banque Royale du Canada, Banque Nationale du Canada, CIBC, Citibanque Canada, Amex, Banque de Nouvelle-Écosse et Banque MBNA Canada (MBNA)[11];

·                    le dossier 066 qui est un miroir du dossier 040 quant à l’objet et vise les défenderesses Amex, CIBC, Banque Royale du Canada, Banque Nationale du Canada, Banque de Nouvelle-Écosse, Banque Laurentienne du Canada, Banque Le Choix du Président, Banque Toronto-Dominion, Banque de Montréal, Citibanque Canada, Fédération des caisses Desjardins du Québec et MBNA[12];

·                    le dossier 500-06-000375-069 (le dossier 069) qui est un miroir du dossier 030 quant à l’objet et vise les défenderesses Citibanque Canada, MBNA et Banque Royale du Canada[13].

[20]        En octobre 2007, le juge Gascon autorise l’exercice dans ces trois derniers recours. En 2010, il prolonge les périodes visées par les différents recours en modifiant la description des groupes pour qu’ils comprennent les frais payés jusqu’en septembre 2010[14].

2.       les ententes déjà approuvées

[21]        Un tableau synthèse des recours et des transactions conclues avec Option consommateurs se retrouve à l’Annexe 1. Les zones ombragées représentent les ententes que l’on demande ici au Tribunal d’approuver.

2.1       les ententes survenues après les jugements de la cour supérieure dans les   dossiers marcotte et adams

[22]        Deux transactions surviennent postérieurement aux jugements de la Cour supérieure dans les dossiers Marcotte et Adams[15].

[23]        En juillet 2010, le juge Gascon approuve un premier règlement avec la Banque Nationale du Canada dans le dossier 035 (dossier où l’Union des consommateurs agit en demande)[16] :

·        le recours vise 7,44 M$ de frais perçus entre le 1er juillet 2003 et le 30 avril 2005;

·        selon les termes de l’entente, la banque verse plus de 6 M$, représentant environ 85 % de la réclamation, réparti comme suit :

o   4,75 M$ aux membres admissibles, soit environ 100 $ par membre;

o   250 000 $ à l’Union des consommateurs;

o   1 M$ en honoraires judiciaires et extrajudiciaires, représentant 20 % du montant payé par la banque;

o   les frais de publication et de diffusion des avis.

[24]        En septembre 2011, le juge Gascon approuve un deuxième règlement à la suite d’une entente entre Option consommateurs et la Fédération des caisses Desjardins du Québec dans le dossier 064[17] :

·        les frais facturés visés par les recours seraient d’environ 7,6 M$;

·        la défenderesse paie 3,4 M$, soit environ 45 % des frais facturés;

·        le juge, lors de l’approbation, souligne que les termes de la transaction prévoient un paiement non négligeable qui profitera à plus de 500 000 membres[18];

·        finalement, environ 488 402 membres reçoivent 4,17 $ chacun;

·        la défenderesse ne facture plus de frais d’avance de fonds depuis le 1er avril 2006;

·        le cabinet Sylvestre Fafard Painchaud reçoit 850 000 $.

2.2       les ententes survenues après les jugements de la cour d’appel

[25]        Puis, en 2014, après les jugements de la Cour d’appel dans les dossiers Marcotte et Adams, mais avant les jugements de la Cour suprême du Canada, Option consommateurs arrive à conclure une série d’autres ententes avec certaines des défenderesses.

[26]        Huit ententes de principes sont conclues entre février et septembre 2014.

[27]        Les dossiers cheminent cahin-caha par la suite. Les avocats n’ont pas donné d’explication satisfaisante qui justifierait d’avoir étalé sur une si longue période (de avril 2014 à juillet 2016) la rédaction des ententes et les demandes d’approbation, ni les raisons pour lesquelles ils choisissent de faire approuver les ententes une par une, ne fournissant aux juges saisis de ces demandes qu’une vision partielle de l’ensemble de la situation. Pourtant, les avocats en demande indiquent que, pour eux, il s’agit d’un seul dossier.

[28]        Le Tribunal ne peut s’empêcher d’observer que les deux ententes qui comportent des versements significativement supérieurs, pour les membres et pour les avocats en demande, sont rédigées et approuvées en l’espace de trois mois alors que d’autres attendent depuis près de deux ans avant que les parties ne demandent l’approbation au Tribunal.

2.2.1    Les ententes de février 2014

[29]        Option consommateurs conclut une entente de principe avec la Banque Royale du Canada et la MBNA en février 2014, les parties signent l’entente écrite en deux mois et la juge Corriveau autorise la publication de l’avis aux membres, puis approuve la transaction le mois suivant, soit en juin 2014, dans les dossiers 064, 066 et 069[19].

[30]        La Banque Royale du Canada paie 15,5 M$ et la MBNA paie 22 M$, plus les frais relatifs à la mise en œuvre de la distribution et les frais d’avis aux membres, soit :

·        10,9 M$ pour la Banque Royale du Canada et 15,47 M$ pour la MBNA;

·        200 000 $ à Option consommateurs;

·        100 000 $ à Pro Bono Québec;

·        50 000 $ à la Coalition des associations de consommateurs du Québec;

·        9,425 M$ aux avocats d’Options consommateurs pour honoraires et débours.

[31]        Le jugement ne permet pas d’établir la proportion (%) entre les frais perçus par les défenderesses et les montants payés aux termes des ententes. Finalement, les membres dans le dossier de la Banque Royale du Canada ont reçu chacun 21,21 $ et ceux de la MBNA, 105,66 $.

2.2.2    L’approbation de trois autres ententes

[32]        Trois autres ententes sont approuvées en mars et septembre 2015.

[33]        En mars 2015, la juge Alary approuve une entente conclue avec la Banque Toronto-Dominion dans les dossiers 038, 064, 066 et 069[20] :

·        entente de principe conclue en août 2014;

·        entente écrite et signée en octobre 2014;

·        audition de la demande d’approbation en février 2015.

[34]        La défenderesse paie 3,28 M$ dont 2,27 M$ vont directement aux membres, 50 000 $ à Option consommateurs, 425 000 $ d’honoraires au cabinet Sylvestre Fafard Painchaud et 375 000 $ à BGA.

[35]        En septembre 2015, la juge Corriveau approuve la transaction conclue avec la Banque Nationale du Canada dans les dossiers 064 et 066[21] :

·        entente de principe conclue en juillet 2014;

·        entente écrite signée en janvier 2015;

·        audition en mai 2015, jugements en juillet puis en septembre 2015.

[36]        La banque verse 4 M$, dont 2,81 M$ directement aux membres, 9 000 $ à Option consommateurs, 3 000 $ à Pro Bono Québec et 1 M$ au cabinet Sylvestre Fafard Painchaud.

[37]        En septembre 2015 également, la juge Corriveau approuve la transaction conclue avec la Banque de Montréal dans les dossiers 040, 064 et 066[22] :

·        entente de principe en septembre 2014;

·        entente écrite et signée en juin 2015;

·        audience en septembre 2015;

[38]        La banque verse 5,3 M$, dont 3,7 M$ vont directement aux membres, 15 000 $ en parts égales à Pro Bono Québec et à la Fondation Claude Masse et 1,325 M$ d’honoraires au cabinet Sylvestre Fafard Painchaud.

[39]        Dans chacun des cas, les juges ont accepté d’étendre la période visée par le recours à la date de la signature de la transaction, allant de 2 à 9 mois après l’entente de principe, et ont approuvé les honoraires prévus à la convention d’honoraires.

3.       les questions en litige

[40]        Les parties demandent maintenant au Tribunal d’approuver les trois autres ententes conclues en 2014 avec, respectivement, la Banque Le Choix du Président, la Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque Canadian Tire.

[41]        Elles demandent également d’approuver deux ententes conclues respectivement avec Amex et la CIBC en 2015 et 2016, soit postérieurement aux jugements de la Cour suprême du Canada dans les dossiers Marcotte et Adams.

[42]        Enfin, les parties demandent d’étendre les périodes visées par les recours et d’approuver les honoraires des avocats d’Option consommateurs.

4.       l’analyse

[43]        Le Tribunal approuve une entente de règlement si elle est juste et raisonnable pour les membres. Les critères qui guident les tribunaux sont bien établis en jurisprudence[23] :

·        les probabilités de succès du recours;

·        l’importance et la nature de la preuve à administrer;

·        le coût anticipé et la durée probable du litige;

·        la nature et le nombre des objections à la transaction;

·        la recommandation des avocats et leur expérience;

·        la bonne foi des parties et l’absence de collusion;

·        les modalités, termes et conditions de la transaction.

[44]        Les six premiers critères militent en faveur de l’approbation des transactions. Mais certaines des modalités et conditions des ententes empêchent le Tribunal de les approuver.

4.1       les probabilités de succès du recours

[45]        Les recours 064 et 066 concernent les frais de dépassement de la limite de crédit et les frais d’avance de fonds. Option consommateurs affirme à l’audience que ses chances de succès en cas de procès « ont drastiquement diminuées », « sont sérieusement compromises », depuis les jugements de la Cour suprême du Canada dans les dossiers Marcotte et Adams[24] puisque la Cour suprême y décide que les frais de conversion en devises étrangères ne constituent pas des « frais de crédit » au sens de la LPC, confirmant sur ce point le jugement de la Cour d’appel. Or, Option consommateurs croit que ses chances de succès dans les dossiers 041, 064 et 066 reposent de manière importante sur la détermination que les frais d’avance de fonds et de dépassement de la limite de crédit constituent des « frais de crédit » au sens de la LPC.

[46]        Au début 2015, devant la juge Alary, Option consommateurs aurait plutôt indiqué que l’« issue des recours est difficilement prévisible ». Son avocat indique que, depuis, il a eu le temps d’analyser à fond les jugements de la Cour suprême du Canada et qu’il estime maintenant que ses chances de succès sont sérieusement compromises.

[47]        L’affirmation est générale. Les quatre dossiers visés par les ententes soulèvent plusieurs questions, tant en demande qu’en défense. Option consommateurs ne présente pas d’analyse détaillée de chacune de ces questions, mais souligne plusieurs points faibles.

[48]        Il ne semble pas que les arrêts de la Cour suprême règlent l’ensemble des questions en litige. Par exemple, la méthode de calcul des intérêts, en litige dans le dossier 030, n’est pas discutée dans les jugements Marcotte et Adams. L’applicabilité constitutionnelle de la disposition pertinente de la LPC aux banques demeure en litige.

[49]        Par ailleurs, les défenderesses sont d’avis que leur position est bien fondée. Vu l’expérience des avocats et leur implication dans les dossiers depuis le départ, leur évaluation du dossier pèse dans la balance.

[50]        Paradoxalement, Option consommateurs indique qu’elle entend contester les requêtes en rejet que présenteront deux autres des défenderesses avec qui aucune entente n’est survenue (la Banque Laurentienne du Canada et CitiBanque Canada). Le Tribunal voit une certaine contradiction entre :

·        affirmer que ses chances de succès sont sérieusement compromises ou drastiquement diminuées, dans le but de faire approuver des transactions; et, par ailleurs,

·        contester des requêtes en rejet dans les mêmes dossiers.

[51]        Les parties placent le Tribunal dans une situation délicate : l’évaluation des chances de succès des recours est un critère important pour décider d’approuver ou non les ententes conclues. Mais puisque des requêtes en rejet seront entendues sous peu, le Tribunal doit éviter de se prononcer ici sur ces chances de succès.

[52]        Aux fins des demandes d’approbation de la transaction, le Tribunal, comme le suggèrent les parties, retiendra donc l’avis de ces dernières et de leurs avocats voulant que :

·        au moment des ententes de principe conclues en 2014, les chances de succès étaient incertaines : le juge de première instance dans les dossiers Marcotte et Amex avait donné raison à Option consommateurs, mais la Cour d’appel avait décidé que les frais de conversion en devises étrangères n’étaient pas des frais de crédit au sens de la LPC;

·        depuis les jugements de la Cour suprême du Canada, les chances de succès des recours dans les dossiers 041, 064 et 066 seraient sérieusement compromises;

·        le dossier 030 présente des difficultés particulières.

[53]        Il s’agit du critère qui milite le plus en faveur de l’approbation des ententes. Si Option consommateurs ne veut plus continuer les recours, mieux vaut y mettre un terme.

4.2       l’importance et la nature de la preuve à administrer, le coût anticipé et la     durée probable du litige

[54]        Les défenses sont produites depuis 2010. Pourtant, les dossiers ne sont toujours pas en état. Outre la négociation et l’approbation d’ententes, il y a eu des demandes de précisions, de modification du groupe, des objections tranchées et des conférences de gestion. Visiblement, les parties attendaient le dénouement dans les dossiers Marcotte et Adams avant de mettre leurs dossiers en état.

[55]        Les jugements de la Cour suprême du Canada dans les dossiers Marcotte et Adams ont clarifié plusieurs des questions en litige et, en conséquence, l’audition des recours, si elle devait se tenir, devrait être plus courte que celle tenue dans les dossiers Marcotte et Adams. Mais, en tenant compte de la quantité et la relative complexité des questions à trancher, le procès durerait néanmoins quelques semaines.

[56]        Ce critère milite également en faveur de l’approbation des ententes.

4.3       la nature et le nombre des objections à la transaction

[57]        Les personnes visées par les recours, tels qu’autorisés, sont celles qui ont payé des frais entre 2000 ou 2001 (la date précise est déterminée dans les jugements d’autorisation[25]) et le 30 septembre 2010.

[58]        Aucun membre ne s’oppose à la transaction. Cette absence d’opposition milite en faveur de l’approbation des transactions.

[59]        Il faut cependant nuancer l’énoncé.

[60]        D’abord, les frais perçus, même s’ils sont importants collectivement, ne représentent que de très faibles montants pour chaque membre, diminuant d’autant l’intérêt qu’un membre pourrait avoir à contester.

[61]        De plus, les parties demandent au Tribunal de modifier les descriptions des groupes pour inclure les personnes qui ont payé des frais jusqu’à la date de la signature des transactions (juillet 2015, juillet 2016 ou septembre 2016) ou même jusqu’à la date de publication des avis aux membres annonçant l’audience sur l’approbation (automne 2016). Ces nouveaux membres que les parties veulent lier par les transactions (entre 2010 et 2016) n’ont pu apprendre qu’ils sont visés par les recours et les ententes que par le biais des avis publiés récemment dans les journaux. Or, la publication d’un avis ne signifie pas que les membres en ont pris connaissance.

4.4       la recommandation des avocats et leur expérience

[62]        Les avocats, de part et d’autre, sont des avocats expérimentés et ils recommandent l’approbation des ententes.

4.5       la bonne foi des parties et l’absence de collusion

[63]        Le Tribunal ne remet pas en cause la bonne foi des parties et ne voit aucune collusion.

[64]        Il note toutefois que :

·        d’une part, la demanderesse estime ne plus avoir de bonnes chances de succès;

·        d’autre part, les défenderesses continuent à facturer les frais de la même façon qu’avant[26] et que le montant qui sera versé aux membres (environ 5 $) ne représente qu’une très faible proportion des frais perçus.

[65]        En somme, le résultat des transactions est très mitigé pour les membres, mais les défenderesses ont réussi à désintéresser la demanderesse.

4.6       les modalités, termes et conditions de la transaction

4.6.1    Les sommes à verser

[66]        Selon les ententes, les défenderesses paieront certains montants :

·        Banque Le Choix du Président : 350 000 $;

·        Banque de Nouvelle-Écosse : 500 000 $;

·        Banque Canadian Tire : 1,5 M$;

·        Amex : 2,65 M$;

·        CIBC : 4,25 M$.

[67]        Ces montants ne représentent qu’une faible portion des frais perçus par les défenderesses, sans tenir compte des réclamations d’intérêts, d’indemnité additionnelle ou de dommages punitifs :

·        Banque Le Choix du Président : 7 %;

·        Banque de Nouvelle-Écosse : 11 %;

·        Banque Canadian Tire : les données disponibles quant aux frais perçus sont incomplètes; il en ressort néanmoins que le montant payable par la banque ne représente qu’un très faible pourcentage des frais perçus;

·        Amex : selon cette dernière, elle paie environ 40 % des frais perçus dans le dossier 030, selon les estimés fort imprécis disponibles, et 0,5 % des frais perçus dans les dossiers 064 et 066; selon Option consommateurs, Amex paie environ 5 % de la réclamation totale des dossiers; les données fournies en preuve ne permettent pas de déterminer le pourcentage, même approximativement;

·        CIBC : l’information disponible ne permet ni de calculer le quantum des frais perçus ni le nombre de membres et les négociations n’auraient pas tenu compte de telles données.

[68]        Selon la preuve disponible, il appert que les parties ont négocié sans connaître les véritables enjeux en litige. Parfois l’information n’a pas été demandée (pour la période postérieure à 2010), parfois elle n’était pas disponible parce que non compilée par les défenderesses. Le Tribunal s’interroge sur le caractère raisonnable des montants payables par les défenderesses aux termes des transactions dans ces circonstances.

[69]        En ce sens, les ententes ne sont pas parfaites. Toutefois, le Tribunal n’a pas à rechercher la perfection. Le résultat d’une entente vient de compromis effectués de part et d’autre. Le faible résultat s’explique par le fait que les défenderesses estiment agir à bon droit et qu’Option consommateurs invoque que ses chances de succès sont sérieusement compromises.

[70]        Les parties peuvent néanmoins estimer le montant que les membres admissibles recevront, directement dans leur compte. En effet, étant donné le long délai couvert par les recours (depuis 2001) et la difficulté de retracer des membres qui ne font plus affaire avec les défenderesses, les transactions prévoient que les sommes sont versées aux clients actuels des défenderesses (qui se qualifient aux termes des transactions). Selon les estimations, les personnes admissibles recevront 5,13 $ pour la Banque Canadian Tire, 5 $ pour Amex et 6,37 $ pour CIBC.

[71]        Aucune distribution n’est prévue pour les clients de la Banque Le Choix du Président et la Banque de Nouvelle-Écosse. Ces deux ententes seront analysées plus loin.

4.6.2    La prolongation des périodes en litige

[72]        La période visée par les litiges est prévue dans la description du groupe de chacun des jugements d’autorisation.

[73]        Par exemple, le recours intenté dans le dossier 064 vise la période entre le 4 octobre 2001 et le 30 septembre 2010, tel qu’il appert du jugement autorisant le recours, modifié en septembre 2010[27] :

[10]      MODIFIE la description du groupe autorisé de la façon suivante :

« Toutes les personnes physiques qui sont parties à un contrat de crédit variable conclu au Québec avec les Intimées suivantes, soit […] Banque de Nouvelle-Écosse, […] Banque Le Choix du Président […], pour une fin autre que celle de l’exploitation d’un commerce, et qui ont payé aux Intimées, entre le 4 octobre 2001 et le 30 septembre 2010 inclusivement, des frais d’avance de fonds pour des transactions au Canada ou à l’étranger. »

[74]        Les dates de début de période varient légèrement d’un dossier à l’autre, mais se situent en 2000 ou 2001 et les fins de période, selon les jugements d’autorisation, se terminent le 30 septembre 2010.

[75]        Les banques Le Choix du Président, Nouvelle-Écosse, Canadian Tire et Amex demandent de modifier la description du groupe pour inclure les frais payés jusqu’à la date des transactions écrites soit, respectivement, les 31 juillet 2015, 31 juillet 2015, 11 juillet 2016 et 14 septembre 2016. Pour la CIBC, les parties demandent d’étendre la période jusqu’au 17 novembre 2016, date de publication des avis aux membres annonçant l’audience d’approbation des transactions.

[76]        Les motifs invoqués pour modifier la description des groupes sont peu convaincants puisque :

·        les parties ont négocié avec des données sur les frais perçus qui se terminaient en 2010 et non avec des données actualisées;

·        Option consommateurs reconnaît ne pas avoir tenu compte de l’intérêt des membres ayant payé des frais payés postérieurement dans ses négociations puisque les membres qu’elles représentent, selon les jugements d’autorisation, ne comprennent que ceux qui ont payés des frais jusqu’à septembre 2010;

·        les défenderesses n’ont ajouté aucun montant pour indemniser les nouveaux membres, la masse monétaire doit simplement être distribuée entre plus de membres;

·        il s’est écoulé un long délai - entre 13 et 22 mois - entre les ententes de principe et les transactions écrites et ce délai n’est pas justifié (cinq autres ententes ont été approuvées pendant la même période).

[77]        Généralement, les tribunaux consentent à étendre les périodes visées par des actions collectives lorsque les négociations s’effectuent au nom de tous les membres, ceux déjà inclus et ceux que l’on veut ajouter[28]. Ici, les parties ont négocié sans tenir compte des intérêts des personnes devenues membres postérieurement à la date des ententes de principe, sans même connaître le quantum des frais payés pendant ces mêmes périodes ni le nombre de membres additionnels, mais ils voudraient que ces membres soient liés par le jugement. Une telle façon de faire ne doit pas être encouragée.

[78]        En ce qui concerne la CIBC, le Tribunal ne voit aucune justification permettant d’étendre la période au-delà de la date de signature de la transaction, soit le 15 septembre 2016.

[79]        Exceptionnellement, le Tribunal serait prêt à modifier les descriptions des groupes dans les dossiers 041 et 064, pour terminer les périodes visées aux dates de conclusion des transactions, et ce, pour les motifs suivants :

·        les parties désirent mettre fin aux litiges en raison des faibles chances de succès des recours;

·        bon nombre des clients des banques qui ont payé des frais postérieurement à septembre 2010 en ont peut-être également payé avant cette date; il y a donc un recoupement certain entre les deux groupes;

·        chaque client admissible ne reçoit qu’un montant (variant entre 5 et 6 $), peu importe le quantum des frais réellement payés;

·        vu la difficulté de retracer des membres jusqu’en 2001, les ententes prévoient que les compensations seront distribuées, par versement électronique, aux détenteurs actuels de carte de crédit auprès des défenderesses.

[80]        Le Tribunal ne peut cependant accéder à la modification de la description demandée par Amex dans le dossier 030. Le recours tel qu’autorisé décrit le groupe ainsi[29] :

[9]        […]

Toutes les personnes physiques qui sont parties à un contrat de crédit variable conclu au Québec avec la Banque Amex du Canada pour une fin autre que celle de l’exploitation d’un commerce et qui ont payé à la Banque Amex du Canada entre le 18 juillet 2000 et le 31 août 2010 inclusivement, des frais de crédit sans se voir accorder le délai de grâce d’au moins 21 jours prévu à la Loi sur la protection du consommateur pour qu’elles acquittent leurs obligations mensuelles.

[81]        Déjà dans ce jugement, le juge Gascon mentionne dans ses motifs que la pratique décriée aurait vraisemblablement cessé le 1er septembre 2010. Amex confirme que la pratique a changé en raison d’une modification législative au niveau fédéral. Amex invoque que l’on modifie la description du groupe ou non ne change rien parce que la pratique n’existe plus. En ce cas, le Tribunal ne voit aucune raison pour modifier la description du groupe.

[82]        Il en est de même pour CIBC dans le dossier 066. Le jugement d’autorisation[30] inclut les membres qui ont vu leur limite de crédit augmentée sans l’avoir demandé et qui ont payé des frais à la suite du dépassement de cette nouvelle limite. Or, tant le juge d’autorisation que CIBC à l’audience confirment que la pratique a changé et qu’il n’y a plus d’augmentation unilatérale de limite de crédit depuis le 31 décembre 2009. Il n’est pas approprié de modifier la description du groupe puisqu’aucun frais n’a été perçu après la période visée dans la description du groupe.

4.6.3    Les honoraires des avocats en demande

[83]        Le caractère juste et raisonnable des honoraires d’un avocat s’analyse à l’aide des critères mentionnés aux articles 101 et 102 du Code de déontologie des avocats[31] :

·        l’expérience;

·        le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire;

·        la difficulté de l’affaire;

·        l’importance de l’affaire pour le client;

·        la responsabilité assumée;

·        la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle;

·        le résultat obtenu;

·        les honoraires prévus par la loi ou les règlements;

·        les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client.

[84]        Le Tribunal ne remet pas en cause l’expérience des avocats, les efforts consacrés, les difficultés et l’importance de ces dossiers.

[85]        Le Tribunal reconnaît également que les avocats ont partiellement financé le recours pendant une longue période. Ils ont également eu l’aide (environ 300 000 $) du Fonds d’aide aux actions collectives (le Fonds d’aide).

[86]        Mais, le Tribunal croit que les avocats surestiment la valeur de leurs services et que les sommes demandées ne sont pas justes et raisonnables.

[87]        Les tribunaux utilisent différentes méthodes pour calculer la valeur des services des avocats en matière d’actions collectives (voir Annexe 2[32]) :

·        un pourcentage des sommes obtenues;

·        le nombre d’heures travaillées, multiplié par le taux horaire, multiplié par un facteur pour tenir compte du risque[33];

·        une combinaison des deux.

[88]        Le calcul à pourcentage est le plus répandu au Québec et les jugements respectent généralement les conventions d’honoraires conclues entre le représentant et le cabinet d’avocat.

[89]        Malheureusement, le Tribunal note une inflation certaine dans les conventions d’honoraires. Alors qu’antérieurement plusieurs des conventions prévoyaient des pourcentages de 15 ou 20 %, les conventions semblent maintenant atteindre plus souvent la limite supérieure de ce qui a déjà été accordé par les tribunaux (25, 30 ou même 33 %), sans tenir compte du contexte particulier à chaque affaire et de l’exercice d’appréciation auquel les tribunaux se livrent pour conclure que les honoraires réclamés sont raisonnables.

[90]        Les conventions d’honoraires prévoient soit un pourcentage unique ou un pourcentage progressif, généralement fonction du stade d’avancement du dossier (entente conclue avant ou après l’autorisation d’exercice du recours, avant ou après un appel…). Pourtant, l’exercice que le Tribunal doit compléter ne tient pas seulement compte de l’avancement des dossiers. Le Code de déontologie des avocats énumère neuf autres critères pertinents. Les conventions gagneraient à être beaucoup plus détaillées.

[91]        Occasionnellement, les avocats renoncent au pourcentage prévu à la convention et réclament un montant moindre[34]. Occasionnellement également, les tribunaux écartent le pourcentage prévu à la convention, estimant qu’il n’est pas raisonnable d’appliquer ce pourcentage en raison des particularités du dossier[35].

Le cabinet Sylvestre Fafard Painchaud

[92]        Ici, Option consommateurs et le cabinet Sylvestre Fafard Painchaud ont signé des conventions d’honoraires. Les ententes soumises en preuve ne sont signées qu’en janvier 2014 alors que les recours sont institués depuis 2003, 2004 ou 2006. Existait-il d’autres ententes antérieurement? Dans l’affirmative, la structure de paiement était-elle identique? Le pourcentage d’honoraires extrajudiciaires que peut réclamer le cabinet d’avocats a-t-il été augmenté? Option consommateurs ne fournit aucune information pendant les audiences. En cette matière, comme sur toutes les autres questions soulevées dans le cadre des 15 requêtes dont le Tribunal est saisi, Option consommateurs est avare de détails. Elle fournit l’information uniquement si le Tribunal pose des questions. Le Tribunal a posé des dizaines de questions lors des trois journées d’audience tenues et l’information demeure encore parcellaire.

[93]        Ces conventions prévoient que le cabinet peut réclamer les débours et des honoraires extrajudiciaires.

[94]        Le Tribunal n’a aucune idée du montant des débours impliqués dans les cinq ententes que les parties lui demandent d’approuver ici. Est-ce que les débours ont déjà été payés à même les sommes octroyées dans les ententes déjà approuvées? Y a-t-il d’autres débours à payer ici? Ils semblent parfois inclus dans le montant réclamé sous la mention « honoraires extrajudiciaires et débours », ailleurs, les deux sujets sont traités séparément. Option consommateurs n’a pas jugé bon d’en faire mention. Si débours il y a, ils diminueront d’autant la part compensatoire des membres.

[95]        Les transactions prévoient que les honoraires extrajudiciaires augmentent progressivement selon l’avancement du dossier au moment du règlement :

·        si la somme est perçue dans l’année qui suit le dépôt de la requête en autorisation : 15 % de la somme perçue;

·        si la somme est perçue plus d’un an après le dépôt de la requête en autorisation, que le jugement d’autorisation ait été rendu ou non : 20 % sur la première tranche de 1,5 M$ et 15 % sur l’excédent;

·        si la somme est perçue après un appel sur l’autorisation ou après le dépôt de la déclaration au fond : 25 % de toute somme perçue;

·        si la somme est perçue après le dépôt d’une inscription en appel à la Cour d’appel : 30 %.

[96]        Les avocats, conformément à cette convention, réclament 25 % des sommes reçues.

[97]        La convention ne précise pas si les taxes doivent être perçues en sus du pourcentage ou si elles sont comprises dans le montant. À la lecture des ententes et des demandes d’approbation, le Tribunal comprend que les parties à la convention d’honoraires sont d’avis que les taxes doivent être ajoutées en sus. La part des membres serait donc diminuée non seulement de 25 %, mais également des taxes, totalisant 28,7 % (et des débours). Pour plus de certitude, l’inclusion ou non des taxes dans le calcul à pourcentage mériterait d’être spécifiée dans les conventions d’honoraires.

[98]        Les avocats ne fournissent à peu près aucune information au Tribunal pour qu’il puisse évaluer le caractère juste et raisonnable des honoraires réclamés.

[99]        Le Tribunal ignore combien de temps les avocats du cabinet Sylvestre Fafard Painchaud ont travaillé dans chacun des dossiers séparément puisque les avocats indiquent avoir toujours considéré les six dossiers de cour (030, 040, 041, 064, 066 et 069) comme un seul dossier à leur bureau. Le Tribunal devra donc agir de même dans l’évaluation des honoraires réclamés.

[100]     Le Tribunal n’est pas en mesure de distinguer non plus le travail qui aurait été accompli pour l’une des défenderesses par opposition à l’autre. Bien que les ententes soient négociées individuellement, les objets des recours se recoupent.

[101]     Selon la preuve déposée[36], une dizaine d’avocats, un technicien et un étudiant ont cumulé 7 744 heures de travail dans les six dossiers[37]. Le Tribunal ne possède aucune information pour évaluer si 7 744 heures sont justifiées. Les avocats ne produisent qu’un document de deux pages provenant de leur système informatique, indiquant le nom des avocats et autres personnes et le nombre d’heures totales travaillées par chacun, sans aucun détail. Le Tribunal ignore le rôle de chacun dans les dossiers ou la nature du travail effectué. La lecture des plumitifs et des demandes d’approbation permet de voir qu’il y a eu plusieurs vacations à la cour pour des séances de gestion, des interrogatoires hors cour, demandes de précision, objections, etc. Le Tribunal ne peut que constater que le travail est important. 7 744 heures semble un chiffre élevé pour des dossiers qui ne sont toujours pas en état et qui n’ont, par conséquent, pas encore été plaidés au fond; même si le Tribunal ne remet pas en cause la complexité des dossiers.

[102]     Le Tribunal ignore également le taux horaire de chaque personne ayant travaillé au dossier, leur niveau d’expérience. Le cabinet Sylvestre Fafard Painchaud n’en a fourni aucun, malgré la demande du Tribunal, indiquant que ses avocats travaillent à pourcentage. Pourtant, les conventions d’honoraires mentionnent un taux horaire de 400 $ advenant le cas où Option consommateurs mettrait fin au mandat[38]. Ces conventions ne contiennent aucune modulation pour tenir compte du fait que la personne qui aurait rendu les services est étudiant, technicien ou avocat ni de l’expérience de chacun. La lacune surprend.

[103]     Le Tribunal doit prendre sa décision avec l’information connue.

[104]     Aux termes de ces recours judiciaires, si les ententes étaient approuvées, le cabinet Sylvestre Fafard Painchaud aurait reçu 15 337 500 $ à titre d’honoraires et débours, sans les taxes :

·        ils ont déjà reçu 13 025 000 $ à la suite des six transactions approuvées par les juges Gascon, Alary et Corriveau;

·        ils en demandent 2 312 500 $ de plus pour les cinq ententes dont ils recherchent l’approbation.

[105]     Par comparaison, si toutes ces ententes étaient approuvées, le cabinet Sylvestre Fafard Painchaud recevrait des honoraires supérieurs à ceux des dossiers Marcotte et Adams, sans jamais avoir plaidé leur cause et en ayant travaillé environ la moitié moins d’heures. En effet, par comparaison, les avocats en demande dans les dossiers Marcotte et Adams ont travaillé 13 650 heures[39] et ils ont plaidé leurs dossiers en première instance, en appel et à la Cour suprême du Canada. Le cabinet Trudel et Johnston a reçu 13,5 M$ dans les dossiers Marcotte (et des frais de financement)[40]. Le cabinet Irving Mitchell Kalichman, quant à lui, a reçu 8,47 M$ pour le dossier Adams[41].

[106]     Le résultat du litige doit également être pris en considération : les défenderesses ne modifient pas leurs pratiques puisqu’elles sont convaincues de leur droit et la demanderesse estime que ses chances de succès sont sérieusement compromises. Le travail des avocats n’a donc contribué à aucune modification des comportements des défenderesses et les membres ne récupèrent qu’une faible partie des frais payés.

[107]     Il est vrai que le total des sommes payées par toutes les défenderesses est important (un total de 62,7 M$). D’une part, il s’agit non pas d’un seul dossier de cour, mais bien de six dossiers. D’autre part, il vient un moment où un dossier n’est pas plus compliqué et ne nécessite pas plus de travail de préparation qu’il y ait trois, cinq ou dix défendeurs, qu’il y ait 100 000 ou 500 000 membres ou que la transaction se solde par le paiement de trois, dix ou cinquante millions.

[108]     Les conventions d’honoraires, comme celles analysées ici, prévoient souvent des pourcentages progressifs selon le stade d’avancement du dossier. Elles devraient également prévoir des pourcentages dégressifs à partir de l’obtention d’un certain montant ou un montant maximum.

[109]     Dans une perspective plus globale, les conditions d’autorisation d’exercice d’une action collective sont interprétées plus largement qu’elles ne l’ont jamais été[42] et le recours contre des défendeurs multiples représentant toute une industrie est maintenant permis[43]. Les montants en jeu sont souvent très importants, sans que, nécessairement, les dossiers ne soient plus complexes.

[110]     Les tribunaux doivent être vigilants pour éviter que l’action collective ne devienne qu’une source d’enrichissement pour les avocats en demande et une source de financement pour des organisations sans but lucratif.

[111]      Si toutes les ententes étaient approuvées, des organisations sans but lucratif auraient reçu et recevraient 942 368 $[44]. Le Tribunal ne s’explique pas pourquoi près d’un million de dollars serait distribué à des organismes sans but lucratif alors que les membres connus n’obtiennent qu’une compensation infime pour les frais payés. Tel n’est pas la raison d’être de l’action collective. Avant tout, les actions collectives visent à compenser les membres pour un préjudice subi ou pour le non-respect d’une législation[45].

[112]     Si le Tribunal calculait 7 744 heures à un taux moyen de 300 $ l’heure (aux fins d’illustration seulement[46]), les honoraires s’élèveraient à 2 323 200 $. Les 15 337 500 $ que réclament Sylvestre Fafard Painchaud équivaudraient à un facteur multiplicateur de 6,6 (près de 2 000 $ de l’heure), alors que la jurisprudence québécoise utilise plutôt un facteur multiplicateur variant entre 2 et 2,5.

[113]     Avec un facteur multiplicateur de 2 ou de 2,5, les honoraires devraient atteindre entre 4,6 et 5,8 M$. Or, les avocats ont déjà reçu 13 025 000 $ (soit 5,6 fois le taux horaire moyen de 300 $).

[114]     Le Tribunal ne revient pas sur les jugements rendus par les juges Gascon, Corriveau et Alary. Mais il note que la présentation des demandes d’approbation à la pièce, sur une période échelonnée pendant plusieurs années, n’a pas permis à ces juges d’avoir une vue globale des dossiers alors que plusieurs des demandes d’approbation des ententes auraient pu être présentées en même temps.

[115]     Le Tribunal conclut que des honoraires extrajudiciaires de 5 % des sommes à recevoir compenseraient de manière juste et raisonnable les avocats pour terminer leur travail. Pour les ententes avec la Banque Canadian Tire, Amex et CIBC, cela signifie 5 % X (1,5 M$ + 2,65 M$ + 4,25 M$) = 420 000 $.

[116]     Certes, l’effet de cette décision emporte que les clients des banques qui ont été les premières à conclure des ententes se trouveront ainsi à avoir payé plus d’honoraires d’avocats que les clients des banques visées ici. Mais, c’est Option consommateurs qui a choisi de présenter ses demandes d’approbation une par une, échelonné sur une période de deux ans.

Le cabinet BGA et les dossiers Amex

[117]     À l’audience, le cabinet BGA demande au Tribunal de ne pas diminuer le 25 % prévu à la convention d’honoraires signée entre Option consommateurs et Amex au motif que BGA et le cabinet Fafard Sylvestre Painchaud auraient convenu entre eux d’un partage d’honoraires pour l’aide apportée par BGA dans les négociations.

[118]     Le Tribunal n’attribue aucun honoraire à BGA eu égard à l’entente avec Amex puisque le dossier ne contient aucune preuve sur la contribution de BGA, le nombre d’heures travaillées, ni sur une entente avec le cabinet Fafard Sylvestre Painchaud. La convention d’honoraires déposée est convenue entre Option consommateurs et Fafard Sylvestre Painchaud.

Le cabinet BGA et les dossiers CIBC

[119]     BGA réclame également des honoraires pour la transaction conclue avec CIBC s’appuyant sur une convention d’honoraires signée le 26 octobre 2016, soit postérieurement à la transaction conclue entre Option consommateurs et CIBC.

[120]     Les paragraphes 3, 4 et 5 de cette entente référent au dossier 038 institué à Québec et non aux dossiers 064 et 066. D’ailleurs, la demande d’approbation des honoraires payables indique au paragraphe 23 que BGA occupe dans le dossier 038 et non dans les dossiers 064 et 066. Les 7 744 heures travaillées mentionnées au paragraphe 25 de la demande correspondent aux heures travaillées par Fafard Sylvestre Painchaud.

[121]     Selon les paragraphes 44 et 45 de la demande, le rôle de BGA s’est limité à la négociation de l’entente. Les deux cabinets confirment à l’audience qu’ils ont uni leurs efforts pour conclure une transaction globale. Unir ses efforts pour régler trois dossiers ne signifie pas que le Tribunal saisi des dossiers 064 et 066 doit octroyer des honoraires à l’avocat qui occupe dans le dossier 038. Il revient au juge Jacques saisi du dossier 038 d’évaluer le caractère raisonnable de la demande d’honoraires de BGA.

[122]     De toute manière, BGA n’a fourni aucune preuve sur son expérience, son taux horaire, ni sur le nombre d’heures travaillées. Le Tribunal n’a aucune preuve lui permettant de conclure qu’il doit accorder des honoraires à BGA dans les dossiers 064 et 066.

4.7       conclusion sur les ententes avec les banques canadian tire, amex et cibc

[123]     Le Tribunal n’a pas le pouvoir de modifier les ententes. Il invite cependant Option consommateurs, les banques Canadian Tire, Amex et CIBC à tenir compte du jugement et à négocier de nouvelles ententes.

[124]     Si les parties acceptent de modifier ces ententes pour que :

·        il n’y ait pas de modification du groupe visé par le recours dans le dossier 030 pour la transaction conclue avec Amex et dans le dossier 066 pour la transaction conclue avec CIBC (puisque les pratiques décriées n’ont pas cours postérieurement à la période déjà visée par les jugements d’autorisation);

·        les honoraires payables à Sylvestre Fafard Painchaud soient réduits à 5 % des sommes payées par les banques Canadian Tire, Amex et CIBC;

·        les surplus qui résulteraient de cette réduction des honoraires soient distribués aux membres;

le Tribunal serait en mesure d’approuver les ententes entre Option consommateurs et la Banque Canadian Tire, Amex et CIBC.

4.8       les ententes avec la banque le choix du président et la banque de nouvelle-   écosse

4.8.1    L’objet des recours

[125]     L’entente conclue avec la Banque Le Choix du Président vise le dossier 064, c’est-à-dire l’imposition de frais d’avance de fonds pour des transactions au Canada et à l’étranger entre le 4 octobre 2001 et 30 septembre 2010.

[126]     L’entente conclue avec la Banque de Nouvelle-Écosse concerne les dossiers 064 et 066, donc les frais d’avance de fonds et les frais payés en cas de dépassement de la limite de crédit, entre le 12 janvier 2001 et le 30 septembre 2010.

4.8.2    L’entente

[127]     L’entente prévoit que la Banque Le Choix du Président versera 350 000 $ à être réparti comme suit :

·        100 603,13 $ irait aux avocats en demande (soit 87 500 $ plus la TPS de 5 % et la TVQ de 9,975 %);

·        137 168,28 $ irait au Fonds d’aide, conformément à l’article 1 du Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aides aux actions collectives[47] (soit 350 000 $ - 100 603,13 $ = 249 396,87 $ X 55 % = 137 168,28 $);

·        112 228,59 $ serait distribué à 29 organismes sans but lucratif (ACEF, Service budgétaire, Service alimentaire, Centre de recherche de l’information et consommation, …), soit environ 3 870 $ à chacun d’eux.

[128]     La Banque de Nouvelle-Écosse, quant à elle, paierait 500 000 $ :

·        143 718,75 $ irait aux avocats en demande (soit 125 000 $ plus la TPS de 5 % et la TVQ de 9,975 %);

·        178 140,63 $ irait au Fonds d’aide aux actions collectives, conformément à l’article 1 du Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aides aux actions collectives (soit 500 000 $ - 143 718,75 $ = 356 281,25 $ X 50 % = 178 140,63 $;

·        178 140,62 $ serait distribué aux mêmes 29 organismes sans but lucratif, soit environ 6 142 $ à chacun d’eux.

4.8.3    Le paiement global et l’absence de compensation directe aux membres

[129]     Ces montants représentent respectivement 7 et 11 % de l’enjeu monétaire du litige (3,1 M$ de frais perçus par la Banque Le Choix du Président et 7,1 M$ de frais perçus par la Banque de Nouvelle-Écosse pendant la période qu’ils demandent au Tribunal d’approuver, sans tenir compte des demandes d’intérêts, indemnité additionnelle et dommages punitifs).

[130]     De toutes les transactions entérinées dans les actions contre les institutions financières, il s’agit de la seule où les membres ne reçoivent aucune compensation financière (alors que, dans les autres dossiers, les membres ont reçu environ 4 $, 5 $, 6 $, 7 $, 21 $ ou 105 $).

[131]     Option consommateurs explique que l’entente avec la Banque Le Choix du Président et la Banque de Nouvelle-Écosse est de moindre importance parce que les parts de marché seraient moindres. Elle ne dépose aucune preuve à cet égard. De toute manière, l’explication est incomplète puisque, dans les autres ententes, la somme versée était suffisante pour indemniser les membres et verser des sommes à des organismes sans but lucratif. L’absence de compensation aux membres ne s’explique donc pas seulement par des parts de marché qui seraient moindres.

[132]     Option consommateurs explique ensuite que le règlement est moins favorable que d’autres parce qu’il a été conclu après les jugements de la Cour d’appel dans les dossiers Marcotte et Adams, jugements qui sont moins favorables à sa position. Encore une fois, ceci n’explique pas cela. Les ententes avec la Banque Royale du Canada, la MBNA, la Banque Toronto-Dominion, la Banque Nationale du Canada et la Banque de Montréal ont également été conclues après le jugement de la Cour d’appel.

[133]     Il va de soi que, puisque les négociations se font individuellement avec chaque défenderesse, les ententes n’ont pas à être identiques. Mais rien n’explique l’intérêt des membres à ce que le projet d’entente soit approuvé alors qu’ils ne reçoivent aucune compensation directe[48].

[134]     Il est certes possible qu’un jugement ou une entente de règlement ne permette pas de distribuer une compensation aux membres puisque le législateur lui-même en fait mention à l’article 597 C.p.c.[49].

[135]     Par exemple, le Tribunal a appliqué cette disposition dans le dossier Ratti c. Corbeil Électrique inc.[50]. Dans cette affaire, le représentant ne pouvait plus agir et la défenderesse avait modifié sa façon de faire. Les parties se sont entendues pour que la défenderesse fasse un don symbolique à un organisme sans but lucratif pour régler le dossier. Le cabinet d’avocats en demande n’a prélevé aucun honoraire sur le montant versé.

[136]     La situation est différente ici.

4.8.4    La modification de la description du groupe

[137]     Alors que le recours autorisé vise une période comprise entre 2001 et 2010, les parties demandent au Tribunal d’étendre la période visée pour inclure tous les frais payés jusqu’à la date de la transaction, soit le 31 juillet 2015.

[138]     Le Tribunal a déjà expliqué la difficulté quant à la prolongation des périodes visées par les recours (voir section 4.6.2).

[139]     Pour ces deux ententes en particulier, le Tribunal ne peut se convaincre qu’il soit dans l’intérêt des membres d’étendre la période - et donc d’appliquer l’autorité de la chose jugée - alors qu’ils ne reçoivent rien.

4.8.5    Les honoraires des avocats en demande

[140]     Pour les motifs déjà expliqués, le Tribunal estime que la demande des avocats n’est pas raisonnable, et ce, même si elle est conforme à la convention d’honoraires.

[141]     Le Tribunal croit qu’aucun membre n’accepterait de payer des honoraires au cabinet Sylvestre Fafard Painchaud pour ne recevoir aucune compensation et alors qu’il a déjà reçu 13 M$ pour le travail effectué.

4.8.6    L’intérêt des membres

[142]     L’entente conclue favorise les avocats en demande, certaines organisations sans but lucratif et les deux banques, mais ne présente pas d’avantage pour les membres :

·        les pratiques pour lesquelles les recours ont été intentés continuent puisque les défenderesses estiment qu’elles sont conformes à la loi;

·        les membres ne reçoivent aucune compensation;

·        les honoraires qu’Option consommateurs envisage de verser à ses avocats ne sont pas raisonnables.

[143]     De deux choses l’une, ou les deux défenderesses acceptent de payer un montant suffisant pour compenser les membres, ou la demanderesse se désiste.

[144]     Le désistement paraît une solution appropriée dans un cas où, comme ici :

·        l’entente se conclut pour une partie minime de la valeur du litige;

·        il n’y a aucune distribution aux membres;

·        les défenderesses tentent d’étendre la période visée par le recours de plus de cinq ans sans compensation pour les nouveaux membres;

·        les avocats ont déjà été largement rémunérés pour leur travail grâce aux ententes conclues avec d’autres défendeurs;

·        les défenderesses n’ont pas changé leur pratique commerciale puisqu’elles la considèrent comme parfaitement légale;

·        les avocats en demande sont d’avis que leurs chances de succès sont fortement compromises.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[145]     REJETTE les Demandes d’approbation des transactions;

[146]     REJETTE les Demandes d’autorisation pour modifier les dates butoirs contenues aux descriptions des groupes;

[147]     REJETTE les Demandes d’approbation des honoraires payables aux avocats d’Options consommateurs;

[148]     SANS FRAIS DE JUSTICE.

 

 

 

 

__________________________________

CLAUDINE ROY, J.C.S.

 


 

Me Benoit Marion
Me Gilles G. Krief

sylvestre fafard painchaud

Me Benoit Gamache
Me David Bourgoin

bga avocats

Me Sylvie De Bellefeuille

Avocats de Option consommateurs

 

Me Isabelle Vendette

mccarthy tétrault

Avocate de Banque Canadian Tire

 

Me Yves Martineau
Me Guillaume Boudreau-Simard

stikeman elliot

Avocats de CIBC

 

Me Danielle Ferron
Mme Caroline Dunberry (stagiaire)

langlois avocats

Avocate de Banque Le Choix du Président

 

Me Robert Charbonneau

borden ladner gervais

Avocat de Banque de Nouvelle-Écosse

 

Me Éric Préfontaine
Me Annie Gallant

osler hoskin & harcourt

Avocats de Amex

 

Me Frikia Belogbi

Avocate de Fonds d’aide aux actions collectives

 

Dates d’audience :

7 septembre, 26 octobre et 21 décembre 2016

 


 

TABLEAU-SYNTHÈSE DES RECOURS ET TRANSACTIONS

(500-06-000203-030, 500-06-000221-040, 500-06-000249-041, 500-06-000372-066, 500-06-000373-064, 500-06-000375-069)

 

Fédération des

caisses
Desjardins du

Québec

Banque Royale du Canada

Banque MBNA
Canada

Banque
Toronto-
Dominion

Banque
Nationale du
Canada

Banque de
Montréal

Banque Le
Choix du
Président

Banque
de
Nouvelle
-Écosse

Banque
Canadian
Tire

Banque
Amex du
Canada

Banque
Canadi-
enne
Impériale
de
Commerce

Citibanque
Canada

Banque
Laurenti-

enne du
Canada

Méthode de

calcul des
intérêts

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

Augmenta- tion unilatérale de la limite de crédit

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

X

X

 

Frais de

dépassement de la

limite de
crédit

 

X

X

 

 

X

 

X

 

X

X

X

 

Frais

d’avance de fonds

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


 

Fédération des

Caisses
Desjardins du

Québec

Banque Royale du Canada

Banque MBNA
Canada

Banque
Toronto-
Dominion

Banque
Nationale du
Canada

Banque de
Montréal

Banque Le
Choix du
Président

Banque
de
Nouvelle
-Écosse

Banque
Canadian
Tire

Banque
Amex du
Canada

Banque
Canadi-
enne
Impériale
de
Commerce

Citibanque
Canada

Banque
Laurenti-

enne du
Canada

Date de

l’entente de principe

Le 1er
décembre

2010

Le 10
février 2014

Le 10
février 2014

Le 12
août 2014

Le 18
juillet 2014

Le 2
septembre

2014

Le
28 avril

2014

Le
20 juin

2014

Le 18
septembre

2014

Le 22
juin 2015

Le 13
mai 2016

 

 

Date de la

signature de la

transaction

Le 29 avril

2011

Le 8 avril

2014

Le 8 avril

2014

Le 22
octobre

2014

Le 7 janvier

2015

Le 9 juin

2015

Le 31
juillet

2015

Le 31
juillet

2015

Le 11
juillet

2016

Le 14
septembre

2016

Le 15
septembre

2016

 

 

Date

d’approba-tion de la
transaction

Le 16

septembre

2011

Le 3 juin 2014

Le 3 juin 2014

Le 27 mars

2015

Le 25

septembre

2015

Le 28
septembre

2015

 

 

 

 

 

 

 

Juge ayant

approuvé la transaction ou responsable du dossier

Clément
Gascon

Chantal
Corriveau

Chantal
Corriveau

Christiane
Alary

Chantal
Corriveau

Chantal
Corriveau

Claudine
Roy

Claudine
Roy

Claudine
Roy

Claudine
Roy

Claudine
Roy

 

Claudine
Roy

 

Claudine
Roy


 

Fédération des

Caisses
Desjardins du

Québec

Banque Royale du Canada

Banque MBNA
Canada

Banque
Toronto-
Dominion

Banque
Nationale du
Canada

Banque de
Montréal

Banque Le
Choix du
Président

Banque
de
Nouvelle
-Écosse

Banque
Canadian
Tire

Banque
Amex du
Canada

Banque
Canadi-
enne
Impériale
de
Commerce

Citibanque
Canada

Banque
Laurenti

enne du
Canada

Période visée par la transaction (alors que les périodes autorisées dans les jugements d’autorisation se terminent le 30 septembre 2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 4 octobre
2001 au 30
septembre
2010

Aucune
modification à
la description
du groupe
(date butoir au
30 septembre
2010) tel que
décrit par le
tribunal car
aucun frais
facturé depuis
2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 2 août 2000
ou 12 janvier
2001 ou 4
octobre 2001
selon le groupe

jusqu’ au 8

avril 2014

Modifications
aux dates
butoirs des
groupes (31
décembre
2009, 31 août
2010 et 30
septembre
2010) pour les
repousser à la
date de
signature de la
transaction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 2 août 2000
ou 12 janvier
2001 ou 4
octobre 2001
selon le groupe

jusqu’au 30

novembre

2011

Modifications
aux dates
butoirs des
groupes (31
décembre
2009, 31 août
2010 et 30
septembre
2010) pour les
repousser au
30 novembre
2011

Du 20 juillet
2000 ou 2
août 2000
ou 12
janvier 2001
ou 4 octobre
2001 selon
le groupe

jusqu’au 22

octobre

2014

Modifications aux dates butoirs des
groupes (30
septembre
2010) pour
les repousser à
la date de
signature de la transaction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 12 janvier
2001 ou 4
octobre 2001
selon le
groupe
jusqu’au 31
décembre
2009 ou 7
janvier 2015
selon le
groupe

Modification à une date butoir dun groupe (30 septembre 2010) pour la
repousser à la
date de
signature de la
transaction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 9 janvier
2001 ou 12
janvier 2001
ou 4 octobre
2001 selon le
groupe
jusqu’au 31
décembre
2009 ou 9
juin 2015
selon le
groupe

Modifications
aux dates
butoirs de
groupes (30 septembre
2010) pour
les repousser
à la date de
signature de
la transaction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 4
octobre
2001 au 31
juillet 2015

Modifica-
tion à la
date butoir
du groupe

(30

septembre
2010) pour

la repousser à la date de signature

de la

transaction

Du 12
janvier
2001 ou
du 4
octobre
2001
selon le
groupe
jusqu’au
31 juillet
2015

Modifica-
tion aux
dates
butoirs
des
groupes
(30
septembr
e 2010)
pour les
repousser
à la date
de
signature
de la
transac-

tion

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 1er
octobre 2001
jusqu’au 11
juillet 2016

Modification
à la date
butoir du
groupe (30
septembre
2010) pour
la repousser
à la date de
signature de
la
transaction

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 18 juillet 2000 ou 12 janvier 2001 ou 4 octobre 2001 selon le groupe jusquau 14 septembre

2016

Modifications aux dates butoirs des groupes (31 août 2010 ou 30 septembre 2010) pour les repousser à la date de signature de la transaction

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 2 août
2000 ou 12
janvier 2001
ou 4 octobre
2001 selon le
groupe
jusqu
à la
date de
publication
des avis

Modifica-
tions aux
dates butoirs
des groupes
(31
décembre
2009 ou 30
septembre
2010) pour
les repousser
à la date de
publication
des avis

 

 

 

1 Pour la description des groupes, voir les six jugements ci-joints.


 

Fédération des

Caisses
Desjardins du

Québec

Banque Royale du Canada

Banque MBNA
Canada

Banque
Toronto-
Dominion

Banque
Nationale du
Canada

Banque de
Montréal

Banque Le
Choix du

Président

Banque
de
Nouvelle
-Écosse

Banque
Canadian
Tire

Banque
Amex du
Canada

Banque
Canadi-
enne
Impériale
de
Commerce

Citibanque
Canada

Banque
Laurenti-

enne du
Canada

Valeur de la transaction

3,4 M$

15, 5 M$

22 M$

3, 28 M$

4 M$

5,3 M$

350 000 $

500 000 $

1,5 M$

2,65 M$

4,25 M$

 

 

Nom de personnes ayant reçu un montant

Environ

488 402

Environ

511 455

Environ

147 679

Environ

449 361

Environ

466 774

Environ

529 025

Non

applicable

Non
applicable

208 352
prévus

370 000
prévus

475 245

 

 

Montant reçu par
personne

4,17 $

21,21 $

105,66 $

5,09 $

6,02 $

Environ
7 $

Non

applicable

Non
applicable

5,13 $
prévus

5 $ prévus

6,37 $
prévus

 

 


 

Fédération des

caisses
Desjardins
du

Québec

Banque Royale du Canada

Banque MBNA
Canada

Banque
Toronto-
Dominion

Banque
Nationale
du
Canada

Banque de
Montréal

Banque Le
Choix
du
Président

Banque
de
Nouvelle
-Écosse

Banque
Canadian
Tire

Banque
Amex
du
Canada

Banque
Canadi-
enne
Impériale
de
Commerce

Citibanque
Canada

Banque
Laurenti-

enne
du
Canada

Somme

99 000 $

82 667 $

117 333 $

50 000 $ à

9 000 $

7 500

112 228

$

178 140

$

Aucune

 

Aucune

 

Aucune

 

 

 

attribuée à

des

organismes tiers

Option

consommateurs

76 000 $ ACEF

Option

consommateurs

41 333 $ Pro Bono

Option

consommateurs

58 667 $ Pro Bono

Option consomma- teurs

Option

consommateurs

3 000 $ Pro Bono

Pro Bono Québec

7 500 $ Fondation

ACEF

 

ACEF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Québec

Québec

 

Québec

Claude Masse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option

consommateurs

20 667 $ Coalition des associations de consommateurs

29 333 $ Coalition des associations de consommateurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du Québec

du Québec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honoraires

Incluant les
débours approuvés

par le
tribunal

850 000 $

3 875 000 $

5 550 000 $

425 000 $

395 000 $4

1 000 000 $

325 000$

87 500

$

125 000

$

375 000

$

662 500

$

1 062 500

$5

 

 

 

4 Montant payé à BGA Avocats S.E.N.C.R.L.

5 Montant payé à Sylvestre Fafard Painchaud S.E.N.C.R.L. et BGA Avocats S.E.N.C.R.L.


Actions collectives

Honoraires des avocats - 593 C.p.c.[51]

 

Recours multi-juridictionnels

 

 

dossier

montant obtenu par règlement ou jugement

 

honoraires réclamés

honoraires si calculés à taux horaire

honoraires accordés

commentaires

ACEF-Centre c. Bristol-Myers Squibb Co.,

J.E. 97-621 (C.S.)

Règlement de 28 M$

Convention d’honoraires à pourcentage dégressif : entre 15 et 20 %

773 325 $ encourus et

450 000 $ à venir

1 546 650 $ encourus (réserve pour le futur)

1,8 M$ ont été accordés aux procureurs ontariens

Pelletier c. Baxter Healthcare Corp.,

J.E. 99-1525 (C.S.)

 

Règlement de 21,5 M$

Convention d’honoraires : 20 %

Non-mentionnés au jugement

±20 %

 

Doyer c. Dow Corning Corporation,

AZ-50373576 (C.S.)

Règlement de 52 M$

Convention d’honoraires : 20 %

2,9 M$ encourus et 500 000 $ à venir

10,4 M$ soit 20 %

 

Honhon c. Canada (Procureur général),

J.E. 2000-2039 (C.S.)

Règlement de 1,5 G$

15 M$ (renonciation à la convention d'honoraires : 20 %)

3,320 M$ pour les avocats du Québec

9 962 013 $ pour les avocats du Québec

La commission Krever a précédé le litige

Surprenant c. Société canadienne de la Croix rouge,

AZ-50103436 (C.S.)

 

Règlement de 21 M$

(portion Québec)

2,1 M$ (consentement à réduire à 10 % alors que la convention d’honoraires prévoit 20 %)

Non-mentionnés dans le jugement

10 %

 

Association d’aide aux victimes des prothèses de la hanche/Hip Implant Victims’ Aid Association c. Centerpulse Orthopedics Inc. (Sulzer Orthopedics Inc.),

AZ-50315264 (C.S.)

Règlement (montant total non spécifié dans le jugement)

25 % des montants payés aux réclamants approuvés (selon la convention d’honoraires)

Non-mentionnés dans le jugement

25 % des montants payés aux réclamants approuvés

Recherche nécessaire pour identifier les réclamants

Hotte c. Servier Canada inc.,

2006 QCCS 4007

Règlement de 25 M$

(peut aller jusqu’à 40 M$)

Convention d’honoraires : 20 %

1,8 M$ (après redressement significatif à la hausse de certains d’entre eux)

 

2 M$, soit 20 %

 

Guilbert c. Sony BMG Musique (Canada) inc.,

2007 QCCS 432

 

 

Règlement de 23,5 M$ (portion du Québec : 5,3 M$)

Convention d’honoraires : 25 %, équivaudrait à 1,325 000 $ pour le Québec

236 280 $

585 700 $ accordé en 1ere instance, 590 700$ en appel

+ déboursés + taxes

 

 

Règlement arrive tôt dans le processus judiciaire et a été négocié hors Québec

 

Le juge calcule le nombre d’heures et un taux horaire et un facteur multiplicateur de 2,5

 

Confirmé en appel à 2009 QCCA 231, sauf pour le point de départ du calcul des intérêts

 

Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec (APEIQ) c. Corporation Nortel Networks,

2009 QCCS 2407
(appel rejeté, 2011 QCCA 767)

 

Règlement : la portion du Québec est de ±101 M$

pour Nortel 1 et ±101 M$ pour Nortel 2

±3,5 M$

dans Nortel 1 et ±3,2 M$ dans Nortel 2

881 135 $ dans Nortel 1 et 801 971 $ dans Nortel 2

1 750 000 $ dans Nortel 1 et 1 250 000 $ dans Nortel 2

Les négociations se sont déroulées aux États-Unis

 

Les avocats demandent 4X plus que si les honoraires sont calculés à partir d’un taux horaire; la juge utilise plutôt un facteur multiplicateur de 2

 

 

Deronvil c. Univers Gestion multi-voyages inc. (Canada Air Charter et Haïti Air Charter),

2010 QCCS 6159

 

 

Jugement de 2 373 450 $ + certains dommages particuliers en 2006

Diminué ultérieurement à 388 660 $

Convention d’honoraires initialement de 20 %, augmentée ensuite à 25 % des sommes perçues

et demande d’octroi d’un honoraire spécial de 75 000 $

247 500 $

(825 heures au taux fictif de 300 $)

97 165 $ (25 %) + honoraire spécial de 25 000 $

Multitudes d’incidents, nombre de défendeurs, complications

Cessation des activités de la défenderesse; l’OPC reprend le dossier. La Cour d’appel décide que seuls les dommages compensatoires doivent être payés par l’OPC

D'Urzo c. Tnow Entertainment Group Inc.,

2012 QCCS 3820
(règlement hors cour, 26-06-2014)

 

 

Règlement : remboursement de 36 $ par membre

8 400 membres possibles au Québec ou 25 000 billets, soit 18 % de la classe nationale

 

 

Convention d’honoraires : 25 %, pour un maximum de 850 000 $ (dans les 4 juridictions)

135 heures pour deux avocats, dont l’un facture 625 $ l’heure, donnerait un total de 82 593 $ 

 

 

25 % ou 72 575 $ + déboursés + taxes= 94 275 $;

la portion du Québec serait de 21 700 $

 

Règlement avant l’autorisation

Pour le Québec, le Tribunal accorde 25 %. Le montant final du règlement n’est pas fixé.

Donnerait un facteur multiplicateur de 1.1

Union des consommateurs c. Banque Nationale du Canada,

2012 QCCS 6388

4 960 175 $

Convention d’honoraires : 25 % pour la première tranche de 1,5 M$ et 20 % pour une deuxième tranche allant jusqu’à 5 M$

Non-mentionnés dans le jugement

1 092 035 $

Les débours judiciaires sont fixés à un maximum de 5 000 $.

Markus c. Reebok Canada inc.,

2013 QCCS 549

 

 

Selon les réclamations, entre 1M$ et 2,2 M$

 

Pour le calcul des honoraires, le juge utilise la moyenne, soit 1 600 600 $

 

 

Convention d’honoraires : le plus élevé de 30 % du montant reçu ou 3,5 des heures facturables

Les avocats demandent 321 218,13 $, i.e. réduisent à 25 % ou à un facteur multiplicateur de 2,5

Les avocats du Québec demandent 175 368 $ + déboursés

Non-mentionnés dans le jugement

150 000$ + taxes + déboursés

 

 

Entente avant que le jugement ne soit autorisé au Québec : la défenderesse rembourse le montant total d’achats des chaussures et vêtements, sans nécessité de preuve d’achat.

Le juge note que le facteur de 3,5 est élevé et qu’on parlerait plutôt de 2,5 des heures facturables au Québec. Il considère également un pourcentage de 25 % et non 30 % (les avocats étaient d’accord).

Répartition non optimale du travail au cabinet d’avocat. Le juge réduit la valeur des services au taux horaire à 60 000 $ X 2,5 = 150 000 $

 

 

Donc :

-       25 % = 400 000 $ pour l’ensemble des recours canadiens ou 91 000 $ pour le Québec;

ou

-       2,5 de 60 0000 heures = 150 000 $

Le juge accorde 150 000 $ + taxes + débours

Option consommateurs c. Infineon Technologies, a.g.,

2014 QCCS 4949, 2016 QCCS 2454

9 M$ pour la part de Infineon

30 % des montants perçus, à être réparti entre 4 cabinets d’avocats + taxes + débours

5 000 heures

30 % des montants perçus, à être réparti entre 4 cabinets d’avocats + taxes + débours

Un groupe de 11 transactions conclues pour 80 M$. Au total les avocats de Colombie-Britannique, Ontario et Québec réclament 30 % du 80 M$.

Entente entre 4 cabinets québécois pour la répartition des honoraires.

Sigouin c. Merck & Co. Inc.,

2016 QCCS 1935

Règlement de 28 605 075 $

2.8 M$ soit 25 % de l’entente pour la portion des avocats du Québec, pour un total de 7 151 268 $ au Canada

 

Portion pour les avocats du Québec : 2 841 584 $

Au total : 7 151 268 $

 

Options Consommateurs c. Merck Frosst Canada ltée,

2016 QCCS 5075

 

 

Règlement de 6 375 000 $

Convention d’honoraires : 25 % soit 2 120 249 $

Non-mentionnés dans le jugement

2 120 249 $, soit 25 %

Règlement avant l’autorisation

1 593 750 $ + taxes + débours

 


 

Actions collectives

Honoraires des avocats - 593 C.p.c.

Recours se limitant au Québec

 

dossier

montant obtenu par règlement ou jugement

 

honoraires réclamés

honoraires si calculés à taux horaire

honoraires accordés

commentaires

Nault c. Jarmark,

[1985] R.D.J. 180 (C.S.)

 

Jugement accueillant le recours (montant non spécifié dans le jugement)

 

Convention d’honoraires : 15 %

Non-mentionnés dans le jugement

15 %

 

Fortier c. Québec (Procureur général),

J.E. 91-575 (C.S.)

 

Règlement de 1,1 M$

Convention d’honoraires : 25 %

Non-mentionnés dans le jugement

275 000 $ soit 25 %

 

Bouchard c. Abitibi-Consolidated Inc.,

J.E. 2004-1503 (C.S.)

Règlement (montant non-spécifié dans le jugement)

 

Convention d’honoraires : 20 %

Non-mentionnés dans le jugement

20 %

 

Landry c. Syndicat du transport de Montréal (Employés des services d’entretien) CSN,

2006 QCCS 1623

Règlement de 925 000 $

Convention d’honoraires : 30 % = 277 500 $

142 000 $

225 000 $

 

 

L’affaire est qualifiée d’importance relative; le Syndicat contestait la demande d’honoraires

Association pour l’accès à l’avortement c. Québec (Procureur général),

2007 QCCS 1796

Jugement de 13,5 M$

Convention d’honoraires : 25 % (incluant taxes)

Non-mentionnés dans le jugement

3 381741 $ soit 25 %

Le procès a duré 13 jours

Roberge c. Capitale (La), assureur de l’administration publique inc.,

2007 QCCS 4395

 

Règlement de 20 M$

Convention d’honoraires : 20 %, équivaut à 4 M$

 

105 139 $

1,5 M$

 

 

Règlement avant l’autorisation
35 000 membres, 39 000 contrats d’assurance. À 15 % cela vaudrait 3 M$. Rien ne permet de croire que tous les membres auraient intenté un recours. La juge arbitre pour la moitié, soit 1,5 M$

La Capitale contestait la demande d’honoraires

Option Consommateurs c. Services aux marchands détaillants ltée (Household Finance),

2008 QCCS 124

Jugement de 4,3 M$

Convention d’honoraires progressifs, ici 32 %

Non-mentionnés dans le jugement

1 407 141 $ soit 32 %

Le procès a duré 12 jours

Cilinger c. Centre hospitalier de Chicoutimi,

2009 QCCS 4445

 

Règlement de

5 400 000 $

Convention d’honoraires : 20 %

975 420 $

1 080 000 $ soit 20 %

Le règlement est intervenu après 6 jours de procès

 

Coalition pour la protection de l’environnement du parc linéaire «Petit Train du Nord» c. Laurentides (Municipalité régionale de comté des),

2009 QCCS 5070

 

Jugement évalué entre 6 M$ et 12 M$

Convention d’honoraires : 25 %

2 915 heures - tarif horaire inconnu

25 %

Le procès a duré 30 jours

 

Bibaud c. Banque Nationale du Canada,

2010 QCCS 2857

 

Règlement de 4,7 M$

Convention d’honoraires : 20 %

Non-mentionnés dans le jugement

20 %

 

 

Pellemans c. Lacroix

2011 QCCS 1345

Règlement de 55 M$

Convention d’honoraires : 20%

7 500 heures
Taux horaire moyen : 320 $ = 214 M$



20% - environ 400 000 $;
100 000 $ à titre d’honoraire spécial

9 200 membres ont subi plus de 100 M$ de pertes

Laferrière c. Commission scolaire des Grandes-Seigneuries,

2011 QCCS 4372

 

 

Règlement de 793 775 $

(environ 30-34$ par élève)

 

 

25 % des sommes obtenues

Connus par la juge mais non-quantifiés dans le jugement

25 % entente soit 198 443,75 $ + 2 863,10 $ (déboursés) + taxes = 228 940,13 $

 

Le règlement survient après l’autorisation mais avant la défense

Les honoraires accordés tiennent compte que les avocats continuent d’être impliqués pour la distribution de la compensation aux membres.

La pratique de la défenderesse est modifiée

Option Consommateurs c. Fédération des caisses Desjardins du Québec,

2011 QCCS 4841

Règlement de 3 400 000 $ en capital et intérêts

25 % de l’indemnité totale

Non-mentionnés dans le jugement

850 000 $ + taxes, soit 25 %

543 000 membres

Beaudoin c. Assurances funéraires Rousseau et Frères ltée,

2011 QCCS 5115

Règlement

25 % des montants perçus par règlement

55 000 $

30 000 $

Entente conclue avant même que le requérant n’introduise sa requête pour autoriser une action collective

Actualisation de la valeur et de la nature des services couverts - la défenderesse va honorer ses obligations contractuelles en payant une somme correspondant à la valeur de services passés ou en offrant des services correspondants
ou un crédit pour le futur

Le Tribunal accorde les honoraires proposés :

-       moindre que si calculé à taux horaire

-       difficile d’accorder un pourcentage parce que dépend de services futurs

Option consommateurs c. Virgin Atlantic Airways Ltd.

2012 QCCS 3213

Règlement

200 000 $

25 % de l’indemnité + débours

Non-mentionnés dans le jugement

20 % = 40 000 $

Entente avant autorisation

Dorion c. Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska (Hôpital Honoré-Mercier),

2012 QCCS 727

 

 

Règlement :
- entre 5 000 $ et 12 000 $ pour les membres d’une période donnée;
- entre 4 à 5 000 $ par patient pour une autre période montant maximum total 1 M$ 

25 % de l’indemnité

1 450 heures travaillées

25 % (jusqu’à un maximum 250 000 $)

Règlement avant l’autorisation

La preuve à administrer serait complexe

 

Option consommateurs c. Union canadienne,

2012 QCCS 7154

 

 

Règlement avec 4 des 19 défenderesses

 

Indemnisation minimale de 50.92 $/contrat

Convention écrite : honoraires 25 % pour la 1ère tranche de 1,5 M$ et 20 % pour la 2e tranche de 1,5 M$

Entente verbale postérieure : 25 % de tout

Non-mentionnés dans le jugement

2,8 M$ + taxes = 3 219 300 $

25% pour le 1er 1,5 M$ et 20 % pour l’excédent

modification verbale à la convention d’honoraires non retenue par la juge

Kavanaght c. Montréal (Ville de),

2012 QCCS 2190
(appel accueilli en partie, 2013 QCCA 1987)

 

 

Jugement de 195 000 $ + intérêts + indemnité additionnelle,

soit 1500 $ de dommages moraux et 1 000 $ de dommages punitifs pour chacun des 78 membres, sans calculer les intérêts et indemnité additionnelle

30 % de la somme perçue

 

+ honoraire spécial de 30 000$

144 273,49 $ ou 594 heures à taux horaire moyen de 242 $

30 % de la somme donnerait 58 500 $ + taxes.

Comme une partie de la condamnation est en appel, le Tribunal octroie 36 000 $ immédiatement, à être ajusté en fonction du jugement d’appel et en tenant compte des intérêts et de l’indemnité additionnelle.

Honoraire spécial refusé

L‘octroi de dommages punitifs est contesté en appel. Si appel accueilli, la condamnation serait réduite à 120 000$, 30 % = 36 000 $,

 

En appel, la Cour d’appel modifie le point de départ du calcul des intérêts et octroie 10 000 $ à l’avocat du requérant pour s’occuper du versement des indemnités

Morin c. Bell Canada,

2013 QCCS 3026

Règlement de 786 571 $

ou 16,92 $ par membre (31 000 membres) + annulation des frais pour ceux qui n’ont pas encore payé

Convention d’honoraires : 25 %, soit 196 642 $

400 heures

196 642 $ + taxes, donc 25 %

Équivaut à 11 % de la somme reçue si l’on comptabilise les frais annulés

Lepine c. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd.,

2013 QCCS 2795

 

 

Règlement de 2 737 600 $

 

 

Convention : 20 % des sommes payées

Les avocats acceptent de réduire à 15 % = 410 640 $

 

Non-mentionnés dans le jugement mais déposés en preuve

15 % ou 410 600 $, honoraires, déboursés et taxes

Entente avant le jugement d’approbation

 

Comtois c. Telus Mobilité, 2013 QCCS 3546

 

 

Règlement de 280 000 $

1587 clients recevront chacun 46 $ = 74 112 $

Convention d’honoraires 30 % = 86 400 $

Mais les avocats demandent

177 000 $

228 025 $

177 000 $ + taxes

 

 

Telus a modifié sa façon de procéder et réduit le risque que de tels phénomènes se produisent à moins de 1 %

Telus a cessé de facturé ces frais trois ans avant l’entente

 

Questions techniques complexes

Il a fallu aller deux fois à la Cour d’appel : une fois sur l’autorisation; une autre fois sur la définition du groupe

 

 

Conseil pour la protection des malades c. CHSLD Manoir Trinité,

2014 QCCS 2280

 

Règlement de 1,3 M$

+ adoption d’une politique sur le lavage et d’un sondage de satisfaction

 

 

 

 

20 % de l’entente = 269 917 $

Non-mentionnés dans le jugement

269 917 $ + taxes = 310 337 $

+ le 54 690 $ à rembourser au Fonds

+ 20 000 $ pour administrer le règlement

 

 

Adams c. Banque Amex du Canada,

2015 QCCS 1917

 

Frais de conversion lors de transactions en devises étrangères, non-respect de la LPC

Condamnation en Cour suprême du Canada

Règlement sur le mode de distribution de 22 M $

Convention d’honoraires progressifs :

25% : après le jugement d’autorisation mais avant la demande introductive d’instance

30 % : après la demande introductive d’instance, jusqu’à et incluant le jugement au fond; 33,30 % : après le jugement au fond en cas d’appel


Amendement à la convention pour prévoir que les taxes s’ajoutent en plus

 

1,2 M $

8,4 $, soit 33,3 % de l’entente

Le litige a duré 9 ans;

Le jugement est un précédent important en matière de recours collectif, de droit constitutionnel, de droit civil et de protection du consommateur

 

Marcotte c. Banque de Montréal,

2015 QCCS 1915

 

 

Condamnation en Cour Suprême du Canada;

Entente sur le mode de distribution de 56 M$

Convention d’honoraires : 25 % des sommes perçues

13 650 heures

25 % des sommes recouvrées + frais de financement

Les sommes réclamées pour les honoraires et les frais de financement une fois regroupés sont plus élevés que ce qui est généralement accepté par les tribunaux, soit 38 %. La situation est exceptionnelle

Dupuis c. Polyone Canada inc.

2016 QCCS 2561

 

Règlement de 600 000 $,

 

 

25 % du règlement + taxes et débours

277 heures au taux de 400 $/heure = 110 800 $

150 000 $ + 1 281,64 $ = 173 925,20 $, ou 25 %

Règlement avant l’autorisation

6 000 membres : 100$ par résident; 10$ par travailleur

Laflamme c. Bell Mobilité inc.,

2016 QCCS 3113

Règlement de 5 825 000 $

1 738 086,80 $

Non-mentionnés dans le jugement, mais déposés en preuve

1 738 086,80 $, soit 29,84 % du montant total de la transaction ou 25.95 % sommes recouvrées en rémunération nette

 

 

 



[1]     RLRQ, c. P-40.1.

[2]     Marcotte c. Banque de Montréal, 500-06-000197-034; Marcotte c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 500-06-000223-046 et Adams c. Banque Amex du Canada, 500-06-000262-044.

[3]     Marcotte c. Banque de Montréal, 2009 QCCS 2764; Marcotte c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2009 QCCS 2743; Adams c. Banque Amex du Canada, 2009 QCCS 2695.

[4]     Banque de Montréal c. Marcotte, 2012 QCCA 1396; Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Marcotte, 2012 QCCA 1395; Banque Amex du Canada c. Adams, 2012 QCCA 1394.

[5]     Marcotte c. Banque de Montréal, 2014 CSC 55; Marcotte c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2014 CSC 57; Adams c. Banque Amex du Canada, 2014 CSC 56.

[6]     Bibaud c. Banque Nationale du Canada, 2010 QCCS 2857.

[7]     Ptack c. Amex Bank of Canada, 500-06-000227-047, 25-02-2008.

[8]     2006 QCCA 1342.

[9]     Ce principe sera ultérieurement écarté par la Cour suprême du Canada dans les dossiers Marcotte et Adams en 2014.

[10]    Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada, 2006 QCCS 5362; Options Consommateurs c. Banque de Montréal, 2006 QCCS 5353; Option Consommateurs c. Banque Canadian Tire, 2006 QCCS 5363.

[11]    Option Consommateurs c. Banque de Montréal, 2007 QCCS 6026.

[12]    Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada, 2007 QCCS 6144.

[13]    Option Consommateurs c. Citibanque Canada, 2007 QCCS 6027.

[14]    Option Consommateurs c. Banque de Montréal, 2010 QCCS 5114; Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada, 2010 QCCS 5119; Option Consommateurs c. Citibanque Canada, 2010 QCCS 5120.

[15]    Voir le tableau en Annexe 1.

[16]    Bibaud c. Banque Nationale du Canada, précité, note 6.

[17]    Option Consommateurs c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2011 QCCS 4841.

[18]    Id., par. 30.

[19]    Option Consommateurs c. Banque Royale du Canada, 2014 QCCS 2540.

[20]    Option Consommateurs c. Banque Toronto-Dominion, 2015 QCCS 1259.

[21]    Option Consommateurs c. Banque Nationale du Canada, 2015 QCCS 4380 et Option Consommateurs c. Banque Nationale du Canada, 500-06-000372-066 et 500-06-000373-064, 25 septembre 2015

[22]    Option Consommateurs c. Banque de Montréal, C.S. 500-06-000372-066, 500-06-000373-064, 500-06-000221-040, 28 septembre 2015.

[23]    Pellemans c. Lacroix, 2011 QCCS 1345, par. 20-21.

[24]    Banque de Montréal c. Marcotte, précité, note 5, par. 48 à 56; Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Marcotte, précité, note 5, par. 47.

[25]    Voir l’Annexe 1.

[26]    À l’exception de Amex dans le dossier 030 et CIBC dans le dossier 066 qui ont modifié leur pratique en raison de changements législatifs.

[27]    Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada, 2010 QCCS 5119.

[28]    Voir par exemple Société des loteries du Québec (Loto-Québec) c. Brochu, 2007 QCCA 1392; Marcotte c. Banque de Montréal, 2008 QCCS 6894; Riendeau c. Brault & Martineau, 2007 QCCS 4603.

[29]    Option consommateurs c. Banque Amex du Canada, 2010 QCCS 5117.

[30]    Option consommateurs c. Banque de Montréal, précité, note 11.

[31]    RLRQ, c. B-1, r. 3.1.

[32]    L’Annexe 2 est une compilation de certains des règlements approuvés par les tribunaux. Il ne se veut pas exhaustif puisque plusieurs transactions sont approuvées sans que les jugements ne se retrouvent dans les banques de données jurisprudentielles.

[33]   Voir par exemple Markus c. Reebok Canada inc., 2013 QCCS 549.

[34]    Voir par exemple Honhon c. Canada (Procureur général), J.E. 2000-2039 (C.S.); Surprenant c. Société canadienne de la Croix-Rouge, (2001) AZ-50103436 (C.S.); Markus c. Reebok Canada inc., id.

[35]    Voir par exemple Guilbert c Sony BMG Musique (Canada) inc., 2007 QCCS 432 (confirmé en appel (2009 QCCA 231) sauf pour le point de départ du calcul des intérêts); Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec (APEIQ) c. Corporation Nortel Networks, 2009 QCCS 2407 (appel rejeté, 2011 QCCA 767); Landry c. Syndicat du transport de Montréal (Employés des services d’entretien) CSN, 2006 QCCS 1623; Roberge c. Capitale (La), assureur de l’administration publique inc., 2007 QCCS 4395.

[36]    Le montant varie selon la date de la tenue de l’audience d’approbation : P-5 de la requête impliquant la banque Canadian Tire, P-4 des requêtes impliquant Amex et CIBC, P-4 de la requête impliquant la banque Le Choix du président et la Banque de Nouvelle-Écosse.

[37]    L’augmentation semble particulièrement élevée étant donné que toutes les ententes de principe étaient conclues depuis plusieurs mois déjà.

[38]    Art. 7, P-2 de la requête de Amex, par exemple.

[39]    Marcotte c. Banque de Montréal, 2015 QCCS 1915, par. 12.

[40]    Id., par. 13.

[41]    Adams c. Banque Amex du Canada, 2015 QCCS 1917.

[42]    Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1; Infineon Technologies AG c. Option Consommateurs, 2013 CSC 59; Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299; Charles c. Boiron Canada inc., 2016 QCCA 1716.

[43]    Marcotte c. Banque de Montréal, précité, note 5.

[44]    Aux termes des transactions déjà approuvées, Option consommateurs a reçu 408 000 $, Pro Bono Québec, 110 500 $, la Coalition des associations de consommateurs du Québec, 50 000 $, la Fondation Claude Masse, 7 500 $, les ACEF, 76 000 $ et les nouvelles ententes prévoient un montant additionnel aux ACEF de 290 368 $.

[45]    Infineon Technologies AG c. Option Consommateurs, précité, note 42.

[46]    Le Tribunal ne peut utiliser le 400 $ mentionné dans les conventions puisqu’un tel taux ne tient pas compte du fait que technicien, stagiaire ou jeunes avocats ont travaillé dans les dossiers.

[47]    RLRQ, c. F-3.2.0.1.1, r. 2.

[48]    Voir par analogie l’entente refusée dans Delaunais c. Québec (Procureur général), [1992] R.J.Q. 1578 (C.S.) (appel rejeté).

[49]    L. CHAMBERLAND, Le Grand Collectif : Code de procédure civile : commentaires et annotations, vol. 2, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2015, art. 597.

[50]    C.S. 500-06-000176-020, jugement du 22 juin 2007, transaction de mai 2007.

[51]     Voir également l’article 32 de la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives, RLRQ, c. F-3.2.0.1.1 et l’article 32 de l’ancienne Loi sur le recours collectif, RLRQ, c. R-2.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.