Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Chaudière-Appalaches

ST-ROMUALD, le 10 janvier 2000

 

DOSSIER:

121233-03B-9907

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Geneviève Marquis

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Aubert Tremblay

 

 

Associations d'employeurs

 

 

 

André Brochu

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

115145666

AUDIENCE TENUE LE :

16 décembre 1999

 

 

 

À :

Thetford-Mines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONSIEUR MAURICE BOLDUC

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

 

 

REVÊTEMENTS MARIO JACQUES INC.

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

 

 

[1.]                   Le 29 juillet 1999, monsieur Maurice Bolduc (le travailleur) loge à la Commission des lésions professionnelles une requête à l'encontre d'une décision rendue par l'instance de révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 19 juillet 1999.

[2.]                   Par cette décision, l'instance de révision confirme une décision rendue par la CSST le 11 novembre 1998 et déclare irrecevable la réclamation pour maladie professionnelle produite hors délai par le travailleur alors qu'il n'y a pas de motif raisonnable permettant d'expliquer le retard. Elle conclut, au surplus, à l'absence de preuve d'une maladie professionnelle au présent dossier.

[3.]                   Seul le travailleur est présent et représenté à l'audience à laquelle l'employeur a renoncé par écrit. L'employeur estime ne pas être impliqué en regard de la présente réclamation.

 

OBJET DE LA CONTESTATION

[4.]                   Le représentant de monsieur Maurice Bolduc demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision en litige et de déclarer que la réclamation produite le 15 mai 1998 respecte le délai légal, soit celui de six mois de la connaissance par le travailleur qu'il est atteint d'une maladie professionnelle.

[5.]                   Le représentant du travailleur demande également que soit reconnue, à titre de maladie professionnelle, la dermite aux deux mains diagnostiquée chez ce cimentier-applicateur à la suite de tests d'allergies réalisés au mois d'avril 1998.

 

LES FAITS

[6.]                   Monsieur Maurice Bolduc est âgé de 52 ans et sans emploi lorsqu'il adresse à la CSST une réclamation pour une maladie professionnelle qu'il a contractée le 15 février 1993, dans les circonstances qu'il décrit comme suit:

«Je travaillais à Me Frost à Montréal à poser de l'époxy quand j'ai enlever mon costume j'étais comme un lépreux... Aussitôt à l'hôpital on a diagnostiqué une allergie à l'époxy».(sic)

 

 

[7.]                   L'annexe à la réclamation du travailleur indique que monsieur Bolduc a occupé un dernier emploi en tant que carreleur chez Revêtements Mario Jacques inc. au cours des mois de décembre 1997 et janvier 1998. Le travail alors accompli consiste à poser du granit.

[8.]                   L'annexe précise que lors de la première apparition des symptômes en 1992, le travailleur est conduit d'urgence à l'hôpital en ambulance. Les problèmes persistent depuis ce temps. Ils se manifestent chaque fois que monsieur Boldec touche aux produits tels le ciment, l'époxy, la colle, le coulis et le granit. Le traitement prescrit par les médecins consultés consiste dans des applications de crème de cortisone.

[9.]                   L'historique émanant de la Commission de la construction du Québec (CCQ) indique que monsieur Bolduc a travaillé comme cimentier-applicateur ou carreleur à compter de 1984. Les heures de travail enregistrées auprès de cet organisme, entre 1984 et 1998, se résument comme suit:

ANNÉE

HEURES

1984

71,5

1985

1 188,10

1986

42,5

1989

57

1991

48

1993

6

1997

16

1998

10

 

[10.]               Les notes et rapports médicaux que l'on retrouve au dossier du travailleur font état d'une première consultation avec constat diagnostique d'eczéma aux deux mains le 30 juin 1992. Une nouvelle consultation le 10 août 1992 conclut à une dermite de contact chez le travailleur qui doit éviter les produits toxiques (chimiques) et porter des gants de coton.

[11.]               À ces constats initiaux s'ajoutent celui d'allergie des mains à l'époxy de même qu'aux produits du ciment lors d'une nouvelle consultation médicale de la part du travailleur le 26 mars 1993.

[12.]               Lors d'une consultation en dermatologie, le 14 novembre 1997, le Dr Cossette mentionne la présence d'une dermite eczémateuse aux mains qui persiste depuis 1995. Il précise que monsieur Bolduc travaillait comme céramiste et manipulait de la colle à l'époque. Or, la dermite demeure depuis, malgré l'arrêt de ce travail. Ce médecin note également la présence de plaques au niveau des membres et des pieds. Il souligne le fait que les crèmes ne donnent que des résultats partiels. Une biopsie réalisée en 1995 s'avérait compatible mais non caractéristique d'un psoriasis.

[13.]               Le Dr Cossette réfère alors monsieur Bolduc au Dr Savoie pour des tests d'allergies afin de préciser l'origine de la composante de dermite de contact surajoutée à l'eczéma, que ce soit à la colle, aux polymères, à l'époxy ou aux autres composantes du ciment, lesquelles peuvent entraîner des dermites persistantes.

[14.]               Le 29 avril 1998, le Dr Savoie conclut à des résultats fortement positifs suite aux tests cutanés et recommande une évaluation par un autre médecin.

[15.]               Dans le cadre d'une attestation médicale initiale que complète le Dr Breton sur un formulaire de la CSST le 4 mai 1998, ce médecin diagnostique une allergie sévère à l'époxy chez monsieur Bolduc, qui a travaillé comme cimentier-applicateur. Il prescrit un arrêt de travail à cette occasion et demande une consultation auprès du Dr Lessard.

[16.]               Le 11 mai 1998, le Dr Lessard conclut à une dermite des mains chez un cimentier. Ce médecin note alors ce qui suit:

 

«Ce monsieur consulte pour une dermite des mains qui évolue depuis plus de cinq ans. Il est cimentier, mais depuis 5 ans, il travaille à son compte. La dermite aurait débuté lorsqu'il travaillait pour un employeur, mais ne se souvient pas du nom de celui-ci.

 

Il a été traité, de façon assez régulière, par le docteur Cossette depuis 5 ans avec un assez bon résultat. Cependant, dès qu'il tente de travailler un peu comme cimentier, il fait des poussées de sa dermatose.

 

Il a vu le docteur Savoie récemment qui a fait des patch tests et qui ont montré des réactions positives à Thiuram et à dichromate de potassium. Il a aussi eu 2 tests faits avec du ciment-sable et un produit de marque Mapei, granit, rapio qui ont été positifs.

 

Donc, dermite de contact allergique au ciment chez un cimentier...»

 

 

[17.]               Le 11 novembre 1998, la CSST refuse la réclamation du travailleur au motif qu'elle a été produite hors délai et qu'il y a absence de motif raisonnable expliquant le retard. La CSST considère, au surplus, que la maladie professionnelle n'est pas démontrée au présent dossier.

[18.]               Le 11 décembre 1998, le représentant du travailleur loge une demande de révision en rapport avec la décision précitée, que maintient l'instance de révision dans le cadre de la décision présentement en litige.

[19.]               Dans son témoignage à l'audience, monsieur Bolduc confirme l'histoire occupationnelle de même que l'évolution de la symptomatologie, telles que décrites à la preuve documentaire.

[20.]               Le travailleur précise que suite à l'apparition d'importantes éruptions à son travail en 1992 et chaque fois qu'il était en contact avec les produits nécessaires à l'exercice des fonctions de cimentier ou de carreleur par la suite, il a dû cesser d'exercer ces métiers sur une base régulière. C'est pourquoi, il ne travaille plus qu'à son compte entre 1993 et 1997.

[21.]               Bien qu'il n'effectue désormais que quelques journées comme cimentier et/ou carreleur, monsieur Bolduc déclare qu'il y a persistance des symptômes au niveau des deux mains, avec exacerbation chaque fois qu'il touche aux produits du ciment dans l'exercice de son travail.

[22.]               Le travailleur reconnaît avoir été suivi par le Dr Cossette en regard de cette condition entre 1992 et 1997. Il soutient, par contre, que ce n'est que suite aux tests d'allergies passés en avril 1998 qu'il y a eu confirmation de l'origine de la maladie. Monsieur Bolduc ajoute qu'auparavant, les médecins ne parlaient que d'eczéma lequel n'est pas un diagnostic admissible ni compensable par la CSST.

 

AVIS DES MEMBRES

[23.]               Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent que la réclamation de monsieur Bolduc doit être refusée au motif qu'elle a été produite bien au-delà de la connaissance par le travailleur de l'origine professionnelle de sa maladie. De plus, il n'y a pas de motif raisonnable permettant d'expliquer le retard et donc de prolonger le délai de réclamation en conséquence.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

[24.]               La Commission des lésions professionnelles doit d'abord décider si la réclamation produite par le travailleur pour une maladie professionnelle le 15 mai 1998 respecte le délai légal ou, à défaut, s'il existe un motif raisonnable expliquant le retard.

[25.]               Le délai suivant lequel la réclamation du travailleur devait être produite à la CSST est énoncé en ces termes à l'article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (LATMP) :

272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

Formulaire.

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

Transmission aux employeurs.

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

--------

            1985, c. 6, a. 272.

 

[26.]               Suivant la jurisprudence en la matière, le travailleur a la connaissance qu'il est atteint d'une maladie professionnelle lorsqu'il dispose d'assez d'éléments lui permettant d'établir un lien probable entre la maladie qu'il présente et son travail.

[27.]               Or, dans le cas présent, le travailleur invoque avoir pris connaissance qu'il était atteint d'une maladie professionnelle seulement lorsque les résultats des tests d'allergies réalisés en avril 1998 ont démontré que la dermite de contact était attribuable à une allergie à certaines composantes du ciment, notamment le Thiuram et le dichromate de potassium. Il soutient avoir soumis sa réclamation dans le mois suivant cette connaissance et, par conséquent, dans le délai légal.

[28.]               La Commission des lésions professionnelles ne peut cependant conclure que la réclamation produite par monsieur Bolduc pour une maladie professionnelle le 15 mai 1998 respecte le délai de six mois de la connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie.

[29.]               Bien que cette connaissance de la part du travailleur ne puisse reposer sur de simples soupçons, elle n'exige cependant pas une certitude médicale en la matière.

[30.]               Or dès l'apparition des premiers symptômes en 1992 et chaque fois qu'ils se sont manifestés par la suite, le travailleur établit un lien très net entre ces derniers et l'emploi de certains produits au travail de cimentier-applicateur et même de carreleur. Monsieur Bolduc note, en effet, une recrudescence des symptômes chaque fois qu'il est en contact avec ces produits.

[31.]               Le travailleur est tellement convaincu d'un tel lien de cause à effet qu'il cesse d'exercer le ou les métiers en question sur une base régulière dès 1993.

[32.]               Qui plus est, monsieur Bolduc obtient un suivi médical régulier en regard de cette condition entre 1992 et 1997. Les diagnostics posés dès 1992 consistent non seulement en de l'eczéma mais aussi une dermite de contact pour laquelle le médecin recommande au travailleur d'éviter les produits toxiques tout en lui prescrivant le port de gants de coton.

[33.]               Un diagnostic d'allergie des mains à l'époxy de même qu'aux produits du ciment est de plus précisé au plan médical lors d'une consultation de la part du travailleur le 26 mars 1993.

[34.]               Considérant ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur avait connaissance qu'il était atteint d'une maladie professionnelle dès 1993, voire même en 1992.

[35.]               La preuve tant factuelle que médicale à l'époque était de nature à permettre à monsieur Bolduc d'établir un lien plus que probable entre l'exercice de son travail et sa maladie. Les tests d'allergies réalisés en avril 1998 n'ont servi qu'à confirmer le diagnostic initialement émis et traité au cours des années précédentes.

[36.]               La réclamation produite par le travailleur à la CSST le 15 mai 1998 s'avère donc hors délai et aucun motif raisonnable n'a été invoqué pour expliquer ce retard. La Commission des lésions professionnelles ne peut, par conséquent, prolonger le délai en cause selon les prescriptions de l'article 352 de la LATMP, lequel stipule ce qui suit:

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

--------

1985, c. 6, a. 352.

 

[37.]               La réclamation du travailleur est donc irrecevable de sorte que la Commission des lésions professionnelles n'a pas compétence pour se prononcer sur l'existence ou non d'une maladie professionnelle.

 

[38.]               PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES:

REJETTE la contestation logée par monsieur Maurice Bolduc le 29 juillet 1999;

CONFIRME la décision rendue par l'instance de révision de la CSST le 19 juillet 1999;

DÉCLARE IRRECEVABLE la réclamation produite à la CSST hors délai par le travailleur en l'absence de motif raisonnable expliquant son retard.

 

 

 

 

 

GENEVIÈVE MARQUIS

 

Commissaire

 

 

 

 

M. CLAUDE PLOURDE

1675, rue Notre-Dame #123

Trois-Rivières (Québec)

G9A 6B2

 

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 

AVIS :
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