COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
[1.]
Le
29 juillet 1999, monsieur Maurice Bolduc (le travailleur) loge à la Commission
des lésions professionnelles une requête à l'encontre d'une décision rendue par
l'instance de révision de la Commission de la santé et de la sécurité du
travail (CSST) le 19 juillet 1999.
[2.]
Par
cette décision, l'instance de révision confirme une décision rendue par la CSST
le 11 novembre 1998 et déclare irrecevable la réclamation pour maladie
professionnelle produite hors délai par le travailleur alors qu'il n'y a pas de
motif raisonnable permettant d'expliquer le retard. Elle conclut, au surplus, à
l'absence de preuve d'une maladie professionnelle au présent dossier.
[3.]
Seul
le travailleur est présent et représenté à l'audience à laquelle l'employeur a
renoncé par écrit. L'employeur estime ne pas être impliqué en regard de la
présente réclamation.
OBJET DE LA CONTESTATION
[4.]
Le
représentant de monsieur Maurice Bolduc demande à la Commission des lésions
professionnelles d'infirmer la décision en litige et de déclarer que la
réclamation produite le 15 mai 1998 respecte le délai légal, soit celui de six
mois de la connaissance par le travailleur qu'il est atteint d'une maladie
professionnelle.
[5.]
Le
représentant du travailleur demande également que soit reconnue, à titre de
maladie professionnelle, la dermite aux deux mains diagnostiquée chez ce
cimentier-applicateur à la suite de tests d'allergies réalisés au mois d'avril
1998.
LES FAITS
[6.]
Monsieur
Maurice Bolduc est âgé de 52 ans et sans emploi lorsqu'il adresse à la CSST une
réclamation pour une maladie professionnelle qu'il a contractée le 15 février
1993, dans les circonstances qu'il décrit comme suit:
«Je travaillais à Me Frost à Montréal à poser de l'époxy quand j'ai enlever mon costume j'étais comme un lépreux... Aussitôt à l'hôpital on a diagnostiqué une allergie à l'époxy».(sic)
[7.]
L'annexe
à la réclamation du travailleur indique que monsieur Bolduc a occupé un dernier
emploi en tant que carreleur chez Revêtements Mario Jacques inc. au cours des
mois de décembre 1997 et janvier 1998. Le travail alors accompli consiste à
poser du granit.
[8.]
L'annexe
précise que lors de la première apparition des symptômes en 1992, le
travailleur est conduit d'urgence à l'hôpital en ambulance. Les problèmes persistent
depuis ce temps. Ils se manifestent chaque fois que monsieur Boldec touche aux
produits tels le ciment, l'époxy, la colle, le coulis et le granit. Le
traitement prescrit par les médecins consultés consiste dans des applications
de crème de cortisone.
[9.]
L'historique
émanant de la Commission de la construction du Québec (CCQ) indique que
monsieur Bolduc a travaillé comme cimentier-applicateur ou carreleur à compter
de 1984. Les heures de travail enregistrées auprès de cet organisme, entre 1984
et 1998, se résument comme suit:
ANNÉE |
HEURES |
1984 |
71,5 |
1985 |
1 188,10 |
1986 |
42,5 |
1989 |
57 |
1991 |
48 |
1993 |
6 |
1997 |
16 |
1998 |
10 |
[10.]
Les
notes et rapports médicaux que l'on retrouve au dossier du travailleur font
état d'une première consultation avec constat diagnostique d'eczéma aux deux
mains le 30 juin 1992. Une nouvelle consultation le 10 août 1992 conclut à une
dermite de contact chez le travailleur qui doit éviter les produits toxiques
(chimiques) et porter des gants de coton.
[11.]
À
ces constats initiaux s'ajoutent celui d'allergie des mains à l'époxy de même
qu'aux produits du ciment lors d'une nouvelle consultation médicale de la part
du travailleur le 26 mars 1993.
[12.]
Lors
d'une consultation en dermatologie, le 14 novembre 1997, le Dr Cossette
mentionne la présence d'une dermite eczémateuse aux mains qui persiste depuis
1995. Il précise que monsieur Bolduc travaillait comme céramiste et manipulait
de la colle à l'époque. Or, la dermite demeure depuis, malgré l'arrêt de ce
travail. Ce médecin note également la présence de plaques au niveau des membres
et des pieds. Il souligne le fait que les crèmes ne donnent que des résultats
partiels. Une biopsie réalisée en 1995 s'avérait compatible mais non
caractéristique d'un psoriasis.
[13.]
Le
Dr Cossette réfère alors monsieur Bolduc au Dr Savoie pour des tests
d'allergies afin de préciser l'origine de la composante de dermite de contact
surajoutée à l'eczéma, que ce soit à la colle, aux polymères, à l'époxy ou aux
autres composantes du ciment, lesquelles peuvent entraîner des dermites persistantes.
[14.]
Le
29 avril 1998, le Dr Savoie conclut à des résultats fortement positifs suite
aux tests cutanés et recommande une évaluation par un autre médecin.
[15.]
Dans
le cadre d'une attestation médicale initiale que complète le Dr Breton sur un
formulaire de la CSST le 4 mai 1998, ce médecin diagnostique une allergie
sévère à l'époxy chez monsieur Bolduc, qui a travaillé comme
cimentier-applicateur. Il prescrit un arrêt de travail à cette occasion et
demande une consultation auprès du Dr Lessard.
[16.]
Le
11 mai 1998, le Dr Lessard conclut à une dermite des mains chez un cimentier.
Ce médecin note alors ce qui suit:
«Ce monsieur consulte pour une dermite des mains qui évolue depuis plus de cinq ans. Il est cimentier, mais depuis 5 ans, il travaille à son compte. La dermite aurait débuté lorsqu'il travaillait pour un employeur, mais ne se souvient pas du nom de celui-ci.
Il a été traité, de façon assez régulière, par le docteur Cossette depuis 5 ans avec un assez bon résultat. Cependant, dès qu'il tente de travailler un peu comme cimentier, il fait des poussées de sa dermatose.
Il a vu le docteur Savoie récemment qui a fait des patch tests et qui ont montré des réactions positives à Thiuram et à dichromate de potassium. Il a aussi eu 2 tests faits avec du ciment-sable et un produit de marque Mapei, granit, rapio qui ont été positifs.
Donc, dermite de contact allergique au ciment chez un cimentier...»
[17.]
Le
11 novembre 1998, la CSST refuse la réclamation du travailleur au motif qu'elle
a été produite hors délai et qu'il y a absence de motif raisonnable expliquant
le retard. La CSST considère, au surplus, que la maladie professionnelle n'est
pas démontrée au présent dossier.
[18.]
Le
11 décembre 1998, le représentant du travailleur loge une demande de révision
en rapport avec la décision précitée, que maintient l'instance de révision dans
le cadre de la décision présentement en litige.
[19.]
Dans
son témoignage à l'audience, monsieur Bolduc confirme l'histoire
occupationnelle de même que l'évolution de la symptomatologie, telles que
décrites à la preuve documentaire.
[20.]
Le
travailleur précise que suite à l'apparition d'importantes éruptions à son
travail en 1992 et chaque fois qu'il était en contact avec les produits
nécessaires à l'exercice des fonctions de cimentier ou de carreleur par la
suite, il a dû cesser d'exercer ces métiers sur une base régulière. C'est
pourquoi, il ne travaille plus qu'à son compte entre 1993 et 1997.
[21.]
Bien
qu'il n'effectue désormais que quelques journées comme cimentier et/ou
carreleur, monsieur Bolduc déclare qu'il y a persistance des symptômes au
niveau des deux mains, avec exacerbation chaque fois qu'il touche aux produits
du ciment dans l'exercice de son travail.
[22.]
Le
travailleur reconnaît avoir été suivi par le Dr Cossette en regard de cette
condition entre 1992 et 1997. Il soutient, par contre, que ce n'est que suite
aux tests d'allergies passés en avril 1998 qu'il y a eu confirmation de
l'origine de la maladie. Monsieur Bolduc ajoute qu'auparavant, les médecins ne
parlaient que d'eczéma lequel n'est pas un diagnostic admissible ni compensable
par la CSST.
AVIS DES MEMBRES
[23.]
Le
membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations
syndicales considèrent que la réclamation de monsieur Bolduc doit être refusée
au motif qu'elle a été produite bien au-delà de la connaissance par le
travailleur de l'origine professionnelle de sa maladie. De plus, il n'y a pas
de motif raisonnable permettant d'expliquer le retard et donc de prolonger le
délai de réclamation en conséquence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[24.]
La
Commission des lésions professionnelles doit d'abord décider si la réclamation
produite par le travailleur pour une maladie professionnelle le 15 mai 1998
respecte le délai légal ou, à défaut, s'il existe un motif raisonnable
expliquant le retard.
[25.]
Le
délai suivant lequel la réclamation du travailleur devait être produite à la
CSST est énoncé en ces termes à l'article
272
de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(L.R.Q., chapitre A-3.001) (LATMP) :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Formulaire.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
Transmission aux employeurs.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
--------
1985, c. 6, a. 272.
[26.]
Suivant
la jurisprudence en la matière, le travailleur a la connaissance qu'il est
atteint d'une maladie professionnelle lorsqu'il dispose d'assez d'éléments lui
permettant d'établir un lien probable entre la maladie qu'il présente et son
travail.
[27.]
Or,
dans le cas présent, le travailleur invoque avoir pris connaissance qu'il était
atteint d'une maladie professionnelle seulement lorsque les résultats des tests
d'allergies réalisés en avril 1998 ont démontré que la dermite de contact était
attribuable à une allergie à certaines composantes du ciment, notamment le
Thiuram et le dichromate de potassium. Il soutient avoir soumis sa réclamation
dans le mois suivant cette connaissance et, par conséquent, dans le délai
légal.
[28.]
La
Commission des lésions professionnelles ne peut cependant conclure que la
réclamation produite par monsieur Bolduc pour une maladie professionnelle le 15
mai 1998 respecte le délai de six mois de la connaissance de l'origine
professionnelle de sa maladie.
[29.]
Bien
que cette connaissance de la part du travailleur ne puisse reposer sur de
simples soupçons, elle n'exige cependant pas une certitude médicale en la
matière.
[30.]
Or
dès l'apparition des premiers symptômes en 1992 et chaque fois qu'ils se sont
manifestés par la suite, le travailleur établit un lien très net entre ces
derniers et l'emploi de certains produits au travail de cimentier-applicateur
et même de carreleur. Monsieur Bolduc note, en effet, une recrudescence des
symptômes chaque fois qu'il est en contact avec ces produits.
[31.]
Le
travailleur est tellement convaincu d'un tel lien de cause à effet qu'il cesse
d'exercer le ou les métiers en question sur une base régulière dès 1993.
[32.]
Qui
plus est, monsieur Bolduc obtient un suivi médical régulier en regard de cette
condition entre 1992 et 1997. Les diagnostics posés dès 1992 consistent non
seulement en de l'eczéma mais aussi une dermite de contact pour laquelle le
médecin recommande au travailleur d'éviter les produits toxiques tout en lui
prescrivant le port de gants de coton.
[33.]
Un
diagnostic d'allergie des mains à l'époxy de même qu'aux produits du ciment est
de plus précisé au plan médical lors d'une consultation de la part du
travailleur le 26 mars 1993.
[34.]
Considérant
ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que le
travailleur avait connaissance qu'il était atteint d'une maladie
professionnelle dès 1993, voire même en 1992.
[35.]
La
preuve tant factuelle que médicale à l'époque était de nature à permettre à
monsieur Bolduc d'établir un lien plus que probable entre l'exercice de son
travail et sa maladie. Les tests d'allergies réalisés en avril 1998 n'ont servi
qu'à confirmer le diagnostic initialement émis et traité au cours des années
précédentes.
[36.]
La
réclamation produite par le travailleur à la CSST le 15 mai 1998
s'avère donc hors délai et aucun motif raisonnable n'a été invoqué pour
expliquer ce retard. La Commission des lésions professionnelles ne peut, par
conséquent, prolonger le délai en cause selon les prescriptions de l'article
352
de la LATMP, lequel stipule ce qui suit:
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
--------
1985, c. 6, a. 352.
[37.]
La
réclamation du travailleur est donc irrecevable de sorte que la Commission des
lésions professionnelles n'a pas compétence pour se prononcer sur l'existence
ou non d'une maladie professionnelle.
[38.]
PAR CES MOTIFS, LA
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES:
REJETTE la contestation logée par
monsieur Maurice Bolduc le 29 juillet 1999;
CONFIRME la décision rendue par
l'instance de révision de la CSST le 19 juillet 1999;
DÉCLARE IRRECEVABLE la réclamation produite à
la CSST hors délai par le travailleur en l'absence de motif raisonnable
expliquant son retard.
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Commissaire |
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1675, rue Notre-Dame #123 Trois-Rivières (Québec) G9A 6B2 |
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Représentant de la partie requérante |
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