DÉCISION
[1] Le 5 avril 2000, madame Élise Gahéry (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 mars 2000, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 16 mars 1999 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er octobre 1998 et qu’ainsi, elle est bien fondée de lui réclamer la somme de 834,54 $ qui lui a été versée pour la période du 27 novembre au 10 décembre 1998.
[3] Lors de l’audience qui s’est tenue le 10 avril et le 28 juin 2000, la travailleuse était présente et représentée. L’employeur, le Service de Police de la Communauté urbaine de Montréal (S.P.C.U.M.), était également présent et représenté.
[4] La cause fut prise en délibéré le 28 juin 2001.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle le 1er octobre 1998, soit un trouble d’adaptation avec humeur dépressive.
LES FAITS
[6] De l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient ce qui suit.
[7] Madame Élise Gahéry est à l’emploi du S.P.C.U.M. depuis février 1981 mais était plus particulièrement à l’emploi du poste de quartier 25 (PDQ 25) depuis février 1998. Elle y est entrée en fonction le 1er avril 1998, suite à une période de formation.
[8] Son emploi consiste à rechercher des informations policières, à les codifier, à procéder à la mise à jour de différents fichiers ainsi qu’à effectuer diverses tâches de support administratif et opérationnel aux activités du poste de quartier.
[9] Le 1er octobre 1998, madame Gahéry allègue avoir été victime de harcèlement de la part de son supérieur immédiat, le commandant Michel Lecompte, et que cette situation a occasionné de mauvaises relations de travail. Elle produit une réclamation auprès de la CSST en ce sens.
[10] À l’audience, la travailleuse apporte les informations suivantes.
[11] Lors de son arrivée au PDQ 25, madame Gahéry dit que les relations avec son supérieur étaient purement professionnelles et qu’elle aimait bien travailler sous sa supervision.
[12] Le seul point qui avait été discuté dès son arrivée et sur lequel elle s’était entendue avec monsieur Lecompte concernait son horaire de travail. Madame Gahéry explique qu’en vertu de la convention collective de travail en vigueur à ce moment, elle pouvait bénéficier d’un horaire flexible avec l’autorisation du supérieur, ce qui faisait que le lundi, elle débutait à 11 h et elle quittait toujours à 16 h en raison d’une contrainte de gardiennage. Elle effectuait 35 heures de travail par semaine.
[13] Le 7 mai 1998, madame Gahéry a reçu un premier rapport d’appréciation de son rendement au travail dont elle a d’ailleurs pris connaissance et qu’elle qualifie de satisfaisant. Dans cette évaluation, on y fait état que madame Gahéry était travaillante, aimable, possédant un bon sens de l’humour et qu’elle était flexible quant à son horaire de travail. Comme le travail était nouveau et différent, on indiquait que la situation pouvait facilement évoluer avec l’acquis de l’expérience.
[14] Madame Gahéry indique que les relations de travail ont commencé à se détériorer à compter de la mi-juillet 1998, alors qu’elle a annoncé à son supérieur qu’elle était enceinte. Monsieur Lecompte s’est alors immédiatement retourné vers l’agent Naud, patrouilleur à pied du PDQ 25 et qui était tout près, pour le féliciter de sa future paternité, alors que celui-ci n’est nullement le père et que monsieur Lecompte le savait pertinemment. Madame Gahéry indique avoir été blessée par ce commentaire de monsieur Lecompte mais elle n’a pas répliqué à ce moment.
[15] Par la suite, elle est partie en vacances et monsieur Lecompte l’a fait également.
[16] C’est à compter de septembre 1998 que monsieur Lecompte s’est mis à faire des remarques sur son apparence physique et sur la quantité de nourriture qu’elle consommait. Il lui a dit qu’il devrait faire « agrandir les cadres de porte » puisqu’elle ne pourrait plus y passer ou qu’on pourrait lui installer un voyant lumineux faisant « bip bip » afin de signaler sa présence. Il lui indiquait aussi qu’elle mangeait trop.
[17] Elle indique que ces commentaires furent formulés chacun à environ deux ou trois semaines d’intervalle.
[18] Elle indique qu’avant d’annoncer sa grossesse, elle était toujours d’humeur joviale, souriante et de bonne humeur et avait un esprit d’équipe bien développé. Suite à ces remarques, elle est alors devenue beaucoup plus froide et distante. Elle indique n’avoir jamais elle-même formulé de blagues sur sa vie privée ni avoir jamais invité qui que ce soit à lui faire ce genre de remarque non plus.
[19] Suite aux remarques qui lui ont été formulées, elle en a parlé à quelques collègues de travail, soit mesdames Nicole L’Heureux, Lina Boremans et Judith Lajoie. Madame L’Heureux était même présente lorsque certaines de ces remarques furent formulées; mais alors qu’elle lui mentionnait que ces remarques l’avaient blessée, madame L’Heureux répliquait qu’il s’agissait simplement de blagues sans conséquence. Madame Gahéry lui a alors dit qu’elle n’était pas d’accord avec ce genre de commentaire.
[20] Elle indique que madame Boremans et une autre policière, Anna Palotta, toutes deux en retrait préventif parce qu’elles étaient enceintes n’ont jamais eu à subir de telles remarques désobligeantes à cause de leur état de grossesse.
[21] C’est à compter du 1er octobre que madame Gahéry a décidé qu’elle ne subirait plus ce genre de situation et qu’elle considère être le début de ses symptômes. Elle a d’ailleurs téléphoné à son syndicat afin de les en informer et elle indique avoir déposé une plainte au Comité des relations de travail de son employeur.
[22] Le 5 novembre 1998, elle a avisé monsieur Lecompte qu’elle avait porté plainte contre lui quant aux propos qu’il avait eu à son endroit. Celui-ci lui a alors mentionné que ce genre de plainte ne le dérangeait pas et qu’il ne s’agissait que de blagues sans conséquence, qu’il ne se rappelait d’ailleurs pas avoir formulées.
[23] Madame Gahéry indique qu’après avoir dit à son employeur qu’elle avait porté plainte contre lui concernant les commentaires qu’il avait formulés à son endroit; il n’en a plus fait par la suite.
[24] C’est à compter de ce moment que madame Gahéry indique qu’elle a commencé à subir des représailles de la part de son supérieur; en effet, jusque là, elle n’avait jamais eu aucun reproche sur la quantité ou la qualité de travail à accomplir ni concernant sa disponibilité ou son engagement au travail. Son supérieur a commencé à se plaindre de son horaire de travail et qu’il lui a demandé de déposer sur son bureau un papier portant ses initiales, indiquant l’heure à laquelle elle quittait. Il lui a alors signifié qu’elle devait terminer à 16 h 30.
[25] Le 26 novembre 1998, madame Gahéry a reçu le second rapport d’appréciation du rendement du personnel. Cette évaluation était alors totalement différente de la première qui avait été réalisée en mai 1998.
[26] C’est à ce moment qu’elle a appris qu’elle avait des problèmes de relations interpersonnelles puisque le commandant Lecompte avait inscrit qu’elle essayait de rallier des collègues policières à ses problèmes personnels et qu’elle éprouvait beaucoup de difficulté à travailler en équipe puisque son caractère était très changeant. Il exprimait également que son engagement était une lacune importante parce que ses besoins personnels primaient par-dessus tout.
[27] Le commandait Lecompte indiquait qu’elle cherchait davantage la confrontation plutôt que la conciliation et qu’elle pouvait être irrespectueuse envers l’autorité.
[28] Madame Gahéry indique que lors de cette rencontre d’évaluation, qui a duré près de trois heures, elle s’est sentie écrasée et dénigrée et qu’elle a également beaucoup pleuré. Elle a alors manifesté son désaccord quant au contenu du rapport et à sa sortie, elle a immédiatement communiqué avec son syndicat ainsi qu’avec son conjoint.
[29] Elle indique que voyant son état, le commandant Lecompte l’a alors rappelée et lui a offert de la reconduire chez elle. Elle lui a alors répliqué qu’il était très audacieux de lui proposer cela après ce qu’il venait de lui faire.
[30] Elle a alors quitté le travail et a consulté le lendemain, le 27 novembre 1998 à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Le docteur Authier pose le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive et un arrêt de travail lui fut signifié.
[31] Le 7 décembre1998, la travailleuse consulte à nouveau. Le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive fut à nouveau posé et il est également mentionné que cette situation est occasionnée par une situation vécue au travail. L’arrêt de travail est alors maintenu.
[32] En raison de tout cela, madame Gahéry dit avoir accouché prématurément en janvier 1999; le docteur Authier consolide d’ailleurs la lésion au 10 janvier 1999.
[33] Concernant sa vie personnelle, madame Gahéry indique qu’elle n’éprouvait à ce moment aucun problème financier, aucun problème de couple, aucune maladie grave, aucun décès de personnes de son entourage. Elle indique qu’elle connaissait une grossesse à risque mais qu’elle n’était cependant pas difficile et qu’elle en connaissait tout à fait la cause puisque ses deux grossesses précédentes l’avaient été également. Celle-ci indique que rien dans sa vie personnelle ne pouvait avoir occasionné cette situation et qu’elle n’a non plus aucun antécédent de dépression.
[34] Contre-interrogée à cet effet, madame Gahéry confirme qu’à son arrivée au PDQ 25, les relations avec la soixante de policiers qui étaient à l’emploi et avec qui elle avait des contacts fréquents étaient tout à fait professionnelles et cordiales; elle indique qu’il y avait également de la taquinerie mais que qu’elle ne répondait pas à celle-ci. Elle indique que ces gens étaient tout à fait gentils avec elle.
[35] Elle dit qu’il y a effectivement eu quelques petits accrochages, entre autres avec l’agent Naud relativement à un classeur à être déplacé mais que cette situation est rentrée dans l’ordre par la suite.
[36] Quant à une lettre du 10 novembre 1998 rédigée par monsieur Yves Gariépy, directeur au service de police de la Ville de Ste-Catherine, madame Gahéry indique que c’était plutôt monsieur Richard St-Jean, qui était responsable du module informatique lorsqu’elle y était à l’emploi. Cette lettre indique que madame Gahéry a été rencontrée à quelques reprises afin d’améliorer ses relations interpersonnelles et que malgré diverses mises en garde, elle aurait persisté dans son attitude manipulatrice pour s’aliéner totalement le personnel policier et une partie de ses compagnes de travail avant de quitter pour un congé de maternité. Madame Gahéry indique plutôt que monsieur St-Jean trouvait qu’elle s’absentait alors trop souvent pour aller à la toilette et que c’était relatif à son état de grossesse et qu’elle lui a signifié d’arrêter de la surveiller sur ses allées et venues.
[37] Madame Gahéry indique qu’après avoir accouché prématurément le 10 janvier 1999 et bénéficié de son congé de maternité, celle-ci a recommencé à travailler le 8 janvier 2001 au PDQ 39 où tout va très bien depuis.
[38] Questionnée plus particulièrement sur l’effet que lui produisaient les blagues et sarcasmes qu’elle considérait être dirigés à son endroit, madame Gahéry indique qu’elle se sentait diminuée, qu’elle ressentait des serrements à la poitrine, qu’elle sentait son estomac se révulser et qu’elle avait alors envie de pleurer. Au début, elle trouvait que ces blagues étaient plutôt disgracieuses et qu’elle ne les trouvait pas drôles. Suite à celles qui furent formulées de façon subséquente, elle s’est sentie blessée, écrasée et a commencé à éprouver de l’insomnie. Son caractère a également changé; elle était beaucoup plus impatiente, pleurait à la maison et ressassait toujours ces commentaires dans sa tête. Elle indique qu’elle était même craintive à l’effet de retourner travailler et que son patron pourrait lui formuler d’autres commentaires. Elle indique qu’elle devait même se cacher pour prendre une collation. Elle dit aussi qu’en dernier elle avait peur de le voir, se sentant très nerveuse à son approche.
[39] Elle indique que les symptômes ont disparu suite à son accouchement puisqu’elle n’était plus dans le même milieu de travail; le fait d’avoir son bébé constituait un heureux événement. Elle indique qu’elle n’a consommé aucune médication en raison de ses problèmes psychologiques.
[40] Elle indique que par le passé, elle n’a jamais éprouvé de difficultés particulières dans son milieu de travail, sauf en ce qui concerne plus particulièrement le moment où elle fut à l’emploi à la Cour des sessions de la paix où elle a eu maille à partir avec un employé, le sergent-détective Rénald Desrosiers; madame Gahéry indique alors que la situation qui s’était produite avec monsieur Desrosiers était totalement différente de celle qu’elle a connue au PDQ 25 puisqu’elle avait alors exprimé son opinion concernant la condamnation de deux policiers, ce que l’autre n’aurait pas apprécié. Elle indique n’avoir alors éprouvé aucun problème d’ordre psychologique à ce moment.
[41] La Commission des lésions professionnelles a également entendu le témoignage de madame Nicole L’Heureux, pour le compte de l’employeur. En 1998, madame L’Heureux était secrétaire au PDQ 25. Elle est arrivée au PDQ 25 en février 1998 et elle devait alors répondre à toutes les demandes du commandant Lecompte. Elle indique qu’elle était une employée civile, tout comme madame Élise Gahéry, qui était préposée à l’information. Elle indique que ses relations de travail avec madame Gahéry étaient tout à fait cordiales et que les relations de cette dernière avec les policiers du poste étaient également cordiales; madame Gahéry aimait rire et tous se taquinaient mutuellement.
[42] Madame L’Heureux confirme qu’elle a rédigé, le 11 novembre 1998, une lettre à la demande son employeur, le commandant Lecompte. Elle en explique alors le contexte. Madame Gahéry avait annoncé, à l’été 1998, qu’elle était enceinte. Un jour, madame Gahéry lui a indiqué qu’elle n’appréciait pas les plaisanteries formulées à son égard par rapport à son poids, dû à son état de grossesse. Madame L’Heureux lui a alors dit de signifier qu’elle n’appréciait pas et que ces agissements alors cesseraient. Cependant, madame Gahéry n’a rien dit.
[43] Elle a alors remarqué que madame Gahéry ne semblait plus heureuse et qu’elle faisait elle-même peu de blagues à l’égard des policiers. Madame L’Heureux indique avoir été témoin à l’occasion des blagues qui ont été formulées quant à l’état de grossesse de madame Gahéry et que celle-ci y répliquait et riait.
[44] Madame L’Heureux indique également que le commandant Lecompte lui a demandé de rédiger le document sur ce qu’elle a vu et entendu alors qu’elle était à l’emploi du PDQ 25. Elle indique qu’elle connaissait le commandant comme étant un homme enjoué et blagueur et qu’elle n’a jamais vu ce dernier en colère. Madame L’Heureux confirme que ce qu’elle a observé ne constituait pour elle que des plaisanteries. Elle indique avoir toujours travaillé dans un milieu policier où les blagues étaient monnaie courante.
[45] La Commission des lésions professionnelles a également entendu le témoignage de madame Lina Boremans, pour le compte de l’employeur.
[46] Madame Boremans indique être policière depuis sept ans, comme patrouilleur duo et agent solo. Elle indique qu’elle a été également agente sociocommunautaire au PDQ 25 à compter du 5 octobre 1998 puisqu’elle avait fait une demande de mutation en raison de son état de grossesse. Elle était alors affectée à des tâches administratives et au comptoir afin de répondre aux besoins de la clientèle. Elle travaillait alors en compagnie de madame Anna Palotta, une policière également enceinte. Elle indique avoir connu madame Élise Gahéry à ce moment, qui était préposée à l’information au PDQ 25 ainsi que le commandant Lecompte, et que les relations professionnelles au travail étaient alors correctes. Elle indique qu’il s’agissait pour elle de sa seconde grossesse et qu’il y a eu plein de plaisanteries qui furent dites relativement à son état tant de la part des policiers que du commandant lui-même. Elle considérait que les blagues étaient faites dans un contexte de franche camaraderie, auxquelles elle rétorquait elle-même. Elle indique que bien qu’elle ne se soit pas sentie lésée quant à cette situation, elle confirme que madame Gahéry est venue les voir, madame Palotta et elle-même afin de se plaindre des blagues dont elle était victime de la part de son supérieur. C’est alors que madame Boremans lui a mentionné que si elle avait un problème avec le commandant Lecompte, d’aller en discuter avec lui, si les blagues qu’il formulait étaient au-delà de ce qu’elle pouvait accepter.
[47] La Commission des lésions professionnelles a ensuite entendu le témoignage de monsieur Michel Lecompte, commandant au PDQ 25.
[48] Monsieur Lecompte est à l’emploi du S.P.C.U.M. depuis le 26 février 1973 et plus particulièrement comme commandant du PDQ 25 depuis 1998.
[49] Monsieur Lecompte indique qu’avant 1998, il ne connaissait absolument pas madame Gahéry qui fut embauchée comme préposée à l’information en 1998 Il l’a rencontrée pour la première fois lors de sa formation.
[50] Il indique que la préposée à l’information doit, entre autres, recevoir des rapports des policiers; elle doit alors s’assurer que les événements rapportés par les policiers soient entrés au système informatique, pour ceux qui doivent l’être. La préposée à l’information doit également s’occuper d’entrer les congés et le temps effectué par les policiers, de répondre au téléphone et d’accueillir les gens et de répondre à leurs besoins. Le travail d’une préposée à l’information, dans les postes de quartier, est beaucoup axé sur l’accueil de la clientèle.
[51] Il confirme avoir complété le premier rapport d’appréciation du rendement de mai 1998, pour la période couvrant du mois de février 1998 au 10 mai 1998; cette évaluation devait évaluer la période de probation de madame Gahéry. Il s’agit d’une procédure régulière au S.P.C.U.M.
[52] Monsieur Lecompte indique que c’était la première fois qu’il procédait à l’évaluation d’une employée civile. Il s’était donc assuré de vérifier la signification des divers codes qu’il devait utiliser. Il indique d’ailleurs qu’en raison de son manque d’expérience, il avait mal attribué un code d’évaluation, ce qui avait d’ailleurs fait tiquer madame Gahéry. C’est madame L’Heureux, sa secrétaire, qui lui a alors expliqué comment procéder et avec son aide il a procédé aux corrections, ce qui fut aussi validé auprès du Service des ressources humaines.
[53] Il indique qu’il s’agissait de sa première expérience en tant que gestionnaire et il désirait apporter un côté humain à cette gestion. Il indique qu’à cette période, compte tenu de la nouveauté de la tâche, il arrivait très tôt au travail et il travaillait environ 80 heures par semaine afin d’implanter la nouvelle philosophie de gestion des postes de quartier et éduquer les employés en ce sens. Il indique qu’il débutait son quart de travail à 6 h 30 le matin et saluait tout son personnel à leur arrivée. Il jugeait important de le faire et jugeait important d’aller doucement pour l’approche de gestion puisqu’il y avait beaucoup d’insécurité et d’opposition. Il indique qu’il a toujours cru qu’il s’agissait d’un travail conjoint et que les gens devaient s’impliquer pour trouver des solutions et que celles-ci puissent venir d’eux-mêmes. À cet effet, il apporte l’exemple qu’il avait demandé à madame L’Heureux et madame Gahéry de choisir les nouvelles couleurs afin de décorer le nouvel emplacement de travail.
[54] À son arrivée au poste de quartier 25, madame Gahéry l’a immédiatement abordé en lui parlant de l’horaire flexible de travail en raison d’obligations personnelles, ce à quoi il a adhéré, en autant qu’il n’y avait aucune conséquence sur le travail à accomplir.
[55] Au début, la situation était tout à fait correcte; cependant, en y regardant de plus près, il a constaté que la travailleuse entrait quand elle le voulait et sortait quand elle le voulait. Il indique lui en avoir d’ailleurs glissé un mot à plusieurs reprises mais qu’il s’est fait répondre régulièrement qu’elle avait deux enfants et qu’elle devait absolument être chez sa gardienne à 16 h 45 et le tout, dit avec arrogance. Cependant, monsieur Lecompte indique que le fait que madame soit présente ou absente à des heures différentes dérangeait les besoins du poste. Il indique que c’est la raison pour laquelle il a dû finalement sévir à l’automne 1998.
[56] Concernant la grossesse de la travailleuse, il indique avoir été mis au courant en juillet 1998. Lorsque madame Gahéry le lui a annoncé, il y avait près de lui messieurs Naud et Myre, deux patrouilleurs à pied, madame L’Heureux et le policier à l’accueil. Monsieur Lecompte indique qu’il parlait à messieurs Naud et Myre lorsque la travailleuse lui a annoncé la nouvelle; il indique cependant que lorsqu’il lui a adressé ses félicitations, celles-ci s’adressaient alors à elle et non à monsieur Naud. Il indique qu’il a pu effectivement regarder monsieur Naud lorsqu’il a répondu à madame Gahéry, sans cependant avoir l’intention de présumer la paternité de ce dernier ou de blaguer sur ce sujet.
[57] Il indique qu’à cette époque il était très préoccupé et avait mille choses en tête et avait constamment un calepin sur lui afin de prendre des notes.
[58] Il indique que madame Gahéry a pris des vacances du 10 juillet au 3 août 1998 et avoir lui-même quitté pour ses vacances du 3 au 24 août 1998. Pendant leurs vacances respectives, il n’a eu aucun contact avec la travailleuse.
[59] À son retour de vacances, tout allait bien et en septembre 1998, en raison des fêtes juives, ce groupe vient régulièrement porter de la nourriture au poste selon leurs coutumes. Il se souvient que madame Gahéry s’inquiétait s’il y aurait assez de nourriture pour tous les gens du poste. Il l’a alors rassurée à cet effet et dit qu’elle pourrait en bénéficier.
[60] Il indique également qu’à chaque mois, il y avait un conseil de gestion où un léger goûter ainsi que des muffins étaient disponibles. Elle venait en chercher à chaque fois. Il lui indiquait même qu’elle pouvait en prendre deux « puisqu’elle mangeait pour deux ». Il indique que madame Gahéry alors riait et qu’elle en mangeait effectivement un et en apportait un autre pour sa collation.
[61] Il indique d’ailleurs qu’en septembre 1998, deux policières enceintes, mesdames Boremans et Palotta, étaient en retrait préventif et travaillaient à l’accueil avec madame Gahéry. Il y avait également deux autres policières enceintes mais celles-ci étaient déjà affectées à des fonctions cléricales.
[62] Il indique avoir toujours respecté ses employés puisqu’il avait vu plusieurs de ses supérieurs par le passé agir de façon bête et arrogante envers leurs employés et il ne désirait surtout pas être perçu comme tel; c’est pourquoi il indique que sa porte était toujours ouverte pour toute personne qui voulait lui parler. Il mangeait même à la cafétéria avec le personnel féminin. Il indique qu’il était d’ailleurs l’objet de beaucoup de blagues. Il indique que l’atmosphère était alors cordiale et agréable. Il indique qu’il a effectivement fait des plaisanteries comme tout le monde mais qu’il n’a jamais voulu blesser qui que ce soit. Il indique que madame Gahéry elle-même participait aux plaisanteries et qu’il n’a jamais ressenti que ses plaisanteries n’étaient pas acceptées et que madame Gahéry n’a jamais démontré d’agressivité à cet égard.
[63] Quant à la blague relativement à l’agrandissement des cadrages de porte, il indique qu’un jour il est arrivé avec un contenant de frites et que toutes les dames qui y travaillaient ont voulu la partager avec lui; c’est alors qu’il leur a dit que si elles continuaient à en manger, qu’il devrait agrandir les portes. Cette blague n’était absolument pas destinée à madame Gahéry, pas plus qu’à tout autre. Il indique que le climat était à la plaisanterie puisqu’il travaillait avec plusieurs femmes enceintes au bureau.
[64] Concernant la blague à l’effet d’installer un voyant lumineux muni d’un avertisseur lors de déplacements, monsieur Lecompte indique que madame Gahéry était alors près du photocopieur, tout près de son bureau. Messieurs Naud et Myre étaient également sur place tout comme madame L’Heureux. Tous plaisantaient et madame Gahéry s’est alors mêlée à la conversation. Le tout s’est fait dans un contexte de blague et tous sont retournés au travail par la suite. La travailleuse n’a alors eu aucune réaction à ce moment.
[65] Concernant la prestation de travail de madame Gahéry, monsieur Lecompte indique avoir reçu un appel de madame France Paradis, responsable des préposées à l’information des PDQ, qui lui a alors mentionné que les entrées de rapports étaient en retard de trois mois. Madame Gahéry avait envoyé ces rapports à l’équipe volante pour qu’ils puissent être entrés au système informatique. C’est alors qu’il a demandé à avoir des précisions concernant les tâches que madame Gahéry occupaient puisque celle-ci ne répondait pas au téléphone ni ne travaillait à l’accueil puisqu’il y avait deux policières en retrait préventif qui faisaient ce travail. Il a reçu l’information que madame Gahéry ne faisait que du travail clérical. Madame Paradis lui a alors indiqué qu’il était anormal qu’il y ait un retard de trois mois dans l’entrée de données au système. Il en donc conclu que depuis son retour de vacances, madame Gahéry n’avait absolument rien fait de ce côté.
[66] Il indique que le 5 novembre vers 11 h, madame L’Heureux est venue l’informer que madame Gahéry avait eu une altercation verbale avec monsieur Naud, concernant un classeur. Il l’a alors rencontrée et en discutant avec elle, il lui a demandé qui lui avait fait de la peine; c’est alors qu’elle lui a répondu que lui-même lui en avait fait. Elle lui a reproché sa non disponibilité, ses mauvaises blagues. Il lui a dit qu’il n’avait jamais voulu la blesser et qu’elle aurait dû le lui dire immédiatement. Il indique avoir rencontré le sergent Naud afin de lui faire part de faire attention lorsqu’il s’adressait au personnel et sur sa façon de s’adresser aux gens et il a adressé les mêmes remarques à madame Gahéry.
[67] Madame Gahéry lui a indiqué qu’elle avait formulé une plainte contre lui. Il indique avoir trouvé difficile d’apprendre cela alors qu’il s’agissait de sa première plainte en carrière et que cela lui a également fait mal. Monsieur Lecompte indique n’avoir rien changé à sa façon d’agir, si ce n’est le fait qu’il ait complètement cessé de faire des plaisanteries.
[68] Il l’a alors informé des nouvelles dispositions quant à son horaire de travail; elle devait terminer, à compter du mois de janvier 1999 à 16 h 30 à la suite d’incidents qui s’étaient produits au poste et de plaintes de policiers.
[69] Concernant la lettre signée par madame Nicole L’Heureux le 11 novembre 1998, il confirme que c’est à sa demande que madame L’Heureux l’a faite. Il indique lui avoir demandé de compléter ce document à la suite de la rencontre où la travailleuse lui a indiqué qu’elle avait porté plainte contre lui. C’est alors qu’il a rencontré madame L’Heureux et lui a demandé si elle savait que madame Gahéry s’était plainte de lui et elle lui a répondu par la négative. C’est alors qu’il lui a demandé de mettre ses propos par écrit.
[70] Concernant la lettre de monsieur Gariépy, datée du 10 novembre 1998, monsieur Gariépy était un collègue qu’il connaissait professionnellement. Il a voulu s’enquérir du comportement de la travailleuse alors qu’elle était à l’emploi d’un autre service. C’est alors qu’il lui a mentionné que celle-ci avait déjà éprouvé des problèmes avec des collègues de travail et que dans la lettre qu’il lui a fait parvenir, il retrouvait une situation qui était semblable au PDQ 25.
[71] Monsieur Lecompte indique avoir complété, le 26 novembre 1998, la deuxième évaluation du rendement qu’il devait remettre au Service des ressources humaines pour le 15 décembre 1998. Il a rencontré madame Gahéry à ce moment. Il indique que la rencontre s’est bien déroulée; bien que la travailleuse lui ait manifesté son désaccord, celle-ci n’a manifesté aucune agressivité ni de pleurs. Il y avait deux points qui selon lui étaient problématiques, soit celui des relations interpersonnelles et de l’engagement au travail. Il indique n’avoir jamais eu l’intention de se venger de la travailleuse à la suite du fait qu’elle l’ait informé qu’elle avait déposé une plainte contre lui. Il indique que la travailleuse avait des points à améliorer mais que cette évaluation n’était absolument pas marginale. L’entrevue a durée environ trois heures et c’est à sa sortie du bureau que madame Gahéry a fondu en larmes. C’est alors qu’il lui a demandé si elle était en état de pouvoir retourner chez elle et lui a proposé de la raccompagner. Elle a refusé, puisque après l’évaluation qu’elle venait de subir, elle ne désirait plus le voir. Il indique avoir simplement profité de l’évaluation pour lui faire connaître ce qui allait et ce qui n’allait pas et les points à améliorer.
[72] Concernant la note à l’effet que la travailleuse devait lui laisser son heure de sortie, monsieur Lecompte indique que finalement cette directive n’a jamais été mise en vigueur et que de tels papiers n’avaient jamais été complétés par la travailleuse. Il s’agissait seulement d’un point de discussion qui avait été apporté lors de l’évaluation.
L'AVIS DES MEMBRES
[73] Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001.) (la loi), la commissaire soussignée a recueilli l’avis des membres issu des associations d’employeurs et syndicales sur l’objet du litige.
[74] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée. Bien que le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive ait été posé, ils sont d’avis que les incidents allégués, soit des blagues relativement à la grossesse de la travailleuse, ne sont pas à l’origine de cette condition. Ils indiquent qu’ils ne sont pas convaincus de l’accumulation des incidents qui, somme toute, sont très peu et à des fréquences très éloignées. Ils sont davantage convaincus qu’il s’agit d’un problème de perception de la part de la travailleuse et que le contexte dans lequel les blagues se sont produites, bien qu’elles puissent être de mauvais goût, ne sont pas anormales dans le contexte des relations de travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[75] La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Élise Gahéry a été victime d’une lésion professionnelle le 1er octobre 1998 et qu’elle a, par conséquent, droit aux bénéfices prévus par la loi.
[76] Après avoir analysé attentivement le dossier et entendu le témoignage, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[77] La loi définit, à son article 2, la lésion professionnelle:
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
________
1985, c. 6, a. 2.
[78] À l’article 2 de la loi également, on retrouve les définitions d’accident du travail et de maladie professionnelle:
«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
«maladie professionnelle»: une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[79] Le législateur a également prévu des présomptions favorables au travailleur dans la démonstration d’une lésion professionnelle ou d’une maladie professionnelle aux articles 28 et 29 de la loi. Elles s’énoncent de la façon suivante:
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[80] Enfin, lorsque la présomption de l’article 29 ne peut s’appliquer, l’article 30 de la loi établit que les conditions suivantes doivent être satisfaites pour pouvoir reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle:
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[81] Concernant tout d’abord l’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi, il est clairement établi, dans la jurisprudence, que cette présomption ne peut être invoquée lorsqu’un travailleur est victime d’une lésion de nature psychique puisqu’un tel diagnostic, en l’occurrence un trouble d’adaptation avec humeur dépressive, ne constitue pas une blessure au sens de cet article[1] à défaut d’une atteinte des tissus vivants causée par un agent vulnérant extérieur. Il s’agit d’un diagnostic de maladie.
[82] Quant à la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, bien que le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive en soit un de maladie, celui-ci ne fait pas partie des maladies énumérées à l’annexe I de la loi, qui ne comprend pas les maladies de nature psychique.
[83] Pour pouvoir considérer que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, la preuve doit démontrer, de manière prépondérante, que sa maladie résulte d’un accident du travail, selon les critères prévus à l’article 2 de la loi ou qu’elle constitue une maladie professionnelle parce qu’elle satisfait aux critères prévus à l’article 30 de la loi.
[84] Elle doit donc démontrer que sa maladie a été causée soit par un événement imprévu et soudain survenu à son travail, soit qu’elle est caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers qu’il comporte. Cette exigence est d’autant plus importante dans le cas de certaines maladies psychiques, par exemple l’épuisement professionnel, le trouble d’adaptation ou la dépression situationnelle ou, bien qu’elles puissent être associées au travail, elles peuvent être aussi la manifestation d’une condition personnelle préexistante.
[85] Certes, l’existence d’une condition personnelle ne fait pas échec à la reconnaissance d’une lésion professionnelle mais, comme l’a maintes fois précisé la jurisprudence, on doit néanmoins être en présence de circonstances qui satisfont aux conditions édictées aux articles 2 ou 30 de la loi.
[86] La Commission des lésions professionnelles va tout d’abord examiner la réclamation sous l’angle de la notion de l’accident du travail telle que définie à l’article 2 de la loi.
[87] Trois éléments doivent être démontrés: l’événement imprévu et soudain, survenu par le fait ou à l’occasion du travail et la relation entre la lésion de nature psychique et l’événement allégué.
[88] La preuve de la survenance d’un traumatisme de nature psychique s’avère aisée lorsque l’événement est unique, spécifique et spectaculaire, comme par exemple, la découverte d’un pendu dans une cellule[2]; de même que le fait d’être victime de menaces de mort de la part d’un collègue de travail[3] ou d’une fusillade[4]. Des événements semblables où un individu éprouve, dans l’exécution de ses tâches, une peur intense pour son intégrité sont susceptibles d’entraîner une réaction pathologique sur le plan psychique.
[89] Cependant, ce n’est pas d’une telle situation dont il est question dans le cas en l’espèce. Madame Gahéry se plaint plutôt d’une série d’événements, lorsque pris isolément, peuvent être qualifiés de banals mais pouvant devenir traumatiques par l’effet de leur superposition. Concernant cet aspect, le commissaire Bernard Lemay écrit ceci, dans la décision Larivée et Maison Daluze inc.[5]:
«Plusieurs décisions de la Commission d’appel reconnaissent que certains événements survenus par le fait ou à l’occasion du travail et qui, considérés isolément, paraissent bénins et banals, peuvent toutefois, par leur juxtaposition, leur superposition ou leur conjonction, devenir significatifs lorsqu’ils sont considérés dans leur ensemble et ainsi présenter le caractère d’imprévisibilité et de soudaineté requis par la loi.»
[90] Cependant, pour que ce soit le cas, il faut cependant que ces événements présentent un caractère particulier dans la mesure où ils débordent du cadre habituel, normal et prévisible de ce qui est susceptible de se retrouver dans un milieu de travail[6].
[91] De plus, comme le rapporte la commissaire Giroux, dans l’affaire Goldman et Emballages Stuart inc.[7], ces événements doivent être assez circonscrits dans le temps.
[92] Concernant l’affaire en l’instance, est-ce que la preuve soumise permet d’en arriver à une telle conclusion? Y a-t-il une preuve de relation médicale entre le diagnostic posé et ces événements? La Commission des lésions professionnelles répond par la négative.
[93] Le tribunal considère que les événements invoqués par la travailleuse ne répondent pas aux critères mentionnés précédemment. En effet, les événements rapportés par la travailleuse ne semblent pas déborder du cadre habituel des relations de travail qui, bien qu’elles puissent s’avérer parfois tendues, ne revêtent pas un caractère substantiellement contributif à l’apparition d’une maladie de nature psychique. Au surplus, ils doivent être appréciés dans leur contexte. Par exemple, lorsque la travailleuse rapporte qu’elle mange beaucoup, rien dans la preuve n’indique que les commentaires lui étaient faits directement ou étaient faits de façon offensante. Cependant, madame Gahéry indique que cet événement l’a beaucoup affecté et elle l’identifie comme étant un des éléments causals comme étant à l’origine de ses symptômes. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il s’agit plutôt d’un événement s’inscrivant dans le cours normal du travail, même si elle convient que le fait de faire des plaisanteries sur l’état de grossesse d’une employée peut être de mauvais goût.
[94] Il ressort aussi de la preuve que l’employeur percevait madame Gahéry comme étant une personne joviale, qu’il le lui a exprimé à plusieurs reprises et qu’elle participait aux plaisanteries.
[95] Dans sa réclamation et dans son témoignage, la travailleuse indique avoir été victime de harcèlement, de la part de son employeur, et que c’était la cause de mauvaises relations de travail.
[96] Le tribunal ne peut accepter ces éléments comme étant contributifs dans l’apparition de la pathologie. De l’interprétation usuelle de la notion de harcèlement, il faut une certaine répétitivité des gestes, paroles ou événements pouvant être de nature à causer une lésion.
[97] Dans le cas en l’espèce, il apparaît que les éléments reprochés par la travailleuse sont peu nombreux, au nombre de quatre ou cinq, qui se sont produits à des intervalles de deux ou trois semaines. Malheureusement, il appert du témoignage de madame Gahéry que celle-ci avait une perception ou opinion erronée des gestes ou paroles à son égard. Le tribunal retient, par exemple, qu’elle a rapporté qu’elle mangeait beaucoup, alors que rien dans la preuve présentée ne vient appuyer cet élément ou était dirigé spécifiquement contre elle. Également, lorsqu’elle indique que son employeur voulait faire agrandir les cadrages des portes, aucune preuve ne fut faite que cette blague ou commentaire désobligeant la visait spécifiquement; d’autres femmes, également enceintes, travaillaient aussi au bureau. Il ne s’agissait encore que d’une question de perception ou d'opinion. À cet effet, le tribunal retient que dans le contexte comme celui qui est à l’étude, où il est question d’atmosphère de travail, d’horaire de travail, de mode de gestion du personnel et de relations interpersonnelles, on ne peut constater que les difficultés exprimées par madame Gahéry sont des problèmes pouvant exister dans tout milieu de travail et ne peuvent constituer un événement imprévu et soudain au sens de la loi.
[98] Le tribunal ne retient pas le fait que la seconde évaluation ait été le déclencheur de la pathologie; en effet, madame Gahéry elle-même situe le début de ses symptômes vers le 1er octobre 1998 et elle a formulé sa plainte à l’encontre de son supérieur peu de temps après.
[99] Quant à la preuve d’une relation médicale entre le diagnostic posé et les événements allégués par la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles ne peut malheureusement retenir les conclusions du docteur Authier. La travailleuse ne l’a rencontré qu’à quelques reprises; aucune référence en psychothérapie ou en psychiatrie ne fut faite et la consolidation de la lésion est intervenue somme toute très rapidement.
[100] Bien que la Commission des lésions professionnelles éprouve beaucoup de sympathie envers la travailleuse et peut concevoir que les événements qu’elle relate ont pu être difficiles pour elle, le tribunal ne croit pas que ces événements s’éloignent suffisamment de ce qui peut, de manière prévisible, se produire dans un milieu de travail, pour pouvoir être qualifiés d’événement imprévu et soudain contenu dans la définition d’accident du travail, même pris dans leur ensemble. De la preuve présentée, aucun des événements, pris objectivement, a un caractère traumatisant sur le plan psychique[8].
[101] Concernant le fait que la maladie dont a souffert madame Gahéry puisse constituer une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi, la Commission des lésions professionnelles constate qu’aucune preuve ou étude ne fut soumise démontrant que le trouble d’adaptation avec humeur anxieuse est caractéristique du travail de préposée à l’information qu’elle exerçait chez l’employeur.
[102] Est-il cependant possible de conclure que la maladie soit reliée aux risques particuliers qu’il comportait?
[103] La preuve fournie au dossier ne permet pas de retenir que les conditions de travail, chez l’employeur, étaient à ce point difficiles et particulières pour qu’elles soient responsables de la maladie contractée par la travailleuse. Il n’y a pas de preuve qui permette d’établir que les exigences de l’employeur étaient excessives ou extraordinaires par rapport aux pratiques usuelles dans ce milieu de travail.
[104] Par conséquent, le tribunal conclut que la travailleuse ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, l’existence d’un événement imprévu et soudain ou de risques particuliers liés directement à son travail ayant pu causer son trouble d’adaptation avec humeur dépressive.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Élise Gahéry, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 mars 2000, à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que la travailleuse, madame Élise Gahéry, n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er octobre 1998.
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Manon Gauthier |
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Commissaire |
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S.C.F.M.M.
(S.C.F.P.) (M. Raymond Leclerc) |
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Représentant de la partie requérante |
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C.U.M.
(Services juridiques) (M. Gilles
Dubé) |
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Représentant de la partie intéressée |
[1]
Emond et ninistère Agriculture Canada,
CALP 33472-62-9111, Louise Boucher, commissaire.
[2]
Lynch et ministère Solliciteur général
du Canada
(1987) CALP 590
.
[3]
Groupe de service Huron et Succession
Gerry Roy, CALP 82806-64-9609, Guy Perreault, commissaire.
[4]
C.U.M. et Fortin, CLP
34300-63-9111, Francine Dion Drapeau, commissaire.
[5]
C.A.L.P.
77375-60-9602, 1997-02-05, Bernand Lemay, commissaire.
[6]
[1995]
C.A.L.P., 666; Cardin et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P.
126492-64-9910, 2000-03-24, Neuville Lacroix, commissaire; Chastenais
et Joseph Ribkoff inc.,
130096-73-0001, 2000-07-19, Claude-André Ducharme, commissaire.
[7]
C.A.L.P.
78681-60-9604, 1997-08-19, Thérèse Giroux, commissaire.
[8]
Welch
et Groupe pharmaceutique Bristol Myers [1993]C.A.L.P.1470, requête en évocation
rejetée,
[1993]C.A.L.P. 1490
(C.S.), appel rejeté
[1998]C.A.L.P. 553
(C.A.).