Hamilton et Canada (Ministère des Anciens combattants) |
2014 QCCLP 3898 |
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[1] Le 10 octobre 2013, madame Jeanne Hamilton (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 septembre 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 juillet 2013, déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 juin 2013 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience s’est tenue le 10 avril 2014, à Salaberry-de-Valleyfield, en présence de la travailleuse, de son représentant et d’une représentante du Ministère des Anciens Combattants (l’employeur). Au terme de l’audience, un délai fut accordé aux représentants afin qu’ils soumettent leur argumentation écrite, notamment sur l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi, à la lumière de l’arrêt Martin c. Alberta (Workers’ Compensation Board)[2].
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 19 juin 2013 lui occasionnant une entorse lombaire.
LA PREUVE
[5] La travailleuse occupe le poste de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur depuis 1991. Son quart de travail est de 15 h 30 à 23 h 30.
[6] Le 28 juin 2013, elle produit une réclamation à la CSST à la suite d’un événement survenu le 19 juin 2013 qu’elle décrit comme suit :
En tirant sur la laisse du patient pour le tourner j’ai senti mon dos me tombe sur les fesse et ensuite reste bloqué: Après être débloqué été chercher l’infirmiere qui ma aidé a tourne le patient.
[sic]
[7]
Au soutien de sa réclamation, la travailleuse soumet un rapport médical daté
du 20 juin 2013 produit par le docteur Alipour qui diagnostique une
entorse lombaire avec sciatalgie « gauche droite ».
Le diagnostic d’entorse lombaire est maintenu par la docteure Perreault,
médecin qui a charge de la travailleuse, tout au long du suivi médical
subséquent.
[8] Le 20 juin 2013, madame Gosselin, infirmière en chef chez l’employeur, rédige un rapport du surveillant dans lequel elle indique que l’événement s’est produit avec le résident de la chambre 1212. À titre de description de l’accident, elle écrit :
Appel de l’employée. Message laissé sur répondeur (20 juin, 10h39). Retour d’appel à l’employée. Mentionne s’être blessé õ résident. En essayant de tourner le résident qui était couché sur le dos, elle a tiré sur le piqué pour tourner ce résident sur le côté D. Résident lourd. N’a pas fait de résistance à la manœuvre selon l’employée.
Elle a ressenti immédiatement douleur au bas du dos. Douleur qui perdure depuis l’accident. Doit voir md traitant le 20 juin en fin de journée.
[sic]
[9] Le 25 juillet 2013, une agente d’indemnisation de la CSST communique avec la travailleuse pour une cueillette d’informations à la suite du dépôt de sa réclamation. La travailleuse lui rapporte avoir parlé de ses douleurs à ses collègues, notamment à l’infirmière nommée Helena qui est venue l’aider par la suite dans sa manœuvre de transfert du patient en cause. Elle situe l’événement vers 21 h 00 ou 21 h 15. La travailleuse indique également que selon le pictogramme situé au bout du lit, les manœuvres de déplacement de ce patient doivent se faire à une ou deux personnes, car il est corpulent. La travailleuse précise à l’agente qu’il n’est rien arrivé de particulier, qu’il n’y a pas eu de geste brusque, que c’est simplement le fait de tirer sur le piqué qui a provoqué une douleur et qu’elle est habituée de donner des soins à ce patient. Elle affirme également ne pas avoir eu de douleur au dos au cours des 12 derniers mois.
[10] Dans une décision du 26 juillet 2013, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse. Selon ce qu’il appert des notes évolutives, l’agente d’indemnisation a considéré que la travailleuse ne pouvait bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi étant une employée de l’État fédéral et qu’elle n’avait pas démontré la survenance d’un fait accidentel précis. La travailleuse demande la révision de cette décision.
[11] Le 23 septembre 2013, le représentant syndical de la travailleuse fait parvenir au réviseur responsable de la demande de révision une correspondance dans laquelle il reprend plus en détail certains faits. Il indique notamment deux situations particulières lorsque la travailleuse a effectué la manœuvre auprès du bénéficiaire, soit d’une part, que la ridelle du lit était encore levée et d’autre part, que le niveau du lit n’était pas ajusté, rendant la position non ergonomique. Il souligne également qu’après s’être blessée, la travailleuse a continué de travailler, mais qu’elle a fait du ménage, ce qui ne constitue pas des tâches exigeantes.
[12] La CSST, suivant la révision administrative, maintient le refus, d’où le présent litige.
[13] À l’audience, la travailleuse décrit plus amplement les circonstances de l’événement.
[14] Elle indique que l’événement est survenu lorsqu’elle devait tourner de côté le patient de la chambre 1212, tâche qu’elle doit faire environ toutes les deux heures. Elle en était à son dernier patient avant la fin de son quart de travail. En tirant avec ses deux mains le piqué placé sous le patient, elle a ressenti une vive douleur dans le bas du dos, soit la sensation que le bas de son dos lui tombait sur les fesses. Elle est restée bloquée quelques instants. Elle précise que le patient, qui est très corpulent, n’a pas bougé.
[15] La travailleuse reconnaît que lors de sa manœuvre, le lit était trop bas et qu’elle aurait dû le lever. Elle aurait également dû prendre le temps de baisser la ridelle et de fléchir les genoux au moment de tirer en position penchée. Bref, elle reconnaît ne pas avoir appliqué les principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB), tels qu’enseignés.
[16] Tout de suite après l’événement, la travailleuse va voir l’infirmière en poste, Helena, pour lui dire qu’elle s’est blessée et qu’elle a besoin d’aide pour déplacer le bénéficiaire. Celle-ci vient l’aider en tirant sur le piqué alors que la travailleuse ne fait que pousser le patient.
[17] Selon la travailleuse, l’infirmière l’invite à remplir un rapport du surveillant, mais celle-ci décline, car elle pense que la douleur va s’en aller et qu’elle ira mieux le lendemain. Elle précise qu’elle ne rédige pas de rapport du surveillant à chaque fois qu’elle ressent une douleur sur les lieux de travail.
[18] La travailleuse prend des Tylenol qu’elle a dans son sac et termine son quart de travail. Elle explique que, puisqu’elle en était à son dernier transfert de patients de la soirée, le reste de son quart de travail consiste à faire l’inspection visuelle des bénéficiaires et à répondre aux appels de ceux-ci.
[19] Questionnée afin de déterminer si elle a fait du ménage comme mentionné par son représentant syndical dans la correspondance adressée au réviseur, la travailleuse répond par la négative expliquant que le ménage se fait plutôt après le souper. Ce n’est que si celui-ci n’est pas terminé qu’elle doit le continuer à la fin de son quart de travail, ce qui n’était pas le cas le 19 juin 2013.
[20] La travailleuse est ramenée chez elle par un collègue qui l’aide même à se mettre au lit. Elle applique de la glace. Le lendemain, à son réveil, elle a de la difficulté à bouger. Elle communique avec l’infirmière en chef Gosselin pour l’aviser de son absence au travail et l’informer de l’événement survenu la veille.
[21] La travailleuse tente de joindre son médecin de famille. Puisque ce dernier tarde à la rappeler, elle se rend à l’urgence où elle voit le docteur Alipour.
[22] Enfin, elle affirme qu’elle n’avait pas de douleur au dos avant de tirer sur le piqué du patient de la chambre 1212.
[23] À la demande de l’employeur, le tribunal entend également le témoignage de madame Gosselin, infirmière en chef.
[24] Celle-ci indique que lorsque la travailleuse l’appelle le lendemain de l’événement, elle lui rapporte avoir ressenti une douleur au dos en tirant sur le piqué placé sous le patient. Elle ne se rappelle pas que la travailleuse ait discuté du fait que le lit était trop bas et que la ridelle était levée.
[25] Madame Gosselin indique que selon la procédure, un travailleur qui se blesse doit aviser son supérieur immédiat qui est l’infirmière en poste, laquelle doit rédiger un rapport du surveillant. Le soir de l’événement, c’est l’infirmière Helena qui est en poste à l’étage de la travailleuse. Bien qu’il s’agisse d’une remplaçante, celle-ci connaît la procédure selon madame Gosselin. Or, aucun rapport de surveillant n’a été rempli et aucune note de cette infirmière ne rapporte l'événement impliquant la travailleuse.
[26] Madame Gosselin a interrogé l’autre infirmière en poste qui était affectée dans une autre aile ce soir-là, mais celle-ci lui a dit ne pas avoir entendu parler d’un tel événement. Madame Gosselin n’a toutefois pas validé les faits avec l’infirmière Helena.
[27] Suivant l’événement, madame Gosselin demande au physiothérapeute chez l’employeur de vérifier si l’état du patient en question nécessite un transfert à une ou deux personnes. Elle précise que la travailleuse était la seule à se plaindre du fait que ce patient était trop lourd pour être transféré par une seule préposée. Le physiothérapeute a conclu que le transfert à une seule personne était sécuritaire. Une copie de ses notes est déposée en preuve.
[28] La représentante de l’employeur dépose également un extrait du dossier médical du patient de la chambre 1212 qui indique qu’au 17 juin 2013, ce dernier avait un poids de 92,5 kg, mais que celui-ci pouvait fluctuer considérablement d’une semaine à l’autre.
[29] Le dossier d’accident de travail de la travailleuse chez l’employeur de 1997 à 2001 de même qu’un rapport de surveillant daté du 24 mars 2013 sont aussi déposés en preuve. Dans ce dernier rapport, la travailleuse rapporte une douleur au dos en manipulant, avec une collègue, ce même patient de la chambre 1212. Cet événement n’a toutefois pas entraîné d’arrêt de travail.
[30] En ce qui a trait à un événement survenu le 18 juin 2001, il est indiqué par l’auteur de la note au dossier que la travailleuse a rapporté un événement de façon verbale à une collègue, que celle-ci lui a suggéré de remplir le rapport de surveillant, mais que la travailleuse a refusé précisant que tout irait bien le lendemain et qu’elle a continué à travailler malgré les douleurs.
L’AVIS DES MEMBRES
[31] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis motivé des membres ayant siégé avec elle dans la présente affaire.
[32] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Peu importe que la présomption de l’article 28 de la loi s’applique ou non, il estime que la travailleuse, par son témoignage crédible, a démontré la survenance d’un événement imprévu et soudain alors qu’elle exécute un transfert de position d’un patient corpulent dans une position non ergonomique. La déclaration de l’événement le soir même et la consultation médicale le lendemain sont des faits graves, précis et concordants qui permettent de reconnaître une relation entre ce geste et le diagnostic d’entorse lombaire. La travailleuse a donc démontré avoir subi un accident du travail à cette date.
[33] Le membre issu des associations syndicales est aussi d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Elle estime que la présomption de l’article 28 de la loi trouve application en l’instance. Bien que la travailleuse soit une agente de l’État fédéral, il appert, à la lumière du récent arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Martin, qu’une telle présomption peut s’appliquer, car il n’y a pas de conflit avec une disposition de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[3] (la LIAÉ).
[34] Par ailleurs, compte tenu du témoignage crédible de la travailleuse, de la déclaration de l’événement le soir même à l’infirmière en poste, de la déclaration à l’infirmière en chef le lendemain matin et de la consultation médicale ce même jour, le membre issu des associations syndicales estime que la preuve démontre que l’entorse lombaire est survenue au travail le 19 juin 2013 alors que la travailleuse était à son travail. Elle est donc présumée être une lésion professionnelle. L’employeur n’a présenté aucune preuve pour renverser cette présomption.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[35] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 19 juin 2013.
[36] Après avoir entendu les témoignages, évalué la preuve documentaire, tenu compte des argumentations écrites des représentants des parties et considéré le droit applicable, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 19 juin 2013 pour les motifs qui suivent.
[37] La loi définit comme suit la notion de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[38] En l’instance, la travailleuse soutient avoir subi un accident du travail, lequel se définit comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[39] Afin d’alléger le fardeau de preuve des travailleurs en cette matière, le législateur a prévu une présomption de lésion professionnelle. L’article 28 de la loi qui crée cette présomption se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[40] Toutefois, en l’instance, la travailleuse est une employée du gouvernement fédéral. Sa réclamation est, par conséquent, assujettie à la LIAÉ. Cette loi établit, à l’article 4, les situations dans lesquelles peut être indemnisé un agent de l’État et les modalités d’assujettissement à la loi québécoise qui en découlent alors :
4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :
a) aux agents de l’État qui sont :
(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail;
(ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail;
(2) Les agents de l'État visés au paragraphe (1), quelle que soit la nature de leur travail ou la catégorie de leur emploi, et les personnes à leur charge ont droit à l'indemnité prévue par la législation - aux taux et conditions qu'elle fixe - de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions en matière d'indemnisation des travailleurs non employés par Sa Majesté - et de leurs personnes à charge, en cas de décès - et qui sont :
a) soit blessés dans la province dans des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur travail;
b) soit devenus invalides dans la province par suite de maladies professionnelles attribuables à la nature de leur travail.
(3) L'indemnité est déterminée :
a) soit par l'autorité - personne ou organisme - compétente en la matière, pour les travailleurs non employés par Sa Majesté et leurs personnes à charge, en cas de décès, dans la province où l'agent de l'État exerce habituellement ses fonctions;
b) soit par l'autorité, judiciaire ou autre, que désigne le gouverneur en conseil.
[…]
[41] L’article 2 de cette même loi définit ainsi le terme accident :
« accident » Sont assimilés à un accident tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle.
[42] En 1998, la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Société canadienne des postes c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles)[4], a été saisie d’un litige portant sur les limites du renvoi de la législation fédérale[5] à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et plus particulièrement, en ce qui a trait à l’application de la présomption de lésion professionnelle édictée à son article 28.
[43] Dans ce jugement, la Cour d’appel indique que la présomption de l’article 28 de la loi est une présomption simple pour faciliter à un travailleur la preuve qu’il a été victime d’une lésion professionnelle au sens de la loi québécoise. Elle conclut que cette présomption « n’a pas été conçue pour régir une autre règle substantielle d’admissibilité à l’indemnité » et qu’elle « ne saurait être greffée à la définition contenue dans la loi fédérale, sans modifier directement la teneur même de cette dernière ».
[44] Depuis ce jugement de la Cour d’appel, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaissait qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la présomption de l’article 28 de la loi aux agents de l’État fédéral.
[45] Or, la Cour suprême a récemment rendu une décision remettant en cause cette interprétation.
[46] Dans l’affaire Martin c. Alberta (Workers’ Compensation Board)[6], la Cour suprême élargit la portée du renvoi prévu à l’article 4 (2) de la LIAÉ. Le motif qui sous-tend cette interprétation plus large est que tous les travailleurs d’une même province jouissent de droits parallèles et que c’est « à l’échelle de la province, non pas à l’échelle du pays et du groupe des agents de l’État fédéral, que l’uniformité est favorisée »[7].
[47] Selon la Cour suprême, l’article 4 (1) de la LIAÉ n’édicte pas de critères complets en matière d’admissibilité à l’indemnité, mais énonce simplement le principe que les travailleurs fédéraux blessés dans un accident du travail sont indemnisés sous réserve des autres dispositions de cette loi. Elle indique que la définition du terme «accident » formulé à l’article 2 de la LIAÉ ne permet pas de circonscrire le droit à l’indemnité.
[48] Le plus haut tribunal du pays estime qu’il faut plutôt s’en remettre aux législations provinciales en ce qui a trait à la teneur de la définition du terme « accident » et conclut que « Les institutions et les lois provinciales fournissent donc la structure et les balises qui permettent de déterminer s’il y a lieu de verser une indemnité à un agent de l’État fédéral et, dans l’affirmative, d’en fixer le montant »[8].
[49] La Cour suprême affirme que ce n’est qu’en cas de conflit direct entre une disposition de la LIAÉ et une disposition de la législation provinciale que la première devra primer.
[50] En ce qui a trait plus particulièrement aux présomptions édictées dans certaines lois provinciales, la Cour suprême dit partager l’avis de la Cour d’appel de la Nouvelle - Écosse dans l’affaire Cape Breton Development Corp. c. Morrison Estate[9], qui concluait qu’une présomption accordant « le bénéficie du doute » prévue à la loi de cette province s’appliquait aux travailleurs visés à la LIAÉ, car rien dans le libellé de la loi fédérale n’empêchait les travailleurs fédéraux de bénéficier de l’application d’une telle présomption.
[51] Depuis cet arrêt de la Cour suprême, la Commission des lésions professionnelles a reconnu que la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peut s’appliquer aux agents de l’État[10]. La soussignée estime qu’il y a effectivement lieu de retenir cette conclusion à la lumière de l’affaire Martin.
[52] Cela dit, qu’en est-il en l’instance?
[53] Il y a lieu, dans un premier temps, d’évaluer si la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi trouve application.
[54] La notion de présomption de lésion professionnelle a fait l’objet d’une décision de principe par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord[11]. Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles établit le cadre juridique et les principes d’interprétation qui doivent guider les décideurs quant à l’application de cette présomption.
[55] La formation de trois juges réitère qu’il incombe à celui qui désire bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi, en l’occurrence la travailleuse, de faire la démonstration des trois conditions qui y sont énoncées, à savoir une blessure qui survient sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail, le tout, selon la règle de la prépondérance de la preuve.
[56] Elle rappelle également que certains indices factuels peuvent être pris en compte dans l’exercice d’appréciation de la preuve des trois conditions, notamment : le moment d’apparition des premiers symptômes, l’existence d’un délai à diagnostiquer la blessure ou à déclarer les faits à l’employeur, la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée, l’existence de douleurs ou symptômes avant la blessure alléguée et la crédibilité du travailleur impliqué.
[57] Eu égard au droit applicable, à la preuve administrée à l’audience et versée au dossier, la soussignée est d’avis que la présomption de lésion professionnelle trouve application en l’instance puisque la preuve soutient, de manière prépondérante, que l’entorse lombaire qui constitue une blessure au sens de l’article 28 de la loi est survenue au travail alors que la travailleuse exécutait ses tâches.
[58] À cet effet, il y a lieu de reprendre plus en détail certains faits qui justifient l’application de la présomption.
[59] D’emblée, le tribunal tient à préciser que le témoignage de la travailleuse lui a paru crédible et qu’aucune preuve n’a été faite permettant de remettre en doute sa crédibilité.
[60] Le fait que la travailleuse déclare à une agente d’indemnisation ne pas avoir eu mal au dos dans les 12 mois précédents l’événement du 19 juin 2013 alors qu’en mars de cette même année, elle avait produit un rapport du surveillant à la suite d’une manœuvre lui ayant causé une douleur au dos, n’est pas suffisant pour miner sa crédibilité. En effet, le tribunal retient que l’incident de mars 2013 n’a pas entraîné d’arrêt de travail et n’était donc pas de la même nature que l’événement du 19 juin 2013.
[61] Quant au fait que la travailleuse ne déclare pas à l’agente d’indemnisation ni à madame Gosselin le fait qu’elle n’avait pas fait la manœuvre conformément au PDSB, contrairement à ce qui a été indiqué au réviseur et en témoignage, le tribunal estime qu’il ne s’agit pas de versions contradictoires ou bonifiées. La travailleuse n’a fait que préciser plus en détail son mode opératoire lors de la manœuvre de transfert, ce qui constitue pour elle une tâche habituelle. Elle n’a donc pas menti en indiquant qu’il n’est rien arrivé de particulier et qu’elle s’est fait mal en tirant sur le piqué.
[62] Le tribunal retient donc du témoignage de la travailleuse qu’avant de tirer sur un piqué placé sous un patient d’un poids important, celle-ci n’avait de malaise au dos. En effectuant cette manœuvre de transfert dans une position non ergonomique, elle ressent une vive douleur lombaire.
[63] La preuve non contredite démontre que suivant l’événement, la travailleuse déclare verbalement à sa supérieure immédiate, l’infirmière Helena, s’être blessée. C’est ce qu’elle rapporte de manière contemporaine à l’agente d’indemnisation de même qu’en témoignage. Le fait qu’aucune note de l’infirmière en question ne traite de l’événement n’est pas suffisant pour contredire la version de la travailleuse. Il en est de même du fait qu’une autre infirmière en service ce soir-là n’ait pas entendu parler de l’incident. Si l’employeur voulait contredire le témoignage de la travailleuse sur cet aspect, il aurait dû faire témoigner la supérieure immédiate. Or, il ne l’a pas fait.
[64] Il est vrai que la travailleuse n’a pas rédigé le soir même le rapport du surveillant comme le veut la procédure chez l’employeur qu’elle-même dit connaître. La raison qu’elle invoque, à savoir qu’elle croyait que la douleur disparaitrait, est plausible et raisonnable. D’ailleurs, le tribunal remarque que dans le passé, soit en 2001, la travailleuse a aussi refusé de remplir un rapport du surveillant à la suite d’un événement lui ayant causé des douleurs en invoquant cette même raison.
[65] À tout événement, la preuve démontre que la travailleuse déclare de manière plus officielle l’événement dès le lendemain matin en communiquant avec madame Gosselin, qui rédige un rapport du surveillant. De plus, elle consulte le jour même un médecin qui diagnostique une entorse lombaire.
[66] De l’avis du tribunal, cette trame factuelle permet de conclure que l’entorse lombaire est survenue au travail le 19 juin 2013 alors que la travailleuse effectuait une manœuvre de transfert d’un bénéficiaire. Ainsi, les trois éléments constitutifs de la présomption ont été établis de manière prépondérante. En conséquence, l’entorse lombaire est présumée être une lésion professionnelle.
[67] Cette présomption n’est toutefois pas absolue et peut être renversée par l’employeur s’il prouve l’absence de relation causale entre l’événement et la lésion diagnostiquée.
[68] En l’instance, l’employeur n’a présenté aucune preuve ou opinion médicale visant à établir que le geste effectué par la travailleuse, le 19 juin 2013, lors de la manœuvre de transfert, ne peut engendrer une entorse lombaire.
[69] Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 19 juin 2013.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Jeanne Hamilton, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 septembre 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 19 juin 2013.
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Sonia Sylvestre |
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M. Jean-Sébastien Schetagne |
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ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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Représentant de la partie requérante |
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Mme Carla O’Hanley |
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MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] 2014 CSC 25.
[3] L.R.C. (1985), c. G-5.
[4] [1999] R.J.Q. 957 (C.A.).
[5] À noter que la législation fédérale en cause était alors la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État laquelle a été remplacée par la LIAÉ qui est entrée en vigueur le 12 décembre 1998.
[6] Précitée, note 2.
[7] Précitée, note 2, par. 23.
[8] Précitée, note 2, par. 27.
[9] 2003 NSCA 103, autorisation d’appel refusée, [2004] 1 R.C.S. vii.
[10] Fortin et Pêches et Océans Canada, 2014 QCCLP 2196; Michaud et Société canadienne des postes, 2014 QCCLP 2347; Careau et Emploi et Développement social Canada, 2014 QCCLP 2439; Richard et RHDCC Direction travail, 2014 QCCLP 3558.
[11] 2011 QCCLP 2775.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.