Décision

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Protection de la jeunesse — 187856

2018 QCCQ 8376

JG2072

 
 COUR DU QUÉBEC

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE [...]

 

 

«Chambre de la jeunesse»

N° :

505-41-008180-152

 

 

 

DATE :

16 novembre 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE  DE : MONSIEUR LE

 JUGE MARIO GERVAIS

______________________________________________________________________

 

[INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A,

 

Demanderesse

 

-et-

X, née le [...] 2003

           Enfant-intimée

-et-

A

Mère-intimée

-et-

B

Père-intimé

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RECTIFIÉ *

Article 95(1) de la Loi sur la protection de la jeunesse

______________________________________________________________________

 

 

*Le 6 décembre 2018, le Tribunal retire le paragraphe 27 qui comporte une erreur matérielle.

MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J.)

[1]           La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance concernant l’enfant X, née le [...] 2003.

[2]           L’ordonnance d’origine, rendue le 9 janvier 2017, déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de risque sérieux de négligence parentale. L’enfant est maintenue dans son milieu de vie paternel avec le suivi social de la Directrice.

[3]           Au soutien de sa demande en révision, la Directrice allègue essentiellement une recrudescence des difficultés personnelles du père et une détérioration des comportements de l’enfant.

[4]           La Directrice recommande, à titre de mesure principale, le placement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six mois.

[5]           Par ailleurs, à l’occasion de cette demande principale, l’enfant présente une demande en déclaration de lésion de droits pendant son séjour en centre de réadaptation. Elle allègue, en résumé :

Ø  Avoir été victime de contentions abusives et violentes;

Ø  Avoir subi de la négligence dans le traitement des blessures qui en ont découlé;

Ø  Avoir subi de la négligence dans le renouvellement de sa prescription d’anovulants et de crème pour traiter son eczéma.

La demande de la Directrice en révision

[6]           En conformité avec l’ordonnance rendue le 9 janvier 2017, l’enfant est maintenue dans son milieu de vie familial paternel.

[7]           Peu après l’ordonnance, le père connaît une rechute de consommation abusive d’alcool. Ses compétences parentales en sont considérablement entravées de telle sorte que l’enfant est laissée à elle-même, sans véritable supervision, ni encadrement.

[8]           Le climat familial est malsain. Déjà que des conflits pouvaient surgir entre le père et sa conjointe, ceux-ci sont exacerbés par cette rechute. Le couple vient à se séparer. Le père vit une importante désorganisation personnelle qui semble persister à ce jour.

[9]           Diverses mesures provisoires s’ensuivent :

Ø  Enfant confiée à l’ex-conjointe du père pendant quelques jours en avril 2017, cette dernière n’étant pas disponible pour l’accueillir davantage étant donné sa réorganisation personnelle;

Ø  Placement de l’enfant en famille d’accueil du mois d’avril au mois d’août 2017. Cette mesure prend fin en raison de l’opposition de l’enfant et des conflits qu’elle entretient avec ses pairs;

Ø  Enfant confiée à sa grand-mère maternelle du mois d’août au mois de décembre 2017. L’enfant vit des épisodes de conformisme suivis d’épisodes d’opposition et de fugues, essentiellement pour trouver refuge chez sa mère. Ce placement prend fin à la suite de la conduite inappropriée du conjoint de la grand-mère maternelle envers l’enfant;

Ø  Réinsertion de l’enfant dans le milieu maternel en décembre 2017.

[10]        L’enfant, composant déjà avec les séquelles de son historique familial, est affectée par cette récente instabilité. Elle intègre le milieu maternel en état de grande vulnérabilité.

[11]        Le conjoint de la mère s’avère alors rejetant envers l’enfant. Il tient à son égard des propos dénigrants et lui fait sentir « qu’elle est de trop à la maison »[1].

[12]        De surcroît, peu après son arrivée à la maison, l’enfant rompt avec son petit ami de cœur. En représailles, celui-ci publie sur les médias sociaux une photo intime de X.

[13]        La souffrance et la détresse de l’enfant sont en escalade. Elle pose des gestes d’automutilation, puis tient des propos suicidaires.

[14]        Alertée de la situation, la Directrice procède au placement immédiat de l’enfant en centre de réadaptation le 30 janvier 2018. De fait, l’enfant intègre l’unité A du campus A.

[15]        À son admission, l’enfant se soumet à une évaluation du risque suicidaire. Les résultats sont inquiétants, le risque de passage à l’acte étant coté élevé. Des mesures de surveillance sont mises en place pour assurer la sécurité de l’enfant.

[16]        Le 2 février 2018, le Tribunal ordonne le placement provisoire de l’enfant en centre de réadaptation. Cette mesure est reconduite pendant l’instance.

[17]        Le placement de l’enfant à [l’unité A] est marqué par le déni de l’enfant de sa fragilité psychologique, son opposition et son agressivité.

[18]        Les visites de l’enfant chez sa mère sont, à cette période, peu propices au rétablissement de leur relation et de leur communication. L’enfant passe la majeure partie de sa visite avec des amies. Elle découche, avec ou sans la permission de sa mère, et ne se soucie guère du peu de règles que la mère établit.

[19]        Le 7 mai 2018, l’enfant est transférée à l’unité B, au campus B, ce qui permet un rapprochement de son milieu de vie maternel en vue de sa réinsertion.

[20]        Depuis cette date, l’enfant démontre de l’ouverture à l’intervention de la Directrice. Elle met à profit son potentiel et effectue une remise en question de ses comportements.

[21]        Des progrès en découlent sur de nombreux plans. L’enfant apprend progressivement à faire de meilleurs choix. Elle gère plus adéquatement ses émotions. Elle s’ouvre sur sa souffrance lors de ses rencontres de suivi psychologique. Elle fonctionne, somme toute, adéquatement à l’école. Les visites et séjours de l’enfant chez sa mère se déroulent plus positivement.

[22]        Au cours de l’été 2018, la mère met fin à sa relation avec son conjoint. Elle exige qu’il quitte incessamment le domicile. Le conjoint est cependant peu actif dans ses démarches pour se procurer son propre logement.

[23]        Le 14 août 2018, le Tribunal confie l’enfant provisoirement à sa mère avec le suivi social de la Directrice, incluant les services d’un éducateur en milieu familial. Le Tribunal avise les parties qu’il s’agit de la mesure principale qui sera édictée dans son jugement final pour une période d’une année. Ce n’est qu’en raison de la fin de l’enquête sur la demande en lésion de droits et la prise en délibéré du jugement le 17 septembre 2018 que l’ordonnance provisoire du 14 août 2018 est rendue.

[24]        Le Tribunal est pleinement conscient que la réinsertion de l’enfant auprès de sa mère est une orientation au pronostic incertain et que le risque d’échec est très présent.

[25]         Conséquemment, le suivi social de la Directrice auprès de la famille devra être intensif pour supporter le maintien à domicile et amoindrir le risque d’une détérioration de la situation familiale et la résurgence des comportements problématiques et perturbés de l’enfant.

La demande de l’enfant en déclaration de lésion de droits

[26]        L’enfant allègue que la Directrice a lésé ses droits, ce que la Directrice conteste.

[27]         

Le contexte

[28]        Les événements en cause font l’objet d’une description similaire sur certains aspects et contradictoire sur d’autres de la part des témoins entendus en demande et en défense.

[29]        Conséquemment, le Tribunal doit évaluer la crédibilité et la fiabilité de ces témoins afin de tirer les conclusions de fait sur lesquelles portera l’analyse des enjeux légaux qui en découlent.

[30]        Les témoins de la Directrice ont livré leur version des faits sans retenue et sans contradiction. Surtout, ils ont été soumis à de solides contre-interrogatoires au terme desquels aucune véritable cause de reproche n’est apparue. Le Tribunal retient néanmoins, compte tenu de la nature des allégations de l’enfant, que certains témoins de la Directrice ne peuvent être qualifiés de personnes entièrement neutres, impartiales et sans intérêt dans l’issue de la cause. Ce commentaire vaut également pour le témoignage de la mère et de l’enfant.

[31]        En ce qui concerne le témoignage de l’enfant, le Tribunal doit faire preuve d’une certaine bienveillance en tenant compte qu’elle est âgée de 14 ans et que, bien que dotée de belles forces, son développement a été gêné par son histoire de vie[2].

[32]        Rappelons toutefois que cette bienveillance ne modifie aucunement la charge de la preuve qui lui incombe, soit de faire la démonstration par prépondérance de preuve que ses droits ont été lésés.

[33]        Le Tribunal souligne qu’il ne met pas en doute la sincérité de l’enfant. Celle-ci exprime en toute bonne foi sa perception des événements. Par contre, comme nous le verrons plus loin, les principaux faits en litige surviennent lorsque l’enfant est dans un état de crise, voire de profonde désorganisation, ce qui affecte sa capacité à relater ce qui s’est véritablement produit.

[34]        Également, l’enfant peut pécher par excès d’enthousiasme dans ses affirmations devant le tribunal, ce qui peut se concevoir, mais qui l’amène à devoir nuancer, parfois fortement, ses propos en contre-interrogatoire.

[35]        Quant au témoignage de la mère, le Tribunal tient compte que la mère peut manquer de transparence envers la Directrice, et ce, depuis le début de son intervention à ce jour. En toute justice, le Tribunal souligne que la mère a fait des efforts à ce sujet et a cheminé dans une certaine mesure.

[36]        La mère peut aussi être envahie par ses émotions ou reporter la responsabilité de ses difficultés sur les épaules des nombreux intervenants envers qui elle se montre généralement méfiante. Sa perception des faits, en rétrospective, en est teintée. Cette attitude se manifestera particulièrement, nous y reviendrons, lorsque des discussions et des démarches sont entamées pour assurer le suivi médical de l’enfant.

[37]        Au terme de son analyse, le Tribunal retient une trame factuelle reprenant les éléments communs des témoignages et retenant principalement les versions des témoins de la Directrice sur celle de l’enfant et de sa mère.

[38]        Une telle conclusion de la part du Tribunal ne met toutefois pas fin au litige, loin de là.

[39]        Le 30 janvier 2018, comme nous l’avons vu, l’enfant intègre l’unité A en application d’une mesure de protection immédiate.

[40]        Le lendemain, l’intervenante sociale[3] rencontre la mère et l’enfant dans une salle adjacente à l’unité de l’enfant en centre de réadaptation. L’intervenante sociale leur fait part des résultats inquiétants d’une évaluation du risque de passage à l’acte effectuée à l’admission de l’enfant. Elle informe la mère et l’enfant qu’elle entend requérir une ordonnance de placement provisoire de l’enfant en centre de réadaptation afin d’assurer la sécurité immédiate de l’enfant.

[41]        À cette annonce, la mère et l’enfant protestent vivement. Elles considèrent la mesure envisagée comme étant injustifiée, bien que la mère exprime qu’elle ne voit pas en quoi la situation pourrait s’améliorer à la maison en raison de l’attitude de son conjoint. Au surplus, la mère et l’enfant sont en colère et s’expriment agressivement. Elles avaient compris que l’intervenante sociale s’était engagée à retourner l’enfant dans son milieu familial après une seule nuit en centre de réadaptation, ce que l’intervenante sociale nie. Elles la traitent de « menteuse », l’enfant appuyant son propos d’un juron et claquant du revers de la main le contenant de boisson gazeuse sur la table. La mère hausse le ton considérablement.

[42]        Devant cette hostilité croissante, l’intervenante sociale se retire de la salle d’entrevue.

[43]        La chef d’unité prend la relève et invite la mère et l’enfant à se calmer, en vain. La chef d’unité fait une demande d’assistance sur les ondes.

[44]        Une éducatrice, une sergente et deux agents de sécurité se rendent sur les lieux. L’éducatrice prend position dans l’embrasure de la porte, les personnes l’accompagnant demeurant plus en retrait à l’extérieur de la salle d’entrevue.

[45]        La chef d’unité demande à la mère de quitter les lieux et s’apprête à l’accompagner jusqu’à la réception. Elle charge l’éducatrice de la suite de l’intervention auprès de l’enfant.

[46]        L’éducatrice souhaite reprendre la situation avec l’enfant et déterminer si elle est en état de réintégrer son unité régulière. Elle désire faire cet exercice dans un milieu plus sécuritaire, soit la salle de retrait hors service, pour les motifs suivants :

Ø  La salle d’entrevue est exiguë;

Ø  De nombreux objets sont à portée de main;

Ø  L’attitude agressive de l’enfant.

[47]        De fait, la salle de retrait hors service est située en face de la salle d’entrevue, à quelques mètres de distance.

[48]        L’éducatrice demande à l’enfant de suivre les agents à la salle de retrait.

[49]        L’enfant refuse et reste assise sur sa chaise.

[50]        L’éducatrice répète sa demande. L’enfant réitère son refus.

[51]        L’éducatrice sollicite l’intervention de la sergente. Celle-ci la rejoint devant l’entrée de la salle d’entrevue et formule la même demande à l’enfant. Elle obtient la même réponse. Au surplus, l’enfant déclare « amenez-vous-en, je vous attends ».

[52]        L’éducatrice explique à l’enfant que malgré son refus, la consigne sera maintenue. Devant les propos exprimés par l’enfant, elle la prévient qu’aucun geste d’agressivité envers quiconque ne sera toléré.

[53]        L’éducatrice s’approche de l’enfant, la sergente demeurant à proximité pour assurer sa sécurité. Elle l’invite à quitter la salle et à collaborer à son déplacement.

[54]        L’enfant réagit encore plus agressivement. Elle fait des mouvements brusques de ses bras pour les faire reculer.

[55]        L’éducatrice décide de recourir à la contention de l’enfant pour effectuer son déplacement, les demandes verbales étant non seulement sans effet, mais conduisant à une augmentation de son agressivité.

[56]        Les agents entrent dans la salle. L’enfant est contenue par les deux agents, l’un prenant position immédiatement à sa droite et l’autre à sa gauche, en la maîtrisant d’une main à l’avant-bras et en appuyant leur autre main sous son aisselle.

[57]        L’éducatrice et le sergent demeurent en observation, tel étant le protocole.

[58]        En sortant de la salle d’entrevue, l’enfant résiste et se débat. Elle se penche vers l’avant afin de mieux frapper de ses pieds les jambes des deux agents. Elle parvient à les déséquilibrer.

[59]        Les agents décident d’appuyer l’enfant au mur pour reprendre une prise sécuritaire. Au même moment, l’enfant se projette vers l’avant, selon toute vraisem-blance pour frapper les agents de ses pieds. Malheureusement, sa tête heurte le mur.

[60]        L’éducatrice presse l’enfant de se calmer et de collaborer pour éviter qu’elle ne se blesse. L’enfant est en crise et n’est plus réceptive aux demandes verbales.

[61]        Une fois dans la salle de retrait avec les agents, l’enfant persiste à tenter de les frapper. Ceux-ci appliquent une technique dite de « sortie sécuritaire » qui consiste à soulever l’enfant pour ensuite la coucher sur le ventre, son bras de chaque côté du corps tenu par un agent. Pendant l’application de cette technique, la tête de l’enfant frappe le sol de béton.

[62]        Le sergent replie les jambes de l’enfant afin que l’éducatrice lui retire ses chaussures munies de lacet, en raison du risque de suicide, procédure usuelle en pareil cas. Par la suite, l’éducatrice se retire de la pièce, suivie des agents et du sergent.

[63]        La porte est barrée en raison de l’état d’agitation de l’enfant et le danger qu’elle représente pour le personnel. Quand l’enfant aura retrouvé son calme, la porte sera débarrée.

[64]        À plusieurs reprises, la première fois 10 minutes plus tard, puis à intervalles de 20 minutes, l’éducatrice s’enquiert de l’état de l’enfant. En y portant attention, elle ne constate aucune blessure apparente chez l’enfant. Celle-ci est toutefois fermée à toute communication, n’exprimant que des insultes, des propos menaçants envers le personnel, des idéations suicidaires ou l’intention de fuguer.

[65]        Conséquemment, l’enfant est transférée en encadrement intensif.

[66]        Le lendemain, 1er février 2018, l’enfant rencontre l’infirmière. Un bilan sommaire de sa santé et des médications prescrites est complété. L’enfant se plaint de maux de tête. Elle recevra plus tard des comprimés analgésiques.

[67]        Le 2 février 2018, l’enfant se rend au Palais de justice pour assister à son audience qui se conclut par une ordonnance provisoire de placement en centre de réadaptation.

[68]        Le même jour, la déléguée organise le transport de la mère et de l’enfant chez leur médecin de famille qui pose le diagnostic suivant : « TCC léger survenu le 31-01-2018 avec entorse cervicale G et céphalées secondaires »[4].

[69]        La prise régulière d’Advil est recommandée, puis administrée correctement pendant la semaine qui suit.

[70]        Le 5 février 2018, l’enfant réintègre son unité régulière.

[71]        Le 9 février 2018, l’enfant est conduite à son rendez-vous de suivi auprès de son médecin de famille. Une amélioration sur le plan des céphalées est notée faisant en sorte que la prise d’Advil est dorénavant « au besoin ». L’application de chaleur locale est recommandée à une fréquence de deux à trois fois par jour. Les « stimulis forts » et les activités physiques plus intenses doivent être évités. Le visionnement d’un écran doit être limité dans le temps.

[72]        Depuis cette date, lorsque l’enfant demande sa médication, elle la reçoit immédiatement ou dans un délai n’excédant pas 30 minutes. Le délai le plus long peut se produire lorsque l’enfant participe à une activité à l’extérieur, assiste à un cours ou si l’éducatrice est seule avec le groupe. Dans ce dernier cas, l’éducatrice attend l’arrivée d’une collègue avant de se retirer dans la pièce où se trouvent les médicaments afin de ne pas laisser les autres jeunes de l’unité sans surveillance.

[73]        Quant à l’utilisation d’une bouillotte, à plusieurs reprises, son éducatrice doit le lui rappeler. À demande, la bouillotte est toujours obtenue en moins de 30 minutes. L’unité étant sur deux étages, le déplacement pour la récupérer explique en légère partie ce délai.

[74]        Quant à la tolérance de l’enfant aux activités physiques, comme toutes les jeunes de l’unité, il lui est permis de refuser de participer à une quelconque activité. Elle doit alors retourner soit dans sa chambre, soit dans une pièce dite « salle zen ».

[75]        De fait, l’enfant ne s’est jamais plainte d’un quelconque mal afin de décliner sa participation à la programmation. Par ailleurs, de manière générale, l’usage de l’écran d’ordinateur ou de la télévision est limité à l’égard de tous.

[76]        Le 20 février 2018, à l’heure du souper, l’enfant ne respecte pas une consigne de silence applicable à tous à un moment précis. Elle doit être retirée du groupe. Elle réagit en étant bruyante et arrogante. Son éducatrice-tutrice décide de la conduire à sa chambre. Chemin faisant, l’enfant claque les portes et menace à deux reprises de lui lancer son repas au visage.

[77]        L’éducatrice-tutrice demande l’intervention des agents de sécurité en vue d’un déplacement de l’enfant au bloc-retrait. Un sergent et deux agents de sécurité y conduisent l’enfant qui y collabore pleinement. L’éducatrice-tutrice les suit.

[78]        Arrivée dans la salle de retrait hors service, l’éducatrice-tutrice constate que l’enfant est en possession d’un livre. Or, la politique à cet égard est qu’aucun objet ou matériel n’y est autorisé.

[79]        L’éducatrice-tutrice informe l’enfant qu’elle n’a pas le droit de conserver son livre, qu’elle doit le lui remettre et qu’à défaut, les agents de sécurité devront le lui retirer.

[80]        L’enfant refuse d’obtempérer à cette exigence.

[81]        L’éducatrice-tutrice demande aux agents de lui enlever son livre. Dès qu’ils s’approchent, l’enfant explose. Elle crie et se débat. Elle les frappe de ses mains et de ses pieds. Ceux-ci la maîtrisent et la couchent, ventre sur le sol. À ce moment, l’enfant tente de les mordre. Les agents de sécurité parviennent à se retirer de la pièce, l’un après l’autre, en application de la technique précitée de « sortie sécuritaire ».

[82]        L’éducatrice-tutrice barre la porte de la salle. Elle est avisée que l’enfant s’est plainte de s’être cognée la tête. Elle remarque que l’enfant a une blessure à la lèvre qu’elle décrit comme « une fente rouge, une petite bosse bleue […] un peu de saignement ».

[83]        À intervalles de 10 à 20 minutes, l’éducatrice-tutrice et une collègue s’enquièrent de l’état de l’enfant.

[84]        Une heure plus tard, l’enfant est apaisée. La porte est débarrée. Un mouchoir lui est remis pour essuyer un peu de sang sur ses lèvres. Par la suite, l’enfant est invitée à réintégrer son unité à la condition qu’elle s’engage à ne pas avoir de comportement violent. L’enfant refuse de prendre cet engagement.

[85]        Environ une heure plus tard, l’enfant s’y engage. Conséquemment, elle quitte le bloc-retrait et retourne à [l’unité A].

[86]        Peu après, l’éducatrice-tutrice offre à l’enfant d’être conduite à l’hôpital de St-Hyacinthe pour une consultation en urgence, accompagnée d’un agent de sécurité. L’enfant décline, préférant être accompagnée de sa mère.

[87]        L’éducatrice-tutrice communique par téléphone chez la mère. Celle-ci est absente. Un message est laissé au conjoint de la mère afin qu’elle la rappelle.

[88]        L’éducatrice-tutrice demeure sans nouvelle de la mère.

[89]        Le vendredi 23 février 2018, une conférence téléphonique implique l’intervenante sociale, l’éducatrice-tutrice, la mère et l’enfant. Trois propositions sont mises de l’avant par l’intervenante sociale et l’éducatrice-tutrice afin que l’enfant soit examinée par un médecin :

Ø  Transport de l’enfant par un agent de sécurité à l’hôpital de St-Hyacinthe pour une consultation en urgence, accompagnée d’un agent de sécurité. L’enfant réitère préférer l’accompagnement de sa mère. Du côté de la mère, elle ne veut pas d’un examen par un médecin « choisi » par l’intervenante sociale ou l’éducatrice-tutrice;

Ø  Transport de l’enfant par un agent de sécurité vers l’hôpital à proximité de la résidence de la mère pour être vue en urgence par un médecin en présence de la mère. La mère déclare ne pouvoir s’y rendre ce même jour, n’ayant pas de gardien pour ses jeunes enfants;

Ø  La dernière proposition est reformulée en ce que l’intervenante sociale et l’éducatrice-tutrice organiseront le transport de l’enfant dès que la mère aura trouvé un gardien pour ses enfants au cours du lendemain.

[90]        Étant sans nouvelle de la mère pendant la fin de semaine, l’éducatrice-tutrice communique avec la mère le lundi 26 février 2018. Celle-ci lui fait part qu’elle préfère entrer en contact avec le médecin de famille afin que la condition de l’enfant soit réévaluée. Un rendez-vous est finalement organisé par la mère le 1er mars 2018.

[91]        De l’incident du 20 février jusqu’à la consultation médicale du 1er mars 2018, l’enfant participe à la programmation régulière et aux activités sans demander de dispense. Toutefois, des comprimés analgésiques et une bouillotte lui sont remis lorsqu’elle le demande. Enfin, l’enfant est examinée par l’infirmière le 27 février 2018. 

[92]        Dans un billet médical, le médecin de famille inscrit ce qui suit au terme de l'évaluation de la condition de l'enfant le 1er mars 2018[5] :

Trauma crânien léger réactivé par trauma récent à la tête.

Migraine secondaire avec intolérance aux bruits, fatigue et difficultés de concentration;

Il est recommandé d’éviter les stimulis forts (son et lumière) et les périodes prolongées devant les écrans tant qu’elle présente des migraines.

Naprosyn prescrit 14 jours. Si migraines persistent à la fin du traitement, faire un autre traitement de 14 jours.

Entorse cervicale G et névralgie nerf Arnold G. Spasmes musculaires cervicaux.

Appliquer chaleur locale 2 à 3 X par jour pour 15 min.

[93]        Par ailleurs, en ce qui concerne les autres soins de santé de l’enfant, la preuve révèle qu’une crème lui est prescrite pour traiter son eczéma. Cette crème lui est remise au réveil et au coucher pour application. Au surplus, si l’enfant se plaint d’une éruption cutanée, la crème est disponible à demande. En un tel cas, le délai n’excède pas 30 minutes.

[94]        L’enfant prend des anovulants sous forme de timbre contraceptif.

[95]        Des vérifications périodiques sont faites à l’unité pour renouveler les prescriptions avant épuisement. L’enfant est par ailleurs rigoureuse pour le rappeler aux intervenants.

[96]        Quant au délai entre la demande de renouvellement de la prescription et la livraison de la médication par la pharmacie, il varie entre 12 ou 24 heures. Pour les médicaments dont la prise est plus urgente, tels les anovulants, ils sont livrés le même jour.

Le Droit

[97]        L’article 91 in fine de la loi sur la protection de la jeunesse prévoit que lorsque le Tribunal conclut « que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation ».

[98]        Dans une récente affaire[6], le juge Jacques Nadeau entreprend une revue de la doctrine et de la jurisprudence et réitère le principe selon lequel les droits de l’enfant pouvant faire l’objet d’une déclaration de lésion par le Tribunal incluent non seulement ceux édictés en sa faveur par la Loi sur la protection de la jeunesse, mais également par tout autre texte de loi ou disposition législative.

[99]        En l’occurrence, les droits de l’enfant invoqués sont les suivants :

Selon la Loi sur la protection de la jeunesse

2.4. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité:

1°  de traiter l’enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie;

[…]

 

3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

8. L’enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.

10. […]

Les mesures, notamment l’isolement, prévues à l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi que la mesure d’hébergement en unité d’encadrement intensif prévu à l’article 11.1.1 de la présente loi ne peuvent jamais être utilisées à titre de mesure disciplinaire.

 

Selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux

 

3. Pour l’application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux:

[…]

3°  l’usager doit, dans toute intervention, être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité;

 

5. Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire.

 

100. Les établissements ont pour fonction d’assurer la prestation de services de santé ou de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires et respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de bien-être et à satisfaire les besoins des groupes de la population. […].

118.1. La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés, comme mesure de contrôle d’une personne dans une installation maintenue par un établissement, que pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions. L’utilisation d’une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique et mental de la personne.

Selon la Charte des droits et libertés de la personne

1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. […]

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

24. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.

Selon le Code civil du Québec

32. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.

 

33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

 

Analyse

[100]     Selon les mises en garde formulées par les juges Denis Saulnier[7] et Marie Pratte[8], le Tribunal doit éviter le piège de l’analyse rétrospective lorsqu’une question de lésion de droits est soulevée. L’exercice consiste à évaluer la situation en fonction des circonstances prévalant lors des faits reprochés et des informations[9] à la disposition des intervenants sociaux à ce moment précis. À cet égard, le juge Saulnier écrit :

[53] […]. N’oublions pas que les intervenants sociaux travaillent sur la ligne de feu, dans des situations de crise, en tentant d’évaluer et soupeser plusieurs notions, droits et principes à la fois.

[101]     Concernant l’événement survenu le 30 janvier 2018, les reproches soulevés en demande sont de l’ordre suivant :

Ø  Le recours à la force et à la contention était prématuré;

Ø  L’usage de la force était excessif;

Ø  La blessure subie par l’enfant résulte de cet usage excessif de la force.

[102]     Le Tribunal rejette ces allégations.

[103]     Comme premier geste de désescalade, l’intervenante sociale s’est retirée de la salle d’entrevue compte tenu des réactions agressives de la mère et de l’enfant. Ce geste aurait pu permettre un apaisement de celles-ci, mais rien n’y fit.

[104]     L’aménagement physique, soit la dimension réduite de la salle d’entrevue, la présence d’objets à portée de main et l’attitude agressive persistante de l’enfant rendait peu sécuritaire, tant vis-à-vis l’éducatrice que l’enfant déjà identifiée à haut risque de suicide, la conduite d’une entrevue à cet endroit afin de déterminer si l’enfant était en état de réintégrer immédiatement son unité régulière.

[105]     La décision de l’éducatrice de procéder au retrait hors service de l’enfant était justifiée dans les circonstances.

[106]     S’ensuivirent une série de demandes à l’enfant de se rendre à la salle de retrait hors service selon la séquence suivante :

Ø  Deux demandes formulées par l’éducatrice;

Ø  Une demande formulée par la sergente;

Ø  Un avis verbal par l’éducatrice que la demande serait maintenue, indépendamment du refus de l’enfant;

Ø  Une dernière demande par l’éducatrice.

[107]     À chaque occasion, l’enfant oppose un refus.

[108]     Certes, peut-on arguer qu’une cinquième, voire une sixième demande aurait pu être répétée à l’enfant. Toutefois, il n’appartient pas au Tribunal d’édicter une règle stricte indiquant un nombre précis de demandes.

[109]     Le Tribunal doit plutôt déterminer, à partir des éléments pertinents et probants de la preuve, si le recours à la force et à la contention lésait les droits de l’enfant.

[110]     Or, non seulement ici l’enfant s’oppose, mais son agressivité est en escalade. Bref, le feu couve et la répétition des demandes verbales ne fait, selon toute vraisemblance, que l’alimenter.

[111]     Conséquemment, le Tribunal conclut que le recours à la force et à la contention, pour retirer l’enfant de la salle d’entrevue et la conduire à la salle de retrait hors service, n’a pas lésé ses droits.

[112]     Quant à la force employée, elle n’a pas excédé le degré requis pour maîtriser l’enfant. Cette force ne peut être qualifiée de disproportionnée, compte tenu de l’ampleur de la crise et de la désorganisation de l’enfant qui résiste et est agressive en paroles et en gestes envers les agents de sécurité.

[113]     Le Tribunal considère toutefois que l’impact de la tête de l’enfant contre le mur résulte de la concomitance, d’une part, de la tentative des agents d’appuyer l’enfant sur le mur pour stabiliser leur prise et maîtriser l’enfant, et, d’autre part, du geste de l’enfant de se projeter vers l’avant pour être en meilleure position de frapper les éducateurs à l’aide de ses pieds. Quant au deuxième impact de la tête de l’enfant sur le sol de béton subi peu après, il a également un caractère accidentel, compte tenu de la même désorganisation de l’enfant.

[114]     Le diagnostic posé par le médecin de famille révèle que l’enfant a alors subi un traumatisme crânien léger. Cette information, aussi inquiétante soit-elle, ne sera que plus tard portée à la connaissance des divers intervenants. À nouveau, la réaction du personnel du centre de réadaptation doit être scrutée selon les informations et les observations à leur disposition à compter de la blessure à la tête subie par l’enfant.

[115]     Cela dit, la suite des événements est troublante.

[116]     Bien qu’une infirmière soit présente quotidiennement sur le campus, personne ne songe à lui faire examiner l’enfant une fois qu’elle se trouve dans la salle de retrait, ou, à tout le moins, avoir une discussion de cas avec elle. Il est alors environ 16 h 50. Si l’infirmière devait avoir terminé à cette heure son quart de travail, cela ne peut constituer une excuse raisonnable, personne ne s’étant soucié de le vérifier à ce moment.

[117]     Par surcroît, un médecin est présent sur le campus une journée par semaine. Personne ne vérifie si ce médecin, par le plus heureux hasard, est sur place à ce moment pour examiner l’enfant ou afin de lui exposer la situation et être conseillé sur la marche à suivre.

[118]     Bien que la nature de la blessure subie par l’enfant soit encore inconnue, la tête de l’enfant a pourtant heurté de manière très évidente un mur. Le simple fait d’observer l’enfant à travers la fenêtre de la porte et de ne pas constater de blessure visible est nettement insuffisant dans les circonstances.

[119]     Le lendemain, l’enfant est rencontrée par l’infirmière à l’unité d’encadrement intensif. Cette procédure est usuelle lorsqu’un enfant intègre un tel milieu. Les questions d’usage sont posées sur son état de santé général et les médicaments qui lui sont prescrits. L’infirmière ne procède pas à la prise de la pression artérielle de l’enfant ni à l’examen de ses pupilles.

[120]     Plus préoccupant encore, l’événement de la veille n’est pas spécifiquement abordé. La preuve est silencieuse sur le motif de cette omission. Est-ce parce que l’infirmière n’en a pas été avisée? Si tel est le cas, cette information devait lui être transmise. Indépendamment de toute hypothèse, l’évaluation de la condition de l’enfant en lien avec l’impact subi à la tête la veille devait être effectuée. Si l’enfant ne devait ne pas avoir spontanément soulevé cet incident, cela ne saurait justifier cette omission.

[121]     Le Tribunal a été surpris d’apprendre qu’il n’y a pas de véritable protocole de gestion des blessures à la tête des enfants placés au campus A.

[122]     Le Tribunal a soulevé cette question et discuté avec les parties qu’il existe pourtant un protocole en semblable matière adopté par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en vigueur depuis 2017. Selon le ministère[10] :

Ce protocole offre une approche standardisée qui s’appuie sur la littérature scientifique, les consensus d’experts et les meilleures pratiques. Il décrit chacune des étapes suivantes :

·         la détection;

·         la période d’observation;

·         le repos initial et la reprise graduelle des activités intellectuelles, physiques et sportives;

·         les évaluations médicales;

·         la communication et la concertation.

La fiche de suivi a pour fonction de collecter des renseignements par rapport aux circonstances du retrait, aux signes observés, aux symptômes rapportés, au suivi médical ainsi qu’à la reprise graduelle des activités.

[123]     Or, si un tel protocole est établi en milieu scolaire, à plus forte raison devrait-il exister dans un milieu de réadaptation et de rééducation pour jeunes en difficulté qui, bien souvent, sont aux prises avec des problèmes d’impulsivité, d’agressivité et de ges-tion de la colère. Comme l’affirme sans ambages le médecin qui assure une présence hebdomadaire sur le campus, « les commotions, c’est notre pain et notre beurre »[11].

[124]     Le médecin explique qu’il n’existe aucun protocole écrit de gestion des blessures à la tête et des commotions cérébrales, ni au CISSS[A] en général, de qui relève la réadaptation en internat, ni au campus A. Ce médecin est toutefois chargé de donner une formation à ce sujet au personnel « de la permanence », c’est-à-dire des gestionnaires de garde du CISSS[A], sur place ou dans un autre lieu, qui peuvent être consultés par les intervenants à ce sujet, qui peuvent en référer à lui ou demander une consultation d’urgence à l’hôpital.

[125]     Ces gestionnaires sont informés des symptômes pouvant être significatifs d’une commotion cérébrale.

[126]     Par contre, le médecin indique qu’il n’est aucunement chargé de la formation des intervenants de première ligne et que ceux-ci ne disposent d’aucune liste écrite desdits symptômes.

[127]     Ce que le Tribunal constate, c’est que l’éducatrice s’est retrouvée sans véritable ligne de conduite édictée et sans encadrement effectif et précis des actions à poser.

[128]     Compte tenu des éléments inquiétants précédemment décrits, le Tribunal conclut que l’enfant a subi de la négligence sur le plan des soins de santé qu’elle devait recevoir. Au final, le délai de trois jours entre l’impact subi à la tête de l’enfant et son examen médical est injustifié et choquant.

[129]     La suite maintenant.

[130]     Le 20 février 2018, tel qu’exposé auparavant, l’enfant est placée en salle de retrait hors service pour ne pas avoir respecté une consigne et avoir démontré de l’agressivité envers son éducatrice-tutrice en la menaçant alors qu’elle devait être conduite à sa chambre.

[131]     L’enfant est en possession d’un livre alors qu’il est interdit d’être en possession d'un objet en salle de retrait.

[132]     La décision est prise de recourir à la force en demandant aux agents de sécurité de lui retirer le livre.

[133]     Avant de prendre cette décision, deux facteurs étaient en opposition :

Ø Exiger le respect d’un règlement transgressé par l’enfant qui est en possession d’un livre, ce que le Tribunal qualifie de facteur mineur;

Vs

Ø Le traumatisme crânien léger subi par l’enfant combiné au risque sérieux qu’une crise éclate et que l’enfant soit blessée, vu sa condition médicale particulière, ce que le Tribunal qualifie de facteur crucial.

[134]     La preuve révèle que seule l’importance de respecter la règlementation a été prise en considération avant de recourir à la force, sans égard pour sa fragilité et sa vulnérabilité physique. Or, les termes de l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux sont très clairs : « L’utilisation d’une telle mesure [la force] doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique et mental de la personne ».

[135]     Bref, il appartenait aux divers intervenants de tout mettre en œuvre afin de veiller à la santé et à la sécurité de l’enfant, compte tenu de sa condition particulière.

[136]     Or, non seulement la prise en compte de l’état physique de l’enfant a été évacuée, ce qui constitue une faute grave, mais la demande d’intervention des agents de sécurité n’a été faite qu’après une seule demande verbale à l’enfant de remettre le livre.

[137]     Lors de l’événement du 30 janvier 2018, le Tribunal a considéré comme étant justifié le recours à la force, tant il a été convaincu de la sincérité de la préoccupation exprimée par l’éducatrice alors impliquée de ne recourir à la force qu’en dernier recours, une fois épuisées les interventions verbales.

[138]     Quel contraste de constater que le 20 février 2018, un seul avis verbal a été donné avant l’intervention par la force des agents de sécurité envers une enfant ayant subi trois semaines auparavant un traumatisme crânien léger, et ce, au motif de la violation d’un règlement de la manière la plus négligeable possible.

[139]     Quant à l’apparition de la crise réactionnelle de l’enfant à la suite du retrait de son livre, qui s’est soldée par un nouvel impact à la tête, rappelons qu’il s’agit là d’une dimension particulière de ses comportements perturbés qui ont requis son placement.

[140]     Le résultat prévisible qui en a découlé est des plus désolants, le traumatisme crânien ayant été « réactivé ».

[141]     Le Tribunal conclut ici à une lésion flagrante des droits de l’enfant.

[142]     Par ailleurs, en ce qui concerne le traitement de cette nouvelle blessure subie par l’enfant, le Tribunal a décrit en détail les démarches de l’éducatrice-tutrice et de l’intervenante sociale, soit :

Ø L’offre de consultation médicale immédiate déclinée par l’enfant préférant que sa mère soit présente;

Ø Le défaut de la mère de retourner l’appel de l’éducatrice-tutrice;

Ø La tenue, le 23 février 2018, d’une conférence téléphonique impliquant tous les acteurs pendant laquelle diverses propositions sont soumises à la mère et à l’enfant pour concrétiser leur demande de consultation conjointe;

Ø Le défaut de la mère de se manifester pendant la fin de semaine qui s’ensuit afin d’organiser la proposition retenue;

Ø La relance faite par l’éducatrice-tutrice auprès de la mère le 26 février 2018;

Ø L’examen de l’enfant par l’infirmière du centre de réadaptation;

Ø La décision de la mère de plutôt planifier un nouvel examen de l’enfant de l’enfant par son médecin de famille le 1er mars 2018;

[143]     Le Tribunal conclut à cette dernière étape que l’intervenante sociale et l’éducatrice-tutrice ont adéquatement assumé leurs responsabilités afin que l’enfant soit examinée le plus rapidement possible par un médecin. Le délai entre l’événement du 20 février 2018 et la consultation médicale du 1er mars 2018 ne peut leur être imputé, compte tenu du refus exprimé par l’enfant et des silences et retards de la mère à se manifester.

Les mesures correctrices

[144]     Suivant l’article 92 de la Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice a vu à l’exécution de la mesure en désignant un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour héberger l’enfant.

[145]     Le centre de réadaptation du campus A ne constitue pas une entité juridique autonome. Il est une composante de l’offre de services relevant du CISSS[A].

[146]     Conséquemment, le CISSS[A] constitue « l’établissement qui exploite […] le centre de réadaptation »[12] du campus A qui dispense, en internat, des services psychosociaux en vue d’assurer la réadaptation de jeunes en difficulté d’adaptation.

[147]     Cela ne dégage pas, de ce fait, la responsabilité de la Directrice dans tous les cas, pas plus que la responsabilité de la Directrice doive automatiquement être retenue lorsque les droits d’un enfant placé en centre de réadaptation ont été lésés. La responsabilité de la Directrice ou du CISSS[A] ou des deux à la fois doit plutôt être déterminée en fonction des leurs obligations respectives qui leur sont dévolues par diverses lois.

[148]     La séquence des événements décortiquée par le Tribunal l’a amené à conclure à certaines étapes que les droits de l’enfant avaient été lésés. Dans chaque cas, cette lésion met en cause le personnel du centre de réadaptation du campus A qui relève du CISSS[A] dans l’exercice de sa mission.

[149]     Le Tribunal, ayant compétence pour déclarer que les droits d’un enfant ont été lésés par « des personnes, des organismes ou des établissements »[13], conclut que les droits de l’enfant X ont été lésés par le CISSS[A].

[150]     À titre de mesure correctrice, le Tribunal considère qu’un blâme[14] doit être adressé au CISSS[A] afin d’exprimer sa réprobation. Au surplus, le Tribunal estime que la Directrice générale de cet établissement doit en être personnellement avisée afin qu’elle veille à ce qu’une telle situation ne puisse se reproduire.

[151]     Au surplus, le Tribunal considère, pour les motifs exprimés dans la section du jugement couvrant la demande en révision d’ordonnance de la Directrice, que la réinsertion familiale de l’enfant est une mesure dont le risque d’échec est bien réel. La perspective d’une nouvelle demande en révision par la Directrice requérant le placement de l’enfant en centre de réadaptation est plus que plausible.

[152]     Dans le contexte où la preuve révèle que les blessures à la tête, plus spécifiquement la question des commotions cérébrales sont le « pain et le beurre » du médecin œuvrant sur une base hebdomadaire au campus A et qu’il n’y a aucun protocole de gestion des commotions cérébrales pour les enfants placés au sein d’un centre de réadaptation relevant du CISSS[A], il importe au plus haut point d’édicter des mesures visant à assurer la santé et les soins des jeunes en internat à cet égard.

[153]     Le Tribunal entend ordonner au CISSS[A] de mettre en œuvre dans un délai raisonnable, un protocole de gestion des commotions cérébrales en centre de réadaptation et d’en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

[154]     Par surcroît, les intervenants de première ligne en centre de réadaptation ne doivent plus être laissés à eux-mêmes lorsqu’un enfant subit une blessure à la tête. Le fait de ne former que des gestionnaires de la « permanence » est insuffisant. Une formation adéquate devra être dispensée dans un délai raisonnable aux intervenants de première ligne à cet égard. Le CISSS[A] devant également en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

[155]     Le Tribunal considère que ces mesures de correction s’inscrivent dans le cadre de la compétence que lui octroie l’article 91 in fine de la Loi sur la protection de la jeunesse, tel qu’interprété par la Cour d’appel dans Protection de la jeunesse-123979[15] :

[20 Je comprends des motifs du juge de la Cour supérieure qu'il annule l'ordonnance réparatrice émise par la Cour du Québec parce que la situation lésionnaire a été corrigée et que la Cour du Québec n'aurait pas le pouvoir de prendre des mesures pour empêcher qu'une situation semblable se répète dans l'avenir.

[22] Avec égards pour le juge de la Cour supérieure, je ne partage pas son avis. La Loi sur la protection de la jeunesse est une loi réparatrice qui, à ce titre, doit recevoir une interprétation large et libérale. Si le juge de la Cour du Québec, dans un cas donné de lésion, estime que la mesure réparatrice appropriée pour corriger la situation est d'ordonner à une intervenante d'un centre jeunesse de suivre une formation, je ne vois rien là qui s'écarte des objectifs et principes généraux énoncés à la loi.

[23] Le fait que la situation lésionnaire a été corrigée ne change rien. Autrement, cela reviendrait à interpréter l'article 91 in fine comme ne permettant au juge que de constater qu'il y a eu lésion, sans plus. Ce ne peut être là l'intention du législateur, et ce, d'autant que l'article 2.3 a) de la loi énonce que « Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit : a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise ».

[24] Je note par ailleurs que l'article 85 de la loi rend applicables devant le  tribunal un certain nombre d'articles du Code de procédure civile, dont l'article 46 qui donne au juge tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence. Étant donné que l'article 91 in fine vise spécifiquement le cas où un intervenant en matière de jeunesse lèse, même par inadvertance, les droits d'un enfant, rien ne s'oppose donc à ce qu'un juge rende une ordonnance de formation obligatoire comme celle en l'espèce de manière à ce que la situation soit corrigée et ne se reproduise plus dans l'avenir.

       (références omises) 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

Sur la demande en révision d’une ordonnance

[156]     ACCUEILLE en partie la demande;

[157]     DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis;

[158]     ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère;

[159]     ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision;

[160]     ORDONNE que l’enfant et sa mère fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’elles appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;

[161]     ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, incluant les services d’un éducateur en milieu familial;

[162]     RECOMMANDE que les règles de la maison soient formulées par écrit avec le soutien de la Directrice de la protection de la jeunesse;

[163]     INTERDIT à l’enfant d’entrer en contact avec C;

[164]     INTERDIT à l’enfant d’entrer en contact avec D;

[165]     ORDONNE à l’enfant la fréquentation scolaire assidue;

[166]     PREND ACTE que l’enfant fréquente l’école A;

[167]     ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;

[168]     PREND ACTE qu’un suivi psychologique est en cours et qu’il devrait se poursuivre et AUTORISE le psychologue à soumettre une recommandation à la Directrice de la protection de la jeunesse sur l’opportunité d’une référence à Santé mentale jeunesse;

[169]     CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées;

[170]     LE TOUT, jusqu’au 14 août 2019.

Sur la demande en déclaration de lésion de droits

[171]     ACCUEILLE la demande;

[172]     DÉCLARE que les droits de l’enfant X ont été lésés, plus spécifiquement :

En vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse :

3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

8. L’enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.

 

En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux :

 

3. Pour l’application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux:

[…]

3°  l’usager doit, dans toute intervention, être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité;

 

5. Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire.

 

100. Les établissements ont pour fonction d’assurer la prestation de services de santé ou de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires et respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de bien-être et à satisfaire les besoins des groupes de la population.[…].

118.1. La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés, comme mesure de contrôle d’une personne dans une installation maintenue par un établissement, que pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions. L’utilisation d’une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique et mental de la personne.

En vertu de la Charte des droits et libertés de la personne :

1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. […]  

 

En vertu du Code civil du Québec :

 

32. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.

 

33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.                                                                                                                                                             (nos soulignements)  

[173]     ADRESSE un blâme au Centre intégré de santé et de services sociaux A;

[174]     ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux A de mettre en œuvre, dans un délai raisonnable, un protocole de gestion des commotions cérébrales en centre de réadaptation et d’en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;

[175]     ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux A d’offrir, dans un délai raisonnable, une formation aux intervenants sociaux de première ligne afin de les familiariser avec le protocole de gestion des commotions cérébrales à être établi et d’en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;

[176]     ORDONNE la notification du jugement à la Directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux A;

[177]     ORDONNE la notification du jugement à la Directrice de la protection de la jeunesse;

[178]     ORDONNE la notification du jugement à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

 

 

_____________________________

Mario Gervais, J.C.Q.

Me Caterine Caron

Étude légale du Centre intégré de santé et de services sociaux A

Avocate de la Directrice

 

Me Marie-Josée Langlois

Avocate de l’enfant

 

Me Lucie Gaucher

Avocate de la mère

 



[1] Rapport au Tribunal, 14 mars 2018, p. 2.

[2] Voir le jugement d’origine du 7 janvier 2017.

[3] Déléguée de la Directrice à la prise en charge de l’enfant et de sa famille.

[4] M-4, billets médicaux, 2 février, 9 février et 1er mars 2018, en liasse.

[5] Idem.

[6] Anonyme, C.Q.Ch.J. No : 525-41-026771-139, 4 octobre 2018, par. 83 à 103, jugement en attente de publication.

[7] Au sujet de P. - L.N., No : 525-41-008606-006, 8 avril 2002, D. Saulnier, J.C.Q., p. 11.

[8] Protection de la jeunesse - 13242, 2013 QCCQ 2248, par. 147.

[9] Informations dont ils « avaient connaissance » ou qu’ils « devaient savoir ». Par exemple, dans Protection de la jeunesse — 14399, 2014 QCCQ 2326, l’intervenante sociale qui ne s’est pas souciée de prendre connaissance du jugement ne peut invoquer qu’elle en ignorait une conclusion spécifique pour contrer une allégation de lésion de droits.

[10] http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/commotions-cerebrales/protocole-de-gestion/

[11]Témoignage du Dr Lambert, audience du 16 mai 2018.

[12] Article 62 de la Loi sur la protection de la jeunesse.

[13] Article 91 in fine de la Loi sur la protection de la jeunesse.

[14] Protection de la jeunesse — 186443, 2018 QCCQ 6830, par. 180 et 183.

[15] Protection de la jeunesse-123979, 2012 QCCA 1483.

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