Décision

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Coopérative services domicile Lotbinière et Cardinal

2008 QCCLP 7123

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

9 décembre 2008

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

334950-03B-0712   352482-03B-0806

 

Dossier CSST :

130929425

 

Commissaire :

Alain Tremblay, juge administratif

 

Membres :

Normand Beaulieu, associations d’employeurs

 

Michel St-Pierre, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Marc-André Bergeron, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Coopérative Services Domicile Lotbinière

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sylvie Cardinal

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

DOSSIER 334950-03B-0712

[1]          Le 6 décembre 2007, Coopérative Services Domicile Lotbinière (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 novembre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]          Par cette décision, la CSST confirme trois décisions qu’elle a rendues les 6 et 21 juin ainsi que le 27 août 2007.

[3]          Par la décision rendue le 6 juin 2007, la CSST entérine l’avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale (le BEM) le 30 mai 2007 sous la signature du docteur François Morin, orthopédiste. Cet avis du BEM porte sur le diagnostic, la date de consolidation de la lésion survenue le 29 novembre 2006 et la durée des soins médicaux.

[4]          Ainsi, la révision administrative déclare que madame Sylvie Cardinal (la travailleuse) a été victime d’une lésion professionnelle ayant entraîné des contusions aux niveaux cervical, dorsal, lombaire, au bassin ainsi qu’au genou gauche et à l’épaule gauche.

[5]          De plus, la révision administrative confirme que les lésions aux niveaux cervical et lombaire et à l’épaule gauche ne sont pas consolidées, que des traitements de physiothérapie peuvent se poursuivre ainsi qu’une infiltration éventuellement à l’épaule gauche. Les autres lésions sont considérées comme étant consolidées.

[6]          Par sa décision rendue le 21 juin 2007, la révision administrative accepte le diagnostic de tendinite à l’épaule droite comme étant en relation avec la lésion initiale.

[7]          Enfin, par sa décision rendue le 27 août 2007, la révision administrative confirme que l’assignation temporaire à des travaux légers offerte à la travailleuse en date du 17 août 2007 n’est pas conforme à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

DOSSIER 352482-03B-0806

[8]          Le 27 juin 2008, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 28 mai 2008 à la suite d’une révision administrative.

[9]          Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 mars 2008 par laquelle elle entérine l’avis rendu par un membre du BEM le 19 mars 2008 sous la signature du docteur Marcel Dufour, orthopédiste. Cet avis du BEM porte sur la date de consolidation des lésions, le pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles.

[10]     Ainsi, la révision administrative déclare que les lésions de la travailleuse sont consolidées en date du 17 mars 2008 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. De plus, la travailleuse ayant recouvert sa capacité à exercer son emploi, celle-ci n’a plus droit à une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la loi.

[11]     Une audience est tenue à Lévis le 20 novembre 2008 en présence de l’employeur et de son procureur. La travailleuse, bien que dûment convoquée, est absente.

[12]     Le personnel du greffe ayant tenté à nouveau, peu de temps avant le début de l’audience, de rejoindre la travailleuse, mais sans succès, et constatant qu’aucun retour des avis d’audience n’a été enregistré au dossier, l’audience a été tenue en l’absence de la travailleuse comme le permet l’article 429.15 de la loi, sans autres formalités.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

DOSSIER 334950-03B-0712

[13]     L’employeur demande d’infirmer la décision rendue le 6 novembre 2007 afin de modifier les conclusions du BEM compte tenu de la similitude entre les constatations du docteur François Morin, orthopédiste, dans son avis complété le 30 mai 2007 par rapport à celles constatées par le médecin de l’employeur, le docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste, dans son opinion émise le 27 février 2007.

[14]     Subsidiairement, si cette conclusion ne peut être retenue par le tribunal, il estime que les lésions devraient être consolidées à la date déterminée par son deuxième expert mandaté, le docteur Jean-François Fradet, orthopédiste, lequel fixait la date de consolidation de toutes les lésions au 9 novembre 2007, compte tenu également de l’avis similaire émis le 19 mars 2008 par le deuxième médecin du BEM.

[15]     L’employeur demande également de conclure que le diagnostic de tendinite à l’épaule droite n’est pas en relation avec les lésions initiales et, subsidiairement, qu’il peut s’agir tout au plus d’une lésion causée dans le cadre des soins qui ont été prescrits à la travailleuse, à savoir l’utilisation d’une canne pouvant expliquer le diagnostic en cause. Il s’agit en somme d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.

[16]     Enfin, l’employeur, sans se désister de sa contestation, n’a aucune représentation à formuler en regard de la décision émise le 27 août 2007 quant à l’assignation temporaire qui a été jugée non conforme à la loi à la suite de la décision de la révision administrative.

 

 

DOSSIER 352482-03B-0806

[17]     L’employeur demande d’infirmer la décision rendue le 28 mai 2008 afin de modifier les conclusions du BEM quant à la date de consolidation des lésions qui ont été fixées au 19 mars 2008 afin de retenir plutôt l’opinion de son médecin expert, le docteur Jean-François Fradet, lequel fixe au 9 novembre 2007 la date de consolidation de toutes les lésions de la travailleuse.

 

L’AVIS DES MEMBRES

DOSSIER 334950-03B-0712

[18]     Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous les deux d’avis que l’avis du BEM émis en date du 30 mai 2007 par le docteur François Morin doit être maintenu compte tenu de la preuve prépondérante quant à la poursuite des soins prodigués à la travailleuse quant aux diagnostics de contusion cervicale, lombaire et en raison de la tendinite à l’épaule gauche pour laquelle la travailleuse a reçu une infiltration dans les semaines qui ont suivi les conclusions du BEM.

[19]     Ils sont également tous les deux d’avis que la tendinite à l’épaule droite est secondaire à la mauvaise utilisation d’une canne qui a été prescrite à la travailleuse afin de soulager les douleurs affectant son genou gauche. La preuve médicale contenue au dossier permet d’établir une relation entre l’utilisation de cette canne et la nouvelle lésion qui en a résulté, soit une tendinite à l’épaule droite. Ils estiment qu’il s’agit là d’une lésion professionnelle occasionnée par les soins reçus en relation avec la lésion professionnelle, et ce, au sens de l’article 31 de la loi.

[20]     Enfin, à défaut de preuve complémentaire, ils estiment que l’assignation temporaire offerte à la travailleuse au mois d’août 2007 n’était pas conforme à la loi, que la décision rendue par la CSST, et maintenue par la révision administrative, est conforme et que la requête de l’employeur doit être rejetée en regard de ce litige.

DOSSIER 352482-03B-0806

[21]     Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des association syndicales sont tous les deux d’avis que l’examen pratiqué par le docteur Marcel Dufour en date du 19 mars 2008 est identique à celui pratiqué par le docteur Jean-François Fradet en date du 9 novembre 2007.

[22]     Ils estiment que le docteur Dufour réfère d’ailleurs à la similitude de ses constatations par rapport à celles du docteur Fradet et, dans ce contexte, il aurait dû fixer la date de consolidation non pas au 17 mars 2008 mais plutôt au 9 novembre 2007. Ils sont aussi d’avis de maintenir l’opinion du docteur Dufour quant à l’absence d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et quant à l’absence de limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle survenue le 29 novembre 2006. En conclusion, ils sont d’avis d’accueillir la requête de l’employeur quant à ce litige.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

DOSSIER 334950-03B-0712

L’avis du BEM émis le 30 mai 2007

[23]     La Commission des lésions professionnelles doit, dans un premier temps, décider du bien-fondé d’un premier avis émis par le BEM en date du 30 mai 2007 sous la signature du docteur François Morin, orthopédiste.

[24]     La Commission des lésions professionnelles estime que les conclusions du docteur François Morin doivent être maintenues pour les motifs ci-après exposés.

[25]     Le 29 novembre 2006, la travailleuse occupe un emploi de préposée aux bénéficiaires pour la Coopérative de Solidarité des Services à Domicile de Lotbinière.

[26]     Alors qu’elle effectue des tâches de nettoyage chez une cliente, celle-ci est amenée à grimper les trois marches d’un petit escabeau pour épousseter à une hauteur trop élevée pour le faire à partir du sol. Hissée sur la troisième marche de cet escabeau, ce dernier glisse et la travailleuse bascule à la renverse sur le dos, s’infligeant ainsi des contusions multiples à la colonne cervicale, dorsale et lombaire, à l’épaule gauche, au bassin et au genou gauche.

[27]     Le 21 décembre 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation de la travailleuse à titre d’accident du travail.

[28]     La travailleuse a alors des traitements de physiothérapie et une médication appropriée qui amènent une prolongation du versement de ses indemnités de remplacement du revenu au point où l’employeur décide de contester la date de consolidation de la lésion et la nécessité de la poursuite des soins et traitements.

[29]     À cet effet, l’employeur mandate le docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste. Le docteur Nadeau passe en revue l’ensemble des documents contenus au dossier et procède à un examen médical de la travailleuse qui lui permet de conclure, dans son rapport émis le 27 février 2007, que toutes les lésions de la travailleuse, les mêmes que celles acceptées par la CSST, étaient consolidées sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles à la date de son examen.

[30]     Le docteur Nadeau notait spécifiquement que la travailleuse constatait, de manière subjective, une diminution de 50 % de ses douleurs cervicales et dorsales mais présentait toujours une diminution de la force de son membre supérieur droit et du membre inférieur gauche. La travailleuse notait également une irradiation au membre inférieur gauche et une faiblesse de ce dernier.

[31]     Enfin, le docteur Nadeau, malgré la présence d’un spasme au niveau du trapèze, d’une diminution des mouvements de la rotation gauche et de la flexion latérale droite de la colonne cervicale, la présence de douleurs lors du mouvement d’abduction à plus de 90° de l’épaule gauche de même qu’une diminution du mouvement de l’abduction et d’une raideur lombaire, concluait donc à un examen normal tant au niveau de la colonne cervicale, dorsale et lombaire qu’au niveau de l’épaule gauche, de la hanche et du genou gauche.

[32]     Par contre, lors de son examen pratiqué le 30 mai 2007 à la suite de la contestation logée par l’employeur, le docteur François Morin, médecin du BEM, conclut que si les lésions au niveau du bassin, du genou et de la région dorsale sont consolidées, il n’en est pas de même quant aux lésions à la colonne cervicale, à la région lombaire et à l’épaule gauche.

[33]     Certes, il note des discordances quant au niveau de la diminution des douleurs exprimées subjectivement par la travailleuse mais il constate tout de même une raideur lombaire lors de l’exécution des différents mouvements servant à évaluer ce segment de la colonne vertébrale, une diminution de 5° de la rotation droite de la colonne cervicale et une perte de 10° de l’inflexion latérale gauche de ce même segment de la colonne vertébrale. Il estime qu’il y a des signes permettant d’objectiver la présence d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et une diminution de la flexion des genoux d’environ 5° bilatéralement.

[34]     Ainsi, le docteur Morin notait ce qui suit :

« La flexion antérieure se fait à 90° avec une distance doigts-sol de 34 cm, extension à 30°, rotations gauche et droite 40°, inflexions latérales gauche et droite 30°. Les mouvements se font lentement avec une douleur alléguée lombaire.

 

En position assise, au niveau cervical, la flexion antérieure se fait à 40°, l’extension à 40°, la rotation gauche à 45°, la rotation droite à 40°, l’inflexion latérale gauche à 25°, l’inflexion latérale droite à 35°.

 

[...]

 

À droite, les signes de Neer et de Wawkins sont positifs pour une tendinite de la coiffe. Un léger stress d’abduction et de rotation externe confirme une tendinite de la coiffe. »

 

[...]

 

 

[35]     Dans sa discussion, le docteur Morin retient toutefois la présence d’une tendinite résiduelle au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche alors qu’il faut plutôt constater que son examen clinique retient ce diagnostic pour l’épaule droite. Nous reviendrons plus loin sur cette apparente contradiction.

[36]     En fonction des constats positifs résultant des traitements de physiothérapie, selon la teneur des rapports du médecin traitant, le docteur Morin recommande la poursuite de ces traitements afin d’améliorer la raideur lombaire, les limitations de certains mouvements de la colonne cervicale et pour soulager la présence d’une tendinite à l’épaule droite. Il note toutefois dans ses conclusions, encore une fois, que les traitements doivent se poursuivre pour l’épaule gauche et qu’une infiltration pourrait être pratiquée au besoin.

[37]     À l’audience, le tribunal a entendu le témoin expert de l’employeur, le docteur Alain Bois.

[38]     Le docteur Bois n’a pas examiné la travailleuse mais il a procédé à un examen de l’ensemble des pièces contenues au dossier. Il soumet d’abord que la travailleuse mesure 5 pi 2 po et qu’elle pèse 200 livres. La morphologie particulière de la travailleuse, on parle ici d’obésité, a un impact qui doit être pris en considération au moment de l’évaluation de l’amplitude des mouvements. Ainsi, des mouvements de flexion de la colonne lombaire ne peuvent être accomplis en fonction de l’amplitude normale comparativement à une personne ayant une morphologie longiforme. Les examens pratiqués par les médecins dans la présente affaire doivent donc tenir compte de cette caractéristique inhérente à la travailleuse.

[39]     Le docteur Bois dénote également la présence d’une forte variation dans l’appréciation subjective de l’amélioration qu’éprouve la travailleuse tout au long des traitements qu’elle a reçus pendant une très longue période. Ainsi, elle constate une amélioration de 50 % de ses douleurs cervicales en présence du docteur Nadeau et en présence du docteur Morin alors que cette diminution de la douleur n’est que de 10 % en présence du docteur Fradet lors de son examen pratiqué au mois de novembre 2007. Il en est de même pour les différentes appréciations faites par la travailleuse quant à la présence de ses douleurs.

[40]     De plus, le fait accidentel initial, quoique peu banal compte tenu d’une chute sur le dos d’une hauteur non précisée mais qui correspond à la troisième marche d’un petit escabeau, n’a finalement entraîné qu’une atteinte des tissus mous.

[41]     Or, de telles lésions guérissent habituellement dans un court laps de temps, ce qui n’est pas le cas ici, puisque les traitements ont été prodigués pendant plusieurs mois. Il estime qu’il y a même chronicité de la situation médicale de la travailleuse.

[42]     Or, cette longueur anormale de la consolidation des lésions de la travailleuse ne trouve aucune explication rationnelle compte tenu des examens pratiqués tant par le docteur Morin sur au moins trois lésions alors que le docteur Fradet ne réussit pas, en vue d’une contestation à être soumise auprès du BEM, à objectiver davantage les plaintes de la travailleuse. Ce sera d’ailleurs la conclusion finale du docteur Dufour au mois de mars 2008 qui constate que son examen est similaire à celui du docteur Fradet fait à l’automne 2007.

[43]     Avant toutefois d’en arriver au deuxième BEM complété par le docteur Dufour au mois de mars 2008, le docteur Bois estime que l’opinion du premier médecin du BEM devrait être infirmée compte tenu que son examen clinique ne peut objectiver des lésions précises, tant au niveau de l’épaule gauche que de la région cervicale et lombaire. Il estime que les lésions étaient toutes consolidées à la date de l’examen du docteur Nadeau et que ce n’est pas une courte présence, à raison de 3 heures par semaine en physiothérapie, qui pouvait modifier le tableau déjà cristallisé au plan de la consolidation médicale au moment de l’examen pratiqué par le docteur Nadeau.

[44]     Le docteur Bois reconnaît cependant la présence au dossier de rapports médicaux faisant état de la poursuite de la physiothérapie jusqu’à l’automne 2007, d’une infiltration à l’épaule gauche au mois de juin 2007 et une complication sous forme d’une réaction négative subie par la travailleuse à la suite de cette infiltration.

[45]     La Commission des lésions professionnelles, avec égard pour l’opinion du docteur Bois, estime au contraire que l’examen pratiqué par le docteur Morin au mois de mai 2007 permettait d’objectiver que les lésions affectant la région lombaire, l’épaule gauche et la colonne cervicale n’étaient pas consolidées à cette même date, tout comme le constatait le docteur Uhlir, médecin traitant.

[46]     Le docteur Morin s’exprimait comme suit :

« L’examen clinique de ce jour démontre au niveau de la colonne cervicale des limitations de mouvements avec absence d’atteinte neurologique. Au niveau dorsal, aucune douleur à l’examen clinique. Au niveau lombaire, des mouvements complets avec une douleur cependant en fin de mouvements. »

 

 

[47]     Le docteur Morin retenait donc les conclusions suivantes :

« 1-      DIAGNOSTIC :

 

            Contusions cervicale, dorsale, lombaire, bassin, genou gauche et épaule gauche.

 

2-         DATE OU PÉRIODE PRÉVISIBLE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION :

 

            Contusion bassin et genou gauche :

 

            Consolidées.

 

CONCLUSIONS :

 

Contusion dorsale :

 

Consolidée.

 

Contusions cervicale, lombaire et épaule gauche :

 

Non consolidées.

 

3-         NATURE, NÉCESSITÉ, SUFFISANCE OU DURÉE DES SOINS OU DES TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESCRITS :

 

Pas de traitement spécifique au niveau de la contusion du bassin, du genou gauche et dorsal. Continuer les traitements de physiothérapie au niveau de la contusion cervicale, lombaire et épaule gauche. Infiltrations au besoin épaule gauche. Par la suite, suggestion de retour au travail progressif. »

 

 

[48]     Il est également en preuve que la travailleuse a effectivement poursuivi ses traitements de physiothérapie et qu’elle a d’ailleurs reçu une infiltration à l’épaule gauche.

[49]     La Commission des lésions professionnelles constate la présence au dossier de rapports médicaux sous la signature du médecin traitant, le docteur A. Uhlir, qui suit sa patiente de façon régulière malgré les conclusions médicales du premier BEM et en particulier en fonction des lésions non consolidées.

[50]     De plus, il est à noter que le docteur Jean-François Fradet rapportait, dans son opinion émise le 9 novembre 2007, que le docteur Morin avait effectivement objectivé des signes en lien avec un accrochage et une tendinite au niveau de l’épaule droite. Le docteur Fradet notait ce qui suit :

 « Lorsque le docteur Morin l’avait évaluée, il y avait des signes en lien avec un accrochage et une tendinite mais l’amplitude articulaire était, somme toute, normale pour l’abduction et presque normale au niveau de la flexion. »

 

 

[51]     Ainsi, même le docteur Fradet retient que le docteur Morin a effectivement objectivé des signes en lien avec un accrochage et une tendinite.

[52]     À noter que l’examen du docteur Morin est évidemment postérieur à celui du docteur Nadeau.

[53]     Dans ce contexte, la preuve médicale apparaît prépondérante quant à la justesse des conclusions du docteur Morin relativement à la non-consolidation de ces trois lésions et quant à la nécessité de poursuivre les traitements tant en physiothérapie que par une infiltration au niveau de l’épaule gauche. Il y a lieu de maintenir cette décision.

Le nouveau diagnostic de tendinite à l’épaule droite

[54]     La Commission des lésions professionnelles en vient également à la conclusion que la tendinite à l’épaule droite constitue une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi pour les motifs ci-après exposés.

[55]     L’employeur devait rencontrer les critères prévus à l’article 31 de la loi pour obtenir gain de cause dans sa contestation quant à l’établissement d’une lésion professionnelle au sens de l’article susmentionné. Cet article est d’ailleurs libellé comme suit :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[56]     Il convient de rappeler dans un premier temps que la reconnaissance d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi n’a aucun impact pour un travailleur qui en est reconnu victime. Il s’agit alors simplement d’un transfert des coûts d’imputation de cette lésion à l’ensemble des employeurs de toutes les unités, ce qui n’affecte en rien l’indemnisation d’un travailleur.

[57]     Par ailleurs, la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) poursuivie par celle établie par la Commission des lésions professionnelles a établi qu’un employeur doit démontrer la présence d’une blessure ou d’une maladie au sens de l’article 2 de la loi, lésion distincte de celle qu’il entend démontrer comme étant survenue en raison de soins ou de l’omission de soins reliés à la lésion professionnelle initiale[2].

[58]     L’employeur doit donc démontrer que la nouvelle lésion, distincte de la lésion initiale, est attribuable ou occasionnée par les soins reçus ou encore par l’omission de tels soins à la suite de la lésion professionnelle survenue initialement, comme en l’espèce, le 29 novembre 2006[3].

[59]     À cet égard, soulignons qu’une lésion en vertu de l’article 31 n’est pas une lésion qui découle des simples complications de l’évolution médicale négative d’une lésion professionnelle ni une simple conséquence de la lésion initiale. Il doit y avoir une relation directe entre la nouvelle pathologie et les soins reçus ou l’omission de tels soins qui n’auraient pas été prodigués.

[60]     En somme, la nouvelle lésion au sens de l’article susmentionné doit être dissociable de la lésion initiale et elle doit être distincte de celle-ci.

[61]     En l’espèce, le tribunal estime que l’employeur a présenté une preuve prépondérante permettant d’établir que la tendinite à l’épaule droite dont souffre la travailleuse constitue une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.

[62]     En effet, dès le 17 mai 2007, le docteur Uhlir constatait la présence d’une tendinite de l’épaule droite possiblement secondaire à l’utilisation d’une canne. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait pu y avoir confusion lors de l’examen pratiqué le 30 mai 2007 par le docteur François Morin du BEM compte tenu qu’il y avait déjà manifestation de douleurs au niveau de l’épaule droite.

[63]     Dans sa décision rendue le 6 novembre 2007, la révision administrative rapporte les explications fournies par la travailleuse à l’occasion de son processus de révision. Ainsi, on y apprend que la travailleuse a utilisé une canne à compter du mois de décembre 2006, et ce, jusqu’à la fin du mois de mai 2007. La travailleuse précise que la physiothérapeute lui a rappelé, à plusieurs reprises, comment bien utiliser une canne car elle avait tendance à lever son épaule droite vers le haut et à mettre tout son poids sur sa canne au lieu d’effectuer le mouvement tel qu’enseigné. Ces faits ne sont pas contredits.

[64]     En effet, le témoin expert de l’employeur, le docteur Bois, admet que des rapports médicaux sont contenus au dossier faisant état d’une prescription relative à l’utilisation d’une canne permettant à la travailleuse de soulager ses douleurs occasionnées par la contusion subie au genou gauche.

[65]     Il admet qu’il est possible qu’une tendinite se produise en raison de la surélévation du membre supérieur droit au motif que la canne est trop haute ou mal utilisée par le patient.

[66]     Dans ce contexte, il soumet que cette nouvelle lésion n’a aucun lien avec les lésions survenues le 29 novembre 2006 et qu’il s’agit d’une nouvelle lésion découlant des soins qu’a obtenus la travailleuse en relation avec sa lésion initiale.

[67]     La preuve prépondérante est donc constituée de faits contenus au dossier démontrant que la travailleuse s’est vue prescrire une telle canne en raison de sa lésion professionnelle survenue le 29 novembre 2006, et en particulier pour sa lésion au genou gauche, et qu’elle a utilisé cette canne entre le mois de décembre 2006 et le mois de mai 2007. De plus, la mauvaise utilisation qu’elle en a faite peut, de l’avis même du témoin expert de l’employeur, constituer un risque d’apparition d’une tendinite à l’épaule en raison de la pression exercée sur la coiffe des rotateurs. Le tribunal partage l’opinion du docteur Bois.

[68]     En conclusion, la tendinite à l’épaule droite étant totalement distincte des autres lésions qu’a subies la travailleuse le 29 novembre 2006, cette nouvelle lésion étant non seulement distincte et dissociable de la lésion initiale mais également secondaire à des soins reçus dans le cadre de la lésion initiale, le tribunal ne peut que conclure que cette lésion en est une au sens de l’article 31 de la loi.

L’assignation temporaire

[69]     La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si l’assignation temporaire offerte par l’employeur à la travailleuse en date du 17 août 2007 était conforme à la loi. Il convient d’abord de rappeler le libellé de l’article 179 de la loi :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[70]     L’employeur n’ayant fait aucune représentation particulière à l’audience, le tribunal s’en remet aux documents contenus au dossier. Ainsi, il est en preuve que l’employeur a transmis le 23 juillet 2007 au médecin traitant de la travailleuse une description des tâches qu’il entendait confier à celle-ci dans le cadre d’une assignation temporaire à compter du mois d’août 2007.

[71]     Cette description (cf. p. 161 du dossier de la CLP) révèle qu’il s’agit essentiellement de tâches administratives reliées à la recherche d’informations sur Internet, le classement de documents, la préparation de dossiers, l’expédition de lettres, des photocopies à préparer, etc.

[72]     Le 31 juillet 2007, le médecin traitant autorise l’assignation temporaire en fonction de la description des tâches fournie par l’employeur.

[73]     Il est également en preuve, non contredite, qu’en date du 17 août 2007, l’employeur demande à la travailleuse d’effectuer, pendant une courte période, des tâches relatives au ménage de la cuisine et au lavage de quelques articles de vaisselle.

[74]     La travailleuse conteste cette tâche particulière et la décision de la CSST rendue le 27 août 2007 lui donne gain de cause. Celle-ci sera maintenue par la décision rendue le 6 novembre 2007 par la révision administrative.

[75]     Le tribunal ne peut que constater que la tâche que l’employeur a voulu ajouter à celles déjà confiées à la travailleuse n’est pas décrite dans la liste qu’il avait transmise au médecin traitant de la travailleuse pour fins d’approbation conformément à l’article 179 de la loi.

[76]     Certes, les tâches peuvent sembler minimes et la durée fort limitée dans le temps. Toutefois, la jurisprudence[4] a établi de longue date que le médecin traitant est le seul autorisé à décider si des tâches temporaires proposées à un travailleur respectent les trois conditions énumérées à l’article 179 susmentionné.

[77]     Ainsi, le médecin qui autorise une liste de tâches qui peuvent être accomplies par un travailleur dans le cadre d’une assignation temporaire confirme que celles-ci ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique de la travailleuse compte tenu de sa lésion, que la travailleuse est raisonnablement en mesure de les accomplir et qu’elles sont favorables à la réadaptation de celle-ci.

[78]     Si le législateur a prévu une telle disposition, c’est dans le but premier de protéger un travailleur en préservant sa santé et sa sécurité compte tenu que sa lésion n’est pas consolidée. Il s’agit d’une procédure exceptionnelle en regard de la présomption d’incapacité à exercer un emploi prévu à l’article 46 de la loi mais balisé par le droit de recevoir les soins auxquels il a droit en raison de sa lésion professionnelle. Cette mécanique très particulière et précise ne souffre d’aucune dérogation et l’employeur ne peut ainsi déroger[5] à sa guise à l’avis du médecin traitant compte tenu qu’il n’est pas « le médecin traitant », qu’il n’a pas à sa disposition le dossier médical d’un travailleur, et qu’il ne peut ainsi faire indirectement ce que la loi ne lui permet pas de faire directement.

[79]     La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la preuve prépondérante démontre que l’assignation temporaire, telle que modifiée unilatéralement en date du 17 août 2007 par l’employeur, sans consultation auprès du médecin traitant, n’est pas conforme à celle qui a été autorisée le 31 juillet 2007 par le médecin traitant. La requête de l’employeur doit donc être rejetée et la décision de la révision administrative maintenue.

DOSSIER 352482-03B-0806

L’avis du BEM émis le 26 mars 2008

[80]     Le tribunal doit décider si le deuxième avis émis par le BEM en date du 26 mars 2008, en l’occurrence celui émis par le docteur Marcel Dufour, est bien fondé.

[81]     À la date de son examen médical de la travailleuse pratiqué le 9 novembre 2007 à la demande de l’employeur, le docteur Jean-François Fradet, orthopédiste, conclut que tous ses examens objectifs, tant au niveau de la colonne cervicale, dorsale et lombaire qu’au niveau du bassin, du membre inférieur gauche et au niveau des épaules sont normaux. Il conclut également à l’absence de limitations fonctionnelles et d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique en regard de toutes ces lésions. Il estime donc que toutes les lésions sont consolidées à la date de son examen.

[82]     Le docteur Fradet en arrive à cette conclusion après avoir constaté que la travailleuse affirme être améliorée d’à peine 10 % quant à la diminution de ses douleurs au niveau de la colonne cervicale, de son épaule droite, de la région lombaire ainsi qu’au niveau de l’épaule gauche. Dès lors, il y voit une modification importante quant aux constats qu’elle faisait elle-même devant le docteur Morin au mois de mai 2007.

[83]     Le docteur Fradet constate également que tous les tests neurologiques au niveau de chacune des lésions qu’il évalue sont strictement normaux. De plus, l’examen des amplitudes de mouvements qu’il évalue s’avère dans les limites de la normale tant au niveau de la colonne cervicale et dorsale, que de la colonne lombaire. Il ne met en évidence aucune lésion évolutive.

[84]     Au niveau de l’épaule droite, l’examen ne réussit pas à confirmer la présence d’un accrochage, d’un abutement ou d’une tendinite active. Il demeure seulement une ankylose tant au niveau de l’épaule droite qu’au niveau de l’épaule gauche, des ankyloses hors de proportion par rapport aux examens faits antérieurement par les docteurs Nadeau et Morin.

[85]     En l’absence de signes tels une tendinite, un accrochage ou un abutement, il ne peut s’expliquer la condition musculo-squelettique de la travailleuse et en particulier de cette ankylose observée lors de son examen, et ce, en fonction des examens faits antérieurement.

[86]     La travailleuse sera examinée le 19 mars 2008 par le docteur Marcel Dufour, membre du BEM.

[87]     Essentiellement, il ne paraît pas utile de reprendre ici l’ensemble des examens du docteur Dufour compte tenu de sa conclusion qui est ainsi libellée :

« Les lésions au bassin, au genou gauche et au rachis dorsal avaient déjà été consolidées par le docteur François Morin en date du 30 mai 2007.

 

Actuellement, il persiste un peu de douleur à la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui devrait toutefois s’améliorer avec une utilisation progressive du membre supérieur droit et un maintien de bonnes amplitudes articulaires.

 

Le docteur Fradet a consolidé les lésions au 9 novembre 2007 et considérant l’examen musculo-squelettique et neurologique satisfaisant aujourd’hui, j’estime que les lésions en date de cette évaluation sont consolidées. »

 

 

[88]     Malgré ce constat, le docteur Dufour fixe la date de consolidation des lésions au 17 mars 2008.

[89]     Le tribunal ne partage pas la conclusion du docteur Dufour quant à la date de la consolidation des lésions. Ainsi, si le docteur Dufour en vient à la conclusion que son examen est superposable à celui du docteur Fradet, force est de conclure que les lésions devaient être consolidées à la date où la travailleuse fut examinée par le docteur Fradet, soit en date du 9 novembre 2007.

[90]     Par contre, le docteur Dufour conclut qu’il n’y a aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles chez cette travailleuse. En cela, il en vient à la même conclusion que le docteur Fradet.

[91]     Le tribunal note également la présence au dossier d’un rapport complémentaire qui fut rédigé par le médecin traitant, le docteur Uhlir, en date du 6 février 2008.

[92]     Le docteur Uhlir indique ce qui suit :

« Je suis d’accord avec les conclusions du docteur Fradet quant à la consolidation et la suffisance des traitements prescrits, considérant les diagnostics retenus par la CSST.

 

Par contre, je crois qu’il y a tendinite à l’épaule droite qui persiste à l’état chronique et qui mérite une APIPP.

 

[...]

 

À mon examen aujourd’hui, madame Cardinal démontre des signes de tendinite de l’épaule droite mais comme il y a eu peu de changements depuis 8 mois, et ce, malgré la physiothérapie, cette lésion devrait être consolidée (avec APIPP). Je laisse le soin à la CSST de faire évaluer cette patiente quant au degré d’APIPP. »

 

 

[93]     Le tribunal ne peut que constater la similitude des conclusions du médecin traitant par rapport à celles du docteur Dufour quant à la date de consolidation de toutes les lésions de la travailleuse. Le docteur Uhlir constate qu’il y a stagnation dans la progression de la consolidation depuis plusieurs mois. Il n’apparaît pas déraisonnable dans les circonstances de conclure que les docteurs Fradet, Uhlir et Dufour en viennent au même constat, à savoir que les lésions de la travailleuse sont consolidées depuis au moins l’examen du docteur Fradet, soit en date du 9 novembre 2007.

[94]     La seule discordance provenant du médecin traitant est la possible présence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique à l’épaule droite. Or, le médecin traitant ne fait aucune évaluation et il s’en remet à l’évaluation que pourrait en faire la CSST. L’évaluation du médecin de l’employeur contestant celle du médecin traitant est à l’effet qu’il n’y a aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique. Le docteur Dufour agissant pour le BEM, quelques mois plus tard, ne réussit pas à objectiver une pathologie active au niveau de l’épaule droite et il ne peut faire autrement que conclure à l’absence d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et à l’absence de limitations fonctionnelles.

[95]     Le tribunal en vient donc à la conclusion que la prépondérance de la preuve médicale milite en faveur d’une conclusion défavorable à la travailleuse quant à la présence d’une telle atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou quant à la présence de limitations fonctionnelles.

[96]     En conclusion, l’employeur a démontré par une preuve médicale prépondérante que toutes les lésions de la travailleuse étaient consolidées en date du 9 novembre 2007, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER 334950-03B-0712

ACCUEILLE en partie la requête déposée le 6 décembre 2007 par la Coopérative Services Domicile Lotbinière (l’employeur);

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 6 novembre 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle survenue le 29 novembre 2006 a entraîné une lésion dont les diagnostics sont contusions cervicale, dorsale, lombaire, bassin, genou et épaule gauche;

DÉCLARE que les lésions à la région dorsale, au bassin et au genou gauche étaient consolidées le 25 mai 2007;

DÉCLARE que les lésions à la colonne cervicale, à l’épaule gauche, à l’épaule droite et à la colonne lombaire n’étaient pas consolidées et que les traitements de physiothérapie et autres étaient justifiés au-delà du 25 mai 2007;

DÉCLARE que la tendinite à l’épaule droite constitue une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que madame Sylvie Cardinal (la travailleuse) n’était pas en mesure d’effectuer les tâches offertes en assignation temporaire le 17 août 2007.

 

DOSSIER 352482-03B-0806

ACCUEILLE en partie la requête déposée par l’employeur le 27 juin 2008;

MODIFIE la décision rendue le 28 mai 2008 par la CSST à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les lésions à l’épaule droite, à l’épaule gauche, à la colonne cervicale et à la colonne lombaire étaient consolidées le 9 novembre 2007.

DÉCLARE que la lésion professionnelle survenue le 29 novembre 2006 n’a entraîné aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.

 

 

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Alain Tremblay

 

 

 

 

Me François Bouchard

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Structures Derek inc., C.L.P. 243582-04-0409, 17 novembre 2004, J.-F. Clément.

[3]           Accès Formation inc., C.L.P. 281742-61-0502, 7 juin 2006, S. Di Pasquale.

[4]           Société Canadienne des Postes et Landry - Thibault, [1987] C.A.L.P. 377 ; Bourgault et Marcel Lauzon inc., [1992] C.A.L.P. 188 .

[5]           Garand et Montupet ltée, C.L.P. 165191-62C-0701, 02-06-28, R. Hudon.

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