Gharbaoui et Centre de services partagés du Québec |
2017 QCCFP 12 |
|||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
||||
|
||||
CANADA |
||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||
|
||||
DOSSIER N° : |
1301738 |
|||
|
||||
DATE : |
28 avril 2017 |
|||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Me Mathieu Breton |
|||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
|
||||
Amine Gharbaoui |
||||
Appelant |
||||
et |
||||
CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
||||
Intimé |
||||
|
||||
|
||||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
DÉCISION |
||||
(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
||||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
LE CONTEXTE
[1] Le 28 octobre 2016, le Centre de services partagés du Québec (le « CSPQ ») informe M. Amine Gharbaoui qu’il refuse de l’admettre à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 3[1] :
[…] À la suite de l'analyse des renseignements que vous nous avez transmis lors de votre inscription au processus de qualification 63003PS93470001 Une ou un cadre, classe 3, nous désirons vous informer que votre candidature ne peut être retenue, puisque vous ne possédez pas le nombre d'années d'expérience requises dans des activités d'encadrement de niveau équivalant à celui des cadres, classe 5.
Toute demande d'information ou de révision concernant cette décision doit être transmise par courrier électronique à l'adresse suivante : […]. Dans l'objet de votre courriel, vous devez indiquer 63003PS93470001 Une ou un cadre, classe 3 ainsi que votre numéro : 100040708. Vous devez également préciser la nature de votre demande dans votre courriel.
Par ailleurs, si vous estimez que la procédure utilisée pour votre admission dans le cadre du processus de qualification ne respecte pas le cadre légal et normatif en vigueur, il est possible, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique, d'interjeter appel devant la Commission de la fonction publique (CFP). Cette demande doit être écrite et reçue dans les quinze (15) jours ouvrables à partir de la date d'envoi de la présente lettre. Prenez note que votre délai d'appel à la CFP n'est pas suspendu par la demande de révision ci-haut mentionnée. Pour obtenir plus d'information sur le droit d'appel, nous vous invitons à consulter le site Internet de la Commission, à l'adresse suivante : www.cfp.gouv.qc.ca/fr/. […]
[2] Le 31 octobre 2016, M. Gharbaoui demande la révision de cette décision auprès du CSPQ. En suivi à cette demande, il envoie des courriels au CSPQ les 1er, 7 et 14 novembre 2016.
[3] Le 30 novembre 2016, le CSPQ informe M. Gharbaoui qu’il maintient sa décision de ne pas retenir sa candidature :
À la suite de votre demande de révision concernant la décision d'admissibilité de votre candidature au processus de qualification 63003PS93470001 Une ou un cadre, classe 3, nous avons procédé à une nouvelle analyse de votre dossier. Nous désirons vous informer que la décision de ne pas retenir votre candidature est maintenue.
Prenez note que votre délai d'appel à la Commission de la fonction publique a débuté à partir de la date inscrite dans votre lettre de décision d'admissibilité.
[4] Le 14 décembre 2016, M. Gharbaoui dépose un appel à la Commission de la fonction publique (la « Commission »), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2] (la « Loi »), pour contester la décision du CSPQ de refuser de l’admettre au processus de qualification en cause.
[5] Le 4 janvier 2017, le CSPQ soulève un moyen préliminaire en prétendant que ce recours est prescrit puisqu’il aurait été reçu hors délai à la Commission.
[6] Le 5 janvier 2017, M. Gharbaoui envoie un courriel au greffe de la Commission :
[…]
Comme vous pouvez le constater dans la lettre ci-joint, j’ai reçu la réponse du CSPQ pour ma demande de révision le 30 novembre 2016. J’ai considéré que cette lettre est un second avis, car j’ai demandé une révision avant de recourir à la Commission de la fonction publique.
Il serait illogique, selon moi, que je m’adresse à la Commission sans avoir tenté de m’expliquer auprès du CSPQ pour revoir sa décision.
[…]
[7] Le 10 mars 2017, la Commission informe les parties qu’elle désire recevoir par écrit leurs commentaires concernant ce moyen préliminaire afin de rendre une décision sur dossier.
LES ARGUMENTATIONS
L’argumentation du CSPQ
[8] Le CSPQ souligne que « [l]’article 35 [de la Loi] est clair et ne souffre d’aucune ambiguïté; le recours de M. Gharbaoui devait être intenté dans les 15 jours ouvrables de la réception de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission du processus de qualification ».
[9] Il rappelle que M. Gharbaoui a reçu cet avis le 28 octobre 2016 et qu’il a déposé son appel à la Commission le 14 décembre 2016, soit « 33 jours ouvrables plus tard ».
[10] Le CSPQ énonce :
14. L’avis transmis le 30 novembre ne constitue pas un nouveau point de départ pour la computation du délai prévu à l’article 35 de la Loi et la jurisprudence de la Commission de la fonction publique est unanime et constante à cet égard;
15. De surcroît, M. Gharbaoui avait été informé de ce fait puisque dans l’avis du 28 octobre, pièce I-3, en plus d’informer M. Gharbaoui de son droit d’appel à la Commission et du délai pour ce faire, il est écrit en caractère gras : « Prenez note que votre délai d’appel à la CFP n’est pas suspendu par la demande de révision ci-haut mentionnée »;
16. Il s’agit là de la position de la Commission telle qu’elle l’a détaillée, par exemple, dans les affaires Fortin et Société de la Faune et des Parcs[[3]] et Moisescu et Ministère de la Famille et de l’Enfance[[4]];
[11] Le CSPQ mentionne aussi que la demande de révision et l’appel à la Commission sont « deux démarches distinctes et indépendantes visant des buts différents. » Il n’est donc pas irrationnel d’effectuer les deux au même moment.
[12] Par rapport à l’angoisse invoquée par M. Gharbaoui, le CSPQ indique qu’ « [i]l appartient […] à l’appelant de démontrer de façon prépondérante qu’il était dans l’impossibilité relative d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit ».
[13] Le CSPQ est d’avis que M. Gharbaoui n’a pas démontré qu’il était dans un tel état :
35. En effet, le 31 octobre 2016, l'appelant demande au CSPQ de réviser sa décision d'admissibilité dans un long courriel totalisant trois pages, tel qu'il appert de sa demande de révision.
[…]
39. Par ailleurs, l'appelant semble toujours être au travail, puisque tous les courriels que nous venons d'énumérer sont acheminés à partir [de] son adresse courriel du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion.
40. En plus de sa demande de révision, l'appelant correspond à trois reprises avec le CSPQ au sujet de sa demande de révision. Dans une période de 14 jours, c'est donc un total de quatre (4) courriels qui a été envoyé au CSPQ relativement à sa demande de révision.
41. En l'espèce, nous sommes d'avis que l'appelant a démontré qu'il pouvait entreprendre des démarches concernant son appel et qu'il n'était donc pas dépourvu de prendre certains moyens pour envoyer son formulaire d'appel à la Commission avant que le délai de 15 jours ouvrables soit échu.
[14] Relativement à la notion d’impossibilité d’agir, il soumet à l’attention de la Commission la décision Boivin[5].
[15] Par ailleurs, le CSPQ prétend qu’on ne peut tenir compte de l’argument de M. Gharbaoui concernant le fait que son frère ait reçu une réponse plus rapide à la suite de sa demande de révision dans le cadre d’un autre processus de qualification.
[16] Le CSPQ considère que « le recours de M. Gharbaoui est prescrit à sa face même et [que] la Commission doit le déclarer irrecevable ». Il demande donc à la Commission de rejeter cet appel.
L’argumentation de M. Gharbaoui
[17] M. Gharbaoui énonce :
À ma lecture de la décision du CSPQ […], j’ai compris que celui-ci pourrait revoir sa décision. Par conséquent, ma demande de révision de sa décision d’admissibilité implique de facto que cette dernière n’est pas finale pour que je puisse estimer si le Centre a respecté ou non le cadre légal et normatif en vigueur pour interjeter appel devant la CFP. Si le candidat doit systématiquement interjeter appel devant la CFP dès la réception d’une décision initiale défavorable, pourquoi donc le CSPQ instaure une procédure de révision ?
[…]
Par ailleurs, la mention « Prenez note que votre délai d'appel à la CFP n'est pas suspendu par la demande de révision ci-haut mentionnée … » laisse comprendre que la personne a le choix. Toutefois, effectuer en même temps une demande de révision au CSPQ et un recours à la CFP - avant d’obtenir la réponse du CSPQ qui pourrait modifier sa décision - est irrationnel, contreproductif et va à l’encontre de l’orientation gouvernementale en matière de gestion des ressources avec efficience et un souci d’économie. Certes, faire travailler la CFP sur une décision qui est en cours de révision au CSPQ constituerait un gaspillage de deniers publics. J’avoue que je suis surpris que le CSPQ conteste la recevabilité de mon recours à la CFP, alors que la mission principale de ce Centre est « de rationaliser et d’optimiser les services de soutien administratif aux organismes, tout en s’assurant de la qualité et de l’adéquation de ses services à leurs besoins »[…].
[18] À propos du terme « avis », il mentionne :
[…] dans toutes les correspondances que j’ai reçues du CSPQ, le centre utilise un terme commun, soit « Avis » et fait mention de « la date d’émission de l’avis ». Selon le dictionnaire Larousse[…], en droit ce terme signifie :
« 1. Résultat de consultations facultatives ou obligatoires demandées à des organes divers (commission, conseils, etc.).
2. Délibération de certains organismes très importants, obligatoire dans certains cas (exemple : décrets en Conseil d'État).
3. Lettre ou document émanant d'une administration ou d'un organisme privé informant le destinataire de l'arrivée, du départ ou du dépôt d'un objet, ou encore d'une somme à payer. (Passé le délai mentionné sur l'avis, le destinataire engage sa responsabilité.) »
L’utilisation du CSPQ du même terme « Avis » dans ces correspondances, laisse comprendre qu’il s’agit de la même finalité, soit la délibération ou la décision du Centre, et n’interpelle aucunement la personne concernée qu’il s’agit d’autre chose. […]
[19] M. Gharbaoui indique que son frère a aussi présenté une demande de révision au CSPQ par rapport à une décision en matière d’admissibilité rendue dans le cadre d’un autre processus de qualification. Il souligne que le CSPQ a répondu à cette demande en 8 jours ouvrables, soit beaucoup plus rapidement que dans son cas.
[20] Par ailleurs, il explique qu’il était « dans une angoisse quasi permanente en raison de [son] contrôle pour un second cancer. » Il produit des courriels qu’il a envoyés à son médecin pour étayer cette affirmation.
[21] Il souligne également que le CSPQ s’appuie sur la décision Moisescu bien qu’elle remonte à 2001. Il s’agit d’«[u]ne époque qui […] est loin du contexte de la fonction publique et de l’orientation gouvernementale en matière de gestion des ressources avec efficience et un souci d’économie ».
[22] Aussi, contrairement à ce que prétend le CSPQ, l’article 35 de la Loi n’est pas clair. Plusieurs personnes dans l’entourage professionnel de M. Gharbaoui sont du même avis.
[23] De plus, les nombreuses décisions rendues par la Commission concernant la recevabilité d’appels, en vertu de l’article 35 de la Loi, reçus hors délai amènent à questionner la clarté de cette disposition.
LES MOTIFS
[24] L’article 35 de la Loi énonce :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus […]
[La Commission souligne]
[25] Il n’est pas contesté que le CSPQ a expédié à M. Gharbaoui « l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification » le 28 octobre 2016 et que celui-ci a déposé son appel à la Commission le 14 décembre 2016, soit au-delà du délai de 15 jours ouvrables, prévu à l’article 35 de la Loi, qui prenait fin le 18 novembre 2016.
[26] Pour justifier ce retard, M. Gharbaoui soutient notamment que la décision du CSPQ n’était pas finale puisqu’elle pouvait faire l’objet d’une révision par ce dernier, ce qu’il a demandé.
[27] Cependant, la jurisprudence de la Commission est constante[6] : ce processus de révision n’a aucune influence sur le point de départ du délai pour déposer un appel en vertu de l’article 35 de la Loi, à moins que la décision initiale ne soit modifiée. Ce n’est pas le cas dans le présent dossier puisque le CSPQ a maintenu sa décision.
[28] La Commission rappelle que le délai prévu à l’article 35 de la Loi est un délai de prescription extinctive. Il doit donc impérativement être respecté, sous peine de déchéance du droit du candidat de déposer un appel.
[29] La seule exception permettant à la Commission de proroger ce délai est l’impossibilité d’agir, tel que l’énonce l’article 120 de la Loi :
120. La Commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.
[30] À cet égard, la Commission estime que, durant la période de 15 jours ouvrables suivant le 28 octobre 2016, M. Gharbaoui n’était pas dans l’impossibilité d’agir, malgré l’angoisse qu’il invoque.
[31] En effet, dans les jours suivant cette date, il a transmis une demande de révision très détaillée au CSPQ et il a effectué plusieurs suivis de celle-ci. Il était donc clairement apte à déposer un appel à la Commission dans le délai prévu à l’article 35 de la Loi.
[32] En conséquence, la Commission ne peut entendre l’appel de M. Gharbaoui puisqu’il est prescrit.
POUR CES MOTIFS, la Commission :
[33] ACCUEILLE le moyen préliminaire du Centre de services partagés du Québec;
[34] REJETTE l’appel de M. Amine Gharbaoui.
|
|
|
Original signé par :
_________________________________ Mathieu Breton |
|
|
M. Amine Gharbaoui |
|
Appelant non représenté |
|
|
|
Me Fannie Zoccastello |
|
Procureure du Centre de services partagés du Québec |
|
Intimé |
|
|
|
Date de la prise en délibéré : 4 avril 2017 |
[1] No 63003PS93470001.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3] Fortin et Société de la faune et des parcs du Québec, 2004 CanLII 59903 (QC CFP).
[4] Moisescu et Ministère de la Famille et de l’Enfance, 2001 CanLII 27777 (QC CFP).
[5] Boivin et Centre de services partagés du Québec, 2011 QCCFP 23.
[6] Fortin et Société de la faune et des parcs du Québec, préc., note 3; Bessette et Ministère de la Sécurité publique, 2003 CanLII 57242 (QC CFP); Moisescu et Ministère de la Famille et de l’Enfance, préc., note 4; Coulombe et Ministère de la Sécurité publique, [1993] 10 n° 2 R.D.C.F.P. 445.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.