Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Lavigne et Menuiserie East Angus inc.

2015 QCCLP 66

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

7 janvier 2015

 

Région :

Sherbrooke

 

Dossier :

532320-05-1401

 

Dossier CSST :

102630092

 

Commissaire :

Santina Di Pasquale, juge administrative

 

Membres :

Claude Lessard, associations d’employeurs

 

Marie-Josée Caron, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Roger Lavigne

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Menuiserie East Angus inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 août 2014, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en révision à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles du 4 juillet 2014.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de monsieur Roger Lavigne (le travailleur), infirme la décision rendue par la CSST le 3 décembre 2013, à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu au montant de 1 408,01 $ par année, et ce, jusqu’à la prochaine révision, soit le 4 octobre 2018.

[3]           La décision a été rendue à partir des renseignements contenus dans le dossier étant donné qu’aucune des parties n’a requis une audience. Le dossier a été mis en délibéré le 9 octobre 2014.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La CSST demande la révision de la décision au motif qu’elle contient une erreur manifeste et déterminante. Elle demande de déclarer que le travailleur a droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu au montant de 1 282,87 $ par année, et ce, jusqu’à la prochaine révision, soit le 4 octobre 2018.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête en révision. La décision du 4 juillet 2014 comporte une erreur manifeste et déterminante sur l’issu du litige. En effet, la première juge administrative commet une erreur lorsqu’elle détermine le revenu net correspondant au revenu brut de 34 271,73 $. Le travailleur a donc droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu de 1 282,87 $ et non pas de 1 408,01 $ comme déterminée dans la décision du 4 juillet 2014.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]            La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser sa décision du 4 juillet 2014.

[7]           L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

[8]         Par ailleurs, l’article 429.56 de la loi prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont énoncés. Cette disposition se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :

 

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]          En l’espèce, la CSST demande la révision de la décision du 4 juillet 2014 au motif qu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Il invoque donc le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[10]        Selon une jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, la notion de « vice de fond de nature à invalider la décision » est interprétée comme signifiant une erreur de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’objet du litige[2].

[11]        La Cour d’appel s’est aussi prononcée à plusieurs reprises sur l’interprétation de cette notion de « vice de fond »[3], et notamment dans l’affaire Bourassa[4], où la Cour s’exprime ainsi :

[21]      La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne remplit pas les conditions du fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

 

[22]      Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments.

 

 

[12]        Également, dans les affaires Fontaine[5] et Touloumi[6], décisions rendues subséquemment à celle dans l’affaire Bourassa[7], la Cour d’appel souligne qu’il incombe à la partie qui demande la révision de faire la preuve que la première décision est entachée d’une erreur « dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés ».

[13]        Dans l’affaire Fontaine[8], la Cour d’appel nous met en garde contre l’utilisation à la légère de l’expression « vice de fond de nature à invalider » une décision puisque la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

[14]        Encore, récemment, la Cour d’appel dans l’affaire A. M. c. Régie de l’assurance maladie du Québec[9] se prononce à nouveau sur le pouvoir d’un tribunal administratif qui relève de l’ordre juridictionnel, de réviser ses propres décisions. Après un rappel des principes qui se dégagent des affaires Godin[10], Régie des alcools, des courses et des jeux[11] et Fontaine[12], la Cour réitère que le pouvoir de révision s’applique de façon exceptionnelle et ajoute ce qui suit :

[48]      Dans M.L. c. PGQ[26], les juges Duval Hesler et Beauregard, alors majoritaires, se disent d’avis qu’une divergence d’opinions, même sur une question importante, ne constitue pas un vice de fond[27], que le recours en révision n’est pas un moyen déguisé de reprendre le même débat à partir des mêmes faits[28]. Pour le juge Beauregard, une décision entachée d’un vice de fond doit être assimilée à une décision légalement nulle.

 

[…]

 

[65]      Nous l’avons vu, un vice de fond n’est pas une divergence d’opinions ni même une erreur de droit. Un vice de fond de nature à invalider une décision est une erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, sa validité même.

 

[66]            Les qualificatifs utilisés par la Cour ne manquent pas : « serious and fundamental defect, fatal error, unsustainable finding of facts or law », décision ultra vires ou légalement nulle.

 

[15]        Dans ce dossier, le travailleur subit un accident du travail le 26 décembre 1991 et il cesse de travailler à cette date. À cette époque, son salaire annuel brut est de 22 308 $ et il a deux personnes à charge, sa conjointe et un enfant.

[16]        Le 5 octobre 1993, la CSST rend une décision retenant un emploi convenable dont le revenu brut annuel est estimé à 13 500 $. De plus, elle déclare que le travailleur a la capacité d’occuper cet emploi convenable à compter du 4 octobre 1993.

[17]        Deux ans plus tard, soit le 12 octobre 1995, la CSST rend une décision statuant sur l’indemnité réduite de remplacement du revenu. Par la suite, elle effectue la révision de l’indemnité de remplacement du revenu réduite en septembre 1998, en septembre 2003, en septembre 2008 et en septembre 2013.

[18]        En effet, dans une décision datée du 17 septembre 2013, la CSST déclare que le revenu brut annuel que le travailleur gagne présentement est supérieur au revenu brut retenu pour l’emploi convenable qui a été revalorisé. En conséquence, la CSST conclut que le travailleur aura droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite de 1 282,87 $ par année et que la prochaine révision sera effectuée le 4 octobre 2018.

[19]        Le travailleur conteste cette décision, mais elle est confirmée par la CSST, à la suite d’une révision administrative. Le travailleur conteste cette dernière décision à la Commission des lésions professionnelles.

[20]        La première juge administrative devait donc déterminer si le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite, réalisé lors de la révision du 17 septembre 2013 avait été correctement effectué par la CSST.

[21]      Dans sa décision du 4 juillet 2014, elle indique que selon les articles 54 et 55 de la loi, la première étape consiste à déterminer si le revenu brut que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe est supérieur ou non au revenu brut revalorisé de l’emploi convenable déterminé.

[22]      Le travailleur tire un revenu de 27 756,73 $ de l’emploi qu’il occupe. Quant au salaire brut revalorisé de l’emploi convenable, il est de 19 509,84 $. Considérant que le revenu que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe est supérieur au revenu brut de l’emploi convenable, le tribunal conclut qu’il y a lieu de réviser l’indemnité de remplacement du revenu.

[23]        Le tribunal explique ensuite que le revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est revalorisé annuellement à la date anniversaire du début de l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi, conformément à l’article 117 de la loi. Concernant le taux de revalorisation du revenu applicable, le tribunal doit retenir les taux établis selon les articles 119 et 120 de la loi.

[24]        En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 26 décembre 1991, date à laquelle le travailleur cesse de travailler. Son revenu brut annuel à cette date est de 22 308,00 $. Il déclare avoir une conjointe et une personne mineure à charge. Ainsi, l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur calculée à partir de ces informations est revalorisée le 26 décembre de chaque année, date du début de l’incapacité du travailleur.

[25]        La première juge administrative indique ensuite que lors de la révision de l’indemnité effectuée en septembre 2013, le montant du revenu brut de l’emploi occupé par le travailleur en 1991 et revalorisé chaque année correspond à un montant de 34 271,71$. En effet, elle utilise l’année 2012 pour déterminer le taux d’indexation et le revenu revalorisé pour les motifs suivants :

[24]      Le tribunal ne doit pas calculer le taux d’indexation de 2013, car il n’est applicable que le 26 décembre 2013, alors que la révision de l’indemnité de remplacement du revenu réduite s’effectue le 4 octobre 2013.

 

 

[26]        Selon la CSST, les démarches effectuées par la première juge administrative aux paragraphes 18 à 24 de la décision pour déterminer le revenu brut revalorisé du travailleur sont conformes. Toutefois, elle prétend que la première juge administrative a fait une erreur au paragraphe 25 de la décision lorsqu’elle détermine le revenu net correspondant au revenu brut de 34 271,73 $. Pour ce faire, elle applique le Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des indemnités payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2013[13] alors qu’elle aurait dû utiliser celui pour l’année 2012. Elle conclut alors que le revenu net est de 27 321,14 $.

[27]        La CSST prétend que si la première juge administrative avait utilisé la table des indemnités de remplacement du revenu payables pour l’année 2012, en fonction de la situation familiale du travailleur lors de son accident et en fonction de la tranche supérieure de 34 300,00 $, le montant du revenu net obtenu serait de 27 196,00 $.

[28]        Par conséquent, le calcul effectué par la juge administrative au paragraphe 31 de la décision est erroné. Ce paragraphe se lit comme suit :

[31]      Ainsi, la différence entre le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel le travailleur aurait eu droit s’il n’était pas redevenu capable d’exercer un emploi convenable, soit 27 321,14 $ et le montant du revenu net de l’emploi exercé par le travailleur au moment de la révision, soit 25 913,13 $, permet d’obtenir une somme de 1 408,01 $ par année. Il s’agit donc du montant annuel auquel le travailleur a droit à titre d’indemnité réduite de remplacement du revenu.

 

[29]        Le tribunal siégeant en révision est d’avis qu’effectivement la décision du 4 juillet 2014 contient une erreur manifeste et déterminante et qu’il y a lieu de la réviser.

[30]        En effet, pour déterminer le revenu net correspondant au revenu brut de 34 271, 73 $ la première juge administrative applique la Table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2013 alors qu’elle aurait dû appliquer celle de 2012.

[31]        L’article 54 de la loi prévoit ce qui suit :

54.  Deux ans après la date où un travailleur est devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, la Commission révise son indemnité de remplacement du revenu si elle constate que le revenu brut annuel que le travailleur tire de l'emploi qu'il occupe est supérieur à celui, revalorisé, qu'elle a évalué en vertu du premier alinéa de l'article 50.

 

Lorsqu'elle effectue cette révision, la Commission réduit l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur à un montant égal à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit s'il n'était pas devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable et le revenu net retenu qu'il tire de l'emploi qu'il occupe.

__________

1985, c. 6, a. 54.

 

 

[32]        Ainsi, dans un premier temps, il faut déterminer l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur aurait eu droit s’il n’était pas devenu capable d’exercer un emploi à plein temps et, dans un deuxième temps, déterminer le revenu net de l’emploi exercé par le travailleur au moment de la révision.

[33]        L’article 45 de la loi prévoit que l’indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi. L’article 63 de la loi indique de quelle façon calculer le revenu net qui servira à l’établissement de l’indemnité de remplacement du revenu. Cette disposition se lit comme suit :

63.  Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :

 

1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);

 

2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et

 

3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

 

4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.

 

Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

__________

1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.

 

 

[34]        Au moment de l’accident, le revenu brut assurable du travailleur était de 22 308,00 $. Ce revenu brut de l’emploi occupé par le travailleur en 1991 doit être revalorisé le 26 décembre de chaque année, date du début d’incapacité du travailleur. Comme l’indique avec justesse la première juge administrative dans sa décision du 4 juillet 2014, le tribunal ne doit pas calculer le taux d’indexation de 2013, car il n’est applicable que le 26 décembre 2013, date anniversaire de l’accident du travail. Comme la révision de l’indemnité de remplacement du revenu s’effectue en date du 4 octobre 2013, le tribunal ne peut tenir compte du taux d’indexation de 2013. Il doit utiliser le taux d’indexation de 2012. Le revenu brut revalorisé est donc de 34 271,73 $.

[35]        En effet, l’article 117 de la loi précise que le revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est revalorisé annuellement à la date anniversaire du début de l’incapacité de travailler.

117.  Le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, y compris aux fins de l'article 101, et le montant du revenu brut annuel que la Commission évalue en vertu du premier alinéa de l'article 50 sont revalorisés chaque année à la date anniversaire du début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 117.

 

[36]        Ensuite, le tribunal doit déterminer le revenu net selon l’article 63 de la loi. Or, cette disposition précise que le revenu net tiré annuellement par le travailleur de son emploi est égal à son revenu brut annuel d’emploi moins le montant des déductions pondérées par tranche en fonction de la situation familiale. À ce sujet, la CSST publie une table des indemnités de remplacement du revenu annuellement. Cette table indique des revenus bruts par tranche de 100 $ en fonction de la situation familiale du travailleur lors de son accident du travail. Lorsque le revenu brut d’un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

[37]        En l’espèce, le tribunal doit déterminer l’indemnité de remplacement du revenu en fonction de la tranche supérieure de 34 271,73 $ soit 34 300 $. De plus, la table des indemnités de remplacement du revenu publiée en vertu de l’article 63 doit être utilisée puisqu’il faut déterminer le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel aurait eu droit le travailleur s’il n’était pas capable d’exercer un emploi. Comme la révision se fait en octobre 2013, c’est la table pour l’année 2012 qui doit être utilisée pour déterminer le revenu brut qui servira de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, la table de 2013 ne s’appliquant qu’à la date anniversaire de son accident, soit en décembre 2013.

[38]        Le montant de l’indemnité de remplacement du revenu payable pour l’année 2012 pour un travailleur avec conjoint et une personne mineure à charge en fonction d’un revenu brut annuel de 34 300,00 est de 27 196,00 $. Ce montant correspond à l’indemnité de remplacement du revenu reçue par le travailleur au début de l’incapacité, mais revalorisée.

[39]        Dans la décision du 4 juillet 2014, le montant du revenu net de l’emploi exercé par le travailleur au moment de la révision a été établi à 25 913,13 $ et la CSST ne fait valoir aucune représentation à ce sujet. Le tribunal retient donc ce montant aux fins de déterminer le montant annuel de l’indemnité de remplacement du revenu auquel le travailleur a droit.

[40]        Ainsi, la différence entre le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel aurait eu droit le travailleur s’il n’était pas redevenu capable d’exercer un emploi convenable, soit 27 196,00 $ et le montant du revenu net de l’emploi exercé par le travailleur au moment de la révision, soit 25 913,12 $ est de 1 282,87 $ et non de 1 408,01 $, comme déterminé dans la décision du 4 juillet 2014.

[41]        Dans ces circonstances, le tribunal conclut que l’erreur est déterminante puisque le montant de l’indemnité de remplacement du revenu réduite auquel a droit le travailleur n’est pas exact. Le travailleur a droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu au montant de 1 282,87 $ par année, et ce jusqu’à la prochaine révision, soit le 4 octobre 2018.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision de la CSST;

RÉVISE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 4 juillet 2014;

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Roger Lavigne, a droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu au montant de 1 282,87 $ par année, et ce, jusqu’à la prochaine révision, soit le 4 octobre 2018.

 

 

 

 

__________________________________

 

Santina Di Pasquale

 

 

 

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3001.

[2]           Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998], C.L.P. 783.

[3]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Bourassa c. C.L.P., [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); CSST c. Fontaine [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, C.A., 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.

[4]           Bourassa c. C.L.P., précitée, note 3.

[5]           CSST c. Fontaine, précitée, note 3.

[6]           CSST c. Touloumi, précitée, note 3.

[7]           Précitée, note 3.

[8]           Précitée, note 3.

[9]           2014 QCCA 1067.

[10]         Précitée, note 3.

11        Épiciers unis Métro-Richelieu inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux, [1996] R.J.Q.     608.

[12]         Précitée, note 3.

 

[13]         RLRQ, c. A-3.001, r. 15 (2013).

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