Vera et Lobasso Nunzio inc. |
2013 QCCLP 3633 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 14 octobre 2011, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou en révocation à l’encontre de la décision rendue par ce tribunal le 16 septembre 2011.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de monsieur Juan Vera (le travailleur). Elle modifie la décision rendue le 4 novembre 2008 par la CSST à la suite d’une révision administrative. Elle fait les déclarations suivantes :
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était bien fondée à procéder à la révision de l’indemnité réduite de remplacement du revenu;
DÉCLARE que le revenu brut annuel est de 29 215,41 $;
DÉCLARE que le revenu net annuel est de 22 887,35 $;
ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail d’indemniser monsieur Juan Vera sur la base annuelle d’une indemnité de remplacement du revenu de 13 609,13 $.
[3] À l’audience tenue le 20 mars 2013 à Longueuil relativement à la présente requête en révision ou en révocation, le travailleur est présent. Il est représenté par monsieur Benoît Grégoire. La corporation Lobasso Nunzio inc. (l’employeur) n’étant plus en activité n’y a pas délégué de représentant. La CSST est présente en la personne de sa procureure Me Audrey Alarie.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision du 16 septembre 2011 et de rendre la décision qui aurait dû être rendue en ce qui concerne le montant de l’indemnité de remplacement du revenu réduite à laquelle le travailleur a droit à compter du 20 mai 2008. Elle fait valoir que cette indemnité est de 11065,80 $, soit 424,48 $ aux deux semaines.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales accueilleraient la requête de la CSST. Ils considèrent que le premier juge administratif a commis une erreur manifeste considérant les règles réglementaires applicables.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Le litige dont la Commission des lésions professionnelles était saisie dans le dossier en cause concernait notamment le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite suivant l’article 54 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Les paragraphes [6] et [7] de la décision que la CSST attaque, sont éloquents sur la nature du débat soumis au premier juge administratif :
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative. D’une part, il ne conteste pas le montant retenu par la CSST concernant son revenu brut annuel de 29 215,41 $ pour l’emploi occupé.
[7] Par contre, il demande de plutôt fixer à 22 796,53 $[2] son revenu net annuel découlant de ce revenu brut annuel et de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle procède à l’ajustement en conséquence de la véritable indemnité réduite de remplacement du revenu à laquelle il a droit.
(Nos soulignements)
[7] Dans sa requête en révision ou en révocation, la CSST plaide que la décision du premier juge administratif comporte une erreur de droit manifeste et déterminante quant au montant du revenu net retenu tiré de l’emploi occupé par le travailleur au moment de la révision du montant de l’indemnité de remplacement du revenu réduite accordée à celui-ci.
[8] Avant d’analyser les prétentions de la CSST, il y a lieu de faire un rappel des règles de droit applicables en matière de révision ou de révocation.
[9] Il faut avoir à l’esprit que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel comme le stipule le dernier alinéa de l’article 429.49 de la loi:
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[Nos soulignements]
[10] Néanmoins, la loi prévoit un recours qui fait exception. Il s’agit de la révision ou révocation dont l’application est encadrée par l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] La CSST fait valoir des motifs de révision en vertu du troisième paragraphe de cette disposition législative.
[12] Selon la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, le vice de fond de nature à invalider une décision constitue une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[3]. Ce principe a été réaffirmé par les tribunaux supérieurs et notamment par la Cour d’appel du Québec qui a rappelé que la Commission des lésions professionnelles devait agir avec grande retenue en accordant une primauté à la première décision et se garder de réapprécier la preuve et de réinterpréter les règles de droit[4].
[13] Voyons maintenant le vice de fonds allégué.
[14] La CSST soutient que le premier juge administratif a commis une erreur en appliquant les règles de droit qui concernent la révision de l’indemnité de remplacement du revenu réduite. Cette erreur se situerait dans l’établissement du revenu net retenu que le travailleur tire de son emploi.
[15] Avant d’aller plus loin et pour des fins de compréhension, il y a lieu de citer l’article 54 de la loi :
54. Deux ans après la date où un travailleur est devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, la Commission révise son indemnité de remplacement du revenu si elle constate que le revenu brut annuel que le travailleur tire de l'emploi qu'il occupe est supérieur à celui, revalorisé, qu'elle a évalué en vertu du premier alinéa de l'article 50 .
Lorsqu'elle effectue cette révision, la Commission réduit l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur à un montant égal à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit s'il n'était pas devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable et le revenu net retenu qu'il tire de l'emploi qu'il occupe.
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1985, c. 6, a. 54.
(Nos soulignements)
[16] Comme le premier juge administratif l’indique au paragraphe [39] de la décision, considérant les faits de l’espèce et suivant l’article 54 de la loi, il y avait lieu de procéder à la révision de l’indemnité de remplacement du revenu réduite versée au travailleur puisque celui-ci tirait de son emploi un revenu brut annuel supérieur à celui revalorisé qu’elle avait associé à l’emploi convenable. Aux fins de cette révision, le premier juge administratif a retenu conformément à l’admission des parties que le revenu brut que le travailleur tirait de son emploi s’élevait à 29 215,41 $. Jusque-là, aucune erreur n’a été alléguée par la CSST.
[17] Par la suite, le premier juge administratif s’applique à établir le revenu net retenu lié à l’emploi du travailleur. Il réfère aux dispositions de l’article 63 de la loi et à celles du Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des indemnités payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l’année 2008 (le règlement)[5]. Il conclut que le revenu net à retenir est égal à 22 887,35 $.
[18] La CSST argumente que le premier juge administratif omet alors de considérer que ce montant de 22 887,35 $, lequel est tiré de l’annexe A du règlement, représente 90 % du revenu net retenu. Elle poursuit en indiquant que l’article 54 de la loi prévoit la déduction de 100 % du revenu net retenu. À son avis, le premier juge administratif devait calculer le montant à déduire en appliquant une règle de trois. L’eût-il fait, il aurait constaté que le montant du revenu net retenu est de 24 430,38 $ soit le résultat du calcul suivant :
(22 8887,35 $ ¸ 90 %) X 100 %= 25 430,38 $.
[19] La CSST fait remarquer qu’il s’agit du montant qu’elle avait elle-même retenu dans sa première décision et dans la décision rendue à la suite d’une révision administrative.
[20] Le présent tribunal constate que le premier juge administratif a utilisé le montant de 22 887,35 $ pour faire le calcul prévu à l’article 54 de la loi comme en témoignent les paragraphes [46], [49] et [50] de la décision.
[21] Or, le titre de l’annexe A du règlement indique que les montants qui y sont indiqués représentent 90 % du revenu net retenu.
[22] Le tribunal constate aussi que le premier juge administratif a oublié de transposer ce montant pour équivaloir à 100 % du revenu net retenu. En faisant cette équivalence, on arrive à un revenu net tenu de 25 430,38 $ comme la CSST l’avait établi. Ce faisant, la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 16 septembre 2011 comporte une erreur manifeste et déterminante.
[23] La Commission des lésions professionnelles a déjà accueilli une requête en révision sur la base de motifs similaires dans CSST et Therrien[6]. Dans cette affaire, elle a jugé que le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite en vertu de l’article 54 de la loi était non fondé juridiquement parce que le premier juge administratif avait omis de reporter le montant tiré de la table réglementaire sur une base de 100 % pour équivaloir au plein montant du revenu net retenu.
[24] Conséquemment, en tenant compte des autres données dont la valeur n’est pas contestée par la CSST, le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite doit se faire ainsi :
1 Votre indemnité de remplacement
du revenu 36 496,48 $
Il s’agit du montant que vous receviez à la suite de
votre lésion et qui a été revalorisé depuis.
2 Votre revenu net retenu
Votre revenu brut annuel est de 29 215,41 $
En déduisant les montants d’impôt fédéral et
provincial ainsi que les cotisations à la Régie des
rentes du Québec, au Régime québécois
d’assurance parentale et à l’Assurance-emploi,
nous obtenons un revenu net retenu de 25 430,38 $. 25 430,38 $
3 Votre indemnité de remplacement du revenu réduite (montant 1 - montant 2) 11 066.10 $
Par année
[25] Le résultat de ce calcul diffère de celui fait pas la CSST qui arrive à 11 065,80 $. Ce montant ne peut être retenu parce qu’il est inexact. La décision que la CSST a rendue doit donc être modifiée.
[26] Par contre, le montant de l’indemnité de remplacement du revenu réduite que la CSST a décidé de verser au travailleur par période de deux semaines est juste à peu de chose près. En effet, ce montant résulte de l’opération suivante :
(11 066,10 $ ¸ 365 jours) x 14 jours= 424,48 $.
[27] Pour contrer la demande de révision de la CSST, le travailleur plaide de nouveau les arguments qu’il a soumis au premier juge administratif, lesquels sont exposés aux paragraphes [19] à [32] de la décision.
[28] En résumé, le travailleur cherche à contrer l’application du règlement qui, selon lui, ne reflète pas sa situation fiscale réelle. Il soutient qu’en considérant les différentes déductions fiscales (impôt fédéral, impôt provincial, assurance emploi, Régie des rentes et assurance parentale) son salaire net est supérieur au revenu net retenu tiré de la table réglementaire que le premier juge a utilisé.
[29] Ainsi, selon son calcul, le salaire net est égal à 22 796,53 $, soit 29 215,41 $ - 6 418,88 $ pour les charges fiscales mentionnées précédemment, alors que la CSST retient un montant de 25 430,38 $.
[30] Le premier juge administratif répond à cet argument aux paragraphes [43], [44] et [45]. De plus, sauf pour l’erreur technique notée plus haut, il énonce clairement les règles juridiques applicables auxquelles on ne peut déroger.
[31] Ajoutons que la jurisprudence enseigne que l’argument du travailleur n’est pas valable. Il suffit pour l’écarter de citer le passage suivant tiré de l’affaire Bréard et Service Barbara-Rourke[7] :
[10] Comme le soulignait le procureur de la C.S.S.T., le présent litige a fait l’objet d’une décision par la Commission d’appel en matière des lésions professionnelles en date du 13 octobre 1993, laquelle fut confirmée par la Cour supérieure en date du 21 décembre 1995. Après avoir analysé le mécanisme d’indemnisation mis en place par le législateur dans la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001), l’Honorable juge Blondin retient que l’indemnité versée au travailleur ne correspond pas nécessairement à une réparation intégrale de sa perte économique réelle découlant d’une lésion professionnelle. Contrairement aux principes régissant la responsabilité civile, le système d’indemnisation prévu à la loi vise plutôt à compenser la perte de capacité de gagner un revenu. Des exemples sont apportés pour illustrer le fait que des travailleurs peuvent être avantagés ou, au contraire, désavantagés, dépendamment de situations particulières, comme le cas de madame Breard. A l’instar de la CALP et de la Cour supérieure, la Commission des lésions professionnelles considère que la loi ne permet pas de tenir compte de situations aussi particulières que celle de madame Breard. Ses indemnités ont donc été calculées à bon droit selon le principe général prévu aux articles 67 et suivants de la loi.
[32] Il y a donc lieu d’accueillir la requête en révision de la CSST afin de déclarer que le revenu net annuel du travailleur est de 25 430,38 $ et d’ordonner à la CSST d’indemniser le travailleur sur la base d’une indemnité de remplacement du revenu de 11 066,10 $ ce qui représente une indemnité de 424,48 $ aux deux semaines.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision ou en révocation de la CSST;
RÉVISE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 16 septembre 2011;
REJETTE la contestation de monsieur Juan Vera (le travailleur);
MODIFIE la décision rendue le 4 novembre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’indemnité de remplacement du revenu réduite annuelle à laquelle le travailleur a droit à compter du 20 mai 2008 est de 11066.10 $, soit 424,48 $ aux deux semaines.
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Michèle Juteau |
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Monsieur Benoît Grégoire |
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C.A.T.T.A.M. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Audrey Alarie |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P., 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P.; CSST et Viandes & Aliments Or-Fil, C.L.P. 86173-61-9702, 24 novembre 1998, S. Di Pasquale; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.
[4] Bourassa et Commission des lésions professionnelles [2003] C.L.P. 601 C.A.; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine [2005] C.L.P. 626 C.A; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Touloumi, [2005] C.L.P. 921 C.A.
[5] (2007) 139 G.O. II, 4570.
[6] C.L.P. 244926-71-0410, 17 mai 2006, M. Denis.
[7] C.L.P. 104913-32-9809, 23 mars 1999, M.-A. Jobidon.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.