Cruz Herrera et Ministère du Conseil exécutif |
2019 QCCFP 41 |
|
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
CANADA |
|||||||||
|
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
DOSSIERS Nos : 1302028,1302086
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
DATE : |
27 septembre 2019 |
||||||||
|
______________________________________________________________________ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
||||||||
|
______________________________________________________________________ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
DULCE MARIA CRUZ HERRERA |
|||||||||
|
Partie demanderesse
|
|||||||||
|
et
|
|||||||||
|
MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF |
|||||||||
|
Partie défenderesse |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
[1] Le 10 mai 2019, Mme Dulce Maria Cruz Herrera dépose une plainte auprès de la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail. Elle allègue avoir été victime de harcèlement psychologique lorsqu’elle était responsable de l’analyse et du développement de politiques et de programmes au Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise (SRQEA) du ministère du Conseil exécutif (MCE).
[2] Le 17 mai 2019, elle dépose un deuxième recours à la Commission en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (Loi). Elle conteste la décision du MCE de la mettre en disponibilité.
[3] Le 16 août 2019, Mme Herrera dépose à la Commission une demande d'ordonnance de sauvegarde en vertu de l’article 119 de la Loi. Elle souhaite suspendre son transfert au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la plainte déposée en vertu des dispositions de la Charte de la langue française dont l’audience est fixée le 1er octobre 2019, au Tribunal administratif du travail (TAT).
[4] Elle veut aussi empêcher le MCE de déposer dans son dossier personnel l’évaluation de rendement qu’il a effectuée unilatéralement et demande que la Commission la rende sans effet.
[5] Le MCE s’oppose à cette demande d’ordonnance.
[6] Mme Herrera réussit-elle à établir tous les éléments nécessaires afin qu’une ordonnance de sauvegarde soit octroyée par la Commission?
[7] La Commission conclut que Mme Herrera ne parvient pas à effectuer cette démonstration. Elle rejette donc la demande d’ordonnance.
LE CONTEXTE
[8] En 2017, Mme Herrera est en prêt de services au ministère de l'Économie et de l'Innovation lorsque son employeur, le Secrétariat à la Jeunesse (SAJ) du MCE, ferme son bureau de Montréal. Le 13 mars 2018, elle signe une autre entente de prêt de services avec le SRQEA du MCE.
[9] Ce prêt de services se termine le 4 avril 2019. Le lendemain elle est réaffectée au sein du SAJ et occupe le poste d’analyste de politiques et des relations ministérielles.
[10] Le 9 avril 2019, Mme Herrera reçoit un avis de mise en disponibilité. Cette procédure est enclenchée en raison de la fermeture de l’unité administrative du SAJ à Montréal.
[11] Le 13 juin 2019, le dossier de mise en disponibilité de Mme Herrera est confié au Centre de services partagés du Québec.
[12] Le lendemain, Mme Herrera reçoit une convocation du MCE pour son évaluation de rendement prévue le 17 juin suivant. Le procureur de Mme Herrera demande à celui du MCE d’annuler cette rencontre en raison du risque d’une évaluation non objective et des procédures judiciaires en cours.
[13] La rencontre est annulée, mais Mme Herrera reçoit une lettre indiquant qu’une évaluation de rendement a été complétée et qu’elle sera versée dans son dossier personnel. Mme Herrera la conteste, car elle l’estime incomplète et non objective et que ces comportements constituent des actes de représailles et de harcèlement à son endroit.
[14] Le 2 août 2019, Mme Herrera est informée qu’elle sera transférée vers un poste de conseillère en évaluation de programmes au MIFI à Montréal.
[15] Mme Herrera est bouleversée et considère cette décision comme étant précipitée. Elle demande à être maintenue dans son poste actuel. Elle estime que cette volonté d’accélérer le processus de mise en disponibilité fait encore une fois partie de mesures de représailles dont elle est victime en raison des procédures judiciaires en cours.
[16] Elle ajoute que ce nouveau poste n’a pas le même niveau d’expertise ni le prestige des anciens postes qu’elle a occupés durant sa carrière. Celui au SRQEA était hautement stratégique et politique. De plus, elle pilotait des dossiers exigeant la collaboration de plusieurs acteurs gouvernementaux, alors que le poste au MIFI est circonscrit à l’évaluation de programmes.
[17] Le 3 septembre 2019, elle entre en fonction au MIFI.
[18] La Commission s’est déjà prononcée[1] sur la nature urgente et exceptionnelle d’une ordonnance de sauvegarde. Mme Herrera, doit prouver, outre l’urgence, l'apparence de droit ou une question sérieuse à juger, le préjudice sérieux ou irréparable. Elle doit, de plus, démontrer que la balance des inconvénients joue en sa faveur. L’arrêt RJR[2] explique bien ces trois critères :
[…] existe-t-il une question sérieuse à juger, la personne sollicitant l’injonction subirait-elle un préjudice irréparable si cette mesure n’était pas accordée et la prépondérance des inconvénients favorise-t-elle l’octroi ou le refus de l’injonction interlocutoire? Il s’agit essentiellement de savoir si l’octroi d’une injonction est juste et équitable eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire. La réponse à cette question dépendra nécessairement du contexte.
[19] Mme Herrera estime respecter l’ensemble de ces critères. Elle est d’avis que l’apparence de droit est évidente puisqu’elle a déposé, entre autres, une plainte de harcèlement psychologique à la Commission ainsi que des recours à l’Office québécois de la langue française et au TAT.
[20] Elle allègue que le transfert de poste ainsi que son évaluation de rendement bafouent ses droits et qu’elle subit des représailles du MCE pour avoir déposé des recours. Elle estime donc que cela lui cause un préjudice, qui est certes, difficilement quantifiable, mais qu’en fin de compte c’est sur elle que pèsent les inconvénients et que la suite de sa carrière va en souffrir.
[21] Le MCE est en désaccord avec la position de Mme Herrera. Il rétorque qu’elle ne respecte aucun des critères. D’emblée, il précise que l’urgence est inexistante dans le présent dossier, car Mme Herrera occupe actuellement le poste d’agente de recherche et de planification socio-économique au sein du MIFI et que son évaluation de rendement a également déjà été déposée dans son dossier personnel.
[22] Il plaide la décision Global Tardif inc.[3] qui indique que :
[…] la partie demanderesse doit établir une situation urgente […][4]. Seuls les cas urgents doivent être considérés puisque l’ordonnance de sauvegarde vise, tout comme l’injonction au stade provisoire, à éviter un mal évident, imminent et irréparable.
[23] La Commission partage la position du MCE concernant le critère de l’urgence.
[24] Quant au critère de l’apparence de droit, le MCE indique qu’il n’est pas respecté puisque toutes les mesures administratives qui ont été mises en œuvre découlent de la fermeture du SAJ à Montréal et que Mme Herrera ne conteste pas cette décision.
[25] Or, la Commission considère que les faits rapportés par Mme Herrera, tels que le harcèlement psychologique allégué, la mise en disponibilité et le transfert sont suffisamment sérieux et méritent d’être débattus. Ils respectent le critère de l’apparence de droit ou d’une question sérieuse à juger. D’ailleurs, la jurisprudence précise «[qu’] il ne s’agit pas de décider du fond du litige, mais de s’assurer que le recours des demandeurs n’est pas dénué de fondement [5]». C’est le cas du recours de Mme Herrera.
[26] Par contre, la demande d’ordonnance ne respecte pas le critère du préjudice sérieux ou irréparable. En effet, le processus de mise en disponibilité, mesure administrative qui mène au transfert de Mme Herrera en raison de la fermeture d’une unité administrative est prévu à la Convention collective des professionnelles et professionnels 2015-2020 et il semble, à première vue, avoir été respecté par le MCE. D’autant plus, que la Commission considère, que lors de la mise en disponibilité d’une personne, il faut agir rapidement pour ne pas laisser les parties face à l’incertitude.
[27] Ainsi, mis à part que Mme Herrera occupe un poste au MIFI qu’elle trouve moins prestigieux, elle n’a pas été congédiée, elle a toujours un emploi à Montréal dans un ministère qui l’intéressait et elle ne perd pas de salaire. De plus, même si Mme Herrera indique que sa cote est loin d’une cote « A » et que l’évaluation est non objective, cela ne peut équivaloir à un préjudice sérieux ni irréparable.
[28] La Commission rappelle la définition du terme irréparable définit par la Cour suprême du Canada[6]:
Le terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu’à son étendue. C’est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu’une partie ne peut être dédommagée par l’autre. Des exemples du premier type sont le cas où la décision du tribunal aura pour effet de faire perdre à une partie son entreprise; le cas où une partie peut subir une perte commerciale permanente ou un préjudice irrémédiable à sa réputation commerciale; ou encore le cas où une partie peut subir une perte permanente de ressources naturelles lorsqu’une activité contestée n’est pas interdite.
[29] Rejeter la demande d’ordonnance ne cause aucun préjudice irréparable à Mme Herrera. En effet, il serait toujours possible pour la Commission, lors de l’audience au fond, de juger que la fin de l’entente de prêt de service, la mise en disponibilité, le transfert de Mme Herrera et son évaluation de rendement constituent du harcèlement psychologique ou des représailles. Elle pourrait donc, entre autres, ordonner au MCE de reprendre son évaluation de rendement, si elle n’est pas conforme ou encore ordonner au MCE de réintégrer Mme Herrera dans son poste.
[30] Quant à la balance des inconvénients, la Commission estime qu’elle n’est pas en faveur de Mme Herrera. En effet, si la Commission acquiesce à la demande, les inconvénients penchent plutôt du côté du MCE qui serait obligé de la maintenir dans une unité administrative qui n’existe plus.
[31] Ainsi, Mme Herrera ne rencontre que le seul critère de l’apparence de droit, qui à lui seul ne suffit pas pour octroyer l’ordonnance de sauvegarde.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’ordonnance de sauvegarde demandée par Mme Dulce Maria Cruz Herrera.
|
|
|
Original signé par :
________________________________ Nour Salah
|
|
Me Stéphane Harel
Procureur de Mme Dulce Maria Cruz Herrera
Partie demanderesse
Me Rémi Côté-Nolette
Procureur du ministère du Conseil exécutif
Partie défenderesse
Date de prise en délibéré : 14 septembre 2019
[1] Boucher c. Secrétariat du Conseil du trésor, 2016 QCCFP 13; Desbiens et Secrétariat du Conseil du trésor, 2017 QCCFP 34.
[2] RJR MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.
[3] Groupe manufacturier d'ascenseurs Global Tardif inc. c. Société de transport de Montréal,2018 QCCS 5371.
[4] Précité, note 2, [1994] 1 R.C.S. 311.
[5] Tremblay c. Québec (Procureur général), 2013 QCCS 6096 (CanLII)
[6] Précité, note 2, [1994] 1 R.C.S. 311.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.