Brunet (Succession de) et RGIS Canada, u.l.c. |
2013 QCCLP 774 |
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[1] Le 24 novembre 2011, la succession de monsieur Alain Brunet (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 23 septembre 2011 et déclare que le décès du travailleur ne donne pas droit aux indemnités de décès prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) puisqu’il n’est pas démontré être relié à une lésion professionnelle.
[3] À l’audience tenue le 25 janvier 2013, madame Marie-Yvonne Brunet est présente pour la succession et représentée par madame Nicole Bernèche et la compagnie RGIS Canada ULC (l’employeur) est représentée par Me Marc Mancini.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La succession du travailleur demande de reconnaître qu’elle a droit aux indemnités de décès prévues à la loi.
LES FAITS
[5] Le travailleur est âgé de 68 ans et agit à titre d’ajusteur pour l’employeur depuis le 29 octobre 2001; le 18 juin 2011, celui-ci fait l’inventaire des pilules de petits contenants dans une pharmacie d’un Loblaws au niveau du plancher lorsqu’il fait une chute, tel que décrit dans le document « Avis de l’employeur et demande de remboursement » :
J’étais en train de travailler, et subitement je me suis affaissé sans conscience. Suite à la chute je me suis cogné la tête sur le sol. [sic]
[6] Selon les notes évolutives au dossier des 4 et 28 juillet 2011, la représentante de l’employeur rapporte l’événement du 18 juin 2011 comme suit :
T était sur les lieux de travail, il était en train de faire son travail et ses collègues l’on vu s’évanouir.
T a été transporté immédiatement à l’hôpital.
[...]
E mentionne que les employés l’ont vu tombé et l’on vu par terre sur le sol mais personne ne peut vraiment dire si il s’est produit quelque chose. [sic]
[7] Le rapport d’intervention des paramédics daté du 18 juin 2011 indique ceci sous la rubrique « Plainte principale » :
Au travail, syncope perte de consc. Complète pendant 5 min. devant témoins. [sic]
[8] Le rapport d’urgence de l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal daté du 18 juin 2011 fait état d’une syncope brutale; le 22 juin 2011, le docteur Bouchard complète une attestation médicale indiquant une syncope, coma, HSA profuse transféré en neurochirurgie et soins intensifs.
[9] Le 5 juillet 2011, le travailleur décède et le rapport d’autopsie complété par le docteur Dion en date du 6 juillet 2011 rapporte les diagnostics anatomiques suivants :
1. Fracture de la mastoïde gauche.
2. Pneumonie discrète (un foyer)
3. Œdème et congestion pulmonaire modérés à sévères.
4. Nécrose centrilobulaire hépatique.
5. Athérosclérose aortique et coronarienne modérée
6. Hyperplasie prostatique nodulaire glandulaire
[10] La même journée, le docteur Ferrera (P7) procède à un examen macroscopique du cerveau, ainsi qu’à un examen microscopique, et son rapport d’autopsie rapporte le diagnostic suivant :
1) Traumatisme crânien :
a) Hématome sousdural aigu pariétal gauche (2 mm d’épaisseur)
b) Hémorragie sousarachnoïdienne aiguë frontopariétale gauche et occipitale gauche
c) Contusion-lacérations cérébrales subaiguës orbitofrontales bilatérales et
temporales gauche.
d) Hématomes parenchymateux subaigus en résorptions aux sites contusionnels
e) Œdème cérébral diffus marqué avec engagement des unci temporaux.
2) Encéphalopathie anoxique-ischémique aiguë terminale.
[11] Le 2 février 2012, un rapport d’investigation du coroner est complété par madame Rudel-Tessier :
CAUSE PROBABLE DE DÉCÈS :
Traumatisme crânien.
EXPOSÉ DES CAUSES :
Une autopsie a été pratiquée sur le corps de M. Alain Brunet, à l’Hôpital du Sacré-Cœur, le 6 juillet 2011. Dans son rapport, le pathologiste pose les diagnostics suivants: fracture de la mastoïde gauche; pneumonie discrète; œdème et congestion pulmonaire modérée à sévère; nécrose centrilobulaire hépatique; athérosclérose aortique et coronarienne modérée; hyperplasie prostatique nodulaire glandulaire.
Par ailleurs, un examen en neuropathologie a été effectué. Dans son rapport du 11 janvier 2012, l’expert décrit d’importantes modifications traumatiques, avec un hématome sous dural aigu pariétal gauche (2 mm), une hémorragie sous-arachnoïdienne aiguë frontopariétale gauche et occipitale gauche, des contusions-lacérations cérébrales subaiguës orbitofrontales bilatérales et temporales gauches, des hématomes parenchymateux subaigus en résorption aux sites contusionnels, un œdème cérébral diffus marqué avec engagement des unci temporaux. Le neuropathologiste souligne la présence de signes d’encéphalopathie anoxique ischémique aiguë terminale. Il précise que son examen ne met pas en lumière de lésion anévrismale.
CIRCONSTANCES DU DÉCÈS:
Le 18 juin 2011, vers 9 h 45, M. Alain Brunet est au travail lorsqu’il chute après avoir été victime de ce qui semble avoir été une syncope. Le rapport d’intervention préhospitalière note une perte de conscience de 5 minutes, selon les témoins. A l’arrivée des ambulanciers toutefois, M. Brunet est conscient et agité (++÷). Il ne coopère pas et les ambulanciers sont incapables de l’immobiliser. Il est en diaphorèse. A 9 h 55, sa saturation est bonne, sa tension est à 162/111 et son score à l’échelle de Glasgow est de 9/15. Il arrive en salle de trauma à l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal à 10 h 7. Il frissonne et il est très agité. Les notes en soins infirmiers indiquent du sang qui s’écoule de son oreille gauche. D vomit abondamment (un liquide brunâtre). En soirée, M. Brunet est difficile à réveiller (« devons stimuler +++ »). Il ouvre les yeux, mais on ne note pas de contact visuel.
Le pronostic est sombre. La pression intracrânienne est toujours significative. Le patient est maintenu sous forte sédation. Il développe des problèmes respiratoires (bronchite/pneumonie). A partir de juillet, seuls des soins de confort lui sont offerts. M. Brunet décède le 5 juillet, à minuit 10.
COMMENTAIRES:
M. Brunet souffrait d’hypertension. Selon son dossier médical, celle-ci était bien contrôlée par le Diovan.
CONCLUSION:
Mort violente. Accident de travail.
[12] À l’audience, madame Brunet, conjointe du travailleur depuis 43 ans, témoigne à l’effet que celui-ci prenait des médicaments pour la haute pression et sa prostate, mais qu’il n’avait aucun problème de santé, qu’il n’était jamais malade, qu’il ne souffrait pas de diabète et qu’il ne ressentait aucun malaise le matin du 18 juin 2011 lorsqu’il a quitté pour le travail.
[13] Le deuxième témoin est la docteure Gosselin, pathologiste, laquelle témoigne à titre d’expert pour la succession; selon la docteure Gosselin, la cause du décès est un traumatisme crânien suite à une chute, entraînant diverses complications conduisant au décès du travailleur. Celle-ci commente les notes cliniques de l’urgence qui indiquent une pression normale, un taux de glycémie normal et un rythme cardiaque normal. En ce qui a trait à la syncope qui entraîne une perte de conscience temporaire, son origine peut -être n’importe quoi et la docteure Gosselin ne reconnaît pas la syncope comme étant la cause de l’évanouissement du travailleur.
L’AVIS DES MEMBRES
[14] La membre issue des associations syndicales est d’avis que la succession du travailleur a droit aux indemnités de décès car celui-ci a subi un accident du travail le 18 juin 2011; à cet effet, la chute du travailleur constitue un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, entraînant un diagnostic de traumatisme crânien, lequel demeure la cause de son décès à la suite de complications.
[15] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la succession du travailleur n’a pas droit aux indemnités de décès car celui-ci n’a pas subi un accident du travail le 18 juin 2011; à cet effet, la syncope subie par le travailleur à son travail demeure la cause de sa chute, de sa perte de conscience et de son coma, entraînant son décès par la suite, et ce, sans aucune relation avec le travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[16] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la succession de monsieur Alain Brunet a droit aux indemnités de décès prévues par la loi, conformément aux dispositions de l’article 97 de la loi :
97. Le décès d'un travailleur en raison d'une lésion professionnelle donne droit aux indemnités prévues par la présente section.
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1985, c. 6, a. 97.
[17] En d’autres termes, il s’agit de déterminer si le travailleur a subi un accident du travail en date du 18 juin 2011, lequel a entraîné son décès, tel que défini à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[18] Sur le plan factuel, la preuve au dossier fait état d’un travailleur âgé de 68 ans ne souffrant d’aucune condition personnelle, ni malaise apparent, lorsqu’il se présente à son travail la journée du 18 juin 2011; alors qu’il est à son travail et s’affaire à effectuer le décompte de l’inventaire de petits contenants de pilules dans une pharmacie, il s’affaisse subitement et se cogne la tête contre le sol. Avec le plus grand respect pour l’opinion de la docteure Gosselin, la preuve médicale prépondérante contemporaine à l’événement indique nettement que le travailleur a subi une syncope brutale la journée du 18 juin 2011, telle qu’établie par le rapport initial des paramédics, par le médecin de l’urgence de l’hôpital Sacré-Cœur et par le docteur Bouchard dans son attestation médicale datée du 22 juin 2011. La syncope a provoqué la chute du travailleur et une perte de conscience temporaire et un coma; le diagnostic de traumatisme crânien est émis et les complications subséquentes ont entraîné le décès du travailleur.
[19] Sur le plan du droit, la présomption édictée à l’article 28 de la loi ne peut trouver application dans le présent cas car la syncope n’est pas une blessure au sens de la loi, élément essentiel permettant d’appliquer ladite présomption; en ce qui a trait à l’objet du litige, soit la notion d’accident du travail, une abondante jurisprudence est déposée à l’audience indiquant deux courants jurisprudentiels distincts, dont voici les extraits.
Jurisprudence déposée par l’employeur
Consoltex Inc. et Franklin[2] :
[16] Toujours le 3 novembre 2004, vers 20 h, le travailleur fait une chute secondaire à une syncope. Le diagnostic de trauma crânien avec hématome frontal est posé par le docteur Fortin à l’urgence du Centre hospitalier de l’université de Sherbrooke.
[...]
[25] Le présent tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un accident du travail. En effet, le travailleur n’a pas subi un événement imprévu et soudain, mais a plutôt été victime, de façon soudaine, d’une manifestation d’une condition purement personnelle. Selon le docteur Messier, il s’agirait même de l’évolution d’une hémorragie intra-crânienne qui serait à l'origine de la syncope. Cette manifestation de la condition personnelle aurait pu se produire à n’importe quel moment et ce n’est que par pure coïncidence qu’elle s’est produite sur les lieux du travail.
[26] Rien dans les conditions de travail du travailleur ne peut expliquer, de près ou de loin, l’enclenchement de la syncope.
Les Supermarchés G.P. Inc. et Gagnon[3] :
[15] Il ne fait pas de doute qu’un évènement imprévu et soudain est survenu au travail le 3 août 2006. Le travailleur a fait une chute dans la salle de préparation des fruits et légumes chez l’employeur. La principale question que pose ce litige est de déterminer si, cet événement imprévu et soudain, est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, condition essentielle à la reconnaissance d’un accident du travail.
[...]
[22] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les faits soumis à son appréciation démontrent que le milieu de travail et l’accomplissement des tâches n’ont joué aucun rôle dans la manifestation de la maladie qui a suscité une réaction en chaîne, soit la chute et le traumatisme à la tête. Celle-ci s’est manifestée au moment où le travailleur est derrière le comptoir, dans le département des fruits et légumes, par hasard. Elle aurait pu se manifester ailleurs comme ce fut le cas quelques mois auparavant. Au surplus, il appert de la preuve que la crise survenue en août 2006 survient dans un contexte comparable, voire identique, à celle du mois d’avril 2006.
[23] La preuve médicale est éloquente. Elle documente bien le fait que le travailleur est épileptique et que cette maladie s’était manifestée à quelques occasions. Le 3 août 2006, la chute est survenue à cause de la manifestation de cette condition personnelle, sans aucune contribution quelle qu’elle soit du milieu de travail. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc pas conclure à la survenance d’un accident du travail même si la chute est survenue sur les lieux du travail. L’événement imprévu et soudain n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Lanouette et Transport Jean Gauthier inc.[4] :
[38] La syncope diagnostiquée constitue-t-elle en l’espèce une lésion professionnelle? D’abord, la syncope n’étant pas une blessure3, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi.
[39] Le travailleur doit donc démontrer, par une preuve prépondérante, que la syncope est reliée à son travail, qu’elle est causée par un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion de son travail. Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis qu’une telle preuve n’a pas été faite.
[...]
[41] Le tribunal est d’avis qu’il ne peut conclure de ces rapports médicaux à une syncope traumatique. Il est plutôt d’avis que tout ce que l’on peut conclure, à la lumière de l’ensemble de la preuve médicale disponible, c’est que la cause de la syncope est indéterminée.
[...]
[47] Ainsi, ni la preuve factuelle ni la preuve médicale ne permettent de conclure de façon prépondérante que la syncope soit survenue à cause de la chute. Également, la preuve ne fournit pas d’éléments prépondérants qui permettent de relier le diagnostic de syncope à un autre événement imprévu et soudain qui serait survenu par le fait du travail ou à l’occasion du travail.
[48] Pour ces raisons, le tribunal conclut à l’absence d’accident du travail, et donc de lésion professionnelle. Pour ces mêmes raisons, il doit également conclure à l’absence de maladie professionnelle puisque rien ne démontre que la syncope soit reliée à des gestes ou mouvements faits dans le cadre du travail ou encore que la syncope soit caractéristique du travail fait par le travailleur ou qu’elle soit reliée aux risques particuliers de ce travail.
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3 Essien-Thompson et Commission des écoles catholiques de Montréal, C.L.P. 93786-60C-9801, 6 août 1998, M. Zigby
Provigo Division Loblaws Québec et Serafinowicz[5] :
[33] Tel que rapporté aux notes évolutives de la CSST, le travailleur se sent en hypoglycémie un peu avant d’aller souper le 23 mai 2003. Il prend une boisson gazeuse. Il se dirige vers l’escalier pour accéder au vestiaire afin de récupérer son manteau avant d’aller souper. Il est retrouvé étendu au pied de l’escalier par des collègues de travail. Il est transporté en ambulance. Des fractures aux corps vertébraux D-12 et L-1 sont diagnostiquées. Ainsi, lors d’une perte de conscience, le travailleur aurait chuté dans l’escalier. Il n’y a pas de témoin de l’événement.
[34] Il n’est pas contesté que l’épisode d’hypoglycémie cause une perte de conscience qui provoque la chute du travailleur dans l’escalier. Toutefois, le procureur de l’employeur prétend que l’évanouissement est de nature purement personnelle. Il n’y a pas de lien entre cet état momentané et le travail. Il cite quelques décisions à l’appui de sa prétention que la Commission des lésions professionnelles ne peut reconnaître que, dans les circonstances, le travailleur a subi une lésion professionnelle.
[35] La jurisprudence est partagée en matière d’évanouissement au travail qui cause une chute et une lésion.
[36] Certaines décisions considèrent que, lorsque la perte de conscience n’a aucun lien direct avec les conditions d’emploi, la chute et la lésion qui s’ensuivent ne constituent pas des éléments qui donnent ouverture à la reconnaissance d’un accident du travail2.
[37] Par contre, d’autres décisions reconnaissent soit que l’évanouissement ou l’étourdissement constituent un événement imprévu et soudain, soit que l’évanouissement et la chute constituent ensemble l’événement imprévu et soudain3.
[38] Dans une décision4, la chute constitue l’événement imprévu et soudain et non l’évanouissement qui la cause alors que, dans une autre décision5, l’évanouissement et la chute constituent des événements imprévus et soudains distincts, mais consécutifs.
[39] La Commission des lésions professionnelles retient de l’analyse des éléments contenus au dossier du travailleur que la chute dans l’escalier, qui cause des fractures aux corps vertébraux D-12 et L-1, est générée par un épisode d’hypoglycémie momentané qui provoque une perte de conscience. Or, le travailleur est connu pour une glycémie mal contrôlée depuis 1995.
[40] Ainsi, une condition purement personnelle sans aucun lien avec le travail, ni aggravée par le travail, contribue à elle seule à la chute et, par conséquent, aux fractures des corps vertébraux D-12 et L-1.
[...]
[42] Ainsi, l’objectif de la loi est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.
[...]
[48] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 23 mai 2003 et qu’il n’a pas droit aux bénéfices de la loi.
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2 Hôpital Louis-H. Lafontaine et Tétreault-Ouellette, CALP, 09845-60-8810, 1991-01-14, M. Cuddihy; Tourville et Les Portes Premdor inc., CALP, 40100-62-9204, 1994-03-07, N. Lacroix; Théoret et Centre hospitalier St-Eustache, CALP, 85140-64-9701, 1998-02-04, M. Cuddihy; Banque canadienne impériale de Commerce et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, CALP [1993], 1447, C.S.; Rôtisserie Laurier inc. et François Dubois, CLP, 132894-72-0002, 2000-05-24, R. Langlois; Vatrano et Construction Heco, CLP, 206582-63-0304, 2004-10-20, R. Brassard; Gestion personnel 10-04 inc. et Paquin, CLP, 220055-72-0311 et 234554-72-0405, 2004-07-20, M.-H. Côté
3 Savard et Général Motors du Canada ltée, [1987] CALP 806; Port de Montréal et Cormier, [1993] CALP 972; Vilfort et Hôpital Louis-H. Lafontaine, [1993] CALP 1323; Bergeron et Casino de Montréal, [1999] CLP 232; Hôtel Méridien Montréal et Josue, CALP, 45186-61-9209, 1994-07-15, A. Leydet; Du Perron et Commission scolaire Chomedey de Laval, CALP, 49209-61-9302, 1994-09-06, M. Denis; Bergeron et Casino de Montréal, CLP, 109289-71-9901, 1999-06-15, A. Vaillancourt
4 Miville et Rothmans, Benson et Hedges inc., CALP, 44400-03-9210, 1994-05-18, R. Chartier
5 Jolicoeur et Sécuricor Service des Valeurs, CLP, 206474-62-0304, 2005-03-08, S. Mathieu
Ministère de la justice du Québec et Lemieux[6] :
[13] C’est une condition personnelle qui a entraîné la crise convulsive.
[...]
[17] De plus, après l’événement aucune médication n’a été prescrite et aucun suivi en neurologie n’a été recommandé.
[...]
[26] Or, en l’espèce, selon l’histoire de la maladie notée par le premier médecin, la travailleuse a fait une crise convulsive qui a provoqué une chute au sol et a entraîné une commotion cérébrale et une lésion à l’épaule gauche.
[27] Aucun événement relié au travail n’a provoqué la crise convulsive et la chute, ou en a aggravé les conséquences. Il n’y a aucune prétention à l’effet que les conditions environnementales ou autres conditions reliées à l’exercice du travail ont pu jouer quelque rôle que ce soit dans la survenance de la crise convulsive. Par ailleurs, rien dans la preuve ne permet de dire qu’un fait accidentel relié au travail est responsable des conséquences de la chute.
[28] Le seul lien qui existe entre le travail, la commotion cérébrale et la capsulite à l’épaule gauche est le fait que la travailleuse se trouvait sur les lieux du travail au moment où elle a fait une crise convulsive d’où origine la chute. Or, la crise convulsive correspond en l’espèce à la manifestation d’une condition personnelle au travail. La travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail car la preuve ne démontre pas que les lésions découlent d’un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Les Poudres Métalliques du Québec ltée et Laforest[7] :
[29] Dans le présent cas, la preuve soumise est prépondérante pour conclure que 13 mars 2004, le travailleur a été symptomatique de sa maladie du sinus qui a entraîné ses étourdissements et sa perte de conscience. La maladie s’était déjà manifestée antérieurement et la différence en a été que cette fois cela s’est passé au travail et que le travailleur s’est blessé en tombant.
[...]
[32] Une seule conclusion s’impose, c’est une maladie préexistante, sans aucun lien avec le travail et qui n'a pas été aggravée par celui-ci, qui a causé la chute et les blessures.
[...]
[35] Pour les motifs énoncés dans ces décisions et avec lesquels le soussigné souscrit et compte tenu que la perte de conscience et la chute résultent dans le présent cas clairement de la simple manifestation d’une condition personnelle sur les lieux du travail et que la cause des blessures est donc étrangère au travail, la Commission des lésions professionnelles conclut que la présomption de lésion professionnelle est renversée, que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle le 13 mars 2004 et qu’il n'a pas droit aux prestations prévues à la loi.
Succession Maurice Poisson et A. Belhumeur Fils inc.[8] :
[35] Considérant que le travailleur a subi une insuffisance cardiaque qui elle, a entraîné sa chute et lui a entre autres causé un traumatisme crânien, le tribunal estime que la présomption de l’article 28 de la loi ne peut pas s’appliquer. La jurisprudence unanime est d’avis qu’un diagnostic de nature cardiaque constitue une maladie et non une blessure.
[36] La succession du travailleur avait donc le fardeau de prouver, de façon prépondérante, la survenance d’un accident du travail, selon les critères prévus à l’article 2 de la loi. La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’une telle preuve n’a pas été établie pour les motifs suivants.
[37] La représentante de la succession a soumis que l’insuffisance cardiaque avait pu être causée par le déploiement d’un effort physique important. Elle indique qu’au moment de l’événement, le travailleur manipulait une pièce de métal pesante. À ce sujet, elle fait référence à l’affaire Aubry dans laquelle la réclamation de la succession du travailleur a été acceptée. Le tribunal constate que la preuve alors retenue a permis de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain en raison du fait que le travailleur avait fourni un effort inhabituel, soutenu, très considérable, exigeant une dépense énergétique excessive.
[38] En l’espèce, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante ne démontre nullement que le travailleur ait fourni un tel effort. Le fait de soulever une pièce d’environ 60 livres n’a rien d’excessif et ne peut certes pas être qualifié de poids très pesant. L’activité exercée par le travailleur le 1er avril 2003 s’inscrivait dans le cours ordinaire de ses tâches et n’impliquait pas une dépense énergétique excessive. D’ailleurs, le travailleur a refusé l’aide proposée par monsieur Belhumeur, ce dernier s’étant offert pour aller l’aider du côté où il travaillait.
Franc et 90332412 Québec inc.[9]
[34] Une fois l’événement imprévu et soudain admis, encore faut-il analyser la preuve médicale de relation causale entre cet événement et le diagnostic posé. Or, c’est à ce niveau que la preuve est totalement insuffisante. Jamais dans ce dossier, un seul médecin n’a posé un diagnostic de commotion cérébrale ou de traumatisme crânien, consécutif à une chute; les rapports médicaux transmis à la C.S.S.T. font toujours et uniquement référence à des convulsions et indiquent le traitement médicinal prescrit, soit du Dilantin. Or, selon le témoignage du docteur Mathieu, il s’agit là d’une médication destinée à prévenir des crises d’épilepsie.
[...]
[37] Il appartenait à la partie requérante de soumettre une preuve médicale suffisamment étoffée pour établir que l’événement survenu au travail, le 11 août 1997, était de nature autre que personnelle. Sa seule survenance au travail est donc ici pure coïncidence et ne peut permettre de conclure à l’accident du travail.
[38] La jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a déjà été saisie à quelques reprises d’appels concernant des cas similaires à celui du travailleur et a, dans tous les cas, conclut au caractère personnel de tels épisodes, et ce, malgré l’existence de blessures sévères lors de chutes faites dans le cadre de crises d’épilepsie.
[...]
[41] Il n’y a donc pas de relation causale entre l’événement survenu au travail le 11 août 1997 et les convulsions diagnostiquées par les médecins ayant eu charge du travailleur.
Jurisprudence déposée par le travailleur
Savard et Général Motors du Canada et CSST[10] :
L’appelant est affecté à la chaîne d’assemblage à titre d’inspecteur. Son travail consiste à vérifier si le système électrique des voitures fonctionne adéquatement. Le 8 janvier 1986, il subit une crise d’épilepsie qui lui fait perdre conscience. Il tombe sur le dos et ses deux pieds restent posés sur le bas de l’une des portières de la voiture qu’il était en train d’inspecter. [...]
Il importe que la cause de la chute de l’appelant soit son évanouissement pendant une crise d’épilepsie. En effet, la définition de l’expression ‘’accident du travail’’ à l’article 2 LATMP indique bien que ‘’l’événement soudain et imprévu’’ mentionné dans cette définition peut être ‘’attribuable’’ à toute cause. La présomption de l’article 28 LATMP trouve donc application et la partie intéressée ne l’a pas renversée. En conséquence, le présent appel est accueilli.
Bergeron et Casino de Montréal[11] :
[34] La première question à se poser est de déterminer s’il y a survenance d’un événement imprévu et soudain. En l’espèce, la preuve est claire quant au fait que la travailleuse a d’abord perdu connaissance, qu’elle a fait une chute et qu’elle s’est fracturée le nez en tombant le visage face au sol.
[35] La preuve ne permet pas d’identifier de maladie telle que l’épilepsie ou une autre condition pouvant expliquer la perte de conscience. Et même plus, la preuve factuelle et médicale permet de conclure que la travailleuse ne souffre pas d’une condition personnelle de cette nature. Elle a en effet été évaluée lors de son passage à l’Hôtel-Dieu et aucune maladie ou anomalie de quelque nature que ce soit n’a été trouvée, le bilan étant entièrement négatif. Le docteur Bissonnette indique un bilan négatif dans son attestation du 24 octobre 1997. Le seul antécédent est un épisode semblable à l’âge de huit ans alors qu’elle aurait reçu un ballon. Cet épisode est explicable et ne s’est pas reproduit par la suite.
[...]
[37 Ici deux événements surviennent, la perte de conscience et la chute. Également, deux diagnostics figurent à l’attestation médicale, celui de fracture du nez et celui de lipothymie. La lipothymie est définie ainsi dans le dictionnaire médical Flammarion : « malaise à début et fin progressifs, caractérisé par une sensation d’évanouissement, mais n’aboutissant pas à une perte de connaissance. V. aussi syncope ». Quant à la syncope elle se définie comme suit : perte de conscience complète, brutale et réversible. Ces définitions ne font que décrire ce qu’a ressenti la travailleuse lorsqu’elle a perdu connaissance mais ne nous en apprend pas plus sur la cause ou l’origine de ce malaise. Quoiqu’il en soit, la lipothymie, syncope ou perte de conscience apparaissent ici comme étant associées, avec la chute, à la cause de la lésion qui est la fracture du nez et non pas à la lésion comme telle.
[...]
[47] En l’espèce, après appréciation de la preuve, aucune condition personnelle de près ou de loin n’a pu être identifiée ici, pouvant expliquer la perte de conscience. Même, la soussignée considère que la preuve démontre que la travailleuse ne souffre pas d’une telle condition.
[48] La soussignée choisit d’appliquer plutôt l’interprétation donnée dans la décision précitée de Port de Montréal et Cormier, dans laquelle on a considéré la perte de conscience et la chute comme étant l’événement imprévu et soudain. Cette interprétation est fondée sur le texte de la définition prévue dans la loi qui parle d’un événement attribuable à toute cause. Et en l’absence d’une preuve de condition personnelle préexistante pouvant expliquer la perte de conscience, on se retrouve dans une situation différente de celle dans laquelle il n’y aurait que la simple manifestation d’une condition personnelle.
Les Industries Algo ltée et Succession de Mario Iapaolo[12] :
[28] La Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la preuve démontre, de façon prépondérante, que monsieur Iapaolo a subi un accident du travail à cette date.
[29] En effet, la preuve non contredite révèle que monsieur Iapaolo s’est subitement effondré au sol à cette date et ce, alors qu’il était en train d’exercer son travail de coupeur. Une telle chute constitue donc sans aucun doute un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail de monsieur Iapaolo.
[30] Par ailleurs, la preuve non contredite révèle que cette chute a certes entraîné une blessure chez monsieur Iapaolo puisqu’une fracture du crâne avec complications hémorragiques a été diagnostiquée chez ce travailleur dès son arrivée le même jour au service des urgences.
[...]
[34] Or, comme le soumet la représentante de la succession, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a effectivement pas lieu de rechercher la cause exacte de la chute de monsieur Iapoalo puisque, en définissant ce qui constitue un accident du travail, le législateur a clairement prévu qu’il s’agissait d’un événement imprévu et soudain « attribuable à toute cause ».
[35] À maintes reprises, le tribunal a affirmé qu’il ne fallait pas confondre l’événement imprévu et soudain avec la cause de cet événement et qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’identification de cette cause aux fins de conclure à la survenance d’un accident du travail2. Notamment, dans l’affaire Vilfort3, le tribunal s’exprime ainsi sur cette question :
[36] Ainsi, peu importe ce qui a provoqué la chute au sol de monsieur Iapaolo le 8 juillet 2005, il demeure que cette chute constitue un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail qu’exerçait ce travailleur à ce moment, lequel événement a entraîné une fracture du crâne avec complications hémorragiques, de sorte que l’on peut conclure que ce dernier a été victime d’un accident du travail à cette date.
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2 Voir notamment : Savard et Général Motors du Canada ltée, [1987] C.A.L.P. 806; Vilfort et Hôpital Louis-H. Lafontaine, [1993] C.A.L.P. 1323; Toussaint et Manufacture de lingerie Château inc., C.L.P. 113556-71-9903, 14 juillet 1999, C. Racine; Gareau et CLSC Ahuntsic, C.L.P. 135991-72-0004, 21 décembre 2000, F. Juteau; Adam et Les Croisières Nouvelle Vague, C.L.P. 159777-72-0104, 30 novembre 2001, L. Crochetière; TST Solutions (Overland) et Olivier, C.L.P. 161083-71-0104, 5 mars 2003, B. Roy; Olymel Flamingo et Marier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron; Perrier et Société coopérative agricole du sud de Montréal, C.L.P. 221865-62A-0311, 9 février 2005, S. Di Pasquale.
3 Précitée, note 2
[20] Il ressort donc de cette jurisprudence que le premier courant ne reconnaît pas l’accident du travail car il ne s’agit que de la manifestation d’une condition personnelle et qu’il n’existe aucun lien entre la pathologie et le travail effectué, que l’évanouissement soit considéré comme un événement imprévu et soudain ou non. Dans le deuxième courant, la chute d’un travailleur, quelle qu’en soit la cause, représente un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause au sens de la loi entraînant une lésion professionnelle.
[21] À la lumière de l’ensemble de cette jurisprudence, le tribunal conclut que la syncope brutale subie par le travailleur la journée du 18 juin 2011 est une condition personnelle qui s’est manifestée sur les lieux du travail alors qu’elle aurait pu se produire n’importe où ailleurs, ce qui peut se traduire par une pure coïncidence. La simple manifestation d’une condition personnelle sur les lieux du travail ne peut constituer un événement imprévu et soudain au sens de la loi et ne peut générer une lésion professionnelle; force est d’admettre que l’évanouissement d’un travailleur causé par une syncope brutale n’a absolument aucun rapport avec le fait d’effectuer un inventaire de pilules dans une pharmacie. La syncope brutale subie par le travailleur le 18 juin 2011 demeure la « causa causans » des problèmes qui s’ensuivirent, soit le traumatisme crânien et les complications qui ont malheureusement entraîné son décès; la cause de ses blessures demeure donc complètement étrangère au travail.
[22] À cette approche s’oppose le deuxième courant jurisprudentiel qui base son argumentaire sur un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, qu’elle soit ou non reliée au travail, telle une syncope; cette prise de position n’est peut-être pas dénuée de fondement juridique, mais elle ne semble pas respecter l’esprit de la loi et l’intention du législateur. À cet effet, l’objet de la loi est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elle entraîne pour les bénéficiaires; il est donc permis de s’interroger pourquoi un travailleur aurait droit à être compensé pour la manifestation d’une condition personnelle qui n’a aucune relation possible avec son travail, mais qui, par hasard, se manifeste sur les lieux du travail, que ce soit sur le plan légal ou sur une question d’équité.
[23] En résumé, l’incident malheureux qui s’est produit le 18 juin 2011 ne peut s’inscrire dans le cadre d’un accident du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la succession Alain Brunet;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la succession de monsieur Alain Brunet n’a pas droit aux indemnités de décès prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Michel Denis |
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Mme Nicole Bernèche |
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T.U.A.C. (LOCAL 500) |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Marc Mancini |
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GOWLINGS |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] C. L.P. 274219-62A-0510, 14 juillet 2006, N. Tremblay.
[3] C.L.P. 301805-31-0610, 27 septembre 2007, M. Beaudoin.
[4] C.L.P. 223388-04-0312, 8 octobre 2004, D. Lajoie.
[5] C.L.P. 245751-08-0410, 22 mars 2005, P. Prégent.
[6] C.L.P. 247092-31-0410, 2 août 2005, M. Beaudoin.
[7] C.L.P. 240310-62B-0407, 26 mai 2005, Alain Vaillancourt.
[8] C.L.P. 229878-04-0403, 14 juillet 2005, A. Gauthier.
[9] C.L.P. 101188-62-9805, 6 avril 1999, S. Mathieu.
[10] C.L.P. 01335-64-8611, 23 novembre 1987, B. Roy.
[11] C.L.P. 109289-71-9901, 15 juin 1999, Anne Vaillancourt.
[12] C.L.P. 290023-61-0605, 13 avril 2007, G. Morin.
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