Toth c. Morenstein |
2011 QCCS 4220 |
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JC2308 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-11-041179-116 |
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DATE : |
22 août 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CHANTAL CORRIVEAU, J.C.S. |
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STERLING TOTH |
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Demandeur |
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c. |
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HARLEY MORENSTEIN |
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et |
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DARREN MORENSTEIN |
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et |
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HEATHER MORENSTEIN |
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Défendeurs |
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et |
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NEXTTIME PRODUCTIONS LTD. |
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Mise en cause |
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JUGEMENT |
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[1] Le Tribunal est saisi d'une demande d'ordonnance de sauvegarde en vertu des articles 241 et 242(4) de Loi canadienne sur les sociétés par actions[1] («LCSA») formulée par le demandeur, Sterling Toth (ci-après «Sterling») à l'encontre des défendeurs Harley, Darren et Heather Morenstein (ci-après «Harley, Darren ou Heather») concernant la mise en cause, Nexttime Productions Ltd. (ci-après «Nexttime»).
[2] Cette histoire débute à l'été 2010 alors que deux jeunes hommes, en l'occurrence Sterling et Harley, tous deux sans emploi, créent une vidéo cocasse. L'idée consiste à filmer la préparation d'un plat inusité. Ils baptisent leur concept et créent un logo sous le nom EpicMealTime. La vidéo est postée en novembre 2010 sur Youtube et connaît un succès fulgurant et instantané. Un site web est créé.
[3] Dans les mois qui suivent, le succès les surprend. Ils concluent une entente avec Youtube pour une collaboration à toutes les semaines. Ils développent des produits dérivés sous forme de T-shirt qu'ils vendent à l'échelle du Canada et des États-Unis. Ils opèrent sans filet jusqu'au 21 février 2011 au moment où ils incorporent la compagnie Nexttime, sous la LCSA. Selon l'acte d'incorporation, les fondateurs et administrateurs sont Harley et Sterling.
[4] Il est intéressant de noter que depuis le début de cette aventure, les deux protagonistes ne retirent aucun salaire et continuent d'accumuler des revenus dans un compte en banque. Ces revenus accumulés seraient actuellement de plus de 300 000 $.
[5] À compter de l'hiver 2011, notamment à la suite d'une parution de Sterling et Harley au Today Show animé par Jay Leno à la télévision américaine, l'on qualifie le succès de viral. C'est alors que Harley suggère à Sterling, qui accepte, d'impliquer son frère Darren.
[6] Darren donne un coup de main à l'entreprise en assumant graduellement de plus en plus de responsabilités au niveau de la gestion quotidienne des opérations.
[7] Harley, quant à lui, s'occupe du contenu créatif. Il écrit les textes, trouve les idées de «menu» et agit comme l'acteur principal des clips et vidéos.
[8] Sterling manipule la caméra et met à profit ses connaissances en matière informatique pour monter les clips où il ajoute un contenu graphique attirant.
[9] Soulignons que la mère de Harley et Darren est également défenderesse, il s'agit de madame Heather Morenstein, poursuivie à titre de défenderesse dans la présente instance qui semble n'avoir aucun rôle particulier à jouer. Elle n'a d'ailleurs pas souscrit d'affidavit. Sterling, dans cette procédure, lui attribue le rôle de tenancière de livres (bookkeeper). Heather a aidé les activités de la société en s'activant à partir de son domicile à faire les envois des T-shirts commandés avec les différents logos et représentations de EpicMealTime. Elle n'est ni administratrice ni actionnaire de la société.
[10] À l'issu d'une réunion ayant eu lieu à Ottawa le 21 avril 2011, Sterling accepte de reconnaître alors à Darren le statut d'actionnaire à 20 %. Cependant, il refuse de lui reconnaître un droit de vote proportionnel. Pour Sterling, Darren n'est qu'un «equitly partner».
[11] Sterling veut continuer de contrôler 50 % des votes de Nexttime avec Harley. Darren devient, dès après, un des signataires autorisés des chèques de la compagnie.
[12] Pour leur part, dans les procédures qui nous intéressent, Harley et Darren allèguent qu'une entente est intervenue entre les trois comparses en avril 2011 faisant de Darren un actionnaire à 20 %, mais à part entière. L'affidavit de Darren précise toutefois que dès l'entente convenue, Sterling a changé d'idée pour préciser qu'il ne voulait pas que Darren ait le droit de vote. Il s'agit d'une entente verbale.
[13] Il est également intéressant de préciser que dans cette affaire, aucune action n'a été émise à quelque actionnaire que ce soit ni au début ni en cours de route.
[14] Au printemps 2011, le climat se détériore entre les trois individus au point où le 30 juin 2011, Harley et Darren émettent une requête en oppression sous l'article 241 de la LCSA à l'encontre de Sterling. Le recours est institué devant les tribunaux ontariens. Précisons que toutes les parties, de même que la compagnie, résident au Québec, seul Darren habite à Ottawa.
[15] Les procédures allèguent une impasse, puisque selon les allégués, Sterling n'accomplit plus sa prestation au détriment de la compagnie.
[16] Dans la requête ontarienne, Darren et Harley demandent au tribunal d'empêcher Sterling de poser quelque geste que ce soit de représentation de la compagnie ou d'engager quelque dépense que ce soit.
[17] Au moment des présentes, le dossier ontarien n'a aucunement progressé. La première vacation à la Cour étant prévue pour le 30 août prochain. Les défendeurs n'ont pas contesté la juridiction du présent Tribunal au motif des procédures qu'ils ont déposées en Ontario.
[18] Au cours de l'été 2011, Sterling se retire des activités de l'entreprise pour éviter tout conflit ou confrontation. Cependant, le 10 août 2011, Sterling entreprend sa propre procédure en oppression devant le présent Tribunal où il réclame :
a) Une ordonnance forçant les défendeurs à obtenir son autorisation avant de souscrire tout contrat;
b) Une ordonnance forçant les défendeurs à obtenir son autorisation avant d'engager quelque paiement;
c) Des provisions pour frais dans le dossier ontarien de 7 500 $ afin de lui procurer les ressources nécessaires pour le contester et de 25 000 $ pour mener de l'avant le recours québécois;
[19] En contestation à la procédure entreprise devant le présent Tribunal, Harley et Darren ont souscrit des affidavits détaillés dans lesquels ils reprennent l'essentiel de leur position étayée dans les procédures ontariennes.
ALLÉGATIONS DE STERLING
[20] Sterling allègue avoir été mis de côté alors qu'il est fondateur, administrateur et actionnaire à 50 % de l'entreprise, et ce, pour aucune raison. Il s'est fait retirer ses codes d'accès aux comptes commerciaux et bancaires de Nexttime[2].
[21] Par ordonnance de sauvegarde, il recherche les conclusions précédemment énumérées.
[22] Par ailleurs, il est intéressant de noter que par ordonnance permanente, Sterling accepte d'ores et déjà, de faire évaluer ses actions à leur juste valeur marchande et de s'en départir au profit de Harley et de Darren.
[23] Cependant, dans l'intérim, avant de pouvoir céder ses actions à la juste valeur marchande, il veut exercer un certain contrôle sur son actif, en ayant droit de regard sur les obligations souscrites par la compagnie et des dépenses encourues.
MOTIFS DE CONTESTATION
[24] De leur côté, Harley et Darren acceptent de fournir à Sterling de l'information financière à être préparée par un teneur de livres (un bookkeeper qu'ils ont déjà identifié), et ce, dans les dix jours qui suivent la fin du mois. Ils sont d'accord pour transmettre l'information financière, mais après coup, ils craignent que les conclusions recherchées par Sterling ne paralysent l'entreprise et ne nuisent à ses opérations.
[25] De la même façon, ils s'opposent à devoir faire approuver tout paiement par Sterling, car ils anticipent déjà d'énormes difficultés de coopération de sa part. Ils disent avoir fait preuve de transparence à l'égard de Sterling et que ce dernier devrait leur faire confiance. Par ailleurs, ils allèguent que les procédures de Sterling ne font état d'aucune dépense problématique qui n'aurait pas été pour le meilleur avantage de l'entreprise.
[26] Enfin, ils contestent les demandes de provisions pour frais au motif que Sterling n'a pas les mains propres étant lui-même dépositaire d'une somme appartenant à la compagnie, soit une somme de 50 763,86 $ actuellement détenue dans le compte en fidéicommis de ses avocats, et ce, sans aucune justification.
[27] Enfin, ils s'opposent au fait que Sterling puisse s'adresser aux tribunaux québécois pour obtenir une provision pour frais dans le dossier ontarien, d'autant plus qu'ils estiment que Sterling n'a pas démontré son incapacité financière n'ayant déposé aucun document financier à l'appui de sa demande.
ANALYSE DU DROIT
[28] Dans un premier temps, il est intéressant de rappeler les critères réitérés par la Cour d'appel dans l'arrêt 176283 Canada inc. c. St-Germain[3] concernant l'approche à suivre en matière d'ordonnance de sauvegarde :
[7] Mais on ne peut, de ce fait, écarter, au stade des ordonnances provisoires prévues par cette disposition, les critères que la jurisprudence consacre ordinairement en matière d'ordonnance d'injonction provisoire ou de sauvegarde. L'exercice des recours entrepris au Québec en application de la L.C.S.A. doit respecter les règles du Code de procédure civile, sauf dérogation dans la loi. En accord avec ce principe, on a statué, à bon droit, qu'une ordonnance provisoire régie par le paragraphe 241(3) doit, en principe, se conformer aux règles usuelles portant sur l'injonction interlocutoire émise provisoirement, c'est-à-dire l'apparence de droit, le préjudice irréparable, la prépondérance des inconvénients et l'urgence.
[29] Par ailleurs, il conviendra d'analyser la situation afin d'éviter que l'ordonnance de sauvegarde ait pour effet de paralyser l'entreprise, tel que précisé dans une décision ontarienne dans Richardson v. Control Fire Holdings Inc.[4] .
ANALYSE DES CRITÈRES DE L'ORDONNANCE DE SAUVEGARDE
Les critères de l'ordonnance de sauvegarde:
1) L'apparence de droit
[30] Le critère de l'apparence de droit est analysé dans le présent recours sur l'angle du droit de Sterling d'obtenir le remède qu'il recherche.
[31] Tous reconnaissent que Sterling est avec Harley cofondateur du concept EpicMealTime et de la compagnie Nexttime incorporée par la suite. Il est également coadministrateur avec Harley.
[32] De même, il est reconnu que Sterling est actionnaire au moins à 40 % des actions votantes de Nexttime.
[33] Sterling affirme qu'il conserve, uniquement avec Harley, la moitié du droit de vote sur la compagnie.
[34] Ce qui a causé la dispute entre Sterling et Harley depuis le printemps 2011, c'est le défaut d'entente entre Sterling et Harley concernant le fait que les 20 % d'actions promises à Darren seraient votantes ou non.
[35] Les affidavits présentés en contestation et les procédures ontariennes sont d'ailleurs éloquents. L'on y cherche à exclure Sterling pour ne pas qu'il agisse au nom de la compagnie, affirmant que toute action serait commise au détriment de l'entreprise. On ne donne pas l'indication sur quoi reposent ces allégations.
[36] Ainsi, au paragraphe 25 de la procédure ontarienne, on y stipule :
25. While the Respondent, Sterling Toth, may be deemed to have title to shares in the Corporation, he holds the shares for his principals, namely, the Applicants, Harley Morenstein and Darren Morenstein. The Respondent has no independent powers, discretions or responsibilities and his only responsibility was to carry out the instructions of these Applicants, who are the beneficial owners of the shares.
[37] Le reproche formulé à l'encontre de Sterling est de n'avoir plus aucune contribution réelle au développement de l'entreprise.
[38] Ainsi, Sterling serait exclu de la balance du pouvoir de décision, il n'aurait plus son mot à dire, et ce, même s'il demeure codirigeant de l'entreprise.
[39] Pour le Tribunal, Sterling a démontré qu'il a une apparence de droit, sinon un droit clair en tant qu'administrateur de l'entreprise à pouvoir participer et être consulté face aux gestes posés qui concerne ladite entreprise.
2) La balance des inconvénients
[40] Le Tribunal doit évaluer en faveur de qui penche la balance des inconvénients. Même si l'on considérait que le droit de Sterling n'était qu'apparent, il semble que la balance des inconvénients penche nettement en faveur de ce dernier.
[41] Il suffit de lire les énoncés de la procédure prise en Ontario pour s'en convaincre.
[42] Après avoir indiqué que Sterling n'a aucune contribution valable au sein de l'entreprise[5], on lui reproche d'avoir créé l'impasse lorsqu'il s'est fait opposer au bloc de vote des frères Darren et Harley[6]. On lui reproche alors de faire preuve d'une crainte injustifiée que les frères se liguent contre lui! N'est-ce pas précisément ce qui se passe?
[43] Le Tribunal estime que l'impasse alléguée dans les procédures ontariennes et les affidavits ne découle pas de Sterling, car on lui reproche son inaction, son manque de contribution et son incompétence. Pour le Tribunal, l'impasse tire sa source dans l'attitude agressive de Harley et Darren qui veulent se débarrasser de Sterling.
[44] Ainsi, si Sterling ne fait rien et continue de regarder passer la parade, il sera démis de ses fonctions d'administrateur et perdra sans aucun doute tout contrôle sur l'entreprise.
3) Le préjudice irréparable
[45] Pour le Tribunal, Sterling doit agir pour protéger son actif, mais également pour pouvoir exercer son droit de contrôle sur la gestion de Nexttime, d'ici à ce qu'il soit désintéressé par le rachat de ses actions. Il y a donc un préjudice irréparable à protéger pour Sterling.
4) L'urgence
[46] Sur la question de l'urgence, le Tribunal estime que les procédures ontariennes à elles seules démontrent l'urgence à réagir à une telle situation. Lesdites procédures ont été émises le 30 juin et la procédure québécoise a été instituée le 10 août 2011, soit six semaines plus tard.
[47] Entre temps, les procédures ontariennes n'ont aucunement progressé et Sterling semble avoir été quelque peu paralysé, jusqu'à l'émission des présentes procédures.
[48] Il est vrai que des échanges de correspondances entre les procureurs ontariens et les procureurs québécois de Sterling lui ont permis d'obtenir de l'information financière a posteriori, mais Sterling n'a pas à être à la remorque de Darren et Harley.
LES REMÈDES
[49] Sterling, par sa demande d'ordonnance de sauvegarde, veut être tenu informé de tout contrat qui serait souscrit par la société avant que telle entente ne soit engagée.
[50] À l'audience, l'avocat de Sterling a souligné que son client ne désire pas s'immiscer dans la gestion quotidienne de l'entreprise, mais bien protéger son actif, évitant que des contrats majeurs ayant pour effet d'appauvrir ou d'endetter l'entreprise ne puissent réduire substantiellement la valeur de ladite entreprise.
[51] Le procureur de Sterling a présenté un courriel de Harley[7] daté du 31 mai 2011 où ce dernier, sur un ton extrêmement agressif, menace de mettre la clé dans la porte puisque l'entreprise, c'est lui et qu'il peut très bien, du jour au lendemain, abandonner Nexttime et le concept EpicMealTime et commencer à nouveau le développement de tels produits au Canada ou aux États-Unis, vu sa notoriété.
[52] Pour l'avocat de Sterling, cette situation est intenable. On ne veut pas faire face à des contrats qui pourraient substantiellement appauvrir l'entreprise d'une part et d'autre part, voir passer les chèques payés aux membres de la famille Morenstein en remboursement de comptes de dépenses caviardés. Ces derniers utilisent leur propre carte de crédit aux fins des dépenses de l'entreprise.
[53] Il est donc important pour le Tribunal d'examiner la situation de Sterling pour tenter d'instaurer un statu quo d'ici l'achat de ses actions.
[54] Harley et Darren proposent d'engager un tenancier de livre, monsieur Fox, qui n'est pas comptable agréé, afin de dresser des listes comptables, ce qui n'a pas encore été fait au sein de cette compagnie et de remettre le détail de ces informations financières dix jours après la fin de chaque mois, et ce, durant toute la durée de la présente instance.
[55] Dans le présent dossier, il est certain que l'entreprise, si elle doit poursuivre ses activités, le fera sous l'égide de Harley, sans doute assisté de son frère Darren, car Sterling accepte de s'en retirer. Toutefois, ce dernier veut protéger la valeur de ses actifs.
[56] Pour le Tribunal, il s'agit donc d'instaurer un mécanisme de contrôle à la hauteur des pouvoirs de Sterling qui demeure administrateur et actionnaire, sans toutefois paralyser le développement et l'opération de cette entreprise.
[57] Il serait bien entendu à l'avantage de Sterling de ne pas paralyser les opérations de cette entreprise de façon à ce qu'elle continue de prospérer. Ainsi, ses actions pourront valoir davantage dans ce contexte.
[58] Par ailleurs, si l'on devait laisser la situation progresser tel que le suggèrent Harley et Darren, l'effet pourrait avoir pour conséquence de remettre la compagnie sur un plateau d'argent à ces derniers leur permettant d'en diminuer la valeur afin d'acheter Sterling à vil prix.
[59] Évidemment, restera à tirer la question du moment de l'évaluation des actions de Sterling pour déterminer le prix de rachat. Cette question n'est pas soumise au présent Tribunal et devra être déterminée dans l'avenir.
[60] Dans ces contextes, il semble donc que par ordonnance de sauvegarde, le Tribunal doive ordonner à Nexttime, Harley et Darren de communiquer promptement à Sterling toute décision concernant la conduite des affaires par un rapport mensuel. Également, toute décision hors du cours normal des affaires devra faire l'objet d'une préautorisation avec la participation de Sterling.
[61] Le paiement de tous les chèques à être faits aux fournisseurs habituels de l'entreprise devront faire l'objet d'une communication à Sterling, et ce, dix jours à la fin du mois.
[62] Cependant, aucun chèque de remboursement fait à l'un des membres de la famille Morenstein ne pourra être effectué, sans la signature de Sterling, laquelle ne devra pas être déraisonnablement retenue à moins de contestation précise sur des dépenses ainsi engagées dans le compte pour lequel on demande le remboursement.
LA PROVISION POUR FRAIS
[63] Sterling demande une provision pour frais pour contester les procédures ontariennes pour un montant de 7 500 $ et pour 25 000 $ pour mener de l'avant les procédures québécoises.
[64] Le Tribunal estime qu'il n'a pas à qualifier la dépense de provision pour frais, mais à la juger dans un contexte litigieux qui s'inscrit dans le cadre des procédures québécoises.
[65] À cet égard, les critères à retenir pour la provision pour frais sont énumérés dans l'arrêt Engel General Developers Ltd. c. Loyaltec inc.[8] :
[16] Comme l'a rappelé notre Cour dans l'arrêt Gestion Pirel Ltée c. Michel Chouinard & al[9], les conditions requises pour l'octroi d'une telle provision pour frais sont les suivantes:
1) le requérant a des difficultés financières;
2) ses difficultés financières sont reliées aux actes d'oppression allégués des intimés;
3) le requérant a fait une preuve prima facie solide.
[17] En l'espèce, la juge de première instance a conclu que le fait d'avoir été exclu des projets a causé de grandes difficultés financières à Loyaltec.
[18] Elle est aussi d'avis que ces difficultés financières sont reliées aux agissements de Engel. Finalement, elle conclut, à la lumière de la preuve, que Loyaltec a démontré, prima facie, son droit.
[19] La juge de première instance n'a pas commis d'erreur révisable en accordant à Loyaltec une provision pour frais de 80 000 $ alors que les frais occasionnés par le recours étaient de plus de 60 000 $ au stade de la sauvegarde.
1) Les difficultés financières
[66] Dans ses procédures, Sterling allègue n'avoir, tout comme Harley, retiré aucun salaire de l'entreprise depuis le début de ses activités. Il ne détient pas d'autre emploi rémunérateur.
[67] Il est vrai que Sterling a déposé ni rapport d'impôts ni bilan d'aucune sorte, mais à la lumière de la déclaration non contestée à l'effet qu'il est sans emploi et qu'il n'a retiré aucun revenu de l'entreprise, le Tribunal peut conclure que Sterling éprouve des difficultés financières à mener à bien ses recours.
[68] Rappelons également que les présentes procédures sont en réaction aux procédures d'oppression enclenchées en Ontario par Harley et Darren.
[69] N'eut été de ses procédures ontariennes, il est possible que Sterling aurait choisi la voie de la négociation et n'aurait pas eu à encourir ces coûts importants pour faire valoir ses droits.
[70] Lors de l'audience, le Tribunal a été informé par le procureur de Harley et Darren qu'il ignorait ce qu'il adviendrait des procédures ontariennes.
[71] Le maintien de ces procédures à la lumière du débat engagé au Québec n'est pas assuré. De plus, les procureurs ont affirmé que les parties ont des moyens limités. En conséquence, l'on comprend difficilement l'intérêt économique et même stratégique à se battre devant deux forums en soulevant pour l'essentiel des questions similaires : Qui doit diriger les destinées de l'entreprise et de quelle façon?
2) Les actes d'oppression sont liés aux difficultés financières
[72] Les difficultés financières de Sterling découlent du comportement de Harley et Darren qui le forcent à se battre sur deux fronts et à prendre des procédures en vue de protéger ses droits, tel que précédemment mentionné. Pour le Tribunal le lien est donc présent.
3) Un droit prima facie
[73] Le statut de Sterling d'administrateur et actionnaire a déjà été élaboré plus haut dans la présente décision, de sorte que pour le Tribunal, il a démontré avoir un droit à faire valoir concernant le critère de la preuve prima facie solide.
[74] Contrairement à ce qui a été allégué par l'avocat de Harley et Darren, le Tribunal n'estime pas que preuve suffisante ait été faite que Sterling n'avait pas les mains propres au motif qu'il aurait illégalement conservé une somme appartenant à Nexttime qui est maintenant détenue dans le compte en fidéicommis de son avocat.
[75] Le montant détenu dans le compte en fidéicommis des avocats Sternthal, Katznelson, Montigny est de 50 763,86 $ selon l'affirmation contenue au paragraphe 39 de la requête.
[76] L'explication donnée dans les procédures est suffisamment raisonnable pour comprendre le contexte de l'obtention initiale de cette somme.
[77] Les procédures ontariennes auraient incité Sterling à vouloir mettre cette somme à l'abri dans un compte en fidéicommis plutôt qu'à la remettre à Nexttime. Cette entreprise étant contrôlée depuis le début de l'été par les codéfendeurs, à l'exclusion totale de Sterling.
[78] Ainsi donc, le Tribunal estime que pour mener à bien les contestations judiciaires, le Tribunal attribue à Sterling la somme de 10 000 $ payable dans un délai de cinq jours de la présentation d'un compte d'honoraires et déboursés détaillés, et ce, à même une somme détenue en fidéicommis dans le compte des procureurs de Sterling.
[79] Le Tribunal accorde dans un deuxième temps, advenant qu'il n'y ait pas de règlement de la présente instance, une autre somme de 10 000 $ à titre de provision pour frais pour débattre le recours à son stade final.
[80] Le tout étant sujet à un remboursement de la part de Sterling à être déterminé par le juge saisi du mérite de cette cause, le cas échéant.
[81] Ainsi, 20 000 $ seront conservés dans le compte en fidéicommis à titre de provision pour frais. Une première tranche de 10 000 $ pourra être retirée sous peu à la suite de présentation de pièces justificatives. La seconde tranche devant être conservée, soit jusqu'au stade final ou à l'obtention d'un règlement. Le reste de la somme détenue, soit 30 763,86 $, devra être remis à Nexttime dans un délai de deux jours francs du présent jugement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[82] ORDONNE aux défendeurs Harley et Darren Morenstein et la mise en cause, Nexttime Productions Ltd., de remettre dans les dix jours suivant la fin de chaque mois copie du grand livre du journal des ventes et des rapports des salaires, déductions à la source et rapports mensuels de Nexttime Productions Ltd. à Sterling Toth;
[83] ORDONNE aux défendeurs Harley et Darren Morenstein à obtenir l'autorisation de Sterling Toth concernant quelque contrat ou engagement que ce soit de Nexttime Productions Ltd. qui sorte du court ordinaire des affaires;
[84] ORDONNE aux défendeurs Harley et Darren Morenstein d'obtenir la signature de Sterling Toth pour tout remboursement d'argent de Nexttime Productions Ltd. qui leur soit destiné ou à un membre de leur famille en lien avec les opérations de la société;
[85] ORDONNE aux défendeurs Harley et Darren Morenstein de consulter Sterling Toth pour l'embauche d'un employé tel un teneur de livres et que sans l'accord de ce dernier, Sterling devra dans les cinq jours ouvrables désigner une personne de son choix;
[86] ORDONNE aux défendeurs Harley et Darren Morenstein de permettre à Sterling Toth d'obtenir communication des données financières et autres relevés, contrats et documentations de Nexttime Productions Ltd. sur demande;
[87] AUTORISE Sterling Toth à retirer 10 000 $ du compte en fidéicommis de ses procureurs afin d'acquitter ses frais légaux à titre de provision pour frais relativement aux procédures instituées entre les parties, et ce, dans un délai de cinq jours de présentation de compte d'honoraires et déboursés détaillés;
[88] ORDONNE auxdits procureurs de garder une autre somme de 10 000 $ dans leur compte en fidéicommis à titre de provision pour frais à être utilisé dans le cadre de la contestation des procédures au stade final, advenant qu'il n'y ait pas d'entente entre les parties avant une telle audition;
[89] ORDONNE au cabinet d'avocats Sternthal, Katznelson, Montigny de remettre à Nexttime Productions Ltd. le solde de 30 763,86 $ dans un délai de deux jours juridiques francs du présent jugement;
[90] LE TOUT frais à suivre.
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__________________________________ CHANTAL CORRIVEAU, j.c.s. |
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Me Leon Greenberg |
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Sternthal, Katznelson, Montigny |
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Avocat du demandeur |
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Me David Joanisse et Me David Quesnel |
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Heenan, Blaikie |
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Avocats des défendeurs |
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Date d’audience : |
15 août 2011 |
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[1] L.R.C. (1985), ch. C-44.
[2] Voir les allégations précisées au paragraphe 54 de la requête de Sterling.
[3] J.E. 2011-617 , 2011 QCCA 608 .
[4] [2002] O.J. No. 1569,par.6.
[5] Voir le paragr. 25 des procédures ontariennes reproduites sous la cote P-8 de la procédure soumise au Tribunal.
[6] Id. paragr. 28.
[7] Pièce P-3.
[8] 2007 QCCA 765 .
[9] REJB 2003-52262 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.