Décision

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Droit de la famille — 18330

2018 QCCS 682

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

 

 

N° :

200-04-026670-172

 

 

 

DATE :

Le 19 février 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE BOUCHARD, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

R... V...

 

Demanderesse

 

c.

 

C... R...

 

Et

 

M... P...

 

Défendeurs

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR DEMANDE D’UN GRAND-PARENT POUR DROITS D’ACCÈS

______________________________________________________________________

 

[1]           La demanderesse, R... V..., présente une demande pour droits d’accès à un enfant âgé de bientôt 6 ans, dont elle est la grand-mère maternelle.

[2]           La défenderesse, Mme C... R..., mère de l’enfant, s’y oppose alors que le défendeur, M. M... P..., père de l’enfant, ne s’y objecte pas.

Le contexte

[3]           Les défendeurs sont les parents de l’enfant X, né le [...] 2012.

[4]           Dans les faits, la défenderesse exerce la garde exclusive de l’enfant depuis plusieurs années, le défendeur résidant en Colombie-Britannique.

[5]           Vu l’éloignement du père de l’enfant, la demanderesse a pris une place importante dans sa vie, l’enfant ayant même vécu chez elle pendant quelques mois après sa naissance.

[6]           En outre, la demanderesse a toujours été disponible pour garder l’enfant et elle déclare à ce sujet le garder à une fréquence minimale de deux à trois fois par semaine, en plus d’un coucher à la fréquence d’une fois par semaine.

[7]           Toutefois, un événement survenu le 5 novembre 2017 met fin aux accès de la demanderesse à l’enfant, la défenderesse ayant plusieurs reproches à adresser à sa mère au regard de cet événement.

[8]           Cela dit, il appert des témoignages des parties que leurs relations fluctuent dans le temps et que souvent, les accès de la demanderesse auprès de l’enfant sont tributaires de l’état des relations entre la mère et sa fille.

[9]           N’ayant plus de contact avec l’enfant depuis novembre 2017, à l’exception d’une rencontre dans la semaine du 28 janvier 2018, la demanderesse s’adresse au tribunal pour qu’il lui accorde des accès à l’enfant à raison d’une fin de semaine aux deux semaines, en plus de contacts téléphoniques à raison d’une fois par semaine, selon l’entente entre les parties.

[10]        De son côté, la défenderesse ne s’oppose pas aux contacts entre l’enfant et la demanderesse, mais elle n’est pas d’accord à ce que ceux-ci soient établis selon une fréquence fixe déterminée par le tribunal.  De plus, elle estime qu’un accès d’une fin de semaine aux deux semaines, trop long et trop fréquent, la prive de moments de qualité avec l’enfant étant donné son horaire de travail chargé durant la semaine.

Questions en litige

[11]        Le tribunal doit donc déterminer s’il est opportun d’accorder à la demanderesse, en tant que grand-mère maternelle, des accès à l’enfant de la défenderesse, et ce, selon une fréquence d’une fin de semaine aux deux semaines, en plus d’un appel téléphonique à raison d’une fois par semaine.

Analyse et décision

[12]        Dans un premier temps, il y a lieu de reprendre l’article 611 du Code civil du Québec qui prévoit :

«Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.

À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.»

[13]        À ce propos, la Cour d’appel écrivait récemment dans l’arrêt Droit de la famille-172486[1] :

« [12] L’on dit volontiers que cette disposition crée une présomption (réfutable) : la relation personnelle entre les grands-parents et l’enfant est dans l’intérêt de celui-ci au sens de l’article 33 C.c.Q.  Il revient donc aux parents qui s’opposent à cette relation de repousser la présomption en prouvant, par prépondérance (art. 2804 C.c.Q.), qu’un motif grave y fait obstacle.

[13]    Certes, l’existence d’un conflit entre parents et grands-parents ne peut priver automatiquement ces derniers d’entretenir des rapports avec leurs petits-enfants ou, plus justement (car c’est l’intérêt de l’enfant qui domine), priver les petits-enfants du bénéfice d’une relation avec leurs grands-parents. Accepter que le conflit, en lui-même, soit, inévitablement, un empêchement, signifierait que la seule volonté des parents prime, neutralisant ainsi l’art. 611 C.c.Q.  Un tel conflit n’est donc pas forcément un motif grave de faire obstacle à la relation entre grands-parents et petits-enfants.  Mais qu’il ne le soit pas dans tous les cas n’exclut pas qu’en raison de sa nature, de son intensité ou de ses ramifications, il puisse dans certains cas en aller autrement et qu’on puisse raisonnablement en induire que l’établissement ou le maintien d’une relation entre grands-parents et enfants comporte pour ceux-ci un risque trop important.  L’intérêt de l’enfant, au sens de l’article 33 C.c.Q., qu’il emporte en définitive sur toute autre considération, ne requiert pas d’attendre la matérialisation de ce risque.»

[14]        En l’espèce, la preuve révèle que la demanderesse a toujours été présente auprès de l’enfant depuis sa naissance, d’abord pendant la période où la défenderesse habitait chez elle après la naissance de l’enfant ou pour le garder lorsque celle-ci s’absentait pour les fins de son travail.

[15]        Les contacts fréquents entre la demanderesse et l’enfant ont permis l’établissement d’une relation de confiance, d’affection et de complicité avec l’enfant, tout en favorisant son équilibre.  Selon le témoignage de cette dernière, qui n’est pas contredit sur cet aspect, l’enfant est toujours heureux de la revoir et de coucher chez elle, comme il lui arrive souvent de le faire.

[16]        Il faut reconnaître par ailleurs que les relations entre les parties sont parfois difficiles, allant même jusqu’à occasionner à l’occasion des interruptions de contacts pendant une certaine période, de sorte que l’enfant ne voit pas sa grand-mère lorsque les liens sont coupés entre la mère et sa fille.  Le point culminant est survenu le 5 novembre 2017, lors d’un souper chez les grands-parents auquel assistait le père de l’enfant, la défenderesse ayant décidé de ne pas y participer en raison d’un conflit avec ce dernier.

[17]        Pour la défenderesse, sa mère a pris parti pour le père de l’enfant concernant un différend relatif à des questions monétaires, ce qu’elle lui pardonne difficilement.

[18]        Comme on l’a vu, il faut un motif grave pour faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents, tel que prévu à l’article 611 du Code civil du Québec.

[19]        À ce sujet, la juge Sandra Bouchard de la Cour supérieure affirme:

« [20]    Il a été défini par la jurisprudence que ces motifs graves n’équivalent pas à de simples relations difficiles, mais plutôt à des circonstances entraînant des effets néfastes sur l’enfant, lesquelles sont réelles et objectives.[2]»

[20]        Cela dit, bien que les relations entre les parties soient tendues et qu’on peut les qualifier de difficiles, le tribunal est d’avis qu’elles n’entraînent pas pour autant des effets néfastes sur l’enfant, dans la mesure où celui-ci n’est pas témoin ni mêlé à leurs différends.  Sauf pour l’événement du 5 novembre 2017, il n’a pas été démontré que l’enfant aurait été témoin de commentaires négatifs à l’égard de sa mère ou de sa grand-mère et qu’il est affecté par leurs conflits.

[21]        En l’absence d’un motif grave, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’intervenir dans le présent dossier de façon à ce qu’il n’y ait pas d’obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec sa grand-mère.  Notons toutefois à cet égard qu’il ne s’agit pas de droits d’accès comme entre parents, mais plutôt de «relations personnelles».  Sur cette question, la Cour d’appel s’exprime ainsi :

«Le droit reconnu par l’article 611 s’exprime souvent sous forme de visites ou de sorties.  Il est toutefois distinct des droits d’accès comme entre parents et enfants.  C’est un droit autonome, un droit propre qui existe par lui-même et qui a ses particularités.  Il est d’ailleurs remarquable de constater que le code, à l’article 611, parle de «relations personnelles» dont les modalités doivent, à l’occasion, être réglées par le tribunal, non de droits d’accès, de droits de sortie ou de droits de visite.

Les relations personnelles peuvent certes avoir cette forme.  Mais elles peuvent aussi s’exprimer différemment : contacts téléphoniques, lettres, rencontres familiales, etc.»[3]

[22]        À ce propos, la demanderesse demande au tribunal de lui accorder des droits d’accès auprès de l’enfant, du vendredi 16 heures au dimanche 16 heures, une fin de semaine sur deux, en plus de contacts téléphoniques à raison d’une fois par semaine.  Comme le tribunal l’a exprimé lors de l’audition, cette modalité relève davantage d’un droit d’accès accordé au parent non gardien, ce à quoi la demanderesse a répondu qu’étant donné l’absence du père de l’enfant qui vit en Colombie-Britannique et le lien étroit qui s’est tissé entre elle et l’enfant, une telle demande est justifiée.

[23]        Le tribunal ne partage pas ce point de vue et pour reprendre les propos de la Cour d’appel, ce n’est pas tant un droit d’accès qui est accordé aux grands-parents, mais plutôt de maintenir des «relations personnelles» bénéfiques à l’enfant.

[24]        À ce sujet, la défenderesse a indiqué au tribunal qu’elle avait besoin de ses fins de semaine pour passer du temps de qualité avec l’enfant étant donné qu’elle travaille beaucoup durant la semaine, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse. Dans cette veine, le tribunal est aussi d’avis que les modalités suggérées par la demanderesse, d’une fin de semaine aux deux semaines, ne sont pas appropriées dans les circonstances.  Il y a lieu d’en réduire la durée et la fréquence.

[25]        Le tribunal est par ailleurs conscient que  l’enfant apprécie les séjours chez sa grand-mère et qu’un coucher à l’occasion lui procure beaucoup de satisfaction.  Cela lui permet de maintenir cette complicité avec sa grand-mère qui, avec son conjoint qui entretient une belle relation avec l’enfant, en profite pour le gâter un peu.

[26]        Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis d’accorder à la demanderesse des accès à l’enfant à raison d’une journée aux trois semaines, du vendredi 16h30 jusqu’au samedi 16h30.  Cela n’exclut pas évidemment toute autre entente entre les parties, entre autres si l’occasion se présente durant la semaine alors que la défenderesse doit s’absenter pour les fins de son travail ou pour un autre motif.

[27]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[28]        ACCUEILLE en partie la demande.

[29]        ACCORDE à la demanderesse des droits d’accès auprès de l’enfant, à savoir une journée aux trois semaines, du vendredi 16h30 au samedi 16h30, ou à tout autre moment selon l’entente entre les parties.

[30]        ACCORDE à la demanderesse des accès téléphoniques à l’enfant, à raison d’une fois par semaine, à un moment déterminé selon l’entente entre les parties.

[31]        Sans frais de justice.

 

 

 

__________________________________

CLAUDE BOUCHARD, J.C.S.

 

Me Cynthia Garnier

AUGER GARNIER FRÉDÉRICK

Procureure de la demanderesse

Casier 123

 

Madame C... R...

[...]

Ville A (Québec) [...]

Défenderesse

 

Monsieur M... P...

[...]

Terrace (Colombie-Britannique) [...]

Défendeur

 

Date d’audience :

Le 5 février 2018

 



[1][1] 2017 QCCA 1637.

[2] Droit de la famille-161154, 2016 QCCL 2270.

[3] Droit de la famille-102397, 2010, QCCA 1706.

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