Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - avril 2013

Cormier et Arseneau (Auberge du village)

2014 QCCLP 1260

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

26 février 2014

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte - Nord

 

Dossier :

515790-01B-1307   515795-01B-1307

 

Dossier CSST :

138266564

 

Commissaire :

Louise Desbois, juge administrative

 

Membres :

Gilles Cyr, associations d’employeurs

 

Pierre Boucher, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Anita Cormier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Nathalie Arseneau (faisant affaires sous la raison sociale « Auberge du village »)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 515790-01B-1307

[1]           Le 4 juillet 2013, madame Anita Cormier (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 juin 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 mai 2013 et déclare que l’indemnité de remplacement du revenu sera réduite de 50 % à compter du 6 mars 2014, de 75 % à compter du 6 mars 2015 et prendra fin le 6 mars 2016.

Dossier 515795-01B-1307

[3]           Le 4 juillet 2013, la travailleuse dépose au tribunal une requête par laquelle elle conteste une autre décision de la CSST rendue le 26 juin 2013 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision de la travailleuse quant à l’évaluation médicale faite par son médecin, déclare conforme le bilan des séquelles fait par le médecin qui a charge, confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 11 juin 2013 et déclare que la lésion professionnelle du 6 mars 2012 a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de la travailleuse de 4,4 % et que la travailleuse a par conséquent droit à une indemnité pour préjudice corporel de 2 183,94 $ plus intérêts.

[5]           Lors de l’audience tenue à Cap-aux-Meules le 3 septembre 2013, la travailleuse est présente et accompagnée de son représentant. Madame Nathalie Arseneau, opérant l’ « Auberge du village » (l’employeur) est absente, bien qu’ayant été dûment convoquée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 515790-01B-1307

[6]           La travailleuse demande l’annulation de la décision du 26 juin 2013 quant à la réduction de son indemnité de remplacement du revenu et demande de reconnaître qu’elle a droit à un programme de réadaptation professionnelle.

Dossier 515795-01B-1307

[7]           La travailleuse soumet le tout à l’appréciation du tribunal.

L’AVIS DES MEMBRES

[8]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que les requêtes de la travailleuse devraient être rejetées.

[9]           Ils considèrent d’abord plus particulièrement que la CSST a émis un avis de paiement diminuant l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse de 25 % à compter du 6 mars 2013 sans contestation de la part de la travailleuse, cette décision étant donc devenue finale. Ils considèrent par ailleurs que la question de la légalité de la diminution de l’indemnité de remplacement du revenu à compter de 65 ans est maintenant réglée et reconnue au sein de la jurisprudence en dépit de l’affirmation contraire du représentant de la travailleuse lors de l’audience.

[10]        Ils considèrent par ailleurs que c’est le médecin ayant charge de la travailleuse qui a produit le rapport d’évaluation médicale, alors que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne permet pas à un travailleur de contester les conclusions de son médecin. Ils considèrent finalement que tant le calcul du pourcentage d’atteinte permanente que de l’indemnité pour préjudice corporel sont conformes à la loi et que la décision de la CSST devrait donc être confirmée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]        À compter de juillet 2010, la travailleuse est préposée à l’entretien ménager sur appel chez l’employeur.

[12]        Ce dernier déclare que la travailleuse travaillait environ dix heures par semaine, alors que le salaire annuel brut de la travailleuse au cours de ses douze derniers mois travaillés (soit 3 359,40 $), à un salaire horaire de 10 $, témoigne de 336 heures travaillées pendant l’année, pour une moyenne de 7 heures par semaine pendant 48 semaines, ou de 10 heures par semaine si la travailleuse a travaillé moins de 34 semaines au cours de l’année. Ces données, objectives et incontestables, sont plus probantes que le témoignage de la travailleuse qui déclare quant à elle lors de l’audience qu’elle aurait commencé à travailler à raison de dix heures par semaine, mais que ce nombre d’heures aurait ensuite augmenté et atteignait parfois même 30, voire 35 heures par semaine.

[13]        Le 6 mars 2012, la travailleuse, alors âgée de 72 ans, est victime d’un accident du travail chez l’employeur : elle trébuche dans un escalier et se blesse au poignet droit en tentant de se retenir.

[14]        Le diagnostic de la lésion professionnelle est celui de fracture du radius distal droit auquel s’ajoute par la suite celui de syndrome du canal carpien post-traumatique droit.

[15]        Le montant de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse, conformément à ce que prévoit l’article 65 de la loi, est alors établi par la CSST sur la base du revenu minimum annuel assurable, déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur puisque ce dernier, qui est calculé sur la base d’un emploi à temps plein (40 heures/semaine), est supérieur au revenu annuel brut réel de la travailleuse.

[16]        Tel qu’énoncé à l’article 45 de la loi, la travailleuse reçoit dès lors une indemnité correspondant à 90 % du revenu net retenu (calculé sur la base d’un revenu brut retenu de 20 126,04 $), ce qui est nettement supérieur au salaire annuel qu’elle recevait avant la survenance de sa lésion professionnelle (salaire brut de 3 359,40 $ au cours des douze mois précédant sa lésion professionnelle).

[17]        La lésion professionnelle est déclarée consolidée par le docteur Lorne Arsenault, chirurgien orthopédiste ayant charge de la travailleuse, le 24 avril 2013, avec atteinte permanente et les limitations fonctionnelles suivantes :

Ne pas faire de mouvements répétitifs en flexion-extension, inclinaison radiale ou cubitale.

Ne pas tirer ou tordre avec la main droite à répétition.

Ne pas soulever de poids de plus de 10 livres avec main D [droite].

 

 

[18]        La CSST a entériné les conclusions médicales du docteur Arsenault et calculé une indemnité pour préjudice corporel en fonction du pourcentage d’atteinte permanente établi par ce dernier. Il s’agit de la première décision contestée par la travailleuse.

[19]        Considérant son âge avancé et les limitations fonctionnelles établies par le docteur Arsenault, la CSST décide, le 3 mai 2013, de continuer à verser à la travailleuse une indemnité de remplacement du revenu plutôt que de tenter de la réadaptation professionnelle et d’identifier un emploi qui puisse être convenable pour elle. La CSST rappelle par ailleurs que l’indemnité de remplacement du revenu est déjà réduite de 25 % depuis le 6 mars précédent et qu’elle sera réduite de 50 % à compter du 6 mars 2014, puis de 75 % le 6 mars 2015 pour une dernière année de versement.

L’atteinte permanente et l’indemnité pour préjudice corporel

[20]        Il est bien établi dans la loi que la CSST est liée par les conclusions du médecin qui a charge d’un travailleur et qu’elle doit donner suite à ces conclusions en rendant la décision qui en découle :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

[21]        La question de l’atteinte permanente constitue le sujet mentionné au paragraphe 4 de l’article 212 de la loi auquel réfère l’article 224 précité et donc l’un de ceux quant auxquels la CSST est liée :

212.  L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1° le diagnostic;

 

2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

[22]        Quant à l’article 224.1 évoqué comme réserve à l’article 224, il ne trouve pas application en l’espèce : il vise les cas où l’employeur ou la CSST ont obtenu un rapport médical contredisant l’opinion du médecin ayant charge du travailleur et contesté cette opinion, le tout ayant donné lieu à ce qu’il peut être convenu de qualifier d’arbitrage médical, par un membre désigné par le Bureau d’évaluation médicale. Or, rien de tel ne s’est produit en l’occurrence.

[23]        Non seulement est-il prévu à l’article 224 de la loi que la CSST était liée par l’opinion du médecin qui avait charge de la travailleuse sur la question de l’atteinte permanente, mais il est également énoncé à l’article 358 de la loi que personne ne peut demander la révision d’une question d’ordre médical sur laquelle la CSST est liée en vertu dudit article 224 :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1.

 

Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2.

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

            [notre soulignement]

 

[24]        Dans le contexte légal précité, le tribunal ne peut remettre en question les conclusions médicales du docteur Arsenault. De toute façon, aucune preuve médicale n’a été soumise au tribunal pour lui permettre de conclure autrement.

[25]        Comme le souligne à bon droit le réviseur de la CSST dans sa décision du 26 juin 2013, la conformité du bilan des séquelles (soit l’attribution et le calcul des pourcentages d’atteinte permanente) et du calcul de l’indemnité pour préjudice corporel en découlant pouvait cependant être contestée par la travailleuse.

[26]        La composition de l’atteinte permanente, le droit de la travailleuse à une indemnité pour préjudice corporel en conséquence et le calcul de cette dernière sont prévus aux articles 83 et 84 de la loi :

83.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

__________

1985, c. 6, a. 83; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

84.  Le montant de l'indemnité pour préjudice corporel est égal au produit du pourcentage, n'excédant pas 100 %, de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique par le montant que prévoit l'annexe II au moment de la manifestation de la lésion professionnelle en fonction de l'âge du travailleur à ce moment.

 

Le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est égal à la somme des pourcentages déterminés suivant le barème des préjudices corporels adopté par règlement pour le déficit anatomo-physiologique, le préjudice esthétique et les douleurs et la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

 

Si un préjudice corporel n'est pas mentionné dans le barème, le pourcentage qui y correspond est établi d'après les préjudices corporels qui y sont mentionnés et qui sont du même genre.

__________

1985, c. 6, a. 84; 1999, c. 40, a. 4.

[27]        En ce qui concerne le bilan des séquelles, force est pour le tribunal de constater que les pourcentages de déficit anatomophysiologique et de préjudice esthétique retenus par le docteur Arsenault correspondent bien à ce qu’il rapporte dans le cadre de son examen.

[28]        Ainsi, il établit le bilan comme suit, le tout étant essentiellement conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le règlement):

Bilan des séquelles :

 

            a)  Séquelles antérieures :

                       Nil

 

            b)  Séquelles actuelles :

                       Fracture poignet D […]

                       […]       flexion palmaire D limitée à 60 %

                                                                                   DAP 1 %

                       […]       modification de la forme et de la symétrie poignet D, modérée

                                                                                   DAP 2 %

                       Décompression tunnel carpien D post-traumatique

                        […]      sans séquelles fonctionnelles mais avec changements électromyographiques

                                                                                   DAP 1 %

                        Douleur et perte de jouissance de la vie

                                                                                  DAP 0,4 %

 

                                                                      DAP total : 4,4 %.

                       

 

[29]        En fait, eu égard aux conditions physiques rapportées, il est plutôt question, dans le règlement, d’un déficit anatomophysiologique de 2 % et d’un préjudice esthétique de 2 % (la modification de la forme et de la symétrie donnant droit à un préjudice esthétique plutôt qu’à un déficit anatomophysiologique) auxquels doit s’ajouter un pourcentage conséquent de 0,4 % pour douleur et perte de jouissance de la vie, pour un pourcentage total d’atteinte permanente (et non de déficit anatomophysiologique) de 4,4 % (le résultat final étant le même, seuls les termes exacts en fonction de la loi et du règlement étant ici corrigés).

[30]        Finalement, le montant d’indemnité pour préjudice corporel retenu par la CSST, soit 2 183,94 $, correspond bien au produit de 4,4 % par le montant prévu à l’annexe II le 6 mars 2012 en fonction de l’âge de la travailleuse à ce moment.

[31]        Le tribunal ne peut donc que confirmer la décision de la CSST sur ces questions d’atteinte permanente et d’indemnité pour préjudice corporel.

Le prolongement et la réduction progressive de l’indemnité de remplacement du revenu et le droit de la travailleuse à un programme de réadaptation professionnelle

[32]        L’un des principaux droits d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle est celui au versement d’une indemnité de remplacement du revenu, tant qu’il n’est pas capable d’exercer son emploi ou, si cela s’avère définitivement impossible, tant qu’il n’est pas capable d’exercer un emploi équivalent ou convenable, chez son employeur, ou, sinon, ailleurs sur le marché du travail :

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

47.  Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 47.

 

 

[33]        Il est par ailleurs prévu dans la loi que la capacité d’un travailleur à reprendre le travail, quel qu’il soit, sonne, immédiatement ou au plus tard dans l’année qui suit, selon le cas, la fin du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, que le travailleur occupe ou non, dans les faits, un tel emploi.

[34]        Le législateur a cependant prévu un adoucissement de cette mesure pour les travailleurs qui sont plus âgés lorsqu’ils subissent leur lésion professionnelle et dont le retour au travail pourrait s’avérer plus hasardeux.

[35]        L’article 53 de la loi énonce en effet ce qui suit quant au droit à l’indemnité de remplacement du revenu d’un travailleur âgé d’au moins 60 ans lors de la survenance de sa lésion (autre qu’une maladie professionnelle, comme en l’espèce) :

53.  Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.

 

Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.

 

[notre soulignement]

 

 

[36]        L’article 58 de la loi énonce quant à lui les événements mettant fin au droit d’un travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu, incluant celui tenant compte de l’âge avancé d’un travailleur :

57.  Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :

 

1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;

 

2° au décès du travailleur; ou

 

3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 57.

 

[notre soulignement]

 

[37]        Si la fin de l’indemnité de remplacement du revenu est prévue, pour un travailleur âgé d’au moins 64 ans comme la travailleuse, « quatre ans après le début de son incapacité d’exercer son emploi », cette incapacité se situant le plus souvent au moment de la survenance de la lésion, la réduction antérieure progressive de cette indemnité est quant à elle prévue à l’article 56 de la loi :

56.  L'indemnité de remplacement du revenu est réduite de 25 % à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance du travailleur, de 50 % à compter de la deuxième année et de 75 % à compter de la troisième année suivant cette date.

 

Cependant, l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur qui est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans est réduite de 25 % à compter de la deuxième année suivant la date du début de son incapacité, de 50 % à compter de la troisième année et de 75 % à compter de la quatrième année suivant cette date.

__________

1985, c. 6, a. 56.

 

            [notre soulignement]

[38]        En l’occurrence, la travailleuse avait 72 ans lors de la survenance de sa lésion professionnelle.

[39]        Ainsi, conformément à ce que prévoit l’article 53 précité, du fait de son âge, elle a droit à la poursuite du versement de son indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle n’occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

[40]        Or, la preuve révèle qu’aucun emploi convenable n’était disponible chez l’employeur et que la travailleuse n’a pas occupé d’autre emploi depuis la survenance de sa lésion professionnelle.

[41]        La CSST n’aurait donc pu mettre fin à l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse même si elle avait identifié un emploi convenable pour la travailleuse ailleurs sur le marché du travail, à moins que la travailleuse ne l’occupe effectivement : il s’agit d’un droit accordé aux personnes plus âgées lors de la survenance de leur lésion professionnelle.

[42]        Ce point n’est évidemment pas contesté par la travailleuse. Elle ne nie pas non plus son incapacité à exercer son emploi prélésionnel.

[43]        Ce que la travailleuse contestait, dans sa demande de révision du 21 mai 2013, c’était la réduction progressive de son indemnité de remplacement du revenu à compter du 6 mars 2013. C’est également tout ce qui est évoqué par le réviseur de la CSST qui rapporte son entretien avec le représentant de la travailleuse.

[44]        Lors de l’audience, le représentant de la travailleuse invoque maintenant aussi que la travailleuse aurait « une capacité de travail tout azimut » [sic] et que la CSST avait l’obligation de lui donner des services de réadaptation professionnelle, ce qu’elle n’a pas fait et qui justifie d’annuler sa décision.

[45]        Quant à la travailleuse, interrogée à savoir ce qu’elle veut exactement, elle déclare d’emblée qu’elle voudrait continuer à recevoir l’indemnité de remplacement du revenu (soit entière, sans réduction) à vie.

[46]        Lorsqu’il lui est demandé si elle considère qu’elle serait capable d’exercer un quelconque emploi, la travailleuse est manifestement loin de partager l’enthousiasme et l’optimisme de son représentant, répondant spontanément qu’ « en ce moment, avec mon bras, j’peux pas… » pour finalement ajouter du bout des lèvres que « si quelque chose se présentait, oui… ».

[47]        Outre le fait que la travailleuse ne travaillait, avant la survenance de sa lésion professionnelle, que quelques heures par semaine, le tribunal note quant à lui que les notes suivantes de l’agent d’indemnisation de la CSST qui rapporte les propos de la travailleuse à l’époque de la consolidation de sa lésion sont éloquentes quant à l’absence raisonnable de capacité de la travailleuse de retourner sur le marché du travail :

Demande à la T [travailleuse] comment elle va, elle mentionne qu’il n’y a pas eu beaucoup d’évolution depuis l’opération, T dit avoir moins de brûlure au niveau de sa main droite, elle a aussi une diminution de sa force et au niveau de la rotation, une exemple lorsqu’elle veut tordre une mopette à vaisselle elle n’est pas capable. T dit avoir plus de difficulté à faire son train train quotidien mais elle y va à son rythme et prend sa main gauche. T mentionne aussi que si elle en pense pas à sa main et fait par erreur un mouvement tel que ouvrir la porte de la voiture elle en a pour un 10 minutes a ressentir de la douleur qui monte jusque dans son épaule droite.

 

[…]

 

Je lui parle des LF [limitations fonctionnelles] et lui demande ce qu’elle en pense. T dit qu’elle connaît ses LF car elle vit avec. Elle dit avoir de la difficulté dans son quotidien car le seul geste de laver un miroir, un plancher, tordre une guenille ou ouvrir une portière d’auto lui cause de la douleur jusque sous le bras sous la forme d’un choc électrique. Elle ne peut plus tricoter, ni entretenir son jardin, s’occuper de ses fleurs et de sa serre. Elle arrive encore à boulanger à l’occasion, mais ça lui cause de l’enflure. Comme elle est droitière, elle a de la difficulté à penser utiliser sa main gauche.

 

Je lui mentionne que mon analyse m’amène à penser qu’elle ne pourra plus refaire son emploi. T dit que c’est malheureusement le cas. Je lui explique l’article 53 dans le cas où son E ne peut la reprendre dans un autre emploi. T mentionne que c’est ce qu’elle va prendre car elle ne sait pas trop dans quoi se réorienter à son âge.

 

[sic] [notre soulignement]

 

 

[48]        Il est vrai qu’en vertu de l’article 145 de la loi, du fait qu’une atteinte permanente a résulté de sa lésion professionnelle, la travailleuse avait droit à la réadaptation :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[49]        L’article 146 prévoit ensuite de quelle façon s’actualise ce droit et ce qu’il peut comprendre, selon les besoins :

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[50]        Or, la CSST a bel et bien en l’occurrence reconnu le droit de la travailleuse à la réadaptation, puis a analysé les besoins de la travailleuse, avec la collaboration de cette dernière. Elle a ensuite conclu que la travailleuse présentait des besoins de réadaptation sociale et lui a accordé le remboursement de travaux de grand ménage et de peinture.

[51]        Le programme de réadaptation mis en œuvre ne comprenait pas de réadaptation physique ou professionnelle.

[52]        La travailleuse avait droit à la réadaptation et certaines mesures de réadaptation lui ont été accordées, en fonction de l’évaluation qui a été faite par la CSST.

[53]        En ce qui concerne plus spécifiquement la non-pertinence de la mise en place d’un programme de réadaptation professionnelle, l’évaluation et la conclusion de la conseillère en réadaptation de la CSST apparaît plus que raisonnable dans le contexte où la travailleuse n’occupait, au moment de son accident, qu’un emploi sur appel n’impliquant que quelques heures de travail par semaine, qu’elle est âgée de 73 ans au moment de l’évaluation, qu’elle évoque des difficultés avec la moindre activité quotidienne impliquant sa main droite, alors qu’elle est droitière et mentionne la difficulté qu’elle a à penser utiliser sa main gauche, et, finalement, que la travailleuse ne semble elle-même pas envisager réalistement un retour sur le marché du travail.

[54]        Demeure la question de la réduction progressive de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse.

[55]        D’emblée, le tribunal constate d’abord que la première réduction de 25 % de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse, débutée le 6 mars 2013, lui a été annoncée le 9 janvier 2013 par son agent d’indemnisation (qui lui a annoncé également la réduction subséquente de 25 % supplémentaire chaque année jusqu’à la fin du versement en 2016).

[56]        Mais, surtout, le tribunal constate que la réduction de 25 % de l’indemnité de remplacement du revenu a effectivement eu lieu le 6 mars 2013, que la travailleuse a reçu un avis de paiement en ce sens à ce moment, lequel constitue une décision de la CSST, et qu’elle n’a alors manifesté son désaccord d’aucune façon, que ce soit verbalement ou par écrit. Le versement réduit s’est poursuivi par la suite, et des avis de paiement ont continué à être émis en conséquence par la CSST, sans contestation de la travailleuse avant que la décision du 3 mai 2013 ne soit rendue et ne confirme la réduction effectuée et celles à venir.

[57]        Le représentant de la travailleuse n’a soumis aucune demande de révision du premier avis de paiement réduisant l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse, ni de preuve quant à un motif raisonnable de retard de la travailleuse à le contester, se limitant à plaider que selon lui tout part de la décision du 3 mai 2013.

[58]        Or, une décision écrite consistant en l’avis de paiement émis en mars 2013 a été rendue par la CSST en ce qui concerne la réduction de 25 % de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse le 6 mars 2013, et cette décision est devenue finale, la décision du 3 mai 2013 se limitant à rappeler cette réduction et à annoncer par écrit celles à venir.

[59]        Quoi qu’il en soit, cette question n’est pas déterminante considérant la conclusion à laquelle le tribunal en vient quant à la légalité de l’ensemble des réductions de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse.

[60]        Le représentant de la travailleuse plaide que la réduction progressive de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse constitue une discrimination fondée sur l’âge et doit de ce fait être annulée. Il ne précise pas plus son argumentation ni ne soumet de jurisprudence au soutien de celle-ci.

[61]        Le tribunal soulignant au représentant que cette question a été réglée par la Cour d’appel, confirmant ainsi la décision de la Cour supérieure et rejetant ses prétentions[3], le représentant de la travailleuse affirme que la Cour suprême du Canada a accordé une permission d’appeler de cette décision. Or, après vérification, le tribunal doit conclure que cette affirmation est fausse, la décision de la Cour d’appel étant indubitablement finale et aucune requête pour permission d’appeler de cette décision n’ayant même été retracée.

[62]        La Cour d’appel a examiné l’article 56 de la loi en regard de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne[4] ainsi que du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés[5] et motivait notamment et concluait ainsi sa décision avant de rejeter le même argument que celui que le représentant de la travailleuse soumet en l’instance :

[35]      Il n'est pas ici contesté que le régime d'indemnisation mis en place par la LAMTP réfère à des bénéficiaires de différents groupes d'âge14. Cette conclusion ne permet pas pour autant de donner ouverture à l'application de l'article 10 de la Charte québécoise.

 

[36]      Pour les raisons que j'exprime plus avant au moment de discuter de l'application du paragraphe 15 (1) de la Charte canadienne, je suis d'avis qu'il n'a pas été prouvé que la loi crée à l'égard de l'appelant un désavantage résultant d'un traitement différent de celui réservé aux plus jeunes travailleurs.

 

[37]      J'ajoute que de toute manière celui qui soutient que son droit à l'égalité est violé ne peut bénéficier de la protection conférée à l'article 10 de la Charte québécoise que s'il démontre que cette atteinte coïncide avec la violation d'un autre droit énuméré dans la Charte. Voici comment notre Cour s'est déjà exprimée sur cette question :

 

[42]        En effet, et pour conclure, la jurisprudence établit clairement que, contrairement à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, la discrimination prohibée par l'article 10 de la Charte québécoise n'existe que lorsqu'un droit fondamental énoncé ailleurs dans la Charte est brimé pour l'un ou l'autre des motifs contenus à cet article […].15

 

[38]      Par ailleurs, même si les articles 56 et 57 de la LAMTP comportaient une distinction préjudiciable, ce qui à mon avis n'a pas été établi, il faut aussi considérer que l'article 10 de la Charte québécoise autorise une disposition législative à opérer un traitement différent fondé sur l'âge sans pour autant contrevenir au droit à l'égalité. Le passage suivant de l'arrêt Velk résume bien l'état du droit sur ce point :

 

[41]        Par ailleurs, McGill n'a aucune obligation de fixer cet âge au-delà de 69 ans. La distinction susceptible d'en résulter est prévue et autorisée par la loi de sorte qu'il n'y a aucune discrimination qui en découle au sens de l'article 10 de la Charte québécoise16.

 

[…]

 

[45]      À l'évidence, l'article 53 crée un régime particulier et vraisemblablement avantageux pour les travailleurs appartenant au groupe d'âge des 55 ans et plus. Ce seul exemple montre bien que toutes les distinctions fondées sur l'âge ne sont pas nécessairement attentatoires.

 

[46]      Dans le cas qui nous occupe, l'étude de la question de la « distinction préjudiciable » nécessitait à la première étape de conclure non seulement à la présence d'une véritable distinction, mais aussi de s'interroger sur l'existence du désavantage apparent que doit nécessairement comporter la distinction reprochée pour être rangée parmi les motifs énumérés ou analogues de 15 (1).

 

[…]

 

[52]      En définitive, j'estime que la distinction ici reprochée, lorsque analysée sous l'angle du désavantage, ne se vérifie pas sous l'éclairage de la preuve qui démontre au contraire que l'appelant n'a pas été traité différemment des autres bénéficiaires. Ce n'est pas parce que la loi tente de concilier l'intérêt de différents groupes de travailleurs qu'il faut nécessairement y voir là une distinction apparente et par surcroît préjudiciable.

 

[…]

 

 

 

Conclusion

 

[57]      Si du strict point de vue de la sémantique on peut admettre qu'un texte législatif qui identifie un groupe de personnes selon son âge crée ainsi une distinction entre ce groupe et les autres membres de la société, il n'est cependant pas permis pour cette seule raison de présumer que la loi à sa face même contient une distinction préjudiciable fondée sur l'âge. On doit, avant de tirer une conclusion aussi radicale, convenir dans un premier temps que, du moins en apparence, la disposition contestée contient les germes de la discrimination au sens où l'entend l'arrêt Andrews.

 

[58]      En l'espèce et quitte à le redire, cette démonstration n'a pas été faite. La position divergente qu'entretient l'appelant à l'égard du deuxième alinéa de l'article 56 de la LAMTP repose essentiellement sur sa propre conception de l'âge de la retraite et sur son opinion quant à la fin non prévisible de sa vie active.

 

[59]      Pour ces raisons, je suis d'avis que, à sa face même ou par son effet apparent, le deuxième alinéa de l'article 56 ne prive pas l'appelant des avantages accordés aux autres bénéficiaires du régime implanté par la loi. Je propose donc de rejeter l'appel avec dépens.

 

__________

[notes omises]

 

 

[63]        Cette décision, finale, de la Cour d’appel lie le présent tribunal et dispose de l’argument du représentant de la travailleuse quant au caractère discriminatoire de l’article 56 ainsi que de sa demande conséquente d’annuler la décision de la CSST quant à la réduction progressive, conformément à ce que prévoit la loi, de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse.

[64]        Incidemment, le tribunal souligne que le 6 mars 2016, alors que la travailleuse sera âgée de 76 ans et que prendra fin son indemnité de remplacement du revenu, elle aura reçu de la CSST, sur une période de quatre ans, une indemnité totale de remplacement du revenu équivalant à son salaire annuel lors de la survenance de sa lésion professionnelle pendant environ 15 ans (soit l’équivalent de si elle avait continué son travail jusqu’à ce qu’elle ait environ 87 ans).

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 515790-01B-1307

REJETTE la requête de la travailleuse, madame Anita Cormier;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 juin 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’est plus capable d’exercer son emploi de préposée à l’entretien ménager et qu’il n’y a pas d’autre emploi convenable disponible chez son employeur;

DÉCLARE que la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle n’occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable devenu disponible chez son employeur;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit à un programme de réadaptation professionnelle;

DÉCLARE que l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse doit être réduite de 25 % à compter du 6 mars 2013, de 50 % à compter du 6 mars 2014, puisde 75 % à compter du 6 mars 2015 et qu’elle prendra fin le 6 mars 2016.

Dossier 515795-01B-1307

REJETTE la requête de la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 juin 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la demande de révision de la travailleuse de l’évaluation médicale de son médecin effectuée le 24 avril 2013;

DÉCLARE conforme le bilan des séquelles de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 6 mars 2012 dressé par le médecin ayant charge de la travailleuse le 24 avril 2013, sous réserve des corrections de termes suivantes :

            Fracture du poignet avec séquelles fonctionnelles

                        Flexion palmaire limitée à 60 degrés                                    DAP  1 %

                        Modification de la forme et de la symétrie

                        du poignet droit, modérée                                                     PE    2 %

            Syndrome du canal carpien avec décompression,

sans séquelle fonctionnelle, mais avec changements

électromyographiques                                                                      DAP  1 %                   

DÉCLARE que le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de la travailleuse résultant de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 6 mars 2012 est de 4,4 %;

DÉCLARE que la travailleuse a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 2 183,94 $ plus intérêts depuis le dépôt de sa réclamation pour sa lésion professionnelle à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

 

 

 

 

Louise Desbois

 

 

 

 

Monsieur Jérôme Carrier

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           R.R.Q., c.A-3.001, r. 2.

[3]           Côté c. C.S.S.T., 2012 QCCA 1146.

[4]           L.R.Q., c. C-12.

[5]           Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982,
R.-U., c. 11)].

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.