Décision

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Hôpital Barrie Memorial et Benoît

2012 QCCLP 1904

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

15 mars 2012

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossiers :

365123-62C-0812-R           366211-62C-0812-R          

386488-62C-0908-R

387244-62C-0908-R           389184-62C-0909-R          

389185-62C-0909-R

396572-62C-0912-R           397820-62C-0912-R          

413382-62C-1006-R

 

Dossier CSST :

132573528

 

Commissaire :

Johanne Landry, juge administratif

 

Membres :

Jacques Lesage, associations d’employeurs

 

Néré Dutil, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

365123  386488  387244  396572

366211  389184  389185  397820  413382

 

 

Hôpital Barrie Memorial

Manon Benoît

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Manon Benoît

Hôpital Barrie Memorial

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

et

et

 

 

Commission de la santé et de

la sécurité du travail

Commission de la santé et de

la sécurité du travail

Partie intervenante

Partie intervenante

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 13 avril 2011, Hôpital Barrie Memorial (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête en révision d’une décision rendue par cette dernière, le 11 mars 2011.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles se prononce sur neuf contestations.

[3]           Dans les dossiers 365123-62C-0812 et 366211-62C-0812, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de l’employeur, accueille en partie celle de madame Manon Benoit (la travailleuse), modifie la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative, et déclare que le diagnostic d’entorse cervicale est en relation avec la lésion professionnelle du 1er novembre 2007, que la travailleuse avait droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu puisque sa lésion n’était pas consolidée et que la CSST était justifiée de poursuivre le paiement des soins ou des traitements puisqu’ils étaient encore nécessaires.

[4]           Dans les dossiers 386488-62C-0908 et 389185-62C-0909, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de l’employeur, accueille en partie la requête de la travailleuse, modifie la décision rendue par la CSST le 5 août 2009, à la suite d’une révision administrative, et déclare que la date de consolidation est le 22 mai 2009 et que la travailleuse conserve une atteinte permanente correspondant à 0 % et qu’en conséquence, elle n’a donc pas droit au versement d’une indemnité pour préjudice corporel.

[5]           La Commission des lésions professionnelles déclare également que la travailleuse conserve les limitations fonctionnelles suivantes : éviter d’accomplir, de façon répétitive ou fréquente, les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg; ramper, grimper, faire des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne cervicale; travailler en position fléchie de façon prolongée au niveau cervical. Elle déclare aussi que la CSST était justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi.

[6]           Dans les dossiers 387244-62C-0908 et 389184-62C-0909, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de l’employeur, accueille celle de la travailleuse, modifie la décision rendue par la CSST le 18 août 2009, à la suite d’une révision administrative, et déclare que la travailleuse ne peut occuper son emploi prélésionnel, que l’emploi de préposée aux bénéficiaires n’est pas un emploi convenable pour la travailleuse et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[7]           Dans les dossiers 396572-62C-0912 et 397820-62C-0912, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de l’employeur, accueille celle de la travailleuse, infirme la décision rendue par la CSST le 10 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative, et déclare que la CSST ne pouvait reconsidérer sa décision rendue le 20 août 2009, que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 25 juillet 2009 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.

[8]           Dans le dossier 413382-62C-1006, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de la travailleuse, infirme la décision rendue par la CSST le 11 mai 2010, à la suite d’une révision administrative, et déclare que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 29 décembre 2009 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.

[9]           Les parties ont renoncé à l’audience prévue le 23 janvier 2012. La procureure de l’employeur ainsi que le procureur de la travailleuse ont requis un délai afin de transmettre une argumentation écrite. L’affaire a été mise en délibéré le 14 mars 2012.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[10]        L’employeur demande de réviser la décision rendue le 11 mars 2011 et de déclarer que la travailleuse ne conserve pas de limitations fonctionnelles en lien avec la lésion professionnelle du 1er novembre 2007, qu’elle est capable d’exercer son emploi prélésionnel à compter du 22 mai 2009 et qu’elle n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 25 juillet 2009 ni le 29 décembre 2009.

L’AVIS DES MEMBRES

[11]        Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête en révision de l’employeur. Il n’a pas démontré d’erreur de droit manifeste et déterminante ayant un effet déterminant sur l’issue des contestations.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 11 mars 2011.

[13]        Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la loi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[14]        Dans le présent dossier, l'employeur allègue que la décision est entachée de vices de fond au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. La notion de « vice de fond [...] de nature à invalider la décision » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Donohue et Franchellini[2] comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Ces décisions ont été reprises de manière constante par la jurisprudence.

[15]        Il a été maintes fois réitéré que ce recours ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi.

[16]        La Cour d’appel a également été appelée à plusieurs reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond. En 2003, dans l’affaire Bourassa[3], elle rappelle la règle applicable en ces termes :

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).

_______________

(4)    Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y.  Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[17]        La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[4] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision. Procédant à une analyse fouillée, le juge Morissette rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[5] et réitère qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

[18]        La Cour d’appel nous invite à faire preuve d’une très grande retenue en indiquant qu’il ne faut pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et en insistant sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

[19]        La décision rendue le 11 mars 2011 s’étend sur 60 pages et contient 359 paragraphes. Aux fins de la présente requête en révision, le tribunal retient les éléments suivants.

[20]        La travailleuse a débuté chez l’employeur en 1987, à un poste d’auxiliaire familiale à domicile.

[21]        Le 1er novembre 2007, elle est victime d’un accident du travail alors qu’elle effectue le transfert d’un patient après lui avoir donné des soins d’hygiène. Celui-ci mesure environ 6’4" et pèse autour de 225 livres.

[22]        Le 3 novembre 2007, la docteure Karina Tanghe-Lapointe diagnostique une entorse cervicale aiguë, prescrit de la médication et autorise une assignation temporaire pour une période de dix jours, laquelle consiste à ne pas soulever de charges de plus de 5 kg.

[23]        Le 14 novembre 2007, la docteure Jean Claire Rosenberg pose un diagnostic d’entorses cervicale et dorsale. Elle met fin à l’assignation temporaire.

[24]        Le 28 novembre 2007, le docteur Alain Goulet remplit un rapport médical sur lequel il mentionne que la lombalgie est consolidée mais que l’entorse cervicale C2-C3 est persistante. Il recommande des traitements de physiothérapie.

[25]        Le 28 décembre 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation de la travailleuse pour une lésion professionnelle survenue le 1er novembre 2007 et dont les diagnostics sont une entorse cervico-dorsale et une lombalgie. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.

[26]        Le 19 mars 2008, la résonance magnétique telle que lue par la docteure Jacinthe Gagnon, radiologue, montre une discopathie en C4-C5 et C5-C6 associée à des hernies médio-latérales droites n’entraînant pas de compression médullaire.

[27]        Le 13 mai 2008, la travailleuse est expertisée par la docteure Nathalie Hamel, à la demande de l’employeur. À l’examen objectif, la travailleuse se plaint, à la palpation, de douleurs en regard des apophyses épineuses C7-T1, D10-D11-D12 et en L4-L5-S1. Il n’y a pas de spasme musculaire. Les amplitudes articulaires du rachis cervical atteignent 45 degrés pour la flexion antérieure, 40 degrés pour l’extension et 40 degrés bilatéralement pour la flexion latérale ainsi que 70 degrés bilatéralement pour la rotation. Dans la section portant sur ses conclusions, la docteure Hamel souligne qu’il n’y a pas eu d’événement traumatique précis, « seulement l’apparition de malaise alors que madame Benoit aidait un patient à se positionner sur le bord de son lit ».

[28]        La docteure Hamel conclut qu’en l’absence de fait accidentel et considérant la description de l’apparition de la symptomatologie, le diagnostic le plus approprié est celui d’une cervico-dorsalgie de type mécanique chez une patiente porteuse d’une discopathie dégénérative étagée en C4-C5 et C5-C6. Elle retient la date de son examen comme étant celle de la consolidation de la lésion et elle n’attribue aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle à la travailleuse.

[29]        Le 29 août 2008, la travailleuse est examinée par le docteur Gilles Maurais, chirurgien orthopédiste, agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Maurais relève que la palpation de C5 à C7 et de L4 à S1 est douloureuse. Il note toutefois l’absence de spasmes paravertébraux. À son examen objectif, il rapporte une perte de 10 degrés à la flexion antérieure, à l’extension, ainsi que pour les flexions latérales du cou, toutes mesurées à 30 degrés. L’amplitude des mouvements de rotation droite et gauche est rapportée comme étant complète à 60 degrés.

[30]        Le docteur Maurais souligne que la travailleuse présente des phénomènes de douleurs et de raideurs au niveau du rachis cervico-dorsal et dorso-lombaire sans évidence de radiculopathie active. Il retient le diagnostic d’entorses cervico-dorsale et dorso-lombaire. Il est d’avis que ces lésions ne sont pas consolidées et que les traitements de physiothérapie avec approche ostéopathique doivent être poursuivis. Des traitements d’ergothérapie doivent être ajoutés afin d’accélérer un retour au travail progressif.

[31]        Le 19 février 2009, la travailleuse est expertisée par le docteur Jules Boivin, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Au moment de cette expertise, la travailleuse se dit améliorée d’environ 40 % à 50 %. Au repos, la travailleuse dit présenter occasionnellement une douleur cervicale irradiant le long du trajet des deux trapèzes supérieurs. Au niveau lombaire inférieur, les douleurs semblent quasi constantes.

[32]        Le docteur Boivin rapporte une légère sensibilité à la palpation le long du trajet des deux trapèzes supérieurs. Il n’y a pas de spasme associé. Les mouvements du rachis cervical atteignent 30 degrés en flexion antérieure, ainsi qu’en flexion latérale droite et gauche, 40 degrés en extension, 60 degrés en rotation gauche et 70 degrés en rotation droite. La manœuvre de Spurling reproduit une cervicalgie à droite seulement. Le docteur Boivin souligne que sur le plan purement objectif, son examen ne montre qu’une légère ankylose cervicale résiduelle. Son examen du rachis lombo-sacré ne met pas en évidence des signes de souffrance. Il retient le diagnostic d’entorse cervico-dorsolombaire, consolidée à la date de son examen, sans nécessité de soins ou de traitements additionnels.

[33]        Le docteur Boivin ne retient aucune limitation fonctionnelle permanente en rapport avec la condition lombaire. Pour ce qui est de la colonne cervicale, il attribue des limitations fonctionnelles permanentes de classe I de l’IRSST[6] (restrictions légères) qu’il décrit ainsi :

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

-           soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kilos;

-           ramper;

-           effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale;

-           subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (provoqués par du matériel sans suspension, par exemple).

 

 

[34]        Le docteur Boivin conclut que les limitations fonctionnelles permanentes qu’il propose sont incompatibles avec toutes et chacune des tâches reliées au poste d’auxiliaire familiale à domicile. La travailleuse présente définitivement, selon lui, une condition personnelle préexistante sous forme de discopathie C4-C5 et C5-C6 qui n’est pas hors norme biomédicale, mais ayant joué un rôle prépondérant dans la prolongation de l’invalidité.

[35]        Le 22 mai 2009, la travailleuse est examinée par le docteur Georges Leclerc, orthopédiste, agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Leclerc rapporte que la travailleuse se dit, depuis l’événement, incapable de faire à peu près toute activité, alors qu’elle pouvait être très active avant et très performante au travail et dans sa vie quotidienne.

[36]        Il note que la mobilité cervicale de la travailleuse est à peu près complète, que la flexion antérieure est à 40 degrés, l’extension à 30 degrés, les flexions latérales droite et gauche à 40 degrés et la rotation à 60 degrés. L’examen au niveau lombaire révèle une flexion à 90 degrés, une extension à 30 degrés et des flexions latérales et des rotations à 30 degrés. Le docteur Leclerc note un déconditionnement physique assez important. Il souligne que la résonance magnétique a démontré des signes de discopathie rachidienne multiétagée. Il est d’avis que la travailleuse demeure avec une symptomatologie compatible avec ce diagnostic.

[37]        Puisque la travailleuse était asymptomatique avant l’événement, le docteur Leclerc conclut que la situation a aggravé une condition préexistante. Il retient la date de son examen comme étant celle de la consolidation de la lésion et il attribue un pourcentage de 0 % de déficit anatomo-physiologique pour une entorse cervicale sans séquelles fonctionnelles et 0 % pour une entorse dorso-lombaire sans séquelles fonctionnelles.

[38]        Le docteur Leclerc émet cependant les limitations fonctionnelles suivantes, en relation avec les problèmes cervical et lombaire :

Éviter d’accomplir, de façon répétitive ou fréquente, les activités qui impliquent de :

 

Ø         soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg;

Ø         ramper, grimper;

Ø         faire des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne cervicale et lombaire;

Ø         travailler en position fléchie de façon prolongée aux niveaux cervical et lombaire.

 

 

[39]        Le 23 juin 2009, un rapport d’analyse de poste de travail, effectué en fonction des limitations fonctionnelles émises par le docteur Leclerc, est rédigé par une firme de consultants en réadaptation et en ergonomie. La conclusion est que la tâche de préposée aux bénéficiaires respecte les limitations fonctionnelles.

[40]        Le 22 juillet 2009, la CSST détermine que la travailleuse ne peut occuper son emploi habituel et qu’elle est capable d’exercer l’emploi convenable de préposée aux bénéficiaires à compter du 20 juillet 2009.

[41]        Le 25 juillet 2009, la travailleuse consulte en urgence à l’Hôpital du Suroît. On y pose le diagnostic de spasme cervical. La note clinique de consultation fait état d’une patiente connue par la CSST, ayant effectué un retour au travail le lundi précédent. La travailleuse serait incapable de travailler en raison d’une augmentation de ses douleurs et des paresthésies à la main droite sans perte de force. Une diminution des amplitudes de mouvements est notée.

[42]        Le 26 juillet 2009, la travailleuse est vue par la docteure Maude Leroux, médecin de famille, laquelle fait état, à son rapport médical, d’une rechute. Elle retient les diagnostics de hernies cervicales avec spasmes musculaires. Les notes de sa rencontre font état d’une diminution des amplitudes. La docteure Leroux recommande un arrêt de travail d’une durée de trois semaines et elle dirige la travailleuse vers le docteur Goulet.

[43]        Le 29 juillet 2009, le docteur Goulet mentionne une réactivation des symptômes cervicaux et précise que la réaffectation ne respectait pas les recommandations du docteur Boivin.

[44]        Le 20 août 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine qu’il y a relation entre la lésion, soit une réactivation de symptôme cervical et paresthésie des quatrième et cinquième doigts de la main droite, qui s’est manifestée le 25 juillet 2009, et la lésion professionnelle initiale du 1er novembre 2007.

[45]        Le 21 août 2009, la travailleuse est expertisée, à sa demande, par le docteur Richard Lambert, médecin physiatre. Celui-ci rapporte les amplitudes du rachis dorso-lombo-sacré suivantes : flexion antérieure : 72 degrés; extension : 30 degrés; rotations droite et gauche : 22 degrés; latéroflexion droite : 32 degrés; latéroflexion gauche : 26 degrés. L’examen neurologique des membres inférieurs est normal. Le docteur Lambert souligne que le diagnostic de hernie discale ne peut être retenu puisqu’il n’y a pas, au dossier, suffisamment d’éléments cliniques pour pouvoir retenir ce diagnostic.

[46]        Le docteur Lambert est d’avis que le traumatisme initial était suffisant pour avoir entraîné une persistance de douleur depuis le 1er novembre 2007. Il est également d’avis que tous les critères requis pour considérer que la travailleuse a présenté une récidive, rechute ou aggravation de l’événement initial, le 29 juillet 2009, sont présents. Ainsi, il considère qu’il y a similitude « parfaite » des sièges de lésion, persistance des douleurs depuis l’événement initial, retour au travail avec limitations fonctionnelles, suivi médical constant et détérioration de l’état de santé de la travailleuse constatée par le médecin traitant le 29 juillet 2009 ainsi que la présence d’une condition personnelle préexistante.

[47]        Le docteur Lambert recommande des blocs facettaires au niveau cervical à C5-C6 et C6-C7 bilatéralement ainsi qu’aux niveaux L4-L5 et L5-S1 bilatéralement. Il considère par conséquent que la condition de la travailleuse n’est pas consolidée.

[48]        Le 25 août 2009, le docteur Goulet retient un diagnostic d’entorse dorsale, constate la présence d’un spasme paravertébral droit ainsi que d’une rectitude cervicale.

[49]        Le 22 septembre 2009, le docteur Goulet remplit un rapport médical dans le cadre d’un formulaire de réclamation d’assurance salaire. À la section portant sur le diagnostic, on peut lire une discopathie dégénérative multiétagée aux niveaux cervical et lombaire. Le docteur Goulet précise que la travailleuse présente des douleurs et de la paresthésie à la main droite ainsi qu’une incapacité d’avoir une position stable plus de 20 minutes, de soulever, pousser ou tirer des poids de plus de 5 kg. La travailleuse ne devrait pas faire de flexion cervicale ni de rotation.

[50]        Le 8 octobre 2009, la travailleuse est expertisée, à nouveau, par le docteur Boivin. Au moment de cet examen, la travailleuse présente, selon lui, un tableau clinique légèrement amélioré par rapport au 25 juillet 2009. Elle se plaint à la fois de douleurs cervicales et lombaires inférieures qui sont présentes même au repos. À la palpation du rachis cervical, il rapporte une sensibilité alléguée à la pression des épineuses de C6 et de C7. Les mouvements du rachis sont rapportés comme suit : flexion antérieure : 35°; extension : 45°; flexion latérale gauche et droite : 35°; rotation gauche : 35°; rotation droite : 70°.

[51]        Le docteur Boivin souligne que son examen montre une légère ankylose résiduelle au niveau cervical, alors qu’au niveau du rachis lombo-sacré, l’examen montre uniquement une légère diminution de l’indice de Schoeber modifié. Il conclut que la travailleuse présente une cervico-lombalgie chronique sur discopathie documentée à l’imagerie par résonance magnétique. Il signale qu’il y a stabilisation du tableau clinique et qu’il n’est pas nécessaire de proposer d’autres formes de soins ou de traitements. Il conclut que la travailleuse est apte à un retour au travail respectant les limitations fonctionnelles déjà émises. Il réitère les limitations fonctionnelles permanentes proposées le 19 février 2009 et telles que recommandées par le Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Boivin ajoute ce qui suit :

Madame Benoit est jugée apte et capable de réintégrer toute forme de travail rémunérateur qui respecterait scrupuleusement les limitations fonctionnelles permanentes proposées. Dans ce contexte, le pronostic à court, moyen et long termes m’apparaît favorable.

 

 

[52]        Le 11 décembre 2009, la travailleuse adresse une lettre à monsieur Michel Bégin, agent à la CSST. Elle indique que dans l’exercice de l’emploi convenable de préposée aux bénéficiaires, contrairement à ce qu’on lui avait dit, elle travaille la majorité du temps seule et la clientèle est beaucoup plus lourde.

[53]        Le 7 janvier 2010, la travailleuse remplit un formulaire Réclamation du travailleur de la CSST sur lequel elle réfère à l’événement d’origine. À la description de l’événement, la travailleuse indique « voir rapport médical ». Un rapport médical daté du 29 décembre 2009 et rempli par le docteur Goulet fait référence à un trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive secondaire à une incapacité. Il prescrit un arrêt de travail.

[54]        Les notes cliniques de la consultation du 29 décembre 2009 avec le docteur Goulet font état que la travailleuse présente des problèmes de mémoire et une perte d’appétit et de poids. La travailleuse aurait, selon ces notes, fait appel au service d’aide aux employés et serait insatisfaite des trois consultations téléphoniques qu’elle a reçues.

[55]        Le 2 mars 2010, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation alléguée être survenue le 29 décembre 2009 au motif qu’il n’y a pas de lien entre le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive et l’événement du 1er novembre 2007.

[56]        Le même jour, soit le 2 mars 2010, la travailleuse est expertisée, à la demande de son représentant, par le docteur Charles-Henri Massac, psychiatre.

[57]        Le docteur Massac affirme avoir pris connaissance d’un rapport de monsieur Georges Moyen, psychologue à la SSQ, indiquant « épuisement professionnel avec conditions dépressives, trouble de personnalité obsessive-compulsive, insomnie, stress et promiscuité, de gravité intense ». Il fait également référence à un rapport d’évolution en thérapie fait le 23 février 2010 par monsieur Moyen faisant également référence à un épuisement professionnel profond avec des symptômes anxiodépressifs critiques. Les objectifs de la thérapie consistent à éliminer les mécanismes anxieux chroniques causant l’épuisement jusqu’à l’état dépressif.

[58]        Après avoir fait une revue du dossier de la travailleuse, le docteur Massac précise qu’elle se sentait au fond du baril à l’automne 2008. Il retient le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur mixte, anxieuse et dépressive d’intensité moyennement sévère. Le docteur Massac ajoute qu’en dépit des très nombreux traitements reçus pour la douleur, les résultats sont mitigés, alors qu’à chaque traitement, elle avait l’espoir de s’en sortir complètement. Il souligne que c’est cet état de perte d’espoir qui a généré les symptômes psychiatriques décrits qui répondent au diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur mixte, anxieuse et dépressive. Le docteur Massac conclut qu’il est évident qu’il y a probabilité de relation entre le diagnostic de trouble d’adaptation et l’événement initial.

[59]        Le 23 mars 2010, le docteur Goulet précise que la discopathie est stable et que le trouble d’adaptation est amélioré. Le 25 mars suivant, il retient un diagnostic de discopathie cervicale, paresthésie au membre supérieur droit et il précise qu’un électromyogramme est à venir. Un second rapport médical est rempli par le docteur Goulet le même jour et fait état d’un trouble d’adaptation secondaire à la douleur et à l’invalidité.

[60]        Le 27 avril 2010, le docteur Goulet indique que la discopathie multiétagée et le trouble d’adaptation sont stables. Le 1er mai suivant, il mentionne que la douleur est présente dès que la travailleuse est active.

[61]        Le 27 mai 2010, à la demande de l’employeur, la travailleuse, qui est toujours en arrêt de travail, est expertisée par le docteur Yvan Comeau, chirurgien orthopédiste. Celui-ci rapporte une extension de la colonne cervicale atteignant une amplitude de 30 degrés, puis une flexion à 20 degrés. La rotation atteint 50 degrés à droite et 20 degrés à gauche. L’abduction est de 20 degrés à droite et de 32 degrés à gauche. La latéroflexion au niveau dorsal atteint 40 degrés à gauche comme à droite. Les rotations sont complètes à 50 degrés. Le docteur Comeau ne constate aucune contracture, hypertonicité, nodule ou cordon myalgique. Il y a allégation de sensibilité à la charnière lombo-sacrée en C7-D1. L’extension du rachis dorso-lombaire atteint 32 degrés et la flexion est de 90 degrés. Les rotations droite et gauche sont complètes tout comme les abductions droite et gauche.

[62]        Le docteur Comeau énonce, à la section intitulée Discussion, qu’il faut conclure, en se référant à la description de l’événement de façon contemporaine et aux premiers experts ayant examiné la travailleuse, à l’apparition de douleurs dans des circonstances normales et habituelles de travail. Il ajoute que puisqu’il n’y a pas de mention de coup, contrecoup, faux mouvement, mouvement brusque et inattendu lors du transfert, il est évident que les circonstances de l’événement ne rencontrent pas les critères pour l’établissement d’un diagnostic d’entorse, que ce soit au niveau cervical, dorsal ou lombaire.

[63]        Le docteur Comeau poursuit en affirmant que l’évolution de la travailleuse est tout aussi incompatible avec un diagnostic d’entorse. Selon lui, les douleurs maximales auraient dû être ressenties dans les 48 à 72 heures ayant suivi l’événement. Or, lors du premier examen, en date du 3 novembre 2007, le médecin rapporte que la travailleuse est « très confortable ». Le docteur Comeau souligne qu’en date du 7 mai 2008, la docteure Hamel faisait état d’amplitudes normales du rachis cervical alors que, le même jour, le docteur Goulet produit une étoile de Maigne avec des restrictions de mouvement cervical dans toutes les directions.

[64]        Après avoir fait une revue des différents examens et expertises de la travailleuse, le docteur Comeau affirme que le profil clinique est très fortement non organique. Il affirme, de plus, ne pouvoir expliquer les manifestations contradictoires notées par des manifestations inflammatoires. Il souligne que les allégations de soulagement subjectif noté par le physiothérapeute à la suite de manœuvres dont la valeur organique est, selon lui, plus que douteuse renforcent l’impression d’un tableau clinique subjectif et sans fondement organique sous-jacent. Il considère que le tableau est très contradictoire. Ainsi, son examen objectif serait normal, alors les allégations subjectives de la travailleuse seraient importantes. La mobilité du rachis cervical est normale et est exécutée selon un rythme vertébral normal. Il en est de même du rachis dorso-lombaire.

[65]        Le docteur Comeau conclut à un état de normalité en relation avec les diagnostics d’entorse cervico-dorsale et dorso-lombaire établis par le docteur Gilles Maurais du Bureau d’évaluation médicale. Il ne reconnaît pas de relation entre les problèmes de la travailleuse et l’événement d’origine. Il considère donc que la date de consolidation à retenir est celle de la survenance de l’événement allégué, soit le 1er novembre 2007. Le docteur Comeau ne reconnaît pas non plus de lien entre la rechute alléguée et cet événement. Enfin, la condition personnelle de la travailleuse lui semble normale. Il ne retient aucune limitation fonctionnelle ni atteinte permanente à la travailleuse.

[66]        Les motifs de la décision rendue par la première juge administratif sont exposés à partir du paragraphe 254 jusqu’au paragraphe 359.

[67]        Dans sa requête en révision, l’employeur réfère tout d’abord aux paragraphes 298 et 299 :

[298]    Le tribunal ne retient pas la prétention de l’employeur à l’effet qu’en présence d’une atteinte permanente évaluée à 0 % on ne peut, en aucun cas, reconnaître l’existence de limitations fonctionnelles. Il appuie sa prétention sur un courant jurisprudentiel du présent tribunal5.

 

[299]    Dans un premier temps, le tribunal précise, tel que l’a fait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Richard et Fabspec inc.6 que les notions de séquelles fonctionnelles et de limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle doivent être distinguées l’une de l’autre :

 

La séquelle fonctionnelle consiste en une anomalie, une restriction ou une réduction de la fonction caractéristique d’un organe, d’une structure anatomique ou d’un système par rapport à ce qui est considéré normal au plan anatomique, physiologique ou psychique et qui découle d’une lésion professionnelle.

_____________

5              Delisle et Résidence Champlain Centre-Ville, (1996) C.A.L.P. 259 ; Bordeleau c. C.A.L.P. Cour Supérieure Joliette 705-05-001412-967, 21 février 1997, juge Tessier; Lalonde et Corporation Outils Québec, [1995] C.A.L.P. 1325 ; Godreau Labrèche et Thomson Tremblay inc. C.L.P. 113139-72-9903, 8 septembre 1999, L. Landriault; Roy et Entreprises Sht enr. C.A.L.P. 116143-01A-9905, 7 septembre 1999, Y. Vigneault; Blanchard et Boulangerie Pom ltée, C.L.P. 107377-71-9811, 20 mai 1999, D. Gruffy; Béliveau et Chambre de Bébé inc. (La), 246155-04B-0410, 15 août 2005, J.-F. Clément.

6           [1998] C.L.P. 1043 à 1049; voir également : Pavage CSF inc. et Salvo, C.L.P. 278253-71-0512, 22 mars 2007

 

 

[68]        L’employeur fait valoir que dans la décision Lalonde et Corporation Outils Québec[7], une formation de trois commissaires de la Commission d’appel en matière de lésion professionnelle (la CALP) s’est penchée sur cette question. Il souligne qu’en l’absence de séquelle fonctionnelle, donc d’une anomalie, une restriction ou une réduction de la fonction de la colonne cervicale, il est difficile de concevoir qu’un travailleur conserve des limitations fonctionnelles, soit une restriction ou une réduction de la capacité physique, tel que mentionné dans la décision Richard et Fabspec inc.[8] Il fait état d’un autre extrait de cette décision retenu par la première juge administratif au paragraphe 299 :

La limitation fonctionnelle se traduit plutôt par une restriction ou une réduction de la capacité physique ou psychique du travailleur à accomplir normalement une activité quotidienne de nature personnelle ou professionnelle en raison de la lésion professionnelle.

 

[69]        L’employeur estime que le libellé du Règlement sur le barème des dommages corporels[9] (le Barème) est remis en question en précisant qu’une entorse sans séquelle fonctionnelle objectivée équivaut à 0 % (déficit anatomo-physiologique). Il mentionne les paragraphes 307 et 308 :

[307]    En cela, la situation de la travailleuse diffère de celle où les limitations fonctionnelles sont consécutives à une condition personnelle préexistante n’ayant pas été aggravée par l’accident du travail9.

 

[308]    À la lumière de ce qui précède, de refuser de reconnaître à la travailleuse des limitations fonctionnelles consisterait à nier les conséquences de sa lésion professionnelle et à la priver du processus de réparation auquel elle a droit.

______________

9           Glidden et Construction Jean Boucher inc. C.L.P. 262014-03B-0505, 14 juillet 2006, M. Cusson; Gignac et Coopérative de soutien à domicile et d’entretien Haute-Mauricie et CSST, C,L.P. 336275-04-0712, 20 janvier 2010, D. Therrien.

 

 

[70]        L’employeur indique que la lésion a été consolidée avec une atteinte permanente de 0 % correspondant à une entorse cervicale sans séquelle fonctionnelle objectivée et se demande où se situe l’aggravation de la condition personnelle en l’absence de séquelles fonctionnelles objectivées.

[71]        L’employeur considère donc que la décision portant sur l’existence des limitations fonctionnelles présente un vice de fond de nature à l’invalider et qu’en conséquence, la décision portant sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi prélésionnel est également viciée puisque ces questions sont indissociables. Il en est de même pour l’admissibilité des récidives, rechutes ou aggravations du 25 juillet et du 29 décembre 2009.

[72]        Dans son argumentation écrite, l’employeur ajoute :

Si une entorse est consolidée sans séquelle fonctionnelle objectivée, il y a donc un examen normal et donc, nécessairement, pas de limitation fonctionnelle. La Loi prévoit aussi que le droit à la réadaptation découle d’une atteinte permanente. L’IRR est également payable après la date de consolidation seulement lorsque le travailleur est incapable de reprendre son emploi en raison de sa lésion qui laisse des séquelles objectivées. Or, malgré l’absence de séquelle objectivée découlant de son entorse cervicale, la Commission a statué que la travailleuse était porteuse de limitations fonctionnelles de classe II qui la rendait incapable d’exercer son emploi et qu’elle avait donc droit à l’IRR et à la réadaptation et elle a reconnu ses rechutes. Cette erreur est manifeste et elle a un effet déterminant sur la décision rendue.

 

En l’espèce, il ne s’agit pas de préférer une interprétation jurisprudentielle par rapport à une autre mais bien de constater un refus d’appliquer le Barème et la Loi qui sont clairs et ne prêtent pas à interprétation.

 

 

[73]        L’employeur mentionne de nouveau la décision rendue par la CALP dans l’affaire Lalonde et Corporation Outils Québec[10], dans laquelle celle-ci définit comme suit l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles :

«atteinte permanente» : une perte ou une anomalie irréversible d’une structure ou d’une fonction psychique, physiologique ou anatomique.

 

«limitation fonctionnelle» : une limite aux structures ou aux fonctions atteintes par rapport à ce qui est considéré normal sur le plan psychique, physiologique ou anatomique.

 

 

[74]        Dans cette affaire, la CALP conclut, en tenant compte de ces définitions, qu’un travailleur doit préalablement démontrer qu’il a une atteinte permanente résultant de sa lésion professionnelle s’il désire faire établir qu’en raison de cette lésion professionnelle, il est incapable d’exercer l’emploi qu’il occupait lorsque sa lésion professionnelle est survenue.

[75]        L’employeur poursuit sur ce point en citant de la jurisprudence qui a retenu les conclusions de la décision Lalonde et Corporation Outils Québec. Il argue qu’en décidant que la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles de classe II, alors qu’elle ne conserve aucune séquelle fonctionnelle objectivée, aucune anomalie, restriction ou réduction de la fonction caractéristique de la colonne cervicale, la première juge administratif omet d’appliquer l’article 84 de la loi et le Barème et ne tient pas compte de l’article 145 de la loi.

[76]        L’employeur fait ensuite référence aux paragraphes 300 à 302 :

[300]    Le tribunal souligne, par ailleurs, que la notion d’atteinte permanente n’est pas synonyme de la notion de préjudice corporel. En effet, le législateur prévoit, à l’article 83 de la loi, qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique qui résulte de cette atteinte et des douleurs. Le déficit anatomo-physiologique résulte donc de la présence d’une atteinte permanente.

 

83.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

__________

1985, c. 6, a. 83; 1999, c. 40, a. 4.

 

[301]    Le Règlement sur le barème des dommages corporels7 permet d’établir le montant de l’indemnité pour préjudice corporel en fonction du pourcentage de déficit anatomo-physiologique reconnu à un travailleur. Comme le soulignait la commissaire Geneviève Marquis dans l’affaire Fabspec inc.8, le pourcentage d’atteinte permanente « ne saurait ainsi traduire toute la réalité de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur ».

 

[302]    En l’espèce, ce pourcentage est établi à 0 %. La travailleuse n’a donc pas droit au versement d’une indemnité conformément à l’article 83 de la loi.

____________

7           [1987] 119 G.O. II, 5576

8           Précitée, note 5

 

 

[77]        L’employeur souligne que ce n’est pas tant le droit au versement d’une indemnité qui est ainsi remis en question, mais le fait de ne pas respecter le libellé du Barème, plus particulièrement d’ignorer les termes « sans séquelle fonctionnelle objectivée ». Il ajoute que c’est l’absence de séquelles fonctionnelles objectivées qui caractérise une atteinte permanente de 0 %, ce qui signifie que le travailleur n’est pas limité dans son fonctionnement, dans sa capacité de travail; par conséquent, il n’y a pas lieu d’émettre des limitations fonctionnelles. Il précise que l’indemnité pour préjudice corporel est un accessoire de la reconnaissance d’une atteinte permanente sans relation directe avec la reconnaissance de limitations fonctionnelles.

[78]        Finalement, l’employeur allègue qu’étant donné que la décision portant sur l’existence des limitations fonctionnelles présente un vice de fond, la décision portant sur la capacité d’exercer l’emploi prélésionnel est également viciée puisqu’il s’agit de questions indissociables. Il en est de même pour la décision relative à l’emploi convenable ainsi que celles portant sur les récidives, rechutes ou aggravations du 25 juillet 2009 et du 29 décembre 2009, lesquelles sont toutes motivées par la reconnaissance de limitations fonctionnelles, tel qu’en font foi les paragraphes 311, 316 et 341 :

[311]    D’emblée, le tribunal souligne que la preuve au dossier est nettement prépondérante à l’effet que l’emploi prélésionnel de la travailleuse contrevient aux limitations fonctionnelles dont elle est porteuse.

 

[…]

 

[316]    La Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse ne peut occuper son emploi prélésionnel. Elle doit maintenant décider si l’emploi de préposée aux bénéficiaires constitue un emploi convenable pour la travailleuse.

 

[…]

 

[341]    Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a conclu que la travailleuse a effectué un retour dans un travail contrevenant aux limitations fonctionnelles dont elle est porteuse.

 

 

[79]        De son côté, la travailleuse soutient qu’il n’y a aucun vice de fond dans la décision du 11 mars 2011. Elle plaide en premier lieu qu’il existe un conflit jurisprudentiel sur le motif invoqué par l’employeur au soutien de sa requête, soit l’absence de limitations fonctionnelles lorsqu’il y a absence de séquelles fonctionnelles objectivées. Elle cite, à cet effet, la décision Chénard et Sœurs du Bon Pasteur de Québec[11] et rappelle qu’il est bien établi qu’un tel conflit n’est pas un motif de révision.

[80]        La travailleuse soutient que la décision rendue le 11 mars 2011 est très bien motivée et que la première juge administratif a pris soin de bien analyser la preuve médicale relativement à la question de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Elle précise que ce ne sont pas des limitations fonctionnelles de classe II qui ont été retenues, mais plutôt de classe I avec l’ajout d’une restriction supplémentaire consistant à éviter de travailler en position fléchie de façon prolongée au niveau de la colonne cervicale. Elle signale que la première juge administratif a simplement choisi d’adopter le courant jurisprudentiel favorisant la reconnaissance de limitations fonctionnelles.

[81]        En ce qui concerne le droit à la réadaptation, la travailleuse fait valoir que la première juge administratif s’appuie sur un courant jurisprudentiel de la Commission des lésions professionnelles qui reconnaît que même en l’absence d’une atteinte permanente quantifiable en vertu du Barème, un travailleur peut bénéficier de la réadaptation s’il présente des limitations fonctionnelles permanentes l’empêchant de reprendre son emploi.

[82]        Finalement, pour ce qui est de la récidive, rechute ou aggravation du 25 juillet 2009 et celle du 29 décembre 2009, elle allègue que la première juge administratif s’est basée uniquement sur l’existence des limitations fonctionnelles, mais qu’elle a analysé l’ensemble de la preuve médicale en prenant en compte les critères reconnus par la jurisprudence en matière de récidive, rechute ou aggravation.

[83]        Le tribunal ne retient pas l’argument sur lequel l’employeur fonde sa requête en révision, soit la reconnaissance de limitations fonctionnelles dans le contexte d’une entorse cervicale consolidée sans séquelle fonctionnelle objectivée, pour laquelle le Barème attribue un déficit anatomo-physiologique de 0 %.

[84]        Tout d’abord, le tribunal rappelle que la conclusion de la première juge administratif, voulant que la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles malgré un déficit anatomo-physiologique de 0 % pour une entorse cervicale sans séquelle fonctionnelle objectivée, s’appuie sur un courant jurisprudentiel bien établi et qui s’est maintenu après la décision de la formation de trois commissaires à laquelle réfère l’employeur.

[85]        Dans l’affaire Fortin et Atelier Manic[12], la Commission des lésions professionnelles retient cette interprétation :

[14]      Par ailleurs, la jurisprudence a déterminé que le fait qu'une atteinte permanente ne se traduise par aucun pourcentage de déficit anatomophysiologique selon le Règlement sur le barème des dommages corporels3, n'est pas un obstacle à ce que le travailleur ait droit à la réadaptation que requiert son état. Le droit à la réadaptation et le droit à l'indemnité pour dommages corporels sont deux droits distincts4. En effet, il a été décidé que l’absence d’un déficit anatomophysiologique mesurable chez un travailleur ne signifie pas absence d’une atteinte permanente5. Ainsi, il a déjà été déterminé que l’existence de douleurs chroniques peut être considérée comme une atteinte permanente donnant ouverture à la réadaptation6. En fait, l'existence d'une atteinte permanente peut être déduite de la reconnaissance par le médecin traitant de l'existence de limitations fonctionnelles permanentes, sur l'allégation de douleur par un individu, qui serait clairement reliée aux séquelles de la lésion professionnelle7. La présence de douleurs devenues chroniques peut constituer une indication de restrictions fonctionnelles, pour autant qu'elle puisse s'expliquer avec une plausibilité raisonnable8.

_____________

3                     (1987) 119 G.O. II, 5576

4           Jolin-Gagnon et Hôpital Marie-Claret, [1989] C.A.L.P. 319 ; Pothier et Houbigant ltée, [1991] C.A.L.P. 1087 ; Michaud et Jacques Michaud enr., 16278-08-8912, 93-07-23, G. Perreault, (J5-20-08); Chabot et Roger Vallerand inc., [1994] C.A.L.P. 693 ; Landry et Centre d'accueil Émilie Gamelin, [1995] C.A.L.P. 1049 ; Tessier et Scobus (1992) inc., [1995] C.A.L.P. 1487 ; Allard et Plomberie Lyonnais inc., 141253-04B-0006, 00-12-11, H. Thériault.

5           Bellerose et C.U.M., 38976-60-9204, 95-10-03, N. Lacroix; Renaud et Groupe U.C.S., [1994] C.A.L.P. 219à 227; Couto et Construction Salvador & Couto inc. et CSST, [1988] C.A.L.P. 569 à 572

6           Villeneuve et Donohue inc. (Produits forestiers Saucier ltée), [1992] C.A.L.P. 543

7           Côté et C.S. Brooks Canada inc., [1993] C.A.L.P. 300

8           April et Optique Directe inc., 159709-61-0104, 02-03-28, L. Nadeau; Garzon et Nicholl Paskell-Mede inc., 256264-71-0503, 06-03-15, M. Zigby.

 

 

[86]        Dans l’affaire Chénard et Sœurs du Bon Pasteur de Québec[13], le juge administratif Racine, après avoir cité la décision Richard et Fabspec inc.[14], s’exprime comme suit :

[35]      Le tribunal partage cette position bien qu’il soit conscient qu’il existe un courant jurisprudentiel contraire selon lequel le travailleur doit démontrer qu’il présente une déficience, c’est-à-dire une perte ou une anomalie d’une structure ou d’une fonction pour prétendre être porteur de limitations fonctionnelles et, en conséquence, établir qu’il est incapable d’exercer son emploi.4

 

[36]      Avec respect, le tribunal croit devoir se ranger derrière le courant de jurisprudence5 qui lui apparaît non seulement majoritaire mais surtout plus conforme à la lettre et à l’esprit de la loi. L’objet de celle-ci est décrit à son article 1 qui est rédigé ainsi :

 

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

[37]      Il découle de cette disposition que le paiement d’indemnités pour préjudice corporel n’est qu’une partie du processus de réparation des lésions professionnelles qui vise les conséquences que la lésion entraîne, notamment par la réadaptation. Le droit à la réadaptation est reconnu de façon plus particulière à l’article 145 de la loi et il est accordé au travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique.

 

[38]      Le tribunal considère qu’il serait contraire à l’objet de la loi de nier à un travailleur le droit à la réadaptation pour le seul motif qu’il n’a pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel. Tel que mentionné plus tôt, « il n’y a pas d’adéquation entre le déficit anatomo-physiologique et l’atteinte permanente puisque le déficit anatomo-physiologique ne constitue qu’une des composantes de l’atteinte permanente.6

 

[39]      C’est ainsi qu’il est possible de reconnaître des limitations fonctionnelles préventives en l’absence de séquelles objectivées lorsque le travailleur demeure plus susceptible de présenter des récidives, rechutes ou aggravations de sa lésion en raison de ses antécédents ou de ses caractéristiques personnelles.7

 

[40]      Les circonstances permettant la reconnaissance de limitations fonctionnelles dans un cas semblable doivent être soigneusement analysées. Ainsi, il est essentiel que les limitations fonctionnelles découlent directement de la lésion professionnelle et que le risque de récidive, rechute ou aggravation soit non seulement démontré mais qu’il ne découle pas exclusivement d’une condition personnelle préexistante n’ayant subi aucune aggravation en raison de l’accident du travail.8

 

[41]      Dans ce contexte, il y a lieu de prendre en compte la fragilité du travailleur si sa condition personnelle a été aggravée par une lésion professionnelle. Comme la Commission des lésions professionnelles l’a fait dans l’affaire Sobey’s Québec inc. et Picard9, il y a lieu d’évaluer notamment les exigences physiques du travail, la présence de la condition personnelle, la douleur résiduelle découlant de la lésion et d’un caractère préventif des limitations fonctionnelles pour pouvoir en octroyer même en l’absence d’une séquelle fonctionnelle.

 

[42]      Par ailleurs, le tribunal doit déterminer si les douleurs chroniques alléguées sont suffisamment objectivées. C’est alors que la crédibilité de la travailleuse est fondamentale pour vérifier la fiabilité des informations permettant d’établir une réduction de capacité et décider de limitations fonctionnelles préventives. Ces allégations douloureuses doivent être examinées par rapport à l’ensemble de la preuve dans le but de déterminer s’il y a présence d’éléments concordants pouvant permettre de conclure à la présence de limitations fonctionnelles.

_____________

4           Les carrelages Centre du Québec et Thibodeau, C.L.P. 230800-04-0403, 28 janvier 2005, J.-F. Clément, qui cite plusieurs décisions au soutien de cette position.

5           Pavages CSF inc. et Salvo, C.L.P. 278253-71-0512, 21 mars 2007, F. Juteau qui cite plusieurs décisions dans le même sens.

6           Lalonde et Corporation Outils Québec, C.A.L.P. 0897-61-8701, 13 décembre 1989, A. Suicco, M. Paquin, C. Groleau (DISS)

7           Poitras et Béton de Demix Longueuil, C.L.P. 107184-31-9811, 7 avril 1999, M.-A. Jobidon, Air Canada et Schanck, [1998] C.L.P. 11 .; Tessier et Scobus (1992) inc., C.A.L.P. 59353-62-9405, 24 octobre 1995, M. Lamarre.

8           Glidden et Construction Jean Boucher inc., C.L.P. 262014-03B-0505, 14 juillet 2006, M. Cusson.

9           C.L.P. 149192-31-0010, 26 novembre 2001, P. Simard; Boulevard Dodge Chrysler et Desilacqua, C.L.P. 207397-72-0305, 26 février 2004, A. Vaillancourt.

 

 

[87]        Dans l’affaire Courcelles et Aliments Conagra Canada inc.[15], la Commission des lésions professionnelles résume le courant jurisprudentiel auquel la première juge administratif a souscrit :

[44]      D’autre part, comme elle l’a fait dans le passé, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu de distinguer les notions de séquelles fonctionnelles et de limitations fonctionnelles. Ainsi, dans la cause Richard et Fabspec inc2, la Commission des lésions professionnelles fait la distinction entre ces deux notions. Quant à la séquelle fonctionnelle, elle consiste en une anomalie, une restriction ou une réduction de la fonction caractéristique d'un organe, d'une structure anatomique ou d'un système par rapport à ce qui est considéré normal au plan anatomique, physiologique ou psychique, et qui découle d'une lésion professionnelle. La limitation fonctionnelle se traduit plutôt par une restriction ou une réduction de la capacité physique ou psychique du travailleur à accomplir normalement une activité quotidienne de nature personnelle ou professionnelle en raison de la lésion professionnelle.

 

[45]      La commissaire Marquis précise que l'octroi de limitations fonctionnelles n'est pas subordonné à l'existence de séquelles fonctionnelles compensables suivant le Règlement sur le barème des dommages corporels. Le travailleur, dont la lésion professionnelle n'a pas entraîné de déficit fonctionnel objectivable aux plans neurologique et articulaire, peut se voir reconnaître des limitations fonctionnelles si la preuve médicale démontre l'existence de séquelles susceptibles de le restreindre dans sa capacité à accomplir normalement ses activités quotidiennes.

 

[46]      Ainsi, comme elle l’a fait à maintes reprises dans le passé, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il est possible de conclure à la présence de limitations fonctionnelles même en l'absence de séquelles fonctionnelles lorsqu’une preuve probante le supporte. En outre, la jurisprudence a reconnu que, dans certains cas, la présence de séquelles douloureuses en l’absence d’une atteinte permanente peut justifier l’octroi de limitations fonctionnelles3, lorsque, par exemple, elles sont décrites de façon constante et de la même manière aux différents examinateurs et que la bonne foi du travailleur ne peut être remise en question. Il a également déjà été décidé que des limitations fonctionnelles peuvent être accordées également à des fins préventives en l’absence de séquelles objectivées lorsque, de façon probante, il est démontré que celles-ci découlent bien de la lésion et que le travailleur demeure plus susceptible de présenter des récidives, rechutes ou aggravations de sa lésion en raison de ses antécédents ou de ses caractéristiques personnelles 4

_____________

2           [1998] C.L.P., 1043

3           Blanchette et Cie d'échantillon National ltée, 236942-64-0406, 06-04-21, J.-F. Martel; Nadeau et Multi-Do, 186534-03B-0206, 02-12-19, M. Cusson; Pavage CSF inc. et Salvo, 278253-71-0512, 07-03-21, F. Juteau; Boulevard Dodge Chrysler Jeep 2000 et Bevilacqua, 207397-72-0305, 04-02-26, Anne Vaillancourt; Automobiles Val Estrie et Tanguay, 271538-05-0509, 07-03-07, M. Allard; Hydroserre Mirabel inc. et Chaillou, C.L.P., 300345-64-0609, 2008-01-09, R. Napert.

4           Poitras et Béton de Demix Longueuil, C.L.P. 107184-31-9811, 7 avril 1999, M.-A. Jobidon, Air Canada et Schanck, [1998] C.L.P. 11 .; Tessier et Scobus (1992) inc., C.A.L.P. 59353-62-9405, 24 octobre 1995, M. Lamarre; Chénard et Sœurs du Bon Pasteur de Québec, C.L.P., 323579-31-0707, 18 février 2008, M. Racine.

 

 

[88]        Dans l’affaire Commission scolaire de Laval et Bélair[16], la juge administratif Nadeau souscrit également à ce courant jurisprudentiel :

[51]      Rappelons que le travailleur s’est désisté de sa contestation de la décision donnant suite à cet avis du Bureau d’évaluation médicale. Il n’est donc pas contesté que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente de la lésion professionnelle.

 

[52]      Cela pose la question de l’attribution de limitations fonctionnelles en l’absence de séquelles fonctionnelles.

 

[53]      La procureure de l’employeur fait valoir, qu’en l’absence de séquelles fonctionnelles, la persistance de douleurs subjectives ne permet pas l’octroi de limitations fonctionnelles. Elle signale que le Dr Demers a émis des limitations uniquement à titre préventif en considérant une condition personnelle, ce qui ne peut justifier des limitations fonctionnelles. Elle dépose des décisions concluant en ce sens4.

 

[54]      La procureure du travailleur dépose des décisions5 à l’effet contraire, ayant reconnu des limitations fonctionnelles malgré l’absence d’atteinte permanente. Elle invoque la douleur résiduelle du travailleur qui est constante au dossier, les exigences physiques du travail de concierge, le risque de rechute, récidive ou aggravation s’il manipule des charges de plus de 25 lb et la fragilité du travailleur qui a d’ailleurs connu un épisode de blocage en février 2010.

 

[55]      La jurisprudence demeure partagée à ce sujet. La soussignée ne peut conclure que l’absence de séquelles fonctionnelles signifie nécessairement l’absence de limitations fonctionnelles. Ces deux notions bien quoiqu’étroitement liées sont distinctes. Dans certaines circonstances, l’octroi de limitations fonctionnelles peut être justifié même en l’absence de séquelles permanentes.

 

[56]      Plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles l’ont énoncé. Dans Courcelles et Aliments Conagra Canada inc.6, la juge administrative Lamarre en fait un bon résumé :

 

[…]

 

[57]      La soussignée partage cette interprétation.

 

[58]      Sur le fait que les limitations soient de nature préventive et que les douleurs ne sont que subjectives, la soussignée retient les propos de la Commission des lésions professionnelles dans Compagnie A et M..G…7 :

 

[64]         Tel qu’énoncé dans l’affaire Entreprises agricoles et forestières de la Péninsule inc. et Després 9, beaucoup de limitations fonctionnelles sont essentiellement de nature subjective et préventive. On peut mentionner celles consistant à éviter l'exposition à certains contaminants, à éviter des vibrations de basse fréquence ou les contrecoups à la colonne vertébrale, à éviter de marcher sur un terrain accidenté ou glissant ou à éviter l’usage d’un véhicule tout-terrain. Ces limitations ne réfèrent pas directement à une incapacité du travailleur, mais plutôt à sa vulnérabilité découlant de sa lésion professionnelle. Ainsi, certaines limitations fonctionnelles s’imposent en raison d’une impossibilité, d’une incapacité physique du travailleur. Mais d’autres s’imposent en raison de la vulnérabilité, de la fragilité du travailleur à la suite de sa lésion professionnelle, pour éviter la manifestation ou l’augmentation de la douleur et le risque de récidive, rechute ou aggravation. Il s’agit alors également d’une incapacité du travailleur, mais à supporter sans douleur ou sans risque certains mouvements ou situations.

 

[65]         La douleur étant ce qu’elle est, on ne peut, par des moyens empiriques, démontrer que la douleur existe. Toutefois, des moyens indirects permettent de l’objectiver. Lorsque le travailleur décrit toujours la douleur de la même manière, qu’il le dit à plusieurs médecins examinateurs qui le rapportent dans leur rapport, et que, lors des examens objectifs, la palpation permet de mettre en relief cette douleur à plus d’une reprise, celle-ci commence à être plus objective. De même, lorsque les activités de la vie professionnelle ou quotidienne qui sont limitées par cette douleur correspondent effectivement à la douleur décrite, à son site anatomique et aux fonctions qui peuvent effectivement en être perturbées 10.

________________

9.             Précitée, note 8. [C.L.P. 162554-01B-0105, 19 août 2002, L. Desbois]

10.           Précitée, note 6.[ C.L.P. 278253-71-0512, 21 mars 2007, F. Juteau]

_____________

4           Les Carrelages Centre du Québec et Thibodeau, C.L.P. 230800-04-0403, 28 janvier 2005, J.-F. Clément; Béliveau et Chambre de Bébé inc., C.L.P. 246155-04B-0410-C, 1er septembre 2005, J.-F. Clément; Cascades inc. et Leroux, C.L.P. 256267-04B-0503-R, 9 octobre 2007, G. Tardif; Industries All-Inox inc. et Plourde, C.L.P. 334873-64-0712, 16 janvier 2009, J.-F. Martel

5           9001-8839 Québec inc. et Francoeur, C.L.P. 277031-01B-0512, 15 novembre 2006, L. Desbois; Albert et Chemin de Fer Q.N.S. & L., C.L.P. 266195-01C-0506-C, 7 décembre 2006, M. Carignan; RénovaPro A @ Z inc. et Simard, C.L.P. 296913-03B-0608, 26 février 2007, G. Marquis; Simard et Construction Sylco International, C.L.P. 284879-31-0603, 7 mars 2007, C. Lessard; Chénard et Sœurs du Bon Pasteur de Québec, C.L.P. 323579-31-0707, 18 février 2008, M. Racine; Compagnie A et M.G., C.L.P. 370193-62-0902, 30 mars 2010, M. Auclair

6           C.L.P. 313864-61-0704, 17 juin 2008, M. Lamarre

7           Précité note 5

 

[89]        Or, il est clairement établi que l'existence d'une divergence au sein de la jurisprudence[17] ou d’un conflit jurisprudentiel sur l’interprétation d’un texte de loi ne constitue pas un motif permettant la révision d’une décision[18]. En outre, il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de déterminer l’interprétation à retenir, de trancher les conflits jurisprudentiels existants ou de donner son opinion sur ces questions[19].

[90]        Tant que l’interprétation retenue par la première juge administratif se situe dans le cadre des interprétations possibles qui peuvent se justifier en regard du droit, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne peut intervenir.[20]

[91]        Par ailleurs, les motifs retenus par la première juge administratif pour conclure à l’existence de limitations fonctionnelles reposent sur son analyse de l’ensemble de la preuve médicale qui lui a été soumise, y compris le témoignage d’un médecin à l’audience.

[92]        Le recours en révision n'est pas un second appel.[21] Il ne permet pas au tribunal siégeant en révision de substituer son appréciation de la preuve à celle qui a été faite par la première juge administratif, à moins qu’une erreur manifeste et déterminante ne soit démontrée. Or, ce n’est pas le cas, en l’espèce. La première juge administratif exprime son raisonnement comme suit :

[295]    Le docteur Boivin, le 19 février 2009, émet les limitations fonctionnelles suivantes :

 

Classe 1 :             Restrictions légères

 

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

-              soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kilos;

-              ramper;

-               effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale;

-               subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (provoqués par du matériel sans suspension, par exemple). [sic]

 

[296]    Il conclut en l’absence d’une atteinte permanente. Le docteur Leclerc, quant à lui, retient une atteinte permanente équivalent à 0 % pour une entorse cervicale sans séquelles fonctionnelles ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :

 

Éviter d’accomplir, de façon répétitive ou fréquente, les activités qui impliquent de :

 

·          Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg;

·          Ramper, grimper;

·          Faire des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne cervicale et lombaire;

·          Travailler en position fléchie de façon prolongée aux niveaux cervical et lombaire.

 

[297]    Le docteur Lambert témoigne à l’effet qu’il est d’accord avec les limitations fonctionnelles et l’atteinte permanente émises par le docteur Leclerc. À son expertise du 8 octobre 2009, le docteur Boivin affirme maintenir les limitations fonctionnelles permanentes émises lors de son expertise antérieure du 19 février 2009 et telles que recommandées également par le docteur Leclerc. Le docteur Boivin est donc en accord avec les limitations fonctionnelles émises par ce dernier.

 

[…]

 

[300]    Le tribunal souligne, par ailleurs, que la notion d’atteinte permanente n’est pas synonyme de la notion de préjudice corporel. En effet, le législateur prévoit, à l’article 83 de la loi, qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique qui résulte de cette atteinte et des douleurs. Le déficit anatomo-physiologique résulte donc de la présence d’une atteinte permanente.

 

83.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

__________

1985, c. 6, a. 83; 1999, c. 40, a. 4.

 

[301]    Le Règlement sur le barème des dommages corporels7 permet d’établir le montant de l’indemnité pour préjudice corporel en fonction du pourcentage de déficit anatomo-physiologique reconnu à un travailleur. Comme le soulignait la commissaire Geneviève Marquis dans l’affaire Fabspec inc.8, le pourcentage d’atteinte permanente « ne saurait ainsi traduire toute la réalité de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur ».

 

[302]    En l’espèce, ce pourcentage est établi à 0 %. La travailleuse n’a donc pas droit au versement d’une indemnité conformément à l’article 83 de la loi.

 

[303]    Or, le fait que la travailleuse n’ait pas droit au versement de cette indemnité, n’empêche pas qu’elle se voit reconnaître des limitations fonctionnelles lorsque la preuve médicale prépondérante est à l’effet qu’elles sont nécessaires.

 

[304]    En l’espèce, la preuve médicale prépondérante, y compris celle émanant du docteur Boivin, médecin expert agissant pour le compte de l’employeur, établit la présence d’une atteinte permanente évaluée à 0 % et la nécessité de reconnaître des limitations fonctionnelles.

 

[305]    Dans ce contexte, refuser de reconnaître la présence de limitations fonctionnelles irait à l’encontre de la preuve médicale prépondérante au dossier et ne respecterait pas l’objectif recherché par la loi, soit la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent.

 

[306]    Tel que le prévoit l’article 1 de la loi, le processus de réparation des lésions professionnelles et de leurs conséquences comprend la réadaptation physique, sociale et professionnelle d’un travailleur. L’objectif de la réadaptation consiste à aider les travailleurs à surmonter, dans la mesure du possible, les conséquences personnelles et sociales d’une lésion professionnelle et de faciliter leur réintégration dans le marché du travail. Le fait que la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles constitue une conséquence de sa lésion professionnelle.

 

[307]    En cela, la situation de la travailleuse diffère de celle où les limitations fonctionnelles sont consécutives à une condition personnelle préexistante n’ayant pas été aggravée par l’accident du travail9.

 

[308]    À la lumière de ce qui précède, de refuser de reconnaître à la travailleuse des limitations fonctionnelles consisterait à nier les conséquences de sa lésion professionnelle et à la priver du processus de réparation auquel elle a droit.

 

[309]    La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la preuve médicale prépondérante, constituée des opinions des docteurs Leclerc, Boivin et Lambert, à l’effet que la travailleuse conserve une atteinte permanente de 0 % pour une entorse cervicale sans séquelles fonctionnelles ainsi que les limitations fonctionnelles émises par le docteur Leclerc, en regard de la condition cervicale de la travailleuse, soit :

 

Éviter d’accomplir, de façon répétitive ou fréquente, les activités qui impliquent de :

             Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg;

             Ramper, grimper;

              Faire des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne cervicale;

             Travailler en position fléchie de façon prolongée au niveau cervical.

_____________

7           [1987] 119 G.O. II, 5576

8           Précitée, note 5

9           Glidden et Construction Jean Boucher inc. C.L.P. 262014-03B-0505, 14 juillet 2006, M. Cusson; Gignac et Coopérative de soutien à domicile et d’entretien Haute-Mauricie et CSST, C,L.P. 336275-04-0712, 20 janvier 2010, D. Therrien.

 

 

[93]        Ayant conclu que la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles, la première juge administratif devait donc déterminer la capacité de la travailleuse à exercer son emploi prélésionnel en tenant compte de ses limitations fonctionnelles et, dans la négative, analyser si elle pouvait occuper l’emploi convenable déterminé par la CSST. Il s’agit ici de l’application des dispositions prévues à la loi pour la réadaptation professionnelle que requiert l’état du travailleur.

[94]        À ce sujet, la juge administratif Di Pasquale, dans l’affaire Mackeen et Aliments Edelweiss inc.[22], explique le fondement juridique de cette démarche :

[52]      L’article 145 de la loi prévoit que le travailleur qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique a droit à la réadaptation que requiert son état.

 

[53]      C’est donc l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique qui donne ouverture au droit à la réadaptation. Cependant, la jurisprudence4 reconnaît que même en l’absence d’une atteinte permanente quantifiable en vertu du barème, un travailleur peut bénéficier des dispositions de la réadaptation s’il présente des limitations fonctionnelles permanentes l’empêchant de reprendre son emploi. En effet, cette jurisprudence a clairement établi que la présence ou l’absence de limitations est un élément objectif pertinent pour déterminer si l’état du travailleur requiert des mesures de réadaptation en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. Cette notion de limitation fonctionnelle est entièrement liée à la notion de capacité à exercer un emploi et doit être considérée pour évaluer les besoins d’un travailleur en réadaptation.

 

[54]      Dans l’affaire Guillemette et Bureau de Placement d’Anjou inc.5, le commissaire Jean-François Martel écrit :

 

64.          Ainsi les limitations fonctionnelles reconnues par le docteur Jackson comme résultant de la lésion professionnelle forment ici l’unique mesure pertinente de la réadaptation que requiert l’état de la travailleuse en vue de réintégrer son emploi prélésionnel; c’est en regard de celles-ci seulement que l’on doit par conséquent évaluer sa capacité à l’exercer.

 

[55]      La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a droit à la réadaptation que requiert son état.

_____________

4           Tessier et Scobus (1992) inc., [1995] C.A.L.P. 1487 ; Général Motors du Canada ltée et Trottier, C.A.L.P. 87519-61-9704, 27 novembre 1997, L. Thibault, révision rejetée, 25 juin 1998, A. Archambault; Ouellet et Québec-O-Chimie inc., C.A.L.P. 45950-01-9211, 15 mai 1995, M. Lamarre, (J7-04-36)

5           [2003], C.L.P. 781 , révision pendante

 

 

[95]        C’est à cet exercice que s’est livrée la première juge administratif, comme on peut le lire aux paragraphes 310 à 322 :

[310]    La Commission des lésions professionnelles ayant statué quant à la présence de limitations fonctionnelles, elle doit maintenant déterminer si la travailleuse pouvait occuper son emploi prélésionnel.

 

[311]    D’emblée, le tribunal souligne que la preuve au dossier est nettement prépondérante à l’effet que l’emploi prélésionnel de la travailleuse contrevient aux limitations fonctionnelles dont elle est porteuse.

 

[312]    Le rapport de madame Brassard, rédigé en date du 23 juin 2009, établit que le poste d’auxiliaire au service santé et sociaux implique de travailler en position fléchie de façon prolongée au niveau cervical ce qui contrevient aux limitations fonctionnelles de la travailleuse.

 

[313]    Par ailleurs, madame Brassard souligne que son analyse est faite en considérant que l’exécution des transferts des patients n’implique pas d’efforts de soulèvement, les bénéficiaires étant glissés, pivotés, assistés, mais jamais soulevés ou portés. Or, la preuve révèle que lors de la survenance de l’événement initial, la travailleuse effectuait un transfert de patient et a dû le soutenir lors de son déplacement. Cette manœuvre ne se limitait donc pas a glisser, pivoter ou simplement assister le bénéficiaire. L’analyse de madame Brassard est donc incomplète quant à l’importance des efforts de soulèvement impliquée dans le cadre de l’exécution des tâches de la travailleuse.

 

[314]    De plus, la manœuvre analysée par madame Brassard a été faite auprès d’un bénéficiaire disposant d’un lit électrique ainsi que d’un levier au plafond, ce qui n’est manifestement pas le cas de tous les bénéficiaires tel que le révèlent les circonstances de l’accident du travail du 1er novembre 2007.

 

[315]    De plus, le docteur Boivin concluait, à la lumière des limitations fonctionnelles qu’il retenait le 19 février 2009 lesquelles ne portaient que sur la colonne cervicale de la travailleuse, que celles-ci étant incompatibles avec toute et chacune des tâches reliées au poste d’auxiliaire à domicile.

 

[316]    La Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse ne peut occuper son emploi prélésionnel. Elle doit maintenant décider si l’emploi de préposée aux bénéficiaires constitue un emploi convenable pour la travailleuse.

 

[317]    Le rapport d’analyse de poste portant sur l’emploi de préposé aux bénéficiaires contenu au dossier constitue un élément de preuve non pertinent et d’une force probante nulle dans la mesure où il a été fait en fonction d’une pathologie autre que celle de la travailleuse et de limitations fonctionnelles différentes. En effet, ce rapport concerne une travailleuse victime d’une entorse lombaire et d’un syndrôme facettaire secondaire. De plus, aucune des limitations fonctionnelles considérées ne concerne la colonne cervicale.

 

[318]    En outre, l’utilisation de ce rapport s’avère contraire à la mise-en-garde qu’il contient concernant la confidentialité. En effet, seules les personnes impliquées dans la décision de réintégration de cette travailleuse pouvaient consulter ce rapport.

 

[319]    Enfin, l’utilisation d’un rapport dont l’identité même de l’auteur est cachée s’avère contraire aux règles de preuve les plus élémentaires. Par conséquent, le présent tribunal considère que l’ensemble des constations et conclusions faites dans ce rapport doivent être écartées.

 

[320]    En l’absence d’un rapport d’analyse de poste portant sur l’emploi de préposé aux bénéficiaires, le document contenant les commentaires concernant les tâches produit par l’employeur n’est pas concluant dans la mesure où il ne fait que nuancer les tâches effectuées à l’Hôpital Barrie Memorial de celles effectuées au centre d’hébergement d’Huntingdon.

 

[321]    Ce document établit d’ailleurs que les préposés travaillant de soir doivent donner les bains, à raison d’un bain par préposé. Or, le contenu de la lettre que la travailleuse adresse à monsieur Bégin, le 11 décembre 2009, ainsi que le témoignage de la travailleuse à l’effet que cette tâche exige une flexion constante au niveau cervical, est non contredit tout comme son affirmation à l’effet que les exigences du poste de préposée aux bénéficiaires de soir sont très similaires à celles d’une auxiliaire familiale.

 

[322]    À la lumière de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’emploi de préposée aux bénéficiaires ne constitue pas un emploi convenable.

 

 

[96]        Quant aux décisions portant sur la récidive, rechute ou aggravation du 25 juillet 2009 et sur celle du 29 décembre 2009, l’employeur n’a pas allégué ni démontré que la première juge administratif a commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve. Il plaide plutôt que ces décisions sont également « viciées » puisqu’elles sont indissociables de la décision portant sur les limitations fonctionnelles.

[97]        Or, le tribunal conclut qu’il n’y a aucun vice de fond dans la décision portant sur les limitations fonctionnelles.

[98]        En conséquence, la requête de l’employeur doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de l’employeur, Hôpital Barrie Memorial.

 

 

 

__________________________________

 

Johanne Landry

 

 

 

 

Me Lise-Anne Desjardins

MONETTE, BARAKETT, ASS.

Représentante de Hôpital Barrie Memorial

 

 

Me Jean-Sébastien Brady

C.S.D.

Représentant de madame Manon Benoît

 

 

Me Pierre Bouchard

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentant de la CSST

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ;  Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[4]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.). La Cour d’appel réitère cette interprétation quelques semaines plus tard dans CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).

[5]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[6]           Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.

[7]           C.A.L.P. 01897-61-8701, 13 décembre 1989, A. Suicco, M. Paquin, C. Groleau.

[8]           [1998] C.L.P. 1043

[9]           R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.

[10]         Précitée, note 7.

[11]         2008 QCCLP 930 .

[12]         C.L.P. 288120-09-0604, 14 février 2007, Y. Vigneault.

[13]         Précitée, note 11.

[14]         Précitée, note 8.

[15]         C.L.P. 313864-61-0704, 17 juin 2008, M. Lamarre

[16]         C.L.P. 376104-61-0904, 4 août 2010, L. Nadeau.

[17]         CLSC Rivière-des-Prairies et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2008 QCCLP 7329 ; Perron et Agence John Dougherty, 2009 QCCLP 3423 .

[18]         Robin et Hôpital Marie Enfant, C.L.P. 87973-63-9704, 13 octobre 1999, J.-L. Rivard; Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, C.L.P. 93633-71-9801, 10 novembre 1999, C.-A. Ducharme; Gaumond et Centre d’hébergement Saint-Rédempteur inc., [2000] C.L.P. 346 .

[19]         Desjardins et Réno-Dépôt, [1999] C.L.P. 898 ; Robin et Hôpital Marie Enfant, C.L.P. 87973-63-9704, 13 octobre 1999, J.-L. Rivard; Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, C.L.P. 93633-71-9801, 10 novembre 1999, C.-A. Ducharme (requête en révision judiciaire rejetée, C.S. 500-05-054889-991, 30 mars 2001, j. Baker; (Olymel) Turcotte & Turmel inc. et CSST, C.L.P. 91587-04B-9710, 31 juillet 2001, M. Allard; Gaumond et Centre d'hébergement St-Rédempteur inc., [2000] C.L.P. 346 ; Prévost Car inc. et Giroux, C.L.P. 160753-03B-0105, le 10 février 2004, M. Beaudoin; Couture et Immeubles Jenas, [2004] C.L.P. 366 ; Vêtements Golden Brand Canada ltée et Cardenas, C.L.P. 187742-72-0207, 1er mars 2006, M. Zigby.

[20]         Cascades Groupe Papiers Fins inc. et Désormeaux, C.L.P. 360196-64-0810, 8 octobre 2010, M. Langlois.

[21]         Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Toulimi, C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix; Savoie et Camille Dubois, C.L.P. 224235-63-0401, 12 janvier 2006, L. Nadeau.

[22]         C.L.P. 213161-61-0307, 19 avril 2004.

AVIS :
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