Décision

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Lévesque et Centre de services partagés du Québec

 

 

2019 QCCFP 18

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

 

1302077

 

DATE :

30 mai 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

MANON LÉVESQUE

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

[1]         Le 19 mars 2019, le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) informe par écrit Mme Manon Lévesque qu’il refuse de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[1].

[2]         Le 29 avril 2019, Mme Lévesque dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi), pour contester cette décision.

[3]          Le CSPQ présente une demande en irrecevabilité en prétendant que ce recours est prescrit puisqu’il aurait été reçu hors délai à la Commission.

[4]          Il soutient que le délai de 15 jours ouvrables pour soumettre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi, est de rigueur. Il souligne que « [c]et article est clair et ne souffre d’aucune ambiguïté ».

[5]          La Commission informe Mme Lévesque qu’elle désire recevoir par écrit ses commentaires concernant cette demande afin de rendre une décision sur dossier. Mme Lévesque ne présente toutefois aucun commentaire.

[6]          La Commission juge que l’appel de Mme Lévesque est prescrit et qu’il doit être rejeté.

ANALYSE

[7]          L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[Soulignement de la Commission]

[8]          Le 19 mars 2019, le CSPQ expédie à Mme Lévesque l’avis l’informant qu’elle ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification. Cet avis indique :

[…] Par ailleurs, si vous estimez que la procédure utilisée pour votre admission dans le cadre du processus de qualification ne respecte pas le cadre légal et normatif en vigueur, il est possible, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, d’interjeter appel devant la Commission de la fonction publique (CFP). Cette demande doit être écrite et reçue dans les quinze (15) jours ouvrables à partir de la date d’envoi de la présente lettre. […] Pour obtenir plus d’information sur le droit d’appel, nous vous invitons à consulter le site Internet de la Commission, à l’adresse suivante : www.cfp.gouv.qc.ca/fr/. […]

[Transcription textuelle]

[9]          En vertu de l’article 35 de la Loi, Mme Lévesque dispose de 15 jours ouvrables à partir du 19 mars 2019 pour déposer un recours à la Commission.

[10]       La Commission reçoit l’appel de Mme Lévesque le 29 avril 2019, soit au-delà du délai de 15 jours ouvrables qui prenait fin le 9 avril 2019.

[11]       Le délai prévu à l’article 35 de la Loi est un délai de prescription extinctive. Il doit donc impérativement être respecté, sous peine de déchéance du droit du candidat de déposer un appel.

[12]       La seule exception permettant à la Commission de proroger ce délai est l’impossibilité d’agir, tel que l’énonce l’article 120 de la Loi :

120. La Commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.

[13]       La Commission souligne qu’il appartient à Mme Lévesque d’établir, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’elle se trouvait dans un tel état, ce qui l’aurait empêchée de déposer un appel.

[14]       Or, Mme Lévesque ne soulève aucun élément démontrant qu’elle ait été dans l’impossibilité d’agir durant la période de 15 jours ouvrables suivant le 19 mars 2019.

[15]       En conséquence, la Commission doit rejeter l’appel de Mme Lévesque puisqu’il est prescrit.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE la demande en irrecevabilité du Centre de services partagés du Québec;

REJETTE l’appel de Mme Manon Lévesque.

 

 

 

Original signé par

Mathieu Breton

 

 

 

Mme Manon Lévesque

Partie demanderesse

 

Me Sarah-Michèle Morin

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :

28 mai 2019

 



[1]    Processus de qualification no 63004PS93470002.

[2]    RLRQ, c. F-3.1.1.

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