Décision

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Willy et Société de l'assurance automobile du Québec

2019 QCCFP 43

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1302128

 

DATE :

25 septembre 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

______________________________________________________________________

 

 

christophe willy

Partie demanderesse

 

et

 

société de l’assurance automobile du québec

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 29 juin 2019, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) envoie deux avis à M. Christophe Willy pour l’informer qu’il n’a pas réussi la procédure d’évaluation des processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de chef de centre de service, cadre, classe 6[1] et de chef de centre de service du contrôle routier, cadre, classe 6[2].

[2]          M. Willy soumet une demande de révision à la SAAQ. Le 20 août 2019, il est avisé que la décision de ne pas retenir sa candidature, pour ces deux processus de qualification, est maintenue.

[3]          Le 28 août 2019, M. Willy dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[3] (Loi), pour contester ses échecs aux procédures d’évaluation.

[4]          La SAAQ présente une demande en irrecevabilité. Elle affirme que cet appel est prescrit puisqu’il a été reçu hors délai à la Commission.

[5]          La Commission informe les parties qu’elle rendra une décision sur dossier quant à la recevabilité de l’appel. Elle demande à M. Willy de lui transmettre par écrit ses commentaires quant aux arguments soulevés par la SAAQ.

[6]          M. Willy explique qu’il n’est pas représenté par un avocat et qu’il n’a pas eu accès à l’information concernant le délai pour déposer un appel à la Commission. Il croyait que ce délai était de 30 jours suivant la réponse de la SAAQ à ses demandes de révision.

[7]          La Commission doit déterminer si l’appel de M. Willy est recevable malgré qu’il ait été déposé après le délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi.

[8]          La Commission conclut que l’appel est prescrit et qu’il doit être rejeté.

ANALYSE

[9]          L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[Soulignement de la Commission]

[10]       En vertu de cet article, M. Willy dispose de 15 jours ouvrables à partir de l’expédition de l’avis du 29 juin 2019 pour déposer un appel à la Commission. Or, il ne le dépose que le 28 août 2019, soit 42 jours ouvrables suivant l’expédition de l’avis.

[11]       La SAAQ demande le rejet de cet appel. Elle souligne que l’article 35 de la Loi est clair et ne souffre d’aucune ambiguïté. Elle ajoute que les avis de décision expédiés à M. Willy le 29 juin 2019 indique explicitement que le délai pour faire appel à la Commission est de 15 jours suivant l’envoi de ces avis. Il y est aussi spécifié que ce délai n’est pas suspendu par une demande de révision.

[12]       La Commission rappelle que le délai prévu à l’article 35 de la Loi en est un de prescription extinctive. Il doit donc impérativement être respecté, sous peine de déchéance du droit du candidat de déposer un appel.

[13]       Le processus de révision auprès de la SAAQ n’a aucune influence sur le point de départ du délai pour déposer un appel à la Commission. La jurisprudence de la Commission est constante à cet égard[4].

[14]       La seule exception permettant à la Commission de proroger le délai prévu à l’article 35 est l’impossibilité d’agir, tel que l’énonce l’article 120 de la Loi.

[15]       Or, M. Willy ne soulève aucun élément démontrant qu’il se trouvait dans cet état durant la période de 15 jours ouvrables suivant le 29 juin 2019.

[16]       La Commission doit en conséquence rejeter l’appel de M. Willy puisqu’il est prescrit.

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

ACCUEILLE la demande en irrecevabilité de la Société de l’assurance automobile du Québec;

REJETTE l’appel de M. Christophe Willy.

 

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Caroline Gagnon

 

 

 

 

M. Christophe Willy

Partie demanderesse

 

Me Chloé Noury

Procureure de la Société de l’assurance automobile du Québec

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :     21 septembre 2019

 



[1]    Processus de qualification no 63006PS03200001.

[2]    Processus de qualification no 63006PS03201001.

[3]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[4]     Crête et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 15; Légaré et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 29; Houssani et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 16; Gharbaoui et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 12, Fortin et Société de la faune et des parcs du Québec, 2004 CanLII 59903 (QC CFP); Bessette et Ministère de la Sécurité publique, 2003 CanLII 57242 (QC CFP); Moisescu et Ministère de la Famille et de l’Enfance, 2001 CanLII 27777 (QC CFP).

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