Côté c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. |
2019 QCCS 1310 |
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JP-2304 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEDFORD |
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N° : |
460-17-002555-183 |
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DATE : |
11 avril 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
SYLVAIN PROVENCHER, J.C.S. |
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JONATHAN CÔTÉ |
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Demandeur |
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c. |
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INDUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. |
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et |
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INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC. |
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Défenderesses |
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JUGEMENT (sur la demande d’injonction interlocutoire) |
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande[1] pour le prononcé d’une injonction interlocutoire qui vise à suspendre l’application d’une clause de non-concurrence le temps que les parties puissent débattre de sa validité au fond.
le contexte
[2] Le demandeur est un conseiller en sécurité financière et un représentant en épargne collective. La codéfenderesse Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« IA ») œuvre dans le domaine de l’assurance de personnes et des services financiers. La codéfenderesse Investia services financiers inc. (« Investia ») exerce ses activités dans le domaine du courtage en valeurs mobilières et est une filiale d’IA.
[3] Aux termes d’une entente intervenue entre le demandeur et IA le 16 août 2005[2], intitulée « contrat de représentant », IA autorise le demandeur à solliciter et à obtenir des propositions et des demandes pour les différents contrats et services financiers qu’elle offre directement ou par l’entremise d’autres sociétés.
[4] De son côté, le demandeur s’engage notamment à lui transmettre en priorité toute proposition d’assurance et de rente obtenue par lui ainsi que toute proposition et demande pour les autres genres de contrat et services financiers offerts directement par IA. À défaut par IA d’accepter la proposition ou la demande présentée, le demandeur peut la présenter à d’autres assureurs.
[5] En contrepartie des contrats établis suivant les propositions ou les demandes soumises par le demandeur, IA verse une commission et/ou un boni selon les modalités déterminées.
[6] L’entente indique également que le demandeur est un travailleur autonome, qu’il est le seul responsable d’acquitter toutes les dépenses engagées dans l’exercice de ses fonctions, notamment celles pour l’obtention et le renouvellement des permis nécessaires, l’assurance-responsabilité professionnelle, le bureau incluant les frais de secrétariat, de papeterie et autres pour ne nommer que celles-ci.
[7] Le demandeur souscrit de plus à un engagement de non-concurrence qui est ainsi libellé :
15. NON-CONCURRENCE
Pendant une période de deux ans à compter de la date de résiliation du présent contrat, le représentant s’engage à ne pas agir comme représentant auprès de clients de la Compagnie faisant partie de l’unité de service desservie par le représentant au moment de la résiliation du présent contrat, en vendant ou sollicitant, directement ou indirectement, en son propre nom ou au nom de toute autre personne, compagnie ou société, des contrats d’assurance vie, de rentes, d’assurance invalidité ou autres genres de contrats et services financiers offerts directement par la Compagnie ou par l’entremise d’une autre compagnie avec laquelle la Compagnie a signé une entente de distribution. Le représentant reconnaît que le seul fait d’enfreindre cet engagement entraînera, pour chaque infraction, une charge équivalente au total des primes annuelles des contrats résiliés ou annulés dans le cas des contrats d’assurance vie et d’assurance invalidité, et aux commissions payées dans le cas des contrats de rentes et des
autres genres de contrats résiliés ou annulés, à titre de dommages-intérêts liquidés, et ce sans préjudice à tout autre recours de la Compagnie, notamment le droit de recourir à une injonction pour faire cesser une telle violation.
[Soulignement dans l’original]
[8] Au fil des années, le demandeur recrute des clients soit par ses propres initiatives ou par l’acquisition auprès d’autres représentants de leurs droits de représenter la clientèle d’IA[3] de sorte qu’à l’hiver 2017, il représente environ 1300 personnes[4].
[9] Depuis l’été 2017, le demandeur exerce ses fonctions par l’entremise d’une société de placements du nom de Planification patrimoine J.C. inc. Cela lui permet d’être rattaché auprès de plusieurs cabinets d’assurance et ainsi offrir davantage de produits aux personnes qui requièrent ses services.
[10] Cette façon de procéder ne convient toutefois pas à IA qui y voit un manquement important du demandeur dans son obligation de lui transmettre, en priorité, toute proposition ou demande d’assurance et de rente. Ne faisant ni une ni deux, elle termine le 9 mars 2018 le contrat, sans même donner un préavis de résiliation de sept jours tel que prescrit[5].
[11] Malgré les échanges qui s’ensuivent, IA ne revient pas sur sa décision et confirme le 22 mars 2018 la fin de l’association[6].
[12] Depuis la rupture de la relation d’affaires, le demandeur se serait conformé à l’engagement de non-concurrence, c’est-à-dire il se serait abstenu d’agir comme représentant auprès des clients qu’il desservait chez IA au moment de la résiliation du contrat en vendant ou sollicitant, directement ou indirectement, en son nom ou au nom de toute autre personne, compagnie ou société, des contrats d’assurance vie, de rente, d’assurance invalidité ou autres genres de contrat et services financiers offerts directement par IA ou par l’entremise d’une société avec laquelle elle a une entente de distribution.
[13] Toutefois, le demandeur, bien qu’il ne soit pas empêché d’agir comme conseiller en service financier et représentant en épargne collective auprès des personnes autres que celles qu’il desservait chez IA, se trouve dans une situation où il ne peut mettre à profit ses efforts des 14 dernières années. Bref, il doit repartir à zéro, recruter de nouveaux clients, ce qui nécessite du temps, des investissements, situation qui inévitablement engendre une diminution drastique de ses revenus à court et moyen termes.
[14] Estimant invalide l’engagement de non-concurrence souscrit en 2005, puisque non pourvu d’une limite territoriale, le demandeur requiert la suspension immédiate de son application le temps que les parties puissent débattre de sa validité au fond.
l’analyse et la décision
[15] Y a-t-il lieu de prononcer l’ordonnance recherchée?
- Droit applicable
[16]
Les articles
510. Une partie peut, en cours d’instance, demander une injonction interlocutoire. Elle peut présenter sa demande même avant le dépôt de sa demande introductive d’instance si elle ne peut déposer cette dernière en temps utile. Cette demande est signifiée à l’autre partie avec un avis de sa présentation.
511. L’injonction interlocutoire peut être accordée si celui qui la demande paraît y avoir droit et si elle est jugée nécessaire pour empêcher qu’un préjudice sérieux ou irréparable ne lui soit causé ou qu’un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement au fond inefficace ne soit créé.
[17] Ainsi, pour obtenir une ordonnance d’injonction interlocutoire, le demandeur doit établir[7] :
- Qu’il y a une apparence de droit ou une question sérieuse à juger[8];
- Qu’il est exposé à un préjudice sérieux ou irréparable ou qu’il sera créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace; et
- Que la balance des inconvénients joue en sa faveur.
[18] Aussi, ces conditions doivent être strictement satisfaites. À cet égard, les propos suivants de la Cour d’appel méritent d’être soulignés[9] :
[39] L'injonction interlocutoire, remède discrétionnaire, impose la contrainte judiciaire à une partie, à la demande d'une autre, alors que leurs droits respectifs n'ont pas été examinés de manière définitive, sur la base d'une preuve complète. Son caractère provisionnel et ses conséquences draconiennes en font une mesure exceptionnelle, qui ne saurait être accordée qu'avec parcimonie, dans le respect de conditions strictes. Elle ne se satisfait pas de considérations hypothétiques et ne peut être prononcée en l'absence d'une atteinte actuelle ou imminente à un droit apparent, atteinte dont la survenance causerait un préjudice irréparable qu'on cherche donc à limiter ou prévenir.
application en l’espèce
· Apparence de droit ou une question sérieuse à juger
[19] Le demandeur avance que l’engagement de non-concurrence est invalide à sa face même puisqu’il ne comporte aucune limite quant au lieu ou territoire assujetti. Il ajoute que cette lacune est fatale, qu’il n’appartient pas au Tribunal de la combler en réécrivant la clause, qu’elle est déraisonnable et contraire à l’ordre public.
[20] Il a raison.
nature de la clause
[21] D’abord, il ne fait aucun doute que la clause restrictive en l’espèce constitue non seulement un engagement de non-sollicitation, mais aussi de non-concurrence puisqu’elle défend au demandeur d’agir comme représentant pour les clients d’IA faisant partie de l’unité de service desservie par celui-ci au moment de la résiliation du contrat.
[22] La Cour d’appel dans l’affaire Gestess[10], analysant une clause semblable incluse dans un contrat d’emploi, détermine que l’engagement en est un de non-concurrence :
[13] La clause n'empêche pas seulement madame Harvey de solliciter les clients de « Plus »; elle lui interdit de rendre à ces personnes tout service de la nature de ceux rendus par « Plus », même sans aucune sollicitation de sa part et même lorsque l'initiative de la demande relève uniquement du client. Il ne s'agit donc pas d'une simple obligation de non-sollicitation, mais bien d'une interdiction faite à madame Harvey de concurrencer son ancien employeur en desservant les « clients » de ce dernier.
[23] Ici, les défenderesses ne remettent pas en question que la clause constitue véritablement un engagement de non-concurrence vu sa portée et les termes utilisés.
cadre d’analyse applicable
[24] Bien que les règles relatives aux clauses restrictives en matière d’emploi dans un contrat commercial - tel un contrat de service[11] - ne s’appliquent pas avec la même rigueur et la même intensité que dans un contrat d’emploi, toujours est-il que dans l’une et l’autre des situations, une telle clause sera jugée raisonnable et légale à la condition d’être limitée quant à sa durée, son territoire et aux activités qu’elle vise, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de la partie en faveur de laquelle elle a été prévue[12].
[25] Récemment, la Cour d’appel dans l’affaire Pitl énonçait à ce sujet[13] :
[53] Comme le soulignent les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina, la jurisprudence québécoise considère les clauses de non-concurrence comme contraires à l’ordre public, parce que contraires à la liberté de travail, « … lorsqu’elles sont inéquitables et ne contiennent pas de limites raisonnables quant au territoire, à la durée et au genre d’activités interdites par la clause, eu égard aux circonstances » .
[54] Plus précisément, toute clause de non-concurrence doit, pour être valide, être limitée quant à sa durée, à son territoire d’application et aux activités qu’elle interdit à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de la partie en faveur de laquelle l’engagement a été souscrit .
[55] L’étendue de ces intérêts légitimes, et donc la raisonnabilité de la durée de la clause, de son territoire d’application et des activités prohibées, sera évaluée de façon plus ou moins libérale, ou plus ou moins rigoureuse, selon qu’on est en présence d’un contrat de vente d’actions, par exemple, ou d’un contrat de travail. À l’intérieur de ce spectre, chaque cas en est un d’espèce et la libéralité ou la rigueur de l’analyse de la clause concernée variera selon la nature du contrat en cause, les circonstances de sa conclusion, ainsi que l’ensemble des circonstances propres à chaque cas.
[Renvois omis; soulignement ajouté]
[26] Appliquant ces principes, la juge Cotnam, j.c.a., alors juge à la Cour du Québec, face à une clause de non-concurrence incluse dans un contrat de vente d’actions - matière commerciale - ne comportant aucune limite territoriale, invalidait celle-ci puisque contraire à l’ordre public. Elle s’exprimait ainsi[14] :
[15] Les clauses de non-concurrence ont été reconnues valides par les Tribunaux en fonction de leur durée, des activités concernées et du territoire visé dans la mesure où elles sont nécessaires afin de protéger les intérêts de la personne en faveur de qui elles ont été consenties. Si elle n’est pas considérée raisonnable, la clause sera réputée non-écrite, car contraire à l’ordre public .
[16] Une telle clause est valide ou elle ne l’est pas. Il n’appartient pas au Tribunal de combler les lacunes et de la réécrire .
[17] Or, tel que l’indique la Cour d’appel dans l’arrêt Gagnon c. Mario St-Pierre :
[14] L’engagement de non-concurrence doit donc comporter une limite territoriale raisonnable, ne devant pas excéder ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts de la partie en bénéficiant, ce qui signifie en pratique qu’elle doit généralement se limiter au territoire où cette dernière exerce ses activités.
[15] Or, la clause de non-concurrence 5.0 de la convention ne comporte aucune limite territoriale, tel que l’a constaté le juge d’instance (paragr. [42]). À première vue, l’absence de limitation territoriale suffit à invalider cette obligation.
[…]
[19] En résumé, même si le juge se
méprend sur l’application de l’article
[20] Compte tenu de l’invalidité de la clause, il est inutile de se prononcer sur sa violation alléguée.
[18] Ainsi, la jurisprudence reconnait qu’une clause comportant aucun territoire n’est pas valide puisqu’elle est contraire à l’ordre public.
En appliquant ces principes à la présente instance, la Cour trouve déraisonnable l’absence de toute limite territoriale à la clause de non-concurrence contenue dans la convention conclue le 30 décembre 1998.
En effet, la protection des droits de l’intimé ne peut justifier une clause interdisant à l’appelant de vendre, où que ce soit dans le monde, des insectifuges et des crèmes solaires, et ce, même en considérant que l’intimé aurait finalement payé 110 000 $ pour les actions en assumant une dette de 100 000 $ due à la compagnie 164-275 Québec inc. contrôlée par l’appelant.
[19] À la lumière de ces principes, le Tribunal conclut qu’à sa face même la clause de non-concurrence contenue à la Convention n’est pas valide puisqu’aucun territoire n’est indiqué. M. Fortin soutient que le contexte permettra de clarifier l’intention des parties lors de la rédaction de la convention. Quelle que soit cette intention, la difficulté demeure puisque le Tribunal saisi du fond du litige ne pourra réécrire la clause pour en tenir compte. En l’absence de territoire, la clause doit être considérée comme excessive et être annulée.
[20] Pour cette raison le Tribunal est donc d’avis que la défense et la demande reconventionnelle, qui reposent entièrement sur la clause de non-concurrence, ne présentent aucune chance de succès.
[Renvois omis; soulignement ajouté]
la clause en litige
[27] Ici, force est de constater que l’engagement de non-concurrence auquel a adhéré le demandeur ne comporte aucune limite territoriale. Dans une affaire portant sur un engagement de non-concurrence libellé de façon quasi identique à la nôtre[15], la Cour d’appel statuait à l’absence de limite territoriale :
[15] En première instance, « Plus » n’a pu faire la démonstration de la validité de la clause, d’autant qu’à sa face même celle-ci ne comporte aucune limite territoriale. La nullité de l’obligation principale emporte bien sûr celle de la clause pénale destinée à en assurer la sanction.
[28] Aussi, à l’instar du juge Dugré, j.c.s. dans TBM Holdco[16] le Tribunal est d’avis que la référence dans une telle clause à la notion de clients - en l’espèce à ceux de la compagnie faisant partie de l’unité de service desservie par le représentant au moment de la résiliation du contrat - ne constitue pas une limite quant aux lieux ou un territoire au sens où les tribunaux l’établissent.
[29] En l’absence de territoire, la clause doit être considérée comme excessive, déraisonnable, voire contraire à l’ordre public. Le demandeur est donc justifié de soutenir l’invalidité de cet engagement de non-concurrence.
· Le demandeur est exposé à un préjudice sérieux ou irréparable ou il sera créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace
[30] Les défenderesses avancent que la demande en injonction interlocutoire ne peut réussir puisque le demandeur ne démontre pas subir ou être exposé à un préjudice irréparable. Autrement dit, elles soutiennent que le demandeur sera en mesure, s’il a gain de cause au final, de quantifier facilement ses dommages[17].
[31]
Cet argument n’est pas fondé puisque l’article
[32] Comme l’indique la Cour d’appel dans le Groupe CRH[18] « il s’agit là de la principale distinction entre l’injonction de common law et celle sous le C.p.c. puisque, dans ce dernier cas, le législateur a prévu qu’un préjudice " sérieux " - par opposition à " irréparable " - suffit pour justifier l’intervention du tribunal au moyen de l’injonction interlocutoire ».
[33] Ici, il ne fait aucun doute que le demandeur souffre significativement du point de vue économique du fait qu’il ne reçoit aucune commission de renouvellement depuis la résiliation de son contrat. Aussi, il ne peut conseiller ni agir pour les quelque 1300 personnes dont plusieurs sont clientes chez IA en raison de l’implication directe du demandeur. Pour les autres, le Tribunal note que le demandeur a payé à IA des sommes importantes pour bénéficier du droit d’agir pour elles.
[34] De plus, cette notion de préjudice n’est pas qu’une question de commission à court terme. Le maintien en force de l’engagement - qui oblige le demandeur à refuser d’agir comme représentant pour ces 1300 personnes - met en péril le lien privilégié, de confiance qui existe entre le demandeur et les clients, l’empêche de maintenir et de développer la relation d’affaires par la vente de nouveaux produits aux personnes en question ou à un tiers recommandé par celles-ci.
[35] Non seulement cela représente en soi un préjudice sérieux pour le demandeur, mais aussi engendre une difficulté importante, voire l’impossibilité pour celui-ci de quantifier les pertes financières qui sont susceptibles d’en découler.
· La balance des inconvénients joue en faveur du demandeur
[36] Comme l’énonce la Cour d’appel[19] « …il faut rechercher laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l’injonction interlocutoire sera accordée ou refusée dans l’attente d’une décision sur le bien-fondé du dossier du mérite »[20]. Ici, il ne fait aucun doute que la balance des inconvénients favorise le demandeur qui justifie du droit à l’invalidation de la clause de non-concurrence et qui malgré tout, se soumet volontairement à celle-ci depuis plus d’une année.
cautionnement
[37] Vu les circonstances de l’affaire, le Tribunal dispensera le demandeur de fournir un cautionnement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[38] SUSPEND l’application de la clause de non-concurrence prévue au contrat de représentant (P-3), et ce, jusqu’à ce qu’un jugement intervienne sur la demande d’injonction permanente et dommages et intérêts;
[39] DISPENSE le demandeur de fournir un cautionnement;
[40] LE TOUT avec les frais de justice en faveur du demandeur.
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__________________________________ SYLVAIN PROVENCHER, J.C.S. |
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Me Kevin Lampron |
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Procureur du demandeur |
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Me Marc Champagne |
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Waite & Ass, Industrielle Alliance |
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Procureurs des défenderesses |
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Date d’audience : |
6 mars 2019 |
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[1] Demande introductive d’instance en injonction interlocutoire et permanente et dommages-intérêts, datée du 6 avril 2018.
[2] Pièce P-3 (contrat de représentant).
[3] Pièce P-4 (cession). Il est établi que le demandeur acquiert les droits de représentations des personnes suivantes : G. L. (21 novembre 2005), D. L. (12 janvier 2006), Y. V. (2 octobre 2012).
[4] Les renouvellements annuels de cette clientèle procurent au demandeur en commission environ 50 000 $.
[5] Pièce P-7 (lettre d’IA adressée au demandeur le 12 mars 2018).
[6] Pièce P-10 (lettre d’IA adressée au demandeur portant la date du 22 février 2018 - comme indiqué par les parties à l’instruction, la lettre aurait dû porter la date du 22 mars 2018).
[7]
RJR - MacDonald inc. c. Canada (Procureur général),
[8]
Le critère de la forte apparence de droit qu’un demandeur
d’injonction obtiendra gain de cause sur le fond, développé par la Cour suprême
dans l’affaire R. c. Société Radio-Canada,
[9] Association générale des étudiants, préc. note 7.
[10]
Gestess Plus (9088-0964 Québec inc.) c. Harvey,
[11] Le Tribunal est d’avis que le « contrat de représentant » (P-3) est de la nature d’un contrat de service et non d’emploi. Aussi, les principes dégagés par la Cour suprême dans Payette s’appliquent de sorte qu’à l’instar du contrat de vente d’actions, celui de service s’analyse au regard des règles régissant la liberté de commerce et non celles applicables au droit du travail.
[12]
Payette c. Guay inc.,
[13] Préc., note 12.
[14] Brousseau, préc. note 12.
[15] Gestess Préc., note 10, paragr. 8 : « Mme Gina Harvey ne pourra, ni directement ni indirectement, rendre des services fournis par Gestess Plus, à une personne ou une entreprise qui aura été cliente de Gestess Plus, soit directement ou par l'entremise de Gestess, au cours des deux dernières années précédant le départ de Mme Harvey ou sa cessation d'emploi chez Gestess Plus, et ce, pour une durée de deux ans suivant ledit départ ou ladite cessation, sous peine de payer une pénalité fixée par les parties, à mille ($1000.00) dollars par jour en défaut, à titre de dommages, sans préjudice à tous autres recours judiciaires possibles pour faire cesser telle pratique (injonction ou autres). »
[16]
TBM Holdco ltée c. Desrosiers,
[17] Déclaration sous serment de Jean-François Robitaille, représentant de la défenderesse IA, datée du 17 avril 2018 (séqu. 023), paragr. 76-79.
[18] Préc., note 7, paragr. 31.
[19] Id., paragr. 34.
[20]
[Dans la citation] Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores
Ltd.,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.