Décision

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[Texte de la décision]

Section des affaires sociales

En matière de sécurité ou soutien du revenu, d'aide et d'allocations sociales

 

 

Date : 23 décembre 2015

Référence neutre : 2015 QCTAQ 12966

Dossier  : SAS-Q-196619-1311

Devant les juges administratifs :

KATHYA GAGNON

LORRAINE BÉGIN

 

M… E…

D… R…

Parties requérantes

c.

RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC

Partie intimée

 


DÉCISION


[1]              Les requérants contestent, dans les délais légaux, une décision rendue en révision par l’intimée, la Régie des rentes du Québec (ci-après appelée la Régie), le 7 octobre 2013. Cette décision confirme une décision de première instance du 19 juillet 2013 ayant pour effet d’accorder le droit au supplément pour enfant handicapé (SEH) pour leur fils X à partir de mai 2012. Toutefois, étant donné que X est en garde partagée, chacun des requérant a droit à la moitié du supplément, le tout conformément aux dispositions de la Loi sur les impôts[1] et son Règlement[2]. La partie pertinente de la décision se lit comme suit[3].

« […]

Vous avez demandé à la Régie des rentes de réviser sa décision concernant la date de début du paiement du supplément pour enfant handicapé de votre fils X Vous avez indiqué notamment que la situation DE X est la même depuis plusieurs années, mais que vous n’aviez pas en votre possession les résultats officiels de tous les spécialistes et les diagnostics précis des spécialistes qui ont pris beaucoup de temps à être rendus. Vous demandez de rétroagir depuis 2007. À l’appui de votre demande, vous avez fourni certains documents.

La Régie vous a versé le supplément pour enfant handicapé à partir de mai 2012.

Afin de compléter l’étude de votre demande de révision, nous avons soumis le dossier de X à un membre de l’équipe médicale de la Régie, lequel a émis une opinion quant à son admissibilité au supplément pour enfant handicapé.

Après révision du dossier de votre fils, nous devons maintenir la décision contestée.

En effet, en date du 30 juillet 2007, vous avez présenté une première demande de supplément pour enfant handicapé. Le 26 octobre, la Régie vous informait que cette demande était refusée, car X ne rencontrait pas les critères d’admissibilité. Le 17 janvier 2008, vous avez demandé la révision de cette décision et le 12 juin 2008, la Régie vous avisait qu’elle maintenait sa décision. Vous n’avez pas fait appel de cette décision auprès du Tribunal administratif du Québec dans le délai de 60 jours prévu donc, vos droits à l’égard de cette demande sont par le fait même échus.

Le 15 avril 2013, vous avez présenté une deuxième demande de supplément pour enfant handicapé. Cette demande a été acceptée et la Régie vous a versé le supplément pour enfant handicapé à partir de mai 2012, ce qui correspond à la rétroactivité maximale de 12 mois prévue par la Loi à l’égard de cette demande. La Loi sur les impôts prévoit que le supplément pour enfant handicapé peut être payé rétroactivement pour une période maximale de 12 mois incluant celui de la demande. Il nous est donc impossible de changer cette date.

[…] »

(Transcription conforme et caviardée par le Tribunal)

[2]              Les requérants sont présents à l’audience et ne sont pas représentés. La Régie est représentée par Me Michel Bélanger.

[3]              En début d’audience, les requérants ont précisé qu’ils désirent que leur droit au SEH soit reconnu suite à la première demande qu’ils ont effectuée en 2007. Le litige porte donc uniquement sur la rétroactivité du droit au supplément pour enfant handicapé (SEH).

 

[4]              Étant donné la question en litige, le Tribunal va exposer les faits de manière chronologique et se référer aux documents pertinents à la solution du litige.

[5]              En […] 2002 naît le fils des requérants X.

[6]              X est admis au centre hospitalier le CHA (Centre hospitalier A), du 26 février 2004 au 2 mars 2004. À ce moment-là, les diagnostics principaux sont une pneumonie du lobe inférieur gauche, asthme mal contrôlé, infections des voies respiratoires supérieures à répétition, retard staturo-pondéral et otites moyennes aiguës à répétition. Les recommandations de départ étaient la prise de médication ainsi qu’un suivi régulier avec un pédiatre pour son retard staturo-pondéral, auprès de la clinique O.R.L. pour la pose de tubes transtympaniques ainsi qu’à la clinique d’asthme. Nous retrouvons au dossier les suivis auprès de la Clinique Pédiatrique multidisciplinaire d’asthme, le suivi médical auprès du médecin de famille, une étude du pharynx et de l’œsophage (et de nombreux examens en radiologie diagnostique et médecine nucléaire), des consultations en externe en pédiatrie dont entre autres, pour un asthme réfractaire à la médication. Également, on note une agitation et des comportements difficiles à la garderie et au coucher, etc. Étant donné les troubles de comportement, un suivi en éducation spécialisée ainsi qu’avec d’autres intervenants est discuté. Également, il est noté le retard staturo-pondéral (référence en gastro-entérologie auprès du Dr Pelletier).

[7]              Une première évaluation du développement est réalisée en octobre 2005, étant donné le questionnement concernant le développement de X L’évaluation est effectuée en garderie et au CLSC en collaboration avec madame Mélissa Cochrane, éducatrice spécialisée de X, madame Véronique Tardif et les parents. L’évaluation a été effectuée entre le 1er novembre 2006 et le 12 décembre 2006 inclusivement. Elle note entre autres que X présente des problèmes respiratoires depuis la naissance pour lesquels il a dû être hospitalisé à deux reprises et a subi des anesthésies. Il prend une médication régulièrement qui le rend agité et impulsif. X se situe sous les courbes de croissance, nécessitant une certaine vigilance au niveau du poids. Étant donné le tempérament « très actif et impulsif » ainsi que certaines difficultés face à l’attention, une évaluation au département de pédopsychiatrie de l’Hôpital A a été réalisée à l’été 2006 par le Dr Vermette. L’évaluation n’a pas permis de poser un quelconque diagnostic, mais suggère de demeurer vigilant.

[8]              Une seconde évaluation est envisagée avant septembre 2007. Également, des méthodes éducatives aux besoins de X sont suggérées aux parents. Quant au contrôle en orthophonie effectué en 2005-2006 au CHA par madame Hélène Bonin, les résultats de l’évaluation « soutiennent » des difficultés langagières qui affectent principalement la forme, le contenu est également atteint, mais les difficultés peuvent s’expliquer, en partie, par les difficultés de forme. Au regard du comportement de X en garderie, il y eut une certaine amélioration, mais toutefois, il demeure un enfant « agité, impulsif et a tendance à taquiner ». Également, des comportements agités sont notés à la maison.

[9]              Cinq sphères du développement de X sont évaluées soit la motricité globale, la motricité fine, l’autonomie, les connaissances générales et le développement socio-affectif. Les résultats démontrent que X se situe à la limite de son âge chronologique. Elle conclut qu’en regard de la motricité globale, la motricité fine et autonomie, que X se situe à la limite supérieure de son âge chronologique, soit à 4,48 ans. Il en est de même pour les connais-sances générales et la maîtrise des concepts. Quant au langage, étant donné le suivi en orthophonie, celle-ci n’a pas cru bon d’évaluer la sphère de développement. Toutefois, l’évaluation effectuée en octobre 2006 relevait des difficultés langagières affectant la forme ainsi que le contenu. Quant au développement socio-affectif, elle note que « les résultats nous démontrent que globalement, il se situe à la limite inférieure de son âge chronologique contrairement à l’an passé où il se situait au-dessus. Le développement socio-affectif général se situe au-dessus ainsi que les comportements et habiletés de jeu (limites supérieures). Par contre, on observe plus de difficultés au niveau des comporte-ments et habiletés de travail où il se situe à un âge de développement de 3,06 ans ». Quant à sa conclusion et recommandation, elle mentionne qu’il est à prévoir « avec la Direction de l’école pour évaluer si X est en mesure d’intégrer l’école en septembre 2007 ou si une année supplémentaire en CPE est souhaitable. De plus, nous croyons qu’il est essentiel de poursuivre les interventions axées sur son développement et son comportement afin d’augmenter ses compétences sociales, son intégration et sa maîtrise de soi. Nous considérons qu’une évaluation en pédopsychiatrie serait également pertinente avant son entrée scolaire ».

[10]           L’évaluation en orthophonie du 28 janvier 2006 révèle un retard de langage mixte et modéré.

[11]           X est référé au Dre Renée-Myriam Boucher, neurologue pour enfants, pour un trouble d’attention et de difficultés de langage. Celle-ci note dans sa consultation du 12 septembre 2006, à l’égard des capacités attentionnelles et à l’examen neurologique que[4] :

« […]

Il prend du Ventolin, de l’Advair, du Singulaire et du Zantac.

Au niveau de ses capacités attentionnelles, il aurait vu un pédopsychiatre la semaine dernière qui aurait statué que cela était correct. Par contre, selon l’historique donné par les parents, c’est un enfant qui a de la difficulté à rester assis et à faire la même activité pendant longtemps. Il y a seulement la télévision qu’il peut regarder pendant un bon moment. Par ailleurs, il butine d’un jeu à l’autre. Il n’aime pas vraiment faire les casse-tête. C’est un enfant impulsif qui ne pense pas avant d’agir. Il peut se mettre dans des situations dangereuses. Il est parfois même un peu agressif. Au niveau du développement par ailleurs, il a été évalué par une psycho éducatrice l’an dernier qui notait des petites difficultés au niveau du moteur grossier, du moteur fin et au niveau du langage. Par contre, il fait du tricycle, il découpe et utilise les ustensiles. Il est un peu malhabile au niveau de la motricité fine. Les parents sont surtout inquiétés à cause du langage. Il bégaie de plus en plus. Cela rend sa compréhension difficile. Au niveau du vocabulaire, cela semble être un peu pauvre. Il a de la difficulté à faire des phrases complètes. Au niveau du comportement, les parents trouvent qu’il est agressif. Il n’y a pas de trouble obsessif compulsif. Il a une autonomie adéquate dans la maison. Il a encore un peu d’énurésie nocturne. En garderie, il a une éducatrice spécialisée. Il n’a jamais fait de convulsion. La revue des systèmes est tout à fait négative par ailleurs.

À l’examen neurologique, il n’y a pas de dysmorphisme. L’examen cutané est sans particularité. Les paires crâniennes II à XII sont normales. Les forces, les réflexes et le tonus sont normaux aux quatre membres. La démarche est normale. Les épreuves cérébelleuses sont négatives. La colonne est normale.

Il a eu un électroencéphalogramme tout à fait normal.

Impression;

X est un patient de 4 ans qui présente tout d’abord un retard au niveau du langage avec du bégaiement. Il entrera en maternelle dans un an et je crois que le point le plus important est d’obtenir l’aide d’une orthophoniste. J’ai fait une demande en ce sens pour qu’il soit pris en charge le plus rapidement possible. Je crois qu’il a aussi un déficit de l’attention qui est probablement léger a modéré. J’ai expliqué cela aux parents. Nous verrons au début de la scolarisation si cela est vraiment un problème. je n’ai pas d’investigation à demander pour le moment. je reverrais X au besoin dans les prochains mois. »

(Transcription conforme)

[12]           Le 11 janvier 2007, un plan d’intervention[5] est effectué par l’orthophoniste, madame Hélène Bonin. Un rapport d’évaluation du développement[6] est effectué le 14 février 2007 par madame Geneviève Martin, psycho-éducatrice.

[13]           Dans les consultations externes en pédiatrie auprès de la Dre Hélène Roy le 28 février et 14 mars 2007, celle-ci constate un asthme chronique pour lequel on doit changer la médication. Elle note également que X vomit régulièrement. Elle constate que l’éducatrice conclut que X n’est pas prêt pour l’école en septembre et nécessite une éducatrice tous les jours à la garderie. Également, elle diagnostique un trouble d’attention et d’hyperactivité pour lesquels elle prescrit de l’Omega 3, un rendez-vous est prévu en orthophonie, en neurologie à l’automne et qu’il n’y a pas de suivi en pédopsychiatrie de prévu selon l’évaluateur. Elle notait, une amélioration clinique du RGO[7] et de l’asthme qui est mieux contrôlé. Cependant, il y avait une immaturité des habiletés oro-pharyngiques, un retard du langage, un TDAH probable, un retard de la motricité fine et un retard de croissance amélioré de 10%[8]. Elle recommandait un suivi en orthophonie et un accompagnement d’une éducatrice. Une demande d’évaluation en ergothérapie est effectuée ainsi que des rencontres en neuro, pneumo pédiatrie et pédopsychiatrie. Elle prévoyait un prochain rendez-vous en juin 2007.

[14]           En avril 2007, les parents se séparent et la garde partagée est effectuée à raison d’une semaine sur deux respectivement.

[15]           Une évaluation pédiatrique à la clinique du développement de l’enfant est effectuée[9] le 19 avril 2007 auprès du Dr Lessard. Il conclut à un retard de développement au niveau du langage expressif et réceptif ainsi que dans la motricité fine, à un TDAH avec impulsivité qui nuit aux apprentissages, à une motricité globale assez bonne, qu’il n’y pas de microcéphalie mais petits « pc », à un asthme et RGO, à un retard de croissance pour lesquels on prévoit une évaluation multidisciplinaire par ergo, psychologue et orthophoniste ainsi que l’augmentation de l’encadrement parental à optimiser.

[16]           Dans une note d’évolution[10] datée du 15 mai 2007, madame Hélène Bonin, orthophoniste, conclut que :

« […]

-      Trouble de la communication secondaire à un TDAH. Sa performance varie selon le contexte et l’atteinte réceptive et expressive peut être, au pire, entre modérée et sévère en spontané. Un contexte structuré améliore sa performance langagière.

-      La communication de base est fonctionnelle, mais en groupe ou à un niveau légèrement complexe, elle n’est plus fonctionnelle.

RECOMMANDATIONS :

L’orientation scolaire se fera en équipe multidisciplinaire

Nous continuons le suivi en orthophonie au CHA, jusqu’à l’âge de l’entrée à la maternelle en septembre 2007 »

(Transcription conforme)

[17]           Dans un rapport d’évaluation psychologique de la clinique de développement du CHA[11] de juin 2007, madame Geneviève Richer, psychologue, conclut que :

« […]

CONCLUSIONS

Au niveau intellectuel, X se situe dans la moyenne des enfants de son âge aux plans verbal et non verbal. Cependant, des difficultés sont relevées, notamment aux épreuves « blocs » et « code », ce qui pourrait évoquer la présence de problèmes praxiques, spatiaux et visuo-constructifs, puisque même avec de l'aide, X n'arrive pas à s'organiser pour accomplir ces tâches. Au niveau du langage, X présente un retard évident dans sa façon de s'exprimer compte tenu de l'âge, en plus d'être difficilement compréhensible dans une conversation spontanée.

De plus, malgré le fait que X performe bien dans les tâches d'attention soutenue et de mémoire administrées, les différentes observations faites durant les rencontres avec l'enfant appuient une hypothèse de difficultés attentionnelles chez X (très grande distractibilité, besoin constant de bouger, cherche à changer souvent d'activités, dévie régulièrement les conversations sur autre chose).

RECOMMANDATIONS

Une discussion entre les membres de la Clinique a permis de préciser les besoins et les services requis. L’ensemble des recommandations est consigné dans le rapport synthèse. »

(Transcription conforme et caviardée par le Tribunal)

[18]           Également, nous avons un rapport d’évaluation en ergothérapie[12] daté du 28 juin 2007 de madame Mireille Godbout, ergothérapeute, qui conclut ainsi:

« […]

À la lumière de l’évaluation, nous constatons que X présente des difficultés qui laissent suspecter un trouble de la motricité occasionnant un retard léger à modéré au niveau des habiletés motrices fines > globales avec une forte compo-sante comportementale qui interfère avec sa performance (symptomatologie compatible avec TDAH lors de l’évaluation en pédopsychiatrie en août 2006). Ces difficultés motrices s’apparentent à de la dyspraxie En effet, X conçoit bien les étapes d’une activité suggérée, mais a de la difficulté dans la planification et l’organisation de la tâche et la qualité de l’exécution est déficitaire. Il a aussi de la difficulté à corriger ses gestes pour accomplir adéquatement une tâche. Bien que des difficultés au niveau de l’exécution semblent prédominantes, l’organisation dans la tâche est également problématique. Il peut donc profiter de repères visuels et de démonstrations répétées. De façon globale, il gravite autour de 3 ½ ans - 4 ans.

Dans les activités de motricité globale, on observe un manque de contrôle postural et une incoordination globale des m.s.

En ce qui a trait aux habiletés liées à la motricité fine, la prise du crayon est immature, les mouvements des doigts sont peu dissociés et la dextérité est diminuée. On note également un manque de complémentarité des m.s. dans les activités bilatérales et l'intégration visuo-motrice est déficitaire.

Pour ce qui est des capacités liées à la fonction perceptive, le schéma corporel est légèrement altéré et des difficultés marquées sont notées au niveau des habiletés de construction visuo-spatiales. (dyspraxie de construction?)

Évidemment les difficultés que présente X sur le plan moteur et perceptuel affectent son autonomie dans les AVQ, plus particulièrement à l'habillage et à l'alimentation pour lesquels il se situe plus autour de 3 ans. Les parents seront, à ce sujet, appelés à moins prendre les devants et à favoriser l'expérimentation et l'autonomie chez leur fils.

PLAN D’INTERVENTIONS :

Objectif général :

Favoriser un développement harmonieux de l'enfant à travers les activités quotidiennes de soins et de jeux.

Objectifs spécifiques :

-      Favoriser les activités pour solliciter un meilleur contrôle postural Améliorer la dissociation des mouvements

-      Améliorer la préhension et l'utilisation du crayon

-      Augmenter les manipulations dans la main

-      Augmenter la coordination bilatérale

-      Augmenter les habiletés visuo-motrices

-      Augmenter les habiletés de construction visuo-spatiales Favoriser l'autonomie aux AVQ

Modalités d'interventions :

-      Des suggestions d'activités en lien avec les objectifs spécifiques seront remises aux parents et à l'éducatrice spécialisée qui suit X au CPE. Une rencontre est prévue le 2007-08-10.

Recommandations :

-      Les parents sont informés des résultats de l'évaluation et du plan d'interventions lors du bilan avec les intervenants de la Clinique de développement du CHA qui a eu lieu le 2007-06-28.

-      Compte tenu des difficultés objectivées et des services en place au CPE il est recommandé de maintenir la place de X au CPE pour une année supplémentaire.

-      Référence au CRDP-CA programme déficience motrice enfant en ergothérapie.

-      Envoi des résultats de l'évaluation au milieu de garde et à l'Hôpital A (pédopsychiatrtie). »

(Transcription conforme et caviardée par le Tribunal)

[19]           Dans son rapport synthèse[13] de juillet 2007, madame Geneviève Richer, psychologue, fait la recommandation suivante.

« […]

Recommandations

·       Une référence est faite au Centre de réadaptation A (CRDP) pour trouble moteur.

·       Nous appuyons le désir des parents de retarder l’entrée en maternelle d’un an (voir lettre du CPE).

·       Nous recommandons que se poursuive le suivi en orthophonie au CHUL par madame Bonin avant l’entrée à la maternelle ou d’ici la prise en charge par le CRDP.

·       Dre Hélène Roy a début une médication pour l’attention et fera le suivi auprès de l’enfant et de la famille.

·       Un programme d’exercices sera remis aux parents ainsi qu’aux éducateurs en garderie en attendant la prise en charge par le CRDP.

·       Avec l’autorisation des parents, le présent rapport ainsi que ceux des différents professionnels seront transmis au service de pédopsychiatrie de l’Hôpital A, à l’attention de la Dre Vermette. »

(Transcription conforme)

[20]           X est référé au Centre de réadaptation en déficience physique. Il aura différents suivis auprès des intervenants (physiothérapie, ergothérapie, éducatrice spécialisée, orthophonie). Ces suivis ont lieu jusqu’en février 2008 suivant l’information au dossier. Toutefois, notons que nous n’avons pas l’évaluation synthèse de tous ces suivis.

[21]           Le 30 juillet 2007 une première demande de supplément pour enfant handicapé est complétée.

[22]           La partie du professionnel est complétée[14] par madame Geneviève Richer, psychologue, le 29 juin 2007. Celle-ci émet le diagnostic de « trouble moteur qui s’apparente à de la dyspraxie occasionnant un retard léger à modéré (motricité fine > globale ». Elle note que la date du diagnostic est apparue le 28 juin 2007 dont le début de l’investigation est le 29 mai 2007 pour lequel X est suivi ou traité régulièrement par des spécialistes médicaux et paramédicaux et qu’il prend une médication régulière. En regard des «  limitations cardio-respiratoires (2.3.5) », elle constate qu’il n’y a aucune limitation, mais que X est réfractaire à la médication pour asthme.

[23]           Également, dans la section « Retard psychomoteur ou cognitif (2.3.7) », elle constate que X a des difficultés suffisantes pour compromettre une autonomie dans les domaines suivants, soit la motricité globale et fine ainsi qu’en regard du langage expressif et réceptif. Également, elle note un retard dans l’acquisition des concepts préscolaires. En regard des « troubles du langage (2.3.8), elle note que X est « la plupart du temps incompréhensible (en tenant compte de la forme, du contenu et de l’utilisation, de même que des observations recueillies en contexte d’échange) pour un adulte non familier » pour lesquels X est suivi par madame Hélène Boivin en orthophonie au CHA.

[24]           Également, dans les « troubles du comportement et les troubles psychoaffectifs (2.3.9) », elle constate : «  une agitation marquée au niveau des comportements pour laquelle une médication psychostimulante est débutée très récemment « ». De plus, elle réfère au rapport du médecin traitant. Également, est jointe la liste de médication pour la période du 1er juin 2003 au 19 novembre 2007[15]

[25]           Le 28 octobre 2007, la Régie refuse la demande de SEH. Il y a contestation de cette décision.

[26]           Le 10 juin 2008, Dre Élizabeth Tessier, médecin à l’emploi de la Régie, procède à une analyse du dossier. Cette opinion du professionnel en révision[16] conclut suite à l’étude du dossier à des diagnostics de TDAH, de retard moteur et de retard de langage. La demande est refusée pour le motif suivant :

« Nous ne pouvons pas donner suite à votre demande parce qu’il est possible que la condition de votre enfant s’améliore avec le traitement commencé. Si des difficultés importantes persistaient malgré le traitement, vous pourriez alors faire une nouvelle demande. »

[27]           Quant aux limitations importantes des activités de la vie quotidienne, il n’y a aucune notation. Elle conclut que pour évaluer l’importance du handicap la situation peut être comparée au cas mentionné à l’annexe, l’état correspond aux exclusions décrites à l’annexe et que les incapacités résiduelles, les obstacles et les contraintes ont été considérés, article 2. Ainsi, elle se réfère au règlement et conclut que :

« […]

Référence au Règlement sur l’allocation pour enfant handicapé

t1.4, a2       Il est âgé de deux ans ou plus et il est traité pour l'asthme depuis au moins six mois selon les recommandations du Comité sur l'asthme de la Société canadienne de thoracologie.

t1.4, b2       Malgré un traitement préventif adéquat, il a subi, durant les douze derniers mois, au moins trois épisodes de décompensation grave traités lors d'hospitalisations de plus de 48 heures ou par l'administration de corticostéroïdes oraux pendant plus de sept jours.

t2.4, d         il obtient, à partir de tests standardisés d'évaluation des aspects phonologique, sémantique, morphosyntaxique et pragmatique passés durant la dernière année un résultat inférieur au 2e percentile et aucun résultat supérieur au 10e percentile sur le plan réceptif ou sur le plan expressif;

t2.4, b         il est âgé de plus de trois ans et ne parle pas;

t2.4, e         il a un quotient intellectuel verbal inférieur à 70, compte tenu de l'intervalle de confiance à 90 %;

t2.5, a         il suit une psychothérapie au moins mensuelle depuis au moins six mois et le thérapeute prévoit qu'elle devra se poursuivre au moins mensuellement pour une durée totale d'au moins une année;

t2.5, b3       il ne peut fréquenter la garderie ou l'école sans être accompagné.

t2.1, b3       II est âgé de deux à cinq ans et son quotient intellectuel, évalué par un test psychométrique standardisé, notamment celui de Leiter, de Brigance ou le WPPSI, est inférieur à 70, compte tenu de l'intervalle de confiance à 90 %.

Situation de l’enfant

X est né en […] 2002. Les diagnostics sont TDAH, retard de langage, retard moteur et asthme. Les parents ayant demandés une dérogation, il fréquente la garderie pour une année supplémentaire. Il a un accompagnement 1 h30 par jour.

La médication régulière de l'enfant inclut du concerta, singulair, advair et du prevacid. Son asthme est bien maîtrisé selon les notes fournies, il n'a pas eu d'hospitalisation ni de prise de stéroïde per os dans la dernière année.

La situation de l'enfant correspond au 1.4 a2 mais ne correspond pas au critère 1.4 b2 du règlement.

Au niveau du développement l'évaluation psychologique faite en juin 2007 à l'aide du LEITER-R et du WPPSI-III a donné les résultats suivants: L'enfant fonctionne dans la moyenne des enfants de son âge au LEITER et aux échelles verbale et non verbale du WPPSI. Donc supérieur à 70. Cependant on a noté des problèmes de langage et d'organisation et l'hypothèse de problème attentionnel était appuyé. (on ne sait pas si l'évaluation a été faite sous médication) À noter qu'une évaluation par une psychoéducatrice ( à l'aide du test de Brigance) en nov 2006 démontrait un développement pour tous les domaines testés entre les limites inférieur et supérieur de la normale pour l'âge.

La situation de l'enfant ne correspond pas au critère 2.1 b3 du règlement.

L'évaluation orthophonique au dossier date de 2007-05. Au niveau réceptif tous les tests utilisés donnent des résultats entre le 37 ième et le 63 ième rang centile. Il y a eu un seul test à l'expressif avec un résultat au 21 ième rang centile. Il présente des difficultés liées à son problème attentionnel mais la communication de base est jugée fonctionnelle.

La situation de l'enfant ne correspond pas aux critères 2.4 B, D et E du règlement.

L'enfant n'a pas de suivi en psychothérapie et n'a que 1 h30 d'accompagnement par jour. La situation de l'enfant ne correspond pas aux critères 2.5 a et b du règlement.

(Transcription conforme et caviardée par le Tribunal)

[28]           La décision de la révision datée du 12 juin 2008[17] confirme la décision initiale de refus en ces termes :

              « […]

Après révision du dossier de votre fils, nous devons maintenir la décision contestée. En effet, la preuve au dossier ne nous permet pas d'établir qu'il satisfait aux conditions d'attribution du supplément pour enfant handicapé.

Selon la preuve au dossier, X présente les diagnostics d'asthme, de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de retard moteur et de retard de langage.

Selon les notes fournies, le problème d'asthme est bien maîtrisé. Il n'a pas eu d'hospitalisation ni de prise de stéroïdes en comprimés, dans la dernière année. Sa condition ne répond pas aux critères d'admissibilité du Règlement sur les impôts concernant le supplément pour enfant handicapé.

Au niveau du développement, l'évaluation psychologique effectuée en juin 2007, indique que X fonctionne dans la moyenne des enfants de son âge. Donc ses résultats sont supérieurs aux seuils d'admissibilité du Règlement. De plus, une évaluation effectuée par une psychoéducatrice, en novembre 2006, démontrait également un développement dans les limites de la normale pour son âge.

Selon l'évaluation en orthophonie datée de mai 2007, les résultats obtenus par X aux tests formels de langage sont également supérieurs aux seuils d'admissibilité du Règlement en regard des troubles de langage. X présente des difficultés liées à son problème attentionnel, mais la communication est jugée fonctionnelle.

Quant au problème de TDAH, il est traité par une médication. Il n'a pas de suivi en psychothérapie et il bénéficie d'un accompagnement à raison d'une heure et demie par jour seulement. Sa situation ne remplit donc pas les critères du Règlement.

Nous avons également évalué les contraintes sur l'entourage découlant de la condition d'X Nous sommes d'avis que ces contraintes ne sont pas suffisantes pour le rendre admissible au supplément.

Nous en sommes venus à la conclusion que le trouble du développement dont souffre X ne le limite pas de façon suffisamment importante dans les activités de la vie quotidienne pendant une période prévisible d'au moins un an pour remplir les conditions d'attribution du supplément.

Nous maintenons donc qu'il ne peut être présumé handicapé au sens des dispositions du Règlement sur les impôts concernant le supplément pour enfant handicapé et qu'il n'a pas droit à ce supplément. S'il survenait un changement à l'état de santé de l'enfant, vous pourriez présenter une nouvelle demande.

(Transcription conforme et caviardée par le Tribunal)

[29]           Notons que cette décision en révision ne sera pas contestée.

[30]           Le 15 avril 2013, la Régie reçoit la seconde demande de supplément pour enfant handicapé (SEH). On décrit ainsi les difficultés rencontrées chez X, dans la description des incapacités, obstacles et des contraintes vécues par votre enfant et son entourage comme suit[18] :

« […]

X a des limitations dans la réalisation des activités de la vie quotidienne. X doit quotidiennement prendre de la médication pour le TDAH, l’asthme, les migraines et les reflux gastriques, en plus des suppléments alimentaires « Boost » complétant une diète enrichie, vu un retard pondéral, et ce, depuis plusieurs années. Il présente un retard de maturité de 2 ans, selon la dernière évaluation. Une dyspraxie de construction lui rend les apprentissages très difficiles et l’accomplissement de tâches relativement simples, complexes. En janvier 2103, il a été intégré a une classe d’adaptation scolaire de 2e année. Il devrait normalement être en 5e année. Le Ministère de l’éducation lui a attribué la cote 33. Il rencontre de façon régulière pédiatre, neurologue, pneumologue, spécialiste en développement et occasionnellement la diététiste. Au cours des dernières années il a été suivi en ergothérapie et orthophonie au CRDP. L’IRDPQ a repris les rennes et a réévalué X Les rencontres en ergothérapie reprennent la semaine prochaine, et une évaluation pour motilité oculaire sera faite à court terme. L’orthophonie reprendra à court terme. »

(Transcription conforme et caviardée par le Tribunal)

[31]           En regard des spécialistes consultés, il y a le Dre Hélène Roy, pédiatre (CHA), Dr Sylvain, neurologue (CHA), Dre Catherine Jobin, pneumologue (CHA) et Madame Nathalie Béland, nutritionniste.

[32]           La partie du professionnel est complétée par le Dre Hélène Roy, pédiatre le 21 décembre 2012[19]. Celle-ci retient les diagnostics de déficit de l’attention sous traitement pour lequel la date de début d’investigation est en 2005 et dont le diagnostic put être confirmé en juin 2007. Il en est également pour la dyspraxie (retard de développement moteur et langagier). De plus, un diagnostic de migraine s’ajoute. Elle note également un retard staturo-pondéral et un asthme chronique ainsi qu’un TDAH sous médication.

[33]           Dans les traitements et recommandations, elle constate que X est suivi en pédiatrie depuis 2002, en pneumologie depuis 2004 et en neurologie pédiatrique depuis 2009 avec un suivi régulier et prise d’une médication régulière. Elle note que X fréquente une classe adaptée, soit une classe spécialisée depuis janvier 2013. À la question à savoir si l’état de X peut s’améliorer, elle est incertaine et se questionne quant à une évaluation en 2018 étant donné que X présente un retard psychomoteur, soit un retard dans l’acquisition des concepts préscolaires ou des connaissances scolaires qui nécessitent une classe spécialisée et également des troubles du langage soit une dyspraxie verbale et motrice.

[34]           Dans les documents reçus par la Régie le 15 avril 2013, nous retrouvons entre autres les documents suivants :

·        Le 4 juillet 2007[20], une lettre de la psychologue, Geneviève Richer à l’effet que suite à une recommandation de l’équipe de la clinique de développement du CHA en regard de l’entrée en maternelle de X que suite à l’évaluation interdisciplinaire (orthophonie, psychologie et ergothérapie), il a été recommandé qu’X fréquente le CPE pour une année supplémentaire afin qu’il débute la maternelle en septembre 2008 plutôt qu’en septembre 2007. Ce faisant, X pourra bénéficier de l’aide d’une éducatrice spécialisée sur une base quotidienne et poursuivre le suivi entamé en orthophonie suite à un diagnostic de trouble moteur de type dyspraxie ainsi que la possibilité de débuter une réadaptation et d’évoluer en ce qui a trait aux pré-requis scolaires avant l’entrée en maternelle. Également, une médication psychostimulante est tentée pour les problèmes d’agitation et d’attention et également en regard de son retard staturo-pondéral.

·        Un résumé de la rencontre d’intervention préliminaire auprès du Centre de réadaptation en déficience physique daté du 22 octobre 2007[21] auxquels sont joints les plans d’intervention pour l’année 2008-2009[22] et le plan d’action en orthopédagogie pour l’année scolaire 2008-2009[23].

·        Rapport d’évaluation en orthophonie (programme DME[24]) du 5 février 2008. Dans ce rapport on conclut que :

« […]

CONCLUSION ORTHOPHONIQUE

Trouble du langage affectant l'aspect réceptif à un degré modérément sévère et l'aspect expressif à un degré modéré. Les atteintes au niveau réceptif sont caractérisées par une compréhension réduite des concepts de base et de la morphosyntaxe, par des difficultés d'organisation sémantique et par une faible mémoire auditive. Les difficultés de compréhension touchent particulièrement les aspects plus complexes du langage et sont influencées par la longueur des énoncés. Les atteintes au niveau expressif touchent l'utilisation de façon modérément sévère (plus marquée en contexte structuré) et la forme morphosyn-taxique de façon modérée. Le contenu est atteint à un degré léger à modéré avec présence de difficultés d'accès lexical tandis que la forme phonologique est atteinte à un degré léger. De légères difficultés praxiques sont également notées. Les difficultés observées sont à mettre en lien avec une composante atten-tionnelle (TD/AH) déficitaire qui entraîne une inconstance dans les performances de X.

RECOMMANDATIONS

-      Suivi individuel et hebdomadaire en orthophonie au CRDP-CA, par bloc de thérapies.

-      Suggestions d'activités aux parents et à l'éducatrice spécialisée.

-      Référence en neuropsychologie afin de vérifier la mémoire auditive

Il s’en suivra un plan d’intervention en orthophonie ainsi qu’un programme d’activités à domicile en ergothérapie.

·        Un rapport neuropsychologique[25] suite à une évaluation effectuée les 7 et 15 avril 2008 afin d’évaluer les fonctions cognitives duquel on conclura dans les impressions cliniques que :

« […]

IMPRESSIONS CLINIQUES

X présente un rendement intellectuel dans la moyenne des jeunes de son âge, près de la moyenne inférieure. Avec la médication, l’attention et l’hyperactivité sont bien contrôlés, mais il demeure encore certains signes difficiles à contrôler.

Plusieurs éléments laissent croire à la présence probable d’une dyspraxie motrice, étant donné les difficultés visuo-constructives et visuo-spatiales. La vitesse du traitement de l’information en est alors ralentie. Il présente une surcharge auditive rapide si trop d’éléments sont à gérer à la fois. C’est pourquoi, une série de recommandations est proposée afin d’aider son intégration l’automne prochain.

(Transcription conforme et caviardée par le Tribunal)

Le tout sera suivi de nombreuses recommandations[26].

·        Un contrôle en physiothérapie le 3 octobre 2008[27] duquel on conclut dans l’analyse :

« […]

ANALYSE

À la suite de l’évaluation d’aujourd’hui, nous observons premièrement les déficiences suivantes :

     1. Attention de courte durée.

     2. Hyperlaxité ligamentaire.

     3. Retard staturo-pondéral. Ce retard provoque chez X une faiblesse       musculaire relative : les résultats sont faibles lorsqu’on les compare à            son groupe d’âge. Cependant, les résultats sont dans la moyenne      lorsqu’on les compare par rapport au poids.

Ces déficiences provoquent chez lui les incapacités suivantes :

·         Retard léger au niveau des performances en motricité globale (en raison de D1, D2 et D3).

·         Légère diminution de l’équilibre statique (en raison de D2 et D3).

Ces incapacités provoque chez X cette situation de handicap :

·         Difficulté à intégré les activités de son âge nécessitants de bonnes capacités motrices globales (vélo sans roues stabilisatrices, hockey).

Puisque le retard est léger au niveau des performances motrices globales, nous ne proposons pas de bloc thérapie. Nous constatons également que X démontre des capacités d’apprentissages moteurs puisqu’il performe bien dans les activités ayant déjà été pratiquées à la maison. Dans ce contexte, nous encourageons le milieu à poursuivre les activités stimulants la motricité globale (ski, judo, patin). Enfin, concernant l’autonomie à vélo sans roues, le groupe vélo été 2009 sera proposé si le besoin est encore présent à ce moment.

PLAN

·      Prévoir une transmission des résultats de l’évaluation au père d’X

·      En liste pour le groupe vélo 2009, réévaluer les besoins à ce moment.

(Transcription conforme et caviardée par le Tribunal)

·      Un plan d’intervention en orthophonie de décembre 2008[28].

·      Des notes d’évolution en orthophonie (programme DME) pour les périodes du 17 septembre au 16 décembre 2008[29]. La conclusion est à l’effet qu’ils maintiennent la conclusion dans « troubles du langage affectant l’aspect respectif à un degré modérément sévère et l’aspect expressif à un degré modéré ».

·      Un rapport d’évaluation en orthophonie pour la période du 14 mai 2009 au 28 mai 2009[30] pour lequel on recommandait un bloc en orthophonie, le support en milieu scolaire (adaptation et contact avec le milieu scolaire selon les besoins et suggestions d’activités pour les parents lors des rencontres et par le PI en orthophonie.

·      Un plan d’intervention en orthophonie de juin 2009[31].

·      La synthèse des interventions en orthopédagogie pour l’année scolaire 2008-2009 dans le DAP (Dossier d’aide particulière) daté du 9 juin 2009 pour lequel on recommandait de poursuivre l’aide en orthopédagogie prioritaire, de l’aide aux devoirs et à la leçon à la maison, de poursuivre le suivi en orthophonie et d’effectuer des adaptations en classe ainsi qu’une dyspraxie de construction pour laquelle deux heures d’éducatrice spécialisée par jour était prévues.

·      Les bulletins préscolaires pour l’année 2008-2009 ainsi que les plans d’intervention 2009-2010, le bilan des acquis, le bulletin primaire 2009-2010, 2010-2011, plan d’intervention 2010-2011, 2011-2012, bulletin scolaire 2012-2013[32].

·      Un rapport d’évaluation en ergothérapie[33]. Notez que ce document aurait été reçu le 2 juin 2010 par la Régie. Dans ce rapport, on note que X est âgé de 7 ans et 3 mois, qu’il démontre une amélioration depuis l’évaluation de novembre dernier. Il se situe maintenant dans la moyenne des enfants de son âge pour la plupart des épreuves relatives à la motricité fin et à la coordination motrice. « Cependant, on observe que des difficultés demeurent au niveau de l’intégration visuo-motrice et dans l’exécution des activités de la vie quotidienne. Ces incapacités sont en lien avec sa dyspraxie de construction, ce qui nécessite une stimulation constante et concrète. » Dans le plan et recommandations, on constate que les capacités motrices sont présentes, mais que l’actualisation des habitudes de vie est entravée par les difficultés praxiques, une approche de stimulation et d’harmonisation dans ses différents milieux de vie est à privilégier. C’est pourquoi nous fixerons des objectifs visant l’amélioration de l’autonomie avec les parents afin de les travailler dans des milieux naturels en collaboration avec l’éducatrice spécialisée de l’équipe.

·      Un rapport d’évaluation en ergothérapie (programme DME) du 26 juillet 2011[34] pour lequel on apprend que X a repris sa première année et qu’il débutera en deuxième année régulière et duquel l’analyse conclut que :

« […]

Analyse

X, âgé de 9 ans se situe au niveau de la moyenne faible des enfants de son âge pour la coordination visuo-motrice et la dextérité. Cependant, on observe qu'une difficulté significative demeure au niveau de l'intégration visuo-motrice, ce qui est probablement en lien avec la dyspraxie de construction. Ceci aura un impact dans les tâches scolaires.

En effet, l'exécution des tâches en classe devrait être plus lente car X a besoin de plus de temps pour planifier ses gestes. Il serait donc facilitant de fournir du support et des outils compensatoires à Alex pour l'aider dans ses apprentissages.

Un essai à l'ordinateur a été fait lors de la rencontre mais n'a pas été concluant pour l'instant. Cette alternative pourrait cependant être envisagée lorsque X connaîtra bien son clavier. Des essais avec des logiciels de support pédagogique pourraient alors être tentés.

Plan et recommandations

Un plan d'intervention au CRPD est prévu pour cet automne. Les orientations seront déterminées par la suite.

J'ai donné à la mère des exercices et recommandations pour l'apprentissage du clavier.

Voici des conseils pouvant aider X en classe :

·  Laisser plus de temps pour les travaux ou raccourcir les tâches.

·  Si l'écriture cursive ralentit le rythme en classe, considérer l'utilisation de l'écriture scripte exclusivement.

·  Utiliser une lunette (trou dans un carton) pour que X ne voie qu'une ligne à la fois.

·  Utiliser du papier quadrillé pour l'écriture.

·  Démontrer à X ce qu'il faut faire ou le jumeler avec un autre enfant pour qu'il ait un modèle.

·  Laisser d'autres enfants faire la tâche avant X pour qu'il ait le temps de voir ce qu'il doit faire.

·  Décortiquer les tâches le plus possible.

·  Je vous réfère également aux recommandations du rapport d'Isabelle Ouellet, neuropsychologue d'avril 2008 qui sont toujours pertinentes. »

(Transcription conforme et caviardée par le Tribunal)

·      Un rapport d’évaluation en neuropsychologie du 2 septembre 2011[35]. Cette évaluation est faite afin de faire le point suite à la première évaluation réalisée en avril 2008. En effet, X est connu du Centre de réadaptation pour un retard de développement moteur et langagier avec une dyspraxie de construction. Il présente également un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel il prend une médication. Dans les résultats de la fonction intellectuelle au WISC-IV, celui-ci attribue un rendement intellectuel global à un niveau extrêmement faible ce qui correspond à un rang centile de 1. Le rang centile correspond au pourcentage d’enfants ayant obtenu un résultat égal ou inférieur à celui de X. La neuropsychologue Isabelle Ouellette en plus de faire plus de 17 suggestions, dont entre autres, considérant que les difficultés retrouvées à l’évaluation, suggère de poursuivre le soutien académique en classe selon les besoins actuels et futurs, adapter la matière enseignée selon les difficultés et même le bulletin si le professeur et les parents le juge pertinent, de favoriser au maximum la compréhension afin qu’il puisse faire des liens et retenir ce qu’il apprend en mémoire afin de mieux généraliser les nouveaux apprentissages. Elle recommandait de poursuivre le support en orthopédagogie et également, entre autres, d’adapter les devoirs à la maison.

·      Le bilan scolaire[36] daté du 12 décembre 2012 par l’enseignante madame C. P. Les services adaptés offerts par l’école à l’enfant sont en orthopédagogie à une fréquence de quatre heures par dix jours et à un ratio de deux élèves par intervenant ainsi qu’une éducatrice spécialisée à une fréquence de quatre heures par semaine à un ratio d’un élève par intervenant.

·      Un second bilan scolaire complété le 15 février 2013 par l’enseignante S. B. pour lequel elle inscrit également qu’un plan d’intervention a été préparé pour X et note un retard académique de deux ans.

[35]           Le 25 avril 2013, l’agente des rentes accusait réception de la demande de supplément pour enfant handicapé et transmettait le dossier au Service de l’évaluation médicale afin de statuer sur le droit au SEH[37].

[36]           Ainsi, le 12 juillet 2013, Dr David Fecteau[38], médecin à l’emploi de la Régie, procède à l’analyse du dossier en regard des diagnostics suivants :

« […]

-      TDAH / dyspraxie verbale et motrice :

·      Vyvanse classe spécialisée x janvier 2013;

·      Acquis scolaire 2e année à 10’7 = ≤ 2/3;

·      Neuro-psy : lenteur intellectuelle WISCIV 4e rang centile accompagné en classe 1 h/jr 11/1;

·      2.2. A3.-B4.

-      Asthme :

·      Suivi pneumo-med;

·      Ø limitations??? respi.

-      Retard staturo-pondéral :

·      Boost.

-      Migraines :

·      Suivi neuro.

Il conclut que X est admissible au SEH.

[37]           Également, il effectue l’analyse de la révision d’office conformément à l’article 1029.8.61.50 de la Loi sur les impôts[39]. Il conclut qu’il n’y a pas de modification du début de la date d’admissibilité étant donné que « selon le neuropsychologue, l’échelle intellectuelle de 2008 était entre la moyenne et la moyenne inférieure tandis qu’elle se situe au 1er percentile en 2011. »

[38]           Il s’ensuit la décision initiale du 19 juillet 2013. Dans sa demande de révision reçue le 9 septembre 2013 auprès de la Régie, la requérante inscrit les motifs suivants :

« […]

La situation médicale de X est la même depuis son enfance, tel que mentionné dans la lettre ci-joint écrite par le Dr Hélène Roy. La dyspraxie, les migraines et l’asthme ne sont pas des maladies qu’il a attrapé, mais bien des maladies de naissance avec lesquelles, il et nous avons dû jongler depuis sa naissance. À ces problématiques se sont ajouté les retards de développement moteur et langagier ainsi qu’un retard de maturité. Toutes ces informations vous ont été rendues disponibles dans les rapports envoyés avec la demande originale. Nous n’avons pu vous transmettre notre demande en 2007, car les diagnostiques sont long à rendre, cela peut prendre des années. Mais après de nombreux rendez-vous, de multiples spécialistes rencontrés et des dizaines de médicaments es-sayés, les diagnostiques de TDAH et de dyspraxies ont été rendus officiellement. X a répondu aux critères administratifs du ministère de l’éducation et a pu obtenir sa place dans une classe d’adaptation scolaire, car 2 années de retard d’âge scolaire étaient requises, et sa dérogation pour la maternelle (lettre ci-jointe) n’a pas pu être prise en compte car il s’agissait du pré-scolaire. Vous comprendrez que nous avons investis temps et argent pour notre fils depuis plus de 7 ans. Je vous demande de prendre en considération que la situation de X est la même depuis toutes ces années, mais que nous n’avions pas en notre possession les résultats officiels de tous les spécialistes et les diagnostiques précis des spécialistes qui ont pris beaucoup de temps à être rendus. Je vous fais aussi parvenir les relevés de la pharmacie remontant à 2008 vous démontrant les médications prises par X. Les pharmacies n’avaient pas en archive les prescriptions plus anciennes. Je vous demande de bien vouloir rétroagir depuis 2007, année de la dérogation scolaire. Merci de votre compréhension.

[…]

X a des limitations dans la réalisation des activités de la vie quotidienne. X doit quotidiennement prendre de la médication pour le TDAH, l’asthme, les migraines et les reflux gastriques, en plus des suppléments alimentaires « Boost » complé-tant une diète enrichie, vu un retard pondéral, et ce, depuis plusieurs années. Il présente un retard de maturité de 2 ans, selon la dernière évaluation. Une dys-praxie de construction lui rend les apprentissages très difficiles et l’accom-plissement de tâches relativement simples, complexes. En janvier 2013, il a été intégré a une classe d’adaptation scolaire de 2e année. Il devrait normalement être en 5e année. Le Ministère de l’éducation lui a attribué la cote 33. Il rencontre de façon régulière pédiatre, neurologue, pneumologue, spécialiste en développement et occasionnellement la diététiste. Au cours des dernières années il a été suivi en ergothérapie et orthophonie au CRDP. Il a repris les rencontres en ergothérapie à l’Institut A. L’orthophonie reprendra.

[…] »

(Transcription conforme et caviardée par le Tribunal)

[39]           Depuis la décision initiale il y a eu un changement dans la médication.

[40]           Elle joint également entre autres à sa demande de révision une lettre du Dre Hélène Roy, pédiatre datée du 5 septembre 2013[40] dans laquelle elle note que X est suivi depuis son enfance (bébé) au Centre mère-enfant du CH A étant donné qu’il présente une dyspraxie verbale et de construction associée à un trouble de déficit de l’attention médicamenté, un retard de développement moteur et langagier pour lesquels il est suivi régulièrement en pédiatrie, neurologie et pneumologie pour un retard pondéral, asthme et des migraines réfractaires. Il est en classe adaptée et est suivi par le programme développement de l’enfant du Centre de réadaptation CHRDP-CA.

[41]           L’opinion du professionnel en révision sera effectuée le 1er octobre 2013 par la Dre Johanne Tremblay, médecin à l’emploi de la Régie, laquelle suite à l’analyse du dossier constate qu’il n’y a maintenant plus de déficience et qu’il persiste un trouble du développement[41]. Elle se réfère aux sections 2.2 A3 et 2.2 B4 du Règlement sur les impôts. Elle confirme les diagnostics de TDAH et de dyspraxie verbale et motrice. Dans ses commentaires, elle note ceci[42] :

« […]

X est né en […] 2002, il était âgé de 10 ans 9 mois à la réception de la demande SEH en avril 2013 pour les diagnostics ci-haut mentionnés. Compte tenu de la présence du critère 2.2 A3 et 2.2 B4, la demande a été acceptée et ce avec rétroactivité maximale. Une analyse pour révision d’office a aussi été faite puisque qu’une demande en première instance faite en août 2007 a été refusée (décision maintenue en révision en juin 2008). La révision d’office n’était pas applicable puisque l’évaluation cognitive faite en juin 2008 a objectivé via le WPPSI-III un rendement intellectuel au 25° centile.

La mère demande révision de la rétroactivité et désire le SEH depuis 2007 en indiquant que les problèmes de son fils sont présents depuis longtemps et qu’on a dû mettre beaucoup de temps avant d’avoir les diagnostics.

Les documents au dossier lors de la demande de SEH faite en août 2007 ont été revus.

À l’âge de 4 ans 4 mois, en octobre 2006, une évaluation du développement, via l’échelle Brigance, a démontré un développement correspondant à son âge chronologique. Une évaluation cognitive a été faite à l’âge de 5 ans avec le WPPSI-III, l’enfant se situait alors au 37° centile pour le QIV et au 50° centile pour le QI N/V. Bref aucun doute n’était présent quant à une quelconque déficience intellectuelle.

Selon les documents alors présents au dossier, aucun critère du tableau 2.2 n’était présent, critère qui a rendu admissible la demande faite en avril 2013. Considérant qu’aucun critère donnant droit à la révision d’office n’est présent il n’y a pas lieu de rétroagir au-delà de la rétro maximale déjà accordée.

Quant aux autres diagnostics alors retenus : TDAH, retard moteur et retard de langage, aucun critère du Règlement n’était présent lors de la demande d’août 2007. De même, aucun critère pour révision d’office n’est présent pour ces autres diagnostics. »

(Transcription conforme et caviardée par le Tribunal)

[42]           Il s’ensuit la décision en révision du 7 octobre 2013, décision actuellement en litige. Dans leur requête introductive d’un recours auprès du Tribunal[43], le requérant expose les motifs suivants :

« […]

Objet et motifs

Je demande à ce que le supplément pour enfant handicapé pour mon fils X, nous soit versé rétroactivement depuis l’obtention officielle d’une dérogation pour son entrée dans le réseau scolaire soit en 2007. À ce moment, X était en investi-gation afin de trouver les raisons de son retard. Ces investigations ont débutées en 2006. Des rendez-vous avec de multiples spécialistes ont menés à une dyspraxie de construction, motrice et visuo-spatiale. Il a aussi un trouble de langage et un retard de maturité important. Ajoutons le TDAH, l’asthme, les migraines, le retard pondéral…Il nous a fallu des années afin de bien cerner la problématique. Nous avons 2 assurances médicaments afin d’arriver à tout payer. Depuis des années, nous accumulons les absences au travail. Nous devons nous déplacer d’un rendez-vous à l’autre, du pédopsychiatre au neurologue en passant par la nutritionniste, la pneumologue, l’ergothérapeute, l’orthophoniste, le psychologue et j’en passe… La RRQ nous a refusé cette rétroaction avant 2012, mais nos besoins étaient réels et ils le sont toujours. »

(Transcription conforme et caviardée par le Tribunal)

[43]           Il est joint à cette requête, une lettre expliquant les motifs de la demande de rétroaction à l’effet que :

« […]

Vous trouverez ci-joint plusieurs documents démontrant les problématiques vécues et subies par notre fils et notre famille en lien avec la maladie chronique et de naissance de notre fils.

En effet, même si les diagnostics ont été rendus au fil des années, ces maladies ne sont pas des maladies que l'on peut attraper, mais bien des maladies congénitales, neuro-dégénératives ou héréditaires.

En examinant ces documents que nous avons pu rassembler, car certains nous ont échappés, vous pourrez constater que depuis 2006, nous avons investi éner-gie, temps et argent afin de veillez au développement physique, mental et psy-chologique de notre fils. Avec un délai plus long, nous pourrions même avoir ac-cès au dossier médical du CHA, vous prouvant les investigations qui ont commencées bien avant. A une certaine période, j'ai dû quitter un emploi et passer des mois à la maison pour m'occuper de notre fils, me retrouvant alors sans revenu.

Les dyspraxies, le TDAH, le trouble de langage, le retard de maturité, l'asthme, les problèmes gastriques, le retard pondéral, le récent diagnostic d'allergies aux acariens et différents arbres, sont des difficultés avec lesquelles nous devons composées au quotidien; plusieurs depuis sa naissance, d'autres depuis la garderie. Son entrée au préscolaire a été retardée et tout son cheminement scolaire a été une suite d'adaptations et d'ajustements, de batailles et procédures afin d'obtenir du support et du soutien, et ce, autant avant qu'après l'obtention des diagnostics et de la cote 33.

La première demande faite à la Régie des rentes ainsi que la demande de révision en 2008, nous ont été refusées. Nous n'avons pas été plus loin dans notre réquisition, car nous n'avions pas d'éléments supplémentaires à présenter. A ce moment, nous n'avions pas de diagnostic précis de dyspraxie. Nous n'avions pas non plus de cote 33. Tout était à venir, nous étions exténués et nous devions concentrer nos efforts et notre énergie sur notre fils.

Aujourd'hui, vous êtes en mesure d'évaluer la situation. Vous pouvez même, par la fréquence des rendez-vous, évaluer notre investissement au cours des années. Comme mentionné au début de cette lettre, certains documents sont même manquants. Il vous manque tous les documents des rendez-vous au CHA en pédiatrie, neurologie, pneumologie, gastroscopie, nutrition, avec la spécialiste en développement et j'en passe.

En janvier 2013, X a enfin eu accès à une classe d'adaptation scolaire. Il a 11 ans et est en 3e année. C'est toujours difficile, mais il peut progresser à son rythme.

Nous vous demandons de prendre en considérations tous ces éléments afin de revoir la décision rendue par la Régie des rentes du Québec.

Nous vous remercions de votre compréhension. Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

(Transcription conforme et caviardée par le Tribunal)

Témoignage des requérants

[44]           À l’audience, ces derniers mentionnent que suite à la première demande de SEH, X a vécu plusieurs problématiques, lesquelles se sont confirmées au fil des mois et des années. Ils mentionnent également que le fédéral a accepté leur demande rétroactivement de paiement pour enfants handicapés jusqu’en 2007. L’état de leur fils a demandé de nombreuses évaluations dans différentes spécialités pour enfin en arriver aux diagnostics au dossier. Ils ont pu partager la charge qu’exigeait la condition de X suite à leur séparation et défrayer les soins requis étant donné que chacun d’eux avait, dans le cadre de leur emploi, une assurance-médicaments privée qui les a aidé à défrayer les coûts. X a présenté des problèmes de langage dès 2006 pour lesquels un suivi en orthophonie est effectué. En regard de l’asthme, il y eut des investigations en gastroentérologie et il est maintenant suivi auprès d’une clinique privée.

[45]           Lors de la première demande, les diagnostics n’étaient pas aussi précis et confirmés que ceux qui ont été établis en 2013. En effet, tel que le dossier nous l’a démontré, cela «  s’apparentait à ». Il a fallu du temps et de nombreuses investigations pour préciser ceux-ci. L’enfant était en jeune âge et c’est à la longue, suite à de moult investigations qu’ils ont pu préciser le tout. Lorsque X fut admis en classe spécialisée, le suivi a « déboulé ». Également, il attribue à la lenteur du système le fait qu’il n’ait pu obtenir un diagnostic plus tôt, les rendez-vous prenant des semaines, voir des mois (orthophoniste, ergothérapeute, éducatrice spécialisée, physiothérapeute, etc.). Leur fils a débuté la maternelle plus tard et dû rester à la garderie. Il a également doublé sa première année. Il est toujours suivi en orthophonie en privé.

[46]           Ils confirment leurs propos tenus dans leur correspondance adressée tant à la Régie qu’au Tribunal à l’effet que leur enfant a toujours besoin d’aide tant à la maison pour l’habillement, par exemple à l’effet que sa chemise a des boutons poussoir, les pantalons sont mis à l’envers, ses souliers ont du velcro, ils ont dû adapter les vêtements de leur fils. En regard de l’alimentation, celui-ci doit être surveillé étant donné que bien qu’il ait acquis le fait de manger avec une fourchette, il prend régulièrement sa nourriture avec les mains. Il est suivi à l’IRDPQ afin de développer plus amplement son autonomie et être capable de faire des choses dans la communauté, par exemple, aller jouer aux quilles, faire une commande au Subway.

[47]           La condition de leur fils demande de l’aide aux devoirs à raison d’une heure à une heure quinze par jour. C’est la voisine qui surveille le retour de X Il est actuellement en quatrième année du primaire au lieu d’être en secondaire I. Il a de la difficulté à s’adapter en communauté dans les activités sportives (karaté, soccer) étant donné qu’il faisait perdre l’équipe

[48]           D’ailleurs, les nombreuses démarches auprès des spécialistes et des intervenants ont créé certaines problématiques d’emploi chez le père pour lesquelles celui-ci ne peut plus s’absenter plus de 5 % de son temps. Il compare la situation de X avec leur fille laquelle est également porteuse d’un TDAH avec tics, condition qui est beaucoup moins grave que X et contrôlée par la médication. Ils demandent à ce que la rétroactivité puisse s’effectuer jusqu’à la naissance de leur fils étant donné que celui-ci est porteur d’une condition congénitale qui était déjà là à ses débuts de vie. En effet, la dyspraxie est un trouble neuro-développemental qui affecte la capacité à planifier, à s’organiser et à automatiser les gestes moteurs afin de réaliser une activité ou une action.

[49]           En plaidoirie, le procureur de la Régie soumet que suivant les articles 1029.8.61.24 et 1029.8.61.26 de la Loi sur l’impôt sur le revenu que le pouvoir de révision de la Régie est différent du pouvoir discrétionnaire qui lui est attribué, pour lequel le Tribunal administratif du Québec n’a pas compétence et qu’à cet effet, suivant l’article 26 de la Loi sur le régime de rentes, la Régie n’a pas jugé bon d’appliquer la rétroactivité.

[50]           Quant aux requérants, ceux-ci argumentent qu’ils ont droit à cette rétroactivité et soumettent au Tribunal un arrêt[44] afin d’appuyer leurs prétentions.

[51]           Un délai fût octroyé au procureur de la Régie afin de soumettre de la jurisprudence à l’appui de l’application de l’article 26 de la Loi sur le régime des rentes. Également, un délai similaire est octroyé aux requérants.

[52]           Ainsi, le procureur de la Régie mentionnait que suivant l’article 26 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, la Régie :

« ne rendra de décision que s’il y a révision de la décision initiale. Si la Régie, après analyse, en vient à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de modifier la première décision de refus, il n’y aura aucune décision rendue.

Il y a de nombreux cas où des décisions rendues en vertu de l’article 26 ont été soumises au Tribunal administratif du Québec (anciennement la Commission des affaires sociales). Il s’agit, dans tous les cas, de décisions ayant révisé une décision préalable accordant un bénéfice à l’administré, la nouvelle décision déniant dorénavant le droit à ce bénéfice. Il est évident que cette nouvelle décision, rendue en vertu dudit article, est communiqué par écrit au bénéficiaire, et sujette à un recours au Tribunal administratif.

De la même façon, si la Régie révisait en vertu dudit article une première décision refusant un bénéfice (à la suite de l’acceptation d’une deuxième demande), elle rendrait alors une décision écrite.

Le Tribunal administratif, en somme, ne peut être saisi que d’une décision rendue par la Régie; si l’étude, discrétionnaire, entreprise par la Régie ne résulte pas en une décision, d’aucune façon le Tribunal administratif ne pourra s’immiscer dans ce processus.

À notre connaissance, le Tribunal administratif (ou la Commission des affaires sociales) n’est jamais intervenu dans le pouvoir discrétionnaire de la Régie de maintenir une première décision de refus, une deuxième demande ayant été acceptée. Le nouveau bénéficiaire n’est pas informé de cet exercice, de toute façon. »

[53]           En réponse, les requérants référaient à la décision du 26 octobre 2007, dans lequel il était fait mention que le SEH était refusé parce que la condition de leur enfant pouvait s’améliorer avec les traitements. Or, dans les faits ce n’est pas le cas. Ils demandaient par conséquent au Tribunal administratif du Québec d’infirmer la décision rendue par la Régie en 2007.

[54]           Sur ce, le dossier est pris en délibéré.

 

[55]           Tel que mentionné précédemment, le Tribunal n’a pas à déterminer si X est handicapé au sens de la loi. En effet, la Régie reconnaît qu’il est éligible aux prestations de Soutien pour enfant handicapé à compter de mai 2012. C’est seulement à l’égard de la date d’admissibilité à ces prestations, rétroactivité supplémentaire à celle accordée par la Régie, qui demeure en litige.

[56]           Or, le Tribunal tient à faire quelques constats.

[57]           Premièrement, avec déférence pour l’opinion contraire, l’article 26 de la Loi sur le régime de rentes du Québec[45] mentionne que :

« 26 Les décisions de la Régie doivent être rendues par écrit et motivées; elles font partie des archives de la Régie. La Régie peut, d'office, réviser ou révoquer toute décision. »

(Notre soulignement)

[58]           Cet article de loi prévoit spécifiquement que les décisions tant d’office, de révision ou de révocation doivent être écrites et motivées. Le texte ne laisse place à aucune interprétation.

[59]           Deuxièmement, il revient aux requérants de démontrer par une preuve prépon-dérante son droit à la prolongation de la période de rétroactivité au-delà du onze mois.

[60]           Or, la question en litige est en regard de l’application de l’article 1029.8.61.24 de la Loi sur les impôts, lequel stipule :

« 1029.8.61.24. Un particulier ne peut être considéré comme un particulier admissible, à l'égard d'un enfant à charge admissible, au début d'un mois donné que s'il présente une demande, à l'égard de cet enfant à charge admissible, auprès de la Régie au plus tard 11 mois après la fin du mois donné.

La Régie peut, en tout temps, proroger le délai fixé pour présenter une demande visée au premier alinéa.

Un particulier est réputé avoir présenté une demande, à l'égard d'un enfant à charge admissible, auprès de la Régie dans le délai prévu au premier alinéa lorsque le Directeur de l'état civil communique à la Régie les renseignements nécessaires aux fins d'établir son admissibilité.

Il y a dispense de présenter une nouvelle demande, à l'égard d'un enfant à charge admissible, lorsque, au plus tard 12 mois après la cessation du droit de recevoir un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants en raison du non-respect des conditions relatives à la contribution mentionnée au paragraphe b de la définition de l'expression «enfant à charge admissible» prévue à l'article 1029.8.61.8 à l'égard de l'enfant hébergé ou placé en vertu de la loi, la Régie est informée que l'hébergement ou le placement a pris fin ou que ces conditions sont satisfaites. »

[61]           Par sa décision, la Régie refuse de proroger le délai fixé au premier alinéa de l’article précité. Toutefois, il lui serait possible de le faire en vertu du deuxième alinéa. Or, le pouvoir octroyé de proroger le délai de douze mois constitue une ouverture à l’application plus souple de la loi qui tient compte de l’ensemble de la situation à laquelle sont confrontés les requérants.

[62]           Bien que la loi permet de proroger le délai pour présenter une demande, aucun motif ou critère n’est prévu à la loi. Or, la Régie s’est dotée d’une directive à l’égard de l’interprétation du deuxième alinéa de cet article, afin de lui permettre de reconnaître une période de rétroactivité plus longue que celle de onze mois précédent le mois de la demande.

[63]           Cette directive, déposée à l’audience se lit comme suit :

« La Régie peut, à sa discrétion et pour motif valable, accorder un montant rétroactif pour une période supérieure à la période de 11 mois précédant celui de la demande.

La Régie vérifie s’il y a lieu de proroger la période de rétroactivité de 11 mois lorsque le requérant ou le bénéficiaire l’informe par écrit, qu’il a été dans l’impossibilité d’agir, c’est-à-dire de faire sa demande plus tôt.

Il n’y a pas de prorogation pour un requérant ou bénéficiaire qui est dans une des situations suivantes

·      ignorance de la loi;

·      erreur de droit (sauf si elle est introduite par la Régie);

-     Il y a erreur de droit lorsque le bénéficiaire fait une interprétation erronée de la loi et des règlements.

·      retard à produire sa demande de PSE en raison de son inaction, négligence, manque de diligence, absence d’intérêts ou désistement;

·      manque d’argent et dépendance à un parent. »

[64]           Toutefois, cette politique interne telle que déposée est incomplète. En effet, celle-ci prévoit les situations où il peut y avoir dérogation. Or, selon la spécification du Tribunal administratif du Québec, il est de la connaissance de ce dernier que dans le cas d’étude de causes similaires d’avoir pu prendre connaissance de la politique intégrale[46].

« […]

55 :L’analyse de cette politique démontre qu’il ne peut y avoir de prorogation dans les cas suivants :

[…]

·          À l’inverse, cette politique interne édicte qu’il peut y avoir dérogation dans les situations suivantes :

·          Lorsque le requérant ou le bénéficiaire fournit à la Régie une preuve probante d’impossibilité en fait d’agir, soit de présenter sa demande de PSE ou de SEH, ou dans l’une des circonstances suivantes;

·          L’erreur, la négligence, l’incompétence ou l’incurie du procureur, mandataire ou représentant du requérant ou du bénéficiaire à la condition que ce dernier ait donné un mandat clair à son procureur (mandataire ou représentant) de présenter en son nom une demande de paiement de soutien aux enfants et qu’il n’ait aucun contrôle sur le travail de celui-ci;

·          Toutes situations exceptionnelles hors du contrôle du requérant et du bénéficiaire l’empêchant de faire une demande de paiement de soutien aux enfants et que ce dernier présente sa demande dès que les circonstances le permettent;

·          Lorsque le retard pour faire une demande de paiement de soutien aux enfants est attribuable au comportement de la Régie à la condition que l’attitude et le comportement du requérant ou du bénéficiaire soient adéquats et qu’il démontre qu’il a fait les démarches appropriées dans les délais pour avoir les formulaires requis.

56 :Enfin cette directive indique qu’« en cas de doute, le droit à la prorogation bénéficie au requérant ou au bénéficiaire. »

[…]

[65]           Également la directive[47] stipule que: «  La prorogation a lieu chaque fois que le requérant ou le bénéficiaire démontre à la Régie qu’il était dans l’impossibilité de déposer sa demande ou dans toute autre raison raisonnablement justifiable, et qu’aucun reproche ne peut lui être imputé. »

[66]           Or, est-ce que la preuve milite en faveur d’une dérogation afin de proroger le droit au paiement du Soutien pour enfant handicapé?

[67]           Le Tribunal conclut que les requérants ne sont dans aucune des situations prévues à la politique interne de la Régie lui permettant de refuser une prorogation de délai afin de faire rétroagir la prestation à une date antérieure aux onze mois prévus par la loi.

[68]           Une autre question se pose. Est-ce que les requérants sont dans une des situations qui permettent de déroger? À cet égard, le Tribunal répond positivement. En se référant à la directive de la Régie, par laquelle d’ailleurs le Tribunal n’est pas lié, il appert que la Régie n’a pas adéquatement appliqué celle-ci.

[69]           En effet, dans le contexte particulier de la présente affaire, la preuve non contredite démontre que les requérants se sont impliqués totalement auprès de X pour combler ses besoins et tenter de cerner la véritable problématique de leur fils. Ils plaident l’ignorance des diagnostics, des handicaps qui affectent leur fils, handicaps qui ont finalement pu être clarifiés au fil des mois et des années qui suivirent étant donné la difficulté à préciser ceux-ci. Les requérants avaient des signes indicateurs du handicap, toutefois, la preuve scientifique n’a pu confirmer la sévérité de celui-ci que beaucoup plus tard dans le processus d’évaluation. On ne peut imputer à ces derniers ce fait, ceux-ci dans leur démarche, ont persévéré afin de pouvoir « étiqueter » les handicaps dont est porteur X afin de le rendre admissible aux prestations de Soutien pour enfant handicapé. On ne peut leur imputer quelque négligence au contraire. D’ailleurs, la Régie, suite à la deuxième demande de prestations au SEH, a accepté celle-ci, mais seulement à compter du mois de mai 2012.

[70]           Les requérants se sont énormément investis afin de combler les retards manifestés dans le développement qui sont apparus dès le jeune âge de X, mais dont la gravité ne fut confirmée que plus tard par les différents expertises et rapports médicaux produits ultérieurement. Rappelons que dès que les premiers signes d’un handicap furent soupçonnés, les requérants ont déposé la première demande qui toutefois fut refusée. Ce n’est que devant la persistance et le désir de s’enquérir de la problématique profonde de X que les requérants ont pu enfin faire préciser les handicaps de leur fils et cela après moult consultations et révision auprès des spécialistes.

[71]           Ceci étant, le Tribunal considère qu’il y a lieu de proroger la date du début de l’admissibilité aux prestations de Soutien pour enfant handicapé. Toutefois, le Tribunal doit se poser une autre question à savoir à quel moment X peut être considéré comme un enfant handicapé?

[72]           À cet égard, le législateur, dans le Règlement sur les impôts, a prévu un processus d’analyse. La législation applicable se retrouve en premier lieu à l’article 1029.8.61.19 de la Loi sur les impôts, lequel est à l’effet que :

« 1029.8.61.19.  Un enfant à charge admissible auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.61.18 fait référence est un enfant qui a, selon les règles prescrites, une déficience ou un trouble du développement qui le limite de façon importante dans les activités de la vie quotidienne pendant une période prévisible d'au moins un an.

[…] »

(Le soulignement et l’emphase sont du Tribunal)

[73]           Les règles auxquelles l’article 1029.8.61.19 fait référence sont celles prévues aux articles 1029.8.8.61.19R1 à 1029.8.61.19R6 du Règlement sur les impôts. Plus spécifiquement, on y définit, entre autres, les activités de la vie quotidienne comme suit :

« 1029.8.61.19R1. Les règles auxquelles l'article 1029.8.61.19 de la Loi fait référence aux fins de déterminer si un enfant a une déficience ou un trouble du développement qui le limite de façon importante dans les activités de la vie quotidienne pendant une période prévisible d'au moins un an sont celles prévues aux articles 1029.8.61.19R2 à 1029.8.61.19R6.

Pour l'application du premier alinéa, les activités de la vie quotidienne sont celles qu'un enfant accomplit, d'après son âge, pour prendre soin de lui-même et participer à la vie sociale. Il s'agit notamment des gestes pour se nourrir, se mouvoir, se vêtir, communiquer, apprendre, et pour se rendre aux lieux de fréquentation nécessaire et s'y déplacer.

1029.8.61.19R2. L'enfant dont l'état, pendant une période prévisible d'au moins un an, correspond ou est comparable aux cas mentionnés à l'annexe A est présumé handicapé au sens de l'article 1029.8.61.19R1.

Dans les autres cas, l'importance du handicap de l'enfant s'évalue selon les critères suivants:

a) les incapacités qui subsistent malgré les facteurs facilitants;

b) les obstacles qu'il rencontre dans son milieu;

c) les contraintes que vit son entourage.

Les facteurs facilitants sont notamment des appareils tels les verres correcteurs, les appareils auditifs et les orthèses, les médicaments pris par voie naturelle, les aides techniques offertes gratuitement ou les services accessibles dans la région où l'enfant vit.

Les obstacles du milieu tiennent notamment à la nécessité d'un aménagement architectural du domicile, de la garderie ou de l'école et d'une adaptation des appareils et outils d'usage courant ou du transport.

Les contraintes sur l'entourage sont celles qui, résultant de la déficience ou du trouble du développement, alourdissent de beaucoup la charge des soins, de la garde et de l'éducation de l'enfant. Il s'agit notamment de la nécessité d'accompagner fréquemment l'enfant pour les soins requis, de le faire accompagner à la garderie ou à l'école, de le surveiller assidûment ou de lui fournir une aide exceptionnelle. »

1029.8.61.19R3. L'enfant dont l'état correspond aux exclusions décrites à l'annexe A n'est pas présumé handicapé au sens de l'article 1029.8.61.19R1.

[74]           Notons que la présomption établie à l’article 1029.8.61.19R1 s’évalue suivant le tableau élaboré à l’annexe A du Règlement sur les impôts.

[75]           Il appert que dans le présent cas, c’est la section 2.2 (retard mental auquel il est fait référence dans le dossier). Toutefois, le Tribunal conclut que la présomption d’enfant handicapé à cette section ne peut s’appliquer à X en regard de la rétroactivité.

[76]           Toutefois, le Tribunal peut et doit évaluer si le handicap selon les critères énumérés en a), b) et c) de l’article 1029.8.61.19R2, soit les incapacités qui subsistent malgré les facteurs facilitants, les obstacles qu’il rencontre dans son milieu et les contraintes que vit son entourage peuvent s’appliquer et depuis quand.

[77]           Le Tribunal conclut après avoir apprécié la preuve tant documentaire que testimoniale, que les requérants ont rencontré le fardeau de preuve qui leur incombait afin d’obtenir la rétroactivité du supplément pour enfant handicapé (SEH) selon la législation québécoise[48].

[78]           En effet, la preuve démontre que les contraintes vécues par l’entourage ont demandé un investissement hors du commun de la part des deux parents et ce, bien avant 2012. Leur implication a largement dépassé ce à quoi l’on peut s’attendre dans l’éducation d’un enfant. D’ailleurs, tel que les requérants l’ont mentionné, ils ont une fille aînée qui est porteuse d’un diagnostic de TDAH et pour lequel ils n’ont aucunement fait de demande de Soutien pour enfant handicapé, la problématique étant moins lourde.

[79]           Toutefois, il en va autrement pour X. Dès le début de la jeune enfance, on émet que les troubles rencontrés chez celui-ci « s’apparentent à de la dyspraxie ». Le diagnostic final ne sera confirmé que beaucoup plus tard et suite à de nombreuses évaluations dans différentes disciplines. Or, cela a demandé énormément de temps et d’investissement au fil des années de la part des deux parents. Malgré les efforts déployés par ces derniers, il subsiste chez X des incapacités et des obstacles qui font vivre continuellement des contraintes au milieu familial. Toutes ces évaluations et prises en charge par les différentes unités spécialisées constituent des contraintes vécues par l’entourage. En effet, tous ces rendez-vous et ces rencontres sont des contraintes bien réelles pour l’entourage qui ont même occasionné des problématiques chez l’employeur du requérant. De plus, la preuve démontre également que X a un retard qui n’est pas négligeable dans sa scolarisation, laquelle nécessite un support constant au niveau académique et une attention particulière tant du professeur que de l’éducatrice spécialisée et également une implication hors du commun des parents.

[80]           Également, X demande une aide fréquente et continuelle pour la plupart des tâches qu’il accomplit dans ses activités de la vie quotidienne (habillage, nourriture, etc.).

[81]           Les éléments facilitateurs mis en place pour aider X sont complexes et celui-ci n’est toujours pas autonome dans sa routine quotidienne. D’ailleurs, il doit être surveillé.

[82]           Les parents doivent effectuer une surveillance constante et leur implication est quotidienne, devant se rendre à de multiples rendez-vous pour aider X. De nombreux plans d’intervention ont été établis et sont toujours mis en application, lesquels sont suivis par les requérants afin d’aider leur fils a acquérir une éventuelle autonomie.

[83]           Depuis le début, les parents se sont investis afin de pouvoir supporter X d’une façon que le Tribunal considère «  exceptionnelle ».

[84]           Ceci étant, le Tribunal retient la date de juillet 2008 comme date d’admissibilité de X aux prestations de Soutien pour enfant handicapé, soit la date à laquelle il y eut la décision en révision au dossier suite à la première demande de 2007.

[85]           Ainsi, le Tribunal conclut que les incapacités de X qui subsistent malgré tous les efforts des parents et des différents intervenants tant scolaires, médicaux, professionnels pour faciliter son développement, les obstacles que celui-ci rencontre dans la vie de tous les jours dans son développement et son intégration sociale et scolaire, exclusion des groupes sportifs de même que les nombreuses contraintes que les parents de X ont vécu et vivent encore militent en faveur de la reconnaissance et l’admissibilité de X aux prestations de Soutien pour enfant handicapé à compter de juillet 2008.


POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

-     INFIRME la décision rendue en révision par la Régie le 7 octobre 2013;

-     PROROGE le délai prévu à l’article 1029.8.61.24 de la Loi sur les impôts de façon à ce que les requérants soient admissibles au paiement de Soutien aux enfants et du supplément pour enfant handicapé depuis juillet 2008 pour leur fils X;

-     DÉCLARE que les prestations de Soutien pour enfant handicapé sont payables aux requérants à compter de juillet 2008;

-     RETOURNE le dossier à la Régie pour qu’il soit donné suite à la présente décision.


 

KATHYA GAGNON, j.a.t.a.q.

 

 

LORRAINE BÉGIN, j.a.t.a.q.


 

Arav, Robillard & Laniel

Me Michel Bélanger

Procureur de la partie intimée


 



[1] RLRQ, chapitre I-3.

[2] RLRQ, chapitre I-3, r.1.

[3] Voir pages 278 et 279 du dossier.

[4] Voir page 46 du dossier.

[5] Voir pages 51 et 52 du dossier.

[6] Voir pages 53 à 57 du dossier.

[7]  RGO : reflux gastro oésaphagien

[8] Voir pages 58 à 60 du dossier.

[9] Voir pages 61 et 62 du dossier.

[10] Voir pages 63 à 66 du dossier.

[11] Voir pages 76 et suivantes du dossier.

[12] Voir pages 81 à 88 du dossier.

[13] Voir pages 91 et 92 du dossier.

[14] Voir page 3 et suivantes du dossier.

[15] Voir pages 9 à 18 du dossier.

[16] Document déposé à la demande du Tribunal sous la cote T-2.

[17] Document déposé à la demande du Tribunal sous la cote T-1.

[18] Voir pages 1 et 2 du dossier.

[19] Voir pages 119 et suivantes du dossier.

[20] Voir page 128 du dossier.

[21] Voir pages 193 et suivantes du dossier.

[22] Voir pages 198 et suivantes du dossier.

[23] Voir pages 204 et suivantes du dossier.

[24] Voir pages 129 et suivantes plus spécifiquement la page 133.

[25] Voir pages 147 et suivantes du dossier.

[26] Voir page 150 du dossier.

[27] Voir page 152 du dossier.

[28] Voir pages 155 et suivantes du dossier.

[29] Voir pages 160 et suivantes du dossier.

[30] Voir pages164 et suivantes du dossier.

[31] Voir pages 168 et suivantes du dossier.

[32] Voir pages 212 à 238 du dossier.

[33] Voir pages 173 et suivantes du dossier.

[34] Voir page 176 du dossier.

[35] Voir pages 180 et suivantes du dossier.

[36] Voir pages 189 et suivantes du dossier.

[37] Voir page 239 du dossier.

[38] Voir page 240 du dossier

[39] Voir page 242 du dossier.

[40] Voir page 273 du dossier.

[41] Voir pages 274 à 277 du dossier.

[42] Voir page 276 du dossier.

[43] Voir page 286 du dossier.

[44] Voir SAS-Q-151781-0812, E.B c. Régie des rentes du Québec, 1er février 2012, Andrée Ducharme et Lise Bibeau, juges.

[45] RLRQ, chapitre R-9.

[46] Voir la cause : SAS-Q-193275-1307 G.M. et L.L. c RRQ, 2014 QCTAQ 11788 du 19-12-2014 par.55 et 56.

[47]  Voir la cause SAS-Q-149663-0809 S.B. c RRQ , 2009 QCTAQ 11287 (12-11-2009) par.24.

[48] Bien que les requérants soient acceptés au niveau fédéral, notons que les critères sont différents du provincial pour lesquels le Tribunal n’est aucunement liés.

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