Michaud et Secrétariat du Conseil du Trésor |
2016 QCCFP 21 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIERS Nos: |
1301556,1301557 |
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DATE : 21 décembre 2016 ______________________________________________________________________
DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : Me Nour Salah ______________________________________________________________________
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François Michaud Daniel Piché
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Appelants
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Et
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Secrétariat du Conseil du trésor |
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Intimé |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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LA DEMANDE
[1] Le 24 mai 2016, les appelants MM. François Michaud et Daniel Piché déposaient chacun, un appel devant la Commission de la fonction publique (ci-après nommée la « Commission ») en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (ci-après nommée la « Loi »).
[2] La demande des appelants fait suite à la décision du Secrétariat du Conseil du trésor (ci-après nommé le « SCT ») de ne pas retenir leur candidature dans le cadre du processus de qualification en vue de la promotion, Directrice générale ou directeur général dans le domaine des ressources informationnelles, cadre, classe1[1].
[3] Ce processus de qualification vise à pourvoir un emploi au Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information du SCT et, aussi, à pourvoir d’éventuels emplois réguliers au sein des ministères et des organismes des régions administratives de la Capitale-Nationale et de Montréal.
[4] La décision du SCT de ne pas retenir la candidature des appelants est fondée sur le fait qu’ils ne répondent pas aux conditions d’admission mentionnées dans l’appel de candidature. En effet, ils ne possèdent pas les trois années d’expérience requises qui doivent avoir été exercées dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à la classe 3 dans le domaine des ressources informationnelles, incluant une année caractérisée par la supervision d’au moins un cadre.
[5] La Commission précise que cette condition d’admission est une exigence additionnelle aux conditions minimales d’admission à l’emploi de cadre, classe 1, ajoutée par le SCT.
[6] Le SCT a fait témoigner deux personnes soit MM. Bernard Bouret et Jean-François Verret et plusieurs pièces furent déposées en preuve.
[7] Les appelants, pour leur part, n’ont fait entendre aucun témoin, mis à part une déclaration assermentée de Mme Anne Gosselin. Aussi, les pièces déposées par les appelants lors de l’audience de juin 2016 tenue devant la Commission[2] et portant sur une ordonnance de sauvegarde ont été redéposées à la demande de la Commission pour lui permettre un meilleur suivi.
[8] M. Bernard Bouret témoigne afin de démontrer l’importance du poste de cadre, classe 1, dans le domaine des ressources informationnelles. Il s’agit d’un poste hautement stratégique. D’ailleurs seulement six emplois de cadre, classe 1, dans ce domaine existent au sein de la fonction publique.
[9] M. Bourret est le vice-président aux solutions d’affaires au Centre de services partagés du Québec, et ce, depuis plus de 18 mois. À ce titre, il gère 14 cadres avec plus ou moins 400 employés supervisés. Auparavant, il était cadre dans le domaine des technologies de l’information au sein de la Régie des rentes du Québec.
[10] M. Bouret faisait partie du comité d’évaluation formé spécifiquement pour ce processus de qualification.
[11] Le comité d’évaluation était aussi formé de deux autres personnes, dont Mme Nicole Boucher qui occupe un poste de cadre, classe 1, dans le domaine des technologies de l’information au sein du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
[12] M. Bouret explique à la Commission que le comité d’évaluation a examiné les six descriptions d’emploi de cadre, classe 1, dans le domaine des technologies de l’information. Ce faisant, il a fait ressortir les caractéristiques les plus importantes que doit posséder un cadre classe 1, dans ce domaine. C’est suite à cette analyse que le comité d’évaluation a décidé d’ajouter des exigences additionnelles dans l’appel de candidatures.
[13] En effet, le comité d’évaluation a décidé qu’il était essentiel de s’assurer que les personnes qui postulaient afin d’occuper ces postes d’envergure aient une grande expérience, entre autres, en matière de gestion.
[14] Leur décision a d’ailleurs été soumise à la Direction de la gestion de la main d’œuvre du SCT et cette dernière a avalisé l’ajout de ces exigences additionnelles.
[15] M. Bouret précise que, avant la publication de l’appel de candidatures, seul un poste devait être comblé, soit celui de directeur général de la performance gouvernementale des ressources informationnelles au SCT. Cependant, lorsque le processus de qualification a débuté, un autre poste est devenu vacant, au sein du SCT également, soit celui de directeur général des orientations gouvernementales en ressources informationnelles.
[16] M. Bouret énonce que le titulaire de l’un de ces deux postes névralgiques au SCT est amené à jouer un rôle primordial auprès du gouvernement, des organismes publics et des unités centrales du SCT. De plus, il doit occuper un rôle stratégique au niveau de la mise en œuvre et du respect des différentes lois afférentes aux technologies de l’information par les organismes publics et les unités centrales du SCT.
[17] Il ajoute que l’impact des interventions du titulaire de cet emploi est plus que déterminant sur le domaine d’activités des ressources informationnelles au Québec. Les activités qu’il coordonne ont des conséquences majeures au sein de l’administration publique.
[18] Par la suite, M. Bouret explique à la Commission la nature et les particularités des six postes de cadre, classe 1, dans le domaine des technologies de l’information présents dans la fonction publique. Outre le SCT déjà mentionné, les postes se trouvent au sein du ministère de la Justice, du Centre de services partagés du Québec, du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.
[19] Aussi, les titulaires de ces postes détiennent une grande responsabilité, puisque le domaine des technologies de l’information est très complexe et hautement spécialisé. Ce faisant, ils doivent offrir un haut niveau de qualité dans le service à leur clientèle composée des ministères et des organismes. Cela est essentiel afin que ces derniers puissent réaliser les activités liées à leur mission et leur prestation de services aux citoyens.
[20] M. Bouret insiste sur le budget d’opération que gèrent les titulaires de ces six postes, qui avoisine plusieurs millions de dollars. Il note, enfin, que de hautes compétences en management sont nécessaires puisque les titulaires de ces postes sont amenés aussi à gérer un grand nombre d’employés (400 à 700 employés environ), dont plusieurs cadres de haut niveau. Il ajoute que c’est normalement au niveau des cadres, classe 3, que les gestionnaires commencent à gérer des cadres.
[21] M. Jean-François Verret, qui est conseiller en gestion des ressources humaines à la Direction des ressources humaines du SCT depuis décembre 2013, est le responsable du processus de qualification en cause. Il énumère à la Commission les différentes étapes ayant mené à vérifier si les conditions d’admission étaient remplies chez les candidats.
[22] Il précise par ailleurs que 90 candidats se sont inscrits au processus de qualification, la candidature de 43 personnes fut acceptée et de ce nombre 21 ont réussi la procédure d’évaluation. Aussi, 31 des 47 candidatures rejetées, dont celles des appelants, l’ont été, car elles ne respectaient pas les exigences additionnelles.
du SCT
[23] Le SCT dépose en introduction devant la Commission plusieurs décisions censées lui rappeler sa compétence et les limites de celle-ci en matière d’équité et d’impartialité[3], tels qu’énoncés à l’article 3 de la Loi.
[24] Le SCT cite l’article 2 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[4] (ci-après nommé le « Règlement ») qui édicte que le processus de qualification comprend, depuis la publication d’un appel de candidatures jusqu’à la qualification d’une personne, toutes les étapes au terme desquelles une personne devient qualifiée.
[25] Ainsi, l’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire d’inscription et cette vérification doit obligatoirement être effectuée avant que cette personne ne puisse être convoquée à une évaluation[5].
[26] Par la suite, le SCT s’attarde au fond du dossier et explique que les modifications à la Loi et au cadre normatif permettent la constitution d’une banque de personnes qualifiées par classe d’emplois ou par secteur d’activité. Pour les emplois de cadre, classe 1, l’employeur a choisi de procéder par secteur d’activité.
[27] Le SCT énonce plusieurs articles pertinents pour la compréhension du présent appel.
[28] Premièrement, il cite l’article 17 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[6] (ci-après nommée la « Directive ») qui traite des conditions minimales d’admission d’un emploi de cadre, classe 1 :
17. Les conditions minimales d'admission à la classe 1 sont :
1. un diplôme universitaire de 1er cycle ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente;
2. 11 années d’expérience dans l’exercice d'activités de niveau professionnel ou de niveau d'encadrement, comprenant 4 années d’expérience dans des activités d'encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5 en autant que ces années n’aient pas été accumulées dans le même emploi.
En plus des conditions minimales exigées pour les classes d’emplois, le sous-ministre ou dirigeant d’organisme peut, conformément à l’article 43 de la Loi sur la fonction publique, lors de la tenue de processus de qualification, poser des exigences additionnelles qui tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du processus de qualification.
[29] Il explique les articles 42 et 43 de la Loi qui traitent du processus de qualification :
42. Les fonctionnaires sont recrutés et promus au moyen de processus de qualification.
[…]
43. Le président du Conseil du trésor établit les conditions d’admission à un processus de qualification pour constituer une banque de personnes qualifiées afin de pourvoir à un emploi ou plusieurs emplois.
Celles-ci doivent être conformes aux règlements prévus à l’article 50.1 ainsi qu’aux conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades établis par le Conseil du trésor et permettre l’application des politiques du gouvernement concernant, notamment :
1° les programmes d’accès à l’égalité qui visent, notamment, les femmes, les membres de communautés culturelles, les personnes handicapées ou les autochtones;
2° le recrutement, soit auprès d’établissements d’enseignement, soit auprès de l’ensemble ou d’une catégorie de personnes employées dans le secteur de l’Éducation ou des Affaires sociales.
En outre, les conditions d’admission à un processus de qualification, notamment celles concernant les conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades, peuvent comporter des exigences additionnelles qui tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du processus de qualification.
[30] Le SCT avance que ces articles édictent, notamment, que le président du Conseil du trésor établit les conditions d’admission d’un processus de qualification et que celles-ci doivent être conformes aux règlements prévus à l’article 50.1 de la Loi, ainsi qu’aux conditions minimales d’admission aux classes d’emplois ou aux grades établis par le Conseil du trésor.
[31] Les conditions d’admission à un processus de qualification peuvent aussi comporter des exigences additionnelles qui tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du processus de qualification.
[32] Le SCT compare alors les conditions d’admission pour les cadres, classe 1, apparaissant dans la Directive ainsi que dans l’appel de candidatures.
[33] Pour leur part, les exigences additionnelles sont exprimées dans les conditions d’admission au processus de qualification inscrites dans l’appel de candidatures :
« […] Conditions d’admission - Faire partie du personnel régulier de la fonction publique. Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. Chaque année de scolarité manquante peut être compensée par deux années d’expérience pertinentes aux attributions de l’emploi. Posséder onze années d’expérience dans l’exercice d’attributions de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement comprenant quatre années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui des cadres de la classe 5, pourvu que ces années n’aient pas été accumulées dans le même emploi. De plus, trois de ces quatre années d’expérience exigées doivent avoir été exercées dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à la classe 3 dans le domaine des ressources informationnelles, incluant une année caractérisée par la supervision d’au moins un cadre.
[34] Le SCT réitère que l’article 17 de la Directive et l’article 43 de la Loi permettent de fixer des exigences additionnelles et que conséquemment rien n’exclut d’ajouter des exigences additionnelles relatives au niveau d’encadrement. La seule contrainte édictée par le législateur est de tenir compte de la nature et des particularités de l’emploi à pourvoir.
[35] Des décisions sont alors déposées devant la Commission pour illustrer les prétentions du SCT[7].
[36] Le SCT termine son argumentation en demandant le rejet des appels, car il estime que la procédure utilisée pour l’admission dans le cadre du processus de qualification n’est pas entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.
des appelants
[37] D’entrée de jeu, les appelants indiquent que l’exigence additionnelle, soit les trois années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à la classe 3, est une condition illégale parce qu’elle est arbitraire et non justifiée par la preuve.
[38] Les appelants plaident que la pierre angulaire du dossier repose sur l’article 43 de la Loi. Pour eux la norme est constituée des conditions minimales dont traite la Directive et l’exception est d’ajouter des exigences additionnelles. Ils estiment que le dernier alinéa de l’article 43 de la Loi doit recevoir une interprétation restrictive.
[39] Ils citent l’article 17 de la Directive qui fixe les conditions minimales d'admission à la classe 1, et qui renvoie à l’article 20 de la Directive qui définit les activités d'encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5 :
Activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5
20. Les activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5 comprennent l’une ou l’autre des activités suivantes :
1. les activités exercées à titre de cadre, classes 5, 4, 3, 2 ou 1;
2. les activités effectuées à titre de cadre juridique;
3. les activités effectuées à titre provisoire et à titre de remplacement temporaire dans un emploi de cadre, classes 5, 4, 3, 2 ou 1;
[…]
[40] Ainsi, selon eux les articles 17 et 20 de la Directive contiennent des conditions d’admission minimales qui sont amplement suffisantes et qui reflètent les caractéristiques des emplois à pourvoir. Soit des postes de cadre, classe 1.
[41] De plus, ils estiment que le fardeau de preuve n’a pas été rempli par le SCT car il n’a pas réussi à démontrer en quoi les conditions minimales prévues à la Directive, qui prennent déjà en compte le niveau d’importance de ces postes de cadre, classe 1, sont insuffisantes.
[42] Les appelants croient que le témoignage de M. Bouret n’a pas réussi à justifier pourquoi le comité d’évaluation a choisi d’ajouter des exigences additionnelles. Les réponses données sont insatisfaisantes et sa réponse à l’effet que seul des cadres, classe 3, commencent à gérer des cadres est insuffisante. De plus, aucune description des tâches de cadres, classe 3 et 4, n’a été déposée devant la Commission.
[43] En conclusion, ils se demandent s’il est si important d’avoir une expérience de gestion de cadres alors pourquoi l’exigence additionnelle ne demande la gestion que d’au moins un seul cadre ? Cela suffit à discréditer la justification amenée par le témoignage de M. Bouret.
[44] Donc, il est demandé à la Commission d’accueillir les appels de MM. Michaud et Piché, de permettre leur admission au processus de qualification et, finalement, d’ordonner la publication d’un nouvel appel de candidatures.
Réplique du SCT
[45] Le SCT insiste sur la jurisprudence énonçant que la Commission ne doit pas se substituer au décideur sauf si sa décision est arbitraire, déraisonnable ou abusive.
[46] De plus, le SCT affirme que le dernier alinéa de l’article 43 de la Loi n’est pas une exception. Il permet l’ajout d’exigences additionnelles tel que l’indique la rédaction et l’utilisation du mot « en outre ». Si le législateur avait voulu rendre cela exceptionnel, il aurait utilisé un autre mot qu’« outre » d’autant plus que plusieurs autres articles de la Loi comportent le mot « malgré », qui lui démontre une exception.
[47] Aucune justification ne doit être proposée pour expliquer ces exigences. La seule condition en lien avec ces exigences additionnelles est qu’elles doivent tenir compte de la nature et des particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du processus de qualification.
[48] Le SCT déplore que les appelants tentent de renverser le fardeau de la preuve alors qu’il repose sur eux.
[49] Finalement, il regrette aussi que le témoignage de M. Bouret ait été ainsi réduit. Il affirme que ce dernier a abordé bien plus que ce que semblent retenir les appelants. Le SCT rappelle alors les paroles de M. Bouret quant aux caractéristiques que doivent posséder les cadres, classe 1.
[50] La Commission doit décider si la procédure utilisée pour l’admission des appelants au processus de qualification en vue de la promotion est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité, en application de l’article 35 de la Loi qui se lit ainsi :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus.
[…]
[51] Afin de rendre sa décision, la Commission doit décider si la procédure utilisée, à partir des faits prouvés de façon prépondérante, répond aux exigences de la loi et des règlements applicables. La Commission intervient seulement lorsque la preuve démontre que la décision contestée est déraisonnable, arbitraire, discriminatoire ou abusive.
[52] La Commission doit répondre aux questions en litige suivantes :
1- Le SCT pouvait-il en toute légalité ajouter une exigence additionnelle au processus de qualification, Directrice générale ou directeur général dans le domaine des ressources informationnelles, cadre, classe 1, soit celle de posséder trois années d’expérience exercées dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à la classe 3 dans le domaine des ressources informationnelles, incluant une année caractérisée par la supervision d’au moins un cadre.
2- Si oui, est-ce que les exigences additionnelles ajoutées par le comité d’évaluation tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi faisant l’objet du processus de qualification.
Le fardeau de la preuve
[53] Lors de l’audience une autre question à trancher par la Commission est amenée par les appelants qui prétendent que le fardeau de la preuve repose sur le SCT. Qu’en est-il réellement ?
[54] La Commission s’est déjà penchée sur cette question et elle a statué que c’est sur l’appelant que reposait le fardeau de la preuve[8] :
Pour exercer sa compétence, la Commission doit être mise au fait de la procédure d’évaluation déterminée par l’Office, ou son délégataire, afin de décider si celle-ci est de nature à permettre de constater impartialement la valeur des candidats (article 49). Comme l’Office, ou son délégataire est partie à l’appel et qu’il est la seule partie à posséder la preuve concernant ladite procédure, il lui appartient de l’exposer par les moyens de preuve usuels. Une fois la procédure connue, il appartient à l’appelant de prouver ses allégués et de convaincre la Commission que des irrégularités ou des illégalités se sont produites.
La Commission est d’avis qu’il s’agit là de la seule procédure qui permette l’exercice efficace et adéquat de sa compétence prévue à l’article 35 de la Loi sur la fonction publique et qui respecte les règles de la justice naturelle, plus particulièrement celle de l’audi alteram partem.
[55] Aussi dans la décision Dussault[9], la Commission en révision était du même avis et en arrivait à cette conclusion :
Une erreur de fait et de droit manifeste a été commise par le commissaire Hardy dans son analyse en inférant un doute alors que la preuve révèle qu’il n’y en a pas et en renversant le fardeau de la preuve qui appartenait à M. Dussault puisqu’il a interjeté un appel en vertu de l’article 35 de la Loi. En effet, la jurisprudence de la Commission établit que le fardeau de la preuve repose sur l’appelant et suit la règle de la prépondérance de la preuve.
[56] Ainsi, la Commission est d’avis qu’il appartient aux appelants de prouver leurs allégations et de convaincre la Commission que des irrégularités ou des illégalités ont été commises. Ainsi, le fardeau de preuve repose clairement sur les appelants.
La légalité des exigences additionnelles
[57] Cela étant établi, la Commission va répondre à la première question en litige :
Le SCT pouvait-il en toute légalité ajouter une exigence additionnelle au processus de qualification, Directrice générale ou directeur général dans le domaine des ressources informationnelles, cadre-classe 1, soit celle de posséder trois années d’expérience exercées dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à la classe 3 dans le domaine des ressources informationnelles, incluant une année caractérisée par la supervision d’au moins un cadre?
[58] Dans les circonstances, il est évident que le seul motif de refus de la candidature des appelants repose sur les exigences additionnelles. En effet, il a été démontré que leurs candidatures répondent à toutes les autres conditions d’admission au processus de qualification, qui sont les conditions minimales d’admission à la classe d’emplois de cadre, classe 1, que l’on retrouve à l’article 17 de la Directive.
[59] Les exigences additionnelles sont exprimées dans les conditions d’admission au processus de qualification inscrites dans l’appel de candidatures :
« […] Conditions d’admission - Faire partie du personnel régulier de la fonction publique. Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. Chaque année de scolarité manquante peut être compensée par deux années d’expérience pertinentes aux attributions de l’emploi. Posséder onze années d’expérience dans l’exercice d’attributions de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement comprenant quatre années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui des cadres de la classe 5, pourvu que ces années n’aient pas été accumulées dans le même emploi. De plus, trois de ces quatre années d’expérience exigées doivent avoir été exercées dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à la classe 3 dans le domaine des ressources informationnelles, incluant une année caractérisée par la supervision d’au moins un cadre.
[Soulignement de la Commission]
[60] La possibilité d’ajouter des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission aux classes d’emplois est prévue au dernier alinéa de l’article 43 de la Loi, qui se lit ainsi :
En outre, les conditions d’admission à un processus de qualification, notamment celles concernant les conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades, peuvent comporter des exigences additionnelles qui tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du processus de qualification.
[Soulignement de la Commission]
[61] La Commission s’est déjà exprimée au sujet de la notion d’exigence additionnelle prévue à l’article 43 de la Loi. Ainsi, dans la décision Massouh, elle arrive à la conclusion que :
Cette disposition permet que même les conditions minimales d’admission à un concours inscrites à une directive de classification soient rehaussées si la nature et les particularités de l’emploi faisant l’objet du concours le justifient. Ainsi, un comité d’évaluation peut exiger 3 ans ou plus d’expérience dans un secteur d’activités connexes à l’emploi faisant l’objet du concours […][10].
En somme la preuve a démontré que le comité d’évaluation avait des motifs raisonnables, compte tenu de la nature et des particularités de l’emploi, d’être plus exigeant que la directive de classification concernée.
[62] Ainsi, il ne fait aucun doute pour la Commission que le SCT pouvait ajouter des exigences additionnelles dans les conditions d’admission de ce processus de qualification.
[63] La Commission est en désaccord avec la position des appelants qui avance que l’ajout d’exigences additionnelles doit demeurer exceptionnel. L’article 43 en utilisant l’expression « en outre”, qui pourrait se remplacer par les synonymes « aussi », « d'autre part », « de plus », « de surcroît » ou encore « également », n’a rien d’exceptionnel.
[64] La Commission juge que la position du SCT identifie mieux le sens qu’a voulu donner le législateur à cet article. De ce fait, le troisième alinéa de l’article 43 de la Loi n’est pas une exception. Il permet l’ajout d’exigences additionnelles et le SCT n’a pas à démontrer le caractère exceptionnel de ces exigences.
Les exigences additionnelles en lien avec la nature et les particularités de l’emploi
[65] Une fois que la Commission a déterminé que le SCT peut ajouter des exigences additionnelles, il lui reste seulement à répondre à la dernière question soit :
Est-ce que ces exigences additionnelles tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi faisant l’objet du processus de qualification en cause ?
[66] La Commission estime que le témoignage de M. Bouret était convaincant. Il faisait partie du comité d’évaluation et donc, à ce titre, il est bien placé pour justifier leur choix d’ajouter des exigences additionnelles aux conditions d’admission qui tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi faisant l’objet du processus de qualification.
[67] M. Bouret a été lui-même cadre dans le domaine des technologies de l’information. Ses connaissances du domaine et son expertise sont indéniables. Son témoignage permet de mieux comprendre les particularités du domaine des technologies de l’information, et ce, en lien avec les attributions de l’emploi et les exigences additionnelles énoncées dans l’appel de candidatures.
[68] Par son témoignage, il a réussi à faire ressortir la complexité et la nature hautement stratégique de l’emploi. Les caractéristiques qu’il a expliquées afin de justifier le choix du comité d’évaluation et que la Commission a retenu sont les suivantes :
[69] Après analyse de la preuve documentaire soumise et des témoignages fournis, la Commission conclut que le comité d’évaluation a déterminé les conditions d’admission du processus de qualification dans le respect des normes établies.
[70] La Commission ne peut donc se substituer à la décision prise par le comité d’évaluation, car la preuve des appelants ne démontre pas de manière prépondérante que celle-ci est déraisonnable, arbitraire, abusive ou discriminatoire.
[71] Conséquemment, la Commission constate que la procédure d’admission du processus de qualification en cause n’a été entachée d’aucune irrégularité ni d’aucune illégalité.
POUR CES MOTIFS, la Commission :
[72] REJETTE les appels de MM. François Michaud et Daniel Piché.
ORIGINAL SIGNÉ PAR :
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_____________________________ Nour Salah
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M. François Michaud M. Daniel Piché |
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Appelants représentés par Me Pascale Racicot |
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Secrétariat du Conseil du trésor Intimé représenté par Me Claire Lapointe |
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Lieu : Québec |
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Dates de l’audience : 23 et 24 novembre 2016 |
[1] Processus de qualification n° 63001PS01600001.
[2] Boucher c. Secrétariat du Conseil du trésor, 2016 QCCFP 13.
[3] Barcelo c. Commission de la santé et de la sécurité de travail, 1997 CanLII 10709 (QC CA), p. 6, 7 et 10; Laramée c. Curateur public, 2007 CanLII 53149 (QC CFP), par. 19 et 22; Auclair c. Centre de services partagés du Québec, 2012 QCCFP 40, par. 88, 89, 115, 127 à 129 et 135 à 138.
[4] C. F-3.1.1, r. 3.1.
[5] Article 14 du Règlement.
[6] C.T. 198195 du 30 avril 2002 et ses modifications
[7] Joannisse c. Ministère du Revenu, 2002 CanLII 49199 (QC CFP), p. 1 et 16 ; Massouh c. Société d’habitation du Québec, [1991] 8 no 1 R.D.C.F.P. 233), p.1 par. 1 et 2, p.8 par. 2, p. 9 et 10 ; Paquin c. Secrétariat du Conseil du trésor, 2012 QCCFP 12, par.1, 2, 34 à 42 et 45.
[8] Sylvestre c. RAMQ, 2004 CanLII 59896 (QC CFP), p. 20.
[9] CSPQ c. Dussault, 2012 QCCFP 48, par. 72
[10] Massouh c. Société d’habitation du Québec (C.F.P., 1991-02-25), P. 9.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.