St-Louis et Ganotec inc. |
2013 QCCLP 6967 |
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Dossier 473738-63-1205
[1] Le 28 mai 2012, monsieur Marcel St-Louis (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le Tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 avril 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 13 février 2012 et déclare qu’à la suite de la lésion professionnelle survenue le 29 juin 2007, soit une amiantose pulmonaire, il n’y a aucune augmentation du déficit anatomophysiologique.
Dossier 502461-63-1302
[3] Le 19 février 2013, monsieur Marcel St-Louis dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 8 février 2013, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 8 novembre 2012 et déclare irrecevable la demande de reconsidération formulée le 26 avril 2012, à l’encontre d’une décision rendue le 5 mars 2009 et portant sur le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique de 11,50 %, car formulée hors délai et qu’il n’y a pas de fait essentiel nouveau.
[5] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette le 21 mai 2013, à laquelle assistent le travailleur et son représentant. L’employeur, Ganotec inc., a indiqué son absence à l’audience.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[6] Le représentant du travailleur indique que le tribunal doit essentiellement se prononcer sur la requête dans le dossier 502461-63-1302.
Dossier 502461-63-1302
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la CSST devait reconsidérer la décision rendue le 5 mars 2009 en présence d’un fait nouveau essentiel.
[8] La décision du 5 mars 2009 faisant suite à l’avis rendu par le Comité Spécial des présidents du 28 août 2008 comporte une erreur. Le représentant du travailleur demande au tribunal de corriger cette décision et d’ajouter un déficit anatomophysiologique de 5 %, comme il a été établi dans les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires rendues le 18 juillet 2008, car le Comité Spécial des présidents a entériné celles-ci.
[9] De façon subsidiaire, il demande que la décision du 5 mars 2009 soit annulée et que le dossier soit retourné au Comité Spécial des présidents pour qu’il corrige son erreur.
Dossier 473738-63-1205
[10] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer, si le tribunal en vient à la conclusion que la décision du 5 mars 2009 comporte une erreur et corrige celle-ci ou de façon subsidiaire, s’il annule cette décision et retourne le dossier au Comité Spécial des présidents, de corriger la décision du 13 février 2012 ou qu’elle soit annulée.
[11] Si le tribunal en vient à la conclusion que la décision du 5 mars 2009 ne comporte pas d’erreur, il n’a aucune représentation à formuler quant au fond puisqu’au moment de la réévaluation du 8 décembre 2011 par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires, il n’y avait effectivement pas d’aggravation de la condition pulmonaire.
LA PREUVE
[12] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif qui lui a été soumis et entendu le travailleur. Elle retient les faits suivants.
[13] Monsieur St-Louis œuvre dans l’industrie de la construction depuis 1964, mais plus particulièrement comme calorifugeur de 1972 à 2008 chez différents employeurs, tel que rapporté dans l’historique des heures travaillées fourni par la Commission de la construction du Québec (la CCQ).
[14] Il appert cependant du dossier que le travailleur a été exposé à l’amiante depuis son arrivée dans l’industrie de la construction, à l’âge de 18 ans.
[15] Le 7 février 1995, le travailleur subit une radiographie pulmonaire au CLSC Centre-Sud, qui est interprétée comme étant négative, mais le docteur Binet, médecin en santé du travail, indique que des radiographies pulmonaires seront réalisées aux trois ans pour tous les calorifugeurs car l’amiantose pulmonaire peut apparaître entre 10 et 30 ans après l’exposition initiale.
[16] En mars 2000, madame Myriam Beauchamp, infirmière au CLSC Lamater complète un formulaire où le travailleur lui indique qu’il n’aurait pas été exposé à l’amiante depuis son dernier dépistage ayant eu lieu vers 1994.
[17] Le 14 avril 2000, le docteur Bossé, médecin responsable en santé au travail au CLSC Lamater, écrit au travailleur pour l’informer qu’une radiographie pulmonaire a été interprétée comme démontrant des plaques pleurales témoignant d’une exposition à l’amiante, indique que des radiographies seront répétées aux cinq ans et réitère que l’amiantose pulmonaire peut apparaître entre 10 et 30 ans après l’exposition initiale.
[18] En mars 2007, le travailleur, alors âgé de 61 ans, est de nouveau invité à passer une radiographie pulmonaire pour des fins de dépistage, dont les tests auront lieu à la fin mai 2007.
[19] Le 29 juin 2007, le docteur Bossé écrit au travailleur que la radiographie pulmonaire a démontré la présence de plaques pleurales étendues avec calcifications et lui indique qu’il y aurait lieu de déposer une réclamation à la CSST à cet effet.
[20] Monsieur St-Louis déposera sa réclamation en août 2007.
[21] Le 18 juillet 2008, le dossier est analysé par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles A de Montréal. Le travailleur a passé des radiographies pulmonaires et une scanographie thoracique qui sont interprétées comme suit, selon la classification B.I.T.[1] :
u/t. 0/1, épaississements et calcifications pleurales bilatéralement. Od : status post sternotomie médiane et remplacement valvulaire et aortique.
Le film est de bonne qualité. On soupçonne la possibilité d’infiltrats interstitiels grossiers qu’il est difficile de départager d’avec des plaques pleurales. Plaques pleurales et calcifications pleurales diaphragmatiques bilatérales et circonscrites de face bilatéralement. On note par ailleurs des modifications post sternotomie médiane et remplacement valvulaire aortique.
À la scanographie thoracique du 15 juillet 2008 on retrouve les plaques pleurales précédemment décrites. On observe un certain nombre de prolongements fibreux intra-parenchymateux et la présence de fibrose discrète, mais présente et certaine en sous-pleurale. Ceci est plus important aux bases en postérieur.
[Sic]
[22] Le travailleur a aussi passé des tests de fonction respiratoire le 17 juillet 2008 et l’ensemble du bilan est interprété comme démontrant une obstruction bronchique relativement fixe après bronchodilatateur avec une atteinte isolée de la diffusion au monoxyde de carbone.
[23] Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires indique que le travailleur a été exposé à la poussière d’amiante et est porteur de nombreuses plaques pleurales calcifiées avec des anomalies parenchymateuses compatibles avec un diagnostic d’amiantose. Il ne doit pas être exposé à la poussière d’amiante, puisque ce dernier est encore au travail. Une réévaluation dans trois ans est suggérée.
[24] Le déficit anatomophysiologique est évalué ainsi :
Codes Description D.A.P.
223001 M.P.P. à caractère irréversible (amiantose) 5 %
223127 Classe fonctionnelle : 1 0 %
223065 Anomalies discrètes radiologiques 5 %
223109 Anomalies discrètes de la fonction respiratoire 5 %
D.A.P. Total : 15 %
[25] Le dossier est soumis au Comité Spécial des présidents qui a revu le dossier le 28 août 2008. Les mentions suivantes sont pertinentes pour le présent litige :
En conclusion, les membres du Comité spécial des présidents entérinent les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles A de Montréal.
Devant les discrètes anomalies radiologiques, nous acceptions le diagnostic d’amiantose pulmonaire. Le déficit anatomophysiologique est fixé de la façon suivante :
Code Description D.A.P. %
223001 M.P.P. à caractère irréversible 5 %
223109 Anomalies discrètes de la fonction respiratoire 5 %
Total : 10 %
[26] Le Comité spécial des présidents indique que monsieur ne devrait pas être exposé à la poussière d’amiante, car il continue de travailler comme calorifugeur. Une réévaluation est souhaitable dans trois ans.
[27] Le 9 octobre 2008, la CSST reconnaît que l’amiantose pulmonaire est d’origine professionnelle.
[28] Le 5 mars 2009, la CSST rend une décision indiquant qu’à la suite de l’avis du Comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires, le déficit anatomophysiologique a été évalué à 10 %. L’atteinte permanente à l’intégrité physique est de 11,50 % donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel.
[29] Le travailleur n’a pas contesté cette décision, indiquant n’avoir qu’une faible formation académique, et n’y a pas prêté attention.
[30] Il a finalement pris sa retraite en juillet 2008.
[31] En 2011, le dossier de nouveau soumis au Comité des maladies professionnelles pulmonaires A de Montréal qui a revu le dossier le 8 décembre 2011.
[32] Il est noté qu’il s’agit d’une seconde évaluation par un Comité des maladies professionnelles pulmonaires pour amiantose pulmonaire. Il est mentionné ceci en début d’expertise :
EXP. Date Comité des M.P.P. Diagnostic DAP
1ère 2008-07-18 A de Montréal Amiantose 15 %
2008-08-28 Comité spécial des Présidents Amiantose 10 %
[33] Les 5 et 6 décembre 2011, des radiographies pulmonaires et une scanographie thoracique sont effectuées et en comparaison avec les examens faits en 2008, il n’y a pas de modification significative.
[34] Des tests de fonction respiratoire ont été effectués le 7 décembre 2011 et sont interprétés comme démontrant une obstruction bronchique légère avec réversibilité partielle, mais significative après bronchodilatateur, pour un diagnostic d’asthme. En comparaison avec le bilan du 17 juillet 2008, il n’y a pas de changement significatif.
[35] Au chapitre du diagnostic, les membres maintiennent le diagnostic d’amiantose. Depuis 2008, il n’y a pas de changement radiologique ni fonctionnel. Le travailleur se dit, cependant, un peu plus dyspnéique et le bilan respiratoire met effectivement en évidence une obstruction bronchique significative qui est labile suggérant une composante asthmatique qui n’est pas en lien avec l’amiantose ou le travail.
[36] On indique que le déficit anatomophysiologique est maintenu selon la description antérieure à 10 % :
DAP antérieur :
CODES DESCRIPTION DAP
223001 M.P.P. à caractère irréversible 5 %
223109 Anomalies discrètes de la fonction respiratoire 5 %
DAP TOTAL : 10 %
DAP actuel :
CODES DESCRIPTION DAP
223001 M.P.P. à caractère irréversible 5 %
223109 Anomalies discrètes de la fonction respiratoire 5 %
DAP TOTAL : 10 %
[37] Le 19 janvier 2012, le Comité Spécial des présidents rend son avis après avoir étudié le dossier. Il indique que selon les divers examens et tests, il n’y a pas de changement significatif relié à l’amiantose et par conséquent, il maintient le déficit anatomophysiologique de 10 % et propose une réévaluation dans quatre ans.
[38] La CSST a rendu sa décision faisant suite à cet avis le 13 février 2012 indiquant qu’il n’y avait pas d’augmentation du déficit anatomophysiologique, et par conséquent aucune indemnité pour préjudice corporel ne sera versée.
[39] Le travailleur n’a pas contesté la décision du 5 mars 2009.
[40] C’est lorsqu’il a reçu la seconde décision qu’il l’a apportée à son syndicat, qui l’a transmise à maître Asselin.
[41] Ce dernier a contesté afin de préserver les droits du travailleur et parce qu’il n’avait pas tout le dossier en main.
[42] C’est lorsqu’il a pris connaissance du dossier qu’il s’est rendu compte qu’une « erreur » avait été commise dans l’évaluation du déficit anatomophysiologique par le Comité Spécial des présidents en 2008, qui a indiqué qu’il « entérinait » les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires A de Montréal, mais a oublié d’inclure le code 223065 selon le Règlement sur le barème des dommages corporels[2], donnant droit à un pourcentage additionnel de 5 % pour les anomalies radiologiques discrètes.
[43] C’est pourquoi il a formulé une demande de reconsidération à la CSST le 26 avril 2012 afin qu’elle corrige l’erreur ou de retourner le dossier au Comité Spécial des présidents pour qu’il puisse procéder à la correction, car cela a eu des répercussions sur la réévaluation de 2011.
[44] La CSST a refusé de reconsidérer la décision du 5 mars 2009 au motif que la demande de reconsidération a été formulée hors délai et qu’au surplus, il ne s’agit pas d’un fait nouveau essentiel inconnu, d’où le présent litige.
L’AVIS DES MEMBRES
[45] Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la Loi), la soussignée a recueilli l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs sur les questions en litige.
[46] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que les requêtes du travailleur doivent être rejetées.
[47] En ce qui concerne la demande de reconsidération du 26 avril 2012, les membres sont d’avis que cette demande est irrecevable, parce qu’il n’y a aucun fait nouveau inconnu au moment de la prise de décision de la CSST.
[48] En ce qui concerne la contestation de la décision rendue le 13 février 2012, le travailleur a admis qu’il n’y avait aucune aggravation de sa condition d’amiantose justifiant une augmentation du déficit anatomophysiologique.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[49] La Commission des lésions professionnelles doit essentiellement décider si la CSST était justifiée de refuser de reconsidérer la décision du 5 mars 2009.
[50] La Commission des lésions professionnelles a attentivement analysé le dossier et pris en compte les arguments soumis par le représentant du travailleur. Elle retient les faits suivants.
[51] Le représentant du travailleur indique qu’une erreur a été commise par le Comité Spécial des présidents dans son avis rendu le 28 août 2008. Les membres du Comité Spécial des présidents indiquent avoir entériné les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires, mais ne reprennent pas un pourcentage de déficit anatomophysiologique de 5 %.
[52] Les modalités de la reconsidération sont prévues à l’article 365 de la Loi qui se lit comme suit :
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.
Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.
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1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.
[53] Il a été maintes fois établi que le fait essentiel doit exister au moment de rendre la décision en raison du caractère exceptionnel de l’article 365 de la Loi. Le principe de l’irrévocabilité d’une décision vise à assurer la stabilité du fonctionnement de l’appareil quasi judiciaire.
[54] Ainsi, la décision de la CSST doit nécessairement être viciée par le fait qu’elle n’a pas pris en considération un élément important qui ne lui a pas été soumis au moment opportun. Il ne peut s’agir d’un fait qui survient postérieurement. Conclure autrement est contraire au principe du caractère définitif d’une décision[4].
[55] Dans le cas présent, le travailleur invoque un fait essentiel pour demander à la CSST de reconsidérer sa décision au sujet du déficit anatomophysiologique. Son représentant a constaté en hiver 2012 qu’il y avait une « erreur » dans l’avis du Comité Spécial des présidents de 2008, qui a entériné les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires, en ce qu’il a omis un pourcentage de 5 % pour une atteinte radiologique discrète. Il demande de corriger cette erreur et de déclarer que le pourcentage de déficit anatomophysiologique total devait être de 15 %.
[56] Même si, selon la jurisprudence, la notion de « toute erreur » est très large et englobe l'erreur de fait ou de droit, il faut que soit démontrée une telle erreur au moyen d'une preuve probante et convaincante pour reconsidérer une décision rendue.
[57] Or, la Commission des lésions professionnelles considère ici que le travailleur n’a pas rencontré son fardeau de preuve. Les faits qu’il invoque étaient connus au moment où la CSST a rendu ses décisions.
[58] En effet, il appert clairement du dossier que les conclusions du Comité Spécial des présidents sont connues et sont au dossier depuis août 2008, que toutes les parties, dont la CSST, en ont pris connaissance et la CSST a rendu ses décisions, tout d’abord le 9 novembre 2008 acceptant la maladie professionnelle et le 5 mars 2009, elle rend la décision portant sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique de 11,50 %.
[59] Il n’a pas été démontré que le travailleur n’a pas reçu tous ces documents et décisions. Il a reçu l’indemnité pour préjudice corporel. Le fait que ce dernier n’a pas une grande formation académique ne constitue pas un motif permettant de le relever de son défaut.
[60] C’est en 2012, après avoir reçu la décision indiquant qu’il n’y avait pas d’aggravation de sa condition permettant la reconnaissance d’un pourcentage additionnel qu’il réagit pour la première fois, soit trois ans plus tard.
[61] Le tribunal se permet d’ajouter que même s’il avait accueilli la demande du travailleur, il n’en serait pas nécessairement venu à la conclusion recherchée, à savoir que le Comité Spécial des présidents avait commis une erreur devant être corrigée. Ce n’est pas parce qu’il est écrit qu’il entérinait les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires que cela signifie qu’il ne pouvait apporter ses propres conclusions sur tous les aspects médicaux du dossier, par exemple le déficit anatomophysiologique. Cela relève de ses pouvoirs en vertu de l’article 231 de la Loi, qui se lit comme suit, et qui ressemblent à ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale :
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
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1985, c. 6, a. 231.
[62] S’il n’était pas d’accord avec les conclusions du Comité Spécial des présidents, le travailleur avait le droit de contester les décisions y faisant suite et apporter une preuve médicale, ce qui n’a pas été fait.
[63] Pour ces motifs, la requête du travailleur est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 473738-63-1205
REJETTE la requête de monsieur Marcel St-Louis, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 avril 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Marcel St-Louis, le travailleur, ne conserve aucune atteinte permanente à son intégrité physique additionnelle et qu’aucune indemnité pour préjudice corporel ne lui sera versée.
Dossier 502461-63-1302
REJETTE la requête de monsieur Marcel St-Louis, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 février 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la demande de reconsidération du 26 avril 2012 à l’encontre de la décision du 5 mars 2009.
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Manon Gauthier |
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Me Dominic Asselin |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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