Décision

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Gabarit EDJ

Tremblay c. Lavoie

2014 QCCS 3185

JB3836

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

N° :

200-06-000123-102

 

DATE :

Le 10 juillet 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CLAUDE BOUCHARD, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

FRANK TREMBLAY

Demandeur

c.

RAYMOND-MARIE LAVOIE

Et

COLLÈGE SAINT-ALPHONSE (AUTREFOIS APPELÉ SÉMINAIRE SAINT-ALPHONSE)

Et

LES RÉDEMPTORISTES

Défendeurs

______________________________________________________________________

 

SOMMAIRE

______________________________________________________________________

 

INTRODUCTION........................................................................................................... 3

1.  LE CONTEXTE........................................................................................................ 4

2.  QUESTIONS EN LITIGE......................................................................................... 6

3.  TRAME FACTUELLE.............................................................................................. 6

4.  ANALYSE................................................................................................................. 13

4.1  La responsabilité des défendeurs.................................................................. 13

4.1.1  La connaissance des actes répréhensibles............................................. 14

 

4.1.2  Liens entre le Collège, la Congrégation des

Rédemptoristes et les pères.................................................................................... 19

4.1.3 Conclusion sur la responsabilité.................................................................. 27

4.2  La prescription et l'impossibilité d'agir.......................................................... 28

4.2.1 Les règles applicables..................................................................................... 28

4.2.2 Le cas du demandeur...................................................................................... 36 

4.2.2.1 L'opinion des experts de la défense............................................................... 36

4.2.2.2 L'opinion de l'expert de la demande.......................................................42

4.2.2.3 La rencontre du 21 mai 2008 a-t-elle été l'élément déclencheur?.............. 43  

4.2.3 Impossibilité d'agir, aspects communs ………………………………….45

4.2.3.1 Expertises relatives aux aspects communs................................................... 47 

4.2.3.2 Application aux faits en l'espèce..................................................................... 54

4.2.3.3 Conclusion sur l'impossibilité d'agir et les aspects communs..................... 57

4.3 Les dommages..................................................................................................... 59

4.3.1 Dommages pécuniaires.................................................................................. 59

4.3.2 Dommages non pécuniaires.......................................................................... 62    

4.3.2.1 Déficit anatomo-physiologique....................................................................... 63

4.3.2.2 Dommages moraux.......................................................................................... 64

4.3.2.3 Fixation d'un montant d'indemnité................................................................... 69  

4.3.3 Dommages punitifs.......................................................................................... 73

4.4 Honoraires encourus pour les procédures

d'injonction Mareva.................................................................................................... 76

4.5 Procédure de réclamation.................................................................................. 78

5.  CONCLUSIONS 82        
______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RECOURS COLLECTIF

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INTRODUCTION

[1]      Le demandeur, Frank Tremblay, a initié le 22 avril 2010 un recours collectif contre les défendeurs Raymond-Marie Lavoie, le Collège Saint-Alphonse (le Collège) et «Les Rédemptoristes», pour son compte et pour le compte des membres du groupe ainsi décrit:

«Toutes les personnes qui ont été abusées sexuellement par tout prêtre membre de la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur (maintenant connu sous le nom «Les Rédemptoristes») entre 1960 et 1987, alors qu'elles étaient étudiantes au Séminaire Saint-Alphonse (maintenant connu comme étant le Collège Saint-Alphonse).»

[2]       Ce recours, autorisé par le tribunal le 23 novembre 2010, vise à obtenir réparation pour les dommages subis par le demandeur et les membres de son groupe, en raison des agissements et abus sexuels perpétrés par des pères Rédemptoristes, à qui la responsabilité d'enseigner à ces jeunes élèves et de les héberger avait été confiée.

[3]       Les dommages réclamés sont, dans le cas du demandeur, de nature pécuniaire (891 685,00$) et non pécuniaire (250 000,00$).  À ceux-ci, s'ajoute une réclamation de 161 000$ au chapitre des dommages punitifs, laquelle atteint la somme de 16 100 000,00$ pour les autres membres du groupe, réclamée sous forme de recouvrement collectif.

[4]       Le demandeur propose que chaque membre du groupe établisse, sur une base individuelle, sa perte de revenus ou de capacité de gains par le dépôt d'une déclaration solennelle.  Quant aux dommages non pécuniaires, il propose une indemnisation fondée sur des paramètres établis en fonction de la nature des agressions subies, de leur fréquence et du nombre d'agresseurs. 

[5]       Subsidiairement, il suggère un mode d'indemnisation alternatif comprenant une compensation de base, à laquelle peut s'ajouter une compensation complémentaire déterminée en fonction de catégories établies selon les types de sévices subis et de symptômes identifiés.

[6]       De leur côté, les défendeurs contestent ce recours et nient toute responsabilité à l'égard des dommages qu'auraient subis le demandeur et les membres de son groupe, d'autant plus que ce recours serait prescrit à sa face même, vu le temps écoulé depuis la survenance des événements reprochés.

[7]       Dans l'hypothèse où il serait accueilli, ils soutiennent que les réclamations devront faire l'objet d'une évaluation individuelle, tant en ce qui a trait à la prescription du recours que du montant des dommages réclamés, et ce, dans le respect de leur droit à une défense pleine et entière.

1.  LE CONTEXTE

[8]       Les événements en cause se seraient produits au Collège (autrefois appelé Séminaire Saint-Alphonse), lequel était situé à Ste-Anne-de-Beaupré et offrait aux élèves la possibilité de compléter les quatre premières années de leur cours secondaire. 

[9]       Pour dispenser son enseignement, en plus du personnel laïc, le Collège bénéficiait des services de pères, membres de la Congrégation des Rédemptoristes, laquelle est identifiée sous le nom de «Les Rédemptoristes».  Le lieu de résidence de ces pères était le monastère, situé dans le prolongement de l'immeuble occupé par le Collège.

[10]        Le volet éducatif, à caractère religieux, avait aussi pour but de recruter et former de futurs pères Rédemptoristes qui pourraient éventuellement oeuvrer au sein de la communauté ou dans des paroisses.

[11]        Les élèves provenaient de différents milieux, dont plusieurs de familles modestes et religieuses de la région de Charlevoix.  D'autres élèves, originaires de la région de Québec ou d'ailleurs, ont aussi fréquenté ce Collège dont la qualité de l'enseignement était reconnue.

[12]        Ils étaient tous pensionnaires et logeaient dans des dortoirs qui pouvaient contenir une soixantaine d'élèves.  Certains retournaient dans leur famille à toutes les fins de semaine, alors que d'autres s'y rendaient seulement à quelques reprises durant l'année scolaire, à l'occasion de congés, dépendant de leur lieu de résidence et des moyens financiers de leurs parents.

[13]        Les faits reprochés aux défendeurs s'étendent sur une longue période, de 1960 à 1987 et à ce propos, une douzaine de témoins se sont présentés devant le tribunal et ont déclaré avoir été victimes d'abus sexuels commis par des pères Rédemptoristes.  Faisant appel à leur mémoire, ils ont décrit de façon détaillée les gestes qu'auraient posés ces pères et leurs réactions.  Ils étaient âgés entre 12 et 16 ans au moment de ces événements qui les ont marqués.

[14]        À ce jour, seul le défendeur Lavoie a reconnu les faits reprochés, ayant plaidé coupable à 18 chefs d'accusation concernant 13 élèves mineurs.  Les événements relatés à son égard s'étendent sur une période de 11 ans, de 1973 à 1984.

[15]        Quant à la nature des gestes répréhensibles allégués, il s'agit de caresses des organes génitaux par-dessus ou sous les vêtements, de chamailleries et frottements contre l'élève, de masturbation avec ou sans éjaculation et de pénétration anale. 

[16]        Pour la majorité des anciens élèves, ce n'est que lors de l'arrestation du défendeur Lavoie ou à l'occasion de la publicité entourant l'introduction du présent recours, que les événements passés refont surface et les interpellent.  Ils ont réalisé alors qu'ils ne sont pas seuls, que d'autres élèves auraient été victimes d'abus à caractère sexuel au Collège.

[17]        Au total, une cinquantaine d'élèves se seraient identifiées auprès du demandeur ou de ses procureurs et depuis le début de la présente audition, une vingtaine d'autres se seraient ajoutés.

[18]        Du côté des Rédemptoristes, neuf pères qui se seraient livrés à des abus à caractère sexuel sont mentionnés à la procédure introductive, dont six sont décédés.

[19]        Pendant la période visée par le présent recours, ces pères demeuraient au monastère, sauf lorsqu'ils agissaient comme surveillants de dortoir, alors qu'une chambre leur était attribuée à l'extrémité de celui-ci.

[20]        Outre la fonction de surveillant de dortoirs, ces pères exerçaient des fonctions d'enseignant, d'économe, de conseiller spirituel, de responsable de groupe et de directeur du Collège pour deux d'entre eux.  Dépendant de leurs fonctions, un bureau pouvait aussi être mis à leur disposition au Collège.

[21]        Bien qu'ils exerçaient des fonctions au Collège, après avoir été désignés pour ce faire par le supérieur provincial des Rédemptoristes, leur rémunération était versée par la Congrégation.  Seules des inscriptions comptables aux livres du Collège apparaissaient à ce chapitre. 

[22]        Par ailleurs, le personnel laïc du Collège était rémunéré par cette institution, corporation dirigée par un conseil d'administration et distincte de celle des Rédemptoristes.  Les laïcs pouvaient occuper diverses fonctions au sein du Collège, dont celles d'enseignant, de secrétaire, de préposé à l'administration et à l'entretien, de surveillant de dortoir, d'animateur de groupe ou responsable de la vie étudiante.

[23]        Plusieurs de ces personnes travaillant au Collège pendant la période visée par le présent recours, ont témoigné et déclaré n'avoir jamais été témoins ou entendu quoi que ce soit au sujet des agressions sexuelles dont auraient été victimes des élèves.  C'est avec surprise et étonnement qu'elles ont appris l'arrestation du défendeur Lavoie.

2.  QUESTIONS EN LITIGE

[24]        Plusieurs questions sont soulevées dans le cadre du présent recours, notamment celles relatives à  la prescription et à la responsabilité des différents défendeurs, au regard des gestes répréhensibles qui auraient été  posés.

[25]        À ce sujet, le tribunal devra déterminer dans quelle mesure la responsabilité du défendeur Lavoie peut être retenue, compte tenu de son plaidoyer de culpabilité à plusieurs infractions devant l'instance criminelle et du moyen de défense qu'il fait valoir quant à la prescription du recours.  Sur ce dernier élément, la question des aspects communs aux membres du groupe eu égard à l'impossibilité d'agir devra aussi être traitée.   

[26]        Le tribunal devra en outre analyser la responsabilité du Collège et plus particulièrement, la nature du lien qui peut exister entre celui-ci et les pères Rédemptoristes oeuvrant au Collège et qui auraient posé des gestes répréhensibles.  S'agit-il d'un lien commettant/préposé, employeur/employé ou autre?  De plus, il devra  déterminer si ces gestes ont pu être portés à la connaissance des autorités de cette institution d'enseignement.  Tout comme dans le cas du défendeur Lavoie, la question de la prescription est au coeur du débat.

[27]        Quant au défendeur «Les Rédemptoristes», les mêmes questions se posent concernant sa responsabilité et la nature du lien qui peut exister entre celui-ci et les pères désignés pour exercer différentes fonctions au Collège, ainsi que pour la prescription du recours invoquée en défense. 

[28]        La nature des préjudices subis et l'évaluation des dommages sont aussi des questions que le tribunal devra évaluer, dans l'hypothèse où il accueille le recours, tant pour le demandeur que pour les membres du groupe.

[29]        Avant d'aborder ces questions, il convient de rappeler dans un premier temps la trame factuelle tirée de la preuve administrée concernant les gestes reprochés et énumérés à la requête introductive, de déterminer qui en sont les auteurs et les circonstances dans lesquelles ils auraient été posés.

3.  TRAME FACTUELLE

[30]        Outre le demandeur, plusieurs autres victimes ont été entendues, que le tribunal identifie sous le vocable «élèves» dans le présent jugement, de même que des pères Rédemptoristes et des membres du personnel laïc qui, à un moment ou l'autre, ont travaillé au Collège durant les années visées par le recours.  D'autres anciens élèves ont aussi témoigné et ont fait part de ce qu'ils ont vécu au Collège.

[31]        À ce titre, il y a lieu d'abord de relater les événements vécus par le demandeur Tremblay.

[32]        Alors qu'il revenait d'une fin de semaine passée chez ses parents et qu'il se sentait angoissé, il est allé chercher un peu de réconfort auprès du père Lavoie, en frappant à la porte de sa chambre au dortoir.  Celui-ci agissait comme surveillant du dortoir, où pouvaient dormir une soixantaine d'élèves.

[33]         Après avoir tenté sans succès de le calmer en lui parlant, le père Lavoie invite l'élève à se coucher dans son lit pour se détendre.  Les parties diffèrent toutefois d'opinion quant à la position qu'occupait l'élève dans le lit.  Peu importe celle-ci, il est en preuve que le père Lavoie a caressé les organes génitaux du jeune homme, âgé de treize ans, jusqu'à ce qu'il éjacule.  Cela se reproduira pendant plusieurs mois, de trois à quatre fois par semaine.

[34]        Le directeur du Collège à l'époque, le père Plourde, a été informé par le père Lavoie que le demandeur venait frapper à la porte de sa chambre plusieurs fois par semaine.  Cette pratique cessera après que la mère du demandeur ait informé le directeur qu'il était préférable que l'élève n'aille plus dormir dans la chambre du père Lavoie, selon ce que rapporte ce dernier.

[35]        Des gestes de même nature ont également été posés dans un chalet, propriété du Collège, dans lequel le père Lavoie amenait le demandeur et l'invitait à partager son lit.  Notons à cet égard que le père Lavoie n'a jamais informé les parents du demandeur de ces sorties à l'extérieur du Collège, bien qu'il ait eu l'autorisation du directeur pour utiliser le chalet et emprunter une automobile pour s'y rendre.

[36]        En ce qui concerne les témoignages des autres élèves, il convient de préciser qu'ils ont été entendus afin de permettre au tribunal d'évaluer la requête introductive dans son ensemble, et comme il s'agit d'un recours collectif, d'apprécier les critères énoncés à l'article 1003 du Code de procédure civile, dont la composition du groupe et les questions communes retenues par le tribunal dans son jugement sur l'autorisation du recours. 

[37]        Il n'y a pas eu, aux fins de présentation en preuve au tribunal, d'ordonnance de constituer un échantillonnage de dossiers complets d'un nombre donné de membres du groupe, incluant interrogatoires et expertises.  Malgré tout, la description que font ces élèves des événements vécus au Collège et de leurs réactions à la suite de ceux-ci, est certes très utile dans la cadre du présent recours, surtout que les défendeurs ont pu les contre-interroger et produire une preuve contraire. 

[38]        Cette précision est nécessaire afin de clarifier une interrogation soulevée par les défendeurs à l'égard de ces témoignages, lesquels invitent le tribunal à faire montre de prudence dans l'utilisation de cette preuve pour en arriver à des conclusions qui lieraient l'ensemble des membres du groupe à l'occasion d'une éventuelle troisième étape, soit celle des réclamations individuelles. 

[39]        Ainsi, un élève (# 2) raconte que le père Lavoie l'aurait masturbé en présence d'un autre père, alors qu'il était allé prendre sa douche du côté du monastère en raison d'un bris aux douches du Collège.  Le témoin se rappelle que le père présent lui aurait demandé «pourquoi il ne se laissait pas faire», lorsqu'il a repoussé le père Lavoie.

[40]        Bien que ce dernier nie cet événement ou déclare ne pas s'en souvenir, le tribunal accorde foi au témoignage de cet élève qui fournit plusieurs détails entourant cet événement qui l'a marqué.

[41]        Il en fût de même pour la plupart des élèves qui ont témoigné et pour qui ce fût très difficile de raconter les agressions qu'ils ont subies.  Empreints de honte et de gêne, ces témoins ont décrit avec précision les gestes posés par les pères, les circonstances et les lieux dans lesquels ils se sont déroulés.  Le tribunal ne met pas en doute ce qu'ils ont relaté, bien qu'on ait tenté de faire ressortir des contradictions dans certains témoignages. 

[42]        C'est le cas notamment d'un élève (Stéphane Trottier)[1] qui, après avoir relaté les gestes posés par le père Bergeron lorsqu'il était au Collège au début des années 1980, affirme l'avoir revu aux funérailles de son père en 1995, alors qu'il n'y était pas.

[43]        Les explications fournies par ce témoin concernant ce dernier événement, à savoir qu'il a cru erronément reconnaître le père Bergeron, même par la suite en visionnant une cassette vidéo, sont plausibles et satisfont le tribunal.  Rappelons que le témoin, bouleversé par la mort de son père, assiste à ses funérailles entouré des membres de sa famille et d'une foule nombreuse. La présence de pères Rédemptoristes à cette cérémonie le bouleverse,  car elle lui rappelle les événements vécus au Collège.

[44]        Somme toute, cela n'affecte pas le témoignage de M. Trottier concernant les faits survenus au Collège, d'autant plus qu'ils auraient cessé après qu'il en ait parlé à son père.  Celui-ci se serait rendu au Collège enguirlander le directeur.  La lettre écrite à son attention par le père Bergeron est un autre élément qui appuie son témoignage concernant ce qui se serait passé au Collège (P-10).

[45]        Les agissements du père Bergeron sont aussi décrits par un autre témoin (#11) qui éprouvait à l'occasion un problème d'énurésie.  Ce père lui prodiguait  alors des conseils d'hygiène et lui lavait les organes génitaux.  Ces séances se terminaient parfois par une masturbation dans la chambre du père Bergeron.

[46]        Cet élève a aussi été harcelé par le père Blanchet qui tentait de l'enlacer, ce à quoi il a résisté fermement.  Le lendemain, il était convoqué au bureau du directeur, le père Plourde, qui après lui avoir demandé d'expliquer ce qui s'était passé avec le père Blanchet, l'informe qu'il est renvoyé du Collège.  Précisons que l'élève a aussi rapporté au directeur les faits et gestes imputés au père Bergeron, tout comme il l'a fait à son père, qui le gifle et lui défend de répéter de tels propos.

[47]        Il en est de même pour le témoignage pathétique de l'élève (# 5) qui raconte le subterfuge utilisé par le directeur du Collège à l'époque, le père Plourde.  Il lui aurait laissé croire qu'il jouerait le rôle d'une femme dans une pièce de théâtre et pour ce faire, lui demande de porter une robe; il l'agresse sexuellement par la suite.  Comme la pièce devait se jouer à l'occasion de la fête de Noël et que les parents de l'élève désiraient y assister, c'est en catastrophe que le père Lavoie aurait eu le mandat de recruter des élèves pour y participer, ce que ce dernier nie.

[48]        Cet élève a été agressé à de nombreuses reprises par le père Plourde qui le convoquait à son bureau de deux à trois fois par semaine.  Il a été perturbé par ces événements et se souvient des méthodes préconisées par ce père, qui utilisait un onguent dégageant une forte odeur qu'il s'empressait de faire disparaître en allant se laver. 

[49]        Peut-être que le père Lavoie ne se souvient pas de l'épisode de la pièce de théâtre, mais pour le tribunal, la description que fait l'élève des agressions répétées qu'il a subies de la part du père Plourde, qui s'est suicidé quelques jours après que l'élève l'ait questionné sur le pourquoi de ces agissements à son endroit, ne fait aucun doute quant à sa véracité.  Il en est de même pour la suite des événements qui met en cause cette fois-ci le père Blanchet, qui a agressé ce même élève après qu'il lui ait raconté les événements vécus, en lui mentionnant que désormais il s'en occuperait.

[50]        Le nom du père Blanchet revient d'ailleurs dans d'autres témoignages, puisque celui-ci occupait la fonction d'économe et veillait à remettre aux élèves, selon leurs besoins, l'argent de poche qui lui avait été confié par leurs parents.  Comme l'ont relaté certains témoins (# 4, # 8 et # 11), cet argent leur était remis en échange de caresses et de baisers.

[51]        D'autres témoignages impliquent aussi le père Lavoie, dont celui d'un élève (# 12) aujourd'hui décédé, il s'est suicidé.   Dans ce cas, le tribunal a retenu aux fins de son témoignage, une déclaration écrite sous forme de lettre adressée à une association de protection de victimes de prêtres (P-87).  La fiabilité de cette déclaration a été corroborée par sa sœur et sa meilleure amie.

[52]        Le père Lavoie nie tant connaître cet élève que de l'avoir agressé à l'époque où il fréquentait le Collège.  Il dément aussi la rencontre avec lui à l'automne 2008 alors qu'il visitait un ami à l'hôpital où il travaillait.  La description que fait l'élève de cette rencontre et des agressions subies, confirmée par sa sœur et sa meilleure amie, permet au tribunal de conclure à la véracité des faits rapportés par l'élève dans sa déclaration écrite.

[53]        Un autre témoin (# 10) affirme avoir été agressé par le père Lavoie lors d'un séjour à l'infirmerie et à une occasion, celui-ci l'aurait masturbé en présence d'un autre père.  À ce propos, le tribunal ne remet pas en cause le témoignage de l'infirmière de l'époque qui affirme n'avoir rien vu, car il va de soi qu'elle n'était pas présente lorsque ces événements sont survenus.

[54]        Le tribunal retient aussi le témoignage d'un élève (# 4) qui a été agressé par quatre pères différents.  Le tout débute par celui qui lui fait passer l'examen d'admission dans son bureau, le père Langevin.  En effet, pendant que l'élève complète le questionnaire, assis à une table près du père Langevin, celui-ci prend son pénis dans sa main et le serre très fort, alors que sa mère l'attend dans le corridor à l'extérieur du bureau.

[55]        Ces gestes se reproduiront à quelques reprises lorsque l'élève doit se rendre au bureau de ce père.

[56]        Cet élève est aussi contraint d'embrasser le père Blanchet pour obtenir l'argent de poche qu'il conserve, en plus de subir les avances du père Lavoie qui, après l'avoir appelé à son bureau par le système d'interphone, se frotte à lui et essaie de l'embrasser, en érection.  Il affirme de plus avoir vu le père Lavoie caresser deux élèves dans sa chambre au dortoir.

[57]        Enfin, le directeur du Collège, le père Pilote, le convoque plusieurs fois à son bureau et lorsqu'il l'invite à s'asseoir dans son fauteuil, il en profite pour lui caresser le pénis.

[58]        Cet élève relate avoir supplié sa mère de ne plus retourner au Collège.  Toutefois, se sentant coupable de ce qui lui arrive, il n'ose pas lui révéler les véritables motifs de sa demande, qui ne sera d'ailleurs pas satisfaite.

[59]        Le nom du père Pilote revient aussi à l'époque où il était surveillant de dortoir.  Après avoir invité un élève (# 9) à écouter de la musique à son bureau, il mettait sa main sur son pénis en érection, sans dire un mot.  Au dortoir, il s'approchait du lit de ce même élève et prenait sa main pour se masturber.  Cela s'est produit à plusieurs reprises et l'élève se souvient même des paroles du père Pilote qui lui confie, après l'une de ces séances «Tu sais, on a quelque chose ensemble, je pense que ce n'est pas grave».

[60]        Le cas de l'élève de secondaire III et IV (# 8) qui entretient une relation avec le père De Blois est particulier.  Assailli de cartes, de lettres et de messages laissés par ce père dans son pupitre, l'élève est invité à sa chambre au monastère où ont lieu accolades, baisers et fellations.  À cette époque, le père Pilote est surveillant du dortoir et lorsque l'élève se rend au monastère, il croise d'autres pères qui ne lui posent aucune question.

[61]        Il en est de même lorsqu'il accompagne le père De Blois pour la nuit dans un chalet ou qu'il effectue un voyage à Montréal avec lui.

[62]         Un autre élève (# 6) vit aussi une relation d'abord avec le père Langevin  et ensuite avec le père Roy, alors que des caresses et attouchements sexuels sont prodigués par ces pères dans leur chambre au monastère. Prétextant jouer une pièce de théâtre en anglais, le père Roy, qui enseigne cette matière, embrasse l'élève qui se voit attribuer le rôle d'une femme.

[63]        Cet élève est aussi impliqué dans une relation avec un autre père qui agit à son égard comme conseiller spirituel, mais qu'il refuse d'identifier.  Leurs rencontres ont lieu le samedi dans une maison louée par cinq pères Rédemptoristes.  Le père visé s'occupe du transport de l'élève et de son logis, puisqu'il couche dans sa chambre, dans son lit selon ce que rapporte l'élève.       

[64]        Le père Bilodeau, appelé à témoigner en défense, est le père visé par ces événements et il déclare que c'est à la demande de l'élève qu'il a accepté d'agir comme conseiller spirituel.  Ainsi, il allait le chercher au Collège le samedi après-midi et lorsque leurs conversations se poursuivaient tard en soirée, il lui offrait de coucher dans sa chambre sur un matelas, alors qu'il y avait un divan-lit dans la salle de séjour sur lequel aurait pu dormir l'élève.

[65]        Selon les explications fournies par le père Bilodeau, il était difficile d'ouvrir le divan-lit.  La décision de garder l'élève à coucher dans sa chambre, dans une maison qu'il partage avec d'autres pères, sans que ses parents soient informés, est discutable et rend cet élève vulnérable.

[66]        Notons par ailleurs que le projet de vie communautaire à l'extérieur de la communauté, auquel participait le père Bilodeau, a été autorisé par le Conseil provincial, organisme exécutif de la Congrégation des Rédemptoristes.  De plus, le directeur du Collège autorisait les sorties de l'élève durant la fin de semaine.

[67]        Somme toute, le tribunal retient de ces témoignages qu'il a été établi que des abus sexuels ont été perpétrés par des pères Rédemptoristes sur des élèves mineurs au Collège pendant la période visée par le présent recours.  La valeur probante de cette preuve n'est pas diminuée pour autant par les témoignages de ceux et celles qui travaillaient au Collège à cette époque et qui affirment n'avoir jamais été témoins des actes décrits précédemment.

[68]        En effet, ces témoins, enseignants laïcs, surveillants de dortoir, infirmières ou secrétaires au Collège, travaillaient pour la plupart selon un horaire de jour et ne pouvaient sans doute pas imaginer ce qui se passait dans les chambres ou les bureaux des pères, derrière les portes closes, ou au dortoir.

[69]        Il est vraisemblable que ces personnes aient été étonnées d'apprendre l'arrestation du père Lavoie en 2009 et par la suite, sa condamnation après le dépôt d'un plaidoyer de culpabilité.

[70]        Quant aux témoignages d'anciens élèves qui ont affirmé ne pas avoir été témoins d'agressions sexuelles à l'endroit d'autres élèves,  ils ne sont pas mis en doute.  Toutefois, cela ne signifie pas que de tels gestes n'ont pas été posés.  Peut-être que ces élèves  n'ont pas porté attention aux commentaires et railleries dont faisaient l'objet le demandeur publiquement et d'autres élèves identifiés comme des «chouchous» du père Lavoie, ainsi qu'aux surnoms dont pouvaient être affublés certains pères, l'épithète «mets ta main» pour qualifier le père Langevin se retrouvant même dans le livre des finissants (P-121).

[71]        Notons d'ailleurs qu'en ce qui concerne le défendeur Lavoie, son plaidoyer de culpabilité à l'égard de dix-huit chefs d'accusation visant treize élèves constitue un fait juridique que le tribunal ne peut ignorer, qui est pertinent et qui peut s'imposer quant à sa valeur probante, comme l'a décidé la Cour d'appel dans Ali c. Compagnie d'assurances Guardian du Canada[2]

[72]        Bien qu'il ait tenté d'en minimiser la portée en déclarant au tribunal qu'il avait plaidé coupable malgré qu'il ne se souvienne pas de tous les gestes qui lui étaient reprochés, son témoignage s'inscrit dans l'ensemble de la preuve présentée au tribunal, dont les témoignages d'élèves.

[73]        Ajoutons également que ce défendeur a admis plusieurs de ces gestes à caractère sexuel, lorsque interrogé devant le tribunal, ce qui ne fait qu'ajouter à la force probante de ses aveux extrajudiciaires.  

[74]        Ces aveux font état de nombreuses agressions qui ont eu lieu au dortoir, alors que profitant de l'obscurité après l'extinction des lumières, il approchait sa chaise près du lit d'un élève et le caressait jusqu'à ce qu'il éjacule.  Ce stratagème pouvait se répéter à plusieurs reprises et s'étendre sur plusieurs mois à l'endroit d'un même élève.

[75]        D'autres agressions se sont déroulées dans sa chambre, que ce soit à celle qui lui était attribuée comme surveillant de dortoir ou même dans celle qu'il occupait au monastère.  À cet endroit, il pouvait s'agir de chamailleries avec les élèves, de roulades sur le sol, lesquelles se terminaient la plupart du temps par des frottements de leurs organes génitaux, jusqu'à la masturbation. 

[76]        Des gestes de cette nature ont aussi eu lieu à son bureau, à l'infirmerie et même au réfectoire, en présence d'autres élèves, où le père Lavoie admet avoir caressé les cuisses d'un élève sous la table.

[77]        Comme le note le juge Yves-Marie Morissette de la Cour d'appel, dans l'arrêt rendu sur l'appel de la sentence du défendeur Lavoie concernant ces mêmes événements:

"[34]  (…)  La fréquence des gestes déviants envers ces jeunes adolescents varie évidemment d'une victime à l'autre.  Sans rapporter tous les détails des gestes posés, leur récurrence fait frémir.  À titre indicatif seulement, les agressions sexuelles (masturbation) envers certaines victimes se sont répétées plusieurs fois par semaine pendant plusieurs années." [3]  

[78]        En conclusion sur cet aspect, le tribunal est d'avis qu'il y a lieu de répondre positivement à la première composante de la question commune relative à la commission d'abus sexuels par le père Lavoie et d'autres pères membres de la Congrégation des Rédemptoristes oeuvrant au Collège.

4.  ANALYSE

[79]        Le demandeur ayant établi par prépondérance de preuve que des gestes à caractère sexuel ont été posés envers des élèves du Collège par des pères Rédemptoristes au cours de la période visée par le présent recours, il y a lieu d'analyser ceux-ci au regard de la responsabilité des défendeurs.

4.1  La responsabilité des défendeurs

[80]        En ce qui concerne le défendeur Lavoie, il ne fait pas de doute qu'il doit être tenu responsable des préjudices causés aux élèves du Collège en raison des gestes répréhensibles posés à leur endroit à l'époque où ils fréquentaient cette institution.  Aucune circonstance atténuante n'a été invoquée pour diminuer sa responsabilité à cet égard. 

[81]        Pour ce qui est du Collège, à qui la responsabilité d'éduquer ces élèves a été confiée par leurs parents, il a certes une obligation de remplir cette mission et de s'assurer que ces élèves, en plus de recevoir l'éducation à laquelle ils ont droit, soient bien traités et respectés puisqu'ils vivent au Collège en permanence à titre de pensionnaires.

[82]        Il faudra analyser toutefois le rapport qui existe entre le Collège et les pères Rédemptoristes qui ont été désignés par la Congrégation pour y accomplir certaines tâches et déterminer si la responsabilité du Collège peut être engagée par les gestes posés par ces pères.  Sous cet aspect, se pose également la question de la responsabilité du défendeur «Les Rédemptoristes».

[83]         En effet, dans l'un et l'autre cas, vu la nature des différentes tâches effectuées par ces pères et les fonctions qu'ils occupaient au Collège, engagent-ils la responsabilité du Collège et de la Congrégation lorsqu'ils commettent des actes répréhensibles, alors qu'ils se sont vus confier la responsabilité de surveiller les dortoirs, d'enseigner, d'animer des groupes ou de conseiller des élèves dans leur cheminement spirituel?

[84]        Outre la question du lien qui rattache ces pères au Collège et/ou à la Congrégation des Rédemptoristes, que le tribunal devra analyser au regard de leur responsabilité, il doit déterminer si les défendeurs étaient au courant des abus reprochés ou en d'autres termes, ont-ils fait preuve d'aveuglement volontaire et de négligence grossière s'assimilant à de la mauvaise foi, comme le prétend le demandeur?

[85]        La question qui se pose sera alors de déterminer si le Collège et/ou «Les Rédemptoristes», ont été négligents en omettant de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir ou de mettre fin à la commission d'abus sexuels par des pères Rédemptoristes envers des élèves ou s'ils ont autrement caché l'existence de ces abus.

[86]        Avant d'aborder la question du lien entre ces différents intervenants, le tribunal estime opportun de traiter dans un premier temps du degré de connaissance qu'ils pouvaient avoir de ces abus, élément dont il faut tenir compte pour évaluer la conduite et la responsabilité des défendeurs, le cas échéant.

4.1.1  La connaissance des actes répréhensibles

[87]        En ce qui concerne le Collège, plusieurs des actes reprochés ont eu lieu à l'intérieur de ses murs et les personnes visées sont des pères exerçant des fonctions au Collège.  Qui plus est, la preuve révèle que deux de ses directeurs y ont participé pendant la période couverte par le recours, en plus de recevoir les confidences de quelques élèves à ce sujet.

[88]        Dans l'arrêt T.W.N.A. c. Canada (Ministry of Indian Affairs)[4], la Cour d'appel de Colombie-Britannique condamne le gouvernement du Canada et l'Église anglicane à des dommages exemplaires, en imputant la connaissance des agressions sexuelles à ces entités, parce que le directeur du collège était au courant de ceux-ci commis par un prêtre, surveillant de dortoir.

[89]        C'est le cas en l'espèce et vu l'implication des deux directeurs du Collège pendant la période couverte par le recours collectif, il ne fait pas de doute pour le tribunal que le Collège, en tant que personne morale, était au courant des actes répréhensibles posés à l'endroit d'élèves qui ont fréquenté cette institution d'enseignement.    

[90]        Cela étant, il n'y a pas lieu d'élaborer longuement sur la nécessité d'adopter des normes de conduite applicables pour régir ce genre de situation ou sur le fardeau du demandeur de démontrer quelle norme aurait due être appliquée.  D'une part, manifestement, il n'y avait aucune norme de cette nature au Collège et d'autre part, au courant de ces abus, il lui appartenait de les dénoncer et de prendre les mesures pour y mettre fin, même en l'absence de normes de conduite applicables.

[91]        De même, pour démontrer la faute, il n'est pas besoin d'expertise établissant en quoi ces comportements répréhensibles contreviennent à des normes de référence applicables à l'action de l'institution défenderesse, comme dans l'arrêt Lagueux c. Collège de Québec inc.[5], auquel réfère le Collège dans son argumentation.  La nature des gestes à caractère sexuel posés envers de jeunes élèves du Collège commandait une intervention immédiate de la part des autorités  pour qu'ils cessent, ce qu'elles ont omis de faire.

[92]        Quant au défendeur «Les Rédemptoristes», il soutient qu'on ne peut lui opposer une norme de conduite applicable, puisqu'il n'avait pas le contrôle des opérations du Collège et qu'il n'avait par ailleurs aucunement la connaissance indépendante (en tant que personne morale) de l'existence de tels abus.  

[93]        Le demandeur fait valoir à ce propos la théorie de la culture du secret, selon laquelle le défendeur «Les Rédemptoristes» aurait volontairement caché les agressions sexuelles commises par certains de ses membres.  Il s'appuie pour soutenir ce point de vue sur un Code adopté par la Sacrée Congrégation du Saint-Office (Vatican), établissant les règles applicables à l'Église catholique en matière d'investigation et de gestion des plaintes d'agressions sexuelles par un membre du clergé, incluant un père d'un institut religieux.

[94]        Les experts en droit canonique appelés à témoigner sur cet aspect diffèrent toutefois d'opinion quant à l'interprétation de ce Code et surtout, concernant l'application de certaines de ses dispositions, dont celles relatives à l'obligation de maintenir le secret aux cas d'agressions sexuelles révélées en dehors de la confession.

[95]        Selon l'expert du demandeur Thomas Doyle, l'Église considérerait le dévoilement à autrui d'agressions sexuelles commises par l'un de ses membres comme un péché grave, vu l'atteinte à sa réputation.  D'où la théorie du secret qui expliquerait le non dévoilement des agressions sexuelles commises par des pères Rédemptoristes.

[96]        L'expert du défendeur «Les Rédemptoristes», le professeur Ernest Caparros, ne partage pas ce point de vue et affirme que le principe de non dévoilement ne s'applique que dans le cadre du sacrement de la confession.

[97]        Quoi qu'il en soit sur l'importance qu'il faille attribuer à la théorie proposée par le demandeur, le tribunal doit d'abord analyser, au regard de la preuve administrée, si le défendeur «Les Rédemptoristes» pouvait, en tant qu'institution qui a sa propre personnalité juridique, avoir une connaissance  des abus allégués.

[98]        Le récit des différents abus sexuels perpétrés au Collège, que l'on retrouve au chapitre de la «Trame factuelle», illustre que nous ne sommes pas en présence de gestes isolés commis par quelques pères dans un moment d'égarement.  Il s'agit plutôt de gestes répétés, commis par plusieurs pères (9), à l'endroit de plusieurs élèves (au-delà de 70), et ce, sur une période de plus de vingt ans.

[99]        Que ce soit au dortoir, à la chambre d'un père attenante à celui-ci ou au monastère, dans son bureau au Collège, à l'infirmerie, dans un corridor du Collège, au réfectoire ou dans un chalet propriété du Collège et situé à quelques kilomètres de celui-ci, est-il possible que les abus sexuels perpétrés à ces différents endroits aient pu l'être sans que le défendeur «Les Rédemptoristes» en ait été informé d'une manière ou d'une autre?

[100]     Le tribunal ne le croit pas.

[101]     D'une part, rappelons qu'au cours de cette période, le Conseil provincial des Rédemptoristes était composé de pères  qui connaissaient l'existence de ces gestes à caractère sexuel et dans certains cas, y avaient participé.  Ce Conseil est l'organe exécutif de la Congrégation.

[102]     Entre autres, le père Blanchet a été procureur provincial et conseiller provincial au sein de ce Conseil en 1972.  Le père Plourde a été secrétaire provincial et conseiller provincial au sein du même Conseil de 1978 à 1981 et le père Pilote a occupé les mêmes fonctions de 1981 à 1987.

[103]     De plus, ces deux derniers pères ont aussi occupé la fonction de directeur du Collège (P-27 et P-32) et, tout comme les autres pères qui occupaient des fonctions à cet établissement, ils ont été désignés par le supérieur provincial de la Congrégation.  À titre de directeurs, ils se devaient de rapporter aux autorités de la Congrégation les gestes répréhensibles posés par des pères Rédemptoristes, ne serait-ce que pour exiger la tenue d'une enquête et le cas échéant, imposer les sanctions appropriées et s'assurer que de tels gestes ne se reproduisent plus.

[104]     Précisons également que le père Pilote a été président du Conseil d'administration et membre de l'assemblée générale du Collège.

[105]     Quant au père Bergeron, il a été supérieur local de 1981 à 1987 de la communauté de Sainte-Anne-de-Beaupré, puis supérieur provincial à partir de 1987.  Sa tâche consistait notamment à voir à la discipline des pères et à s'assurer du respect des voeux prononcés par ceux-ci, dont celui de chasteté.  Comme supérieur local, les statuts et constitutions de la Congrégation en font un chef et un administrateur qui le rendent coresponsable de la Province entière (P-48, p.49, art. 13, par. 132).   

[106]     D'autre part, malgré le secret qui pouvait entourer les agissements de ces pères, des éléments portés à la connaissance du tribunal soulèvent des interrogations qui auraient dû, à tout le moins, alerter les autorités de la Congrégation des Rédemptoristes.

[107]     Ainsi, les nombreuses visites des élèves dans les chambres des pères situées au monastère, surtout en fin de soirée, étaient susceptibles d'éveiller des soupçons sur la nature des activités qui s'y déroulaient, d'autant plus que le règlement interdisait formellement aux élèves de s'y rendre.  Comme plusieurs l'ont affirmé, ils croisaient souvent des pères lorsqu'ils se rendaient à la chambre de l'un d'eux, lesquels détournaient le regard pour ne pas les voir.

[108]     Les séjours des élèves au chalet mis à la disposition du père Lavoie, départ en fin de journée et retour au petit matin, s'effectuaient au grand jour en utilisant l'automobile du Collège, que le père avait pris soin de réserver.  Rappelons également qu'à leur retour dans la salle d'études, ces élèves étaient la risée des autres qui les traitaient de «chouchous», et ce, en présence du surveillant de l'étude.

[109]      Il en est de même pour le cas d'un autre élève (# 6) que le père Bilodeau allait chercher au Collège le samedi pour le ramener le lendemain, avec l'autorisation du directeur du Collège, mais hors la connaissance de ses parents.

[110]     Ajoutés à cela les actes à caractère sexuel pratiqués dans les dortoirs par différents surveillants, en présence de dizaine d'élèves.  Il est inconcevable que de tels gestes aient pu se produire à autant de reprises et pendant plusieurs années, sans que cela ne soit porté à la connaissance des autorités des Rédemptoristes.

[111]     Or, non seulement de tels gestes ont-ils été rapportés au directeur du Collège par des élèves ou même par leurs parents à quelques reprises, mais au surplus, deux directeurs du Collège y ont contribué par leurs agissements.  Encore là, il est inconcevable qu'en présence de telles dénonciations, aucune suite n'ait été donnée.

[112]     Selon l'un des élèves (# 6) qui venait de confier au père Plourde, directeur du Collège, avoir été victime des agissements répréhensibles de la part des pères Langevin et Roy, celui-ci lui répond de se compter chanceux de recevoir autant d'attention et d'affection, en lui rappelant que sa mère n'a pas payé la pension depuis trois mois.  Ce père lui précise également, à la veille de son départ du Collège, de ne pas oublier que «ce qui s'est passé ici reste ici», en ajoutant qu'il avait échoué en chimie, mais qu'il avait changé sa note pour qu'il réussisse.

[113]     Un autre élève (# 11), qui a été agressée par trois pères dont le père Bergeron et le père Blanchet, est convoqué au bureau du directeur, le père Plourde, qui l'informe qu'il ne pourrait revenir au Collège après le congé de Pâques.  L'élève Stéphane Trottier a aussi été menacé d'expulsion du Collège par le directeur, le père Pilote, après avoir dénoncé les agressions dont il a été victime, mais une intervention de son père a permis sa réadmission l'année suivante.

[114]     Enfin, le père Lavoie a admis avoir informé le père Plourde, directeur du Collège, que le demandeur couchait régulièrement dans sa chambre au dortoir, ce qui ne semble pas avoir provoqué de réaction de sa part.  

[115]     S'agit-il d'aveuglement volontaire, de négligence grossière ou de camouflage de comportements répréhensibles de pères Rédemptoristes?  Peu importe la qualification qu'on peut donner, il est inconcevable que le défendeur «Les Rédemptoristes» n'ait pas été au courant de ces agissements ou n'ait pas pris les moyens pour en savoir davantage, en présence de comportements qui soulèvent des interrogations de cette nature.

[116]     Cela étant, les défendeurs le Collège et «Les Rédemptoristes» sont-ils responsables pour autant des gestes posés par des pères Rédemptoristes membres de la Congrégation?

[117]     Cette question amène le tribunal à s'interroger sur le lien qui existe entre le Collège, la Congrégation des Rédemptoristes et les pères qui exerçaient diverses fonctions au Collège. 

[118]     Est-ce un lien de préposition employeur/employé, commettant/préposé, mandant/mandataire ou encore, leurs relations sont-elles régies par les règles applicables en droit canon et auquel cas, la Congrégation est-elle responsable des fautes commises par des pères ou ceux-ci sont-ils les seuls responsables pour leurs gestes répréhensibles?

[119]     Cette interrogation est l'objet de la troisième question commune à laquelle le tribunal doit répondre.

4.1.2  Liens entre le Collège,  la Congrégation des Rédemptoristes et les pères

[120]     En ce qui concerne le Collège, la relation commettant/préposé semble définir le plus adéquatement le lien qui le relie aux pères exerçant différentes fonctions dans cet établissement.  Dans cette optique, la responsabilité du Collège est plus susceptible d'être engagée pour les gestes commis par des pères alors qu'ils sont à son emploi.

[121]     Il faut reconnaître toutefois que le statut des pères Rédemptoristes travaillant au Collège est particulier.  D'abord, parce qu'ils sont membres à temps plein de cette Congrégation qui leur fournit nourriture et logis.  De plus, parce que malgré leurs fonctions d'enseignants, de surveillants de dortoirs, de conseillers spirituels, d'animateurs ou de responsables de groupe exercées au Collège, ils demeurent rattachés à la Congrégation qui les rémunère pour ce travail, le Collège ne faisant que des inscriptions comptables aux livres.

[122]     Cela a peut-être moins d'incidence quant à la responsabilité du Collège, mais peut en avoir quant à celle du défendeur «Les Rédemptoristes».

[123]     Qu'en est-il?

[124]     Rappelons que ces pères étaient désignés par le Supérieur provincial de la Congrégation pour exercer de telles fonctions, tout comme le directeur du Collège, tels qu'en font foi les actes de nomination déposés en preuve.  D'ailleurs, le Supérieur provincial était désigné dans les brochures publicitaires comme le premier supérieur du Séminaire (P-60).

[125]     De plus, la Congrégation a toujours joué un rôle prépondérant dans la direction du Collège, malgré son incorporation en 1967.  C'est elle qui a pris la décision de construire cet établissement d'enseignement adjacent au monastère, les fondateurs du Collège étant tous des pères Rédemptoristes.  Ces pères ne pouvaient cependant acquérir des propriétés par eux-mêmes sans l'autorisation expresse de leur supérieur.

[126]     La constitution du conseil d'administration du Collège a toujours fait une grande place aux membres de la Congrégation, dont son président, le supérieur local de la maison de Sainte-Anne-de-Beaupré, les professeurs religieux et le président de la Commission de formation des Rédemptoristes de la province de Sainte-Anne.

[127]     Enfin, le financement du Collège était assuré par la Congrégation qui absorbait le déficit des opérations annuelles.

[128]     Cela n'est pas étonnant car la mission première du Collège a toujours été de favoriser l'éclosion de vocations religieuses et sacerdotales  Rédemptoristes, tel qu'il appert des Statuts provinciaux pour la Province de Sainte-Anne adoptés le 7 novembre 1962 (P-49A).  C'est ainsi que les règlements du Collège devaient aussi recevoir l'approbation du Supérieur provincial.

[129]     À titre illustratif, l'article 1 du Règlement du Collège (Séminaire) (DR-154) se lit comme suit:

«1.  Le Séminaire Saint-Alphonse a pour but de préparer de futurs religieux prêtres pour la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur (…).»   

[130]     Selon le demandeur, l'incorporation du Collège en 1967 n'a pas pour autant diminué le contrôle que pouvait exercer la Congrégation sur cette institution d'enseignement.  L'objectif est demeuré le même, à savoir préparer les jeunes élèves au grand Séminaire.

[131]     Cette incorporation sollicitée par trois pères Rédemptoristes (P-12) permettait à cette institution de s'adapter aux changements sociaux survenus dans la foulée de la création du ministère de l'Éducation et de se qualifier pour l'obtention de subventions.  D'ailleurs, il était aussi prévu qu'à la dissolution de cette corporation, celle-ci devait transmettre tous ses actifs à la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur.

[132]     Les règles de fonctionnement n'ont pas réellement changé après cette incorporation.  Les pères oeuvrant au Collège, y compris le directeur, ont continué d'être nommés par le Supérieur provincial.  Aucun bail n'est intervenu entre le Collège et la Congrégation pour l'utilisation des locaux, le conseil d'administration du Collège a toujours été composé majoritairement de pères Rédemptoristes.  La Congrégation a continué d'approuver les règlements du Collège et à s'assurer du contenu de la formation qui visait avant tout à favoriser l'éclosion de vocations religieuses, comme le démontrent les règlements du Collège (P-13), les actes de nomination (P-31,32, 33, 34, 27, 30) ainsi que les procès-verbaux des réunions de la Congrégation (P-51) et du Collège (P-61,64, 65, 66).

[133]     L'extrait suivant de la brochure Echo du Séminaire 1980-1981 (P-55, p.19) illustre la vision du directeur du Collège à l'époque, le père Pilote:

«Rappelons d'abord une chose que vous connaissez bien. Le Séminaire est dirigé par les Rédemptoristes. C'est une oeuvre importante de la Communauté des Rédemptoristes. La Communauté accepte de conserver cette oeuvre  dans un esprit de partage, et pour ce qu'elle représente comme institution vocationnelle. Accepter de conserver cette oeuvre signifie accepter d'y investir du personnel et de l'argent également.»

[134]     À la même époque, le Chapitre provincial, organisme décisionnel supérieur de la Congrégation  des Rédemptoristes, s'interroge sur le maintien de cette oeuvre d'éducation chrétienne et décide de la maintenir pour un moratoire n'excédant pas trois ans, tel qu'il appert des actes de ce Chapitre qui font état de l'assemblée du 14 au 18 mars 1982 (P-52).

[135]     C'est à la fin du moratoire qu'une convention intervient entre la Congrégation et la corporation du Collège prévoyant que la gestion et le contrôle du Collège sont transférés à une corporation laïque (P-72).

[136]     De son côté, le défendeur «Les Rédemptoristes» insiste sur sa personnalité juridique distincte de celle du Collège, conformément aux actes d'incorporation de ces institutions.

[137]     À titre d'institution subventionnée, le Collège était assujetti au règlement d'application de la Loi sur l'enseignement privé adoptée en 1968 (RLRQ, c. E-9).  Cette réglementation pouvait régir certains aspects de la mission d'enseignement du Collège.

[138]     Ainsi, il devait fournir des informations financières (article 6 et suivants), de l'information sur son corps enseignant (article 9) et ses enseignants devaient répondre à des critères d'évaluation précis (article 16).  Mentionnons également que cette institution détenait un permis qu'elle a conservé tout au long de son existence.

[139]     Le tribunal ne croit pas que cette distinction, à elle seule, permette au défendeur «Les Rédemptoristes» de se dissocier des gestes qui ont été posés par des pères Rédemptoristes au Collège.  Leur implication et le contrôle que pouvait exercer ce défendeur directement sur les activités du Collège, comme on l'a vu, requiert l'examen de la nature du lien qui existe et la responsabilité qui peut en découler pour le défendeur «Les Rédemptoristes».

[140]     Ce dernier soutient d'abord que l'on ne peut appliquer le régime de la responsabilité civile relatif à la relation commettant/préposé, tel qu'énoncé à l'article 1463 du Code civil du Québec, qui prévoit:

 

«1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.»

 

[141]     Le défendeur «Les Rédemptoristes» ajoute que le commettant doit exercer un pouvoir direct de contrôle, de surveillance et de direction sur un autre et doit aussi lui donner des ordres sur la manière de remplir ses fonctions et les tâches qui lui sont confiées.  La preuve révèle à cet égard que ce défendeur avait un grand rôle à jouer vu l'objectif poursuivi, soit l'éclosion de vocations religieuses.

[142]     Il réfute aussi l'application de la notion juridique du mandat, telle que prévue à l'article 2130 du Code civil du Québec, qui prévoit:

«2130. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer.

 

Ce pouvoir et, le cas échéant, l'écrit qui le constate, s'appellent aussi procuration.»

 

[143]      Enfin, il est aussi allégué par le défendeur «Les Rédemptoristes» que la preuve ne permet pas d'utiliser la doctrine du voile corporatif ou de l'alter-ego pour conclure à sa responsabilité, par le truchement de la responsabilité pour le fait d'autrui, laquelle incomberait au Collège.

[144]     À ce propos, le tribunal ne croit pas qu'il soit nécessaire de recourir à cette doctrine pour analyser la responsabilité de la Congrégation à l'égard des actes commis par les pères Rédemptoristes au Collège.

[145]     Cela étant, pourrait cependant se poser la question de déterminer si les abus sexuels perpétrés par des pères Rédemptoristes l'ont été dans le cadre de leurs fonctions ou à l'occasion de celles-ci, si l'on envisage de traiter du lien avec la Congrégation sous l'angle de la relation commettant/préposé.

[146]     Toutefois, depuis l'arrêt Bazley c. Curry[6] rendu par la Cour suprême en 1999, une nouvelle approche s'est développée au regard de la responsabilité du fait d'autrui, comme le rappelle la juge Chantal Masse de la Cour supérieure dans l'affaire Axa assurances inc. c. Groupe de sécurité Garda inc.[7] :

«[85]  Dans l'affaire Bazley c. Curry et celles qui l'ont suivi, la Cour suprême a donc établi une nouvelle approche pour déterminer la responsabilité du fait d'autrui.

[86]       Dans une première étape, le juge qui doit appliquer les principes de common law en matière de responsabilité de l'employeur devrait décider s'il existe des précédents établissant sans équivoque qu'il s'agit d'une affaire où il y a lieu de conclure à la responsabilité du fait d'autrui.

[87]       Si tel n'est pas le cas, il faut s'attaquer ouvertement à la question de savoir si la responsabilité de l'employeur devrait être engagée «au lieu d'embrouiller la décision par des analyses sémantiques de l'«exercice des fonctions» et du «mode de comportement»».

[88]       Le Juge devra décider si «la responsabilité du fait d'autrui devrait être imputée compte tenu des raisons de politique générale qui sous-tendent la responsabilité stricte […]».  C'est le principe selon lequel l'entreprise qui crée un risque doit en être tenue responsable lorsqu'il se matérialise et cause des préjudices, lequel a déjà été mentionné plus haut.

[89]       Dans de telles affaires, les demandeurs qui se pourvoient dans un contexte de common law doivent établir qu'il existe une relation suffisamment étroite entre l'auteur du délit et la personne que l'on cherche à faire déclarer responsable et que l'acte fautif est suffisamment lié à la conduite autorisée par l'employeur.»

[147]     Le tribunal partage ces commentaires et à l'instar de la juge Masse, il estime que les décisions rendues par la Cour suprême dans la foulée de l'arrêt Bazley «méritent considération, bien qu'elles proviennent des provinces de common law».

[148]     Ici, les pères qui exercent des fonctions au Collège, à commencer par son directeur, sont désignés par le supérieur provincial au nom du Conseil provincial de la Congrégation qui leur confie la mission d'éduquer les élèves selon la doctrine préconisée par cette institution, à savoir une oeuvre d'éducation chrétienne (P-72).  Rappelons à cet égard que les élèves sont recrutés en faisant valoir à leurs parents la qualité de l'enseignement prodigué, notamment par des pères Rédemptoristes.

[149]     Outre le rôle d'enseignant, ces pères sont aussi chargés de la surveillance des dortoirs et agissent auprès des élèves comme responsables de groupes, animateurs de pastorale et conseillers spirituels.  Ces fonctions les distinguent du cas du professeur qui commet des abus sexuels en dehors des heures de classe et du milieu scolaire, puisque les pères assurent une présence constante auprès de ces élèves pensionnaires.

[150]     En effet, vu la nature et la diversité des fonctions assumées par les pères et le rôle qu'ils se sont vu confier par le défendeur «Les Rédemptoristes» auprès des élèves, lequel est tributaire  de la confiance dont leur témoignent les parents, on ne peut se limiter à analyser le lien qui s'établit entre ces pères et ce défendeur sous le seul angle de la relation commettant/préposé.

[151]     Cela dit, il est d'autant plus important que le défendeur «Les Rédemptoristes» qui désigne les pères pour accomplir ces fonctions, s'assure qu'ils en ont la capacité et qu'ils s'en acquittent adéquatement.

[152]     Dans cette optique, le tribunal est d'opinion que le lien qui existe entre le défendeur «Les Rédemptoristes» et les pères membres de cette Congrégation qui exercent des fonctions au Collège en est d'abord un de commettant/préposé.

[153]     Le tribunal est aussi d'avis qu'en raison de la mission poursuivie par la Congrégation des Rédemptoristes en dispensant de l'enseignement au Collège, à savoir une oeuvre d'éducation chrétienne (vocationnelle au sens large), les pères désignés pour travailler auprès des élèves du Collège agissaient comme mandataires de la Congrégation, dans une forme de prolongement de celle-ci.

[154]       À ce titre, ils sont plus susceptibles de se retrouver dans le cadre de leurs fonctions, même lorsqu'ils commettent des actes dérogatoires dans l'exercice de celles-ci, et de ce fait, d'engager la responsabilité de ceux qui leur ont confié ces tâches.

[155]     Les abus sexuels auxquels se sont livrés certains pères à l'endroit d'élèves du Collège ont été perpétrés alors qu'ils accomplissaient des fonctions pour lesquelles ils ont été désignés par le défendeur «Les Rédemptoristes», qui a fait preuve de négligence en n'intervenant pas pour faire cesser ces gestes répréhensibles qu'il ne pouvait ignorer.

[156]     La situation de ces pères s'apparente à celle des prêtres séculiers à l'égard de la corporation de l'évêque, telle que décrite dans l'arrêt Doe c. Bennett[8]:

«Sont notamment visés la direction et la surveillance des prêtres et l'exercice de la discipline à leur endroit, autant de responsabilités dont l'évêque est chargé. Si ce dernier fait preuve de négligence dans l'accomplissement de ces obligations, la corporation est alors directement responsable. De plus, en tant qu'entité juridique permanente, la personne morale simple demeure responsable, même lorsque l'évêque qui était responsable à l'origine change de diocèse ou prend sa retraite.»

[157]     Dans ce même arrêt, la Cour suprême examine l'application de la doctrine de la responsabilité du fait d'autrui au délit civil d'agression contre des enfants développée notamment dans l'arrêt Bazley c. Currey[9], laquelle «repose sur le principe selon lequel il est juste que la personne qui établit dans une collectivité une entreprise créant des risques pour cette dernière soit tenue responsable lorsque les risques en question se matérialisent et causent des préjudices matériels ou physiques à des membres du public».

[158]     En pareils cas, le demandeur doit établir que les faits justifient l'imputation de la responsabilité à deux égards.  D'une part, il doit exister une relation suffisamment étroite entre l'auteur du délit et la personne poursuivie et d'autre part, l'acte fautif doit être suffisamment lié à la conduite autorisée par cette dernière.  À cette fin, la Cour suprême fournit une liste de facteurs à examiner pour statuer sur l'existence du lien suffisant:

a)    l'occasion que l'entreprise a fournie à l'employé d'abuser de son pouvoir;

b)    la mesure dans laquelle l'acte fautif peut avoir contribué à la réalisation des objectifs de l'employeur (et avoir donc été plus susceptible d'avoir été commis par l'employé);

c)    la mesure dans laquelle l'acte fautif était lié à la situation de conflit, d'affrontement ou d'intimité propre à l'entreprise de l'employeur;

d)    l'étendue du pouvoir conféré à l'employé relativement à la victime;

e)    la vulnérabilité des victimes potentielles à l'exercice fautif du pouvoir de l'employé». [10]

[159]     En l'espèce, la situation dans laquelle se retrouvent les pères Rédemptoristes affectés au Collège leur confère un large pouvoir sur les élèves, que ce soit en tant qu'éducateur, animateur de groupe, conseiller spirituel et surveillant de dortoir, et ce, dans un contexte religieux où le père bénéficie déjà d'un statut représentant l'autorité morale face à des élèves qui proviennent de milieux religieux et qui aspirent à des vocations religieuses.

[160]     N'oublions pas que ces élèves sont pensionnaires et ne retournent pas dans leur famille à toutes les fins de semaine, dépendant de la distance qui les sépare du foyer familial et de la capacité financière de leurs parents, ce qui ajoute à leur vulnérabilité.  Pour eux, le père devient la seule personne en autorité à qui ils peuvent se confier ou auprès de qui trouver du réconfort dans les moments difficiles, comme ce fût le cas pour le demandeur qui se confiait au père Lavoie dans ses périodes d'angoisses, au moment du coucher.

[161]     Il s'est alors développé une relation d'intimité entre eux, le père Lavoie étant placé dans une situation où il pouvait abuser de son pouvoir, ce risque étant d'autant plus élevé dans son cas qu'il a avoué à l'audition que lui-même était affecté d'une faiblesse ou faille psychologique.  Le demandeur soutient d'ailleurs que celle-ci était connue du défendeur «Les Rédemptoristes» à l'époque de son assignation au Collège.

[162]     Cela démontre aussi le sentiment de confiance qui animait ces élèves à l'égard des pères Rédemptoristes, ce qui les rendait d'autant plus vulnérables. 

[163]     En outre, la présence constante de pères auprès des élèves augmentait le risque de comportements répréhensibles chez ceux qui pouvaient être tentés d'agir ainsi.  Que ce soit à l'occasion de la surveillance du dortoir, lors de la pratique d'activités sportives au gymnase ou à la piscine, de rencontres à leur chambre ou dans un bureau à titre de conseiller spirituel, de sorties extérieures dans un chalet, de soins prodigués à l'infirmerie ou d'animation de groupes, les occasions étaient nombreuses de faiblir, d'où la nécessité d'exercer une plus grande vigilance.

[164]     Leurs tâches les amenaient à une plus grande promiscuité auprès des élèves et manifestement, aucune règle n'encadrait celles-ci, laissant libre cours à l'abus de pouvoir.

[165]     Cette situation a plusieurs similitudes avec celle décrite dans l'affaire Doe c. O'Del[11] dans les termes suivants:

«[258]   In sum, it is clear from Bazley and Jacobi that a determination whether an employer is vicariously liable is made after a close analysis of the facts of the particular case. I find that Father O'Dell's priestly functions not only afforded him an opportunity to abuse his power, but his priestly functions were also inextricably enmeshed with his wrongful acts against JD.  This is not a case of an «independent» act by the priest, detached from his job-related responsabilities.  His wrongful acts were directly related to the psychological intimacy inherent in the role of a priest as conceived by the Church, and were directly related to the psychological powers inherent in his functions as a priest.  As the sole parish priest in JD's hometown, operating with great independence and no day to day supervision, he had been granted substantial power within his parish by the Diocese. His dealing with vulnerable persons also formed an important part of his priestly functions.»

[166]     Par ailleurs, la possibilité que deux entités juridiques distinctes puissent être tenues responsables au chapitre de la responsabilité du fait d'autrui n'est pas un obstacle à son application, tel qu'il ressort de l'arrêt Blackwater c. Plint[12]:

«Dans la présente affaire, le juge de première instance a précisément conclu à l'existence d'un partenariat entre le gouvernement du Canada et l'Église, plutôt qu'à un fonctionnement individuel indépendant.  Aucun motif sérieux issu de la jurisprudence n'a été avancé pour justifier l'imposition de la responsabilité du fait d'autrui à un seul employeur dans le cas d'un partenariat. En effet, les principes de la juste indemnisation et de la discussion seraient compromis si la responsabilité d'un employeur exerçant de facto un pouvoir sur un employé n'était pas retenue en raison d'une règle arbitraire n'admettant la responsabilité que d'un seul employeur pour le fait d'autrui.  Contrairement à la Cour d'appel, je conclus que l'Église doit être tenue responsable du fait d'autrui au même titre que le gouvernement du Canada pour les agressions commises.»

[167]     Somme toute, ces éléments vont dans le sens de l'opinion émise par l'expert Doyle dans son rapport, lorsqu'il s'exprime ainsi sur le lien de subordination des pères par rapport à leur communauté :

«Clerics and members of religious orders such as the Redemptorists are not comparable to employees of a compagny. The Superior's involvement with the priest's life goes beyond that which would be expected in a secular employer-employee relationship. The priest is an extension of the Congregation and as such he represents the community and indeed the Church by his actions. The Superiors of the Congregation are more than the priest's employers; they have authority over how the priests lives his life and how he lives his vows of obedience, poverty and chastety. They are clerics and religious at all times and under all circumstances. Their obligations to live up to the requirements of the vows and to their broader role as representatives of the institutional church are never suspended or inactive.»[13]

[168]     Par contre, s'appuyant sur les règles du droit canonique, le professeur Caparros émet l'opinion que les pères oeuvrant au Collège n'ont aucun compte à rendre à leur Congrégation et qu'ils jouissent d'une entière liberté, contrairement à ce qu'affirme le père Doyle qui évoque aussi les mêmes règles pour conclure que ces pères sont redevables de leur conduite envers leur communauté.

[169]     Le tribunal partage plutôt l'opinion de ce dernier qui est conforme aux faits mis en preuve et à la réalité vécue par ces pères, qui exerçent des fonctions au Collège attribuées par le supérieur provincial, ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour suprême en matière de responsabilité du fait  d'autrui, qui tient responsable le commettant qui a fourni au préposé l'occasion d'abuser de son pouvoir.

4.1.3      Conclusion sur la responsabilité

[170]     Dans ces circonstances, le tribunal est d'avis que la responsabilité des défendeurs doit être retenue pour les gestes répréhensibles posés à l'endroit du demandeur et des membres du groupe.

[171]     La responsabilité du défendeur Lavoie est engagée parce qu'il est l'un des auteurs de ces gestes et quant à celle du Collège, à titre de commettant des pères Rédemptoristes qui ont commis ces gestes.

[172]      En ce qui concerne la responsabilité du défendeur «Les Rédemptoristes», elle est aussi engagée à titre de commettant de ces pères qu'il a désignés expressément pour accomplir différentes tâches au Collège, les plaçant ainsi dans une situation d'autorité face aux élèves et leur donnant l'occasion d'abuser de leur pouvoir.  

[173]     De plus, le rôle que devaient exercer ces pères auprès de ces jeunes élèves, soit de poursuivre la mission des Rédemptoristes en encourageant et en soutenant leur vocation religieuse, en fait des mandataires de ce défendeur qui agit comme mandant à leur égard.

[174]     Enfin, ces deux institutions ont fait preuve de négligence en n'intervenant pas pour que cessent ces abus.       

4.2  La prescription et l'impossibilité d'agir

[175]     Rappelons à ce propos que le demandeur requérait au départ, dans ses conclusions, que le tribunal établisse une présomption que les membres du groupe visé étaient dans l'impossibilité d'agir et que leur recours n'est pas prescrit, tout comme pour le demandeur.  Cette conclusion a été retirée à la suite d'un amendement déposé à la fin de l'audition.

[176]     Toutefois, en plaidoirie, le demandeur soutient que le tribunal devrait déclarer le recours non prescrit pour les membres du groupe, sans qu'une conclusion soit prévue à cet effet dans sa requête introductive.

[177]     À ce chapitre, il y a lieu dans un premier temps de revoir les règles applicables en pareille matière, de les appliquer au cas du demandeur et, quant aux membres du groupe, d'évaluer dans quelle mesure des aspects communs peuvent être identifiés afin de permettre le traitement de leurs demandes au stade individuel, le cas échéant.  

4.2.1 Les règles applicables

[178]     L'article 2925 du Code civil du Québec prévoit que la prescription en semblable matière est de trois ans.  Comme la période couverte par le recours s'échelonne de 1960 à 1987 et que celui-ci a été intenté en avril 2010, il serait prescrit selon les défendeurs.  Il le serait d'abord pour le demandeur, au regard de la preuve administrée, tant par son témoignage que par celui des experts.

[179]     Le demandeur soutient cependant que malgré le délai écoulé entre les agressions dont il a été victime et l'introduction de son recours, celui-ci n'est pas prescrit parce qu'il était dans l'impossibilité d'agir.  Il en serait de même pour les membres du groupe qui auraient aussi été dans l'impossibilité d'agir pendant toutes ces années.

[180]       L'article 2904 du Code civil du Québec est invoqué à l'appui de cette prétention, lequel prévoit:

«2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres.»

[181]     À ce propos, rappelons l'arrêt de la Cour suprême dans Christensen c. Archevêque catholique romain de Québec[14] où elle confirme que:

[134]  Le délai de prescription ne peut pas commencer à courir avant le jour où, pour la première fois, le détenteur du droit à exercer pouvait effectivement prendre une action en justice, c'est-à-dire à compter de ce jour où, pour la première fois, il connaissait, ou pouvait raisonnablement connaître, les trois éléments nécessaires à l'exercice de son recours (la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice). Ce n'est, en définitive, qu'à compter de ce moment que les conditions juridiques du droit de poursuite se trouvent enfin réunies et que la cause d'action se cristallise.

[135]  Dans M. (K.) c. M. (H.), une affaire d'inceste, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge La Forest écrit:

(…) pour que le délai de prescription commence à courir, il faut préalablement que la partie demanderesse soit réellement consciente du préjudice subi et de sa cause probable. C'est au moment où la victime d'inceste découvre le lien entre le préjudice qu'elle a subi et les faits vécus pendant son enfance que se cristallise la cause d'action."

[182]     L'article 2904 du Code civil du Québec a donné lieu à plusieurs décisions, notamment à l'égard de recours en dommages-intérêts intentés par des victimes d'agressions sexuelles.  Ainsi, la Cour d'appel affirme dans l'arrêt P.L. c. J.L.[15], après avoir référé à l'arrêt de la Cour suprême dans Gauthier c. Beaumont[16], que dans les cas d'inceste, le mécanisme d'assouplissement des règles de la prescription élaboré dans ce dernier arrêt s'applique, mais en adaptant les principes pour tenir compte de circonstances particulières à ce type de cause.

[183]     Notons que dans l'arrêt Gauthier c. Beaumont, la Cour suprême souligne que le droit civil reconnaît l'impossibilité d'agir et que celle-ci peut résulter de la faute du débiteur.  Dans cette affaire, c'était la crainte éprouvée par M. Gauthier qui constituait une impossibilité d'agir.

[184]     La Cour d'appel précise également dans P.L. c. J.L.[17]que les tribunaux ont adopté une approche plus souple pour déterminer s'il y a une impossibilité d'agir dans les cas d'inceste et à ce titre, elle cite des jugements rendus par la Cour supérieure, dont celui dans l'affaire Ringuette c. Ringuette[18].  Après avoir constaté que les agressions sexuelles dont a été victime la demanderesse sont des actes violents au même titre que les menaces proférées par son frère, avec lequel elle vivait une relation d'autorité, la Cour déclare:

«[81]     Ces faits ont amené le tribunal à se demander si, pendant toutes ces années, la demanderesse n'avait pas, en définitive, aussi subi une violence beaucoup plus insidieuse et sournoise qu'une violence physique ou des menaces, celle résultant de l'interdit social dont l'inceste était frappé, dont le défendeur tirait subtilement avantage.  Dans le contexte propre à la génération de la demanderesse, s'il était su qu'elle avait eu des relations sexuelles incestueuses avec son frère, ce serait le complet déshonneur pour elle et son déshonneur rejaillirait sur l'ensemble de sa famille.»

[185]     Notons que dans cette affaire, la demanderesse a poursuivi son frère en dommages-intérêts le 30 décembre 1996 pour des agressions qui seraient survenues de 1928 à 1935, alors qu'elle était âgée entre 7 et 14 ans.

[186]     La Cour conclut en outre, à la lumière du rapport de l'expert Van Gijseghem, que l'état psychologique de la demanderesse, à la suite des agressions sexuelles subies, l'avait empêchée d'intenter son recours car elle était dans l'impossibilité absolue d'agir au sens de l'article 2232 du Code civil du Bas-Canada.  Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel[19].

[187]     Dans le même sens, la Cour supérieure accueille le recours d'une demanderesse, âgée de 65 ans, et condamne solidairement ses deux frères à lui payer des dommages-intérêts pour des agressions sexuelles subies alors qu'elle n'était âgée qu'entre 11 et 15 ans.  Elle s'exprime ainsi quant à l'élément déclencheur susceptible de lever l'interdiction dont elle était captive:

«[54]     Pour qu'un élément déclencheur puisse être susceptible de lever l'interdiction dont une personne est captive, il faut que cet élément puisse permettre à telle victime d'inceste de reconnaître ses problèmes et de faire le lien entre les problèmes qu'elle connaît et les abus dont elle a été victime.  Ce n'est qu'après avoir subi le choc d'un élément déclencheur qu'une victime se donne alors le droit d'exposer son problème et de saisir la relation entre les séquelles et les événements qu'elle a vécus.  En quelque sorte, l'élément déclencheur lève le voile du silence et révèle à la victime la possibilité pour elle de s'en sortir, d'obtenir justice et éventuellement, de guérir.»[20] 

[188]     Ce jugement a aussi été confirmé par la Cour d'appel[21].

[189]     Notons par ailleurs que ces jugements s'inscrivent dans la foulée d'un arrêt de principe en matière de prescription pour les victimes d'inceste qui vient de la common law, à savoir l'arrêt M. (K.) c. M. (H.)[22] rendu en 1992 par la Cour suprême du Canada.

[190]     Bien qu'il faille être prudent lorsqu'on importe les principes de common Law en droit civil, les auteurs reconnaissent quand même l'importance de ce jugement qui permet d'expliquer et mettre en preuve l'impossibilité psychologique d'agir de certaines victimes, dont celles victimes d'inceste[23].  Sous la plume du juge La Forest, il est proposé l'établissement d'une présomption de conscience afin de régler la question du point de départ de la prescription.  Ainsi, la personne souffrant du «syndrome des victimes d'inceste» ne sera présumée avoir conscience du lien de causalité entre les préjudices subis et les agressions commises que lorsqu'elle entreprend une thérapie.

[191]     Ce point de vue n'est cependant pas partagé par les juges Sopinka et McLachlin, mais tout comme la Cour d'appel dans P.L. c. J.L.[24], le tribunal retient de ce jugement de la Cour suprême que les règles de la prescription dans les affaires d'inceste doivent être appliquées avec souplesse et à la lumière des circonstances.

[192]     De son côté, le Collège attire l'attention du tribunal sur un jugement récent de la Cour d'appel en matière de prescription et d'impossibilité d'agir, Olivier c. Canada (Procureur général)[25], qui résume très bien les principes applicables.  Il convient d'en reproduire l'extrait suivant:

[61]  Le juge Gonthier, pour la majorité, mentionne d'entrée de jeu que l'impossibilité d'agir est généralement interprétée de manière étroite, objective, assimilée à la force majeure et doit être absolue pour constituer une cause d'interruption de prescription.  Il rappelle ensuite le principe selon lequel l'impossibilité d'agir qui résulte de la faute du débiteur a pour effet de suspendre la prescription.  Il semble donc logique que, en matière extracontractuelle, la crainte causée par la faute du défendeur ait le même effet.

[62]       Toutefois, la seule existence d'une crainte purement subjective dans l'esprit de la victime ne constitue pas en soi une cause d'impossibilité d'agir.  Pour conclure ainsi, la crainte doit satisfaire un double critère, à la fois objectif et subjectif:

[…] la crainte doit porter sur un mal objectivement sérieux, exister durant toute la période d'impossibilité d'agir et être subjectivement déterminante de cette impossibilité d'agir, c'est-à-dire subjectivement telle qu'il soit psychologiquement, sinon physiquement, impossible pour la victime d'intenter un recours en justice.  Cet ensemble de facteurs assure l'intégrité du régime de prescription, sans donner lieu à des injustices flagrantes.

[63]       Autrement dit, le tribunal doit, dans un premier temps, déterminer le caractère objectivement sérieux de la crainte.  Dans un second temps, l'évaluation porte sur l'aspect subjectif, c'est-à-dire que la victime doit démontrer que la crainte était déterminante tout au long de la période pendant laquelle l'impossibilité d'agir est invoquée.  La crainte était-elle de nature à priver la victime de son libre arbitre et de la volonté d'ester en justice? La crainte doit également découler de la faute du défendeur.

[64]       Le juge Gonthier est d'avis que la preuve non contredite, particulièrement les témoignages des deux experts-psychiatres, démontre que le double critère applicable à la crainte comme cause d'impossibilité d'agir est satisfait.  Le pourvoi est donc accueilli, l'action n'est pas prescrite.

[65]       Cet arrêt apporte un assouplissement dans l'évaluation des circonstances qui entraînent une impossibilité d'agir et marque le passage d'une analyse purement objective vers un processus centré sur la victime et donc, par définition, plus subjectif.  Autrement dit, la Cour suprême assouplit la notion en adoptant une analyse relative, fondée sur les circonstances particulières de chaque affaire.  Cette ouverture ne signifie toutefois pas que l'impossibilité d'agir doit bénéficier d'une application illimitée.  En effet, la suspension de la prescription demeure une exception et celui qui la soulève doit apporter une preuve convaincante pour l'appuyer.

[66]       La prudence est de mise puisque toute crainte ne se traduit pas nécessairement par une impossibilité d'agir.  En effet, le comportement de la victime peut démontrer son absence de crainte, notamment si elle a déjà démontré sa détermination à faire valoir ses droits en introduisant, par exemple, d'autres procédures ou d'autres démarches devant d'autres instances. De plus, il semble que l'allégation d'impossibilité psychologique d'agir doit être appuyée par une preuve d'expert.  À titre d'exemple, l'argument a été rejeté dans une affaire où la partie demanderesse alléguait le syndrome de la femme battue mais avait omis de présenter une preuve d'expert à cet effet.

[67]       La jurisprudence subséquente a reconnu que d'autres motifs que la crainte peuvent justifier l'impossibilité psychologique d'agir. Le traumatisme psychologique qui rend la victime incapable d'établir un lien entre la faute et le préjudice qui en découle en est un bon exemple.  Ce motif est habituellement invoqué dans des affaires d'abus sexuel ou d'inceste.

[68]       La Cour a depuis repris le principe dans l'arrêt Catudal c. Borduas (J.C. c. D.B.).  Le juge Chamberland, pour la majorité, formule une mise en garde contre l'élargissement démesuré de la notion d'impossibilité d'agir comme cause de suspension de la prescription.

[69]       Il reconnaît néanmoins la nécessité d'admettre, dans certains cas, l'impossibilité de nature psychologique de la victime de prendre action dans les délais requis.  Le fardeau de preuve repose toutefois sur le demandeur qui doit établir cet état selon la balance des probabilités.  Il souligne que les circonstances de cette affaire se distinguaient de celles de l'arrêt Gauthier sur plusieurs points.  D'abord, les experts ne s'entendaient pas sur le diagnostic de la maladie qui affligeait la victime.  De plus, la preuve révélait que cette dernière n'éprouvait aucune crainte envers le défendeur. Finalement, le délai écoulé entre les événements et l'introduction du recours était de 23 ans. Soit une période beaucoup plus longue que le délai de 6 ans dans l'arrêt Gauthier.

[70]       Le Juge Chamberland souligne également que la victime avait introduit diverses procédures contre le défendeur au fil des ans, principalement en ce qui concerne leurs enfants et leurs biens communs.  En conclusion, l'ensemble des faits rendait invraisemblable la théorie de l'impossibilité d'agir de la demanderesse en raison de la domination prétendument exercée par le défendeur.

[71]       Cette décision illustre le lourd fardeau dont doit s'acquitter celui qui allègue avoir été dans l'impossibilité psychologique d'agir.  De plus, une chose demeure certaine, peu importe la source de l'impossibilité, elle doit avoir privé la victime de son libre arbitre, de sorte que celle-ci n'a pas volontairement renoncé à l'exercice de son droit.»

(soulignements du tribunal)

[193]     Le Collège retient de cet enseignement de la Cour d'appel que seul un obstacle «physique» présent pour les membres du groupe ou un état de crainte relié aux abuseurs, qui pourrait justifier la présence d'un «traumatisme psychologique», permettrait d'invoquer en l'espèce l'impossibilité d'agir.  Se basant sur la preuve, il n'en voit pas ici et ne voit pas non plus d'aspects communs aux élèves victimes d'abus sexuels.

[194]     Quant à la honte dont ont fait état ces élèves, elle ne pourrait être invoquée au soutien de l'argument de l'impossibilité d'agir, selon le Collège, tout comme le secret qui entoure ces gestes répréhensibles.  Il ajoute que dans la plupart des cas, les élèves entendus à l'audition ont fait le choix de ne pas exercer de recours en justice, malgré qu'ils aient été conscients du dommage qu'ils ont subi, de la faute commise par les pères Rédemptoristes et du lien entre ces deux éléments. 

[195]     Le tribunal estime que cette vision est incomplète et omet de considérer d'autres aspects qui peuvent empêcher une victime d'introduire un recours devant une cour de justice, sans qu'elle éprouve nécessairement une crainte de son agresseur, surtout en matière d'agressions sexuelles commises à l'endroit d'élèves dans un collège.

[196]     Dans L.H. c. L.G.[26], la juge Carole Julien de la Cour supérieure reconnaît que l'impossibilité d'agir n'est pas limitée à ce type de crainte, en matière d'agression sexuelle:

«[65]     Entreprendre des procédures judiciaires est ordinairement une décision exigeante pour la plupart des gens non rompus à la science juridique.

[66]       Cette entreprise est impossible pour une personne dévalorisée, atteinte d'un sentiment d'impuissance et envahie par la honte.

[67]       «Tante Y.» ayant été le seul lien significatif positif de l'enfant L.H. il est clair que la loyauté de celle-ci, devenue adulte, est interpellée par le tort que ces révélations d'inceste pourraient lui causer.

[68]       Au surplus, en raison de ses traits de dépendance, il est très difficile sinon impossible pour L.H. de mettre en péril cette relation précieuse.

[69]       Ajoutons que toute situation de rupture entraîne L.H. dans un état de dépression majeure.

(…)

[73]       Il était impossible, en fait, pour L.H. de poursuivre L.G. dans ce contexte.  Elle en était incapable.  Il ne s'agit pas du simple choix «de ne pas faire de la peine à Y.».  C'est une question de capacité personnelle, capacité durement limitée par les abus commis par L.G.

[74]       Ces conclusions sont établies par prépondérance de preuve.  Sinon, le Tribunal conclurait à tout le moins à un renversement du fardeau de preuve.  L.G. devant démontrer que malgré les conséquences de l'inceste, L.H. était capable d'instituer les procédures judiciaires avant le décès de Y..

(…)

[82]       L'impossibilité d'agir à laquelle renvoie l'article 2925 C.C.Q. n'est pas limitée à la crainte que peut éprouver la victime envers l'agresseur.

(…)

[87]       L.H. est parvenue à confronter son oncle.  Elle sait depuis longtemps que les gestes commis envers elle sont répréhensibles. Il lui était impossible de les dénoncer avant le décès de Y. compte tenu de son contexte personnel.  Il faut être peu averti et insensible pour croire que L.H. a exercé un choix véritable en retardant la dénonciation après le décès de Y. Les abus subis ont façonné la personnalité de L.H., ses valeurs et ses enjeux différemment de l'évolution d'une personne normale.  Il faut se placer dans la réalité de l'enfant abusée dès l'âge de 3 ans, pendant 10 ans, pour mesurer le retentissement des impacts de l'âge adulte et, pour évaluer la capacité de L.H. à agir.

[92]       Or, une psychothérapie n'a pas un effet spontané et immédiat.  C'est un long travail d'introspection et d'éveil à la conscience.  Ainsi accompagnée et éveillée aux séquelles des abus, L.H. a trouvé la force de poursuivre après le décès de Y.»

(soulignements du tribunal)

[197]      Ces propos sont aussi cités avec approbation par la Cour supérieure dans l'affaire D.L. c. Succession de feu R.La[27], lorsqu'elle affirme:

«[23]     Le Tribunal partage l'opinion de Fortier que D…L… n'était pas capable, avant la condamnation de La… survenue en octobre 2006, d'agir et de mener à terme un processus aussi exigeant que celui d'entreprendre des procédures judiciaires contre son agresseur.

(…)

[52]       Le Tribunal partage le point de vue de Fortier selon lequel D…L… a alors fermé le couvercle sur le sujet des agressions sexuelles, sujet qu'il est incapable d'aborder seul, sans se désorganiser.  Il n'a pas alors la capacité d'agir.

(…)

[71]       Le Tribunal partage l'opinion de la juge Carole Julien quant à la difficulté que représente, pour les victimes d'agressions sexuelles, le fait d'instituer un recours judiciaire:

[65]       Entreprendre des procédures judiciaires est ordinairement une décision exigeante pour la plupart des gens non rompus à la science juridique.

[66]       Cette entreprise est impossible pour une personne dévalorisée, atteinte d'un sentiment d'impuissance et envahie par la honte.

(…)

[76]       Certes, tel que le souligne Van Gijseghem, D… L… est capable de dénoncer à certains intervenants du milieu carcéral, les agressions sexuelles commises par La…

[77]       Mais ces dénonciations n'ont pas le caractère public qu'impose une procédure judiciaire.»

[198]     Ces considérations amènent le tribunal à s'interroger sur la portée de ces principes et leur application au présent dossier, en débutant avec le cas du demandeur.

4.2.2 Le cas du demandeur

[199]     La situation du demandeur au regard de la prescription du recours et de son impossibilité d'agir est particulière, en raison des thérapies qu'il a suivies auprès de psychologues, au cours desquelles il a été question des abus dont il a été victime au Collège.

[200]     Il a été longuement interrogé au préalable sur ces éléments et a rencontré des experts qui ont produit des rapports élaborés, tant en demande qu'en défense.  Ces rapports ont porté notamment sur la capacité d'agir du demandeur et sur la possibilité d'identifier des aspects communs aux membres du groupe en ce qui concerne la prescription. 

4.2.2.1 L'opinion des experts de la défense

[201]     Selon la Dre Isabelle Côté, psychiatre appelé en défense par le défendeur «Les Rédemptoristes», le demandeur avait la capacité d'établir un lien entre les abus sexuels et ses problèmes dès 1999 (p. 56 de son rapport 22 mars 2012).  Elle ajoute qu'à tout le moins, il pouvait divulguer les abus dont il a été victime dès décembre 2006, puisqu'il en parle avec la psychologue Rochette lors d'une consultation dans le cadre d'une thérapie et par la suite en février 2007, lorsqu'il se confie à sa femme.

[202]     Selon son opinion, le demandeur n'était plus dans l'impossibilité d'agir à partir du moment où il rompt sa promesse de ne jamais parler de ces abus.  Rappelons que cette promesse remonte à la première fois où le père Lavoie l'agresse, alors qu'il a honte de ce qui vient d'arriver et qu'il se sent coupable.

[203]     Le tribunal doute que l'on puisse accorder autant d'importance à la promesse qu'a pu faire un enfant de treize ans, qui vient d'être agressé par un père Rédemptoriste chez qui il était allé chercher du réconfort et surtout, à la rupture de cette promesse en se confiant à une psychologue et plus tard à sa femme.  Le silence de la victime sur ces abus pendant toutes ces années n'est  pas attribuable uniquement à une promesse faite à cet âge, mais plutôt à la honte qui l'habite, à la gêne et même à un sentiment de culpabilité au regard de ces événements. 

[204]     À ce propos, la Dre Côté affirme dans son rapport que le demandeur est capable de faire fi de ce sentiment de honte pour servir sa cause.  Elle donne comme exemples son retour au Collège après la fin de son secondaire III, malgré qu'il n'ait pas été réadmis au départ et qu'il a fallu l'intervention de sa mère pour pouvoir y retourner, sa déclaration de faillite en 1995 qui le libérait de ses dettes et son retour au Collège en 1995, lors d'une réunion des anciens au cours de laquelle il présente sa femme au père Lavoie.

[205]     Sauf à l'occasion de cette rencontre avec le père Lavoie où le demandeur s'exposait à être troublé par la présence de celui-ci, les exemples choisis par la Dre Côté ne peuvent être comparés à la honte que peut éprouver une victime d'abus sexuels et ne supportent pas son affirmation.  

[206]     Elle termine son expertise en précisant qu'étant en mesure d'établir un lien dès 1999, M. Tremblay est «devenu conscient d'un lien entre les abus sexuels et ses problèmes lorsqu'il a consulté Dre Rochette en décembre 2006. À ce moment, minimalement, il était en mesure d'intenter une poursuite à l'encontre de ceux qui avaient commis des méfaits contre sa personne».

[207]     Rappelons que la consultation du demandeur auprès de la psychologue Rochette ne portait pas de façon spécifique sur les abus dont il a pu être victime dans sa jeunesse, bien qu'il en ait parlé à la fin d'une rencontre.  Comme l'a noté cette dernière, elle n'a pas investigué davantage cet élément, car «son équilibre était trop précaire pour plonger dans ce traumatisme, alors que toutes ses énergies étaient déjà sollicitées par simplement fonctionner au jour le jour». 

[208]     Il en est de même lorsqu'il se confie à sa femme en février 2007, ce que le Collège interprète comme une justification de ses comportements dépressifs à l'époque, pour en conclure qu'il avait fait le lien entre les abus et les préjudices.  Le tribunal n'interprète pas cet épisode de la même manière, étant plutôt d'avis que le demandeur voulait simplement que sa femme arrête de lui parler de son état dépressif, en lui mentionnant qu'il en avait assez à supporter, ayant déjà été victime par le passé d'abus sexuels.

[209]     À ce sujet, le tribunal réfère à l'affaire A. c. B.[28] dans laquelle la Cour supérieure ne retient pas comme élément déclencheur les confidences de la demanderesse à son époux, à un confesseur et à sa fille:

«[50]  Quoique Madame ait dénoncé à son nouvel époux son secret à l'occasion de son mariage, ce fait ne constitue pas en soi un événement déclencheur au dire de l'expert de la demanderesse.

[51]  D'ailleurs, son mari lui a toujours reproché son comportement, ce qui aux yeux de l'expert de la demanderesse a davantage renforcé la demanderesse dans sa croyance qu'elle ne devait pas dévoiler ce secret familial. Le caractère tabou des événements n'est pas disparu par cette confidence qu'elle a faite à son époux.

[52]       De plus, cette confidence de la demanderesse à son époux est consécutive aux manoeuvres dont la demanderesse a été victime de la part de son frère B qui a découragé les anciens prétendants de la demanderesse pour la conserver à lui-même, au dire de la demanderesse.

[53]       Il y a bien eu aussi l'épisode du confesseur à qui elle s'était confiée mais qui n'a eu de cesse de vouloir connaître son identité, ce qui a eu comme effet de l'enfoncer encore davantage dans son regret, elle a fui le confessionnal devant tant d'insistance.

[54]       Pour qu'un élément déclencheur puisse être susceptible de lever l'interdiction dont une personne est captive, il faut que cet élément puisse permettre à telle victime d'inceste de reconnaître ses problèmes et de faire le lien entre les problèmes qu'elle connaît et les abus dont elle a été victime.  Ce n'est qu'après avoir subi le choc d'un élément déclencheur qu'une victime se donne alors le droit d'exposer son problème et de saisir la relation entre les séquelles et les événements qu'elle a vécus.  En quelque sorte, l'élément déclencheur lève le voile du silence et révèle à la victime la possibilité pour elle de s'en sortir, d'obtenir justice et éventuellement, de guérir.

[55]  Le tribunal retient aussi que l'épisode au cours duquel elle a discuté avec sa fille F en 1999 n'a pas constitué un élément déclencheur comme le soutient le procureur des défendeurs en plaidant prescription du recours de la demanderesse.

[56]       À cette époque, la demanderesse a voulu atténuer la peine d'amour de sa fille qui venait de connaître une séparation et alléger la souffrance de cette dernière davantage que de se soulager elle-même en lui racontant la tristesse de son vécu de jeune fille et les abus de la part de ses frères. Encore là, cette confidence ne lui a pas permis de lever la chape de plomb qui la recouvrait mais de venir en aide à sa fille.

[57]       Il est d'ailleurs significatif que la demanderesse ait demandé spécifiquement à sa fille en 1999 de ne pas parler du secret qu'elle venait de lui partager.  Cela constitue une démonstration que le sujet devait demeurer tabou et que cette confidence n'avait pas le caractère déclencheur dont parlent les experts.»

(soulignements du tribunal)

[210]     Comme il est précisé dans cette affaire, pour qu'un élément déclencheur puisse soulever l'interdiction dont une personne victime d'inceste est captive, il faut que cela lui permette de reconnaître ses problèmes et de faire le lien entre ceux-ci et les abus dont elle a été victime.  Le tribunal retient également de cette affaire que ce n'est pas parce qu'une victime a pu se confier à quelques reprises à des membres de sa famille qu'elle est en mesure pour autant d'exercer un recours judiciaire.

[211]     Il ne faut pas oublier non plus que de le demandeur traverse à cette époque des moments difficiles.  Il est en dépression, consulte une psychologue qui constate que son équilibre est fragile et c'est pourquoi elle évite d'approfondir le sujet des abus sexuels, car elle remarque qu'il régresse dès qu'on aborde ceux-ci.

[212]     À ce propos, la situation du demandeur s'apparente davantage à celle décrite dans l'arrêt Auger c. Lauzon[29], la Cour d'appel s'exprimant ainsi:

«[8]  L'appelant soutient que l'intimé a indiqué à M. Forest, dès le début de sa thérapie, qu'il avait été abusé sexuellement par lui. Par la suite, il aurait même évoqué auprès de son thérapeute, en juillet 2002, la possibilité d'intenter un recours judiciaire contre l'appelant. L'intimé était donc en mesure, dès cette époque, d'établir un lien entre son état psychique lamentable et les gestes commis par l'appelant. Dès lors, rien ne l'empêchait de prendre action de sorte que son recours serait prescrit, contrairement à ce que la juge a décidé.

[9]  Les choses ne sont pas aussi simples. L'intimé a expliqué qu'il consultait en 1999 pour le deuil d'une relation amoureuse. Or, même si le sujet des agressions sexuelles a été abordé à quelques reprises lors de sa thérapie, il était presque immédiatement écarté pendant de longues périodes parce qu'il provoquait chez l'intimé une charge émotive trop intense suivie d'une régression.»

[213]     Quant au Dr Gérard Leblanc, psychiatre appelé en défense par le défendeur Lavoie, il est plutôt d'avis que le demandeur était en mesure d'agir et d'intenter un recours peu de temps après avoir été agressé par le père Lavoie, alors qu'il est mineur et encore au Collège.  Une telle affirmation étonne, même la Dre Côté y apporte des réserves, lorsque contre-interrogée.

[214]     Le Dr Leblanc émet cette opinion en invoquant notamment l'absence de peur, de crainte, de menace ou coercition à l'endroit du demandeur à l'époque où il fréquente encore le Collège.  Il ajoute qu'il peut faire le lien entre les abus subis et leurs conséquences car il éprouve déjà de la honte, un sentiment de culpabilité, de l'anxiété et qu'il fait l'objet de commentaires négatifs de la part des autres élèves.

[215]     Le tribunal n'est pas convaincu que les éléments évoqués par le Dr Leblanc suffisent pour affirmer que le demandeur pouvait introduire un recours alors qu'il fréquentait encore le Collège.  Cette opinion fait fi de l'âge de l'enfant mineur, de sa vulnérabilité et de son désarroi face à ces abus, du contexte dans lequel ils se sont produits, dans un pensionnat catholique dirigé par des pères, et de son incapacité à ce moment d'évaluer les conséquences de ces gestes sur son évolution et sa vie future.

[216]     Le fait qu'il ait à passer souvent près du Collège ou qu'il se tienne au courant des nouvelles concernant les abus dans les institutions d'enseignement, ne rend pas pour autant le demandeur plus apte à intenter un recours judiciaire.

[217]      Tout comme la sensibilisation du demandeur aux conséquences d'abus sexuels par les reportages diffusés et publiés dans les médias rapportant d'autres cas d'abus sexuels commis sur des enfants qui, selon la Dre Côté, aurait eu un effet amenant à considérer la possibilité pour les victimes d'entreprendre des démarches auprès des autorités, le tribunal estime qu'on ne peut conclure en ce sens.

[218]     En effet, malgré que le demandeur ait pu être informé de ces reportages, il n'a pas été établi dans quelle mesure il a pu faire le lien avec ce qu'il a vécu au Collège et ces reportages, d'autant plus qu'il a toujours nié que ses problèmes pouvaient résulter des abus sexuels subis alors qu'il fréquentait cet établissement.

[219]     Les défendeurs insistent beaucoup sur le choix qu'auraient fait les élèves victimes d'abus sexuels de ne pas introduire un recours contre leurs agresseurs à l'intérieur du délai de prescription prévu au Code civil du Québec, pour conclure au rejet de celui-ci.  Cette position omet de prendre en compte la difficulté pour ces élèves de vivre avec le secret qu'ils gardent au fond d'eux-mêmes et qui les amène à s'interroger sur leur comportement, sur leur orientation sexuelle et sur la honte qui les habite.

[220]     En d'autres termes, cette façon de voir élude le drame intérieur vécu par ces élèves, dont le demandeur, et pour reprendre les propos de la juge Julien dans L.H. c. L.G.[30], oublie de considérer qu'entreprendre des procédures judiciaires «est impossible pour une personne dévalorisée, atteinte d'un sentiment d'impuissance et envahie par la honte». 

[221]     Il ne suffit pas d'affirmer qu'étant conscients d'avoir été agressés sexuellement dans leur jeunesse et éprouvant des difficultés dans leur vie professionnelle ou personnelle, ces élèves font le lien entre ces éléments et sont donc en mesure d'introduire un recours en justice.  Il en faut davantage.

[222]     En outre, bien que des distinctions doivent être apportées avec le cas des victimes d'inceste, il reste qu'on y retrouve certaines similitudes avec les agressions subies par le demandeur au Collège.  Il est pensionnaire, ne voit ses parents que les fins de semaine et durant la semaine, ce sont les pères Rédemptoristes à qui les parents ont confié leurs enfants qui remplissent ce rôle à tel point que, lorsque le demandeur est angoissé et cherche du réconfort, il se tourne vers le père Lavoie, son surveillant de dortoir.

[223]     Celui-ci, qui représente l'autorité tant au point de vue social, scolaire que spirituel, profite de l'occasion pour en abuser sexuellement dans sa chambre.  L'élève y retourne plusieurs fois par la suite et les mêmes gestes se reproduisent.  Le tribunal ne croit pas que le demandeur, à ce moment-là, soit conscient du préjudice subi et de sa cause probable, malgré qu'il ait promis de n'en parler à personne.

[224]     Le psychiatre Leblanc, interrogé sur ces événements, s'explique difficilement le comportement du demandeur qui retourne chaque soir à  la chambre du père Lavoie, conscient qu'il s'expose à être agressé de nouveau.  Il s'exprime ainsi à son rapport:

«Quand j'ai demandé à Monsieur comment il pouvait expliquer qu'il était retourné après le premier événement, sans incitation et à plusieurs reprises, dans la chambre du père Lavoie alors qu'il savait ce qui allait se produire, Monsieur m'a répondu qu'il ne sait pas trop ce qui a pu se passer.

Il a mentionné qu'il devait y avoir comme un processus de répétition.

Monsieur a indiqué qu'il allait chercher lors de ces visites du réconfort et un soulagement de son angoisse et de son insomnie.

Ceci peut traduire la présence de certains aspects positifs dans ces relations avec le père Lavoie.

Par ailleurs, je signale que ces aspects positifs et ces nombreuses visites peuvent également jouer un rôle dans les sentiments de culpabilité et de honte.»[31] 

[225]     Cette explication, que le Dr Leblanc reprend plus loin dans son rapport (p. 120, 121, 122 et 123)[32] et lors de son témoignage, a suscité des réactions négatives chez le demandeur, mais au-delà, elle n'aborde pas certains aspects qui pourraient expliquer son comportement.  Notamment, elle passe sous silence l'emprise que pouvait exercer ce père sur un élève de cet âge, en lui accordant des privilèges, dont la fréquentation de son bureau avec d'autres élèves qui bénéficiaient aussi de ses faveurs.

[226]     Que dire de la victime (# 5) qui apprend au retour du congé des Fêtes que le père Plourde s'est suicidé et qui se réfugie à la chapelle pour pleurer et prier pour le salut de l'âme de ce père, vu ce qu'il lui a fait subir l'automne précédent.  N'étant pas convaincu que ses prières suffiront à le sauver et malgré le mal qu'il a pu lui faire, il cherche un père qui puisse lui pardonner et lui donner l'absolution pour ces gestes répréhensibles.  Ce sera le père Blanchet qui, après avoir écouté le récit des abus dont il a été victime, l'agresse dans son bureau.

[227]     Cela nous amène à considérer l'hypothèse de l'expert de la demande que c'est seulement en suivant une forme quelconque de psychothérapie, tout comme dans les cas d'inceste, ou en présence d'un autre type d'élément déclencheur qu'une victime comme le demandeur, peut découvrir le lien nécessaire entre les préjudices subis et leur cause probable[33].

4.2.2.2 L'opinion de l'expert de la demande     

[228]     À ce propos, l'expert de la demande, Hubert Van Gijseghem, psychologue, établit au 21 mai 2008 le moment où le demandeur est capable de dévoiler publiquement les abus subis au Collège, soit lors d'une rencontre avec le psychologue Girard, lorsque celui-ci lui demande de situer le moment où il aurait perdu son pouvoir.  S'ensuit une introspection qui l'amène à une profonde détresse lorsqu'il repense aux abus sexuels dont il a été victime dans sa jeunesse.

[229]     Selon cet expert, c'est à compter de cet événement, qu'il considère comme étant l'élément déclencheur, que le demandeur est en mesure d'agir.

[230]     Le tribunal ouvre ici une parenthèse pour traiter des rapports de l'expert Van Gijseghem, que les défendeurs critiquent sévèrement, jusqu'à «mettre de côté le contenu des rapports de l'expert de la demande, ou, à tout le moins, d'y donner une valeur probante quasi inexistante», pour reprendre les propos du Collège.  Ils s'interrogent d'abord sur sa crédibilité et lui reprochent entre autres de ne pas avoir suffisamment investigué le demandeur, de ne pas avoir effectué d'anamnèse et d'émettre des opinions sans fondement.

[231]     Il s'agit là de reproches sévères qui ne tiennent pas compte de l'expérience de l'expert qui peut donner son opinion en se basant sur ses connaissances acquises, tant par ses études et recherches que par sa pratique clinique.  Précisons à cet égard, que l'expert Van Gijseghem a développé au cours des années une expertise spécialisée dans le domaine des agressions sexuelles, laquelle a été maintes fois reconnue par les tribunaux.  À ce sujet, la Cour supérieure écrivait dans P.L. c. J.L.[34]:

«[55] Monsieur Hubert Van Gijseghem, psychologue et professeur titulaire retraité à l'Université de Montréal, a été présenté comme témoin-expert pour la demanderesse.

[56] Il est l'un des premiers au Québec à avoir étudié et pratiqué comme clinicien concernant le phénomène des abus et agressions sexuelles.

[57] Son curriculum vitae est éloquent et il a d'ailleurs eu à témoigner souvent comme expert devant les tribunaux au cours des vingt dernières années et le Tribunal n'a aucune hésitation à le reconnaître comme témoin-expert dans ce domaine.»  

[232]     Tout comme pour les autres experts entendus à l'audition, le tribunal apprécie l'éclairage que chacun peut apporter dans son domaine d'expertise et respecte leur opinion.  Il lui appartient toutefois de trancher les questions qui lui sont soumises et plus particulièrement en ce qui concerne la notion d'impossibilité d'agir, d'apprécier l'ensemble de la preuve, dont les expertises sont l'un des éléments à considérer.

[233]     Ces précisions étant apportées, revenons aux faits.

4.2.2.3 La rencontre du 21 mai 2008 a-t-elle été l'élément déclencheur?  

[234]     Il est en preuve que le demandeur quitte la séance thérapeutique du 21 mai 2008 en pleurs, qu'il appelle sa femme pour lui dire qu'il rentrera plus tard et qu'il se réfugie à la forêt Montmorency, située à environ quarante-cinq minutes de Québec, où il pleure dans son auto pendant plusieurs heures.

[235]     Les experts ne s'entendent pas sur le sens à donner à cet événement. L'expert Van Gijseghem est d'avis que c'est là que se situe l'élément déclencheur, alors que la Dr Côté et le Dr Leblanc sont plutôt d'avis que c'est le psychologue Girard qui a conduit le demandeur à déverser ce trop plein d'émotions par ses méthodes de traitement, alors qu'il se trouvait dans un état de vulnérabilité.

[236]     Rappelons à ce propos que le demandeur a toujours cru que ses difficultés au travail et ses épisodes de dépression étaient attribuables à la mort de son père, survenue alors qu'il n'était âgé que de treize ans.  Il ne fait pas de doute que la perte de son père à cet âge a eu des répercussions sur sa vie et les années qui ont suivi, ce qui a pu lui laisser croire que l'origine de ses problèmes était en lien avec cet événement, d'autant plus qu'un psychologue rencontré en 1999 a fait ce lien.  

[237]     En outre, il a toujours minimisé la portée des gestes posés par le père Lavoie parce qu'il n'y aurait pas eu pénétration, quoi que la consultation auprès de la psychologue Rochette lui a permis d'y voir un peu plus clair, mais sans approfondir davantage, comme elle le souligne dans son rapport.

[238]     En effet, cette dernière, tout comme les autres psychologues consultés par le demandeur, évite d'aborder la question des abus sexuels en raison de la fragilité du demandeur qui régresse lorsqu'elle tente de poursuivre dans cette voie.

[239]     C'est ce qui explique que le demandeur demeure pendant longtemps convaincu que les agressions dont il a été victime n'ont eu aucun impact sur sa vie, malgré les thérapies auxquelles il s'est astreint pendant plusieurs années et au cours desquelles la question des abus n'a jamais été approfondie, sauf avec le psychologue Girard le 21 mai 2008.

[240]     Le demandeur était-il en mesure d'initier un recours judiciaire avant cette date?

[241]     Le tribunal est d'avis que non.

[242]     Malgré que le demandeur ait consulté des psychologues à plusieurs reprises au cours de sa vie, que ce soit parce qu'il éprouvait des problèmes de consommation d'alcool ou des difficultés dans son milieu de travail, il n'a jamais pu identifier la véritable source de ses problèmes, à savoir les abus sexuels subis dans sa jeunesse, avant la rencontre du 21 mai 2008.  Ceci, bien qu'il ait mentionné dans des rencontres antérieures avec d'autres psychologues avoir été abusé sexuellement.

[243]     Comme il niait les effets qu'ont pu avoir les abus sexuels et que les psychologues consultés n'approfondissaient pas cette question avec lui, le demandeur ignorait qu'il pouvait y avoir un lien entre ceux-ci, son mal de vivre et les difficultés qu'il a connues au cours de sa vie.

[244]     Ce n'est que lors de la rencontre du 21 mai 2008 que se produit l'élément déclencheur, qui fait réaliser au demandeur que ses problèmes tirent leur origine d'abus sexuels subis à l'adolescence, et c'est donc à partir de cette date que le délai de prescription commence à courir dans son cas.  À ce propos, la note du psychologue Girard de la séance du 27 mai 2008 et qui revient sur celle de la semaine précédente, est révélatrice:

«Il parle du lendemain de la dernière séance. Il était triste et ébranlé de cette rencontre. Il dit n'avoir jamais pleuré comme ça en 25 ans. Il raconte avoir eu de la difficulté à sortir de sa tristesse "comme un avant et un après". Il sent qu'un tournant s'est fait dans sa vie après cette rencontre. Il réalise qu'il avait toujours nié l'impact des abus sexuels sur lui.

Intervention. Écoute active reflet.»     

[245]     D'ailleurs, il revient encore sur cette rencontre à une autre séance, soit celle du 4 juin 2008, au cours de laquelle le psychologue remarque que le demandeur éprouve un sentiment heureux et en parlant de la rencontre du 21 mai, il relate les propos du demandeur qui déclare «que c'est un changement bénéfique mais douloureux».

[246]     C'est lors de cette rencontre que le demandeur a fait le lien entre les abus sexuels dont il a été victime à l'époque où il fréquentait le Collège, de 1981 à 1984, et le préjudice qui en a résulté, de telle sorte que son recours  n'est pas prescrit.  En effet, le demandeur ayant été dans l'impossibilité d'agir jusqu'au 21 mai 2008, le délai de prescription de trois ans n'était pas écoulé au moment où il initie un recours judiciaire le 22 avril 2010.

4.2.3 Impossibilité d'agir, aspects communs

[247]     Rappelons que le tribunal avait dans un premier temps déterminé que la prescription serait une question commune à débattre dans le cadre du présent recours, mais qu'à la demande des parties, celle-ci a été reformulée ainsi:

«Y-a-t-il des aspects communs à l'ensemble des membres du groupe, par période de temps indiquée, sur des faits ou des conséquences, eu égard à la question de l'impossibilité d'agir?»

[248]     Le but de cette interrogation était, comme l'a rappelé souvent le tribunal lors de l'audition, de tenter d'identifier des aspects communs aux élèves pour  faciliter l'administration de la preuve au regard de la notion d'impossibilité d'agir, et ce, afin d'éviter de devoir procéder à des expertises exhaustives et à de longs interrogatoires des membres du groupe, dans l'hypothèse où le recours est accueilli. 

[249]     Est-il besoin de rappeler que le demandeur a été interrogé avant défense pendant quatre jours et qu'il a été expertisé par deux psychiatres et une psychologue pendant quatre autres journées.

[250]     Dans le cadre d'un recours collectif, il serait déraisonnable de procéder ainsi à l'égard des membres du groupe qui veulent présenter une réclamation individuelle, le cas échéant.  Comme le prévoit l'article 1045 du Code de procédure civile du Québec, le tribunal peut prescrire des mesures susceptibles d'accélérer le déroulement du recours et de simplifier la preuve si elles ne portent pas préjudice à une partie ou aux membres.

[251]     En outre, la nécessité d'expertiser les membres du groupe à l'étape de la réclamation individuelle, y compris pour évaluer leur capacité d'agir, doit s'apprécier au regard de l'article 3 du Code civil du Québec relatif au droit à l'intégrité de la personne et des principes rappelés récemment par la Cour d'appel dans l'arrêt S.J. c. Krishnamurthy[35], à savoir:

«[28] Un peu plus loin, la Cour précise que l'examen médical requis est «pertinent s'il se rapporte à l'objet du litige» et utile s'il « [permet] au juge du fond de se prononcer de façon éclairée et complète sur la question en litige.

(…)

[32] La Cour affirme, sous la plume de mon collègue le juge Kasirer, que l'interprétation et l'application des articles 399 et 399.1 C.p.c. doivent tenir compte des droits fondamentaux et des droits de la personnalité de celui ou celle qui sera soumis à l'examen médical; ces articles doivent être interprétés et appliqués «en faveur» du droit à l'inviolabilité de la personne, sans pour autant nier à l'autre partie au litige le droit à un examen médical lorsque les circonstances l'exigent».  

[252]     Dans cette même affaire, la Cour d'appel, qui devait déterminer si un examen psychiatrique était nécessaire dans le cadre d'un recours en responsabilité médicale qui formulait des reproches ayant trait à la sphère gynécologique, émet le commentaire suivant:

« [45]  Or, il n'y a pas de doute que, malgré toutes les précautions que le docteur Frank se propose de prendre, l'examen psychiatrique envisagé sera extrêmement envahissant et contraignant pour l'appelante. Il nécessitera deux ou trois rencontres, et possiblement même quatre, dépendant de la difficulté du cas. À ces rencontres d'une heure et demie chacune, s'ajoute une journée complète de tests psychologiques.

[46]  Selon la preuve, le docteur Frank cherchera à explorer en profondeur, avec l'appelante, toutes les sphères de sa vie émotionnelle, y compris ses relations avec ses parents et sa vie sexuelle. L'exercice ne sera pas facile et l'expert n'exclut pas la possibilité que l'appelante en sorte ébranlée; il est possible même qu'il y ait exacerbation de ses symptômes». 

[253]      Le tribunal est conscient par ailleurs que la question de la prescription du recours pour les membres du groupe devra être évaluée à un moment ou l'autre, plus particulièrement au stade des réclamations individuelles.  Cependant, s'il est nécessaire d'expertiser un ou des membres du groupe, il faudra avoir à l'esprit ces principes énoncés par la Cour d'appel.

4.2.3.1 Expertises relatives aux aspects communs  

[254]     En réponse à la question du tribunal sur les aspects communs, les experts entendus en défense sont unanimes et déclarent qu'il n'y en a aucun.  Ils insistent sur la particularité de chaque cas et sur la nécessité de procéder à des expertises des membres qui pourraient déposer une réclamation, un peu comme dans le cas du demandeur.

[255]     En effet, les Drs Côté et Leblanc n'envisagent pas la notion d'impossibilité d'agir sous cet angle et sont plutôt d'avis qu'on ne peut, de façon générale, dégager des aspects communs applicables à l'ensemble des élèves, cette question ne pouvant être évaluée qu'individuellement. 

[256]     À titre d'exemple, pour la Dre Côté, le fait que les victimes soient à peu près du même âge, au début de l'adolescence, qu'elles proviennent de familles catholiques pour qui la religion revêt une grande importance et qu'elles soient pensionnaires dans un établissement religieux dirigé par des pères Rédemptoristes qui exercent sur eux une certaine autorité, ne peuvent être pris en compte comme aspects communs à l'ensemble des élèves.

[257]     Le tribunal ne partage pas ce point de vue qui ne permet aucune ouverture quant à la possibilité de considérer ces caractéristiques qui se retrouvent chez les élèves et plus particulièrement chez ceux qui ont témoigné.  Se référant à des études américaines où des critères communs ont pu être identifiés chez les victimes faisant partie d'un groupe, la Dre Côté les réfute un à un, même ceux qui apparaissent évidents, comme l'âge des élèves, leur provenance de milieux catholiques, leur statut de pensionnaires  dans un collège privé et les stratégies qu'elles ont développées pour vivre avec le souvenir de ces abus enfouis dans le passé.

[258]     La Dre Côté insiste sur la nécessité d'une évaluation individuelle et s'exprime ainsi dans son rapport:

«This type of evaluation needs to be done by taking into account the personal history of each individual because important variations can exist between people in their experience and perception of the abuse as well as their history of disclosure.

[…]

In summary, determining the impact of a victim's sexual abuse is very complex and poses many challenges.  It involves obtaining considerable amount of historical information. It also requires the identification of the effect of factors such as response sytle (e.g. fabrication, exageration, denial, minimization) memory limitation and unconscious factors in the examinee's presentation of symptoms, impairments and abilities.  It must include the use of collateral information, which in turn must be assessed for its validity (Otto, 2008). Such determination must be performed for each litigant since each litigant will present with a different history and different capacities, impairments ans approaches to the evaluation process.»[36]  

[259]     Lorsqu'interrogée à l'audition, elle ajoute:

Q-OK. Docteure Côté - et là, c'est ma dernière question pour votre rapport du vingt-huit (28) février deux mille douze (2012) - pouvez-vous indiquer au Tribunal, quant à ce rapport-là, qu'est-ce qu'il doit, en conclusion, retenir?

R. Bon. Qu'une évaluation de la sorte est complexe. Qu'il faut analyser les documents qu'on…qui sont à la portée de l'expert. Qu'il faut faire une évaluation…extensive…enfin, qui est très…bon, qui demande de couvrir un… beaucoup de champs, de domaines de la vie de la personne et que…et qu'il faut évaluer ces facteurs - ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est «response style» - et puis, à la fin bien, c'est que…la conclusion de tout ça, c'est que chaque personne, évidemment, a sa propre histoire, a sa propre façon de se présenter, a sa propre… son propre dossier médical et chaque personne doit être vue individuellement[37]

[260]     Quant au Dr Leblanc, il insiste aussi dans son rapport sur la nécessité d'effectuer une étude approfondie de l'ensemble des faits et informations disponibles sur la personne évaluée pour permettre à l'expert de se prononcer sur l'impossibilité d'agir, ceci bien que lors de son témoignage, il précise qu'un questionnaire identifiant certaines variables peut être utilisé pour faciliter cet exercice dans le cadre d'un recours collectif.

[261]     Il reconnaît par ailleurs dans son rapport que certains facteurs inhibiteurs peuvent  se retrouver chez les victimes d'abus sexuels commis par des religieux.  Par exemple, le fait d'être investi d'une autorité ou d'une fonction particulière qui peut inhiber davantage le dévoilement, cette emprise psychologique pouvant se poursuivre dans le temps si la victime ou ses proches continuent d'être croyants, ou enfin l'existence d'une composante du "silence".  Il diminue toutefois leur importance en indiquant que ces facteurs ne constituent pas en eux-mêmes une impossibilité ou une incapacité d'agir.

[262]      Dans son rapport du 27 avril 2012, il affirme:

«À mon avis, à partir des résultats limités des recherches sur ce sujet complexe, il m'apparaît impossible de tirer des conclusions générales à l'effet que les victimes d'abus sexuels seraient généralement dans l'impossibilité de dévoiler les abus ou dans l'impossibilité d'agir.

[page 12]

À mon avis, considérant cette complexité, il m'apparaît évident que chaque cas et chaque situation exigent une analyse psychologique et/ou psychiatrique individuelle particulière et approfondie.

Considérant les nombreuses circonstances individuelles, la multitude de variables à étudier, la complexité de ce type d'évaluation, les connaissances actuelles relativement limitées en psychologie et en psychiatrie (malgré de nombreuses études), il m'apparaît impossible de tenter d'établir des critères généraux pouvant permettre de déterminer «l'impossibilité d'agir».

[page 26]

«L'expert doit baser ses opinions sur les résultats de son évaluation et sur l'étude approfondie de l'ensemble des faits et informations disponibles sur la personne évaluée.»

[263]     À l'audition, il précise toutefois:

«Il y a des moyens, il y a déjà, de toute façon, des choses qui ont été faites; docteur Van Gijseghem a même participé à ça.  Donc, je pense qu'il y a des moyens qui peuvent permettre de faire une évaluation correcte, et pas juste sur du papier.  Les êtres humains, là, peuvent pas se résumer à des questions oui/non sur un papier, à la fois pour les indemniser correctement, dans la mesure où il y a eu des abus, puis que … Bon.  Alors, je pense qu'il y a  des méthodes qui existent qui peuvent être améliorées, mais je pense que ça prend un minimum d'évaluation d'expertises. Encore là, des psychiatres, des psychologues avec un minimum… bien, pas un minimum, là, mais il faut que ce soit fait correctement, à la fois pour que les victimes soient indemnisées correctement, s'il y a lieu, là, puis dans quelles proportions.»[38]

[264]     Sur ce même sujet, l'expert Van Gijseghem évoque dans ses rapports des facteurs qui empêchent une victime de dévoiler, outre que dans la plus stricte intimité, les agressions sexuelles qu'elle a pu subir.  Pour lui, la victime est considérée dans l'impossibilité d'agir tant qu'elle n'a pas la capacité de dévoiler publiquement ce qu'elle a subi.  Les défendeurs font grand état de cette conception de l'impossibilité d'agir, telle que véhiculée par cet expert, et soutiennent qu'il est totalement dans l'erreur. 

[265]     À ce propos, l'on sait que la cause d'action se cristallise lorsque la victime est consciente du préjudice subi, de sa cause probable et du lien établi entre ce préjudice et la faute probable.  Elle est alors en mesure d'introduire un recours en justice, mais comme le souligne la Cour supérieure dans L.H. c. L.G.[39], «entreprendre des procédures judiciaires est une décision exigeante pour les gens non rompus à la science juridique».  Dans D.L. c. Succession de feu R.la[40], la Cour supérieure ajoute que des dénonciations à des intervenants du milieu carcéral n'ont pas le caractère public qu'impose une procédure judiciaire.

[266]     Ici, l'élève qui entreprend un recours judiciaire relativement à des événements de la nature de ceux relatés ci-haut, accepte d'exposer publiquement, à tout le moins devant le tribunal, une partie de sa vie intime dont il aurait souhaité qu'elle demeure secrète.

[267]     C'est en ce sens que le tribunal interprète la position de l'expert Van Gijseghem, à savoir que pour qu'une victime puisse entreprendre un recours judiciaire, elle doit sortir de l'anonymat et être capable de le faire publiquement, car la justice est publique.  Notons toutefois que la notion d'impossibilité d'agir a une portée plus étendue et ne se limite pas à ce seul aspect.     

[268]     Sur cette question, bien que la notion «d'impossibilité d'agir» fasse appel à des critères propres à chaque personne, comme l'affirment les experts en défense, il reste que dans le cadre d'un recours collectif, le tribunal doit identifier une façon de faire qui permette de tenir compte de ces particularités, sans pour autant devoir procéder à des expertises individuelles s'étendant sur plusieurs jours, comme ce fût le cas pour le demandeur.  Dans cette optique, la reconnaissance d'aspects communs peut être d'une grande utilité et est susceptible de faciliter l'examen individuel des réclamations des membres.

[269]     À ce titre, sans retenir pour autant la définition de «l'impossibilité d'agir» suggérée par l'expert Van Gijseghem, qui réfère au moment où la victime est capable de dévoiler publiquement les abus qu'elle a subis, le tribunal estime opportun  de s'attarder aux facteurs énumérés dans son rapport du 12 janvier 2012, qui devraient quand même être pris en compte pour apprécier cette notion.

[270]     Ils sont au nombre de dix-neuf, dont quelques-uns ont trait au milieu familial qui partage la même religion que l'abuseur.  L'expert y voit là une attaque à une institution inviolable aux yeux de l'entourage de la victime qui décide de dénoncer les agressions commises par des prêtres.  Ces derniers étant investis du «sacré», pour reprendre les propos de l'expert, ils sont aussi investis de pouvoir et font partie d'une structure hiérarchique de l'institution fréquentée par l'enfant.  Pour l'expert Van Gijseghem, «L'enfant dans pareil contexte, n'est pas seulement victime d'abus sexuels, mais aussi victime d'abus de pouvoir.  Ce prêtre n'est pas comme un homme inconnu rencontré dans les parcs, mais un être sacré, idéalisé, puissant, en position d'autorité.»

[271]     Le tribunal estime qu'il s'agit là d'un élément important qui doit être pris en compte pour apprécier la capacité d'agir des élèves victimes d'agressions sexuelles commises par des pères.   

[272]     Toujours dans ce rapport, l'expert est d'avis que même si l'élève quitte l'institution, après une ou plusieurs années, l'emprise risque de se pérenniser si l'élève demeure croyant ou pratiquant.

[273]     Ce rapport est complété par un autre rapport de l'expert Van Gijseghem du 2 mai 2012, dans lequel il ajoute:

«À ces facteurs déjà énoncés, nous aimerions en ajouter un auquel nous n'avons touché qu'implicitement dans notre «Avis» mais qui mérite d'être davantage explicité.  Il s'agit de l'idée selon laquelle un abus sexuel perpétré par des religieux dans un pensionnat d'éducation doit être rangé, non pas parmi les abus «extra-familiaux» mais bien plutôt parmi les abus intrafamiliaux pour ne pas dire carrément incestueux, et cela pour plusieurs raisons:

-               Le père de famille a délégué son rôle d'éducateur et de protecteur à d'autres «Pères», à l'intérieur d'une Institution (e.a. l'Église) constituée en tant que famille élargie (Wolfe et al. 2003).

-               Le religieux dans cette institution est en effet investi par le jeune garçon comme un «super-parent», en qui il a confiance, à qui il paye tribut et dont il attend protection, éducation et guidance. Ce lien «père-fils» se solde nécessairement aussi par un attachement affectif (idem).

Ce rapprochement entre l'abus sexuel dans ces institutions religieuses et l'abus sexuel intrafamilial est carrément fait par Wolfe et al (2006) qui concluent une étude empirique en constatant:

«The impact of abuse by persons in authority and community-sanctioned institutions and organizations is similar to that of intra familial abuse, with some important distinctions (…) Like abuse in family settings, explicit threats are often not necessary, as the child has been raised to never question the authority of religious leaders (…) On several occasions a child's efforts to disclose the abuse were thwarted by the strong community support for the institution itself.  Because the institution was located in a small, closely knit community, that was bound by cultural, ethnic and religious identities, formidable resistance still remains to acknowledge the men's abusive experience and ongoing needs.» (p. 209)»

[274]     Ce rapprochement entre les abus sexuels commis dans les institutions religieuses et ceux commis à l'intérieur d'une famille permet à l'expert Van Gijseghem d'affirmer que cela peut avoir un impact sur la question de la prescription, comme dans l'arrêt M. (K.) c. M. (H.)[41] de la Cour suprême cité précédemment.

[275]     Cet expert y voit aussi certaines similitudes qui, conjuguées aux autres facteurs énumérés dans son rapport du 12 janvier 2012, constituent une impossibilité d'agir pour ces jeunes élèves victimes d'abus sexuels perpétrés par des prêtres ou religieux en position d'autorité.

[276]     Il note de plus que les garçons abusés ont moins tendance que les filles à dévoiler les abus dont ils ont été victimes, et ce, pour trois raisons:

«-         Ils ne veulent pas être vus comme ayant été engagés dans une activité homosexuelle (l'abuseur étant la plupart du temps un mâle);

-           Ils ne veulent pas être vus comme victimes;

-           Ils ne veulent être vus «comme ayant été utilisés comme une femme;»

[277]     Ces éléments ont été retenus par la Cour supérieure dans l'affaire Y.R. c. D.D.[42], lorsqu'elle affirme en référant à l'opinion et au témoignage de l'expert Van Gijseghem:

«[60]  L'expert souligne la difficulté pour toute personne de dénoncer une agression d'une personne en autorité. Les auteurs sont unanimes à reconnaître que la difficulté est particulière chez le garçon.

[61] Il existe un triple obstacle à dévoiler publiquement une agression sexuelle: premièrement, le garçon abusé par un homme y voit une consonance homosexuelle alors que généralement il ne l'est pas.  Deuxièmement, un homme peine à se percevoir comme victime puisque le contexte socioculturel millénaire va à l'encontre de ce principe.  Enfin, le garçon a la perception qu'il est utilisé comme une femme ce qui accroît son malaise.

[62]  Si le demandeur avait été abusé une fois par un étranger dans un parc, il aurait été plus facile d'expliquer.  Mais être agressé sur une longue période de temps dans ce qui devrait être une relation de confiance est tout autre chose.

(…)

[89]  L'expertise et le témoignage de l'expert Van Gijseghem confortent le Tribunal dans son appréciation des faits.  Le Tribunal partage totalement les faits et conclusions de l'expert sur l'énoncé des faits et des conséquences de ceux-ci sur la vie du demandeur.»  

[278]     Parmi les autres facteurs retenus, l'expert affirme que l'abus sexuel fait partie de la sphère sexuelle, laquelle est entourée d'inhibitions et surtout de honte au regard des abus dont les jeunes élèves ont été victimes.  La dénonciation pour l'enfant est aussi difficile, car il doit loger une plainte contre un adulte et il craint de ne pas être cru.  Cela est d'autant plus difficile s'il s'agit d'un adulte significatif, aimé et idéalisé comme un prêtre qui enseigne dans un établissement religieux.

[279]     L'expert Van Gijseghem précise enfin que même adulte, l'ancienne victime croit encore qu'il a pu avoir une part de responsabilité dans les activités sexuelles qui lui ont été proposées.  Certaines tentent d'oublier et de composer avec le problème en regardant ailleurs ou en le réprimant, selon les propos de l'expert.

[280]     Confronté à ces deux positions divergentes exprimées par les experts, le tribunal privilégie celle véhiculée par l'expert Van Gijseghem qui, basée sur sa vaste expérience comme professeur et clinicien dans le domaine du phénomène des abus et agressions sexuels, est en mesure d'identifier plusieurs aspects communs aux victimes de ces abus qui les empêchent d'introduire un recours judiciaire.

[281]     Ainsi, le fait que les agressions aient été perpétrées par des pères qui exerçaient une autorité sur ces élèves, au sein d'un milieu hiérarchisé,  que la religion occupait une grande place dans leur famille, que les élèves soient des adolescents pensionnaires, séparés de leur familles, qu'ils aient honte de ce qui leur est arrivé et que ce soient des garçons, moins portés à dénoncer ce genre d'abus pour les raisons énoncées par l'expert Van Gijseghem, sont des aspects communs aux membres du groupe et qui doivent être pris en compte dans l'analyse de la notion d'impossibilité d'agir.  

[282]     Le tribunal reconnaît par ailleurs qu'il pourra être opportun, comme le soutiennent les experts appelés en défense, d'analyser à l'étape des réclamations individuelles, le parcours de ces élèves victimes d'abus sexuels, afin d'évaluer les conséquences de ces abus sur leur vie, sur leur capacité de les dénoncer et d'entreprendre des procédures judiciaires. 

[283]     Toutefois, il est d'avis que cette approche n'est pas incompatible avec l'identification d'aspects communs aux membres du groupe victimes d'abus sexuels.   

4.2.3.2 Application aux faits en l'espèce

[284]     Cela étant, il y a lieu d'évaluer, au regard de la preuve, si l'on peut tirer des conclusions à partir de ces aspects communs identifiés par l'expert Van Gijseghem, en les appliquant au présent dossier.

[285]     Rappelons d'abord que les élèves victimes d'agressions sexuelles étaient âgés à l'époque entre 12 et 16 ans, demeuraient au Collège à titre de pensionnaires et la responsabilité de leur éducation avait été confiée au Collège et plus particulièrement, aux pères Rédemptoristes qui y oeuvraient et occupaient diverses fonctions.

[286]     On peut se demander par ailleurs si le contexte dans lequel évoluaient les pères Rédemptoristes, à savoir une situation d'autorité par rapport à ces élèves, se compare à celui des victimes d'inceste soumises à l'autorité parentale.

[287]     En d'autres termes, les pères Rédemptoristes exerçant une autorité morale et religieuse sur ces élèves qui demeurent au Collège pendant l'année scolaire, éloignés de leur famille qu'ils ne voient que durant les fins de semaines et dans certains cas, à quelques reprises durant une session, représentent-ils une forme d'autorité équivalente à celle exercée par les parents, empêchant les victimes d'inceste de dénoncer leurs agresseurs?

[288]     Si l'on se reporte à l'époque couverte par le présent recours, soit de 1960 à 1987, il faut reconnaître que l'autorité religieuse était encore très présente dans les familles, comme l'ont relaté d'ailleurs la majorité des élèves entendus par le tribunal.  Leurs parents tenaient à ce qu'ils reçoivent une éducation religieuse donnée par «Les Rédemptoristes» et étaient prêts à consentir à des sacrifices financiers pour ce faire.

[289]     Il a aussi été question lors de ces témoignages de l'assistance à la messe dominicale à chaque semaine et pour certains, de la prière à tous les soirs après le souper.  Nul doute qu'ayant grandi dans un tel contexte, les pères Rédemptoristes qui s'étaient vu confier par leurs parents la responsabilité de leur éducation, représentaient pour ces élèves une figure importante.

[290]     De plus, le témoignage de ces anciens élèves est aussi révélateur du sentiment qui les habite au regard des abus dont ils ont été victimes et de leur capacité d'introduire un recours judiciaire.

[291]     D'abord, ils ont témoigné avec beaucoup d'hésitation, de gêne, de réticence et d'émotion.  Ils sont venus dénoncer des gestes d'abus sexuels commis par des pères qui leur ont donné une éducation au cours de ces années charnières de leur vie, à savoir les quatre premières années de leur cours secondaire.

[292]     Certains d'entre eux ont déclaré au tribunal avoir tout fait pour oublier ces événements du passé, que ce soit en les enfouissant profondément au fond d'eux-mêmes, en les rangeant dans un tiroir fermé à clef, en prenant soin de jeter la clef et en se promettant de ne jamais en parler à quiconque.

[293]     Soulignons également les dispositions particulières prises par le tribunal afin de protéger l'identité de ces témoins, notamment en les assermentant de façon confidentielle, hors la présence du public et des représentants des médias, et en évitant de mentionner leur nom ou tout élément pouvant permettre de les identifier.

[294]     Le tribunal a constaté que ces précautions étaient essentielles pour ces témoins qui, hormis lors de déclarations qui ont pu être faites dans le cadre de l'enquête policière, révélaient pour la première fois les agressions dont ils ont été victimes lors de leur passage au Collège.  Dans certains cas, ces événements dataient de 30, 40 et même 50 ans.  À chaque fois, lorsque venait le temps de décrire les abus, le narrateur prenait une pause, hésitait, et racontait d'une fois chevrotante ce qui s'était passé.

[295]     Les défendeurs soutiennent que parmi ces témoins, certains avaient la capacité d'introduire un recours judiciaire, que ce soit en raison de leur formation académique ou du domaine dans lequel ils ont fait carrière, et c'est pourquoi ils insistent sur la nécessité de procéder à une évaluation individuelle de leur capacité d'agir par des interrogatoires ou expertises médicales.

[296]     À ce propos, le tribunal rappelle l'interrogatoire du témoin (#11) qui exerce une profession dans un domaine qui requiert de posséder à un degré élevé des qualités comme la confiance en soi, le sang-froid et la dextérité.  Et pourtant, lorsqu'est venu le moment de relater les agressions dont il a été victime au Collège, il était complètement effondré, éprouvant beaucoup de difficultés à poursuivre son témoignage.

[297]     Des témoins provenant de l'extérieur ont aussi déclaré avoir quitté leur résidence la veille pour se rendre à Québec et avoir rebroussé chemin en cours de route, ne se sentant pas capables de se présenter à  la cour pour raconter ce qu'ils ont vécu.  Ils sont quand même venus, soit pour appuyer le demandeur, pour contribuer à ce que de tels événements ne se reproduisent plus ou pour se libérer d'un fardeau qu'ils supportent depuis trop longtemps.

[298]     Pour quelques témoins, ces souvenirs étaient si profondément enfouis que lorsqu'ils ont été appelés la première fois par un policier qui désirait les rencontrer, ils étaient sous l'impression que c'était pour parler d'autre chose que des agressions dont ils ont été victimes.  Il serait étonnant que ces anciens élèves aient parlé à leurs proches de ce qu'ils ont vécu au Collège.

[299]     D'ailleurs, l'un des élèves (# 5) a terminé son témoignage en déclarant que le tribunal en savait dorénavant beaucoup plus que son épouse sur ce qui s'était passé au Collège.  Il a ajouté qu'elle était au courant qu'il venait témoigner dans la présente cause, mais elle croyait que c'était uniquement pour aider les victimes, alors qu'il en était une.

[300]     Pour d'autres, la lecture dans un journal du reportage relatant l'arrestation du père Lavoie a fait ressurgir des événements douloureux que l'on croyait oubliés à tout jamais, occasionnant de fortes émotions accompagnées de pleurs.

[301]     On peut comprendre que pour ces élèves, il était aussi difficile d'en parler à leurs amis, à l'époque où ils étaient au Collège, au risque de se voir affublés de tous les quolibets et dénigrés auprès des autres élèves.  Ajoutés à cela la honte qui les envahissait et le sentiment de culpabilité qui accompagnait ces gestes auxquels ils avaient l'impression d'avoir été associés, ou pire, d'y avoir participé.

[302]     Parmi les élèves qui ont témoigné, quelques uns ont mentionné avoir parlé à leurs parents de ce qui s'était passé au Collège.  Ces derniers ont mal réagi et dans certains cas les auraient giflés, en leur disant de ne pas parler en mal contre des pères car ce sont des choses qui ne se font pas.  

[303]     À leur sortie du Collège, ils n'étaient pas non plus portés à confier à qui que ce soit les abus dont ils ont été victimes, un sentiment de honte les habitant toujours.

[304]     Le tribunal retient de l'ensemble de ces éléments que les élèves qui ont été agressés sexuellement au Collège à l'époque visée par le recours sont dans une situation où plusieurs aspects communs sont identifiables:

-               ils sont des élèves âgés entre 12 et 16 ans;

-               ils sont pensionnaires dans un collège privé catholique, dirigé par des pères Rédemptoristes qui exerçaient une autorité sur ceux-ci;

-               ils proviennent de familles catholiques pour qui la religion était une valeur importante;

-               les abus dont ils ont été victimes sont demeurés secrets;

-               ils éprouvent de la honte, de la gêne et pour certains d'entre eux, de la culpabilité, ce qui empêche la divulgation des agressions subies.

4.2.3.3 Conclusion sur l'impossibilité d'agir et les aspects communs

[305]     Cela étant, le tribunal constate que non seulement ces éléments constituent des aspects communs à l'ensemble des élèves, mais qu'au surplus, ils sont de la nature de faits précis, graves et concordants qui permettent d'établir à tout le moins, une présomption que les membres du groupe visé satisfont à la première étape de l'évaluation de l'impossibilité d'agir, soit le caractère objectivement sérieux d'une crainte ou d'un obstacle qui les empêche d'agir.

[306]     L'établissement d'une telle présomption applicable à l'ensemble des membres du groupe est approprié dans le cadre d'un recours collectif, lorsque les circonstances s'y prêtent, comme en l'espèce, ceci afin de faciliter la preuve et le traitement de demandes individuelles.

[307]     Toutefois, la prescription et plus spécifiquement la notion d'impossibilité d'agir, devra être appréciée en tenant compte de la situation particulière de chaque membre du groupe visé, c'est l'aspect subjectif.  Dans cette veine, il faudra déterminer pour chacun d'eux si «la crainte était déterminante tout au long de la période pendant laquelle l'impossibilité d'agir est invoquée», pour reprendre les termes utilisés dans l'arrêt Olivier c. Canada (Procureur général)[43].

[308]     À ce propos, en vue de l'étape des réclamations individuelles, les parties ont proposé des façons de faire qui diffèrent totalement l'une de l'autre.

[309]     Le demandeur suggère qu'un adjudicateur désigné par le tribunal présume que tous les membres du groupe ont été dans l'impossibilité d'agir et pour déterminer si cette présomption peut être renversée, il propose les étapes à suivre.  La première consiste à soumettre le membre à un questionnaire qui porte sur le suivi ou non par le membre d'une thérapie et sur le dévoilement des agressions dont il a été victime à un thérapeute ou à d'autres personnes de son entourage.

[310]     Selon les réponses fournies par le membre à ce questionnaire et une série de facteurs à considérer, l'adjudicateur pourra conclure ou non que la présomption a été renversée, ou encore, que le membre a fait le choix de ne pas poursuivre judiciairement le ou les auteurs des dommages subis, s'il en est.

[311]     De leur côté, les défendeurs soutiennent qu'on ne peut leur nier le droit d'interroger et de contre-interroger les membres du groupe et au besoin, de les faire expertiser pour évaluer leur capacité d'agir.  Comme ils le soumettent, l'article 1045 du Code de procédure civile permet l'assouplissement du processus d'administration de la preuve, mais cela doit se faire dans le respect des droits des parties.

[312]     Ils proposent donc une procédure qui tient compte de ces préoccupations, laquelle pourra aussi servir à l'évaluation des dommages qu'auraient subis les victimes.

[313]     Ainsi, les réclamants devraient produire une déclaration assermentée contenant notamment une description des dommages subis et des faits sous-tendant leur impossibilité d'agir.  Devraient être joints à cette déclaration tout document de nature médicale ou financière utile pour apprécier leur demande.  Les défendeurs disposeraient d'un délai pour évaluer ces réclamations et décider  de les contester, si elles le jugent à propos.

[314]     De plus, ils pourraient se prévaloir d'un rapport préparé par un professionnel de la santé nommé par la Cour, eu égard tant à l'impossibilité d'agir qu'aux dommages réclamés, d'un rapport préparé par un actuaire pour les dommages pécuniaires et de l'interrogatoire du réclamant sur tous les faits contenus à sa déclaration.

[315]     Une fois les dossiers complétés, ils proposent qu'une audition soit tenue devant le tribunal et que ses décisions soient révisables en appel.

[316]     À ce propos, le tribunal est sensible aux préoccupations exprimées par les défendeurs et à leur droit de faire valoir leur point de vue à l'encontre de réclamations qui seraient prescrites. 

[317]     Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la solution retenue pour tenir compte de ces préoccupations doit être compatible avec le véhicule du recours collectif, qui vise à traiter plusieurs demandes qui se rejoignent sur la base d'une ou plusieurs questions communes.  À cet  égard, la preuve de la dimension collective de l'impossibilité d'agir peut être faite grâce à des présomptions, comme c'est le cas en l'espèce pour l'application du critère objectif de cette notion.

[318]     Quant à l'aspect subjectif, propre à chaque membre du groupe, le tribunal estime que les propositions des parties ne répondent qu'en partie à l'objectif poursuivi.

[319]     Ainsi,  compte tenu de la situation vécue par les élèves et des aspects communs identifiés précédemment, à savoir leur âge, le fait qu'ils sont pensionnaires dans un collège privé catholique, dirigé par des pères Rédemptoristes qui exerçaient une autorité sur ces élèves, qui proviennent de familles catholiques, que les abus sont demeurés secrets et que les victimes éprouvent un sentiment de gêne, de honte et dans certains cas, de culpabilité, éléments qui font naître une présomption d'impossibilité d'agir quant à l'aspect objectif, il appartient à ces élèves de démontrer que ces éléments déterminants ont toujours été présents tout au long de la période où l'impossibilité d'agir est invoquée.

[320]     Pour ce faire, ils doivent produire une réclamation selon la procédure de réclamation décrite par le tribunal à la section 4.5 du présent jugement.

4.3 Les dommages

[321]     Le demandeur réclame une somme de 891 685$ à titre de dommages pécuniaires, une somme additionnelle de 250 000$ à titre de dommages non pécuniaires et une somme de 161 000$ à titre de dommages punitifs, auxquelles s'ajoute une somme de 100 000$ à titre d'honoraires et déboursés. 

[322]     Il demande également de condamner les défendeurs à payer à chaque membre du groupe le montant de sa réclamation pour dommages pécuniaires et non pécuniaires, en plus de les condamner à payer une somme collective totale de 16 100 000$ à titre de dommages punitifs.

[323]     Aux fins de l'analyse de ces différents aspects de la réclamation, il convient d'examiner d'abord celle du demandeur et de déterminer par la suite si ces dommages peuvent aussi avoir été subis par les membres du groupe qui devront, le cas échéant, se présenter à l'étape des réclamations individuelles.  

4.3.1 Dommages pécuniaires

[324]     À l'appui de sa réclamation à titre de dommages pécuniaires, le demandeur produit une expertise actuarielle fondée sur des pertes de revenus annuelles attribuables au fait qu'il n'aurait pas pu compléter sa formation et exercer la profession d'arpenteur-géomètre en raison des abus dont il a été victime au Collège.  Avant de s'attarder à la somme réclamée à ce chapitre, il y a lieu de s'interroger sur le bien-fondé de cette réclamation.

[325]     Celle-ci s'appuie principalement sur le rapport de l'expert Van Gijseghem (22 mai 2010) qui pose un diagnostic de «Trouble de l'humeur» chez le demandeur.  Selon ce dernier, les problèmes rencontrés dans sa vie trouveraient leur origine dans les abus sexuels subis au Collège.

[326]     Toutefois, le rapport de l'expert Van Gijseghem fournit peu d'explications pour soutenir cette affirmation du demandeur.  Au contraire, il émet plutôt des réserves à cet égard, qu'il formule ainsi:

«Notons tout d'abord que, en ce qui concerne les séquelles d'une situation ou d'un événement, il n'est pas toujours aisé d'établir un clair lien de cause à effet entre cet événement et les symptômes observés plus tard.   Souvent, il faut faire la correspondance entre ce que vivent généralement des personnes faisant partie des échantillons de victimes du même genre d'une part et, d'autre part, ce que semble vivre un sujet sous étude.

Il y a lieu aussi de souligner qu'une situation d'abus prend évidemment sa place dans un contexte de vie où peuvent déjà être présents plusieurs autres stresseurs ou situations qui peuvent laisser leur marque sur le psychisme d'un sujet.  Dans le cas présent, il y a lieu de garder à l'esprit que Monsieur Tremblay a connu  son enfance dans une famille où il y avait beaucoup de tensions.  Aussi, peu de temps après l'arrêt des abus, le père de Monsieur est prématurément décédé laissant éventuellement aussi une marque.» (p. 14-15)

[327]     Cet expert ajoute toutefois que l'on retrouve chez M. Tremblay des séquelles identifiées dans des échantillons de victimes abusées sexuellement par une personne investie d'autorité, quoi que celles-ci aient pu être présentes avant les abus, trouvant leur source dans des situations familiales difficiles.  Auquel cas, il précise que les abus ont pu majorer le malaise existant.

[328]     Cependant, il conclut sur cette question de la façon suivante:

«Une question demeure, Monsieur n'a pas établi le lien entre son mal de vivre et les abus (il l'attribuait à la mort de son père quand il avait treize ans). C'est avec l'aide d'un psychologue qu'il établit ces liens. Il est possible mais pas nécessairement probable que l'état de désarroi apparu après les "révélations" des liens, soit en partie iatrogène (ou associé au traitement).

Tout ceci pour dire qu'il n'est pas aisé de faire le départage en terme de  pourcentage de ce qui, dans l'état de Monsieur Tremblay, est causalement lié aux abus comme tels. Une estimation raisonnable à partir toujours de la recherche rétrospective sur des victimes semblables, peut nous permettre d'affirmer que l'impact des abus a été en toute probabilité significatif et déterminant dans la création ou la consolidation de l'état de Monsieur Tremblay.» (p. 16)

[329]     Par ailleurs, la Dre Côté analyse de façon détaillée cet aspect de la réclamation du demandeur[44] et précise que les troubles qui peuvent affecter une personne résultent généralement de plusieurs facteurs.  Or, lorsqu'on identifie l'un de ceux-ci, comme les abus sexuels dont elle a été victime, et que les autres demeurent inconnus, la tendance est de surévaluer le rapport de causalité du facteur connu.

[330]     En l'espèce, son évaluation du demandeur lui permet d'affirmer qu'il a des antécédents complexes et qu'il a vécu plusieurs événements stressants tout au long de sa vie, lesquels ont pu avoir une influence sur son état de santé et plus particulièrement sur ses épisodes dépressifs et son mal de vivre.

[331]     Ainsi, elle accorde beaucoup d'importance au milieu familial dans lequel il a vécu et surtout, au décès de son père qui survient alors qu'il n'était âgé que de treize ans.  Ce dernier élément est à considérer sérieusement dans l'évolution du demandeur car même à l'âge adulte, il demeure convaincu que ses malheurs sont la conséquence de ce décès prématuré, ce dont lui a d'ailleurs fait mention un psychologue qu'il consulte en 1999.

[332]     Ses changements d'emploi sont aussi sources de stress, quoi que le demandeur attribue cette instabilité dans son milieu de travail aux abus sexuels subis par le passé, ce qui devient particulièrement difficile à départager.  N'eut-été des abus dont il a été victime, aurait-il quand même éprouvé des difficultés au travail et plus particulièrement avec les personnes en autorité, comme d'autres peuvent en éprouver sans avoir vécu ce genre de traumatismes?

[333]     Le tribunal n'est pas convaincu, sur la base de ces opinions, que l'on peut attribuer toutes les difficultés vécues au travail par le demandeur aux abus dont il a été victime dans sa jeunesse, d'autant plus que des abus de cette nature ne semblent pas avoir eu les mêmes effets chez les autres élèves qui ont témoigné.  En effet, la plupart de ceux-ci ont pu compléter des études qui les ont préparés à faire carrière dans différents domaines.

[334]     Dans le cas du demandeur, la preuve révèle qu'il éprouvait au cours de ses études des difficultés dans les matières scientifiques,  mais qu'il a quand même orienté son choix de carrière dans un domaine qui requérait la maitrise de ces matières.  C'est ainsi qu'il s'inscrit au Cégep dans le secteur des sciences pures, ce qui lui permet d'avoir accès à un plus large éventail de programmes.  Son parcours est cependant plus long et il subit quelques échecs.

[335]     Il en est de même à l'Université où des échecs retardent aussi sa progression et à la fin, il ne se présente pas aux examens pour devenir arpenteur-géomètre et membre de cet ordre professionnel.  A-t-il fait le bon choix de carrière compte tenu de ses aptitudes ou encore, aurait-il été préférable qu'il s'oriente vers les sciences humaines dès le Cegep, étant donné ses difficultés dans les matières scientifiques?

[336]     Comment relier ces choix de programmes, les difficultés rencontrées au cours de ses études et par la suite dans sa vie professionnelle et le fait qu'il n'ait pu obtenir son diplôme d'arpenteur-géomètre aux abus sexuels subis antérieurement, à l'époque où il était au Collège?

[337]     Il faut reconnaître qu'il est très difficile d'établir ce lien de cause à effet entre les abus sexuels subis à l'adolescence et les difficultés vécues au cours de sa vie, tant dans son parcours scolaire, collégial et universitaire, que sur le marché du travail.  

[338]     Cela rejoint la préoccupation formulée par la Dre Côté dans son expertise, à savoir qu'il ne faut pas surévaluer la causalité du facteur connu, surtout que la preuve démontre qu'il en existe d'autres qui ont pu avoir une influence sur le cheminement du demandeur.

[339]     Ici, le demandeur n'a pas fait la démonstration de ce lien et sa réclamation à titre de dommages pécuniaires ne peut être retenue. 

[340]     La preuve n'est pas concluante à cet effet et le tribunal retient plutôt l'opinion des experts en défense, qui affirment qu'un lien ne peut être établi entre les abus sexuels subis par le demandeur et son manque à gagner par rapport à une personne ayant complété un cours universitaire. 

[341]     En outre, d'autres facteurs sont susceptibles d'influer sur le cheminement professionnel d'une personne, tels son milieu familial, son évolution personnelle, son état de santé, son implication dans son milieu de travail, ses choix professionnels et sa capacité de s'adapter à des changements, pour ne nommer que ceux-là, de telle sorte qu'il serait hasardeux de tenter d'attribuer une perte de revenus uniquement sur la base d'abus sexuels subis dans la jeunesse.

[342]     Étant donné la conclusion à laquelle en arrive le tribunal sur cet aspect quant au demandeur, il ne retient pas cette partie de la réclamation relative aux dommages pécuniaires, y compris pour l'ensemble des membres du groupe.

[343]     En effet, pour retenir cet aspect de la réclamation, il aurait fallu que le demandeur établisse, par prépondérance de preuve, le préjudice subi à ce titre, pour pouvoir par la suite lui attribuer une dimension collective et l'appliquer aux membres du groupe.  Or cette démonstration n'a pas été faite à la satisfaction du tribunal, tant par le demandeur que par les autres élèves entendus.

4.3.2 Dommages non pécuniaires    

[344]     Différentes approches peuvent être utilisées pour l'évaluation de ces dommages et en l'espèce, il faut déterminer celle qui convient le mieux pour compenser les dommages subis par le demandeur et les membres de son groupe, s'il en est, bien que l'indemnisation dans le cas de ces derniers n'ait lieu qu'à une étape ultérieure, de façon individuelle.

[345]     À ce titre, l'expert Van Gijseghem indique à son rapport du 22 mai 2010 (p.17) «Il y a lieu de tenter de circonscrire le préjudice psychologique présent à partir de ce que nous savons de l'état de Monsieur en nous fiant au "Barème des déficits anatomo-physiologiques"» et il réfère à cette fin à celui de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

4.3.2.1 Déficit anatomo-physiologique

[346]     S'appuyant sur le Barème des déficits anatomo-physiologiques (CSST, publié le 15 septembre 1982, G.O.Q.), l'expert du demandeur accorde un pourcentage de déficit (DAP) de l'ordre de 15%, qu'il réduit toutefois à 10% en raison de l'incertitude qui existe autour des autres variables qui peuvent avoir contribué à  l'état du demandeur.

[347]     Pour en arriver à ce résultat, il évalue son état de chronicité et le classe dans le groupe deux, décrit comme suit à ce Barème:

«L'intensité symptomatique de la névrose, quoi que d'ordinaire variable, oblige le sujet à un recours constant à des mesures thérapeutiques soulageantes, à une modification de ses activités quotidiennes conduisant à une réduction plus ou moins marquée de son rendement social et personnel. Le syndrome peut s'accompagner  de désordres psycho-physiologiques fonctionnels nécessitant un traitement symptomatique et occasionnant un arrêt intermittent des activités régulières.»

[348]     De son côté, le Dr Leblanc affirme d'abord dans son rapport (p. 115) qu'il ne retient aucun diagnostic psychiatrique pouvant être relié aux épisodes d'abus sexuels vécus par le demandeur au Collège.  Il ajoute qu'il y a probablement absence de limitations et/ou de restrictions psychiques significatives permanentes en lien avec ces événements.

[349]     Il conclut, après avoir fait cette mise en garde, que «les séquelles psychiques permanentes qui sont probablement liées aux événements de 1982-1983 se situent dans la classe d'intensité légère des barèmes considérés».

[350]     Sous cet aspect et en utilisant le Barème de l'American Medical Association (6e édition 2008), le Dr Leblanc recommande de considérer un DAP au niveau de la fonction psychique de 3 à 5% (au maximum 5%) pour les manifestations en lien probable avec ces événements.

[351]     Quant à la Dre Côté, elle n'a pas abordé le cas du demandeur sous cet angle, précisant à l'audition que cela ne relevait pas de son domaine de compétence.

[352]     Comme on peut le constater aux rapports de ces experts, le lien entre les abus sexuels survenus à l'adolescence et la fixation d'un pourcentage de déficit anatomo-physiologique est difficile à établir, surtout lorsque vient le temps de le quantifier.  Cela ne signifie pas par ailleurs qu'aucun préjudice n'a été subi par les élèves et qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité.

[353]     Au contraire, le Dr Leblanc parle de «séquelles psychiques permanentes», qu'il situe toutefois dans la classe d'intensité légère.

[354]     Cela étant, le tribunal est d'avis qu'en pareil cas, la fixation d'un pourcentage de déficit anatomo-physiologique au chapitre des dommages non pécuniaires ne constitue pas la meilleure méthode pour déterminer un montant adéquat et raisonnable, qui compenserait le demandeur et les membres du groupe pour les dommages moraux subis.

[355]     En outre, cette façon de faire nécessiterait d'abord d'expertiser chacun des membres du groupe, d'évaluer les résultats obtenus, qui peuvent varier d'un expert à l'autre, et de procéder dans certains cas à des interrogatoires et contre-interrogatoires.  Le tribunal n'est pas convaincu que cette méthode corresponde aux impératifs d'un recours collectif où l'on doit éviter qu'il se transforme en une multitude de procès au mérite.

[356]     En l'espèce, il est préférable, au chapitre de dommages moraux, d'identifier d'abord chez le demandeur, sur une base individuelle, la nature des séquelles qui résulteraient des abus dont il a été victime et de déterminer un montant d'indemnité qui puisse, sur une base collective, être applicable aux membres du groupe.   

4.3.2.2 Dommages moraux

[357]     Sous cet aspect, il faut d'abord déterminer, dans le cas du demandeur,  dans quelle mesure les séquelles psychiques dont font état les experts et qui seraient perceptibles, sont reliées aux événements survenus au Collège ou résultent plutôt de conditions personnelles et autres facteurs de stress qui lui sont propres et qui n'ont aucun lien avec les abus sexuels.

[358]     À ce propos, le Dr Leblanc retient l'existence d'un lien probable entre ces abus sexuels et certaines difficultés psychiques éprouvées par le demandeur, sans toutefois y accorder autant d'importance que l'expert Van Gijseghem.  Ainsi, il constate chez M. Tremblay un trouble anxieux de type généralisé au long cours, lequel correspondrait à une condition présente avant les abus, mais qui aurait été exacerbée de façon légère et transitoire en lien partiel avec les abus (rapport 27 avril 2012, p.111).

[359]     Par ailleurs, le Dr Leblanc ne voit pas de relation probable entre le trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive (entre 2006 et 2008) et les abus survenus en 1982-1983 (rapport 27 avril 2012, p.113).  Il se dissocie ainsi du rapport de l'expert Van Gijseghem qui attribue un rôle important aux abus sexuels sans considérer les autres facteurs majeurs dans l'histoire personnelle et familiale du demandeur, selon l'opinion du Dr Leblanc.

[360]     La Dre Côté partage l'opinion du Dr Leblanc en ce qui concerne les autres facteurs qui ont pu rendre M. Tremblay plus vulnérable, tels le climat familial où une certaine tension régnait, la mort de son père alors qu'il n'est âgé que de treize ans, des problèmes chez d'autres membres de sa famille et la santé fragile de sa mère, ajoutés à cela l'accumulation d'autres «stresseurs» au cours de sa vie adulte, dont la thérapie suivie auprès du psychologue Girard qui l'aurait perturbé davantage.  Elle en conclut que ses troubles d'humeur et d'anxiété ainsi que ses problèmes d'angoisse «résultent à la fois de prédispositions génétiques, de l'accumulation d'événements défavorables durant l'enfance et de facteurs stressants dans sa vie d'adulte.» (rapport du 22 mars 2012, p.49).

[361]     Quant aux abus sexuels perpétrés par le défendeur Lavoie, elle est d'avis que les dommages pouvant en résulter, et ceux attribuables au décès de son père, ont été atténués par l'encadrement offert au Collège et par l'attachement de M. Tremblay à ses amis du Collège (rapport du 22 mars 2012, p. 49).

[362]     Bien qu'il soit malaisé de départager l'influence qu'ont pu avoir sur la vie de M. Tremblay les abus sexuels subis au Collège et les autres facteurs stressants survenus au cours de sa vie, il reste qu'une partie de ses problèmes est sans aucun doute attribuable à ces abus et à ce titre, les opinions des experts se rejoignent.  Ce qui les distingue cependant, c'est l'importance que l'on doit accorder à cet élément.

[363]     Cela étant, cette difficulté va se présenter aussi lorsque viendra le temps d'évaluer les réclamations individuelles, puisqu'il faudra, selon l'opinion des experts appelés à témoigner en défense, examiner dans chacun des cas le rôle qu'ont pu avoir les abus sexuels dans leur vie par rapport à d'autres facteurs qui ont pu influencer leur développement.   

[364]     Il faut reconnaître à ce sujet que le parcours des autres membres du groupe peut différer d'un à l'autre et qu'ils n'ont sans doute pas vécu les événements de la même façon.  Parmi les élèves qui ont témoigné, quelques uns ont eu des problèmes de consommation de drogues dans les années qui ont suivi, certains ont connu des difficultés scolaires ou dans leurs relations interpersonnelles, alors que d'autres semblent avoir eu un parcours normal en dépit des mauvais souvenirs laissés par ces abus sexuels.

[365]     Malgré que l'appréciation des dommages moraux soit difficile à effectuer sur une base individuelle, cela ne peut constituer un obstacle au recours collectif, comme l'affirme la Cour d'appel dans l'arrêt Malhab c. Métromédia CMR Montréal inc.[45].  Dans cette optique, le tribunal estime qu'il est préférable d'évaluer les dommages subis par le demandeur et dans la perspective du recours collectif, d'attribuer un montant compensatoire en tenant compte de la jurisprudence applicable en semblable matière.

[366]     Ici, le demandeur fait état des dommages qui résulteraient des agressions subies au Collège, qu'il évalue à 250 000$.  Il appuie cette demande en évoquant les difficultés qu'il a connues tout au cours de sa vie, que ce soit dans le domaine de l'emploi, dans ses relations interpersonnelles, avec les femmes, avec son entourage et même avec ses enfants.

[367]     Il est aussi en preuve qu'il a suivi plusieurs thérapies, sans être capable d'identifier ce qui n'allait pas dans sa vie et surtout, quelle était la cause de ses déboires, de son mal de vivre.

[368]     D'autres élèves ont aussi relaté d'abord les événements survenus au Collège pendant leur adolescence et dans certains cas, ils ont fait part au tribunal de difficultés vécues par la suite qu'ils attribuent à ces événements.  Il faut reconnaître toutefois qu'ils ont peu élaboré sur cet aspect, se réservant sans doute la possibilité d'étayer davantage à l'étape des réclamations individuelles.

[369]     Comme l'a souligné précédemment le tribunal au chapitre de la prescription,  il a pu constater lors du témoignage de ces élèves, qu'ils étaient restés marqués par ces événements.  Leurs réactions peuvent cependant différer d'un à l'autre et il est plausible aussi que ces événements n'aient pas provoqué les mêmes effets chez eux.

[370]     À titre d'exemple, que dire de l'élève Stéphane Trottier qui, au milieu de son témoignage, décide soudainement de révéler son identité et d'affirmer haut et fort qu'il n'a plus à avoir honte de ce qui s'était passé au Collège.  En colère, il a dévoilé lors de cette sortie publique un secret qu'il gardait profondément enfoui depuis plusieurs d'années.  N'est-ce pas là l'expression d'un sentiment de honte  devenu insupportable pour cet élève?

[371]     Le cas pathétique de l'élève (# 5) agressé par le directeur du Collège, le père Plourde, et qui se réfugie à la chapelle pour prier, après avoir appris son décès dans des circonstances tragiques, est particulièrement éloquent.  La douleur ressentie par cet élève au rappel de ces événements était réelle et donnait un aperçu de ce qu'il a pu vivre intérieurement. 

[372]     Il va de soi que l'indemnisation pour les préjudices qui ont été causés à ces élèves devrait tenir compte à la fois de la nature et de la gravité des gestes répréhensibles posés ainsi que des conséquences et préjudices subis.

[373]     Toutefois, comme il s'agit d'un recours collectif, le tribunal doit d'abord rechercher un élément de dommage commun à tous et déterminer dans quelle mesure il peut s'appliquer aux membres du groupe.

[374]     Il convient de citer les propos de la Cour suprême dans l'arrêt Ciment Saint-Laurent c. Barrette[46], concernant la méthode de la moyenne utilisée par la Cour d'appel dans cette affaire pour l'établissement des dommages-intérêts:

«[…]  Sur la question de la preuve, dans Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, notre Cour a affirmé que, «dans le contexte d'une action en responsabilité civile intentée dans le cadre d'un recours collectif, les éléments de faute, préjudice et lien de causalité doivent être démontrés à l'endroit des membres du groupe, et ce, par les procédés de preuve habituels» (par. 33). Écrivant alors au nom de la Cour, la juge L'Heureux-Dubé souligne que les règles de preuve par présomptions s'appliquent aux recours collectifs (par. 39) et que la preuve d'un préjudice similaire peut se faire par présomption de fait:

Le juge Nichols décrit adéquatement, à mon avis, le processus suivi par le juge du procès (à la p. 2784):

 Lorsque le juge parle de «présomption de similarité», il n'en fait pas une présomption de droit, mais un objectif vers lequel tend son analyse de la preuve. Il n'a jamais tiré de conclusion que tous les bénéficiaires avaient subi un préjudice similaire parce que la représentante du groupe avait elle-même souffert d'inconfort. Il a plutôt recherché un élément de dommage commun à tous et ce n'est qu'après avoir revu l'ensemble de la preuve qu'il a trouvé suffisamment d'éléments pour en inférer qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes que tous les bénéficiaires avaient au moins souffert d'inconfort.

Si l'on considère qu'aucun membre du groupe n'était ici en mesure de s'exprimer pour décrire le préjudice subjectif qu'il ressentait, la conclusion s'impose d'elle-même que la preuve par présomptions s'avérait dans les circonstances le moyen de preuve par excellence pour établir l'existence d'un tel préjudice.

Je suis d'accord avec le juge Nichols à cet égard et j'ajouterais que le premier juge ne s'est pas uniquement appuyé sur des présomptions de fait, mais qu'il a également tenu compte de l'ensemble de la preuve, dont les témoins et les témoins experts, afin d'en arriver à ses conclusions

(soulignements du tribunal)   

[375]     Dans le même ordre d'idées, la juge Deschamps écrit pour la majorité dans Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc.[47]:

« [53]   Le droit de la diffamation s'applique donc intégralement dans le contexte d'un recours collectif.  Comme je l'ai mentionné précédemment, pour que son action soit accueillie, le demandeur doit établir les éléments faute, préjudice et lien de causalité à l'endroit de chacun des membres du groupe (Hôpital St-Ferdinand, par. 33).  Bien sûr, la procédure collective permet au juge de tirer des inférences de la preuve, mais il demeure qu'il doit être convaincu selon la prépondérance des probabilités de l'existence de chacun des éléments à l'égard de chacun des membres (voir, pour le préjudice, Hôpital St-Ferdinand, par. 34-35).

[54]       Il ne saurait toutefois être question d'exiger que chacun des membres du groupe témoigne pour établir le préjudice effectivement subi.  La preuve du préjudice reposera le plus souvent sur des présomptions de fait, c'est-à-dire sur la recherche d'«un élément de dommage commun à tous […] pour en inférer qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes que tous les [membres du recours ont subi un préjudice personnel]» (Hôpital St-Ferdinand, par. 41, citant l'opinion du juge Nichols de la Cour d'appel).  À cet égard, le demandeur doit établir un préjudice que partagent tous les membres du groupe et qui permet au tribunal d'inférer un préjudice personnel chez chacun des membres.  La preuve d'un préjudice subi par le groupe lui-même, et non par ses membres, sera insuffisante, en soi, pour faire naître une telle inférence.  Par contre, on n'exige pas du demandeur la preuve d'un préjudice identique subi par chacun des membres.  Le fait que la conduite fautive n'ait pas affecté chacun des membres du groupe de manière identique ou avec la même intensité n'empêche pas le tribunal de conclure à la responsabilité civile du défendeur.  C'est d'ailleurs la situation qui se présentait dans l'affaire Ciment du Saint-Laurent par exemple.  Même si les membres du groupe en question avaient subi un préjudice d'intensité différente, notre Cour a confirmé qu'on pouvait inférer que chacun des membres avait subi un préjudice compte tenu d'éléments communs aux membres.

(soulignements du tribunal)

[376]     Ici, les experts reconnaissent que des abus à caractère sexuel perpétrés envers des adolescents peuvent avoir des conséquences ultérieurement, et comme l'exprime la Dre Côté dans son rapport «Les chercheurs ont établi qu'il existe une relation étroite entre l'exposition à des épreuves durant l'enfance et la probabilité accrue de troubles psychiatriques et de comportements suicidaires chez l'adulte. On reconnaît que les épreuves subies pendant le développement constituent d'importants facteurs de risque de troubles mentaux chez l'adulte».[48]

[377]     Par contre, cette dernière souligne que la littérature portant sur la résistance au stress et la résilience indique que les réactions individuelles à un événement traumatisant vont varier en fonction de différents facteurs psychologiques, comportementaux, sociaux et biologiques/génétiques, tout  comme les effets d'événements traumatisants sur des personnes.

[378]     Quoi qu'aient été leurs antécédents ou leur condition préexistante, leur capacité de s'adapter ou leur degré de résilience, il ne fait pas de doute pour le tribunal que les élèves victimes de ces abus n'en ressortent pas totalement indemnes.  Le témoignage du demandeur et ceux des autres élèves, bien que dans le cas de ces derniers ils n'aient pas été élaborés sur cet aspect, illustrent la douleur et la honte qu'ils éprouvent du seul fait d'en parler.

[379]     C'est pourquoi, en l'espèce, tout comme dans l'affaire Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand[49], on peut parler de dommage commun.  Dans cette affaire, il y avait suffisamment d'éléments pour en inférer qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes que les bénéficiaires avaient souffert d'inconfort.

[380]     Ici, chez le demandeur et les membres du groupe, les symptômes reliés aux abus peuvent se manifester sous diverses formes, comme la honte, la colère, l'anxiété, des épisodes de dépression, la peur, la culpabilité, la perte de confiance en soi, des difficultés relationnelles, sexuelles, la consommation d'alcool ou de drogues, des idées suicidaires ou autres symptômes de cette nature. 

[381]     Bien que les manifestations puissent différer d'un à l'autre, on ne peut certes pas conclure que ces victimes n'ont pas souffert ou que leur estime de soi n'a pas été atteint.  Ce sont ces souffrances qui doivent être compensées.

[382]     C'est en ayant à l'esprit ce constat que le tribunal, dans l'intérêt de la justice, du respect des membres du groupe qui produiront une réclamation et dans le but de simplifier la preuve ainsi que l'exécution du jugement, et ce, tout en respectant les droits des défendeurs, décide d'encadrer la procédure à suivre pour soumettre une réclamation et de fixer un montant d'indemnité qui puisse compenser pour les dommages subis.

[383]     Comme l'a souligné précédemment le tribunal, il faut éviter dans le cadre du présent recours collectif, de soumettre les membres du groupe à des interrogatoires et contre-interrogatoires s'échelonnant sur plusieurs jours et à des expertises et contre-expertises nécessitant des rencontres de même durée, comme ce fût le cas pour le demandeur.  Il irait à l'encontre des objectifs qui sous-tendent la procédure du recours collectif d'agir ainsi.

4.3.2.3 Fixation d'un montant d'indemnité   

[384]     L'on sait qu'en matière d'agression sexuelle, il est difficile d'établir un montant de dommages qui puisse indemniser la victime pour toutes les souffrances vécues en raison des agressions subies.[50]

[385]     Dans Gauthier c. Beaumont[51], la Cour suprême rappelle les trois façons de calculer l'indemnité pour les pertes non pécuniaires: conceptuelle, personnelle et fonctionnelle.  Comme elle le précise, ces méthodes interagissent et laissent une marge de manoeuvre aux tribunaux pour en arriver à un «résultat raisonnable et équitable».

[386]     À ce propos, le demandeur suggère dans un premier temps de ne pas tenir compte du plafond des dommages non pécuniaires fixé par la Cour suprême à 100 000,00$ en 1979, celui-ci ne s'appliquant pas en matière d'agressions sexuelles.  En effet, certaines décisions rendues dans les provinces de common law établissent que ce plafond des dommages n'est pas approprié pour des fautes intentionnelles de nature quasi-criminelle[52].

[387]     Dans cette optique, il propose que les élèves soient indemnisés selon une échelle d'indemnisation de dommages non pécuniaires se situant en valeur actualisée entre 166 675$ et 350 780$. 

[388]      Subsidiairement, le demandeur suggère d'abord de fixer une compensation de base (150 000$), à laquelle aurait droit chaque membre du groupe sur présentation d'une déclaration attestant qu'il a été victime d'abus sexuels au Collège, comme dans l'affaire Sebastian c. English Montreal Schoolboard and Spence[53] qui a fait l'objet d'un règlement devant la Cour.

[389]     À cette compensation de base, s'ajouterait une compensation supplémentaire établie en fonction des types de sévices sexuels subis et des symptômes et dommages éprouvés, laissant au tribunal la discrétion de fixer les montants de compensation afférents aux différents niveaux.

[390]     Pour établir cette compensation, le demandeur s'inspire d'une grille d'indemnisation élaborée en tenant compte de certains paramètres, comme cela s'est fait dans le recours impliquant René Cornellier sr et al c. La province canadienne de la congrégation de Sainte-Croix et Collège Notre-Dame-du-Sacré-Coeur[54], dans lequel un règlement est aussi intervenu.  

[391]     De leur côté, les défendeurs rappellent par contre que l'utilisation d'une telle grille a été rendue possible parce que les parties y ont consenti, ce qui n'est pas le cas ici.  Notons toutefois à cet égard que les paramètres mentionnés à cette grille se retrouvent en partie dans les expertises produites de part et d'autre, dans le témoignage du demandeur et de ceux des élèves.   

[392]      En outre, le défendeur «Les Rédemptoristes» soutient que le plafond fixé par la Cour suprême s'applique, y compris aux dommages subis en matière d'agressions sexuelles, et il cite deux arrêts de la Cour d'appel dans lesquels la somme de 100 000$ pour une victime a été considérée comme étant la limite supérieure en pareille matière[55].

[393]     Le Collège partage cet avis et suggère que si un dédommagement devait être accordé, le quantum devrait être de l'ordre de 20 000$ - 40 000$ par membre du groupe.

[394]     Quant au défendeur Lavoie, se basant sur les mêmes arrêts précités de la Cour d'appel, il suggère que les montants octroyés ne devraient pas excéder 35 000$ pour chaque membre du groupe.

[395]     Sur cette question, le tribunal retient d'abord l'arrêt P. L. c. J. L.[56] de la Cour d'appel, dans lequel un montant de 100 000$ a été accordé pour des souffrances importantes, tant physiques que morales, supportées par une victime d'inceste, qui en plus a conservé des séquelles psychologiques permanentes de cette agression.

[396]     Précisons de plus que dans cette affaire, les agressions sexuelles se sont déroulées sur une période de quatre ans et ont débuté alors que la victime n'était âgée que de douze ans.  Cette dernière a de plus été rejetée par ses parents et envoyée dans une maison pour jeunes filles enceintes lorsque sa grossesse a été révélée.  L'accouchement fût difficile et son corps est resté marqué par cette grossesse et l'accouchement.

[397]     La Cour d'appel compare aussi dans cet arrêt les montants octroyés dans d'autres affaires d'inceste et constate qu'habituellement, les dommages s'échelonnent de 40 000$ à 136 000$, en précisant toutefois que dans certains cas, une partie de ces montants est accordé à titre de dommages punitifs.  Elle conclut, après avoir référé à ces autres cas:

«[102]  Dans aucune des affaires citées, la victime n'a subi le traumatisme causé par l'abandon forcé d'un enfant et la souffrance morale qui s'en est suivie pendant plus de 30 ans, en plus des autres souffrances.  À mon avis, même si l'appelante n'a pas eu besoin de thérapie pour faire face à ce qu'elle a vécu, je suis d'avis qu'elle doit recevoir une indemnité de 100 000$, laquelle se compare aux montants les plus importants accordés par les tribunaux dans ce type d'affaires, si l'on exclut les dommages punitifs.»[57]   

[398]     Rappelons également que dans cette affaire, la Cour d'appel favorise l'interaction entre l'approche fonctionnelle et l'approche personnelle afin d'arriver à une indemnisation «raisonnable et équitable».  Dans le cas de l'approche fonctionnelle, il s'agit de fournir à la victime «une consolation raisonnable pour ses malheurs» et quant à l'approche personnelle, elle vise à fixer une indemnité qui corresponde spécifiquement à la perte subie par la victime.

[399]     Le demandeur soutient que cet arrêt doit être distingué parce que la question du plafond établi par la Cour suprême n'aurait pas été discutée, comme ce fût le cas dans les autres décisions citées et qui originent de la common law.  Notons toutefois que sans être discuté explicitement, cet aspect est quand même abordé lorsque la Cour d'appel traite du montant de l'indemnité.

[400]     Il l'a été également dans Auger c. Lauzon[58] où, après avoir référé au plafond établi, cette Cour réitère qu'un montant de 100 000$ accordé à titre de dommages moraux, «même s'il peut paraître élevé, se situe dans la limite supérieure des montants octroyés à ce titre dans les recours civils pour abus sexuels».

[401]     En conséquence, le tribunal s'en remet aux enseignements de la Cour d'appel et estime que les montants accordés doivent être raisonnables et compenser les élèves pour les préjudices subis. Dans cette optique, il fixe le niveau d'indemnisation de base à 75 000$ par élève.     

[402]     Ce montant ne se situe pas au haut de l'échelle des montants octroyés pour des agressions à caractère sexuel, mais il s'inscrit dans la moyenne des montants attribués en pareils cas.  

[403]     Par ailleurs, si un membre du groupe peut faire valoir des circonstances particulières et démontrer que ce montant ne compense pas adéquatement pour les dommages subis, il lui appartient d'en faire la preuve, conformément à la procédure décrite à la section qui porte sur la procédure de réclamation.  Cependant, la compensation supplémentaire qui peut être octroyée ne peut excéder un montant de 75 000$.     

[404]     En ce qui concerne plus particulièrement le demandeur, il aura droit au maximum du montant octroyé par le tribunal, soit 150 000$, étant donné les agressions dont il a été victime et le préjudice qui en a résulté.  Il a suivi plusieurs thérapies au cours desquelles il cherchait à comprendre les raisons de son mal de vivre, a été en dépression pendant quelques années, a connu des difficultés au travail et dans ses relations interpersonnelles.

[405]     Des problèmes de consommation d'alcool ont aussi compliqué son existence, tout comme des  cauchemars qui le hantent encore de temps à autre.

[406]     Bien qu'on ne puisse attribuer tous ses malaises aux abus sexuels subis alors qu'il était au Collège, les experts reconnaissent que s'il était plus vulnérable en raison de sa condition personnelle, de ce qu'il a vécu dans son milieu familial avant son entrée au Collège et de la mort de son père, les abus ont exacerbé sa condition fragile, sans qu'il soit possible de préciser dans quelle proportion.

[407]     Précisons enfin que dans son cas, la preuve faite lors de l'audition, tant par les témoins ordinaires que par les experts et les pièces produites, permet au tribunal de se prononcer sur sa réclamation.       

[408]     Pour les autres membres réclamants du groupe, ils doivent déposer une déclaration assermentée conformément à la procédure décrite au chapitre qui porte sur la procédure de réclamation (4.5).

4.3.3 Dommages punitifs

[409]     À ce titre, le demandeur requiert du tribunal une condamnation des défendeurs à lui verser, sous forme de recouvrement collectif, des sommes totalisant 161 000$ dans son cas et 16 100 000$ pour les membres du groupe.

[410]     À l'appui de sa réclamation, il invoque une atteinte illicite et intentionnelle de la part des défendeurs à ses droits et à ceux des membres garantis par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne[59].

[411]     Rappelons que l'attribution de tels dommages vise l'atteinte de trois objectifs sociaux, à savoir la dénonciation des actes hautement répréhensibles, la dissuasion des actes, tant par l'auteur de la faute que pour la société en général et le besoin de punition de ces actes[60]

[412]     Le demandeur soutient qu'en l'espèce, la nécessité d'atteindre ces objectifs a été démontrée, plus particulièrement à l'égard du défendeur «Les Rédemptoristes».

[413]     Confronté à une telle demande, le tribunal doit appliquer les règles particulières établies en pareille matière à l'article 1621 du Code civil du Québec qui stipule:

«Art. 1621  Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge de paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.»

[414]     À ce propos, des reproches sont adressés au défendeur «Les Rédemptoristes» qui n'aurait pas eu de considération quant au sérieux des allégations formulées contre les pères en n'effectuant pas une enquête interne.   Dans les faits, des vérifications limitées auraient été effectuées auprès de quelques pères, mais sans plus, ne voulant pas interférer dans le processus judiciaire, selon le témoignage du père Mario Boies, Supérieur provincial et président de la Corporation.

[415]     En outre, le défendeur «Les Rédemptoristes» aurait été procédé à un transfert d'actifs quelques mois après l'autorisation du recours collectif dans le but de faire échec à un éventuel jugement et aurait adopté une attitude oppressive à l'égard des victimes, en tentant de minimiser les agressions commises ou en alléguant en défense des faits personnels, sensibles et humiliants concernant le demandeur et sa famille.

[416]     Sur cette question, les défendeurs soutiennent que non seulement les faits mis en preuve ne justifient pas l'octroi de dommages punitifs, mais qu'il est trop tôt pour se prononcer sur cette partie de la réclamation et que le débat devrait être reporté après qu'on ait disposé des réclamations individuelles, le cas échéant, comme l'enseigne la Cour d'appel dans l'arrêt Montréal (Ville de) c. Biondi[61].  

[417]     En effet, la Cour d'appel estime que pour l'octroi de dommages punitifs ayant une fonction punitive et dissuasive, il est nécessaire de connaître la situation patrimoniale du défendeur avant d'imposer une condamnation, laquelle ne peut être connue qu'après avoir disposé des réclamations individuelles.  Dans cette affaire, le juge Jacques Fournier est d'avis à cet égard de «différer l'établissement de  la condamnation sur ce chef» et quant au juge Louis Rochette, il conclut que «la condamnation est prématurée».

[418]     D'ailleurs, le tribunal, appelé à se prononcer dans le présent dossier le 24 octobre 2013 sur la production de documents relatifs à la situation patrimoniale du défendeur «Les Rédemptoristes», a permis la preuve à ce sujet tout en réservant la possibilité de la compléter après que les réclamations individuelles aient été traitées.

[419]     Y-a-t-il lieu par ailleurs de se prononcer quand même sur la question du droit à des dommages punitifs et de fixer par la suite le montant qui devra être payé, le cas échéant?

[420]     Le demandeur a répondu affirmativement à cette question, alors que les défendeurs ne voient pas l'utilité d'une telle démarche.

[421]     Précisons d'abord que suite au jugement du tribunal rendu précédemment quant à l'opportunité d'administrer une preuve au regard de la situation financière des défendeurs, le défendeur «Les Rédemptoristes» a déposé des admissions le 8 novembre 2013, selon lesquelles la valeur des actifs de la Corporation «Les Rédemptoristes» se situe approximativement à 20 millions. 

[422]     Le demandeur prétend que celle-ci est plus élevée et que l'on devrait tenir compte dans cette évaluation des actifs des corporations liées à la Corporation des Rédemptoristes et contrôlées par elle, dont ceux de la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, du Fonds Alphonse de Liguori et des Missions Rédemptoristes, portant la valeur de leur patrimoine à plus de 100 millions.    

[423]     Le défendeur Lavoie fait valoir de son côté qu'ayant fait voeu de pauvreté, il n'a pu accumuler de biens du temps où il travaillait au Collège ni par la suite, étant détenu au pénitencier.  Quant au Collège, il ne dispose d'aucun actif, ayant cessé toute activité depuis quelques années.

[424]     Les parties ont aussi eu l'opportunité de faire des représentations concernant cette partie de la réclamation.

[425]     À ce titre, le demandeur déclare que le tribunal a tous les éléments pour disposer de l'octroi de dommages punitifs, étant donné que la situation financière des défendeurs est connue et qu'en se prononçant sur l'octroi des dommages pécuniaires et non pécuniaires, le tribunal connaîtra la capacité de payer des défendeurs, dans l'hypothèse où il décide d'accorder des dommages punitifs.

[426]     Cependant, il faut reconnaître qu'un inconnu demeure, à savoir le nombre de membres du groupe qui vont dans un premier temps produire une réclamation et par la suite, être indemnisés.  À ce jour, il semble qu'environ soixante-dix (70) personnes se seraient manifestées auprès des procureurs du demandeur et si le recours est accueilli, ce nombre pourrait augmenter considérablement selon les estimations de ces derniers.

[427]     Voilà un élément qui, tout comme dans l'arrêt Biondi[62] de la Cour d'appel, devrait inciter le tribunal à faire preuve de prudence avant de se prononcer sur l'octroi ou non de dommages punitifs et à différer l'établissement de la condamnation sur ce chef, pour reprendre les propos du juge Fournier.  En effet, la connaissance des sommes totales versées au chapitre des dommages non pécuniaires est pertinente pour se prononcer sur cet aspect.

[428]     En conséquence, le tribunal diffère l'établissement de la condamnation sur l'octroi de dommages punitifs après que la procédure de réclamations individuelles des membres du groupe ait été complétée.  

4.4 Honoraires encourus pour les procédures d'injonction Mareva

[429]     Croyant à une manoeuvre  du défendeur «Les Rédemptoristes» pour se soustraire à un jugement éventuel du tribunal les condamnant dans le présent recours, le demandeur a présenté une requête en injonction interlocutoire de type «Mareva».  Celle-ci a été contestée par le défendeur et a été déférée à un autre juge de la Cour supérieure.

[430]     Une entente est finalement intervenue entre les parties dans cette affaire.

[431]     Toutefois, le demandeur réclame les honoraires encourus par cette procédure, qui était selon lui nécessaire vu les agissements du défendeur «Les Rédemptoristes».  Il réclame à ce titre une somme de 75 000$ aux conclusions de sa requête ré-ré-amendée et à l'audition, cette somme est portée à 100 000$, tel qu'il appert des notes de plaidoirie du demandeur.

[432]     Cette réclamation d'honoraires et déboursés extrajudiciaires vise les honoraires des avocats et d'un expert juricomptable, dont les services ont été retenus dans le cadre de cette injonction interlocutoire.

[433]     Les principes applicables en cette matière ont été formulés notamment par la Cour d'appel dans l'arrêt Viel c. Entreprises immobilières de Terroir inc.[63]   On retient entre autres que sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une partie à son avocat ne peuvent être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond, car il n'existe pas de lien de causalité entre la faute (abus sur le fond) et le dommage.

[434]       À l'inverse, une partie qui abuse de son droit d'ester en justice causera un dommage à la partie adverse, qui doit se défendre et payer inutilement des honoraires judiciaires à son avocat.  Il y a alors un lien de causalité entre la faute et le dommage.

[435]     Ici, le demandeur affirme que vu les transferts illégitimes et l'abus du défendeur «Les Rédemptoristes», la somme de 100 000$ réclamée est justifiée.  Il fait référence à ce sujet aux transferts d'actifs effectués peu de temps après l'autorisation d'exercer le présent recours le 23 novembre 2010. 

[436]     Ce dernier conteste ces prétentions et quant aux transferts de fonds effectués, il dépose une lettre du 9 août de la même année, signée par Gilles Gingras, comptable chez Deloitte, qui recommande de procéder à des changements au chapitre financier, qui justifieraient ces opérations (DR-168).

[437]     Ainsi, après avoir référé à la création du Fonds Alphonse de Liguori en 2004, lequel avait pour but de venir en aide notamment aux membres de la Province de Sainte-Anne-de-Beaupré de la Congrégation du Très-Saint- Rédempteur, et constaté un déficit important à ce Fonds, alors que des sommes présentes dans d'autres entités de la Corporation n'étaient pas utilisées, le comptable Gingras fait la recommandation suivante:

«Enfin, nous vous recommandons de capitaliser le Fonds Alphonse de Liguori, à même les sommes d'argent résiduelles de la Corporation, à un niveau qui se rapproche du montant requis pour le soutien des membres en attendant que des nouvelles projections à long terme soient préparées.  Ces transferts permettront à cette entité de rencontrer les objectifs pour lesquels il a été constitué.»

[438]      Cette explication contenue à la lettre 9 août 2010 du comptable est satisfaisante et au surplus, elle précède de quelques mois le jugement rendu sur l'autorisation d'exercer le recours collectif le 23 novembre 2010, de telle sorte que le tribunal ne peut tirer des transferts de fonds les mêmes inférences que le demandeur qui établit un lien entre ceux-ci et ce jugement.

[439]     Rappelons que le 8 novembre 2013, le défendeur «Les Rédemptoristes» a déposé des admissions relativement aux états financiers 2011, avec plein effet pour les années suivantes 2012, 2013, et ce, jusqu'à ce qu'un jugement intervienne dans la présente instance.  Il convient de les reproduire:

1-             Les sommes imputées à la section Capitaux réservés étaient des sommes détenues au bénéfice de tiers et ont été transférées au cours de l'année 2010-11;

2-             Des placements apparaissant aux états financiers 2010 équivalents à la somme ~ 10 millions ont été transférés au cours de l'année 2010-11;

3-             La somme de 10 millions sera déposée, en date de ce jour, dans le compte en fidéicommis de Lavery de Billy et ce, avec mandat irrévocable de conservation jusqu'à jugement final dans le cadre de la présente instance, présidée par le Juge Claude Bouchard, J.C.S.

Ce faisant la valeur des actifs de la Corporation «Les Rédemptoristes», en novembre 2013, est approximativement de 20 millions.

[440]      Cela étant, le tribunal ne partage pas le point du demandeur quant à l'illégitimité de ces transferts de fonds et à l'abus invoqué de la part des Rédemptoristes.  Il y a donc lieu de rejeter la demande d'honoraires encourus pour procédure d'injonction interlocutoire de type «Mareva».

4.5 Procédure de réclamation

[441]     En l'espèce, le tribunal retient le mode de réclamations individuelles prévu aux articles 1037 et suivants du Code de procédure civile pour disposer des réclamations des membres, lesquelles devront être produites conformément à la procédure ci-après décrite.

[442]     Chaque membre du groupe qui désire produire une réclamation doit d'abord déposer, sous scellé, au greffe de la Cour supérieure, dans l'année qui suit la publication d'un avis contenant la description du groupe et indiquant la teneur du présent jugement, une déclaration assermentée qui  doit contenir les éléments suivants et répondre aux questions suivantes:

-               Son nom, son adresse, son âge, son métier, sa profession ou occupation;

-               son statut social;

-               la période de fréquentation du Collège et une preuve de celle-ci;

-               une description des gestes à caractère sexuel dont il a été victime;

-               l'endroit où ces gestes ont été posés;

-               leur durée et leur fréquence;

-               le moment où ils ont été posés et quand ils ont cessé;

-               la présence ou l'absence de témoins;

-               ces gestes ont-ils été dénoncés à l'époque où ils ont été posés à quelque autorité civile, policière ou religieuse?

-               avez-vous informé les autorités du Collège de ces gestes?

-               avez-vous informé vos parents, des membres de votre famille ou autres personnes de votre entourage de ces gestes, à l'époque où ils ont été posés ou ultérieurement? Si oui, décrivez sommairement les circonstances.

-               avez-vous déjà révélé ces gestes à des personnes en autorité, à des personnes exerçant des fonctions judiciaires ou juridiques ou dans le cadre de consultations médicales et si oui, décrivez sommairement les circonstances.  Des déclarations écrites ont-elles été prises? Si oui, elles doivent être produites.

-               avez-vous déjà suivi une thérapie auprès d'un professionnel de la santé et si tel est le cas, la question de ces gestes à-t-elle été abordée? Si oui, quand et décrivez sommairement les circonstances. Un dossier médical a-t-il été constitué à cet égard? Si oui, il doit être produit.

-               au cours de votre vie, au regard des gestes décrits précédemment, avez-vous éprouvé de la honte, de la colère, de l'anxiété, de la peur, de la culpabilité, une perte de confiance en vous, connu des épisodes de dépression, éprouvé des difficultés à dormir (insomnies, cauchemars), éprouvé des difficultés relationnelles, sexuelles, ou avec les personnes en autorité, consommé de l'alcool ou des drogues ou eu des idées suicidaires?  Si oui, décrivez les manifestations de ces symptômes et difficultés.

[443]     Cette déclaration est par la suite transmise confidentiellement aux procureurs du demandeur et des défendeurs, ces derniers disposant d'un délai de trente (30) jours pour faire part au greffe de la Cour supérieure de leur position à l'égard de chaque réclamation.

[444]     En cas d'acquiescement à une réclamation, les défendeurs en informent le greffe de la Cour supérieure et doivent verser au réclamant le montant de base déterminé par le tribunal dans les trente (30) jours d'un tel avis.

[445]      À défaut de contester une réclamation dans le délai prévu pour faire part de leur position ou en cas de contestation par les défendeurs, celle-ci est déférée au greffier de la Cour supérieure pour qu'il en dispose, conformément à l'article 1039 du Code de procédure civile qui prévoit:

«Art. 1039  Le tribunal décide de la réclamation du membre ou il ordonne au greffier de prononcer suivant les modalités qu'il détermine.

Le tribunal peut, s'il le juge nécessaire dans l'intérêt de la justice et des parties, déterminer des modes de preuve et de procédure spéciaux.»

[446]     Avant de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation, le greffier, qui peut être assisté d'un professionnel de la santé de son choix, s'il le juge approprié, procède à l'audition du réclamant, à huis clos, sous réserve que les parties peuvent y assister, représentées par procureurs. Ce professionnel est soit un psychiatre ou un psychologue détenant un diplôme de doctorat, et ses frais et honoraires sont assumés par les défendeurs, de même que ceux du greffier, s'il en est.

[447]     Lors de l'audition, le réclamant peut être interrogé sur sa déclaration assermentée par le greffier ou le professionnel de la santé qui l'assiste, et si les procureurs des parties veulent lui poser des questions, elles doivent être formulées par l'intermédiaire du greffier.

[448]     L'audition est sommaire et le greffier évalue si les conditions de recevabilité d'une réclamation sont remplies, telles qu'énoncées ci-après.

[449]     Dans ce cadre, il revient au greffier de déterminer si une expertise médicale est requise pour évaluer la recevabilité d'une réclamation, tant au regard des actes fautifs reprochés, des préjudices allégués que de la capacité d'agir du réclamant.  Si tel est le cas, le greffier désigne  le professionnel de la santé pour ce faire, qui peut être aussi celui qui l'assiste. Les frais d'expertise sont assumés par les défendeurs.

[450]     Le greffier décide à l'égard de chaque réclamation produite, si le réclamant a été victime de gestes à caractère sexuel posés par des pères Rédemptoristes, s'il en a subi des préjudices et si les éléments l'empêchant d'agir, tels qu'établis par présomption par le tribunal (par. 304 et 305 du jugement), ont toujours été présents et déterminants au cours de la période pour laquelle l'impossibilité d'agir est invoquée.

[451]     Les gestes à caractère sexuel donnant ouverture à une réclamation sont de la nature des gestes suivants:

-               Des incidents répétés d'attouchements de nature sexuelle;

-               un ou plusieurs incidents de masturbation et/ou de fellation (avec ou sans éjaculation);

-               un ou plusieurs incidents de rapport sexuel par pénétration anale.

[452]     Pour que la réclamation soit accueillie, le réclamant doit avoir éprouvé, en lien avec les abus sexuels subis, un ou plusieurs des symptômes suivants:

-               Anxiété;

-               cauchemars;

-               sentiment dépressif;

-               honte et/ou culpabilité;

-               colère;

-               humiliation;

-               baisse d'estime de soi;

-               énurésie;

-               difficultés de sommeil (insomnies, cauchemars);

-               difficultés interpersonnelles, avec les membres de sa famille, de son entourage ou dans son milieu de travail;

-               difficultés au plan sexuel;

-               consommation d'alcool, de drogue ou autres substances;

-               idées suicidaires.

[453]     En outre, le réclamant doit, depuis qu'il a subi des abus sexuels au Collège au cours de la période visée par le recours collectif et atteint l'âge de la majorité, démontrer qu'il n'a pas en aucun moment avant le 22 avril 2007, soit trois ans avant la date d'introduction du présent recours, été en mesure de faire le lien entre ces abus et les symptômes ci-haut énumérés.

[454]     Cette preuve est établie lorsqu'il appert de la déclaration assermentée du réclamant et/ou de l'audition devant le greffier, qu'aucun événement ou élément déclencheur lui permettant de faire ce lien n'est survenu au cours de la période où l'impossibilité d'agir est invoquée[64].

[455]     À titre d'exemple, un élément déclencheur peut être de la nature d'une thérapie auprès d'un professionnel de la santé,  au cours de laquelle le réclamant réalise qu'il est en mesure de faire le lien entre les abus sexuels subis au Collège et les préjudices qui en ont résulté.  Ce peut être aussi une consultation auprès d'un juriste qui lui fait réaliser qu'il a été victime d'abus et qu'un recours pourrait être exercé pour compenser les dommages qui lui ont été causés.

[456]     Si le greffier conclut à la recevabilité de la réclamation, le réclamant a droit à un montant de 75 000$ à titre d'indemnité pour les préjudices subis.

[457]     La décision du greffier portant sur une réclamation est finale et doit, pour être exécutoire, être homologuée par le tribunal.

[458]     La transmission par le greffier de sa décision au tribunal, dans les trente (30) jours après qu'elle ait été rendue et notifiée aux parties, tient lieu de requête pour homologation.

[459]     Par ailleurs, le greffier peut, s'il le juge nécessaire, déférer au tribunal pour adjudication sur toute question, le dossier d'un réclamant membre du groupe.    

[460]     Si le réclamant estime que les abus sexuels dont il a été victime et le préjudice qui en a résulté sont d'une nature particulière qui justifie l'octroi d'un montant plus élevé, son dossier est référé au tribunal et il appartient au réclamant d'en faire la preuve, tant par son témoignage que ceux d'autres témoins ou experts, lesquels peuvent être interrogés ou contre-interrogés par les défendeurs, qui pourront produire une preuve à l'effet contraire, le cas échéant.

[461]     La compensation supplémentaire qui peut être octroyée en pareil cas ne peut excéder 75 000$.

[462]     Une fois le processus d'évaluation de toutes les réclamations complété, une audition sera tenue devant le tribunal, laquelle portera sur l'établissement de la condamnation à des dommages punitifs, s'il y a lieu, et sur toute autre question qui pourra être soumise par les parties.

5. CONCLUSIONS

[463]     POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[464]     ACCUEILLE la requête en recours collectif du demandeur Frank Tremblay, personnellement et à titre de représentant des membres de ce groupe:

«Toutes les personnes qui ont été abusées sexuellement par tout prêtre membre de la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur (maintenant connu sous le nom «Les Rédemptoristes») entre 1960 et 1987, alors qu'elles étaient étudiantes au Séminaire Saint-Alphonse (maintenant connu comme étant le Collège Saint-Alphonse).»

[465]     CONDAMNE les défendeurs solidairement, Raymond-Marie Lavoie, le Collège Saint-Alphonse et «Les Rédemptoristes», à verser au demandeur la somme de 150 000,00$, avec intérêts et l'indemnité additionnelle.

[466]     ACCUEILLE la requête du demandeur en recours collectif pour le compte de tous les membres du groupe.

[467]     CONDAMNE les défendeurs solidairement, Raymond-Marie Lavoie, le Collège Saint-Alphonse et Les Rédemptoristes, à verser aux membres du groupe ci-dessus décrit et qui ne se sont pas exclus, à titre de dommages non pécuniaires:

1)         La somme de 75 000,00$ à tout réclamant qui a été victime de gestes à caractère sexuel posés par des pères Rédemptoristes et qui a éprouvé, en lien avec ces abus sexuels subis au collège, un ou plusieurs des symptômes suivants:

- Anxiété, cauchemars, sentiments dépressifs, honte et/ou culpabilité, colère, humiliation, baisse d'estime de soi, énurésie, difficultés de sommeil (insomnies, cauchemars), difficultés interpersonnelles, avec les membres de sa famille, de son entourage ou dans son milieu de travail, difficultés au plan sexuel, consommation d'alcool, de drogues ou autres substances, et idées suicidaires.

2)         Une somme additionnelle ne pouvant excéder 75 000,00$, si le réclamant fait la preuve que les abus dont il a été victime et le préjudice qui en a résulté sont d'une nature particulière qui justifie l'octroi d'un montant plus élevé;

avec intérêts et l'indemnité additionnelle.

[468]     DÉCLARE  que la date d'assignation et le point de départ du calcul pour les intérêts et l'indemnité additionnelle correspond à la date de signification de la requête visant l'autorisation d'exercer le recours collectif.

[469]     ORDONNE que les réclamations des membres du groupe fassent l'objet de réclamations individuelles conformément aux articles 1037 et suivants du Code de procédure civile.

[470]     DÉCLARE que lorsque le jugement final aura acquis l'autorité de la chose jugée, les membres du groupe pourront, suite à la publication de l'avis prévu à l'article 1030 du Code de procédure civile, produire leur réclamation individuelle selon la procédure de réclamation prévue à la section 4.5 du présent jugement.

[471]     DÉCLARE que la réclamation d'un membre du groupe doit être adressée au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de Québec, sous la forme d'une déclaration assermentée, déposée sous scellé, laquelle doit contenir les éléments suivants et répondre aux questions suivantes:

-               Son nom, son adresse, son âge, son métier, sa profession ou occupation;

-               son statut social;

-               la période de fréquentation Collège et une preuve de celle-ci;

-               une description des gestes à caractère sexuel dont il a été victime;

-               l'endroit où ces gestes ont été posés;

-               leur durée et leur fréquence;

-               le moment où ils ont été posés et quand ils ont cessé;

-               la présence ou l'absence de témoins;

-               ces gestes ont-ils été dénoncés à l'époque où ils ont été posés à quelque autorité civile, policière ou religieuse?

-               avez-vous informé les autorités du Collège de ces gestes?

-               avez-vous informé vos parents, des membres de votre famille ou autres personnes de votre entourage de ces gestes, à l'époque où ils ont été posés ou ultérieurement? Si oui, décrivez sommairement les circonstances.

-               avez-vous déjà révélé ces gestes à des personnes en autorité, à des personnes exerçant des fonctions judiciaires ou juridiques ou dans le cadre de consultations médicales et si oui, décrivez sommairement les circonstances.  Des déclarations écrites ont-elles été prises? Si oui, elles doivent être produites.

-               avez-vous déjà suivi une thérapie auprès d'un professionnel de la santé et si tel est le cas, la question de ces gestes à-t-elle été abordée? Si oui, quand et décrivez sommairement les circonstances. Un dossier médical a-t-il été constitué à cet égard? Si oui, il doit être produit.

-               au cours de votre vie, au regard des gestes décrits précédemment, avez-vous éprouvé de la honte, de la colère, de l'anxiété, de la peur, de la culpabilité, une perte de confiance en vous, connu des épisodes de dépression, éprouvé des difficultés à dormir (insomnies, cauchemars), éprouvé des difficultés relationnelles, sexuelles, ou avec les personnes en autorité, consommé de l'alcool ou des drogues ou eu des idées suicidaires?  Si oui, décrivez les manifestations de ces symptômes.

[472]     ORDONNE que ces réclamations soient décidées  par le greffier de la Cour supérieure ou le tribunal, selon le cas, conformément aux modalités  prévues à la section 4.5 du jugement relative à la procédure de réclamation.

[473]     DÉCLARE que les décisions sur une réclamation rendues par le greffier sont finales et doivent, pour être exécutoires, être homologuées par le tribunal selon la procédure décrite à la section 4.5 du jugement.

[474]     AUTORISE le greffier, s'il le juge nécessaire, à déférer au tribunal pour adjudication sur toute question, le dossier d'un réclamant membre du groupe.

[475]     RÉSERVE l'adjudication sur les dommages punitifs, tant pour le demandeur que pour les membres du groupe, et ce, jusqu'à ce qu'il ait été disposé des réclamations à titre individuel.

[476]     Le tout avec dépens, incluant les frais d'expertises du demandeur.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

__________________________________

CLAUDE BOUCHARD, J.C.S.

 

 

Me Robert Kugler

Me Pierre Boivin

Me Olivera Pajani

KUGLER KANDESTIN

1, Place Ville-Marie, #201

Montréal (Québec) H3B 2C6

Procureurs du demandeur

 

Me Serge Létourneau

LÉTOURNEAU GAGNÉ

Casier 158

Procureurs du demandeur

 

Me Éric Lemay

SISKINDS DESMEULES

Casier 15

Procureurs du défendeur le Collège

 

Me Pierre L. Baribeau

Me Jean-Philippe Lincourt

LAVERY

Casier 3

Procureurs du défendeur «Les Rédemptoristes»

 

Me Maurice Dussault

DUSSAULT LAROCHELLE GERVAIS THIVIERGE

Casier 101

Procureurs du défendeur Raymond-Marie Lavoie

 

Dates d’auditions:

 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 25 et 26 septembre, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 octobre et 5, 6, 7 et 8 novembre 2013,

21, 22, 23 et 24 janvier, 17, 18, 19, 20 et 21 mars 2014.

 



[1] Le nom de cet élève est mentionné parce que lors de l'audition, il a renoncé à la confidentialité accordée par l'ordonnance rendue par le tribunal.

[2] REJB 1999-12678 (C.A.).  Au même effet, voir Claveau c. Bouchard, 2014 QCCA 1241.   

[3] R. c. Lavoie, 2012 QCCA  2112.

[4] 2003 BCCA 670.

[5] 2004 CanLII 13907 (QC C.A.).

[6] [1999] 2 R.C.S. 570.

[7]2008 QCCS 6087 (C.S.)

[8] [2004] R.C.S. 436, par. 444

[9] Précité, note 6.

[10] Doe c. Bennett, précité, note 8, par. 446.

[11] 2003 CanLII 64220 (ON. S.C.)

[12] [2005] 3 R.C.S. 3.

[13] Rapport de Thomas Doyle (P-17), par. 65.

[14] 2010 CSC 44.

[15] 2011 QCCA 1233.

[16] [1998] 2 R.C.S. 3.

[17] Précité, note 15.

[18] J.E. 2003-945 (C.S.).

[19] AZ-04019181 (C.A.).

[20] A. c. B., 2007 QCCS 5.

[21] R.S. c. D.S., 2008 QCCA 537.

[22] [1992] 3 R.C.S. 6.

[23] Louise LANGEVIN et Nathalie DESROSIERS, «L'impossibilité psychologique d'agir et les délais de prescription: lorsque le temps compte», (2007-2008) 42 R.J.T. 395, 403.

[24] Précité, note 15.

[25] 2013 QCCA 70.

[26] EYB 2008-148455 (C.S.).

[27] EYB 2010-174265 (C.S.).

[28] Précité, note 20.

[29] 2012 QCCA 27.

[30] Précité, note 26.

[31] Rapport d'expertise médico-légal (Psychiatrie), Dr Gérard Leblanc, 27 avril 2012, p. 71.

[32] Idem.

[33] M. (K.) c  M. (H.), précité, note 22.

[34] 2009 QCCS 5655.

[35] 2014 QCCA 1036.

[36] Rapport d'expertise additionnel, Dr Isabelle Côté, 28 février 2012, p. 15 et 16.

[37] Interrogatoire, 11 octobre 2013, n.s., p. 60.

[38] Interrogatoire, 9 octobre 2013, n.s., p.315 et 316.

[39] Précitée, note 26.

[40] Précitée, note 27.

[41] Précité, note 22.

[42] 2012 QCCS 6297 (C.S.).

[43] Précité, note 25.

[44] Dre Isabelle Côté, rapport du 22 mars 2012, p.40-50.

[45] [2003] R.J.Q. 1011 (C.A.)

[46] [2008] 3 R.C.S. 392.

[47] [2011] 1 R.C.S. 214

[48] Rapport d'expertise, Dre Isabelle Côté, 22 mars 2012, p. 40.

[49] [1996] 3 R.C.S. 211.

[50] P. L. c. J. L., précité note 15.

[51] Précité, note 16.

[52] S.Y. c. F.G.C., (1996) 78 B.C.A.C. 209 (BC C.A.). Au même effet, voir Young c. Bella, [2006] R.C.S. 108 et C.C.B. c. I.B.,  2009 BCSC 1425.

[53] C.S. Montréal, 500-06-000352-068.

[54] C.S. Montréal, 500-06-000470-092.

[55] Auger c. Lauzon, 2012, précité, note 29 et P.L. c. J.L.., précité, note 15.

[56] Précité, note 15.

[57] Id.

[58] Précité, note 29.

[59] RLRQ, c. C-12.

[60] Montigny (succession de) c. Brossard, [2010] 3 R.C.S. 64.

[61] 2013 QCCA 404, requête pour permission d'appeler à la Cour suprême rejetée, (2013 CanLII 59889).

[62] Id.

[63] [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.).

[64] M. (K.) c. M. (H.), précité note 22.

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