Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Dion et Commission scolaire des Affluents

2015 QCCLP 1240

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Joliette

2 mars 2015

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

546857-63-1407

 

Dossier CSST :

137432639

 

Commissaire :

Denys Beaulieu, juge administratif

 

Membres :

Francine Melanson, associations d’employeurs

 

Claude Breault, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Serge Dion

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission scolaire des Affluents

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 juillet 2014, le travailleur, monsieur Serge Dion, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles (le Tribunal) à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 juin 2014, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 25 avril 2014 et déclare qu’il n’y a pas lieu d’ajuster l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur en application de l’article 76 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), au regard de la lésion professionnelle qu’il a subie le 13 janvier 2011.

L’AUDIENCE

[3]           Le travailleur est présent à l’audience tenue à Joliette le 2 février 2015 et il est accompagné de son procureur.

[4]           L’employeur, Commission scolaire des Affluents, est absent et n’a pas informé le Tribunal de son absence. Le Tribunal a donc accordé un délai de grâce de 15 minutes à l’employeur afin de lui permettre de se présenter à l’audience si telle était son intention.

[5]           Comme il a fait défaut de se présenter, le Tribunal a procédé à l’instruction de l’affaire ex parte, conformément aux dispositions de l’article 429.15 de la loi et il rend la présente décision.

[6]           Le dossier a été mis en délibéré le jour de l’audience, le 2 février 2015.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]           Le travailleur demande au Tribunal d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision rendue par la CSST le 23 juin 2014 et de déclarer qu’il a droit à un ajustement de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à la suite de la lésion professionnelle qu’il a subie le 13 janvier 2011, conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi.

LA PREUVE

[8]           Le travailleur est âgé de 55 ans à la date de l’événement à l’origine de la présente contestation et il occupe un emploi d’enseignant chez l’employeur depuis le mois de janvier 2011. Il s’agit d’un emploi à temps partiel.

[9]           Le 13 janvier 2011, le travailleur est victime d’un grave accident du travail alors qu’il est éjecté d’un autobus scolaire dans lequel il prend place à titre de formateur d’un élève chauffeur. Il subit alors un important traumatisme crânien.

[10]        Le 11 février 2011, le travailleur remplit un formulaire Réclamation du travailleur à l’égard de cet accident. Les documents médicaux appropriés sont joints à ce formulaire.

[11]        Cette réclamation du travailleur est acceptée par la CSST. Comme il s’agit d’un emploi à temps partiel, le travailleur est indemnisé sur la base du salaire minimum applicable, soit un montant de 19 813,20 $.

[12]        Au cours des mois qui suivent, le travailleur fait l’objet d’un suivi médical régulier en raison de la gravité de sa condition. Il conserve des séquelles permanentes importantes à la suite de cette lésion, tant sur le plan physique que psychique.

[13]        Le 16 octobre 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle informe le travailleur qu’il est impossible de déterminer un emploi qu’il serait capable d’exercer et que, par conséquent, il aura droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans, avec diminution progressive à compter de l’âge de 65 ans, le tout conformément à la loi.

[14]        Le 16 novembre 2012, le procureur du travailleur adresse une lettre à la CSST dans laquelle il exprime une demande de modification de la base salariale qui a été retenue aux fins d’établir l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur avait droit.

[15]        À ce stade-ci, le Tribunal précise que le premier avis de paiement a été effectué par la CSST le 7 mars 2011. Il est considéré comme constituant la décision initiale dont le travailleur demande la révision.

[16]        Le 7 décembre 2012, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative par laquelle la CSST conclut que la demande du travailleur est irrecevable parce qu’elle a été produite en dehors du délai prévu à la loi. Le travailleur dépose une requête au Tribunal à l’égard de cette décision[2]. Il s’en est toutefois désisté le 16 octobre 2013.

[17]        Le 18 novembre 2013, le procureur du travailleur adresse une lettre à la CSST dans laquelle il exprime une demande d’application des dispositions de l’article 76 de la loi. Il rappelle que le travailleur était à l’emploi de l’employeur lors de l’accident, mais qu’il était également employé d’un autre employeur, soit l’entreprise École du routier professionnel du Québec inc.

[18]        Le Tribunal reproduit l’extrait suivant de la justification soumis à la CSST :

Or, n’eût été l’accident et, compte tenu des circonstances particulières, notre client aurait pu obtenir pour les années 2011 et 2012, d’une rémunération plus élevée. Ainsi, pour 2011 monsieur aurait pu effectuer 707 heures de travail et pour 2012 plus de 1479 heures de travail au taux de 19.50 $. Vous trouverez à cet effet, une lettre de l’employeur. [sic]

 

 

[19]        Le procureur du travailleur joint à sa demande une lettre datée du 17 octobre 2013, signée par monsieur Michel Crépeau, vice-président exécutif de l’entreprise École du routier professionnel du Québec inc.

[20]        Dans cette lettre, monsieur Crépeau confirme que le travailleur était à l’emploi de cette entreprise du mois de décembre 2008 au mois de janvier 2011. Il occupait alors un poste d’enseignant à temps partiel/régulier à la conduite de véhicules lourds (autobus urbains). Sa rémunération horaire s’établissait à ce moment à 19,50 $.

[21]        Il précise également que l’entreprise avait obtenu un contrat de la part de la Société de transport de Montréal à l’été 2010 relativement à la formation des nouveaux chauffeurs au cours des années suivantes. Ainsi, n’eût été de son accident du travail, le travailleur aurait participé à la formation de plus de 211 aspirants chauffeurs d’autobus pour l’année 2011 et de plus de 303 aspirants chauffeurs d’autobus pour l’année 2012.

[22]        Monsieur Crépeau indique que deux enseignants à temps partiel/régulier, embauchés vers la même période que le travailleur, ont cumulé, pour l’année 2011, l’un, 707 heures de formation et l’autre, 622 heures de formation. Pour l’année 2012, ce total s’établit à 1 479 heures et 1 410 heures, respectivement.

[23]        Le 25 avril 2014, madame Lisette Provost, conseiller en indemnisation à la CSST, rédige une note d’intervention dans laquelle elle indique que l’article 76 de la loi ne trouve pas application dans le présent dossier, étant donné que la lésion professionnelle ne constitue pas une circonstance particulière et qu’il n’y a pas de démonstration de « circonstances particulières » voulant que le travailleur ait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s’est manifestée sa lésion.

[24]        Le 25 avril 2014, la CSST rend une décision formelle par laquelle elle informe le travailleur du refus de sa demande d’application de l’article 76 de la loi. Le travailleur conteste cette décision dont il demande la révision. Il s’agit de la décision initiale à l’origine de la présente contestation.

[25]        Le 23 juin 2014, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative qui fait l’objet de la présente contestation.

[26]        Le Tribunal reproduit l’extrait suivant de cette décision :

Le travailleur doit faire la démonstration qu’au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, il remplissait toutes les conditions relatives à l’attribution de l’emploi plus rémunérateur et que la circonstance particulière l’empêchant d’accéder à cet emploi existant déjà avant la survenance de sa lésion. Une circonstance particulière peut être en lien avec le milieu de travail ou la vie personnelle du travailleur et doit être hors du contrôle du travailleur. La Commission, en révision, estime que c’est en raison de la lésion professionnelle elle-même qu’il est incapable d’occuper un emploi rémunérateur.

 

Des éléments au dossier, la Commission en révision, est d’avis que le travailleur n’a pas, par une preuve prépondérante, démontré que des « circonstances particulières » l’avaient empêché d’occuper un emploi plus rémunérateur. La Commission, en révision, estime que c’est en raison de la lésion professionnelle elle-même qu’il est incapable d’occuper un emploi plus rémunérateur.

 

[27]        Il s’agit là de l’essentiel de la preuve documentaire constituant le dossier du Tribunal aux fins de l’audience.

[28]        Dès le début de l’audience, le procureur du travailleur a tenu à déposer des documents additionnels au soutien de la preuve documentaire (cotés sous T-1 en liasse). Dans ces documents, l’on retrouve un « Appel public d’intérêt » de la Société de transport de Montréal, portant le numéro 3799-03-10-23, décrivant le programme de formation des nouveaux chauffeurs de cette société, programme qui est prévu pour débuter vers l’automne 2010.

[29]        Le travailleur a témoigné à l’audience en précisant qu’il avait été à l’emploi de la Société de transport de Montréal de 1979 à 2007, année de sa retraite.

[30]        Entre l’année 2008 et le mois de janvier 2011, date de son accident du travail, le travailleur a occupé un emploi de formateur à l’entreprise École du routier professionnel du Québec inc.

[31]        Au cours des années 2009 et 2010, il a travaillé environ 500 heures, à temps partiel, à cette tâche. Il se consacre à la formation de chauffeurs d’autobus urbains et de véhicules lourds (porter).

[32]        Il a été informé que cette entreprise a postulé sur un « Appel public d’intérêt » de la Société de transport de Montréal, transmis en juin 2010, visant la formation des aspirants chauffeurs d’autobus urbains. Un tel programme de formation lui aurait garanti une prestation de travail de 40 heures par semaine.

[33]        Par contre, au lieu de commencer à l’automne 2010, comme l’« Appel public d’intérêt » le prévoyait, la mise en place de cette formation d’aspirants chauffeurs d’autobus urbains a été repoussée au début de l’année 2011.

[34]        Le travailleur a donc obtenu, dans l’intervalle, un emploi auprès de l’employeur au service duquel il effectuait sa prestation de travail lors de l’accident dont il a été victime le 13 janvier 2011.

[35]        Le travailleur a précisé que la formation de chauffeurs d’autobus scolaires était offerte deux fois par année, de soir, selon un horaire débutant à 16 h et se terminant à 23 h. Il était donc disponible pour offrir de la formation à l’entreprise École du routier professionnel du Québec inc. de 9 h le matin jusqu’à midi.

[36]        Le travailleur a également souligné qu’il avait déjà effectué de la formation de chauffeurs d’autobus urbains pour la Société de transport de Montréal qui octroyait déjà des contrats de ce type à l’entreprise École du routier professionnel du Québec inc.

[37]        Monsieur Michel Crépeau a également témoigné à l’audience. Il est à l’emploi de l’entreprise École du routier professionnel du Québec inc. depuis 30 ans et il en est le vice-président exécutif depuis huit ans.

[38]        Le témoin a précisé que le travailleur avait été embauché par son entreprise vers la fin de l’année 2008. Il avait alors un statut d’emploi à temps partiel qui ne lui garantissait pas une prestation de 40 heures par semaine.

[39]        Il a précisé que son entreprise a toujours fait la formation des aspirants chauffeurs d’autobus urbains de la Société de transport de Montréal, dans une proportion de 80 à 85 %.

[40]        L’« Appel public d’intérêt » de la Société de transport de Montréal leur a été communiqué en juin 2010. Ce contrat a été confirmé peu de temps avant Noël 2010. La prestation des formateurs de l’entreprise a commencé au mois de février 2011.

[41]        Le témoin a également confirmé que le travailleur avait été rencontré par l’entreprise spécifiquement pour l’exécution de ce contrat.

[42]        S’il avait pu travailler, n’eût été l’accident du travail dont il a été victime en janvier 2011, son salaire horaire aurait été augmenté à 21 $ au milieu de l’année 2011.

[43]        Le témoin a complété sa déposition en indiquant au Tribunal que son entreprise possède toujours un contrat de formation d’aspirants chauffeurs d’autobus urbains avec la Société de transport de Montréal.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[44]        Le procureur du travailleur a soutenu que les « circonstances particulières » auxquelles fait référence l’article 76 de la loi avaient été révélées par la preuve.

[45]        Ainsi, le travailleur était inapte au travail depuis plus de deux ans et dans l’incapacité totale d’exercer le second emploi qu’il occupait lors de la survenance de la lésion professionnelle qu’il a subie le 13 janvier 2011.

[46]        Par ailleurs, la preuve aurait également révélé que ce second emploi s’avérait être plus rémunérateur que celui qu’il occupait lors de la survenance de la lésion. Il a notamment insisté sur le contrat obtenu par l’entreprise École du routier professionnel du Québec inc. de la Société de transport de Montréal, contrat pour lequel le travailleur aurait effectué une prestation de travail à raison de 40 heures par semaine.

[47]        En effet, le témoignage offert à l’audience par monsieur Michel Crépeau, vice-président exécutif de l’entreprise, a confirmé toutes les informations qu’il avait livrées à l’égard de ce contrat dans sa lettre du 17 octobre 2013.

[48]        De ce fait, le travailleur aurait perçu une rémunération brute minimale s’élevant à 40 675,83 $ soit une prestation de travail de 40 heures par semaine au taux horaire de 19,50 $ annualisé[3] selon les dispositions de l’article 71 de la loi.

[49]        Le procureur du travailleur a complété son argumentation en déposant un cahier d’autorités comportant des décisions de jurisprudence qu’il a commentées et dont la référence figure à la suite de la présente décision.

[50]        En raison de son absence à l’audience, l’employeur n’a offert aucune argumentation au Tribunal.

L’AVIS DES MEMBRES

[51]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, le soussigné a requis et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions soumises au Tribunal ainsi que les motifs de leur avis.

[52]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la preuve dont dispose le Tribunal lui permettrait de faire droit à la demande du travailleur.

[53]        Les membres soulignent que la preuve a, en effet, démontré que les conditions énoncées à l’article 76 de la loi avaient été révélées par la preuve, tant testimoniale que documentaire.

[54]        Le travailleur a exposé les « circonstances particulières » justifiant sa demande et celles-ci n’ont pas de lien direct avec la lésion professionnelle qu’il a subie. Ces éléments rejoignent les enseignements de la jurisprudence du Tribunal à cet égard.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[55]        Le Tribunal doit décider si le travailleur a droit à l’application des dispositions de l’article 76 de la loi au regard de la lésion professionnelle qu’il a subie le 13 janvier 2011.

[56]        Il convient de reproduire ici les dispositions des articles 76 et 71 de la loi qui énoncent ce qui suit :

76.  Lorsqu'un travailleur est incapable, en raison d'une lésion professionnelle, d'exercer son emploi pendant plus de deux ans, la Commission détermine un revenu brut plus élevé que celui que prévoit la présente sous-section si ce travailleur lui démontre qu'il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s'est manifestée sa lésion, n'eût été les circonstances particulières.

 

Ce nouveau revenu brut sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu due au travailleur à compter du début de son incapacité.

__________

1985, c. 6, a. 76.

 

 

71.  Le revenu brut d'un travailleur qui occupe plus d'un emploi est celui qu'il tirerait de l'emploi le plus rémunérateur qu'il devient incapable d'exercer comme s'il exerçait cet emploi à plein temps.

 

S'il devient incapable d'exercer un seul de ses emplois, son revenu brut est celui qu'il tire de cet emploi et l'article 65 ne s'applique pas dans ce cas en ce qui concerne le revenu minimum d'emploi.

__________

1985, c. 6, a. 71.

 

 

[57]        Dans le cas à l’étude, la preuve révèle que le travailleur satisfait à la première condition exprimée à l’article 76 de la loi, soit qu’il ait été incapable d’exercer son emploi pendant plus de deux ans.

[58]        Par ailleurs, en ce qui a trait au second critère établi par l’article 76 précité, la preuve doit révéler d’une part, que le travailleur aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur et, d’autre part, qu’il n’a pu l’obtenir en raison de « circonstances particulières » l’ayant empêché de le faire. Le Tribunal constate que le travailleur satisfait également à ces deux exigences.

[59]        En effet, ces « circonstances particulières » visent essentiellement le retard dans l’exécution du contrat obtenu par l’employeur École du routier professionnel du Québec inc. de la part de la Société de transport de Montréal.

[60]        La preuve dont dispose le Tribunal révèle que le travailleur était à l’emploi de cette entreprise depuis l’année 2008 à temps partiel et qu’il contribuait notamment à la formation de chauffeurs d’autobus urbains.

[61]        Le témoignage offert à l’audience par le témoin Crépeau a permis d’établir que le travailleur aurait été mis à contribution pour la réalisation de ce contrat comme l’ont été les deux autres formateurs dont les services ont été retenus par l’entreprise.

[62]        La situation vécue par le travailleur ne tient donc pas d’une simple hypothèse mais bien d’un réel emploi dont il aurait bénéficié.

[63]        Ce programme de formation n’a toutefois pas débuté à l’automne 2010, comme l’« Appel public d’intérêt » de la Société de transport de Montréal en faisait mention. Ce programme a accusé du retard pour des raisons administratives et a véritablement commencé au début du mois de février 2011.

[64]        En outre, cet emploi se serait avéré être beaucoup plus rémunérateur comme l’a démontré le témoin Crépeau qui a confirmé, lors de son témoignage offert à l’audience les détails des heures effectuées par les deux autres formateurs dont l’entreprise avait retenu les services précisément pour l’exécution de ce contrat.

[65]        Or, dans l’intervalle, le travailleur a subi la lésion professionnelle qui l’a rendu incapable d’exercer tout travail. Ce n’est donc pas la survenance de cette lésion. qui constitue les « circonstances particulières » dont il fait mention, mais bien le retard dans l’exécution du contrat obtenu de la Société de transport de Montréal.

[66]        Ces « circonstances particulières » auxquelles réfère le travailleur étaient alors présentes au moment de la survenance de la lésion qu’il a subie le 13 janvier 2011.

[67]        Enfin, il ressort de la preuve que le travailleur aurait donc pu occuper un emploi plus rémunérateur considérant qu’il aurait effectué une prestation de travail à raison de 40 heures par semaine à un taux horaire de 19.50 $ dans la mesure où le contrat avec la Société de transport de Montréal avait bel et bien débuté tel que prévu.

[68]        Le Tribunal ne peut toutefois pas retenir le taux horaire de 21 $, auquel le témoin Crépeau a fait allusion, puisque la progression salariale dont aurait pu bénéficier le travailleur n’est pas pertinente eu égard à l’application de l’article 76 précité.

[69]        Enfin, le Tribunal tient à souligner que le fait que le travailleur ait demandé à la CSST une modification de la base salariale qui avait été retenue n’entre pas en conflit avec sa présente demande.

[70]        En effet, les dispositions de l’article 76 de la loi énoncent deux critères bien spécifiques et dont la preuve diffère totalement de celle qui doit être présentée à l’égard d’une modification de la base salariale.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur, monsieur Serge Dion à la Commission des lésions professionnelles le 15 juillet 2014;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 juin 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit de bénéficier de l’application des dispositions de l’article 76 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit doit être établie selon un horaire de 40 heures par semaine, au taux horaire de 19,50 $, le tout étant annualisé, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et correspondant à un revenu brut de 40 675,83 $ pour l’année 2011;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle puisse procéder aux ajustements nécessaires à l’indemnisation du travailleur, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et à la lumière de la présente décision.

 

 

__________________________________

 

Denys Beaulieu

 

 

 

 

Me André Laporte

LAPORTE & LAVALLÉE, AVOCATS INC.

Procureur de la partie requérante

 


 

 

Jurisprudence citée

 

 

-       Par le travailleur

 

Onglet 1          Léonard et Vitrerie Bellefeuille enr. et als, C.L.P. 255544-64-0502, 13 octobre 2006, R. Daniel.

 

Onglet 2          Nowak et Island Bar, 2010 QCCLP 1119.

 

Onglet 3          Pilon et Restaurant Steak Cie et CSST, C.L.P. 215595-62C-0309, 22 octobre 2004, M. Sauvé.

 

Onglet 4          Jolin et Pavillons St-Vincent, St-Joseph, Murray, C.L.P. 343951-05-0803,                                   361643-05-0810, 10 février 2009, F. Ranger.

 

Onglet 5          Pépin et Gilles Leblanc - Dentiste, C.L.P. 273662-64-0510, 28 août 2006,                                   H. Marchand.

 

Onglet 6          Rivest et Voyages au Nordest inc., C.L.P. 134493-63-0003,                                                         30 novembre 2000, D. Beauregard.

 

Onglet 7          Richard et JBL Transport inc. et CSST, CALP 74151-05-9510,                                                    4 juillet 1997, M. Cuddihy.

 

 

 

Jurisprudence cONSULtée

 

 

Akkari et Les Entreprises Deland 2000 inc., C.L.P. 156435-62-0103, 18 juin 2001, S. Mathieu.

 

Mailhot et 29572773 Québec inc., C.L.P. 335905-63-0712, 17 décembre 2008, L. Morissette.

 

Laroche et Entreprises Nortec inc., C.L.P. 168349-03B-0109, 19 mars 2002, G. Marquis.

 

Sicotte et CLSC Kateri, 2011 QCCLP 4938

 

 

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           491375-63-1212

[3]           Indice multiplicateur de 52.1485 pour l’annualisation.

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