Décision

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Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Routhier et une autre) c. Côté (Matins de Victoria)

2013 QCTDP 35

 

JB 3224

 
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE

Bedford

 

 

 

                                                                                                

 

N° :

460-53-000002-126

 

 

 

 

 

DATE :

19 novembre 2013

 

 

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

Jean-Paul Braun

 

 

AVEC L'ASSISTANCE DES ASSESSEURS :    

 

Mme Judy Gold

Me Claudine Ouellet

 

 

 

 

 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, agissant en faveur de monsieur DAVID ROUTHIER et madame SYLVIE CANSE

 

            Partie demanderesse

 

c.

 

Marcel Côté et Gynette Nault, faisant affaires sous le nom Les Matins de Victoria

 

            Parties défenderesses

 

et

 

DAVID ROUTHIER et SYLVIE CANSE

 

            Parties plaignantes et victimes

 

 

 

 

JUGEMENT

 

 

 

 

 

[1]           La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (ci-après citée la « Commission ») s'est adressée au Tribunal des droits de la personne (ci-après cité le « Tribunal ») déclarant que les défendeurs, madame Gynette Nault et monsieur Marcel Côté ont compromis le droit de madame Sylvie Canse et de monsieur David Routhier à l'accès à un lieu public sans discrimination fondée sur l'état civil et le moyen utilisé pour pallier le handicap de leur fils, de façon contraire aux articles 10 et 15 de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après citée la « Charte »)[1].

[2]           Elle déclare, par la même occasion, que les défendeurs ont compromis le droit de madame Canse et de monsieur Routhier à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité de leur droit au respect de leur dignité, de façon contraire aux articles 4 et 10 de la Charte.

[3]           Pour ces motifs, la demanderesse agissant en faveur des plaignants, et dans l'intérêt public, demande au Tribunal :

DE CONSTATER que les défendeurs Gynette Nault et Marcel Côté ont porté atteinte au droit de madame Canse et de monsieur Routhier à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction ou exclusion fondée sur l'état civil et le moyen pour pallier un handicap, en leur refusant l'accès au gîte Les Matins de Victoria, le tout contrairement aux articles 4, 10 et 15 de la Charte;

DE CONDAMNER solidairement les défendeurs Gynette Nault et Marcel Côté à verser à madame Sylvie Canse une somme totale de deux mille dollars (2 000 $) à titre de dommages moraux;

DE CONDAMNER solidairement les défendeurs Gynette Nault et Marcel Côté à verser à monsieur David Routhier une somme totale de deux mille dollars (2 000 $) à titre de dommages moraux;

D'ORDONNER aux défendeurs Gynette Nault et Marcel Côté d'adopter une politique permettant l'accès à leur gîte aux personnes accompagnées d'un chien-guide ou d'assistance pour pallier un handicap et qu'ils affichent cette politique dans leur commerce, à la vue de la clientèle;

LE TOUT avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle conformément à l'article 1619 C.c.Q., à compter de la signification de la proposition de mesures de redressement ainsi que les entiers dépens, incluant, le cas échéant, les frais d'experts, tant pour la préparation de leur rapport que pour leur présence à la Cour.

I.          LES FAITS

[4]            Madame Canse et monsieur Routhier réservent du 26 au 30 décembre 2010, une chambre au gîte Les Matins de Victoria, une maison ancestrale, propriété de madame Nault et de monsieur Côté. Ils l'ont choisi pour son charme et parce qu'il est situé près d’Otterburn Park.

[5]           Pendant leur villégiature aux Matins de Victoria, leur fils Étienne sera en séjour de répit dans un camp de la fondation Emergo qui accueille les enfants souffrant d'autisme à Otterburn Park.

[6]           Au début de décembre 2010, de façon inattendue, la fondation Mira offre aux parents d'Étienne un chien d'assistance à cause d'un désistement. Ils acceptent sans hésiter, car autrement il leur aurait fallu attendre plusieurs mois vu leur rang sur la longue liste d'attente.

[7]           Pendant quelques jours, monsieur Routhier reçoit une formation au camp Mira et le 6 décembre, le chien Novak intègre la famille Canse-Routhier.

[8]           La réservation du séjour au gîte Les Matins de Victoria avait été faite avant l'annonce de la venue de Novak. Le 12 décembre 2010, par respect pour les propriétaires du gîte et dans un esprit d’ouverture, monsieur Routhier appelle les propriétaires pour les informer que sa femme et lui seront accompagnés d’un chien Mira lors de leur séjour.

[9]           Il explique que leur fils est autiste, qu’ils viennent de recevoir un chien d’assistance de la Fondation Mira et qu'ils ont comme consigne de garder le chien avec eux en tout temps. Monsieur Côté lui dit que ce n'est pas possible d’amener le chien au gîte; monsieur Routhier lui offre de trouver un accommodement, comme de ne pas laisser le chien avoir accès aux espaces communs de l'auberge.

[10]        Monsieur Côté mentionne que lui-même s'est départi de son Labrador pour ne pas importuner les clients et pour protéger ses planchers de pin.

[11]        Monsieur Routhier contacte alors les entraîneurs de la Fondation Mira pour leur demander de garder le chien les quelques jours de répit qu'il veut passer seul avec son épouse. La réponse est catégorique : le chien est dans sa période d’adaptation à ses nouveaux maîtres et doit demeurer sous leur garde.

[12]        Le 14 décembre 2010, madame Canse communique avec madame Nault dans l’espoir de trouver un arrangement. Elle lui dit que la Fondation Mira ne permet pas de faire garder le chien. Madame Nault lui répond que c’est dommage et qu’on va annuler la réservation.

[13]        La période des vacances approche, monsieur Routhier et madame Canse cherchent un autre gîte. Ce qu'ils trouvent est nettement moins bien : la chambre est petite, la région est éloignée, l’intérêt touristique est réduit. Leurs vacances ne sont pas du tout celles qu’ils avaient envisagées.

 

 

A.         Un cas d'enfant autiste

[14]         En 2003, monsieur David Routhier étudie en éducation spécialisée et travaille à temps partiel comme éducateur. Il suit Étienne qui a 8 ans et est atteint d’un trouble envahissant du développement (TED) avec traits autistiques.

[15]        Il est également famille d’accueil pour les chiots de la Fondation Mira et travaille avec monsieur Noël Champagne, le directeur de recherche et développement de cet organisme, sur un projet de chiens d'assistance auprès des personnes autistes. La Fondation Mira lui confie le chien Zia, qui lui sert auprès d'Étienne et auprès d'autres clients.

[16]        Il en vient à épouser madame Canse et à adopter Étienne.

[17]        Il dit que concilier travail et garde d'un autiste profond est extrêmement exigeant, car Étienne est dépendant de ses parents 24 heures sur 24 et dès le lever vers
6 h 30, il doit être accompagné pour chaque activité et surveillé de près. Il a des comportements obsessifs, des insécurités, des crises et d'autres comportements problématiques associés à l'autisme. Il lui faut du transport adapté et c'est la course chaque matin pour arriver à temps au travail. Malgré ces difficultés, madame Canse et monsieur Routhier gardent Étienne avec eux.

[18]        Au retour du travail, d'autres tâches et d'autres difficultés attendent les parents. Ils sont tout le temps sur le qui-vive et manquent de sommeil, car Étienne se lève la nuit. En résumé, les parents vivent un stress intense.

[19]        Les sorties à l'extérieur avec Étienne sont exigeantes; on doit l'accompagner en tout temps, car il n’a pas conscience du danger, il ne parle pas et ne peut se faire comprendre. Il peut se mettre à courir ou à crier en public.

[20]        En décembre 2010, Étienne a 15 ans et sa vie quotidienne a été récemment perturbée : la famille a déménagé dans un nouveau quartier et sa grand-mère, en perte d’autonomie, a emménagé avec la famille. Étienne subit de nouvelles routines et de nouveaux repères.

[21]        Et puis, il y a la mort de Zia, ce chien qui l'accompagne depuis sept ans et qui était son compagnon et son seul ami.

[22]        Les changements de comportement d’Étienne, à l'automne 2010, sont manifestes : il est plus agité et il a des comportements d’auto-stimulation. Pendant ses crises, il répète sans cesse les mêmes gestes et vocalise les mêmes sons. Il pousse à bout ceux qui l'entourent.

[23]        De plus, n’ayant plus son chien pour l’accompagner, Étienne marche en s’appuyant lourdement sur le bras de l’un de ses parents. Le regard des passants et  les remarques désobligeantes sont lourds à vivre.

[24]        À la  fin novembre 2010, la Fondation Mira informe les Canse-Routhier qu'un chien est disponible; il s'appelle Novak. C'est une bête calme, costaude et qui semble inépuisable. Toutes ces qualités répondent aux besoins de la situation, car Étienne est un sportif capable de marcher de 15 à 20 kilomètres sans se fatiguer. Le calme du chien est une grande qualité vu les comportements spontanés et imprévisibles d’Étienne.

[25]        Le 6 décembre 2010, au terme d'une formation, Novak arrive à la maison. Selon les termes de l’entente avec la Fondation Mira, le propriétaire officiel du chien demeure la Fondation, mais les maîtres sont monsieur Routhier et madame Canse.

[26]        Le chien vient avec un cahier de charges détaillé et plusieurs mois d'apprentissage ont été nécessaires pour montrer au chien ce qu’on attend de lui. Pour que le chien conserve ses acquis et ses aptitudes, il doit être sous le contrôle de ses maîtres en tout temps. Ainsi, les deux parents amènent Novak à leur travail selon une routine préétablie. Monsieur Routhier travaille comme éducateur dans un centre d’hébergement pour personnes en perte d’autonomie et Novak l’accompagne dans l’édifice; lorsqu'il visite les unités de soin et les chambres des patients, Novak l'attend dans son bureau. Madame Canse, quant à elle, est éducatrice spécialisée pour un centre jeunesse et travaille dans un foyer de groupe où Novak est avec elle en tout temps.

B.        Les bienfaits du chien d’assistance

[27]        Monsieur Routhier témoigne que l’influence de Novak sur le comportement d’Étienne est remarquable. En sa présence, Étienne semble heureux et a un comportement beaucoup plus posé qui s’approche de la « normalité ». Novak est un élément de stabilité dans la vie d’Étienne qui vit avec difficulté tout changement de routine. L’occurrence des comportements d’auto-stimulation reliés à l’autisme ou à l’anxiété est moins fréquente en présence du chien. Novak a manifestement une influence apaisante sur Étienne et le rend plus réceptif aux consignes parentales.    

[28]        Étienne a tendance à faire des crises où il se jette par terre en criant et en frappant. Il peut aussi se mordre et se déshabiller. Le chien intervient en sautant dans l’arène, ce qui désamorce la crise qui tourne au jeu. Étienne accepte que Novak « crève sa bulle » et les évènements se règlent sans intervention directe des parents.

[29]        De plus, quand monsieur Routhier se fâche contre Étienne et perd son
calme, le chien s’interpose, pousse monsieur Routhier et parfois même se met à pleurer; celui-ci comprend alors qu’il doit se retirer.

[30]        En fait, Novak est devenu le « seul ami » d’Étienne, un compagnon à qui il est très attaché et avec qui il partage jeux et affection. Ceci est particulièrement significatif et bénéfique pour Étienne qui n’a pas d’amis de son âge. Il est très valorisant pour les parents, « de voir Étienne s’intéresser [à] autres choses […] qu’un bout de ficelle ou un élastique, qu’il puisse s’intéresser à un chien, qu’il puisse lui prodiguer des caresses, aller à l’extérieur jouer dans la neige avec lui, faire des jeux avec le chien… ».

[31]        Qui plus est, la présence de Novak rend les déplacements à l’extérieur de la maison beaucoup plus sécuritaires. En effet, Novak a reçu un entraînement spécialisé pour accompagner un enfant TED et ses parents lors de leurs déplacements. Il porte un harnais à trois laisses, dont une est attachée à l’enfant. Une autre est tenue par le parent et sert à manœuvrer le chien. La troisième est tenue par l'enfant, mais le chien ignore les commandements de cette dernière. Le chien discerne entre les commandes de l’enfant et celles des maîtres parents et n'obéit qu'à ses dernières. Le chien résiste aux tentatives d’Étienne de se déplacer de façon aléatoire et à partir soudainement à gauche ou à droite, car Novak est entraîné à marcher en ligne droite. Les déplacements extérieurs deviennent donc beaucoup plus faciles pour la famille. Le chien cependant n’est pas entraîné pour sortir seul avec l’enfant.

[32]        L’ambiance à la maison s’est améliorée de façon remarquable depuis l’arrivée de Novak. Le temps qu’Étienne passe avec son compagnon devient du temps précieux que les parents peuvent accorder à leur vie de couple. Le comportement enjoué du chien contribue à créer un climat détendu dans la maison.

[33]        Qui plus est, l’attirance et la curiosité des passants pour ce chien Mira donnent l’occasion à monsieur Routhier et madame Canse de démystifier la situation des personnes autistes et de leur famille, en plus de créer des occasions de contacts sociaux, rares et précieux pour Étienne.

[34]        Monsieur Routhier mentionne qu’au quotidien, lui et sa conjointe vivent « sur le bord d’un précipice ». Si les bénéfices du chien Mira n’étaient pas manifestes, la famille n’aurait pas accepté la très grande responsabilité de s’occuper d’un chien qui requiert soins et entretien constants.

C.        Les évènements faisant l'objet du litige

[35]        Avec beaucoup d’émotion, monsieur Routhier et madame Canse décrivent les impacts du refus d’accès au gîte Les Matins de Victoria en compagnie du chien d’assistance.

[36]        Après quelques semaines de bonheur à anticiper ces vacances, car du répit ne vient qu’une ou deux fois par année, le refus d’accès au gîte leur a causé un choc et une amère déception.

[37]        Cet évènement s’additionne aux difficultés quotidiennes qu’ils vivent en tant que parents d’un enfant autiste. Monsieur Routhier et madame Canse se sont sentis découragés, tristes, rejetés et pointés du doigt.

[38]        Tous les jours, leur fils doit faire face à une société qui n’est pas faite pour lui, et, comme parents, ils doivent exercer une vigilance de tous les instants pour s’assurer qu’Étienne ne dérange pas les gens autour d’eux. Suite au refus, ils ont senti, encore une fois, qu’ils dérangeaient l'entourage, qu’ils devaient faire des compromis et se priver d’une vie normale.

[39]        Ils auraient aimé avoir, de la part des défendeurs, de l’écoute et de la compréhension. En larmes, monsieur Routhier s’exprime ainsi :

C’est un choix que j’ai fait d’adopter mon garçon. J’ai décidé de l’accompagner le mieux que je vais pouvoir toute sa vie. Mais j’ai besoin d’aide de la société pour le faire […]. Je ne peux pas arriver tout seul.

J’aimerais [ne] pas avoir honte en sortant de chez nous, puis pas avoir à m’expliquer tout le temps. J’aimerais ça quand je rentre dans un commerce ou quand je vais dans un gîte, de pas me faire demander si j’ai pensé aux autres, mais que des fois on pense à nous. C’est comme ça [que] je me sens. 

[40]        Madame Canse ajoute :

Si je me suis rendue ici ce matin [au Tribunal], […] c[e] [n]’est pas juste pour moi […]. Je le fais pour d’autres parents, je le fais pour […] des jeunes parents, des mères monoparentales qui se retrouvent avec un enfant différent, qui [n’] auraient peut être pas toute cette énergie-là à mettre pour faire défendre leurs droits […]. Je trouve que c’est à moi de le faire aujourd’hui avec l’expérience que j’ai et le vécu que j’ai. Si ça peut changer quelque chose, je serai heureuse de ça.

D.        Le témoin expert

[41]        Monsieur Noël Champagne est appelé à la barre en tant que témoin expert [2]. Son expertise n'est pas contestée par la défense. Il détient un doctorat en psychologie ainsi qu’un diplôme d’études supérieures en administration sociale et il est membre de l’Ordre des psychologues du Québec. En tant que chercheur, il conçoit et met sur pied des programmes de chiens d’assistance pour des personnes qui vivent des situations de handicap et pour les parents dont les enfants présentent un trouble de l’autisme.

[42]        En 1982, il a été directeur des services de l’Institut Nazareth et Louis-Braille, un centre de réadaptation en déficience visuelle. Il y a rencontré monsieur Éric Saint-Pierre, le directeur général de la Fondation Mira. Depuis lors, il collabore avec la Fondation Mira et, pendant dix ans, il a géré, entre autres, le programme de chiens-guides pour les personnes avec des déficiences visuelles.

[43]        En 1990, il a entrepris des études de doctorat en psychologie. Pendant ses études et en collaboration avec la Fondation Mira, il a mis sur pied le programme de chiens-guides à l’intention des enfants aveugles, le premier du genre au monde.

[44]        Quelques années plus tard, en réponse à la demande, il a élaboré un programme de formation de chiens d’assistance aux personnes qui présentent des déficiences motrices ou sont atteintes de dystrophie, d’ataxie, de sclérose en plaques ou d’autres maladies.

[45]        En 2002 et 2003, il a réalisé des recherches visant à élaborer un programme de chiens d’assistance pour des enfants atteints d’un trouble envahissant du développement (TED) avec trouble du spectre de l’autisme (TSA) et pour leurs parents. Peu après, la Fondation Mira a commencé à attribuer des chiens à cette clientèle.

[46]        En tant qu’expert, il a déposé un rapport détaillé sur le sujet, intitulé « Le chien d’assistance pour les enfants atteints de troubles envahissants du développement (TED) dont le trouble du spectre de l‘autisme (TAS) et d’autres troubles associés et leurs familles » [3]Il présente les grandes lignes de ce rapport lors de l’audition.

[47]        Il explique que les troubles envahissants du développement regroupent cinq troubles ou syndromes qui se manifestent par une grande variabilité de symptômes et degrés de dysfonctionnement. L’autisme est un trouble neuro-développemental qui atteint un enfant sur 100 et qui est cinq fois plus courant chez les garçons que chez les filles. Les scientifiques ignorent la cause de ce trouble.

[48]        Depuis 1987, la Fondation Mira élève et sélectionne un troupeau de chiens avec les qualités requises pour devenir des chiens d’assistance. Le calme et l'attirance pour les êtres humains sont des qualités essentielles à leur fonction. À huit semaines, le chien est placé dans une famille d’accueil. Il est ramené à la Fondation à l’âge d’un an alors que débute son entraînement pour son futur métier. Les chiens sont évalués régulièrement sur 15 paramètres allant de la gourmandise à l’agressivité, en passant par l’attirance envers les petits animaux. Soixante-cinq pour cent (65%) des chiens se qualifient.

[49]        Les chiens destinés aux familles d’enfants TED sont de race Saint-Pierre, un croisement de Labrador et de Bouvier-Bernois. Le coût de production d’un chien d’assistance, comme Novak, s'élève à 32 000 $. C'est la Fondation Mira qui l'assume. La Fondation offre tous ses services gratuitement, ne reçoit aucune subvention et dépend entièrement d'activités de financement. Le chien demeure la propriété de la Fondation Mira la durée de sa vie et fait l’objet d’une entente contractuelle avec les usagers.

[50]        Dans le cas d’autisme sévère avec déficience intellectuelle, comme c'est le cas d'Étienne, l’enfant n’est pas en mesure de prendre en charge l’animal. Le chien est donc attribué aux parents qui en seront responsables.

[51]        Ces derniers s’engagent à utiliser le chien selon les consignes reçues de la Fondation Mira. À cet égard, monsieur Champagne spécifie « [qu’] il [ne] faut pas que le chien soit laissé seul […]. Il faut que le chien soit toujours au pied de quelqu’un.
Il faut toujours qu’il soit avec un humain » pour éviter qu'il ne perde les bénéfices de son dressage ou n’acquière des comportements indésirables[4]. Avant d’attribuer un chien à une famille où les deux parents travaillent, la Fondation demande à ceux-ci de faire des démarches pour s’assurer que le chien puisse les accompagner dans leur milieu de travail.

[52]        L’entraînement spécialisé de ce type de chien dure trois mois; il est suivi d’une période de sept jours où le nouveau maître vit en résidence à l’hôtellerie de la Fondation Mira et est formé à travailler avec le chien qui lui est attribué. Au cinquième jour, le conjoint se joint à la formation, et le septième jour, l’enfant se joint à eux pour la dernière étape de la formation.

[53]        En 2010, à l’époque des évènements en litige, la période d’attente pour obtenir un chien d’assistance pour un enfant TED était d’environ 12 mois.

[54]        Monsieur Champagne connaît la longue expérience de monsieur Routhier avec les chiens d’assistance. C’est pour cette raison qu’il n’a eu aucune hésitation à lui attribuer un chien lorsque la famille à qui était destiné Novak s’est désistée.

[55]        Monsieur Champagne corrobore, en outre, la liste des bienfaits de la présence d’un chien d’assistance énumérée par monsieur Routhier lors de son témoignage.
Il réfère le Tribunal à la liste qu’il en fait lui-même à la page 3 de son rapport d’expertise[5].

[56]        Il ajoute que les enfants TED et leurs parents subissent un niveau de stress et d’anxiété très élevé dû aux particularités comportementales d’un enfant TED. Les résultats des recherches menées par monsieur Champagne et ses collègues démontrent de façon probante que la présence du chien a pour effet de réduire significativement le niveau de stress et d’anxiété chez l’enfant et les membres de sa famille[6].

[57]        Par exemple, le sommeil des parents d’un enfant TED est souvent perturbé par les terreurs nocturnes de leur enfant. La présence du chien à côté de l’enfant a un effet remarquable sur la qualité de son sommeil et, en conséquence, améliore significativement le sommeil de ses parents. Beaucoup d’autres comportements indésirables de l’enfant, tels que les crises et les manies, sont atténués par la présence du chien.

[58]        En contre-interrogatoire, monsieur Champagne affirme qu’il lui arrive de renseigner les utilisateurs de chiens d’assistance sur leurs droits et parfois de les accompagner dans leurs démarches auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

[59]        À la demande de monsieur Champagne, la Commission a publié un avis en octobre 2010 qui recommande que le chien d’assistance attribué à la famille d’un enfant TED soit reconnu comme moyen pour pallier le handicap au sens de la Charte[7]. C’est le 12 janvier 2011 que la Fondation Mira et la Commission ont tenu une conférence de presse conjointe pour rendre public cet avis.

E.         La preuve en défense

[60]        Les défendeurs monsieur Côté et madame Nault se représentent seuls; ils ne sont pas assistés d'un avocat, mais y renoncent. Ils sont propriétaires à parts égales du gîte Les Matins de Victoria depuis le 1er décembre 2009; c'est le décor de leur nouvelle vie de retraités.

[61]        Sur le site internet qui présente leur gîte, monsieur Côté et madame Nault spécifient que les animaux de compagnie ne sont pas admis dans leur établissement.

[62]        Le 12 décembre 2010,  monsieur Côté reçoit un appel de monsieur Routhier qui a des réservations pour la période du 26 au 30 décembre. Celui-ci tient à le prévenir que lui et son épouse seront accompagnés d’un chien d’assistance. Spontanément, monsieur Côté pense au confort des pensionnaires des quatre autres chambres qui seront probablement occupées à ce moment-là. Il pense aux possibilités d’allergies, il pense à la famille qui viendra avec un bébé de 18 mois, il pense à la propreté et à la tranquillité des lieux. D'ailleurs, c’est pour ces raisons que lui et son épouse se sont débarrassés de leur propre chien.

[63]        Monsieur Côté connaît bien la réputation des chiens de la Fondation Mira. Il croit, cependant, qu’un chien d’assistance doit être accompagné de la personne handicapée, ce qui n’est pas le cas ici. Il imagine mal qu’une personne non handicapée puisse avoir le privilège d’être accompagnée d’un chien lors d’un séjour dans son gîte.

[64]        Monsieur Côté répond donc à monsieur Routhier qu’il n’est pas possible de venir avec le chien.

[65]        Il mentionne, en contre-interrogatoire, qu’il n’a pas cherché à savoir si les clients qui détenaient déjà des réservations pour cette période avaient des objections à la présence du chien au gîte. Il n’a pas cherché à connaître non plus les raisons pour lesquelles le chien devait impérativement accompagner monsieur Routhier et madame Canse lors de leur séjour au gîte.

[66]        Lorsque madame Canse rappelle au gîte le 14 décembre pour dire qu’il n’est pas possible de faire garder le chien, monsieur Côté et madame Nault procèdent à l’annulation de la réservation et au remboursement du dépôt. Cette annulation de quatre nuitées pendant la période des fêtes représente une perte importante pour leur jeune entreprise.

[67]        Monsieur Côté apprend, le 3 mars 2011, que monsieur Routhier et madame Canse ont déposé, le 24 février 2011, une plainte auprès de la Commission à cause du refus de les accueillir dans le gîte accompagnés du chien d’assistance.  Entre le 3 et le 15 mars, monsieur Côté s’informe de ses droits et ses obligations à cet égard auprès des trois associations dont il est membre : Gîte Canada, Gîte et Auberge du Passant et la Corporation de l’industrie touristique du Québec. Personne au sein de ces organismes n’est en mesure de l’informer des obligations légales qu’ont les propriétaires de gîtes en ce qui concerne les chiens d’assistance de la Fondation Mira.

[68]        Quelque temps plus tard, quand la Commission lui propose la médiation, monsieur Côté croit que cette médiation a pour but de vérifier les faits allégués. Comme il est d’accord avec la version des faits mise de l’avant par les plaignants, il ne voit pas la nécessité d’y participer. Il prétend que le personnel de la Commission ne l’a pas renseigné sur les tenants et aboutissants du processus entamé par celle-ci, ni sur les conséquences financières qu’il risquait si le litige se retrouvait éventuellement devant le Tribunal.

[69]        Suite à la réception de la résolution de la Commission datée du 28 octobre 2011[8], monsieur Côté et madame Nault font une offre de règlement auprès de la partie demanderesse le 11 décembre 2011. Leur offre est refusée par les plaignants qui veulent une décision du Tribunal considérant que les tribunaux québécois n’ont pas encore été saisis d'un cas de discrimination impliquant un chien d’assistance pour la famille d’un enfant TED et de la reconnaissance de ce type de chien comme moyen de pallier le handicap au sens de la Charte. 

[70]        Monsieur Côté affirme que, suite aux témoignages de la demande, il comprend les difficultés que vit la famille d’un enfant TED et reconnaît les bienfaits que procure un chien d’assistance. Aujourd’hui, avec les connaissances qu’il a acquises depuis l’incident, il accueillerait dans son gîte une personne accompagnée d’un chien d’assistance de la Fondation Mira.

[71]         À cet effet, il souligne que la Fondation Mira et la Commission ont porté à la connaissance du public, un avis recommandant la reconnaissance du chien d’assistance attribué à la famille d’un enfant TED comme moyen pour pallier le handicap au sens de la Charte. C'était lors d’une conférence de presse tenue le 12 janvier 2011, alors que les évènements en litige ont eu lieu en décembre 2010.

[72]        Monsieur Côté tient à informer le Tribunal que, depuis l’incident en litige, il a posé des gestes auprès des associations qui regroupent des propriétaires de gîtes, pour les sensibiliser à la nécessité d’informer leurs membres de leurs obligations d’accueillir les chiens d’assistance de la Fondation Mira dans leurs établissements. D’ailleurs, la Corporation de l’industrie touristique du Québec a publié l’information à ce sujet dans son bulletin Info CITQ de mars 2012[9].

II.         QUESTION EN LITIGE

[73]        Les défendeurs ont-ils compromis le droit des plaignants à des services ordinairement offerts au public à cause de leur utilisation d'un moyen pour pallier le handicap de leur enfant mineur?               

III.        LE DROIT

[74]        La Charte prévoit à son article 10 que :

10.   Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l"origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre de droit.

et à l'article 12 que:

12.   Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.

[75]        La jurisprudence a précisé dans les années 90, ce qu'on doit entendre par «handicap». Citons la juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Ville de Montréal :

[…] il ne faut pas enfermer le motif de «handicap» dans une définition étanche et dépourvue de souplesse. Au lieu de créer une définition exhaustive de ce concept, il me semble plus utile de proposer des lignes directrices qui faciliteront l'interprétation tout en permettant aux tribunaux d'adapter la notion de handicap selon divers facteurs biomédicaux, sociaux ou technologiques. Compte tenu de l'avancement rapide de la technologie biomédicale et, plus particulièrement, de la technologie génétique et du fait que ce qui aujourd'hui constitue un handicap peut l'être ou ne pas l'être demain, une définition trop étanche ne servirait pas nécessairement l'objet de la Charte en cette matière.[10]                                                                                                                                                    (Nos soulignements)

[76]        Plusieurs jugements ont reconnu que l'utilisation d'un chien-guide était un moyen pour une personne non voyante de pallier son handicap[11].

[77]        Par la suite, certaines déficiences motrices ou cognitives ont été reconnues comme des handicaps[12].

[78]        La preuve démontre que l'autisme dont souffre Étienne Canse Routhier est un handicap au sens de l'article 10 de la Charte.

[79]        La preuve établit également que le chien Novak fourni par la fondation Mira est un moyen pour pallier ce handicap.

[80]        Si le jeune Étienne avait été accompagné de ses parents à l'auberge Les Matins de Victoria, le fait de le refuser à cause de la présence de Novak aurait été une discrimination proscrite par les articles 10 et 12 de la Charte.

[81]         Ici, l'enfant n'était pas présent lors du refus.

[82]         Afin de déterminer si madame Canse et monsieur Routhier ont fait l'objet de discrimination, le Tribunal doit se demander s'ils jouissent de la même protection que leur fils d'utiliser un moyen pour pallier le handicap de ce dernier, lorsqu'il n'est pas avec eux.

[83]        Outre la Charte, le Tribunal doit envisager les autres lois qui protègent les personnes souffrant de handicap. La Cour suprême[13] rappelle au paragraphe 43 de son arrêt que:

L'article 10 de la Charte doit être examiné dans le contexte des autres législations provinciales et fédérales en matière de droits de la personne.

[84]        L'article 1.1 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale[14] définit son but :

[…] assurer l'exercice des droits des personnes handicapées et […] favoriser leur intégration à la société au même titre que tous les citoyens en prévoyant divers développements et l'organisation de ressources et de services à leur égard.

[85]        Aucune disposition de cette loi pas plus que la Charte ne viennent donner la protection reconnue à la personne handicapée en matière d'utilisation d'un moyen pour pallier son handicap, aux personnes qui ont la responsabilité de celle-ci. Les personnes qui forment les chiens d'assistance, elles non plus, n'ont pas de statut particulier.

[86]        Quarante-trois états américains ont des lois qui donnent à l'entraîneur d'un chien d'assistance la même protection qu'à la personne handicapée[15].

[87]        Le Commonwealth d'Australie a adopté la Disability Discrimination Act 1992[16] afin de lutter contre le problème de la discrimination à l'égard des personnes handicapées.

[88]        L'article 7 de cette loi donne à la personne qui vit avec une personne handicapée ou qui s'en occupe la protection qu'a la personne handicapée en matière d'utilisation d'un moyen pour pallier le handicap.

[89]        La Charte doit être interprétée de façon libérale, mais à cause de la rédaction même de son article 10, le Tribunal ne peut conclure que, dans la présente affaire, les plaignants ont subi une discrimination proscrite par la Charte. L'absence de dispositions dans la Charte ou dans une loi particulière attribuant un statut particulier à l'entraîneur d'un chien d'assistance et aux tuteurs de la personne handicapée ne permet pas de leur reconnaître la même protection que celle reconnue à la personne handicapée. Même si la preuve dans la présente affaire établit clairement le besoin de donner aux entraîneurs des chiens d'assistance et aux personnes qui s'occupent d'une personne handicapée les mêmes droits que la personne handicapée quant à l'utilisation d'un moyen pour pallier le handicap, l'absence de dispositions à cet effet dans une législation spécifique ou dans la Charte, ne permet pas au Tribunal de conclure que les parents d'Étienne sont détenteurs de la même protection que leur fils et qu'ainsi les défendeurs leur ont fait subir une discrimination proscrite.

[90]        Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que le refus des défendeurs de recevoir les plaignants accompagnés du moyen permettant à leur fils de pallier son handicap hors la présence de ce dernier ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 12 de la Charte.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[91]        REJETTE la demande;

[92]        AVEC les dépens.

                                                                __________________________________     

 

                                                                JEAN-PAUL BRAUN

 

                                                                Juge au Tribunal des droits de la personne

 

 

 

 

 

Me Lysiane Clément-Major

 

BOIES DRAPEAU BOURDEAU

360, rue Saint-Jacques, 2e étage

Montréal (Québec)  H2Y 1P5

 

Pour la partie demanderesse

 

 

 

M. Marcel Côté et Mme Gynette Nault, se représentant seuls

Parties défenderesses

 

 

 

Date d’audience :

5 décembre 2012

 

 



[1]       L.R.Q., c. C-12.

[2]       Le curriculum vitae de monsieur Noël Champagne est déposé en preuve sous la cote P-5.

[3]       Pièce P-4.

[4]     Monsieur Champagne précise que c'est pour ces raisons que les entraîneurs ont refusé de reprendre Novak au chenil pour la période de répit du 26 au 30 septembre 2010, d'autant plus que Novak vivait alors la période cruciale d'acclimatation à sa nouvelle famille.

[5]       Pièce P-4.

[6]       À cet égard, monsieur Champagne mentionne notamment une étude menée avec des collègues et citée à la page 7 de la pièce P-4, soit Effect of services dogs on salivary cortisol secretion in autistic children.

[7]       Ce document, intitulé « Le chien d’assistance pour enfants présentant un trouble envahissant du développement : moyen pour pallier le handicap au sens de la Charte des droits et libertés de la personne » figure à l’onglet 17 de la liste des autorités de la demanderesse.

[8]       Pièce P-3.

[9]       Pièce D-1.

[10]    Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), 2000, CSC 27, [2000] 1 R.C.S. 665, par. 76.

[11]    Commission des droits de la personne du Québec c. Vithoulkas, (1983) C.H.R.R. D/1299 (Qué. Prov. Ct.), Commission des droits de la personne du Québec c. Taxis Coop. de Trois-Rivières, C.Q. Trois-Rivières, no 400-02-001866-902, 7 août 1992, j. Chateauneuf, J.E. 92-1368; Commission des droits de la personne du Québec c. Hétu, T.D.P.Q. Longueuil, no 505-53-000002-920, 20 octobre 1992, j. Sheehan, J.E. 92-1750, 19 C.H.R.R. D/344; Commission des droits de la personne du Québec (H. Jacques ) c. Bar la Divergence, T.D.P.Q. (Montréal, [1994] R.J.Q. 847 (T.D.P.Q.); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (France Poulin) c. 9107-9194 Québec inc., T.D.P. Longueuil, no 505-53-000011-053, 21 décembre 2005 ,j. Rivet, par. 29 et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Richard Kayode, 2007, QCTDP 25.

[12]    Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (B. Lapalme) c. 9096-4545 Québec inc., J.E. 2001-175 (T.D.P.Q.); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Duchesne) c. Quillorama de l'Anse inc. et Roger Ouellet, T.D.P.Q. Rimouski, 1998 CanLII 41; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Montuori Holdings Corporation (Pizzaria Napoli enr.), 2008, QCTDP 2 et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Coopérative de taxis de Montréal, 2008, QCTDP 10 (jugement rectificatif).

[13]    Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), préc., note 10.

[14]    L.R.Q., ch. E-20.1.

[15]    Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Californie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Colorado, Connecticut, Dakota du Nord, Floride, Géorgie, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiane, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvanie, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Virginie-Occidentale, Washington, Wisconsin. Voir par exemple: CALIFORNIE : CAL. CIV. CODE tit. 54.1 (7) (c) (1982); KANSAS: KAN. STAT. ANN. ch. 39-1109, 1111 (2008); NEW YORK: N.Y. CIVIL RIGHTS LAW tit. 47-b(3), (4) (2009).

[16]    Disability Discrimination Act 1992 (Cth.) (ci-après cite la «DDA»).

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