Décision

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Service d'entretien Empro inc.

2009 QCCLP 2843

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

23 avril 2009

 

Région :

Québec

 

Dossier :

360660-31-0810

 

Dossier CSST :

124628793

 

Commissaire :

Jean-Luc Rivard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Service d’Entretien Empro inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 16 octobre 2008, Service d’Entretien Empro inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 octobre 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale rendue le 23 avril 2008 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Diane Charland (la travailleuse) le 11 juillet 2003.

[3]                À l’audience tenue à Québec le 19 mars 2009, l’employeur était présent et représenté par Me Renée-Claude Bélanger.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier le fondement de sa demande initiale de partage de coûts formulée le 2 novembre 2006 visant l’application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en raison de la présence d’un handicap chez la travailleuse, antérieur à la lésion survenue le 11 juillet 2003.

[5]                À l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur demande plutôt le transfert de certains coûts, en vertu de l’article 326 de la loi, à l’ensemble des employeurs puisque des sommes ont été portées au dossier financier de l’employeur alors que celles-ci n’ont aucun lien avec la lésion professionnelle telle que reconnue à la travailleuse à compter du 11 juillet 2003.

[6]                L’employeur demande en application de l’article 326 de la loi de transférer à l’ensemble des employeurs les prestations versées à la travailleuse pour la période du 12 au 24 août 2003.

[7]                L’employeur demande également que les frais et prestations versés à la travailleuse après le 19 janvier 2004 soient transférés à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles souligne que la demande initiale de l’employeur visait un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. L’employeur appuie désormais sa demande sur l’article 326 de la loi, demandant maintenant un transfert de certains coûts à l’ensemble des employeurs.

[9]                Le tribunal est d’avis que l’employeur pouvait, à bon droit, soumettre au tribunal à l’audience une nouvelle demande formulée sur la base de l’article 326 de la loi malgré que sa demande initiale faite à compter du 2 novembre 2006 demandait l’application d’une autre disposition, à savoir l’article 329. En effet, la jurisprudence majoritaire du tribunal reconnaît que celui-ci peut statuer sur une demande de partage ou de transfert des coûts faite par un employeur en vertu d’une autre disposition que celle ayant donné lieu à la demande initiale dans la mesure où les exigences de la loi sont respectées[2].

[10]           Le tribunal souligne, par ailleurs, qu’aucun délai n’est imposé par l’employeur lorsqu’il invoque l’application du premier alinéa de l’article 326 de la loi en regard du transfert des coûts relatifs à une maladie intercurrente. La Commission des lésions professionnelles écrivait dans l’affaire Hôpital Laval[3] :

 

«  […]

 

[10]      Bien que la CSST en révision administrative ait considéré que la demande de l’employeur a été faite après l’expiration du délai prévu à l’article 326 de la loi qui s’applique uniquement dans les demandes présentées en vertu du 2e alinéa de l’article 326, la Commission des lésions professionnelles a déjà considéré qu’en application du premier alinéa de l’article 326, il est possible de ne pas imputer à l’employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur pour autant que cette partie du coût ne soit pas due en raison d’un accident du travail2 :

 

« [31]  Il importe cependant de préciser qu’il est possible, en application de l’article 326 (mais alinéa 1), de ne pas imputer à l’employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur, pour autant que cette partie du coût ne soit pas due en raison de l’accident du travail. Un bon exemple de cette situation est la survenance d’une maladie professionnelle intercurrente (par exemple, le travailleur fait un infarctus, ce qui retarde la consolidation ou la réadaptation liée à la lésion professionnelle) : les prestations sont alors versées par la CSST, mais comme elles ne sont pas directement attribuables à l’accident du travail elles ne doivent, par conséquent, pas être imputés à l’employeur. L’article 326, 1er alinéa prévoit en effet que c’est le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail qui est imputé à l’employeur. »

 

 

[11]      Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère qu’elle n’a pas à se questionner sur le respect du délai d’un an prévu au dernier alinéa de l’article 326, délai qui commence à courir dès la date de l’accident du travail et non pas de la survenance de la maladie intercurrente.

 

[12]      En l’espèce, la preuve révèle qu’une partie du coût des prestations versées à la travailleuse soit celle reliée aux deux périodes d’absence pour maladie personnelle  n’était pas en relation avec l’accident du travail que la travailleuse a subi en octobre 2004. Conformément à l’article 326, 1er alinéa, l’employeur n’a pas à assumer ce coût.

 

[…]   »

__________________________

2           [2005] C.L.P. 1252.

 

 

[11]           En conséquence, le tribunal déclare que l’employeur était bien fondé de formuler, à l’audience, une demande de transfert de coûts sur la base de l’article 326 de la loi en raison de l’existence d’une maladie personnelle ou intercurrente.

[12]           Le tribunal déclare d’emblée la demande formulée par l’employeur sur la base de l’article 329 de la loi sans objet puisque l’employeur ne réclame plus l’application de cet article.

[13]           Par ailleurs, la demande de transfert de coûts formulée en vertu de l’article 326 de la loi alléguant l’existence d’une maladie personnelle ou intercurrente est, pour sa part, bien fondée.

[14]           Madame Diane Charland était à l’emploi de l’employeur à titre de préposée à l’entretien ménager lorsque, le 11 juillet 2003, elle a été victime d’un fait accidentel qu’elle a décrit comme suit :

« Je nettoyais un tableau je me suis servi d’un tabouret. J’étais pas assez haute mon pied a glisser. J’ai voulu me retenir sa m’a donner un coup dans le dos pas longtemps après j’ai coucher un bac de récupération et le mal était plus intense. » [sic]

 

 

[15]           Trois jours plus tard, soit le 14 juillet 2003, la travailleuse a consulté le docteur Larochelle qui a diagnostiqué une entorse lombaire. Des anti-inflammatoires et un arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2003 ont alors été prescrits.

[16]           Lors de la consultation du 28 juillet 2003, le diagnostic d'entorse lombaire a été repris. Des traitements de physiothérapie ont été prescrits et un retour au travail en assignation temporaire a été autorisé.

[17]           La travailleuse a revu le médecin le 5 août 2003. Les mêmes modalités thérapeutiques ont été reconduites et l’assignation temporaire a été autorisée jusqu’au 19 août 2003.

[18]           Le 12 août 2003, la travailleuse a obtenu un billet médical autorisant un arrêt de travail pour raison médicale pour la période du 12 au 22 août 2003 inclusivement.

[19]           Durant cette même période, l’assignation temporaire était toujours disponible chez l’employeur.

[20]           Le 18 août 2003, le médecin a autorisé la reprise de l’assignation temporaire tel que décrit et ce, à partir du 25 août 2003.

[21]           La travailleuse a revu le docteur Larochelle le 22 août 2003. Ce dernier a prolongé l’arrêt de travail jusqu’au 7 septembre 2003.

[22]           Le 2 septembre 2003, la travailleuse a consulté le docteur Bruniau qui a maintenu les mêmes modalités thérapeutiques. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 17 septembre 2003 et la travailleuse a été référée au docteur Claude Marcoux.

[23]           La travailleuse a été vue en consultation par le docteur Marcoux le 3 septembre 2003. Un diagnostic de lombosciatalgie gauche L5 a été posé. Une radiographie et un TACO lombaire ont été prescrits. L’arrêt de travail a été maintenu.

[24]           Le lendemain, soit le 4 septembre 2003, la travailleuse a été examinée par le docteur André Blouin à la demande de l’employeur. Les conclusions émises par ce dernier en regard des cinq points de l’article 212 de la loi ont été les suivantes :

« […]

 

1) Diagnostics

§         Possibilité d’une sténose spinale

§         Contusion fessière gauche

 

2) Date de consolidation

Non obtenue

 

3) Nécessité des soins

Poursuivre les soins tels que prescrits par le spécialiste

 

4) Atteinte permanente

Trop tôt pour être évaluée

 

5) Limitations fonctionnelles

Trop tôt pour être évaluées   »

 

 

[25]           Le 16 septembre 2003, le docteur Marcoux a refusé l’assignation temporaire proposée par l’employeur.

[26]           La travailleuse a été examinée le 8 octobre 2003 par le docteur Réjean Grenier agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale (le BEM). Le docteur Grenier avait le mandat de se prononcer sur le point 1 de l’article 212 de la loi. Suite à son évaluation, le diagnostic retenu a été celui de « contusion fessière gauche et entorse greffée sur une discarthrose probable ».

[27]           Lors de la consultation du 15 octobre 2003, le docteur Bruniau a maintenu les mêmes modalités thérapeutiques incluant l’arrêt de travail jusqu’à la prochaine visite médicale avec le docteur Marcoux.

[28]           La travailleuse a revu le docteur. Marcoux le 24 octobre 2003. Une scintigraphie osseuse a été prescrite pour le 1er décembre 2003 et l’assignation temporaire a à nouveau été refusée.

[29]           Le docteur Bruniau a interrompu les traitements de physiothérapie à compter du 30 octobre 2003.

[30]           Un arrêt de travail complet sans traitements de physiothérapie a été prescrit le 17 novembre 2003 par le docteur Bruniau.

[31]           Un rapport médical final a été émis le 19 janvier 2004 par le docteur Marcoux. La travailleuse a été consolidée à cette date sans atteinte permanente mais avec des limitations fonctionnelles. La travailleuse a été référée au docteur Pierre Béliveau pour la production du REM.

[32]           La travailleuse a été examinée par le docteur Jean-Marie Lévesque le 26 janvier 2004 à la demande de l’employeur. Les conclusions émises par ce dernier en regard des cinq points de l’article 212 de la loi ont été les suivantes :

« […]

 

Diagnostic :

En admettant que l’événement accidentel s’est vraiment produit, il aurait pu causer une contusion à la fesse droite avec entorse lombaire

 

Date de consolidation

8 octobre 2003

 

Nature, nécessité, durée et suffisance des soins ou traitements

Aucune justification de suggérer d’autres traitements médicaux

 

Atteinte permanente

0%

 

Limitations fonctionnelles

Aucune limitation fonctionnelle objective »

 

 

[33]           Le 2 février 2004, le docteur Marcoux a autorisé un retour au travail en assignation temporaire.

[34]           Le 3 février 2004, le docteur Bruniau a complété un billet médical sur lequel il a prescrit un arrêt de travail complet du 3 au 13 février 2004 pour « raisons médicales ».

[35]           Le 12 février 2004, le docteur Bruniau a prescrit des antidépresseurs.

[36]           Le 16 février 2004, le docteur Bruniau a complété un rapport médical sur lequel il a indiqué un diagnostic de « réaction dépressive circonstancielle ».

[37]           Suite à l’émission du rapport médical, la travailleuse a déposé le ou vers le 16 février 2004 une nouvelle réclamation pour une réaction dépressive.

[38]           La travailleuse a revu le docteur Marcoux le 18 février 2004 qui a recommandé une reprise des traitements de physiothérapie.

[39]           Les 25 février et 8 mars 2004, la travailleuse a revu le docteur Bruniau qui a reconduit le diagnostic de « réaction dépressive circonstancielle ». À noter qu’au rapport médical du 25 février 2004, on indique que la travailleuse est connue en psychiatrie.

[40]           La travailleuse a revu le docteur Marcoux le 17 mars 2004.

[41]           La travailleuse a été référée en psychologie le 18 mars 2004.

[42]           Le docteur Pierre Béliveau a produit un rapport d’évaluation médicale le 15 mars 2004. Une atteinte permanente de 2 % et des limitations fonctionnelles ont été octroyées à la travailleuse.

[43]           La travailleuse a été examinée de nouveau au BEM le 24 mars 2004 par le docteur André Girard en regard des points 1, 2, 3 et 5 de l’article 212 de la loi. Ses conclusions ont été les suivantes :

« […]

 

1- DIAGNOSTIC

Bursite fessière gauche résolue et entorse lombaire

 

2- DATE OU PÉRIODE PRÉVISIBLE DE  CONSOLIDATION DE LA LÉSION

19 janvier 2004

 

3- NATURE, NÉCESSITÉ, SUFFISANCE OU DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESCRITS

Aucun

 

5- EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DE LA TRAVAILLEUSE

Nous accordons chez madame Charland des limitations fonctionnelles permanentes. »

 

 

[44]           Il appert du dossier que le service de réadaptation de la CSST n’a pas pris la travailleuse en charge immédiatement, préférant se prononcer sur le diagnostic de dépression au préalable.

[45]           La travailleuse a revu le docteur Bruniau les 29 mars et 26 avril 2004. Ce dernier a repris le diagnostic de « réaction dépressive circonstancielle post trauma ». Il a également précisé que la travailleuse était incapable totalement de travailler.

[46]           Le 26 avril 2004, le docteur Bruniau a produit un certificat médical attestant de l’incapacité de la travailleuse de se présenter à l’audition qui devait se tenir le 16 juin 2004 devant la Commission des lésions professionnelles. Une remise a été accordée sur la foi de ce document.

[47]           La travailleuse a été examinée le 21 juillet 2004 par le docteur Laval Leclerc, agissant à titre de membre du BEM. Un pourcentage d’atteinte permanente de 2 % a été accordé à la travailleuse.

[48]           La CSST a refusé le diagnostic de dépression le 21 octobre 2004.

[49]           Dès lors, le processus de réadaptation a été enclenché mais le docteur Bruniau a continué à émettre des billets médicaux sur lesquels il maintenait que la travailleuse était incapable de travailler.

[50]           Durant la même période la travailleuse a également revu le docteur Marcoux le 19 novembre 2004.

[51]           Le 25 novembre 2004, la docteure Hélène Bernier a laissé un message dans la boîte vocale de l’agent d’indemnisation dans lequel elle précise que « la travailleuse n’est pas en mesure de retourner au travail en raison de son état dépressif si elle retourne au travail on la perd » .

[52]           Malgré cette intervention du médecin traitant, le processus de réadaptation a été maintenu et la CSST a reconfirmé une décision d’emploi convenable qu’elle avait déjà prise dans le passé en regard de la travailleuse.

[53]           Lors d’une rencontre avec la travailleuse le 12 janvier 2005 afin de lui expliquer la décision d’emploi convenable, le conseiller en réadaptation lui a mentionné que ladite décision était déjà prise avant le début de la période des Fêtes.

[54]           On constate à la note évolutive du 17 janvier 2005 que le conseiller en réadaptation se dit prêt à rendre la décision d’emploi convenable mais qu’il versera des indemnités de remplacement du revenu jusqu’au 28 janvier 2005 pour des raisons humanitaires!!!

[55]           Le tribunal est d’avis que l’employeur a droit au transfert de coûts plus particulièrement en relation avec les périodes suivantes :

[56]           Premièrement : la période du 12 août 2003 au 24 août 2003. Durant cette période, une assignation temporaire était valablement autorisée et la travailleuse a obtenu un arrêt de travail pour des raisons médicales autres que la lésion professionnelle (bronchite).

[57]           Deuxièmement : suite à l’avis du BEM du 24 mars 2004 qui rétroagit la date de consolidation au 19 janvier 2004 sans nécessité de traitements supplémentaires, tous les frais devraient être retranchés du dossier de l’employeur. C’est la condition dépressive, étrangère à la lésion professionnelle qui a prolongé les soins donnés à la travailleuse et non sa condition lombaire.

[58]           De plus, suite à ce même BEM, la CSST aurait dû se prononcer sur le droit à la réadaptation de la travailleuse et enclencher dès lors le processus de réadaptation et de détermination d’un emploi convenable. Or, dans les faits, la CSST a préféré attendre de rendre la décision sur le diagnostic de dépression. Durant tout ce temps, les indemnités de remplacement du revenu ont été versées à la travailleuse.

[59]           Après avoir rendu sa décision de refus du 21 octobre 2004, la CSST en vient rapidement à la conclusion qu’elle maintiendra l’emploi convenable déjà déterminé dans le passé. Cette décision est prise dès décembre 2004.

[60]           Malgré tout, on informe la travailleuse de cette décision seulement en janvier 2005 et on lui accorde deux semaines de plus d’indemnités pour des raisons humanitaires.

[61]           Il appert de la preuve soumise que plusieurs frais, débours et prestations ont été imputés à l’employeur alors qu’ils ne sont nullement attribuables à la lésion professionnelle dans le cadre de l’article 326

[62]           La CSST doit toutefois imputer à Service d’Entretien Empro inc. le pourcentage d’atteinte permanente de 2,20 % reconnu à madame Diane Charland suite à la lésion professionnelle survenue le 11 juillet 2003.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de Service d’Entretien Empro inc. déposée le 16 octobre 2008;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 14 octobre 2008;

DÉCLARE qu’il y a lieu en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations engendrées par la lésion professionnelle subie par madame Diane Charland le 11 juillet 2003 pour les périodes suivantes :

1.-       Les frais et prestations versés à la travailleuse durant la période du 12 au 24 août 2003;

2.-       Les frais et prestations versés à la travailleuse après le 19 janvier 2004;

 

 

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit toutefois imputer à Service d’Entretien Empro inc. le pourcentage d’atteinte permanente de 2,20 % reconnu à madame Diane Charland suite à la lésion professionnelle survenue le 11 juillet 2003.

 

 

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JEAN-LUC RIVARD

 

 

 

 

 

 

 

Me Renée-Claude Bélanger

JOLI-CŒUR, LACASSE & ASSOCIÉS

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Hôpital Jean-Talon, C.L.P. 272304-64-0509, 12 avril 2007, M. Montplaisir.

[3]           C.L.P. 356825-31-0808, 15 janvier 2009, M. Beaudoin.

AVIS :
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