Décision

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Gabarit CFP

Centre de services partagés du Québec et Ourtani

2017 QCCFP 10

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301564

 

DATE :

24 avril 2017

______________________________________________________________________

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : Me NOUR SALAH

 

______________________________________________________________________

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

 

Demandeur

et

 

EL-MOSTAFA OURTANI

 

Défendeur

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR DEMANDE DE RÉVISION

(Article 123, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

LA DEMANDE

[1]   Le Centre de services partagés du Québec (le CSPQ) demande à la Commission de la fonction publique (la Commission) de réviser la décision contestée qu’elle a rendue le 15 décembre 2016[1].

[2]   Dans sa décision la Commission conclut que la procédure d'admission de M. El-Mostafa Ourtani à un processus de qualification comporte une illégalité, puisque le CSPQ n'avait pas fourni à celui-ci une occasion raisonnable de soumettre sa candidature, comme prévu à l'article 45 de la Loi sur la fonction publique[2] (la Loi). Elle ordonne au CSPQ de lui permettre de soumettre sa candidature au processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 4[3]. La Commission ordonne aussi au CSPQ d'analyser l’admissibilité de M. Ourtani au processus de qualification et, le cas échéant, de le soumettre à la procédure d'évaluation et, s’il la réussit, d’inscrire son nom dans la banque de personnes qualifiées alimentée par ce processus.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

[3]   M. Ourtani contestait la décision du CSPQ de refuser son inscription tardive au processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 4.

[4]   M. Ourtani n’avait pas soumis sa candidature à l’intérieur de la période d’inscription indiquée à l’appel de candidatures et voulait obtenir une prolongation de la période d’inscription pour pouvoir s’exécuter. Il invoque le caractère exceptionnel de sa situation pour motiver sa demande d’inscription tardive et il soutient que le CSPQ ne lui a pas accordé une occasion raisonnable de soumettre sa candidature.

[5]   Dans un premier temps, la Commission rappelle les faits. Ainsi, du 9 novembre 2015 au 10 mai 2016, M. Ourtani bénéficie d’un congé à traitement différé octroyé par son employeur, le Secrétariat du Conseil du trésor (le SCT). Durant cette période, M. Ourtani effectue des allers-retours entre le Québec et le Maroc afin de soutenir sa famille éprouvée par le décès de sa mère. Cette situation est exceptionnelle selon M. Ourtani et elle affecte sa santé.

[6]   À son retour au travail, en mai 2016, il apprend qu’un processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 4, s’est tenu pendant son congé. Les 19 et 25 mai 2016, il écrit au CSPQ et explique les raisons pour lesquelles il n’a pas pu s’inscrire au processus de qualification.

[7]   Le 7 juin 2016, le CSPQ communique sa décision à M. Ourtani. En se fondant sur les articles 6 et 7 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[4] (le Règlement), le CSPQ lui refuse une inscription tardive au processus de qualification en cause.

[8]   Les articles 6 et 7 du Règlement prévoient :

6. Toute personne qui désire s’inscrire à un processus de qualification doit, durant la période d’inscription, transmettre le formulaire d’inscription prescrit dûment complété.

 

7. Une inscription reçue après la période d’inscription n’est pas considérée à moins qu’un évènement imprévisible ait eu pour effet d’en retarder la réception.

[9]   Dans les motifs de sa décision, la Commission constate l’absence d’évènement imprévisible, au sens de l’article 7 du Règlement, ayant eu pour effet de retarder la réception de l’inscription de M. Ourtani.

[10]       De même, la Commission juge que M. Ourtani n’était pas, pendant les six mois de son congé à traitement différé, dans l’impossibilité d’agir.

[11]        La Commission a donc uniquement répondu à la question en litige suivante : est-ce que le CSPQ a fourni à M. Ourtani une occasion raisonnable de soumettre sa candidature au processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 4?

[12]       Pour la Commission, l’obligation imposée à l’organisme responsable du processus de qualification de fournir une occasion raisonnable aux fonctionnaires absents du travail implique que cet organisme prenne une quelconque initiative pour tenter de les informer de la tenue du processus de qualification.

[13]       Elle estime que le CSPQ aurait dû tenter de rejoindre les fonctionnaires absents du travail et que cela n’aurait pas été excessif.

[14]       La Commission résume sa position dans les paragraphes suivants :

[40] Toutefois, considérant les moyens technologiques actuels, est-il vraiment exorbitant de demander que de simples mesures soient prises pour tenter d’informer les personnes absentes qu’un processus de qualification est lancé pendant leur absence, comme l’envoi massif de courriels ou de lettres, et ce, même si Emplois en ligne est accessible sur le Web?

[41] D’ailleurs, le SCT ne proposerait certainement pas aux ministères et aux organismes de prendre des mesures exorbitantes ou exceptionnelles pour rejoindre leurs employés absents lors de la mise en branle d’un processus de qualification. Or, dans son Communiqué DGMO 2016-04, le SCT, à titre d’organisme de gouverne, les invite spécifiquement à informer les personnes absentes de la tenue du processus de qualification en cause. La direction des ressources humaines du SCT invite également les gestionnaires de celui-ci à faire de même à l’égard de leurs employés.

[42] Par ailleurs, rien dans le texte de l’article 45 de la LFP ne justifie le fardeau jusqu’ici imposé aux fonctionnaires absents de leur travail de déployer des efforts considérables pour s’assurer d’être informés des processus de qualification tenus en leur absence[]. Considérant que « [l] a carrière de tout

 

fonctionnaire est éminemment une affaire personnelle », il semble contradictoire d’obliger un fonctionnaire à révéler, à ses collègues, à son gestionnaire ou à la direction des ressources humaines, son intérêt à participer à un processus de qualification donné.

[43] La Commission considère que c’est uniquement à l’organisme qui tient le processus de qualification qu’une obligation est imposée en vertu de l’article 45 de la LFP, soit celle de « fournir aux personnes susceptibles de satisfaire aux conditions d’admission une occasion raisonnable de soumettre leur candidature ». Ainsi, même si des ministères et des organismes avaient donné suite à l’invitation lancée par le SCT d’informer les personnes absentes de la tenue du processus de qualification en cause, ils n’auraient pas, ce faisant, suppléé à l’inaction du CSPQ, seul organisme imputable de l’obligation de fournir une occasion raisonnable en vertu de l’article 45 de la LFP.

[15]       Il est donc clair pour la Commission qu’une mise à jour de la jurisprudence est nécessaire et que la diffusion d’un appel de candidatures sur le site Internet Emplois en ligne ne permet plus de satisfaire à l’obligation de l’article 45 de la Loi au regard des personnes absentes du travail.

[16]       La Commission estime donc que le CSPQ n’a pas fourni à M. Ourtani une occasion raisonnable de soumettre sa candidature tel que l’article 45 de la Loi l’impose. Elle écrit ce qui suit dans son dispositif :

POUR CES MOTIFS, la Commission :

ACCUEILLE l’appel de M. El-Mostafa Ourtani;

ORDONNE au Centre de services partagés du Québec de permettre à M. El Mostafa Ourtani de soumettre sa candidature au processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 4, no 63004PS93470001;

ORDONNE au Centre de services partagés du Québec d’analyser l’admissibilité de M. El-Mostafa Ourtani au processus de qualification no 63004PS93470001; le cas échéant, de le soumettre à la procédure d’évaluation et, s’il la réussit, d’inscrire son nom dans la banque de personnes qualifiées alimentée par ce processus de qualification.

 

les motifs de révision

 

[17]       Dans sa demande de révision, le CSPQ allègue les cinq motifs de révision suivants :

1.    La Commission a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation de l'article 45 de la Loi, notamment lorsqu'elle s'appuie sur des hypothèses et des éléments qui n'ont pas été mis en preuve pour conclure qu'il n'est pas exorbitant de prendre ce qu'elle qualifie de « simples mesures ».

2.    La Commission a commis une erreur manifeste et déterminante lorsqu'elle sous-entend dans son paragraphe 42 que la jurisprudence de la Commission de la fonction publique, de par son interprétation de l’article 45 de la Loi, impose un fardeau aux fonctionnaires.

3.     La Commission a commis une erreur manifeste et déterminante en indiquant qu'une mise à jour de sa jurisprudence était nécessaire.

4.    La Commission a commis une erreur manifeste et déterminante en indiquant que le CSPQ n'a fait aucune démarche en vue de tenter de joindre les fonctionnaires absents du travail.

5.    La Commission a commis une erreur manifeste et déterminante en indiquant que le CSPQ devait faire des démarches individuelles auprès des personnes absentes afin de respecter ses obligations prévues à l'article 45 de la LFP, car le résultat est de créer une iniquité de traitement, allant ainsi à l'encontre du paragraphe 4 de l'article 3 de la Loi.

[18]       Ainsi, dans ses conclusions, il demande à la Commission en révision d'accueillir la présente demande, de rejeter l’appel et de réviser la décision rendue par la Commission.

 

 

LES ARGUMENTATIONS DES PARTIES

[19]       Après avoir pris connaissance des arguments des parties, la Commission en révision choisit de ne rapporter que ceux sur lesquels elle s’est fondée pour rendre sa décision. Aussi, les arguments de chaque partie seront regroupés par motif, afin d’en faciliter la lecture.

 

1er MOTIF

L’argumentation du CSPQ

[20]       Dans son premier motif de révision, le CSPQ invoque que la Commission, au paragraphe 40 de sa décision, y va d’une affirmation qui ne repose ni sur la preuve ni sur l'argumentation qui ont été présentées lors de l’audience :

[40] Toutefois, considérant les moyens technologiques actuels, est-il vraiment exorbitant de demander que de simples mesures soient prises pour tenter d'informer les personnes absentes qu'un processus de qualification est lancé pendant leur absence, comme l'envoi massif de courriels ou de lettres, et ce même si Emplois en ligne est accessible sur le Web?

[21]       Il reproche à la Commission de ne pas tenir compte du qu’il n'est pas l'employeur de M. Ourtani ni de la majorité des autres personnes absentes de l’ensemble de la fonction publique. Donc, puisqu'il n'a aucun lien avec ces personnes absentes, le CSPQ, dans ses fonctions de responsable de la tenue de processus de qualification, n'a pas en sa possession la liste de toutes les personnes absentes, leurs coordonnées ni l'information qui lui permettrait de savoir quel est le meilleur moyen de les joindre pendant leur absence.

[22]       Aussi, puisqu’il est impossible de savoir qui est admissible à un tel processus de qualification de cadre, classe 4, et qui a l'intérêt pour y postuler, c’est l’ensemble des fonctionnaires absents qui devraient être joints personnellement.

[23]       Il est d’avis que la Commission, sans preuve, appuie son raisonnement sur la prémisse que les moyens technologiques actuels facilitent les communications entre le gouvernement du Québec et tous les employés absents de la fonction publique où qu'ils se trouvent.

[24]       Le CSPQ déplore que la Commission ne considère pas que le fait de mettre l'information sur le site Emplois en ligne, qui est accessible avec une simple connexion Internet, soit considéré comme une occasion raisonnable de soumettre sa candidature.

L’argumentation de M. Ourtani

[25]        Aucune des explications rapportées par le CSPQ dans sa demande ne justifie le vice de fond ou de procédure invoqué. Les éléments soulevés par le CSPQ ne démontrent pas d’erreurs manifestes et déterminantes commises dans l’interprétation des articles de la Loi et de la jurisprudence par la Commission.

[26]       De plus, la décision de la Commission était basée sur le principe d’occasion raisonnable visant à informer ou à diffuser l’information sur le processus de qualification auprès des fonctionnaires absents. Elle n’a pas tenté de diminuer la responsabilité des fonctionnaires pour autant. Mais au regard du fardeau imposé au fonctionnaire, la Commission a appuyé son argumentaire sur la jurisprudence citée dans sa décision.

[27]       Il estime que le CSPQ agit comme prestataire des services visant les ressources humaines au nom de tous les ministères et organismes.

[28]       Pour lui, les simples mesures soulignées par la Commission font opposition au caractère fastidieux invoqué à plusieurs reprises par le CSPQ et sont des démarches fréquemment utilisées pour interpeler des fonctionnaires.

 

2e MOTIF

L’argumentation du CSPQ

[29]       Au paragraphe 42 de la décision, la Commission écrit :

[42] Par ailleurs, rien dans le texte de l’article 45 de la LFP ne justifie le fardeau jusqu’ici imposé aux fonctionnaires absents de leur travail de déployer des efforts considérables pour s’assurer d’être informés des processus de qualification tenus en leur absence. […]

[30]       La Commission mentionne elle-même que l’interprétation qu’elle donne au paragraphe 38 de l'article 45 de la Loi est une position historique. Pour appuyer cette affirmation, elle cite l'extrait d'une décision qui reprend cette position constante à savoir que la publication de l’appel de candidatures dans l’intranet satisfaisait à l'obligation imposée par l'article 45 de la Loi. Il a toujours été clair dans la jurisprudence que le fardeau qui découle de cet article appartient à l'autorité qui tient un processus de qualification. Toutefois, on indique également qu'on ne peut exiger de cette dernière de s'assurer que tout fonctionnaire susceptible de satisfaire aux conditions d'admission prenne effectivement connaissance des appels de candidatures, c’est pourquoi on décidait que l’obligation prévue à l'article 45 de la Loi, qui appartient à cette autorité, était respectée lorsqu’elle publiait l'appel de candidatures dans l'intranet. 

[31]       Lorsque la jurisprudence fait mention de la responsabilité des fonctionnaires face à leur cheminement de carrière ce n'est pas pour leur transférer un fardeau qui découle de l'interprétation de l'article 45 de la Loi. C’est simplement afin d’en venir au constat que lorsque l'autorité qui tient un processus de qualification a donné aux candidats une occasion raisonnable de soumettre leur candidature, il appartient à toute personne qui veut s'inscrire à un processus de qualification de prendre les moyens pour le faire.

[32]       De plus, le simple fait pour la Commission d'affirmer que les fonctionnaires absents du travail doivent déployer des efforts considérables pour s'assurer d'être informés des processus de qualification est contraire à la preuve présentée, de même qu'aux affirmations qu'elle fait dans sa décision et constitue en soi également une erreur déterminante.

L’argumentation de M. Ourtani

[33]       Les décisions de la Commission considèrent les exigences qui incombent aux fonctionnaires absents, mais adéquatement informés du processus de qualification. Aucune mauvaise interprétation ne peut être associée à la Commission.

 

3e MOTIF

L’argumentation du CSPQ

[34]        La Commission mentionne qu’une mise à jour de sa jurisprudence serait désormais nécessaire. Pour justifier cette modification, la Commission s'appuie sur les éléments mentionnés aux paragraphes 40 à 43 de sa décision. Ces éléments comportent toutefois des erreurs de fait déterminantes. Ce faisant, ils ne peuvent justifier un renversement de la jurisprudence de la Commission.

[35]        Également, le CSPQ indique que même si la Commission en tant que tribunal administratif n’est pas soumise à la règle du stare decisis comme les tribunaux supérieurs, il est souhaitable qu'elle maintienne une cohérence décisionnelle. Pour ce faire, il peut être utile de regarder les principes découlant de cette notion de stare decisis simplement pour s'en inspirer avant de modifier ou de rejeter une position historique adoptée par la Commission dans sa jurisprudence. Certaines décisions de la Cour suprême du Canada[5] sont citées.

L’argumentation de M. Ourtani

[36]        L’évolution des systèmes informatiques a certainement contribué à la mise en œuvre du site Internet Emplois en ligne. Cela a rendu caduc le traitement manuel d’affichage et de publication utilisé autrefois par les ministères et les organismes.

[37]        La jurisprudence de la Commission fondée sur des décisions devenues désuètes doit être mise à jour.

 

4e MOTIF

L’argumentation du CSPQ

[38]        Le CSPQ estime qu’il a effectué une démarche unique pour joindre l’ensemble des fonctionnaires intéressés par le processus de qualification de cadre, classe 4, soit la publication de l’appel de candidatures sur le site Emplois en ligne. Ce dernier étant disponible directement sur Internet, il était donc accessible pour toutes les personnes intéressées à le consulter.

[39]        Il s'agit également d'une démarche qui prend en compte les avancées technologiques, car lorsqu'on analyse les décisions antérieures, elles traitent de diffusion sur l'intranet des ministères et organismes. Pour une personne absente, la consultation de l’intranet à l’extérieur du bureau, bien que possible, nécessitait des démarches afin d'en obtenir l'accès. Cela était plus complexe pour les candidats, mais malgré tout, la jurisprudence de la Commission a considéré que cela répondait à l’obligation imposée à l’article 45 de la Loi.

L’argumentation de M. Ourtani

[40]        La décision de la Commission met en évidence, selon les preuves déposées, qu’aucune démarche en vue de tenter de joindre les fonctionnaires absents du travail n’a été réalisée dans le cadre du processus de qualification. Un courriel adressé à tous les professionnels aurait pu être redirigé lors de leur absence à leurs adresses personnelles leur permettant d’être informés.

[41]        Le CSPQ aurait pu communiquer avec l’ensemble des fonctionnaires, même les absents, en utilisant les informations personnelles qu’il collecte pour remplir sa mission. Cette possibilité a assurément guidé le raisonnement de la Commission.

 

5e MOTIF

L’argumentation du CSPQ

[42]        L’objectif de la Loi est de fournir au public des services de qualité. Toutefois, la décision de la Commission va à l'encontre de ce principe, car ce qu'elle préconise crée « une iniquité entre les fonctionnaires absents et ceux au travail, de même qu'entre les fonctionnaires absents entre eux. »

[43]        La décision mentionne qu'il serait simple de procéder à l'envoi massif de courriels. Pour ce faire, il faudrait que le CSPQ obtienne des différents ministères et organismes toutes les informations concernant les fonctionnaires qui sont absents ainsi que leurs adresses ou courriels personnels. Toutefois, les informations nominatives détenues par le CSPQ ne sont pas utilisées dans ses fonctions de responsable de la tenue de processus de qualification. Or, la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[6] indique que les ministères peuvent transmettre ces informations et non pas qu'ils sont obligés le faire. La transmission de l'information relative à un fonctionnaire absent dépendrait de la bonne volonté de son employeur.

L’argumentation de M. Ourtani

[44]        La décision de la Commission ne visait pas des démarches individuelles auprès des personnes absentes afin de respecter les obligations prévues à l’article 45 de la Loi. Au paragraphe 38, la Commission a référé à l’extrait de la décision Brizard[7], dans laquelle la Commission résumait sa position. Il n’est pas question de recommandations pour des démarches individuelles et aucune iniquité allant à l’encontre de la mission de la Loi ne peut être invoquée.

LE CONTEXTE D’INTERVENTION EN RÉVISION

[45]        Les erreurs soulevées par le CSPQ se fondent sur la présence d’un vice de fond ou de procédure qui est de nature à invalider la décision, comme prévu par le paragraphe 3 de l’article 123 de la Loi :

123. Une décision de la Commission doit être rendue par écrit et motivée. Elle fait partie des archives de la Commission.

La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu'elle a rendue :

1.     lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2.      lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3.      lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l'a rendue.

[46]        En décembre 2015, la Cour supérieure a rendu une décision rappelant le pouvoir de la Commission en matière de révision. Voici comment s’exprimait à ce sujet, l’honorable juge Clément Samson[8] : « les tribunaux d’appel administratifs ou de révision doivent bien souvent faire preuve de réserve plus ou moins importante. Le décideur doit alors préférer l’appréciation des faits par celui ou celle qui a pu directement entendre la preuve. Puisque la CFP a pour mission de réviser ses propres décisions, son pouvoir de révision est donc encadré et limité. »

[47]        Dans ce même jugement, la Cour supérieure a rappelé que la Commission ne peut pas intervenir en révision en présence d’une erreur de droit qui n’est pas manifeste[9] ou lorsqu’un raisonnement fait « partie des solutions rationnelles acceptables[10]. » La Cour supérieure a aussi énoncé que « seule l’erreur manifeste de droit ou de fait […] qui a un effet déterminant sur le litige pouvait justifier la Commission d’intervenir[11]».

[48]        Selon la définition qui en est généralement faite, un vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision est essentiellement une erreur manifeste de droit ou de fait sérieuse et fondamentale et dont l’effet sur l’issue de la décision est déterminant.

[49]        Une telle erreur peut ne pas être manifestement déraisonnable, en ce sens qu’elle peut ne pas aller à l’encontre de la raison, il suffit qu’elle soit assez sérieuse au point de rendre la décision invalide. C’est tout ce qu’il importe de démontrer dans ce cas pour que la Commission soit justifiée de réviser une décision.

 

L’ANALYSE DE LA COMMISSION EN RÉVISION

[50]        Il s’agit de déterminer si la décision contestée est affectée d’un vice de fond susceptible de donner ouverture à la révision. Pour ce faire, il convient d’en examiner les prémisses, le développement et les conclusions.

[51]        De plus, les motifs de révision seront analysés ensemble, car ils sont indissociables les uns des autres.

[52]        L’article 45 de la Loi prévoit :

Les appels de candidatures doivent être faits de façon à fournir aux personnes susceptibles de satisfaire aux conditions d’admission une occasion raisonnable de soumettre leur candidature.

[53]        La Commission en révision est d’avis qu’aucune erreur manifeste et déterminante n’a été commise dans l’interprétation de l’article 45 de la Loi. La Commission s’est appuyée sur la preuve soumise et elle a jugé que le CSPQ n’avait pas fourni à M. Ourtani une occasion raisonnable de soumettre sa candidature telle qu’édictée par l’article 45 de la Loi.

[54]        Elle a pour ce faire tenu un raisonnement logique qui est expliqué dans ses conclusions :

[46] Pour la Commission, l’obligation imposée à l’organisme responsable du processus de qualification de fournir une occasion raisonnable aux fonctionnaires absents du travail implique que cet organisme prenne une quelconque initiative pour tenter de les informer de la tenue du processus de qualification. Il n’y a là rien d’excessif.

[55]        La Commission considère qu’avec les moyens technologiques d’aujourd’hui, il n’est pas exorbitant de demander au CSPQ de rejoindre les personnes qui sont absentes de leur travail. Cette affirmation ne peut être considérée comme une erreur manifeste et déterminante. Le CSPQ lui reproche de s’appuyer sur des hypothèses et des éléments qui n’ont pas été mis en preuve. Avec respect pour l’opinion contraire, la Commission en révision ne voit là aucune hypothèse. Il est tout à fait cohérent de prétendre que les moyens technologiques actuels permettent une plus grande facilité de communication et de diffusion de l’information.

[56]        Pour commettre une erreur manifeste, la Commission aurait dû fonder ses conclusions sur des hypothèses ou de simples déductions non supportées par la preuve[12]. Or, la Commission appuie, entre autres, ses conclusions sur le document du SCT déposé en preuve. En effet, ce dernier dans son Communiqué DGMO 2016-04 a donné des directives aux ministères et aux organismes afin que les employés absents soient rejoints. C’est ainsi que la Commission conclut que ce n’est pas exorbitant :

[41] D’ailleurs, le SCT ne proposerait certainement pas aux ministères et aux organismes de prendre des mesures exorbitantes ou exceptionnelles pour rejoindre leurs employés absents lors de la mise en branle d’un processus de qualification. Or, dans son Communiqué DGMO 2016-04, le SCT, à titre d’organisme de gouverne, les invite spécifiquement à informer les personnes absentes de la tenue du processus de qualification en cause. La direction des ressources humaines du SCT invite également les gestionnaires de celui-ci à faire de même à l’égard de leurs employés.

[57]        La Commission en révision rappelle que la Cour d’appel a déjà établi qu’un vice de fond de nature à invalider une décision est plus qu'une simple erreur de droit ou d'interprétation :

[…] En conférant au Tribunal administratif le pouvoir d'invalider sa propre décision pour un vice de fond, les législateurs/es lui confèrent en quelque sorte le pouvoir de la Cour supérieure d'invalider une décision d'un tribunal inférieur qui a été rendue illégalement. Il y a évidemment une différence entre une décision mal fondée et une décision invalide. Les mots « de nature à invalider » n'ont pas été utilisés à la légère. Le Tribunal administratif ne peut invalider sa propre décision qu'en présence d'un vice de fond qui rend la décision, non seulement mal fondée, mais illégale. […]

[…] Une divergence d'opinion, même sur une question importante, ne constitue pas un vice de fond[13].

[58]        Concernant l’obligation du CSPQ envers les candidats, la Commission écrit que :

[43] La Commission considère que c’est uniquement à l’organisme qui tient le processus de qualification qu’une obligation est imposée en vertu de l’article 45 de la LFP, soit celle de « fournir aux personnes susceptibles de satisfaire aux conditions d’admission une occasion raisonnable de soumettre leur candidature ». Ainsi, même si des ministères et des organismes avaient donné suite à l’invitation lancée par le SCT d’informer les personnes absentes de la tenue du processus de qualification en cause, ils n’auraient pas, ce faisant, suppléé à l’inaction du CSPQ, seul organisme imputable de l’obligation de fournir une occasion raisonnable en vertu de l’article 45 de la LFP.

[59]        Ainsi, même s’il est vrai que le CSPQ n’est pas l’employeur de M. Ourtani, il est tout de même responsable de la tenue du processus de qualification et à ce titre, la Commission considère qu’il doit assumer certaines responsabilités. La Commission en révision ne voit là aucun vice de fond.

[60]        Aussi, la Commission infirme la décision Brizard[14], qui établissait la portée de « l’occasion raisonnable » prévue à l’article 45 de la Loi. Cette décision estimait qu’il était suffisant de diffuser un appel de candidatures sur le site intranet pour que l’organisme s’acquittât de son obligation de donner au candidat une « occasion raisonnable » de soumettre sa candidature.

[61]        Ainsi, la Commission, en se fondant sur les faits présentés, estime qu’il est grand temps de modifier sa jurisprudence, car le fardeau qui pèse sur les fonctionnaires absents est trop lourd :

[42] Par ailleurs, rien dans le texte de l’article 45 de la LFP ne justifie le fardeau jusqu’ici imposé aux fonctionnaires absents de leur travail de déployer des efforts considérables pour s’assurer d’être informés des processus de qualification tenus en leur absence [[15]]. Considérant que « [l] a carrière de tout fonctionnaire est éminemment une affaire personnelle », il semble contradictoire d’obliger un fonctionnaire à révéler, à ses collègues, à son gestionnaire ou à la direction des ressources humaines, son intérêt à participer à un processus de qualification donné.

[62]        Le CSPQ est en désaccord avec ce changement jurisprudentiel, car selon lui l’obligation de donner aux candidats une occasion raisonnable de soumettre leurs candidatures est remplie lorsque l’autorité qui tient le processus de qualification en cause diffuse l’appel de candidature sur le site Internet Emplois en ligne. Par la suite, c’est sur les candidats que repose la responsabilité de chercher l’information et de transmettre le formulaire d'inscription.

[63]        Il s’agit là évidemment de deux interprétations totalement opposées, mais la Commission en révision estime qu’il ne lui appartient pas de : « rechercher laquelle de plusieurs interprétations rationnelles s'harmonise le mieux avec la lettre de la loi pour ensuite la substituer à celle, tout aussi rationnelle, mais divergente, du décideur administratif[16] ».

[64]        De plus, la Commission en révision en s’appuyant sur la Cour d’appel[17], a déjà déterminé qu’une divergence d’interprétation n’est pas un motif de révision :

La divergence d’interprétation n’est pas, non plus, un motif de révision acceptable. Il revient d’abord au premier décideur spécialisé d’interpréter le texte de loi et de lui donner le sens qui, à son avis, répond le mieux à l’intention du législateur et à l’objet de la loi dans le contexte des faits du dossier.

Il faut bien comprendre que l’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas nécessairement à identifier une solution unique. Ainsi, un juge administratif pourrait, en arriver à une conclusion différente de la jurisprudence majoritaire et voir sa décision, malgré tout, maintenue, dans le cadre d’une requête en révision [[18]].

[65]         La Commission a déjà décrété, maintes fois, que dans l’exercice de son pouvoir de révision, elle doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard de l’appréciation des faits et du droit par le juge administratif qui a rendu la décision qui fait l’objet de la révision puisqu’elle ne siège pas en appel de cette décision[19].

[66]        La Commission en révision est d’avis que la décision de la Commission fait partie des issues possibles et acceptables. Elle répond aux exigences de transparence et d'intelligibilité qui s'imposent dans l'application de la norme du caractère raisonnable, ainsi qu’aux exigences de justification[20].

[67]        Pour ce qui est de la règle du stare decisis, comme l’affirme le CSPQ lui-même, un tribunal administratif n’y est pas soumis. De plus, une divergence entre deux courants jurisprudentiels dans un même tribunal administratif ne constitue pas, non plus, un motif de révision :

Dans l’affaire Lapointe c. Domtar [[21]], la Cour Suprême du Canada a reconnu qu’un conflit jurisprudentiel apparent entre deux tribunaux administratifs ne constituait pas un motif autonome de contrôle judiciaire. Par la suite, par extension, le principe à l’effet qu’une divergence d’interprétation entre membres d’un même tribunal n’était pas un motif de révision a été appliqué par les tribunaux administratifs [[22]] […]

[68]        Le CSPQ estime aussi que la Commission a commis une erreur manifeste et déterminante en indiquant qu’aucune démarche n’avait été effectuée afin de contacter les fonctionnaires absents du travail. Il considère s’être acquitté de cette obligation en publiant l’appel de candidatures sur le site Internet Emplois en ligne.

[69]        La Commission en révision estime que même si le CSPQ est en désaccord avec la conclusion de la Commission, cela ne constitue pas en l’occurrence une erreur manifeste et déterminante. Il s’agit plutôt d’appréciation de la preuve qui ne constitue pas en l’occurrence un motif révisable. Cette dernière a jugé que le CSPQ pouvait rejoindre les fonctionnaires absents de manière plus spécifique et elle s’est inspirée du SCT qui a lui-même invité les ministères et les organismes à informer les personnes absentes de la tenue du processus de qualification en cause. Les gestionnaires du SCT ont aussi été invités à faire de même par leur Direction des ressources humaines.

[70]        Finalement, le CSPQ invoque comme erreur manifeste ou déterminante, que les démarches qu’il devra effectuer créeront « une iniquité de traitement entre les fonctionnaires absents et ceux au travail, de même qu'entre les fonctionnaires absents entre eux. »

[71]        La Commission en révision comprend de cela que le CSPQ estime que s’il appliquait la décision de la Commission il en résulterait une éventuelle iniquité dans le traitement des différents fonctionnaires.

[72]         La Commission en révision a déjà statué qu’elle ne voyait aucune erreur manifeste et déterminante dans les autres motifs de révision invoqués par le CSPQ. Conséquemment, si la Commission en révision estime que la décision contestée ne contient aucun vice de fond et que son interprétation ne comporte aucune erreur manifeste ou déterminante, alors, il en va de même pour les effets de la mise en œuvre de sa décision.

[73]        D’autant plus que la Commission laisse au CSPQ toute la latitude nécessaire afin qu’il choisisse la méthode la plus appropriée pour informer les fonctionnaires absents de la tenue du processus de qualification.

[74]        D’ailleurs, l’obligation qui pèse sur le CSPQ en est une de moyen. La Commission le précise au paragraphe 48 :

[…] dans la mesure où une démarche en ce sens a été réalisée, il ne peut être reproché à l’organisme qui tient le processus de qualification de ne pas avoir réussi à rejoindre toutes les personnes absentes.

[75]        La Commission en révision est d’avis que la décision contestée ne comporte aucun vice de fond déterminant présentant des caractéristiques de gravité et d’évidence qui en aurait justifié la révision en vertu de l’article 123 de la Loi.

[76]         Le pouvoir de révision ou de révocation est un outil de correction ou de redressement des décisions entachées d’irrégularités ou d’erreurs importantes dans le cadre du processus décisionnel[23], ce qui n’est pas le cas de la décision de la Commission.

POUR CES MOTIFS, la Commission en révision :

[77]        REJETTE la demande de révision du Centre de services partagés du Québec.

 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR :

 

 

__________________________________

Nour Salah,

Juge administrative

 

 

 

Me Claire Lapointe

Procureure du CSPQ

 

M. El-Mostafa Ourtani

Défendeur non représenté

 

 

 

 

Demande prise en délibéré le 15 février 2017



[1] Ourtani et Centre de services partagés du Québec, 2016 QCCFP 20.

[2] RLRQ, c. F-3.1.1.

[3]  No 63004PS93470001

[4]  RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[5] Canada c. Craig, [2012] CSC 43 ; Canada (Procureur général) c. Bedford, [2013] CSC 72.

[6] RLRQ, c. A-2.1

[7] Brizard et Ministère du Revenu, SOQUIJ AZ-50516453.

[8] Paquette c. Commission de la fonction publique, 2015 QCCS 6227, par. 19.

[9] Ibid., par. 41.

[10] Ibid., par. 46.

[11] Ibid., par. 51.

 

[12] LAPORTE A. et C. LAVALLÉE, Le recours en révision ou en révocation des décisions du T.A.Q. : mise à jour, (2013) - Service de la formation continue du Barreau du Québec, 2013. P. 67

[13] M.L. c. Procureur général du Québec, 2007 QCCA 1143, par 22-23.

[14] Précité, note 12.

[15] Précité, note 4.

[16] Précité, note 11, par. 49-50.

[17] Ibid.

[18] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

    Également : Amare c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2003] C.L.P. 606 (C.A)

    et Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, 2005 QCCA 775.

[19] Casandroiu c. Ministère du Revenu, 2004 CanLII 59906 (QC CFP).

[20] Dussault et Société de l'assurance automobile du Québec, précitée, note 1, par. 27.

[21] Lapointe c. Domtar inc., [1993] 2 R.C.S. 756.

[22] Desjardins et Réno-Dépôt, [1999] C.L.P. 898; Robin et Hôpital Marie Enfant, dossier no 87973-639704,

   13 octobre 1999 (C.L.P.), commissaire Rivard; Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, dossier 

   n93633-71-9801, 10 novembre 1999 (C.L.P.), commissaire Ducharme (requête en révision judiciaire

    rejetée, C.S., 30-03-2001, 500-05-054889-991); Gaumond et Centre d’hébergement St Rédempteur

    inc., [2000] C.L.P. 346; Prévost Car inc. et Giroux, dossier no 160753-03B-0105, 10 février 2004

    (C.L.P.), commissaire Beaudoin.

[23] Précité, note 11, p. 10.

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