Décision

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2015 QCCS 4236

 

Droit de la famille — 152254

 

JL 4486

 

 

 
 COUR SUPÉRIEURE

(Chambre de la famille)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-04-065325-152

 

 

 

DATE :

LE 1er SEPTEMBRE 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

 PIERRE LABELLE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

C... N...

                       Demanderesse

c.

 

P... V...

                       Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

1.         L’APERÇU

[1]           La demanderesse réclame le paiement d’arrérages de pension alimentaire au bénéfice de son enfant pour une période de trois ans et la fixation de la pension alimentaire à compter du 3 février 2015, soit la date de la signification de la présente demande.

[2]           La conclusion recherchée portant sur la garde de l’enfant afin qu’il soit confié à la demanderesse n’est pas contestée. Il en est de même de celle pour permettre à la demanderesse de compléter seule le formulaire d’émission de passeport pour l’enfant et d’autoriser l’enfant de voyager à l’extérieur du Québec.

[3]           Les questions en litige se résument comme suit :

1.         Est-ce que le défendeur est redevable d’arrérages de pension alimentaire et, si oui, pour quelle période et pour quel montant?

2.         À quel montant doit-être fixée la pension alimentaire à compter du 3 février 2015?

2.         LE DROIT AUX ALIMENTS

2.1   Le contexte

[4]           Au mois de mai 2009, les parties mettent fin à leur union de fait. Quelques jours après leur séparation, la demanderesse apprend qu’elle est enceinte et en avise immédiatement le défendeur. Il souhaite que la grossesse soit interrompue mais pour la demanderesse, il n’en est pas question. Elle n’a pas d’enfant. Elle explique avoir été enceinte du défendeur auparavant en deux occasions. La première grossesse fut interrompue par avortement et la seconde par une fausse couche.

[5]           L’enfant naît le [...] 2010. Il s’agit d’une fille maintenant âgée de 5 ans. Le certificat de naissance indique à la rubrique « Père » la mention « Non déclaré ». Jusqu’à ce jour, le défendeur refuse d’établir des liens affectifs avec l’enfant pour des raisons qui relèvent de sa relation avec la demanderesse. Celle-ci a tenté en vain de créer des liens affectifs avec pour résultat qu’elle est la seule personne à pourvoir à tous les besoins de l’enfant depuis sa naissance[1].

[6]           Ce n’est qu’au mois de juillet 2014 que la demanderesse exige du défendeur une contribution financière pour subvenir aux besoins de l’enfant.

[7]           Préalablement à l’institution des présentes procédures, la demanderesse, tant personnellement qu’en sa qualité de tutrice à l’enfant, signifie au défendeur, le 23 septembre 2014, une requête introductive d’instance en reconnaissance de paternité[2].

[8]           À la suite d’une audience tenue le 5 janvier 2015, au cours de laquelle le défendeur témoigne[3], un jugement est rendu avec les conclusions suivantes :

ACCUEILLE la demande en reconnaissance de paternité;

DÉCLARE que le défendeur P... V... est le père de l’enfant X;

ORDONNE au Directeur de l’état civil de modifier le certificat de naissance de l’enfant afin d’y ajouter le nom du défendeur P... V... comme père de l’enfant.

2.2     La nature du jugement en reconnaissance de paternité

[9]           L’état d’une personne est d’ordre public[4]. La filiation paternelle peut être établie judiciairement lorsqu’elle ne l’est pas par un titre et une possession d’état conforme[5].

[10]        Ainsi, tant que cette filiation n’est pas établie et reconnue par un jugement, le recours alimentaire de l’enfant ne peut être déclenché. En effet, le titulaire de l’autorité parentale peut exercer le recours alimentaire de l’enfant mineur[6], en l’occurrence le père et la mère[7].

[11]        En l’espèce, l’obtention d’une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant est conditionnelle à l’établissement de la filiation paternelle. Avant l’établissement de cette filiation, le « père présumé » demeure un tiers ne pouvant être contraint à une obligation alimentaire.

[12]        La déclaration de paternité prononcée par jugement le 5 janvier 2015 a-t-elle eu pour effet de donner ouverture à la réclamation alimentaire rétroactive de trois ans prévue à l’article 595 C.c.Q.?

[13]        Cet article se lit comme suit :

     Art. 595.   On peut réclamer, pour un enfant, des aliments pour des besoins existant avant la demande; on ne peut cependant les exiger au-delà de trois ans, sauf si le parent débiteur a eu un comportement répréhensible envers l’autre parent ou l’enfant.

[…]

(notre soulignement)

[14]        Le Tribunal rappelle que le défendeur est le père de l’enfant depuis le jour de sa naissance et que ses obligations envers l’enfant débutent ce même jour et non à compter de la date du jugement le déclarant père. Ce jugement du 5 janvier 2015 est déclaratif et non constitutif de droit[8].

[15]        Cependant, tant que la filiation n’est pas établie, les obligations du père ne peuvent être considérées. L’aspect déclaratif du jugement en reconnaissance de paternité reconnaît les effets juridiques produits par la naissance de l’enfant, dont l’obligation alimentaire envers celui-ci.

[16]        Dans les circonstances, le parent débiteur est redevable de cette obligation dont l’exigibilité est susceptible d’être antérieure à la date du jugement en reconnaissance de paternité.

3.         LA RÉCLAMATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE 

3.1   Les arrérages

[17]        Les arrérages réclamés visent une période de trois ans, soit du 3 février 2012 au 3 février 2015, date de la signification de la requête introductive d’instance.

[18]        Les parties ne contestent pas la portée de l’application de l’article 595 C.c.Q. dont la modification, entrée en vigueur le 15 juin 2012, permet de réclamer, pour un enfant des arrérages sur une période de trois ans. En effet, la modification législative ne porte pas atteinte à quelque droit acquis que le défendeur pourrait prétendre[9].

[19]        Aux fins du calcul des arrérages, les parties admettent les montants suivants :

 

du 3 février 2012 au 3 janvier 2013

(274,73 $ / mois)

3 022,03 $

du 3 janvier 2013 au 3 janvier 2014

(451,17 $ / mois)

5 414,04 $

du 3 janvier 2014 au 3 janvier 2015

554 $ / mois

6 648,00 $

TOTAL :

15 084,07 $

 

[20]        Le montant de l’arrérage pour la période du 3 janvier 2015 au 3 février 2015 sera déterminé lors de la fixation de la pension alimentaire pour l’année 2015.

[21]        Une fois ces montants établis, est-ce que la créancière alimentaire a automatiquement droit à ces arrérages accrus sur une période de trois ans?

[22]        Le Tribunal est d’opinion que non. L’article 595 C.c.Q. n’indique aucun automatisme à l’attribution d’aliments de façon rétroactive. L’article réfère aux besoins de l’enfant existant avant la demande et à l’impossibilité de les exiger au-delà de trois ans sauf en cas de comportement répréhensible du débiteur alimentaire, ce qui n’est pas invoqué dans le présent dossier.

[23]        Le Tribunal adopte l’approche proposée par l’honorable juge La Rosa[10] qui conclut au pouvoir discrétionnaire du Tribunal devant être exercé à la lumière des principes émis pas la Cour suprême sous l’empire de la Loi sur le divorce.

[24]        Dans l’appréciation de la demande de rétroactivité, le Tribunal doit examiner les quatre facteurs suivants :

•           les motifs expliquant la tardiveté de la demande de rétroactivité;

•           le comportement du débiteur alimentaire;

•           la situation antérieure et actuelle de l’enfant;

•           les difficultés occasionnées par une ordonnance rétroactive.

[25]        Ce qui semble être la seule raison expliquant la demande de rétroactivité plus de cinq ans après la naissance de l’enfant, relève de la volonté persistante de la demanderesse à créer des liens affectifs entre le défendeur et l’enfant. L’échange de courriels entre les parties est éloquent[11]. En résumé, le défendeur ne conteste pas le fait d’être le père de l’enfant mais est catégorique sur le fait qu’il n’entend pas s’occuper de l’enfant tant que l’enfant aura besoin de la mère. Le défendeur estime que tout contact qu’il aurait avec la demanderesse serait toxique.

[26]        Ce n’est que le 2 juillet 2014 que la demanderesse invoquera une réclamation rétroactive d’une pension alimentaire. La demanderesse explique le délai à réclamer des aliments par l’importance pour l’enfant de connaître son père sans le faire fuir par la pression que représenterait une réclamation de nature alimentaire.

[27]        Le Tribunal reconnaît la position constante du défendeur à l’effet de ne pas établir de tels liens mais le Tribunal ne saurait reprocher à la demanderesse d’avoir persisté aussi longtemps dans l’intérêt de l’enfant.

[28]        Le comportement du défendeur ne souffrait pas d’ambiguïté. Il refusait tout contact avec l’enfant. En fait, le défendeur a vu l’enfant en deux occasions non sollicitées. En aucun temps, le défendeur n’a offert à la demanderesse quelque contribution monétaire pour satisfaire les besoins de l’enfant. Sur cet aspect, la demanderesse en faisait son affaire personnelle avec l’aide de ses parents mais ceci ne permettait pas pour autant au défendeur de se soustraire à ses obligations.

[29]        Le défendeur a préféré être absent, dans tous les sens du terme, pour des considérations personnelles ne tenant pas en compte à quelque niveau que ce soit des besoins de son enfant.

[30]        Sur la situation antérieure et actuelle de l’enfant, la preuve ne révèle pas que l’enfant aurait souffert des besoins insatisfaits. D’ailleurs, la mère lui offre des cours de ballet classique au coût annuel de 800 $. Il ne fait aucun doute que la demanderesse a réalisé des prouesses économiques pour satisfaire les besoins de l’enfant. Au cours de l’année 2011, elle fut prestataire de l’aide sociale pendant quatre mois. Son bilan révèle un endettement presque du double de celui du défendeur. Sur cet aspect, le Tribunal n’est pas en mesure d’établir le montant de l’endettement attribuable aux besoins de l’enfant.

[31]        Finalement, le défendeur fait valoir que ses nouvelles obligations parentales découlant de la naissance de jumeaux constituent des difficultés l’empêchant de faire face à une réclamation rétroactive. Son incapacité de payer l’obligerait à contracter un emprunt.

[32]        Avec égards à l’endroit du défendeur, suivre son raisonnement ferait fi de ses obligations nées avec l’arrivée de son enfant dont l’exigibilité par la mère pouvait survenir à tout moment. Au bout du compte, la tardiveté de la réclamation de la demanderesse aura permis au défendeur d’éviter le paiement d’aliments au cours des deux premières années de la vie de son enfant.

[33]        Le choix exercé par le défendeur d’ignorer l’existence de son enfant ne saurait le servir en raison du contexte de sa nouvelle situation familiale pour éviter le paiement d’arrérages.

[34]        Dans les circonstances, le Tribunal prononcera une ordonnance rétroactive mais limitée, selon l’enseignement suggéré par la Cour suprême[12], à la date où la demande réelle de réclamation fut initialement présentée, soit le 2 juillet 2014.

[35]        Les arrérages sont calculés sur une période de 7 mois débutant le 2 juillet et se terminant à la date de la signification de la requête introductive d’instance, le 3 février 2015.

[36]        Les parties ont convenu qu’en appliquant le barème du formulaire de fixation des pension alimentaire pour enfants pour l’année 2014, la pension alimentaire mensuelle est fixée à 554 $. Le Tribunal applique le même montant pour le mois de janvier 2015. Le montant total des arrérages s’élèvent à 3 878 $.

[37]        L’établissement de la contribution parentale de base par ce formulaire prend en considération l’exercice de droits d’accès usuels[13]. En l’espèce, le défendeur refuse d’exercer ces droits de telle sorte que la demanderesse s’occupe de son enfant à temps plein, ne lui laissant aucun répit et aucun support. Cette absence totale du défendeur entraîne de la part de la demanderesse, une assumation entière et exclusive des dépenses que l’exercice de droits d’accès réduirait.

[38]        Il en résulte une difficulté excessive pour la demanderesse[14] justifiant une majoration de la pension alimentaire que le Tribunal limitera à 10 % portant le montant des arrérages à la somme de 4 266 $.

[39]        En raison de la situation financière actuelle du défendeur, le Tribunal accorde des modalités de remboursement suggérées par le défendeur prévoyant des versements mensuels de 150 $.

3.2   La pension alimentaire

[40]        Le Tribunal établit le revenu brut du défendeur projeté pour l’année 2015 à 35 777,82 $[15]. Il s’agit d’une diminution de revenus comparativement aux années antérieures et au revenu projeté pour l’année 2016, en raison du congé parental du défendeur suite à la naissance de jumeaux le 14 janvier 2015.

[41]        Aux yeux du Tribunal, il ne s’agit pas d’une réduction volontaire de revenus qui serait injustifiée dans un contexte social où la présence des parents est encouragée lors de la naissance d’enfants. Dans le cas présent, la naissance de jumeaux justifie amplement un congé parental entraînant une baisse du revenu familial.

[42]        Pour l’année 2016, les parties désirent que soit fixée la pension alimentaire sur la base du revenu du père estimé à 43 497 $, sous réserve du droit des parties d’opposer un changement dans leur condition, le cas échéant.

[43]        Selon le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants pour l’année 2015, la pension alimentaire mensuelle est établie à 391,67 $[16]. Le défendeur fait valoir des difficultés excessives justifiant une réduction de la valeur des aliments, soit son obligation alimentaire à l’endroit de ses enfants nés le 14 janvier 2015.

[44]        Dans l’évaluation de cette demande, le Tribunal prend en considération le revenu de la conjointe du défendeur qui recevra au cours de l’année 2015, 70 % d’un revenu estimé à 60 000 $ et aussi un actif immobilier qu’elle possède et qu’ils occupent en partie. Le Tribunal note que le couple a déclaré un revenu net familial de 102 206 $ pour l’année 2014[17].

[45]        Le défendeur soumet ne pas avoir acquitté depuis les derniers mois un montant mensuel de 600 $ payable à sa nouvelle conjointe, représentant sa contribution aux frais du logement.

[46]        Après l’analyse de quatre méthodes de modulation de la valeur des aliments, la Cour d’appel[18] exprime une préférence pour la méthode réduisant la valeur des aliments autrement payables qui semble la moins porteuse d’iniquité.

[47]        Appliquée en l’espèce, cette méthode fixe dans un premier temps, la pension alimentaire mensuelle pour l’année 2015 à 391,67 $. Pour les mêmes raisons que celles exprimées auparavant lors du calcul des arrérages, le Tribunal établit, à cette première étape, la pension alimentaire mensuelle à 431 $, en appliquant la majoration de 10 % en raison de l’absence d’exercice de droits d’accès.

[48]        Dans un deuxième temps, le Tribunal doit prendre en compte tout frais particulier dont celui soumis par la demanderesse pour le cours de ballet. La demanderesse affirme que le coût annuel est de 800 $ tandis que les pièces justificatives[19] indiquent des coûts totalisant 546,18 $.

[49]        De l’avis du Tribunal, ce frais doit être assumé à même la contribution parentale de base à titre de frais de loisir. De plus, le Tribunal estime que ce frais particulier n’est pas raisonnable eu égard aux besoins et facultés de chacun.[20]

[50]        La troisième étape consiste à prendre en compte les éléments factuels se rapportant à l’autre cellule familiale. Il appert que le revenu familial établi à 102 206 $ pour l’année 2014 sera fort probablement réduit à environ 78 000 $ pour l’année 2015 (35 777 $ + 70 % (60 000 $)) alors que les dépenses augmenteront par la venue des jumeaux.

[51]        Aux yeux de la loi, l’enfant des parties ne peut être désavantagé du fait que le père est le parent de deux autres enfants. Cependant, le Tribunal ne peut ignorer la baisse du revenu familial pour l’année 2015 qui est de l’ordre de 25 %. Dans les circonstances, le Tribunal fixe la contribution mensuelle du défendeur pour l’année 2015 à 330 $.

[52]        Pour l’année 2016, le procureur de la demanderesse soumet un formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants version 2015, et en y indiquant un revenu annuel brut au défendeur de 43 497 $, sa contribution parentale de base s’élève à 613 $. Cependant, le Tribunal soustrait la somme de 800 $ à titre de frais particulier pour les raisons mentionnées précédemment ramenant ainsi la contribution parentale de base à 546,33 $. En ajoutant la même majoration de 10 % en raison de l’absence d’exercice de droits d’accès, la prestation mensuelle s’élève à 601 $.

[53]        Le Tribunal réduit la valeur des aliments payable par le défendeur en partie en raison des obligations alimentaires à l’égard de ses enfants non visés par la présente demande.

[54]        Le Tribunal conclut à la fixation d’une pension alimentaire mensuelle de 500 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[55]        ACCUEILLE la requête introductive d’instance de la demanderesse;

[56]        CONFIE à la demanderesse la garde de l’enfant X;

[57]        AUTORISE la demanderesse à voyager avec l’enfant X, que ce soit au Québec ou à l’extérieur, sans le consentement du défendeur;

[58]        AUTORISE la demanderesse C... N... à effectuer seule toutes les démarches utiles à l’obtention d’un passeport canadien pour l’enfant X, née le [...] 2010;

[59]        ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse pour l’enfant X une pension alimentaire de 330 $ par mois rétroactivement au 3 février 2015, en appliquant une déduction de 300 $ par mois déjà payée par le défendeur pour les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2015;

[60]        ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse pour l’enfant X une pension alimentaire de 500 $ par mois à compter du 1er janvier 2016, sous réserve du droit des parties d’opposer un changement dans leur condition, le cas échéant, dont l’établissement de droits d’accès exercés par le défendeur;

[61]        ORDONNE au défendeur de payer la pension alimentaire directement à la demanderesse payable en deux versements les 1er et 15 de chaque mois tant qu’il n’aura pas reçu l’avis du ministère du Revenu d’agir autrement;

[62]        ORDONNE que la pension alimentaire soit indexée le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2017 suivant l’article 590 C.c.Q.

[63]        ORDONNE à chacune des parties de communiquer à l’autre une copie de ses déclarations pour fins fiscales à Revenu Québec et à Agence du revenu du Canada au plus tard le 15 juin de chaque année, à compter de 2015, ainsi qu’une copie des avis de cotisation qui seront émis par la suite par les autorités fiscales, dans les 15 jours de leur réception;

[64]        DÉCLARE que les arrérages de pension alimentaire dus par le défendeur au bénéfice de l’enfant X pour la période du 2 juillet 2014 au 3 février 2015 s’élèvent à la somme de 4 266 $;

[65]        ORDONNE au défendeur de payer les arrérages dus à la demanderesse à raison de 150 $ par mois à compter du 1er octobre 2015;

[66]        LE TOUT sans frais, vu la nature du dossier.

 

 

 

__________________________________

             PIERRE LABELLE, J.C.S.

 

 

Me Stéphane Proulx

Proulx & Lemoine

Avocat de la demanderesse

 

 

Me Sophie Boileau

Lemay Germain Laliberté Boileau, avocats

Avocate du défendeur

 

 

Date d’audience :

20 août 2015

 

 

 



[1]     Pièce D-3.

[2]     500-04-064409-148.

[3]     Pièce R-1.

[4]     Droit de la famille - 819; Droit de la famille - 2603.

[5]     Article 532 C.c.Q.

[6]     Article 586 C.c.Q.

[7]     Article 600 C.c.Q.

[8]     L.B. c. G.R., AZ-50141669 (C.A., 2002-08-14).

[9]     T.T. c. P.V., 2013 QCCA 1398, par. 40.

[10]    P.G. c. PI.P., (2013) QCCS 2266, par 98.

[11]    Pièces R-2, R-3, R-4, R-5, R-6 et D-3.

[12]    D.B.S. c. S.K.G., (2006) 2 R.C.S. 231.

[13]    B.K. c. V.M., (2010) QCCA 239.

[14]    Article 587.2, alinéa 2 C.c.Q.

[15]    Pièce D-4.

[16]    Pièce D-5.

[17]    Pièce D-8.

[18]    A. c. B., 2007 QCCA 579.

[19]    Pièce R-8.

[20]    Article 587.1 C.c.Q.

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