DÉCISION
Dossier 129145-71-9912
[1] Le 21 décembre 1999, monsieur Ramesh Patel (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 décembre 1999 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 12 août 1999 de suspendre, à compter du 17 décembre 1997, l’indemnité de remplacement du revenu alors versée au travailleur jusqu’à ce qu’il fournisse les renseignements qu’elle requiert.
Dossier 131446-71-0002
[3] Le 7 février 2000, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 13 janvier 2000 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 5 décembre 1999 donnant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale et déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle est celui d’entorse dorso-lombaire, que les soins et traitements reçus pour cette lésion ne sont plus requis depuis le 26 novembre 1999 et qu’il n’en résulte aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. La CSST estime, en conséquence, que le travailleur est capable d’exercer son emploi et l’avise que, le 3 décembre 1999, elle mettra fin à son indemnité de remplacement du revenu.
Dossier 138516-71-0005
[5] Le 15 mai 2000, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 27 avril 2000 à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme les décisions qu’elle rendait initialement les 19 janvier et 22 février 2000 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidives, rechutes ou aggravations les 21 décembre 1999 et 12 janvier 2000.
[7] Le 26 mai 2000, la Commission des lésions professionnelles tient une audience. Le travailleur est présent et est représenté par Me Denis Simard du groupe C.D.D.S., conseiller en accident du travail. Bien que dûment convoqué, All Type Forwarders (l’employeur) n’est ni présent ni représenté.
[8] À la fin de l’audience du 26 mai 2000, la Commission des lésions professionnelles a demandé au travailleur et à son représentant de lui fournir copie des notes cliniques des docteurs Kerner et Camille et des différents rapports de physiothérapie pouvant attester des traitements que le travailleur alléguait avoir reçus ainsi qu’un relevé des périodes d’indemnité de remplacement du revenu versée par la CSST au travailleur depuis l’événement du 10 mai 1994. Ces pièces devaient être produites le ou avant le 30 juillet 2000.
[9] La Commission des lésions professionnelles n’a toutefois reçu que les informations qu’elle a elle-même requises de la CSST à propos des prestations versées au travailleur. Quant aux informations qu’elle a reçues du travailleur ou de son représentant, elles étaient déjà contenues au dossier qu’elle possédait et ne pouvaient remplacer celles exigées lors de l’audience.
[10] La présente affaire n’a donc été prise en délibéré que le 16 janvier 2001, soit à la date où la Commission des lésions professionnelles a reçu les informations demandées à la CSST le 11 décembre 2000.
[11]
Conformément aux dispositions de l’article
L'OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 129145-71-9912
[12] Le travailleur demande d’ordonner à la CSST de reprendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle a suspendue à compter du 17 décembre 1997.
Dossier 131446-71-0002
[13] Le travailleur demande de déclarer que sa lésion professionnelle, une entorse dorso-lombaire, n’est pas consolidée à la date de l’audience, que cette lésion nécessite toujours des soins et traitements et qu’en conséquence, il n’est pas en mesure d’exercer son emploi.
Dossier 138516-71-0005
[14] Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi, les 21 décembre 1999 et 12 janvier 2000, des récidives, rechutes ou aggravations de sa lésion professionnelle du 10 mai 1994.
LES FAITS
[15] Bien que la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles aient déjà rendu deux décisions[2] ayant reconnu des récidives, rechutes ou aggravations de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 10 mai 1994, le tribunal considère qu’il est pertinent de reprendre les faits depuis cette date.
[16] Le 10 mai 1994, le travailleur, alors âgé de 31 ans, subit une lésion que la CSST reconnaît comme lésion professionnelle.
[17] À l’emploi de l’employeur comme mécanicien, il se frappe le dos sur le châssis d’un véhicule en dessous duquel il travaille.
[18] Le 10 mai 1994, lorsqu’il signe l’« Avis de l’employeur et demande de remboursement », il décrit la survenance de sa lésion professionnelle comme suit :
« I was working on unit no # 02. I was coming out from under the truck & I get hit my back with frem of the unit. » (sic)
[19] Le 19 mai 1994, quelques jours suivant sa lésion professionnelle, il se rend à l’urgence de l’Hôpital Général juif où il consulte un médecin pour une douleur au bas du dos. Le médecin qui l’examine diagnostique une contusion lombaire, le met au repos, lui prescrit des anti-inflammatoires et prévoit un retour au travail le lundi suivant.
[20] Le 24 mai 1994, il reprend effectivement son travail qu’il quitte le 9 juin suivant.
[21] Le 29 juin 1994, il consulte le docteur Kuperberg qui pose le diagnostic « lower back pain » et le réfère au docteur Kerner.
[22] Le même jour, il présente une réclamation pour la récidive, rechute ou aggravation de cette lésion et reprend la description de l’événement du 10 mai :
«I was working under the tractor to put trasmison. I was coming out from under it & I hit my back with the frem of the tractor & I get stuck & blind.» (sic)
[23] Le 14 juillet 1994, il consulte le docteur Kerner qui pose alors un diagnostic d’entorse lombaire et lui prescrit des traitements de physiothérapie. Le docteur Kerner le soumet également à une radiographie de la colonne lombo-sacrée. Cette radiographie ne révèle rien de significatif. Le docteur Lander, radiologiste, transmet au docteur Kerner un protocole radiologique sur lequel il note ce qui suit :
« No
significant abnormality »
[24] Le 18 juillet 1994, le docteur Kerner écrit au docteur Kuperberg qui lui avait référé le travailleur. Le docteur Kerner constate que le travailleur souffre d’une entorse lombo-sacrée et le réfère au service de physiothérapie de l’Hôpital Général Juif.
[25] Le 16 août 1994, le docteur Kerner signe un rapport médical sur lequel il prévoit un retour au travail pour le 1er septembre 1994. Toutefois, selon le témoignage qu’il a rendu à l’audience, le travailleur n’a jamais repris le travail après cette date.
[26] Le 3 mai 1995, le docteur Dufresne produit à la demande du travailleur une expertise médicale.
[27] À l’examen objectif, le docteur Dufresne observe ce qui suit :
« Il s’agit d’un patient âgé de 32 ans, en bon état général, collaborant bien et non souffrant lors de l’examen. Il mesure 5’9’’ et pèse 150 livres.
Examen du rachis dorso-lombaire :
En position debout, l’axe est normal. La lordose lombaire est conservée. La flexion antérieure du rachis se fait à 70°. L’extension se fait à 30° sans douleur. Les inclinaisons droite et gauche se font à 35° sans douleur. Les rotations droite et gauche se font à 35° et également sans douleur.
Il n’y a pas de scoliose antalgique. Le bassin est d’aplomb.
Examen des membres inférieurs :
La démarche est normale. La marche sur la pointe des pieds et sur les talons est symétrique. En décubitus dorsal, la manœuvre du « straight leg raising » est négative. Il n’y a pas de sciatalgie.
En position assise, le tripode est négatif. L’examen sensitivo-moteur des membres inférieurs est normal. Notons que des radiographies de la colonne lombaire avaient été faites chez le docteur Kerner et s’étaient avérées normales. »
[28] Le docteur Dufresne conclut son expertise comme suit :
«Ce patient a présenté un tableau de contusion lombaire suite à l’accident du 10 mai 1994. La rechute ainsi que le nouvel arrêt de travail à compter du 9 juin 1994 étaient en rapport avec l’accident initial du 10 mai 1994. C’est ainsi que les docteurs Kuperberg et Kerner l’ont traité pour cette contusion lombaire avec physiothérapie pendant deux mois à l’Hôpital Général Juif. Cependant, nous devons considérer la lésion comme étant consolidée en date du 1er septembre 1994, alors que le docteur Kerner le juge apte au travail. Donc, la période d’arrêt de travail s’étendant du 10 mai 1994 au 1er septembre 1994 est en rapport avec le traumatisme initial.
En ce qui a trait aux séquelles permanentes, nous pensons que le patient ne présente aucune séquelle permanente en rapport avec l’accident du 10 mai 1994. En effet, le questionnaire et l’examen objectif ne démontrent pas limitation objective à la colonne dorso-lombaire. Il n’y a donc aucune séquelle permanente ni limitation fonctionnelle.
Nous jugeons le patient présentement apte à accomplir son travail de façon régulière sans limitation particulière. » (sic)
[29] Le 18 juin 1996, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[3] accueille l’appel du travailleur et déclare que le 28 juin 1994, il a subi une lésion professionnelle, soit la récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initialement subie le 10 mai 1994.
[30] La CSST fixe par la suite au 1er septembre 1994 la date de consolidation de la récidive, rechute ou aggravation subie le 28 juin précédent, conformément aux opinions des docteurs Kerner et Duchesne.
[31] Deux ans plus tard, soit le 29 août 1996, le travailleur se soumet à une radiographie de la colonne lombo-sacrée et le radiologiste qui en fait la lecture observe un léger rétrécissement de l’espace L3-L4.
[32] Le 4 septembre 1996, le travailleur consulte le docteur Kerner qui le met en arrêt de travail pour une durée de quatre semaines en raison de douleur à la colonne. Il recommande le port d’un corset.
[33] Le 26 septembre 1996, le travailleur revoit le docteur Kerner qui observe sensiblement la même chose que le 4 septembre précédent et le réfère en physiothérapie. Il constate que le port d’un corset aide le travailleur.
[34] Le 23 octobre 1996, le travailleur rend à nouveau visite au docteur Kerner qui maintient le diagnostic d’entorse lombaire. Il recommande de poursuivre la physiothérapie et qualifie la douleur comme étant une douleur lombaire basse de type mécanique.
[35] Le 13 novembre 1996, le travailleur revoit le docteur Kerner qui rédige alors un rapport médical dont les observations sont illisibles.
[36] Le 12 décembre 1996, le travailleur revoit le docteur Kerner qui le réfère à nouveau en physiothérapie à l’Hôpital Général Juif et le soumet à un électromyogramme devant avoir lieu le 31 janvier suivant. Les résultats de cet examen n’ont jamais été déposés ni au dossier de la CSST ni au dossier de la Commission des lésions professionnelles.
[37] Le 11 février 1997, le docteur Kerner maintient son diagnostic d’entorse lombaire et prescrit une tomographie.
[38] Le 21 mars 1997, le docteur Kerner constate que la situation du travailleur s’améliore avec le port d’un corset et maintient l’arrêt de travail pour une période de trois semaines.
[39] Le 10 juillet 1997, le docteur Kerner revoit le travailleur, maintient le diagnostic précédemment posé et l’arrêt de travail, et prévoit revoir le travailleur dans un mois.
[40] Le 18 novembre 1997, lors d’une nouvelle visite au docteur Kerner, ce dernier maintient l’arrêt de travail, recommande de continuer la physiothérapie et prévoit le revoir dans un mois.
[41] Le 16 décembre 1997, autre visite chez le docteur Kerner qui constate que la Clinique de physiothérapie a mis fin aux traitements offerts au travailleur, lui prescrit des exercices à domicile et le réfère à un centre du dos afin qu’il retrouve ses habiletés au travail.
[42] Après le 16 décembre 1997, le docteur Kerner cesse de suivre le travailleur.
[43] Une note du docteur Camille, ne portant aucune date, atteste qu’il a vu le travailleur du 6 novembre 1997 au 19 août 1999 et qu’il lui a prescrit du Naprosin. Cette note manuscrite ne comporte aucun diagnostic.
[44] Le 7 juin 1999, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête du travailleur et déclare que le 26 août 1996, il a subi une lésion professionnelle, soit la récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle qu’il a initialement subie le 10 mai 1994.
[45] À la suite de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 7 juin 1999, la CSST reprend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 5 septembre 1996, soit la date du jour où le travailleur a revu le docteur Kerner.
[46] La CSST poursuit le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 16 décembre 1997, soit la date du dernier rapport médical émis par le docteur Kerner et de la plus récente visite médicale apparaissant au dossier du travailleur.
[47] Les 22 juin, 13 juillet, 27 juillet et 2 août 1999, la CSST demande au travailleur de lui fournir les informations médicales nécessaires au paiement des prestations prévues à la loi.
[48] À la suite des demandes de la CSST, le travailleur produit 2 factures de médicaments et des cartes de rendez-vous.
[49] Le 12 août 1999, la CSST informe le travailleur que le dernier rapport médical qu’elle a reçu de son médecin remonte au 17 décembre 1997 et qu’elle ne peut, par conséquent, poursuivre le versement d’indemnité après cette date. La CSST ajoute, en outre, qu’elle ne pourra reprendre le traitement de sa réclamation que si de nouveaux développements surviennent et qu’elle ne peut assurer le versement d’une indemnité de remplacement du revenu que si l’arrêt de travail qu’il allègue est justifié par son médecin traitant.
[50] Le 8 septembre 1999, le travailleur, par l’intermédiaire de son représentant, monsieur Lucien D’Ascola, conteste cette décision.
[51] Le 9 septembre 1999, la CSST demande à nouveau les informations médicales nécessaires au traitement de la réclamation du travailleur.
[52] Le 15 septembre 1999, le docteur Kerner reprend le suivi médical du travailleur après les demandes de la CSST. Il produit un rapport médical ne comportant qu’une référence en physiothérapie ou à un réentraînement au travail, sans diagnostic précis ni indication quant à la période prévisible de consolidation.
[53] Le 22 octobre 1999, la CSST demande au travailleur de se soumettre à l’examen du docteur Maleki qu’elle désigne pour obtenir un rapport écrit sur tous les aspects médicaux de la rechute, récidive ou aggravation du 4 septembre 1996[4].
[54] Le 1er novembre 1999, la CSST reçoit de son médecin désigné, le docteur Maleki, un rapport d’évaluation médicale daté du 27 octobre 1999. Le docteur Maleki, après avoir examiné le travailleur, constate :
- qu’il souffre d’une entorse lombaire;
- que cette entorse lombaire est consolidée la journée même de son examen, soit le 27 octobre 1999;
- que les soins et traitements administrés ou prescrits sont suffisants;
- qu’il conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de l’ordre de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées (code 204 004); et
- qu’il demeure avec les limitations fonctionnelles suivantes :
- éviter de soulever des poids supérieurs à 50 livres;
- éviter de faire des torsions de la colonne à répétition; et
- éviter les positions stationnaires prolongées.
[55] Le 8 novembre 1999, le docteur Kerner, médecin qui a charge du travailleur, transmet à la CSST qui le lui a demandé, le 27 octobre précédent, un rapport complémentaire qui contient les commentaires suivants :
«I disagree
with two things primarily which Doctor Maleki failed to address. The first
thing is that he has a markekly positive torsion test on his lower spine, and
this prevents him from performing his duties. Secondly, he has a spondylolysis
c.f. Tomo Scan done at Rene Laennec on March 13, 1997.
Dr. Maleki
does not make any mention on the EMG that the patient had on January 31, 1997.
I therefore
think that the patient should go to physiotherapy or to be sent for job
retraining. I have mentioned that several times to the CSST. I disagree
completely with Doctor Maleki’s evaluation. He missed out on several
things. »
[56] Le 17 novembre 1999, la CSST demande l’avis du Bureau d’évaluation médicale sur le diagnostic, la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion, sur la nature, la nécessité ou la durée des soins administrés ou prescrits, sur l’existence ou non d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et de limitations fonctionnelles et leur évaluation, le tout à propos de la récidive, rechute ou aggravation du 26 août 1996.
[57] Le 26 novembre 1999, le docteur Fernand Duplantis, neurologue et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur afin d’émettre l’avis requis.
[58] À l’examen de la motricité, le docteur Duplantis n’observe aucune atrophie musculaire significative :
MENSURATIONS
Mouvements |
Droite |
Gauche |
Cuisses |
43 cm |
42 cm |
Jambes |
35 cm |
35 cm |
[59] À l’examen du rachis dorso-lombaire, le docteur Duplantis observe que la lordose est bien conservée. Il s’étonne que le travailleur n’allègue aucune douleur à la palpation des apophyses épineuses ainsi que dans la région paravertébrale droite et gauche.
[60] Le docteur Duplantis ne constate aucun spasme musculaire paravertébral et la manœuvre du pincé-roulé se révèle négative.
[61] Les mouvements de la colonne dorso-lombaire ne démontrent aucune limitation des mouvements de la colonne dorso-lombaire :
COLONNE DORSO-LOMBAIRE
Mouvements |
Normale |
Travailleur(euse) |
Flexion antérieure |
90 degrés |
90 degrés |
Extension |
30 degrés |
40 degrés |
Inclinaison droite |
30 degrés |
30 degrés |
Inclinaison gauche |
30 degrés |
35 degrés |
Rotation droite |
30 degrés |
40 degrés |
Rotation gauche |
30 degrés |
40 degrés |
[62] Bien que le travailleur allègue des douleurs à la flexion antérieure, le soulèvement des membres inférieurs à plus de 90 degrés en position assise était possible. Dans cette position, le travailleur arrive à toucher au tiers inférieur de ses jambes avec les deux mains.
[63] La compression sur la tête ne provoque pas de douleur du rachis dorso-lombaire. Les mouvements de torsion du même segment n’entraînent aucune douleur.
[64] La rotation droite et gauche se fait sans aucune difficulté.
[65] La manœuvre de Lasègue s’avère négative tant du côté gauche que du côté droit et l’indice de Schoëber est normal.
[66] Le docteur Duplantis observe toutefois ce qui suit :
«Ce dossier médical me semble plutôt imprécis, compte tenu qu’il semble y avoir eu deux faits accidentels, dont l’un où il a été frappé par une pièce au niveau du rachis dorso-lombaire et un autre où il aurait frappé un pare-choc.
Par ailleurs, le dossier médical est aussi silencieux pour de longues périodes, le patient n’ayant, semble-t-il, reçu aucun traitement spécifique durant celles-ci.
Finalement, je note qu’aucun rapport officiel d’électromyogramme et de scan lombaire, que le réclamant aurait subis, ne sont au dossier.
Compte tenu de ces éléments, on note cependant qu’actuellement l’examen clinique de ce réclamant est strictement normal y compris les mouvements du rachis dorso-lombaire et les tests de torsion ainsi que de compression.
Je retiens que les radiographies du rachis lombo-sacré notées dans le dossier font état d’un pincement discal modéré de L3-L4 et que par ailleurs, on fait état d’une radiculopathie au niveau de L5, une spondylolyse bilatérale au niveau de L5-S1, soit une condition personnelle chez ce réclamant. Malgré ces éléments notés dans le dossier administratif, l’examen clinique actuel ne reflète pas ces anomalies. Il n’existe actuellement aucun signe clinique de radiculopathie.
Le docteur Maleki faisait état d’une flexion antérieure à 70 degrés lors de son examen, mais aujourd’hui, nous avons pu obtenir sans difficulté une flexion antérieure à 90 degrés.»
[67] Il émet l’avis motivé suivant :
«DIAGNOSTIC :
Le diagnostic est donc celui d’une entorse lombaire greffée sur une spondylolyse de L5 - S1; spondylolyse au niveau de L3-L4 avec ostéophyte sans que l’on puisse mettre en évidence, sur le plan clinique, de radiculopathie chez ce réclamant.
DATE OU PÉRIODE PRÉVISIBLE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION :
La date de consolidation de la lésion est aujourd’hui, soit le 26 novembre 1999, considérant que lors de l’évaluation du docteur Maleki, le réclamant présentait une limitation de la flexion antérieure qui n’existe pas actuellement.
NATURE, NÉCESSITÉ, SUFFISANCE OU DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESCRITS :
À partir de cette date de consolidation de la lésion, je crois que ce patient ne nécessite pas d’autres traitements.
EXISTENCE OU POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DU TRAVAILLEUR :
Le déficit anatomo-physiologique s’établit de la façon suivante :
SÉQUELLE ACTUELLE :
Code |
Description |
DAP % |
203 997 |
Entorse dorso-lombaire sans séquelles fonctionnelles objectivées |
0% |
EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DU TRAVAILLEUR :
En relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 4 septembre 1996, ce réclamant ne nécessite aucune limitation fonctionnelle.
Cependant, compte tenu de la présence d’un spondylolyse L5-S1 ainsi que d’un spondylolyse au niveau de L3-L4 avec ostéophyte, je crois qu’étant donné cette condition personnelle, il serait, à titre préventif, juste et raisonnable d’émettre des limitations fonctionnelles, soit :
- éviter de soulever, porter, pousser et tirer, de façon répétitive ou fréquente, des charges de plus de vingt-cinq kilogrammes;
- éviter de travailler en position accroupie;
- éviter de ramper et grimper;
- éviter d’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne lombaire;
- éviter de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne lombaire. »
[68] Le 21 décembre 1999, le docteur Kerner revoit le travailleur. Il maintient le diagnostic d’entorse lombaire, observe un spasme qu’il qualifie de sévère, réfère le travailleur en physiothérapie et le considère inapte au travail.
[69] Le 12 janvier 2000, le travailleur consulte le docteur Bernucci qui complète une attestation et un rapport médical. Le docteur Bernucci fait état d’une douleur chronique à la colonne dorso-lombaire et lombo-sacrée, douleur qui s’est exacerbée depuis la lésion de 1994. Il note que le travailleur présente une flexion à 90 degrés de sa colonne lombo-sacrée et un spasme paravertébral gauche au niveau de la colonne dorso-lombaire qui limite ses mouvements. Il suggère des traitements d’ergothérapie et de physiothérapie.
[70] Le travailleur témoigne à l’audience des différentes requêtes qu’il a déposées à la Commission des lésions professionnelles. Il affirme que les médecins qu’il a consultés ont transmis à la CSST tous les rapports médicaux rédigés lors des rendez-vous obtenus auprès d’eux. Il précise que s’il n’a pas reçu les traitements de physiothérapie que ses médecins lui prescrivaient, c’est parce que la CSST refusait de les autoriser et qu’il n’avait pas les moyens d’en assumer les coûts. Il ajoute qu’il n’a pas travaillé depuis l’événement du 10 mai 1994 et qu’il assure sa subsistance au moyen des prestations qu’il reçoit de l’aide sociale. Il assure la Commission des lésions professionnelles que tous les rapports médicaux qu’il a pu avoir en sa possession ont été remis à la CSST. Il indique également que depuis l’événement de 1994, il s’est soumis à différents examens radiologiques.
[71] Interrogé par le docteur Michel Lesage, assesseur médical assigné au dossier, il déclare que l’état de santé pour lequel il a récemment présenté des réclamations pour récidive, rechute ou aggravation est le même que celui pour lequel il a présenté une réclamation après l’événement du 10 mai 1994.
[72] Le travailleur spécifie que depuis cet événement, il ressent toujours de la douleur et que la situation s’aggrave lorsqu’il exerce une activité. Il souligne, en outre, qu’il limite généralement ses activités aux suivantes et que lorsqu’il les exerce, il porte un corset :
- faire la cuisine;
- faire de l’exercice;
- se reposer; et
- marcher.
[73] À la fin de l’audience du 26 mai 2000, la Commission des lésions professionnelles a requis du travailleur et de son représentant de lui transmettre les documents suivants :
- le protocole radiologique du 13 mars 2000;
- les notes médicales du docteur Kerner;
- les notes médicales du docteur Camille;
- les rapports de physiothérapie concernant les traitements reçus depuis l’événement du 10 mai 1994 et les récidives, rechutes ou aggravations alléguées;
- le relevé des prestations versées par la CSST depuis l’événement du 10 mai 1994.
[74] Le 28 juin 2000, la Commission des lésions professionnelles reçoit une liasse de documents comprenant des photocopies de prescriptions de produits pharmaceutiques, des rapports médicaux déjà contenus au dossier du travailleur, ainsi que des protocoles radiologiques portant les dates suivantes : 14 juillet 1994, 29 mars 1996 et 14 mars 1997. Elle ne reçoit toutefois pas les notes médicales des docteurs Kerner et Camille ni d’autres rapports de physiothérapie que ceux qui apparaissent déjà au dossier.
[75] Le 17 juillet 2000, la Commission des lésions professionnelles reçoit la photocopie du protocole radiologique d’une radiographie prise le 29 mars 2000 relativement à la colonne lombo-sacrée du travailleur. Cette radiographie révèle ce qui suit :
« Loss of
lordosis
Schmorl’s
nodes are noted at several levels
Mild osteoarthritis T12-L1. »
[76] Ni le travailleur ni son représentant n’ont transmis à la Commission des lésions professionnelles le relevé des prestations versées par la CSST depuis l’événement du 10 mai 1994.
[77] Le 11 décembre 2000, le soussigné demande donc à la CSST de lui transmettre ces informations, ce qu’elle fait le 16 janvier 2001 en lui acheminant la liste des périodes de prestations d’indemnités de remplacement du revenu autorisées au dossier du travailleur.
[78] le 16 janvier 2001, la CSST informe la Commission des lésions professionnelles qu’elle a versé au travailleur des indemnités de remplacement du revenu pour les périodes suivantes :
- du 11 au 22 mai 1994;
- du 29 juin au 31 août 1994;
- du 5 septembre 1996 au 16 décembre 1997; et finalement
- du 15 septembre 1999 au 3 décembre 1999.
L'AVIS DES MEMBRES
[79]
Le membre issu des associations syndicales et le membre issu
des associations patronales estiment que la décision de la CSST de suspendre le
versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 17 décembre
1997 était justifiée en vertu de l’article
[80] D’autre part, ils sont d’avis que la preuve médicale prépondérante démontre que le diagnostic de la lésion professionnelle du 26 août 1996 est celui d’entorse lombaire et que cette lésion était consolidée le 26 novembre 1999, sans nécessité de soins ou traitements supplémentaires, et sans qu’il en résulte de séquelles permanentes. Ce faisant, ils considèrent bien fondée la décision de la CSST de mettre fin à l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 3 décembre 1999, le travailleur étant devenu capable d’exercer son emploi. Il partage, en outre, l’avis du docteur Duplantis à l’effet que la spondylolyse observée au niveau L5‑S1 de même que celle observée au niveau L3-L4 avec ostéophyte relèvent d’une condition personnelle.
[81] Ils sont également d’avis que le travailleur n’a pas démontré, par une preuve médicale prépondérante, avoir été victime d’une lésion professionnelle résultant de récidives, rechutes ou aggravations les 21 décembre 1999 et 12 janvier 2000. Ils fondent leur opinion sur la preuve médicale et factuelle au dossier qui ne démontre aucun élément médical objectif de récidive, rechute ou aggravation à ces dates.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 129145-71-9912
[82] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée de suspendre, à compter du 17 décembre 1997, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur jusqu’à ce qu’il fournisse les informations médicales requises.
[83] L’article 142 (1o)(b) de la LATMP prévoit ce qui suit :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité :
1o si le bénéficiaire :
a) …
b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu’elle requiert ou de donner l’autorisation nécessaire pour leur obtention;
[84] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles, après avoir révisé l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise, estime que la CSST était justifiée de suspendre, à compter du 17 décembre 1997, le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’alors versée au travailleur, au motif qu’il ne fournissait pas les renseignements requis relativement à son état de santé.
[85] Au moment où la CSST exige du travailleur qu’il lui fournisse les rapports médicaux relatifs à son état de santé, et ce, à plusieurs reprises, en juin, juillet, août et septembre 1999, les seuls rapports médicaux dont elle dispose ont été émis par le docteur Kerner et couvrent la période allant du 4 septembre 1996 au 16 décembre 1997. À compter du 17 décembre 1997 jusqu’à la réception d’un rapport médical du docteur Kerner, daté du 15 septembre 1999, la CSST ne dispose d’aucune information de nature médicale sur l’état de santé du travailleur.
[86] La CSST ignorait donc si la lésion professionnelle subie par le travailleur le 26 août 1996 était consolidée.
[87]
Rappelons qu’en vertu
des articles
199. Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui‑ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et :
1° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou
2° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.
Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.
________
1985, c. 6, a. 199.
200. Dans le cas prévu par le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 199, le médecin qui a charge du travailleur doit de plus expédier à la Commission, dans les six jours de son premier examen, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport sommaire comportant notamment :
1° la date de l'accident du travail;
2° le diagnostic principal et les renseignements complémentaires pertinents;
3° la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle;
4° le fait que le travailleur est en attente de traitements de physiothérapie ou d'ergothérapie ou en attente d'hospitalisation ou le fait qu'il reçoit de tels traitements ou qu'il est hospitalisé;
5° dans la mesure où il peut se prononcer à cet égard, la possibilité que des séquelles permanentes subsistent.
Il en est de même pour tout médecin qui en aura charge subséquemment.
________
1985, c. 6, a. 200.
201. Si l'évolution de la pathologie du travailleur modifie de façon significative la nature ou la durée des soins ou des traitements prescrits ou administrés, le médecin qui a charge du travailleur en informe la Commission immédiatement, sur le formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
________
1985, c. 6, a. 201.
202. Dans les 10 jours de la réception d'une demande de la Commission à cet effet, le médecin qui a charge du travailleur doit fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport qui comporte les précisions qu'elle requiert sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
________
1985, c. 6, a. 202; 1992, c. 11, a. 12.
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui‑ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant :
1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des dommages corporels adopté par règlement;
2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.
________
1985, c. 6, a. 203.
[88] Le docteur Kerner, médecin qui a charge du travailleur depuis l’événement du 10 mai 1994, a transmis les informations médicales prévues à la loi depuis cette date jusqu’au mois d’août 1994 et par la suite, lors de la récidive, rechute ou aggravation du 26 août 1996 jusqu’au 16 décembre 1997. Après cette date, et jusqu’au 15 septembre 1999, même si la CSST lui en a fait la demande, il n’a transmis aucun rapport médical couvrant la période du 17 décembre 1997 jusqu’au 15 septembre 1999. Dans les faits, il ne peut transmettre aucune information médicale relativement à cette période puisqu’il n’a pas suivi le travailleur.
[89] La personne qui invoque les conséquences d’une lésion professionnelle pour bénéficier des prestations prévues à la loi doit être en mesure d’en faire la démonstration par la production de l’information médicale pertinente.
[90] La loi prévoit que la CSST peut exiger ces informations pour poursuivre le traitement d’une réclamation à la suite d’une lésion professionnelle. C’est ce qui découle de la lecture des articles 202 et 204.
202. Dans les 10 jours de la réception d'une demande de la Commission à cet effet, le médecin qui a charge du travailleur doit fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport qui comporte les précisions qu'elle requiert sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
________
1985, c. 6, a. 202; 1992, c. 11, a. 12.
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui‑ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.
________
1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
[91] La CSST était également justifiée de ne pas reprendre rétroactivement à cette date le versement de l’indemnité réclamée puisque les informations fournies n’étaient pas suffisantes pour justifier une quelconque incapacité. En effet, bien qu’un autre médecin, le docteur Camille, atteste que le travailleur a été suivi à sa clinique du 6 novembre 1997 au 19 août 1999 et qu’une médication anti-inflammatoire lui ait été prescrite durant cette période, cette information sommaire, contenue sur une feuille généralement utilisée par les médecins pour prescrire des médicaments, ne fournit aucun diagnostic ni autre information médicale qui puisse être prise en compte.
[92] Le même commentaire s’applique à l’information médicale fournie par le docteur Bernucci qui indique avoir vu le travailleur à son bureau les 23 septembre 1999, 12 janvier, 13 mars et 13 juin 2000 pour une lombalgie chronique.
[93] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles estime que la CSST, lorsqu’elle a pris la décision de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 17 décembre parce que le travailleur n’était pas en mesure de lui fournir les renseignements nécessaires au traitement de sa réclamation, n’ayant pas requis de suivi de la part de son médecin durant cette période, était justifiée de le faire.
[94] Toutefois, la CSST a exigé que le travailleur se soumette à l’examen du médecin qu’elle a désigné pour obtenir son opinion, entre autres, sur la consolidation de la récidive, rechute ou aggravation du 26 août 1996.
[95]
L’opinion du médecin désigné de la CSST étant différente de
celle du docteur Kerner sur cette question, ce dernier considérant que la
récidive, rechute ou aggravation subie par le travailleur le 26 août 1996 n’est
pas encore consolidée, la CSST l’a soumise au Bureau d’évaluation médicale
conformément à l’article
[96] Le 26 novembre 1999, le docteur Duplantis, membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur et consolide la récidive, rechute ou aggravation subie par le travailleur le 26 août 1996 à la date du 26 novembre 1999, soit la date de la journée de son examen.
[97] Dans la décision qu’elle rend le 5 décembre 1999 et qu’elle maintient en révision administrative le 13 janvier 2000, la CSST retient le diagnostic d’entorse lombaire qu’elle consolide le 26 novembre 1999 sans soins additionnels, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles. Elle considère, en outre, le travailleur capable d’exercer son emploi à compter du 3 décembre 1999, date à laquelle elle mettra fin aux indemnités de remplacement du revenu.
[98] Par ailleurs, et suivant la preuve documentaire qu’elle a produite à la Commission des lésions professionnelles, la CSST n’a pas repris le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle avait suspendue pour la période allant du 17 décembre 1997 jusqu’au 14 septembre 1999.
[99]
Ainsi, la CSST doit reprendre le versement de l’indemnité de
remplacement du revenu pour la période allant du 17 décembre 1997 au 14
septembre 1999, les motifs pour lesquels elle l’avait suspendu, conformément à
l’article
Dossier 131446-71-0002
[100] La Commission des lésions professionnelles doit également décider du diagnostic et de la consolidation de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 26 août 1996, de la nature et de la suffisance des soins et des traitements requis pour cette lésion, s’il en découle une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, des limitations fonctionnelles et, enfin, si elle considère le travailleur capable d’exercer son emploi.
[101] La
Commission des lésions professionnelles doit décider de cette question, étant
donné l’avis rendu par le docteur Duplantis, agissant à titre de membre du
Bureau d’évaluation médicale, à la suite de l’avis obtenu du docteur Maleki,
médecin désigné par la CSST conformément aux dispositions des articles
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui‑ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.
________
1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
206. La Commission peut soumettre au Bureau d’évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.
________
1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.
[102] Après considération de la preuve médicale soumise, la Commission des lésions professionnelles conclut, en premier lieu, que le diagnostic de la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur, le 26 août 1996, est celui d’entorse lombaire, tel que posé par le docteur Kerner et pour les motifs suivants.
[103] En effet, tous les médecins qui ont examiné le travailleur, sauf le docteur Dufresne qui a produit une expertise médicale à sa demande, posent le même diagnostic, soit celui d’entorse lombaire. Ce n’est que sur les conséquences de cette entorse que les médecins n’arrivent pas aux mêmes conclusions. Rappelons toutefois que le docteur Kerner n’a jamais émis d’opinion sur les séquelles de la lésion professionnelle du travailleur. Tout au long du suivi médical qu’il dispense au travailleur, il le réfère en physiothérapie ou à un réentraînement au travail.
[104] Lorsque
la Commission des lésions professionnelles accueille la requête du travailleur
et déclare que, le 26 août 1996, il a été victime d’une récidive, rechute ou
aggravation pour laquelle le docteur Kerner a produit des rapports médicaux
jusqu’au 16 décembre 1997, la CSST exige, avant de poursuivre le
traitement de la réclamation du travailleur après cette date, des informations
médicales additionnelles. Comme la CSST
n’obtient pas ces informations, elle décide, conformément à l’article
[105] Malgré un examen somme toute normal, le docteur Maleki pose un diagnostic d’entorse lombaire qu’il consolide le 27 octobre 1999, soit la journée de son examen. Il suggère une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées et les limitations fonctionnelles suivantes :
«- éviter de forcer et de soulever des poids supérieurs à 50 livres;
- éviter de faire des torsions de la colonne à répétition; et
- éviter les positions stationnaires prolongées.»
[106] Conformément
à l’article
[107] Elle demande au Bureau d’évaluation médicale son avis à propos de la récidive, rechute ou aggravation du 4 septembre 1996.
[108] Le 26 novembre 1999, le docteur Duplantis, membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur. Lors de l’examen objectif du travailleur, le docteur Duplantis fait essentiellement les mêmes constatations que le docteur Maleki. Son opinion diffère toutefois quant à certaines conclusions.
[109] Le docteur Duplantis retient le diagnostic d’«une entorse lombaire greffée sur une spondylolyse de L5-S1 et sur une spondylolyse au niveau de L3-L4 avec ostéophyte»[5] qu’il consolide toutefois le 26 novembre 1999, au motif que le docteur Maleki avait noté une limitation de la flexion antérieure, ce qui n’était plus le cas lors de son examen. Il n’objective toutefois aucune séquelle fonctionnelle, raison pour laquelle il ne constate pas d’atteinte à l’intégrité physique ni de limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle du 4 septembre 1996. Il considère que la présence d’une spondylolyse au niveau de L5-S1 ainsi que celle d’une spondylolyse au niveau L3-L4 avec ostéophyte, tous deux révélés par des examens radiologiques et la tomodensitométrie axiale de la colonne lombo-sacrée, sont des conditions personnelles qui ne découlent en rien des lésions du 10 mai 1994 et du 26 août 1996. Les limitations fonctionnelles qu’il émet sont reliées à cette condition personnelle.
[110] L’article
[111] La loi prévoit également que lorsqu’un membre du Bureau d’évaluation médicale rend un avis en vertu de l’article 221 dans le délai qui y est prescrit, la CSST est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
[112] La Commission des lésions professionnelles constate que seul le docteur Maleki, médecin désigné par la CSST, arrive à la conclusion que la lésion professionnelle, soit la récidive, rechute ou aggravation subie par le travailleur le 26 août 1996, a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Toutefois, les constatations objectives qu’il fait lors de l’examen du travailleur et qui sont essentiellement les mêmes que celles du docteur Duplantis, ne conduisent pas à cette conclusion.
[113] La Commission des lésions professionnelles estime que l’examen médical réalisé par le docteur Duplantis, membre du Bureau d’évaluation médicale, s’avère, en effet, plus rigoureux et plus précis quant à l’historique du dossier médical du travailleur, à l’examen objectif et à l’appréciation des examens radiologiques et de la tomodensitométrie auxquels s’est soumis le travailleur et qu’en conséquence, elle retient son opinion sur la pertinence de traitements additionnels et sur l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique et de limitations fonctionnelles. Ainsi, la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 26 août 1996, ne nécessite plus aucun traitement depuis le 26 novembre 1999. La Commission des lésions professionnelles estime également que cette lésion ne lui a laissé aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni de limitations fonctionnelles.
[114] En l’absence de séquelles permanentes résultant de la lésion professionnelle du 26 août 1996, la CSST était justifiée de décider que le travailleur était redevenu capable d’exercer son emploi et qu’il n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu à compter du 3 décembre 1999. Cette date correspond à la date où la CSST a mis fin au versement des prestations versées au travailleur après en avoir repris le versement le 15 septembre 1999 à la suite de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 7 juin 1999.
Dossier 138516-71-0005
[115] La Commission des lésions professionnelles doit également déterminer si le travailleur a été victime de lésions professionnelles les 21 décembre 1999 et 12 janvier 2000 à titre de récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale du 10 mai 1994.
[116] L’article
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[117] Les notions de récidive, rechute ou aggravation ne sont toutefois pas définies dans la loi.
[118] La jurisprudence tant de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles que de la Commission des lésions professionnelles suggère de retenir le sens courant des termes, soit la reprise évolutive, la réapparition ou la recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[6].
[119] Suivant cette jurisprudence, il n’est pas nécessaire qu’un nouveau fait accidentel survienne mais une preuve prépondérante de nature médicale doit démontrer une relation entre la lésion initiale et la lésion alléguée par le travailleur comme constituant une récidive, rechute ou aggravation. Les critères généralement retenus pour déterminer la relation entre la lésion initiale et une récidive, rechute ou aggravation sont la gravité de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l’existence ou non d’un suivi médical, le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles, la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, la présence ou l’absence d’une condition personnelle, la compatibilité de la symptomatologie alléguée lors de la récidive, rechute ou aggravation avec celle diagnostiquée lors de la lésion initiale et le délai entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale.[7]
[120] La jurisprudence a également précisé qu’aucun de ces critères n’est à lui seul décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre de se prononcer sur le bien-fondé d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation. Il appartient toutefois au travailleur de démontrer, par une preuve médicale prépondérante, l’existence d’une relation entre les lésions alléguées, les 21 décembre 1999 et le 12 janvier 2000, avec celle diagnostiquée lors de l’événement d’origine survenu le 10 mai 1994.[8]
[121] Le seul témoignage du travailleur, si honnête et crédible qu’il soit, ne peut compenser l’absence de preuves médicales à l’appui de ses prétentions ou encore contrer la seule preuve médicale objective qui démontre le contraire de ce qu’il allègue.
GRAVITÉ DE LA LÉSION INITIALE
[122] Le 10 mai 1994, lorsqu’il signe le formulaire «Avis de l’employeur et demande de remboursement», le travailleur décrit le fait accidentel à l’origine de sa lésion professionnelle comme suit :
« I was working on unit no #
02. I was coming out from under the
truck & I get hit my back with frem of the unit. » (sic)
[123] La preuve révèle que lors de la survenance de cette lésion professionnelle, le travailleur s’est infligé, après s’être frappé le dos sur le châssis d’un camion qu’il réparait, une contusion lombaire. Il s’est absenté de son travail jusqu’au 23 mai suivant.
[124] Le 29 juin 1994, il consulte le docteur Kuperberg pour une douleur lombaire. Ce dernier le réfère au docteur Kerner qui le voit le 14 juillet suivant. Le docteur Kerner retient le diagnostic d’entorse lombaire. Le 18 juillet, il écrit au docteur Kuperberg pour l’informer de son diagnostic et d’une référence au service de physiothérapie de l’Hôpital Général juif. Le 16 août, le docteur Kerner revoit le travailleur pour qui il prévoit un retour au travail le 1er septembre 1994.
[125] Le 29 juin 1994, le travailleur produit une réclamation pour la récidive, rechute ou aggravation de sa lésion et il reprend la description de l’événement du 10 mai comme suit :
« I was working under the
tractor to put trasmison. I was coming
out from under it & I hit my back with the frem of the tractor & I get
stuck & blnd. » (sic)
[126] Appréciant la gravité du fait accidentel à l’origine de la lésion du 10 mai 1994, la Commission des lésions professionnelles ne peut qualifier cet accident de grave puisque la preuve au dossier révèle que le travailleur s’est infligé, en se frappant le dos sur le châssis d’un camion dont il effectuait la réparation, une contusion lombaire qui a par la suite évolué en une entorse lombaire.
CONTINUITÉ DE LA SYMPTOMATOLOGIE
[127] Cette entorse lombaire a été consolidée par son médecin le 1er septembre 1994 sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles. En effet, le docteur Kerner prévoyait un retour au travail à cette date sans aucune restriction.
[128] Ce n’est que le 4 septembre 1996, soit deux (2) ans après la consolidation de la première récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale que le docteur Kerner revoit le travailleur pour une entorse lombaire qu’il relie à l’événement initial du 10 mai 1994. Il appert toutefois de la preuve documentaire contenue au dossier que le docteur Kerner avait demandé au travailleur de se soumettre à un examen radiologique qui, suivant le protocole radiologique, s’est déroulé le 29 août précédent. Cette radiographie révélera un léger rétrécissement discal au niveau L3-L4. Le docteur Kerner suivra le travailleur de façon régulière pour cette entorse jusqu’au 16 décembre 1997. Durant cette période, il suggère au travailleur de la physiothérapie et un réentraînement au travail. Il prescrira également différents examens, soit un électromyogramme (EMG) prévu pour le 31 janvier 1997 dont les résultats ne seront jamais transmis à la CSST ni versés au dossier de la Commission des lésions professionnelles, différentes radiographies de même qu’une tomodensitométrie axiale qui révéleront la présence de conditions personnelles ne découlant en rien des lésions du 10 mai 1994 et du 26 août 1996. D’ailleurs, les limitations fonctionnelles observées chez le travailleur, suivant l’opinion retenue par la Commission des lésions professionnelles, sont reliées à ces conditions personnelles.
[129] La plus récente radiographie à laquelle s’est soumis le travailleur à propos de sa colonne lombo-sacrée le 29 mars 2000 confirme à nouveau cette condition personnelle puisque ce nouvel examen radiologique révèle une perte de lordose, des nodules de Schmorl à plusieurs niveaux ainsi qu’une arthrose moyenne au niveau D12-L1.
[130] Après la visite du 16 décembre 1997, le docteur Kerner ne revoit le travailleur que le 15 septembre 1999 au moment où la CSST cherche à obtenir depuis quelques mois des informations médicales pertinentes à la poursuite du paiement de prestations d’indemnité de remplacement du revenu après le 16 décembre 1997. Le docteur Kerner maintient son diagnostic d’entorse lombaire, l’arrêt de travail et la référence en physiothérapie. Il reprend les mêmes observations sur un rapport médical qu’il complète le 22 décembre 1999.
[131] La Commission des lésions professionnelles constate que depuis la survenance de la lésion professionnelle du 10 mai 1994 et, par la suite, après les récidives, rechutes ou aggravations du 28 juin 1994 et du 26 août 1996, le travailleur a connu de longues périodes sans suivi médical particulier. Il y a certes eu un suivi médical, entre autres par les docteurs Camille et Bernucci qui produisent, les 6 et 15 juin 2000, des certificats médicaux rédigés sur des formulaires habituellement réservés aux prescriptions pharmaceutiques. Bien qu’ils attestent d’une douleur lombaire, ces certificats médicaux ne comportent aucun diagnostic ni suggestion de traitements précis.
[132] Les rapports médicaux obtenus par la CSST en 1999 et produits à la suite d’examens objectifs effectués par son médecin désigné et par le membre du Bureau d’évaluation médicale confirment que le travailleur est porteur d’une condition personnelle qui explique la symptomatologie qu’il ressent actuellement et qui ne peut aucunement être reliée à sa lésion professionnelle du 10 mai 1994 ou aux récidives, rechutes ou aggravations subséquentes qui ont été consolidées sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
LA PRÉSENCE OU L’ABSENCE DE SÉQUELLES PERMANENTES OU D’UNE CONDITION PERSONNELLE
[133] Les diagnostics posés à la suite de la lésion professionnelle initiale du 10 mai 1994 et des récidives, rechutes ou aggravations qui ont suivi sont ceux de contusion lombaire et d’entorse lombaire.
[134] Conformément à la loi, la CSST a obtenu l’opinion d’un médecin désigné qu’elle a ensuite soumise au Bureau d’évaluation médicale.
[135] Le Bureau d’évaluation médicale a émis l’opinion que la lésion professionnelle du travailleur de même que les récidives, rechutes ou aggravations subséquents ont été consolidées le 26 novembre 1999 sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles et qu’il était porteur d’une condition personnelle qui justifiait les limitations fonctionnelles identifiées.
[136] La Commission des lésions professionnelles a retenu cette opinion qui doit nécessairement être prise en compte dans l’analyse des réclamations du travailleur pour les récidives, rechutes ou aggravations des 21 décembre 1999 et 12 janvier 2000.
COMPATIBILITÉ DE LA SYMTOMATOLOGIE
[137] Le travailleur présente une condition personnelle importante qui, à elle seule, explique la symptomatologie pour laquelle il consulte ses médecins et qu’il a décrit lors de son témoignage devant la Commission des lésions professionnelles.
[138] Depuis la récidive, rechute ou aggravation du 28 juin 1994 et celle du 26 août 1996, le suivi médical offert au travailleur est très peu explicite. En outre, depuis la consolidation de la récidive, rechute ou aggravation du 28 juin 1994, de longs silences médicaux ne conduisent pas à reconnaître la continuité d’une symptomatologie pouvant résulter de l’entorse lombaire diagnostiquée à la suite de la lésion initiale du 10 mai 1994 et des récidives, rechutes ou aggravations alléguées par la suite;
[139] Depuis l’événement du 10 mai 1994 et après les récidives, rechutes ou aggravations subséquentes, les différents examens radiologiques de même que la tomographie axiale auxquels s’est soumis le travailleur à la demande de son médecin ont révélé qu’il est porteur d’une condition personnelle qui explique à elle seule les douleurs qu’il allègue.
[140] La simple référence en physiothérapie ou à un réentraînement au travail ne peut constituer une information médicale objective justifiant la symptomatologie alléguée par le travailleur. La preuve démontre, en outre, que le travailleur n’observe pas les recommandations de son médecin. En effet, il ne recevra aucun traitement de physiothérapie après le 16 décembre 1999 au motif que la CSST refuse de payer le coût des traitements qu’il reçoit.
[141] Or, la preuve démontre que le travailleur n’a jamais repris le travail après la récidive, rechute ou aggravation du 28 juin 1994. Il aurait sans doute pu obtenir ces traitements sans frais dans le réseau de la santé. Le travailleur n’a pas démontré avoir effectué des démarches pour recevoir gratuitement les traitements prescrits par son médecin.
LE DÉLAI ENTRE LA RÉCIDIVE, RECHUTE OU AGGRAVATION
[142] Il s’est écoulé plus de cinq ans entre les récidives, rechutes ou aggravations alléguées par le travailleur les 21 décembre 1999 et 12 janvier 2000 et l’événement initial du 10 mai 1994 et les récidives, rechutes ou aggravations des 29 juin 1994 et 26 août 1996.
[143] Chacune de ces récidives, rechutes ou aggravations alléguées ont été ponctuées de longues périodes - chacune ayant duré presque deux ans - de silence médical. De surcroît, lorsqu’un suivi médical a été fait, il ne comportait que peu d’informations médicales objectives et se limitait à des références en physiothérapie ou à un réentraînement au travail.
[144] La Commission des lésions professionnelles estime donc que la preuve médicale au dossier ne permet pas de relier les récidives, rechutes ou aggravations des 21 décembre 1999 et 12 janvier 2000 à la lésion professionnelle subie le 10 mai 1994 ou aux récidives, rechutes ou aggravations reconnues par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et par la Commission des lésions professionnelles.
PAR CES MOTIFS, LA
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 129145-71-9912
ACCUEILLE la requête de monsieur Ramesh Patel, le travailleur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 janvier 2000, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit reprendre, au bénéfice du travailleur, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période allant du 17 décembre 1997 au 14 septembre 1999, période pour laquelle elle en avait suspendu le versement aux motifs qu’elle ne disposait pas de l’information médicale pertinente au traitement de son dossier.
Dossier 131446-71-0002
REJETTE la requête du travailleur;
MAINTIENT la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 janvier 2000 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de la lésion professionnelle du 26 août 1996 et reconnue par la Commission des lésions professionnelles le 7 juin 1999 est celui d’entorse lombaire;
DÉCLARE que la lésion professionnelle est consolidée le 26 novembre 1999;
DÉCLARE que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles en relation avec sa lésion professionnelle;
DÉCLARE que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 3 décembre 1999.
Dossier 138516-71-0005
REJETTE la requête du travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 avril 2000 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi le 21 décembre 1999 ni le 12 janvier 2000 de récidives, rechutes ou aggravations de sa lésion professionnelle du 10 mai 1994 ni des récidives, rechutes ou aggravations subséquentes et reconnues par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et par la Commission des lésions professionnelles.
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Jean-Pierre Arsenault |
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Commissaire |
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Service de
consultation et d’intervention en relations de travail (Madame Lucie Corney) |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2]
CALP,
[3]
Dossier
67132-60-9502.
[4]
À
l’examen du dossier, il y a souvent confusion sur la date de la récidive,
rechute ou aggravation de 1996. Parfois
on mentionne la date du 26 août 1996, parfois celle du 4 septembre 1996. Même si la CSST réfère au 4 septembre 1996
comme date de récidive, rechute ou aggravation, la Commission des lésions
professionnelles a déjà décidé (dossier 92566-72-9711, 7-06-1999) que le
travailleur l’avait plutôt subie le 26 août 1996. C’est donc cette dernière date que le soussigné retient aux fins
de sa décision.
[5]
La
Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST ne pouvait
soumettre la question du diagnostic au Bureau d’évaluation médicale en
l’absence de litige sur cet aspect du dossier médical. Le soussigné partage
l’avis de la commissaire Monique Lamarre dans l’affaire Blanchette et Pétroles J.C. Trudel inc., CLP,
[6]
Lapointe et Cie Minière Québec Cartier
[7]
Lapierre et Pharmacie Jean Coutu et
Commission de la santé et de la sécurité du travail - Laurentides, CLP, 144884-64-0008, L. Nadeau, 2001-04-23.
[8]
Boisvert et Halco inc.
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