Décision

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Lavoie et Groupe Servi-Portes 93 enr.

2011 QCCLP 7207

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

3 novembre 2011

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

440607-02-1106

 

Dossier CSST :

137638300

 

Commissaire :

Jean Grégoire, juge administratif

 

Membres :

Suzanne Julien, associations d’employeurs

 

Louise Gauthier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

André Lavoie

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Groupe Servi-Portes 93 Enr.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 juin 2011, monsieur André Lavoie (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 mai 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 21 avril 2011 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur se rapportant à une lésion survenue le 12 juillet 2010, parce que produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).  De plus, la CSST déclare que le travailleur n’a pas fait valoir un motif raisonnable excusant son retard.

[3]           Une audience s’est tenue le 24 octobre 2011 à Saguenay, en présence du travailleur et de son procureur.  Préalablement à celle-ci, tant la procureure de la compagnie, Groupe Servi-Portes 93 Enr. (l’employeur) que la procureure de la CSST ont avisé le tribunal de leur absence à cette audience.

[4]           Finalement, il est également pertinent de mentionner que l’audience du 24 octobre 2011 n’a porté que sur le moyen préalable de la recevabilité de la réclamation du travailleur et que s’il y avait lieu, les parties seraient reconvoquées sur le fond du litige.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa réclamation, datée du 19 avril 2011, a été déposée à l’intérieur du délai prévu à la loi.  De façon subsidiaire, il demande de déclarer qu’il a un motif raisonnable excusant son retard à déposer sa réclamation à la CSST.

LES FAITS

[6]           De la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal retient notamment ce qui suit.

[7]           Actuellement âgé de 46 ans, le travailleur occupe, chez l’employeur, un emploi d’homme d’atelier.  Ses tâches consistent notamment à la préparation du matériel nécessaire pour l’installation de portes de garage.  Le travailleur effectue également la réparation, en atelier, de portes de garage.

[8]           Le 12 juillet 2010, dans le cadre de ses fonctions, le travailleur ressent des douleurs au coude droit et en avise son employeur.

[9]           Le même jour, son employeur lui obtient un rendez-vous avec le docteur Réjean Carmichaël dans une clinique médicale privée.  Ce médecin pose alors le diagnostic d’épicondylite au coude droit et recommande au travailleur la prise d’une médication anti-inflammatoire.  De plus, une infiltration au coude droit est alors recommandée au travailleur ainsi qu’un arrêt de travail, ou des travaux légers, pour une période de deux semaines.  Finalement, lors de cette consultation médicale, le docteur Carmichaël complète une première attestation médicale pour la CSST.

[10]        Le 10 août 2010, le travailleur consulte le docteur Christian Lalancette qui pose également le diagnostic d’épicondylite droite.  Une infiltration est alors effectuée par ce médecin et un repos de 48 heures est recommandé au travailleur.

[11]        Le 1er février 2011, le docteur Lalancette maintient le diagnostic d’épicondylite au coude droit et effectue une seconde infiltration.  Un arrêt de travail de trois jours est alors recommandé au travailleur.

[12]        Le 19 avril 2011, le travailleur rencontre le docteur Jean-François Gimaël qui pose le diagnostic d’épicondylite droite.  Ce médecin effectue alors une nouvelle infiltration et prescrit au travailleur des traitements de physiothérapie.  De plus, une orthèse au coude droit est recommandée ainsi qu’un arrêt de travail.  Le même jour, le travailleur complète une réclamation pour la CSST sur laquelle il écrit qu’il est en arrêt de travail depuis le 1er avril 2011.  Selon une étampe apparaissant sur ce formulaire de réclamation, celui-ci a été reçu à la CSST le 20 avril 2011.

[13]        Le 21 avril 2011, la CSST rejette la réclamation du travailleur au motif que celle-ci n’a pas été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi et que le travailleur n’a pas fait valoir un motif raisonnable excusant son retard.

[14]        Le 13 mai 2011, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 21 avril 2011.

[15]        Le 7 juin 2011, le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles la décision rendue par la CSST le 13 mai 2011, d’où le présent litige.

[16]        Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur.  Ce dernier déclare que c’est son employeur qui l’a rémunéré pour les heures de travail qu’il n’a pas pu effectuer lors de la journée du 12 juillet 2010.  Il ajoute que c’est également l’employeur qui a payé les frais reliés à la consultation médicale en clinique privée avec le docteur Carmichaël.

[17]        À la suite de cette consultation médicale, le travailleur confirme que le médecin lui a demandé d’effectuer des travaux légers pendant deux semaines, puis de reprendre ses tâches habituelles. Il précise que dans le type de travail qu’il fait chez l’employeur, il n’y a pas réellement de travaux légers à effectuer.  Il a donc continué à faire son travail habituel, mais en travaillant à son rythme et en faisant plus attention à son bras droit.

[18]        Par ailleurs, le travailleur déclare qu’il a eu à débourser des frais de 40$ pour l’infiltration qu’il a reçue le 10 août 2010.  Il ajoute cependant que l’employeur lui a remboursé ces frais et qu’il l’a également rémunéré pour les deux jours de repos qu’il a eus à la suite de cette infiltration.

[19]        Le travailleur poursuit son témoignage en déclarant que durant l’automne 2010 ainsi qu’au mois de janvier 2011, il avait encore certaines douleurs au coude droit.  C’est pour cette raison qu’il a décidé de revoir le docteur Lalancette au mois de février 2011 et qu’il a reçu une deuxième infiltration.  Le travailleur ajoute que son employeur l’a rémunéré normalement pendant les trois jours de repos qui ont suivi cette dernière infiltration.

[20]        Par la suite, le travailleur déclare qu’à compter du 1er avril 2011, il a eu une période de chômage pour manque de travail. Il confirme que lorsqu’il a consulté le docteur Gimaël le 19 avril 2011, ce dernier lui a prescrit des traitements de physiothérapie et recommandé un arrêt de travail complet jusqu’au 3 juin 2011. Le travailleur déclare que c’est en raison des traitements de physiothérapie prescrits par le docteur Gimaël, qu’il a décidé de faire, au mois d’avril 2011, une réclamation à la CSST.

[21]        Le travailleur poursuit le témoignage en déclarant ne pas avoir eu à payer des frais pour l’infiltration effectuée par le docteur Gimaël au mois d’avril 2011, puisqu’il a reçu celle-ci en milieu hospitalier.

[22]        Il termine son témoignage en expliquant ne pas avoir déboursé d’argent pour se procurer des anti-inflammatoires prescrits par le docteur Carmichaël au mois de juillet 2010, puisqu’il en avait déjà en sa possession à la maison, à la suite d’une blessure subie en 2005.

L’AVIS DES MEMBRES

[23]        La membre issue des associations d’employeurs ainsi que la membre issue des associations syndicales sont d’avis unanimes que la réclamation du travailleur doit être déclarée recevable.

[24]        Bien que déposée en dehors du délai prévu à la loi, elles sont d’avis que l’absence d’un réel intérêt du travailleur à déposer une réclamation à la CSST avant le mois d’avril 2011, constitue un motif raisonnable excusant son retard.

 

 

LES MOTIFS

[25]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation produite par le travailleur à la CSST le 20 avril 2011, a été déposée dans le délai prévu à la loi.  Si tel n’est pas le cas, le tribunal devra déterminer si le travailleur a un motif raisonnable qui excuse son retard.

[26]        En l’espèce, le procureur du travailleur entend invoquer, sur le fond du litige, tant la notion d’accident du travail que celle de maladie professionnelle.

[27]        Il est par conséquent pertinent de reproduire les articles 270, 271 et 272 de la loi qui prévoit que :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

[28]        Selon les articles 270 et 271 de la loi, le travailleur qui prétend être victime d’une lésion professionnelle, autre qu’une maladie professionnelle, doit produire sa réclamation dans les six mois de sa lésion.

[29]        En l’espèce, c’est davantage l’article 271 de la loi qui s’applique, puisque la preuve démontre qu’à la suite de la consultation médicale du 12 juillet 2010, le travailleur a continué d’effectuer les tâches habituelles de son emploi, mais en travaillant à un rythme moindre.

[30]        Dans ce contexte,  le procureur du travailleur prétend que l’expression « s’il y a lieu », retrouvée à l’article 271 de la loi, permet de considérer que le délai de six mois pour produire une réclamation à la CSST, commence à courir lorsque le travailleur a un intérêt à produire une réclamation. Il pourrait s’agir, par exemple, du remboursement de frais reliés à des traitements médicaux.

[31]        C’est d’ailleurs cette interprétation que retenait le tribunal dans l’affaire Roy et C.H. affilié universitaire de Québec[2], où l’on peut lire que :

[36]  L’expression s’il y a lieu implique nécessairement que ce n’est pas dans tous les cas qu’une pareille réclamation doit être produite à la CSST.  On sait déjà que cet article 271 ne s’applique qu’au cas où l’incapacité d’exercer l’emploi ne va pas au-delà de la journée au cours de laquelle la lésion s’est manifestée.  L’expression s’il y a lieu ne peut, dans ce contexte, que renvoyer aux situations où le travailleur a des frais à réclamer autres que le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu.

 

[37]  Lorsqu’un travailleur n’a rien à réclamer, on ne peut lui reprocher d’avoir laissé courir le délai de six mois prévu à l’article 271 de la loi.

 

[38]  Plusieurs décisions rendues par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, par la Commission des lésions professionnelles et par la Cour supérieure sont à cet effet2.

______________

2.Botsis et V & X Créations ltée [1990] CALP 471 ; Parent et Institut technique Aviron, 14494-73-9903, 1999-11-18, F. Juteau; Fournier et Groupe de sécurité Élite, 164496-64-0107, 2001-09-04, T. Demers; Beauchemin et Coudry, 146334-63-0009, 2001-06-29, R.-M. Pelletier; Paré et Guy Dauphinais inc., 155126-05-0102, 2001-11-06, F. Ranger; Simard et Via Rail Canada, 50476-03-9304, 1996-10-15, M. Beaudoin, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. 200-05-005906-966, 1997-01-27, F. Thibault, j.c.s.  (sic)

 

 

[32]        Suivant une autre interprétation[3] retenue par la tribunal, le délai de six mois prévu à l’article 271 de la loi court à compter de la survenance de la lésion, même si cette dernière n’entraîne aucun arrêt de travail. Selon cette interprétation, l’expression « s’il y a lieu » réfère au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non pas au fait de le faire ou de ne pas le faire dans les six mois de la lésion. Cette dernière interprétation fut notamment retenue dans l’affaire Annett et ministère de la Sécurité publique[4], où l’on peut lire que :

[49]      Pour d’autres, l’article 271 de la loi établit clairement que le moment de survenance d’une lésion constitue le point de départ de la computation du délai de six mois pour réclamer3. La locution « s’il y a lieu » retrouvée à l’article 271 se rattache alors au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non de le faire ou pas dans les six mois de la lésion. L’absence d’intérêt pour le travailleur à produire la réclamation deviendra cependant un argument pertinent pour démontrer l’existence d’un motif raisonnable tel que prévu à l’article 352.

 

[50]      Le tribunal adhère à cette dernière interprétation. Avec égard, le tribunal est d’avis que le législateur stipule, par l’utilisation de l’expression « s’il y a lieu », que le travailleur n’est pas requis de produire une réclamation si sa lésion ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion. Dans ce cas, l’employeur sera tout même tenu de payer l’indemnité prévue à l’article 60 de la loi pour la journée de travail perdue, avec ou sans réclamation produite. Cependant, si le travailleur désire réclamer des frais ou autres prestations prévus à la loi, « il y a lieu » alors pour lui de produire une réclamation dans un délai de six mois de la lésion.

____________

3 Deslauriers et Maçonnerie Robert Audette inc., C.L.P. 323338-64-0707, 14 mai 2008, D. Armand; Brassard et Voltech, 180232-02-0203, 11 octobre 2002, C. Bérubé; Chemkhi et Mega Blocks inc., 10 septembre 2003, 188469-72-0207, D. Taillon; Charbonneau et Casino de Montréal, 260477-71-0504, 14 juin 2006, A. Vaillancourt; Leblanc et Béton Provincial ltée, 289878-01A-0605, 22 juin 2007, N. Michaud.  (sic)

 

 

[33]        Avec considération pour l’opinion contraire, le soussigné adhère à cette dernière interprétation qui est davantage conforme au texte de loi. Si le législateur avait voulu qu’un travailleur puisse déposer une réclamation dans les six mois à compter du moment où il a un intérêt pour le faire, il aurait libellé l’article 271 de la loi différemment.

[34]        Par conséquent, en tenant compte que dans le présent dossier, c’est le 12 juillet 2010 qu’une lésion, prenant la forme d’une épicondylite au coude droit, fut formellement diagnostiquée par le docteur Carmichaël, le travailleur avait donc jusqu’au 12 janvier 2011 pour produire sa réclamation à la CSST.

[35]        Il y a donc lieu de conclure que la réclamation du travailleur reçue à la CSST le 20 avril 2011 a été produite à l’extérieur du délai prévu à l’article 271 de la loi.

[36]        La même conclusion s’impose si on analyse la réclamation du travailleur en fonction de la notion de maladie professionnelle.

[37]        En effet, selon l’article 272 de la loi, le travailleur doit produire sa réclamation à la CSST, dans les six mois où il est porté à sa connaissance qu’il peut être atteint d’une maladie professionnelle.

[38]        Or, en tenant compte que le 12 juillet 2010, une attestation médicale pour la CSST a été complétée par le docteur Carmichaël et remise au travailleur le jour même, force est de conclure que dès lors, ce dernier avait « connaissance » qu’il pouvait être atteint d’une maladie professionnelle.   Sa réclamation produite à la CSST le 20 avril 2011 excède donc également le délai prévu à l’article 272 de la loi.

[39]        Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles doit donc analyser si la preuve démontre l’existence d’un motif raisonnable qui pourrait justifier le retard du travailleur à déposer sa réclamation, et ce, tel que le prévoit l’article 352 de la loi :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[40]        À ce sujet,  la jurisprudence[5] du tribunal a reconnu, à maintes reprises, que l’absence d’un réel intérêt pécuniaire né et actuel à produire une réclamation à la CSST pouvait représenter un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi.

[41]        De plus, dans l’affaire Dussault et Autobus Laval ltée[6], le tribunal ajoutait que :

[21]  Le fait que le travailleur n’ait rien à réclamer constitue un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi qui justifie son inaction pendant toute la période où cette absence d’intérêt a persisté2.

____________

2 Dufresne et Construction G.D. et fils inc., C.L.P. 141787-01B-0006, 2001-07-18, L. Desbois, et la jurisprudence citée  (sic)

 

[42]        En l’espèce, la preuve non contredite est à l’effet que le travailleur n’a pas eu à débourser de frais pour la consultation médicale du 12 juillet 2010 avec le docteur Carmichaël.  En effet, selon le témoignage du travailleur, c’est son employeur qui a payé les frais reliés à cette consultation médicale en clinique privée. De plus, le témoignage du travailleur est à l’effet que son employeur lui a versé son salaire habituel pour cette journée de travail.

[43]        La preuve démontre également que le travailleur n’a pas eu à débourser de frais pour se procurer la médication prescrite par le docteur Carmichaël, puisqu’il avait déjà en sa possession une telle médication à la maison.

[44]        D’autre part, bien que le travailleur a eu à débourser une somme de 40,00$ pour l’infiltration qu’il a eue le 10 août 2010 avec le docteur Lalancette, la preuve révèle que l’employeur lui a remboursé les coûts reliés à cette infiltration.  De plus, selon le témoignage du travailleur, son employeur l’a rémunéré pour les deux jours de repos qui lui ont été recommandés à la suite de cette infiltration.  La preuve est au même effet relativement aux trois jours de repos qui ont suivi la troisième infiltration reçue par le travailleur au mois de février 2011.

[45]        Le tribunal est donc d’avis que jusqu’au mois d’avril 2011, le travailleur n’avait aucun intérêt à faire une réclamation à la CSST, puisque tous les frais encourus relativement à sa lésion au coude droit ont été assumés par son employeur. 

[46]        Par conséquent, compte tenu que c’est seulement à compter du mois d’avril 2011, qu’un arrêt de travail fut recommandé au travailleur ainsi que des traitements de physiothérapie pour son coude droit, que ce dernier avait un réel intérêt à produire une réclamation à la CSST. 

[47]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc qu’en produisant sa réclamation à la CSST le 20 avril 2011, le travailleur a fait preuve de diligence dans l’exercice de ses droits et qu’il y a lieu de déclarer que le travailleur a démontré l’existence d’un motif raisonnable qui excuse son retard à déposer sa réclamation à la CSST. 

[48]        Le tribunal déclare donc recevable la réclamation déposée par le travailleur à la CSST le 20 avril 2011 et  reconvoque les parties à une audience pour entendre le fond du litige.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur André Lavoie, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 mai 2011 suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation déposée par le travailleur à la CSST le 20 avril 2011;

CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience pour entendre le fond du litige.

 

 

 

__________________________________

 

Jean Grégoire

 

 

 

 

Me Jean-François Maltais

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Anne-Marie Vézina

ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Hélène Bérubé

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 164012-32-0106, 6 juin 2002, G. Tardif.

[3]           Paradis et Réfrigération Pierre Dufour inc. C.L.P. 426961-71-1012, 20 mai 2011, M. Langlois.

[4]          C.L.P. 325826-01A-0708, 13 février 2009, D.Thérrien.

 

[5]           Lachance et Groupe Canam Manac inc. (Le), C.L.P. 148321-03B-0010, 10 juillet 2001, P. Brazeau; Vêtements Peerless inc. (Les) et Raposo, C.L.P. 161653-61-0105, 11 septembre 2002, L. Nadeau; St-Arnaud et Maçonnerie R. St-Arnaud, C.L.P. 205985-04-0304, 11 mars 2004, L. Collin; Bédard et Vêtements Avanti, C.L.P. 147475-04B-0010, 9 septembre 2004. L. Collin; Morand et Forage Expert GR inc., [2007] CLP 170 .

[6]           C.L.P. 164513-32-0107, 26 juin 2002, G. Tardif.

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