Décision

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Natrel (St-Laurent) et Paquette

2007 QCCLP 620

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

27 janvier 2007

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

274884-63-0511

 

Dossier CSST :

128036878

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme

 

Membres :

Lorraine Patenaude, associations d’employeurs

 

Claude Breault, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Natrel (St-Laurent)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Guillaume Paquette

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 3 novembre 2005, l'employeur, Natrel (St-Laurent), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 octobre 2005 à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 4 août 2005 et déclare que monsieur Guillaume Paquette (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 16 juillet 2005.

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette le 23 novembre 2006 en présence des parties et de leurs représentants.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que monsieur Paquette n'a pas subi une lésion professionnelle le 16 juillet 2005.

LES FAITS

[5]                Le tribunal retient les éléments suivants des documents contenus au dossier et des témoignages de monsieur Paquette, de son superviseur, monsieur Daniel Quévillon, et du docteur Jean Vézina.

[6]                Le 16 juillet 2005, monsieur Paquette, alors âgé de 31 ans, occupe depuis trois mois et demi un emploi de préposé à l'expédition chez l'employeur. Il est affecté au quart de nuit, soit de 23 h à 7 h. Ses tâches consistent à préparer des commandes de produits laitiers destinés à des magasins.

[7]                Les caisses de litres de lait sont entreposées en piles de cinq sur des palettes.  Il fait glisser une pile sur le transpalette avec lequel il prépare la commande en la tirant de sa main gauche avec un crochet qu'il accroche à la caisse la plus basse et en agrippant de sa main droite la caisse la plus haute. Le poids d'une pile de cinq caisses est de 150 à 200 livres. La palette est au même niveau que le transpalette. Deux photographies montrant monsieur Paquette en train de tirer une pile de caisses ont été déposées en preuve. Lorsque la commande ne comporte qu'une seule caisse, il la prend avec ses mains.

[8]                Le 18 juillet 2005, monsieur Paquette présente à la CSST une réclamation pour faire reconnaître une lésion professionnelle au dos qu'il déclare avoir subie à la suite des événements suivants survenus au cours de la nuit du 14 au 15 juillet et de celle du 15 au 16 juillet 2005 :

Tirais des caisses de lait douleur au dos le jeudi et lors du retour le vendredi dos barré durant le travaille entorse lombaire. [sic]

 

 

[9]                Le vendredi 16 juillet, monsieur Paquette quitte son travail avant la fin de son quart et il se rend à l'Hôpital Sacré-Cœur de Montréal. L'infirmière qui l'accueille rapporte qu'il se plaint d'une douleur dorsolombaire importante et qu'il est incapable de s'asseoir et de rester en place. Il est examiné par la docteure Magdalena Duniewicz. Cette dernière rapporte dans ses notes que « vers 0 h 30 en levant une grosse caisse, doul. lombaire aiguë et a " barré " ». Dans la description de son examen objectif, elle mentionne une douleur au niveau D10-D12 (vraisemblablement à la palpation) et, à l'aide de l'étoile de Maigne, elle fait état, par des traits, de limitations à tous les mouvements de la colonne dorsolombaire. Elle diagnostique un dérangement intervertébral mineur (DIM) dorsal et prescrit un médicament anti-inflammatoire et un arrêt de travail jusqu'au 25 juillet.

[10]           Le 21 juillet 2005, à la demande de l'employeur, monsieur Paquette retourne sur les lieux de son travail pour prendre les photographies qui ont été déposées au dossier. Le même jour, monsieur Valentin Leduc, qui est vraisemblablement la personne responsable des dossiers CSST chez l'employeur, remplit un rapport d'accident à partir des informations que monsieur Quévillon lui a transmises après avoir questionné monsieur Paquette. Il est indiqué dans ce rapport que la partie du corps atteinte est le « dos côté gauche ». Les événements des 15 et 16 juillet sont décrits comme suit :

Vendredi le 15 juillet 2005, en tirant une pile de caisses « 5 caisses de haut », le salarié a ressenti une douleur au dos. Aucun glissement. Les caisses n'ont pas accroché, aucun événement imprévu et soudain. Le samedi 16 juillet 2005, il a commencé à 23 h 00 et à 1 h 00 du matin il s'est penché et il a barré  »

 

 

[11]           Le 24 juillet 2005, le docteur Daniel Ménard voit monsieur Paquette en relance. Il mentionne ce qui suit dans ses notes de consultation :

FA entorse dorsolombaire

Mal force = Natrel

Prepose commande

Rotation N

Penche

RAT le 25 juillet 05. [sic]

 

 

[12]           Dans le rapport médical qu'il émet à l'attention de la CSST, il diagnostique une entorse dorsolombaire et il autorise le retour au travail le lendemain.

[13]           Monsieur Paquette reprend son travail le 25 juillet 2005 en soirée. Au cours de la journée, il est examiné par le docteur Jean Vézina à la demande de l'employeur. Dans son expertise, ce médecin décrit comme suit l'historique de l'événement :

J'aimerais d'emblée préciser qu'il n'y a dans ce dossier aucun événement de nature traumatique provenant d'une violence extérieure qui serait survenu le 16 juillet 2005.

 

En entrant au travail dans la nuit du 15 au 16 juillet 2005, Monsieur Paquette aurait avisé verbalement son supérieur qu'il avait déjà un malaise au dos. Monsieur Paquette attribuait ce malaise au fait qu'il avait, la veille, dans le cadre habituel de son travail de préparateur de commandes, ressenti une douleur au dos en tirant à deux mains vers lui une pile de caisses de lait.

 

Il a terminé son quart de travail et souligne qu'il aurait verbalement averti son supérieur de cet incident.

Samedi, le 16 juillet 205, vers 0.45 heures, en se penchant normalement pour aller soulever une caisse de lait, Monsieur Paquette indique qu'il a "barré" avec douleur dorsale basse avec par la suite de la difficulté à se relever d'une position fléchie.

 

Il a complété un rapport d'accident qu'il décrit de la façon suivante :

 

"En tirant sur une pile de caisses, vendredi le 15 juillet 2005, en tirant une pile de caisses, 5 caisses de haut, le salarié a ressenti une douleur au dos." (sic)

 

On ajoute sur le rapport d'incident qu'aucun glissement ne s'est produit, que les caisses n'ont pas accroché, qu'il n'y a aucun événement imprévu et soudain. On indique que le samedi 16 juillet 2005, il a commencé à 23 heures et à 1 heure du matin, il s'est penché et a barré.

 

 

[14]           Le docteur Vézina conclut que son examen objectif est normal et il ne pose aucun diagnostic de lésion. En ce qui a trait à la date de consolidation, il écrit ce qui suit :

Sur le plan administratif, le 16 juillet 2005, en l'absence d'événement de nature traumatique provenant d'une violence extérieure. Il effectuait ses tâches habituelles et accomplissait des gestes prévisibles. Le seul élément d'imprévisibilité est l'allégation de l’apparition d'une douleur à l'exécution d'une tâche normale pour son emploi.

 

D'autre part, le diagnostic retenu par le médecin traitant n'est pas une blessure. Il fait état d'un DIM D10-D12. Or, le dérangement intervertébral mineur (DIM) est un concept qui tente d'expliquer des douleurs d'origine rachidienne, en l'absence de lésion objectivée.

 

Sur le plan médical, je fixe la date de consolidation au 25 juillet 2005.

 

 

[15]           Le 27 juillet 2005, l'agente d'indemnisation responsable du traitement de la réclamation de monsieur Paquette rapporte les explications suivantes de ce dernier :

Tire sur une pile de caisse de lait 5 de haut pour le transférer sur mon transpalette, en tirant la pile que j'ai senti une douleur au dos c'est la première fois que sa m'arrive! [sic]

 

 

[16]           Le 5 août 2005, la CSST accepte la réclamation de monsieur Paquette pour le DIM dorsal et elle décide qu'il a subi une lésion professionnelle le 16 juillet 2005. L'employeur demande la révision de cette décision.

[17]           Le 28 août 2005, le docteur Jean-Jacques Barbeau émet un rapport final dans lequel il fait état du diagnostic de DIM lombaire. Il établit la date de la consolidation de la lésion au 25 juillet 2005 et il indique qu'elle n'a pas entraîné d'atteinte permanente à l'intégrité physique ni de limitations fonctionnelles. Dans sa note de consultation, il mentionne que monsieur Paquette a besoin d'un rapport final.

[18]           Le 21 octobre 2005, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme la décision qu'elle a rendue le 21 octobre 2005. Dans son résumé des faits, la réviseure mentionne, à partir des explications que lui a fournies monsieur Paquette, que le 15 juillet 2005, pour atténuer la douleur qu'il a ressentie en tirant la pile de caisses de litres de lait, il s'est frotté avec une crème analgésique. Elle estime que le diagnostic tel que précisé par le docteur Ménard est une entorse dorsolombaire et elle conclut à la survenance d'une lésion professionnelle par application de la présomption prévue à l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). L'employeur conteste cette décision, d'où l'objet du présent litige.

[19]           Lors de son témoignage, monsieur Paquette explique que le premier événement du 15 juillet 2005 est survenu vers 3 h ou 4 h du matin. Il déclare qu'il a ressenti une douleur au dos lorsque la pile qu'il tirait a accroché un clou. Il précise qu'il est fréquent que des caisses bloquent à cause de bouts de bois et surtout de clous. Croyant que la douleur passerait, il a continué son travail jusqu'à la fin de son quart en ressentant toujours de la douleur au dos. Il a quitté les lieux sans parler à quiconque de l'incident parce qu'il ne connaissait pas la politique de déclaration d'accident chez l'employeur et surtout, parce qu'il n'avait qu'une douleur au dos. De retour chez lui, il a pris des comprimés de Robaxacet.

[20]           Le même jour, à son arrivée au travail à 23 h, il ressentait encore de la douleur au dos et il a dit à son superviseur, monsieur Quévillon, qu'il ne savait pas s'il pourrait terminer son quart. Il ne se rappelle pas s'il lui a décrit les circonstances dans lesquelles cette douleur s'était manifestée la veille et il ne se souvient pas si son superviseur lui a posé des questions à ce sujet.

[21]           Vers 2 h 00 du matin (le 16 juillet), il était en train de mettre des litres de lait dans une caisse vide, en étant accroupi. Lorsqu'il a voulu se relever, il a été incapable de le faire parce que son dos a « barré » au même site douloureux que la veille. Il a demandé de l'aide. Par la suite, il éprouvait de la difficulté à marcher. Il a quitté son travail après avoir déclaré l'incident de la veille à monsieur Quévillon et il s'est rendu à l'hôpital avec son automobile. Il a eu de la difficulté à rester assis et debout pendant trois jours. Le 24 juillet, il allait beaucoup mieux.

[22]           Confronté au fait que le docteur Vézina indique dans son expertise que c'est en se penchant que son dos a « barré », monsieur Paquette croit lui avoir expliqué que c'est en se relevant. Après avoir été mis au courant de la description de l'événement que la docteure Duniewicz rapporte dans ses notes de consultation du 16 juillet, il maintient que c'est probablement en se relevant que son dos a « barré ».

[23]           De plus, monsieur Paquette explique avoir indiqué à monsieur Quévillon que le 15 juillet, la pile de caisses de litres de lait a accroché un clou lorsqu'il la tirait et il pense avoir dit la même chose à l'agente de l'indemnisation et à la réviseure.

[24]           Confronté également au fait qu'il a mentionné à la réviseure qu'il s'était frotté avec une crème analgésique à son retour à la maison le 15 juillet alors qu'à l'audience, il dit avoir pris des comprimés de Robaxacet, monsieur Paquette explique que sa conjointe qui est infirmière lui a peut-être appliqué une crème analgésique ce jour-là, mais qu'il ne se souvient pas très bien de tout cela.

[25]           Enfin, monsieur Paquette affirme qu'il n'avait jamais vraiment connu de problème au dos avant l'événement du 15 juillet 2005. Tout au plus, il pouvait ressentir une fatigue qu'il impute au fait que c'était la première fois qu'il exerçait un travail qui était aussi exigeant physiquement.

[26]           Lors de son témoignage, monsieur Quévillon explique que le 15 juillet 2005, vers 6 h 30 min du matin, il a vu monsieur Paquette en train de faire des contorsions et il lui a demandé s'il faisait du yoga. Ce dernier lui a répondu qu'il a ressenti une douleur (un point) au dos en tirant une pile de caisses de litres de lait au cours de la nuit. En réponse à une question qu'il lui a posée, il a précisé qu'il ne s'était rien passé « de spécial ». Il ne lui a pas dit que la pile a accroché un clou lorsqu'il la tirait.

[27]           En arrivant au travail le 16 juillet, monsieur Paquette l'a avisé qu'il avait un point dans le dos et un peu plus tard au cours de la nuit, il l'a informé que son dos avait « barré » en se penchant pour prendre une caisse.

[28]           Monsieur Quévillon explique que les blessures les plus fréquentes chez les préparateurs de commandes consistent en des maux d'épaules, de coudes ou de dos. Enfin, il convient qu'il peut arriver que des piles de caisses de litres de lait accrochent des clous de palettes.

[29]           Au cours de son témoignage, le docteur Vézina reprend les principaux éléments de son expertise et notamment, la description des événements que lui a donnée monsieur Paquette. Il affirme que celui-ci ne lui a pas mentionné que la pile de caisses de litres de lait avait accroché un clou et qu'il lui a dit que le 16 juillet, c'est en se penchant que son dos avait « barré » et non en se relavant avec la caisse.

[30]           Il réitère que le dérangement intervertébral mineur est un concept qui tente d'expliquer une douleur d'origine rachidienne lorsqu’aucune lésion ne peut être objectivée et qu'il s'agit d'une école de pensée qui est rejetée par plusieurs médecins. Pour lui, ce concept ne décrit pas une blessure ni une lésion.

[31]           Il reconnaît que le dérangement intervertébral mineur est parfois associé à une entorse, mais il rappelle la définition d'une entorse, voulant qu'il s'agisse d'une lésion traumatique douloureuse qui provient de la distension violente d'une articulation, avec ou sans arrachement ligamentaire.

[32]           Il explique qu'une entorse dorsolombaire implique un mouvement de torsion au niveau du pivot dorsolombaire et il estime que les événements rapportés par monsieur Paquette ne comportent pas de mouvements susceptibles de causer une entorse. Il considère que le fait de se relever de la position penchée n'implique pas de sollicitation qui va au-delà des capacités physiologiques.

[33]           Le docteur Vézina ne comprend pas pourquoi dans son rapport médical du 24 juillet 2005, le docteur Ménard pose le diagnostic d'entorse dorsolombaire. Selon lui, compte tenu que son examen était normal, il aurait dû indiquer « examen normal » comme diagnostic. Il trouve incompatible le fait que ce médecin ait diagnostiqué une entorse dorsolombaire le 24 juillet et autorisé le retour au travail pour le lendemain 25 juillet.

[34]           Commentant l'étoile de Maigne reproduite par la docteure Duniewicz dans ses notes de consultation du 16 juillet, il explique qu'il s'agit d'une façon de représenter les douleurs et les ankyloses affectant la colonne dorsolombaire et que normalement, les traits réfèrent à des limitations de mouvements et les « x » à des douleurs.

[35]           Compte tenu qu'il ne connaît pas la signification que la docteure Duniewicz attribue aux traits, il n'est pas en mesure de savoir si, par ceux qu'elle a tracés sur le schéma, elle décrit des limitations d'amplitude articulaire ou des douleurs. Comme il est question d'une douleur au niveau D11-D12, il estime qu'elle réfère probablement à des douleurs. Il explique que s'il s'agit de limitations de mouvements, cela traduirait une souffrance segmentaire.

[36]           Il convient qu'il est possible que monsieur Paquette se soit blessé en tirant la pile de caisses de litres de lait, mais il estime que cela est peu probable parce qu'il effectuait son travail normal.

[37]           Le docteur Vézina ne modifie pas son opinion, lorsque confronté au fait que monsieur Paquette tirait la caisse de sa main gauche et que la douleur qu'il a ressentie au dos était à gauche. Il considère que le mouvement qu'il a effectué n'implique pas une sollicitation excessive parce qu'il ne comporte qu'une légère flexion antérieure et une légère rotation vers la droite.

[38]           Il estime que si monsieur Paquette avait subi une entorse dorsolombaire sévère le 15 juillet, il n'aurait pas été capable de travailler le lendemain. Après s'être fait rappeler que la lésion n'a entraîné qu'un arrêt de travail de quelques jours, il convient qu'elle n'était pas très sévère et que monsieur Paquette demeurait capable de travailler le 16 juillet. Il s'agit selon lui d'une situation qui se rencontre fréquemment.

[39]           Monsieur Paquette a déposé en preuve un extrait de l'ouvrage de Dupuis-Leclaire[2] portant sur le dérangement intervertébral mineur dans lequel on peut y lire ce qui suit :

Si le D.I.M. représente bien une réalité clinique - renforcée par l'existence de manifestations «cellulo-téno-périosto-myalgiques» dans le territoire métamérique correspondant - nous sommes réduits aux hypothèses en ce qui concerne sa nature et son mécanisme. Deux hypothèses sont possibles, l'une mécanique, l'autre réflexe, l'une n'excluant d'ailleurs pas l'autre.

 

Dans tous les cas, le D.I.M. est la conséquence d'une sollicitation excessive du segment en cause: traumatisme, effort, mouvement raté, mauvaises habitudes posturales ou troubles statiques mal compensés qui retentissent en excès sur le segment. On peut ainsi assimiler le D.I.M. à une entorse aiguë ou chronique du segment vertébral qui aurait la particularité d'être habituellement réversible par un mouvement forcé fait dans une direction donnée, alors que le mouvement inverse l'aggrave.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[40]           La membre issue des associations d'employeurs est d'avis que la requête doit être rejetée. Elle retient que le diagnostic de la lésion subie par monsieur Paquette est un dérangement intervertébral mineur dorsal et que la preuve établit que cette lésion résulte de l'effort qu'il a effectué pour tirer la pile de caisses de litres de lait. Compte tenu du poids de cette pile, elle considère que l'effort qu'il a effectué est assimilable à un événement imprévu et soudain et que monsieur Paquette a été victime d'un accident du travail.

[41]           Le membre issu des associations syndicales est également d'avis que la requête doit être rejetée. Il retient également le diagnostic de dérangement intervertébral mineur dorsal et il considère que monsieur Paquette peut bénéficier de la présomption de l'article 28 de la loi. Il estime de plus qu'en raison de l'effort effectué pour tirer la pile de caisses de litres de lait, la preuve établit également la survenance d'un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[42]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Paquette a subi une lésion professionnelle le 16 juillet 2005.

[43]           L'article 2 de la loi définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[44]           Monsieur Paquette prétend que sa lésion résulte d'un accident du travail et il ne soumet pas qu'il s'agit d'une maladie professionnelle. Dans ce contexte, il n'y a donc pas lieu d'examiner cette dernière hypothèse.

[45]           En matière d'accident du travail, l'article 28 de la loi prévoit une présomption qui est énoncée dans les termes suivants :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[46]           À défaut de pouvoir recourir à cette présomption, le travailleur doit établir que les conditions prévues à la définition de l'accident du travail prévue à l'article 2 de la loi sont satisfaites. Cette définition se lit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[47]           Le représentant de l'employeur prétend que l'examen du docteur Ménard ne supporte pas le diagnostic d'entorse dorsolombaire qu'il pose. Il rappelle que la docteure Duniewicz rapporte une douleur dorsale D11-D12 et qu'elle diagnostique un dérangement intervertébral mineur dorsal. Il estime que c'est ce diagnostic qui doit être retenu.

[48]           En référant à la jurisprudence[3], il soumet que la présomption de l'article 28 de la loi ne peut pas s'appliquer dans le cas d'un dérangement intervertébral mineur parce qu'il ne s'agit pas d'une blessure.

[49]           Il prétend de plus que monsieur Paquette n'a pas démontré que sa lésion résulte d'un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi.

[50]           À cet égard, il soumet que même si le travail de ce dernier comportait des exigences physiques, il demeure qu'il effectuait son travail habituel et qu'il n'est survenu aucun événement imprévu et soudain les 15 et 16 juillet 2005.

[51]           Il considère que l'histoire du clou n'est pas crédible parce que monsieur Paquette donne cette version pour la première fois à l'audience. Il estime de plus que d'autres éléments remettent en cause la crédibilité de ses déclarations. Il fait référence au fait que lors de son témoignage, monsieur Paquette dit ne pas avoir déclaré l'événement du 15 juillet ce soir-là alors qu'il en a informé son superviseur, au fait qu'il dit avoir pris des Robaxacet alors qu'à la réviseure, il a expliqué s'être frotté avec une crème analgésique et au fait qu'il dit que c'est en se relevant qu'il a ressenti une douleur au dos le 16 juillet alors que dans ses premières déclarations, il indique que c'est en se penchant.

[52]           Par ailleurs, le représentant de l'employeur prétend que la preuve démontre qu'il n'existe pas de relation entre les gestes effectués les 15 et 16 juillet et la lésion diagnostiquée et ce, qu'il s'agisse d'une entorse dorsolombaire ou d'un dérangement intervertébral mineur. Il rappelle à ce sujet l'opinion du docteur Vézina, voulant que le fait de tirer la pile de caisses de litres de lait ou de se pencher n'implique pas la jonction dorsolombaire et ne comporte pas une sollicitation excessive.

[53]           Dans cette perspective, il soumet que la présomption de l'article 28 est renversée dans l'hypothèse où le tribunal en viendrait à la conclusion qu'elle est applicable.

[54]           Pour sa part, le représentant de monsieur Paquette rappelle que ce dernier effectue un travail qui est exigeant physiquement et que les blessures les plus fréquentes des employés qui l'exercent concernent les épaules, les coudes et le dos.


[55]           En référant à la jurisprudence[4] et à l'extrait de l'ouvrage de Dupuis-Leclaire déposé en preuve au dossier[5], il prétend qu'un dérangement intervertébral mineur peut être considéré comme une blessure.

[56]           Il soumet qu'il n'y a aucune preuve d'une pathologie préexistante pouvant expliquer le dérangement intervertébral mineur dorsal que monsieur Paquette a subi et il rappelle que le docteur Vézina reconnaît que le mouvement effectué pour tirer la pile de caisses de litres de lait comporte un léger mouvement de rotation. Il estime qu'il existe des faits précis et concordants qui permettent de retenir que monsieur Paquette s'est blessé lors de l'accomplissement de cette tâche.

[57]           Il demande de ne pas accorder d'importance à l'histoire du clou en soumettant que monsieur Paquette n'en a peut-être pas parlé parce qu'il arrive souvent que des piles accrochent dans des clous de palette.

[58]           Après considération de la preuve au dossier, des arguments soumis par les représentants des parties et de la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles en vient aux conclusions suivantes.

[59]           En premier lieu, le tribunal estime que la prétention du représentant de l'employeur concernant le diagnostic est bien fondée.

[60]           Trois diagnostics différents ont été posés. La docteure Duniewicz a diagnostiqué un dérangement intervertébral dorsal, le docteur Ménard une entorse dorsolombaire et le docteur Barbeau un dérangement intervertébral mineur lombaire.

[61]           Ces trois diagnostics ne sont pas nécessairement inconciliables, mais compte tenu que la docteure Duniewicz est le seul médecin à avoir examiné monsieur Paquette alors qu'il était symptomatique et que son examen l'a amenée à poser le diagnostic de dérangement intervertébral mineur dorsal, c'est ce diagnostic qui doit être considéré comme étant celui posé par le médecin qui a charge au sens de l'article 224 de la loi.

[62]           En ce qui a trait maintenant à l'application de la présomption de l'article 28 de la loi, rappelons qu'une des conditions d'application de cette présomption exige que le travailleur ait subi une blessure.

[63]           La question de savoir si le dérangement intervertébral mineur constitue ou non une blessure demeure controversée en jurisprudence. Comme en témoignent les décisions déposées par les représentants des parties, si dans certains cas, on considère qu'il ne s'agit pas d'une blessure, dans d'autres, on décide le contraire.

[64]           Une autre approche qui est suivie dans plusieurs décisions[6] veut que le dérangement intervertébral mineur ne réfère pas d'emblée à une blessure, comme c'est le cas par exemple d'une entorse, mais qu'il puisse en constituer une à l'analyse de l'ensemble des faits du dossier. La Commission des lésions professionnelles expose à ce sujet ce qui suit dans la décision Turcotte et C.H.S.L.D. du Centre Mauricie[7] :

La notion de blessure n’est pas définie à la Loi.  Au cours des années, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles ont référé aux définitions des dictionnaires usuels afin de mieux cerner cette notion.  De façon générale, on retient qu’une blessure constitue une lésion aux tissus vivants provoquée par un agent vulnérant extérieur qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d’une partie de l’organisme.

 

Le libellé du diagnostic revêt donc toute son importance.  Certains diagnostics expriment clairement l’existence d’une blessure.  Il en va autrement pour d’autres diagnostics traduisant davantage la présence de symptômes et de douleurs que l’identification objective d’une blessure.  Le cas échéant, on laisse notamment place à la subjectivité.  Les vocables dérangement intervertébral mineur interscapulaire ou douleurs musculo-squelettiques en sont des exemples éloquents.

 

Toutefois, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner qu’il faut se garder d’écarter systématiquement l’application de la présomption uniquement en fonction du libellé du diagnostic retenu, sans aucune autre analyse.  Dans ce genre de situation, la Commission des lésions professionnelles croit nécessaire d’aller au-delà du diagnostic et d’analyser l’ensemble des faits.  Cet exercice peut permettre de préciser le diagnostic retenu et ainsi objectiver une blessure, le cas échéant.

 

 

[65]           Cette approche amène le tribunal à retenir que le dérangement intervertébral mineur dorsal que monsieur Paquette a subi constitue une blessure, et ce, pour les raisons suivantes.

[66]           Au préalable, il convient d'écarter l'argument du représentant de l'employeur voulant que monsieur Paquette ne soit pas crédible. Il est vrai que certaines affirmations que ce dernier a faites lors de son témoignage, notamment l'histoire du clou, ne sont pas supportées par ses déclarations antérieures.

[67]           Toutefois, si ces affirmations n'apparaissent pas fiables, le tribunal retient des explications de monsieur Paquette que cette situation est imputable à des oublis et non à un manque de crédibilité. En effet, quel intérêt aurait monsieur Paquette à cacher le fait qu'il a avisé son superviseur de l'événement le 15 juillet en quittant son travail ce soir-là alors qu'une telle déclaration est dans son intérêt? Le tribunal n'a jamais eu l'impression, en écoutant le témoignage de monsieur Paquette, que ce dernier n'était pas crédible.

[68]           Cela dit, si l'histoire du clou ne peut pas être retenue parce que les affirmations de monsieur Paquette à ce sujet ne sont pas corroborées par une preuve contemporaine, il demeure que la preuve prépondérante établit que la douleur qu'il a ressentie à la région dorsale gauche s'est manifestée alors qu'il tirait de sa main gauche une pile de caisses de litres de lait pesant plus de 150 livres.

[69]           Le docteur Vézina reconnaît qu'il est possible que monsieur Paquette se soit blessé en effectuant ce geste, mais il estime que cela n'est pas probable. Son opinion n'est toutefois pas très convaincante, surtout qu'il la motive par le fait que monsieur Paquette exerçait son travail habituel, comme s'il était impossible de se blesser en exerçant une activité que l'on accomplit habituellement. Par ailleurs, lorsqu'il invoque l'absence de sollicitation excessive pour supporter son opinion, il ne semble pas tenir compte du fait que monsieur Paquette tirait un poids de plus de 150 livres sur une palette de bois. Le fait que ce dernier n'ait pas effectué un mouvement significatif de torsion au niveau du pivot dorsolombaire est plus ou moins déterminant puisque, selon ce médecin, il s'agit du mécanisme de production d'une entorse dorsolombaire alors que ce n'est pas le diagnostic retenu. Enfin, le docteur Vézina convient que la position adoptée par monsieur Paquette sur les photographies qui ont été déposées en preuve, comporte une certaine rotation de la colonne dorsolombaire.

[70]           Les circonstances dans lesquelles la douleur s'est manifestée apparaissent ainsi très compatibles avec la production d'une blessure à la région dorsale, surtout dans le contexte où il n'y a aucune preuve d'une pathologie préexistante qui puisse expliquer la manifestation de cette douleur.

[71]           Il importe peu de déterminer précisément si, au cours de la nuit du 16 juillet, le dos de monsieur Paquette a « barré » en se penchant ou en se relevant avec une caisse. Compte tenu que la douleur était localisée au même site que la veille, il faut plutôt retenir qu'en effectuant ce geste, il a aggravé la lésion qu'il a subie au cours de la nuit du 15 juillet.

[72]           Un autre élément de la preuve qui permet de retenir que monsieur Paquette a subi une blessure, c'est le fait que l'examen de la docteure Duniewicz comporte des signes objectifs d'une lésion. Le tribunal fait référence à la douleur D11-D12 provoquée par la palpation dont fait état ce médecin dans ses notes de consultation ainsi que les limitations d'amplitude articulaire à tous les mouvements de la colonne dorsolombaire lesquelles, comme l'indique le docteur Vézina, traduisent une souffrance segmentaire.

[73]           À cet égard, le témoignage du docteur Vézina sur le schéma de l'étoile de Maigne de la docteure Duniewicz est apparu au tribunal pour le moins surprenant.

[74]           En effet, après avoir expliqué que les traits apposés sur l'étoile de Maigne sont censés représenter des limitations d'amplitude articulaire et que les « x » réfèrent à des douleurs, le docteur Vézina estime ne pas être en mesure d'interpréter le schéma de la docteure Duniewicz, sous prétexte qu'il ne sait pas si pour ce médecin, les traits correspondent à des limitations de mouvements ou à des douleurs alors qu'il n'y a aucune raison qui permet de penser que la docteure Duniewicz n'a pas respecté les pratiques en ce domaine.

[75]           On est en droit de se demander si une telle approche ne témoigne pas d'un certain parti pris de la part de ce médecin, ce qui affecte inévitablement la force probante de son opinion.

[76]           Après analyse, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la preuve prépondérante démontre que le dérangement intervertébral mineur dorsal subi par monsieur Paquette constitue une blessure et dans ce contexte, que la présomption de l'article 28 de la loi doit recevoir application puisque les autres conditions d'application de cette présomption sont satisfaites.

[77]           Pour les raisons mentionnées précédemment et parce qu'elle apparaît beaucoup trop théorique et sans nuances, le tribunal estime que l'opinion du docteur Vézina n'a pas pour effet d'établir qu'il n'existe aucune relation entre la lésion subie par monsieur Paquette et les événements qu'il a décrits et par conséquent, que l'employeur n'a pas renversé la présomption de l'article 28.

[78]           Par ailleurs, le tribunal tient à préciser que même s'il avait retenu que la présomption de l'article 28 ne pouvait pas s'appliquer, il en serait venu à la conclusion que monsieur Paquette a subi une lésion professionnelle.

[79]           En effet, compte tenu du poids de la pile de caisses de litres de lait qu'il tirait lorsque la douleur dorsale s'est manifestée, l'effort qu'il a effectué est assimilable à la notion d'événement imprévu et soudain de telle sorte que la preuve établit la survenance d'un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l'employeur, Natrel (St-Laurent);

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 octobre 2005 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Guillaume Paquette a subi une lésion professionnelle le 16 juillet 2005.

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Lukasz Granosik

OGILVY RENAULT

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Daniel Thimineur

TEAMSTERS QUÉBEC (C.C. 91)

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, p. 149-151.

[3]           Roy et Produits nautiques Altra inc., C.L.P. 136404-04B-0004, 4 février 2002, A. Gauthier; Champagne et Société Immobilière du Québec, C.L.P. 267674-72-0507, 1er novembre 2005, M.-H. Côté.

[4]           Groupe Paré Brossel ltée (faillite) et Alain, C.L.P. 223406-03B-0312, 28 juillet 2004, R. Jolicoeur; Laganière et Château Marbre et Granit, C.L.P. 255526-71-0502-C, 16 septembre 2005, M. Cuddihy.

[5]           Précité, note 2.

[6]           Fortin et Écolo palettes inc., C.L.P. 134335-64-0003, 2000-11-15, J.F. Martel; Bergeron et Ministère des Transports du Québec, C.L.P. 146423-72-0009, 8 mai 2001, C.-A. Ducharme; Gauthier et Alimentation Demers & Bellefeuille inc., C.L.P. 155539-61-0102, 6 février 2002, L. Nadeau; Léveillé et Paysages Richard, C.L.P. 267106-04B-0507, 29 mai 2006, J.-F. Clément; Casavant et Olymel (Magog) - Siège Social, C.L.P. 282628-05-0602, 18 septembre 2006, F. Ranger.

[7]           C.L.P. 123275-04-9909, 13 septembre 2000, S. Sénéchal.

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