Décision

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Ouellet et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

2021 QCCFP 31

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1302362

 

DATE :

29 novembre 2021

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

Suzie Ouellet

Partie demanderesse

 

et

 

ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]               Le 29 octobre 2021, Mme Suzie Ouellet, agente d'aide socio-économique au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi).

[2]               Mme Ouellet reproche au MTESS de ne pas avoir retenu sa candidature pour le poste de chef d’équipe, agent principal d’aide socio-économique pour lequel elle a postulé.

[3]               La Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre cet appel, car Mme Ouellet ne conteste pas un processus de qualification visant exclusivement la promotion.

[4]               La Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier.

[5]               Le MTESS plaide l’absence de compétence de la Commission pour se saisir de cet appel. Pour sa part, Mme Ouellet ne présente aucun argument.

[6]               La Commission conclut qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Ouellet.

ANALYSE

[7]               L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[8]               En vertu de cette disposition, la Commission peut uniquement entendre un appel concernant la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion[1].

[9]               La Commission comprend des prétentions de Mme Ouellet que ce n’est pas ce qu’elle conteste. Elle reproche plutôt au MTESS de ne pas l’avoir choisie pour le poste de chef d’équipe, agent principal d’aide socio-économique à la suite de son entrevue. En effet, il appert qu’elle a déjà réussi la procédure d’évaluation du processus de qualification et qu’elle est inscrite dans une banque de personnes qualifiées visant à pourvoir des emplois d’agent principal d’aide socio-économique principal, chef d’équipe.

[10]           Or, la nomination d’une personne à un emploi est exclue de la compétence de la Commission.

[11]           Dans la décision Gamache[2], la Commission précise les différentes étapes du processus de qualification :

[13] […] un processus de qualification débute par la publication d’un appel de candidatures et se termine par la qualification des personnes ayant réussi la procédure d’évaluation, ce qui donne lieu à leur inscription dans une banque de personnes qualifiées [...].

[14] La jurisprudence est claire : ce qui a lieu après la tenue d’un processus de qualification, notamment la nomination d’une personne, une entrevue d’embauche, une évaluation complémentaire et le rejet d’une candidature à une offre d’affectation ou de mutation, ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi […].

[12]           De plus, l’article 53 de la Loi indique que la nomination d’une personne ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi.

[13]           La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[3].

[14]           Conséquemment, la Commission décline compétence pour entendre l’appel de Mme Ouellet.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Suzie Ouellet.

 

 

 

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Nour Salah

 

 

Mme Suzie Ouellet

Partie demanderesse

 

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Partie défenderesse

 

 

Date de la prise en délibéré : 23 novembre 2021

 


[1] Lavoie et Infrastructures technologiques Québec, 2021 QCCFP 27; Cebotari et Ministère des Transports, 2020 QCCFP 10; David et Ministère des Transports du Québec, 2020 QCCFP 6; Deschambault et Ministère des Transports, 2021 QCCFP 2; Juteau et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2017 QCCFP 3; Ajaba et Régie du bâtiment du Québec, 2017 QCCFP 2.

[2] Gamache et Ministère de la Justice, 2017 QCCFP 39.

[3]  Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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