Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Transport Lyon inc.

2013 QCCLP 5801

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

Longueuil

1er octobre 2013

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

489222-62-1212

 

Dossier CSST :

137337218

 

Commissaire :

Lucie Couture, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Transport Lyon inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 décembre 2012, Transport Lyon inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 29 novembre 2012, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 26 octobre 2012 et déclare que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations versées à monsieur Georges Dozois (le travailleur) relativement à la lésion professionnelle du 13 décembre 2010, dans les proportions suivantes : 20 % de ces coûts devant être imputés à son dossier financier et 80 % devant être imputés aux employeurs de toutes les unités.

[3]           Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 27 septembre 2013, l’employeur est représenté.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande un partage d’imputation de l’ordre de 5 % au dossier de l’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations versées au travailleur relativement à la lésion professionnelle du 13 décembre 2010, et ce, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[6]           Cet article se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

 

 

[7]           L’employeur doit démontrer que le travailleur est handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle.

[8]           La loi ne définit pas cette notion de « handicapé ». Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité de Petite-Rivière-St-François et CSST[2], la Commission des lésions professionnelles a retenu la définition suivante du mot handicapé, qu’on peut lire au paragraphe [23] de cette décision :

[…] un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[9]           Ainsi, l’employeur doit démontrer, en premier lieu, que le travailleur est porteur d’une déficience. La jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, depuis la décision précitée, reconnaît qu’une perte de substance et une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychique ou anatomique, correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale, répondent à cette notion de déficience.

[10]        La jurisprudence reconnaît également qu’un état personnel préexistant peut équivaloir à une déficience dans la mesure où cet état est suffisamment important pour être assimilable à une déviation par rapport à une norme biomédicale compte tenu, entre autres, de l’âge du travailleur.

[11]        L’employeur doit, en second lieu, démontrer que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou dans les conséquences de celle-ci pour avoir droit à un partage en vertu de l’article 329 de la loi.

[12]        Pour apprécier la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle, la jurisprudence[3] précise que plusieurs éléments peuvent être considérés, notamment la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initialement posé, l’évolution du diagnostic et de l’état du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement et le diagnostic reconnu en relation avec l’événement, la durée de la consolidation compte tenu de la nature de la lésion et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle. Aucun de ces éléments n’est décisif à lui seul, mais pris dans leur ensemble, ils permettent d’apprécier le bien-fondé de la demande de l’employeur.

[13]        Qu’en est-il en l’espèce?

[14]        Le travailleur occupe un emploi de chauffeur pour l’employeur. Il est âgé de 51 ans lorsque le 13 décembre 2010, il ressent une douleur au dos en soulevant un gros pneu. Il consulte un médecin qui pose un premier diagnostic de lombalgie. Puis, le 22 décembre 2010, le docteur Boudreau pose le diagnostic d’entorse lombaire.

[15]        Le même jour, un rapport de radiographie montre de multiples ostéophytes antérieurs et une arthrose facettaire bilatérale à L4-L5 et L5-S1.

[16]        Lors de la visite du 19 janvier 2011, le médecin rapporte la présence d’une paresthésie aux deux membres inférieurs. Il dirige le travailleur vers un neurochirurgien et prescrit une résonance magnétique de la colonne lombaire.

[17]        Le 17 février 2011, le rapport de la résonance magnétique lombaire démontre une légère discopathie dégénérative multiétagée, une sténose spinale multifactorielle légère à modérée au niveau L4-L5 ainsi qu’une sténose foraminale bilatérale modérée à ce même niveau et de petites hernies discales aux autres niveaux. On rapporte une sténose foraminale bilatérale légère à modérée au niveau L5-S1, plus marquée à gauche, et une légère sténose foraminale bilatérale à L3-L4.

[18]        Le travailleur est dirigé en neurochirurgie.

[19]        Le 23 mars 2011, le docteur Louis Besner, chirurgien-orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il est d’avis que le travailleur a présenté une entorse lombaire sur un état personnel multiétagé au niveau dorsolombaire. Il relate au niveau des antécédents que le travailleur a été traité en physiothérapie pour une arthrose cervicale. Il jugeait la lésion consolidée à la date de son examen, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[20]        Le 14 avril 2011, l’employeur demande un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi. Il est d’avis que le travailleur était porteur d’un état personnel préexistant correspondant à un handicap, lequel a aggravé les conséquences de la lésion professionnelle.

[21]        Le 21 avril 2011, la CSST refuse la relation entre le diagnostic de sténose spinale L4-L5 et L5-S1 et l’événement. Cette décision n’est pas contestée.

[22]        Par la suite, le 8 avril 2011, le médecin consulté retient un diagnostic de paresthésies des deux membres inférieurs. Une résonance magnétique cervicale et dorsale est demandée par la neurochirurgienne. Le 9 mai 2011, le rapport de cet examen montre de nombreux changements dégénératifs avec complexes disco-ostéophytiques, une arthrose facettaire bilatérale et la présence d’une hernie discale au niveau D10-D11 indentant le cordon médullaire. 

[23]        Le 12 mai 2011, le docteur Richard Leclaire, physiatre et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur et est d’avis que la lésion n’est pas consolidée à la date de son examen.

[24]        Le 13 juin 2011, le travailleur subit une décompression par laminectomie au niveau D10-D11. Le tribunal note que la chirurgie a été faite pour la sténose spinale et non pour la hernie discale qui avait été également retrouvée à la résonance magnétique.

[25]        Le 27 juillet 2011, la CSST accepte la relation entre le nouveau diagnostic de sténose spinale D10-D11 et l’événement initial. Cette décision sera confirmée par la Commission des lésions professionnelles, à la suite d’une contestation de l’employeur[4]. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’événement initial a aggravé l’état personnel préexistant de sténose spinale ce niveau.

[26]        La lésion est consolidée le 19 septembre 2012, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[27]        Le 26 octobre 2012, la CSST accorde un partage du coût des prestations versées au travailleur dans une proportion de 20 % au dossier de l’employeur et de 80 % aux employeurs de toutes les unités. La CSST reconnaît que le handicap a joué un rôle dans la durée de consolidation en la retardant. La CSST se base sur la décision de la Commission des lésions professionnelles qui reconnaît que malgré que le travailleur soit porteur d’un important état personnel préexistant, la sténose D11-D12 constitue tout de même une lésion professionnelle.

[28]        Le 1er novembre 2012, l’employeur demande la révision de cette décision.

[29]        Le 7 novembre 2012, la CSST reçoit le rapport d’évaluation médicale, lequel accorde des limitations fonctionnelles de classe II. Le même jour, l’employeur informe la CSST qu’il n’a aucun emploi qui respecte les limitations fonctionnelles du travailleur.

[30]        Le 13 novembre 2012, la CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de camionneur sans manutention, et ce, depuis le 13 novembre 2012 et qu’il aura droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu de 2 502,52 $ par année.

[31]        Le 22 novembre 2012, la CSST rend une décision reconnaissant la relation entre un nouveau diagnostic et la lésion du 13 décembre 2010.

[32]        Le 29 novembre 2012, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 26 octobre 2012, d’où la présente requête.

[33]        Le 12 décembre 2012, le docteur Dubuc produit un rapport d’évaluation médicale corrigé dans lequel il accorde au travailleur un déficit anatomo-physiologique de 35 % et un préjudice esthétique de 0,65 %. L’évaluation reconnaît des limitations fonctionnelles de classe II.

[34]        Le 25 janvier 2013, la CSST reconnaît une atteinte permanente de 46,16 % incluant un pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Cette atteinte permanente donne droit au travailleur à une indemnité pour préjudice corporel de 28 442,87 $.

[35]        L’employeur demande au tribunal d’augmenter le partage accordé par la CSST.

[36]        Dans son argumentation, le représentant de l’employeur soutient que le seul pourcentage de partage accordé par la CSST n’a aucune incidence sur le coût de cette lésion étant donné les règles relatives au régime de financement auxquelles il est assujetti. Il a produit pour le tribunal les documents relatifs au portrait du travailleur, de même que la décision de calcul du taux personnalisé pour cet employeur. En fonction des règles propres à ce régime de financement, le seul partage accordé par la CSST n’aura aucun impact sur le dossier financier de l’employeur, et ce, même si l’employeur n’assumerait que 20 % du coût des prestations versées au travailleur.

[37]        Le représentant de l’employeur soumet par ailleurs d’autres motifs pour justifier un partage plus important. En effet, il prétend que la CSST n’a tenu compte que de la durée de consolidation de la lésion professionnelle, soit 646 jours, alors qu’à la suite de cette consolidation, le travailleur a continué de recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’on lui détermine un emploi convenable. Il continue d’ailleurs de recevoir des indemnités de remplacement du revenu à la date de l’audience compte tenu que l’emploi convenable n’était pas encore disponible, il aura droit à sa pleine indemnité de remplacement du revenu jusqu’au plus tard le 12 novembre 2013 et il aura droit par la suite au versement d’une indemnité réduite de remplacement du revenu.

[38]        Le représentant de l'employeur soutient également que la CSST aurait dû tenir compte du fait que n’eut été de l’état personnel préexistant important dont était porteur le travailleur au moment de la lésion professionnelle, ce dernier n’aurait pas eu de limitations fonctionnelles et aurait pu réintégrer son emploi de chauffeur. Il n’aurait donc pas eu droit à la réadaptation professionnelle. Les indemnités de remplacement du revenu auraient cessé bien avant. Il demande donc un partage de 10 % au dossier de l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

[39]        Au surplus, il estime que les anomalies découvertes lors des résonances magnétiques subies par le travailleur justifient de diminuer la proportion imputée à l’employeur à seulement 5 % du coût des prestations. En effet, le représentant soutient que la sténose dont est porteur le travailleur était préexistante à l’événement puisqu’on la retrouve à plusieurs niveaux et qu’elle est consécutive à de l’arthrose facettaire. Ce sont ces anomalies qui ont été reconnues à titre d’état personnel préexistant. Sans ces anomalies équivalant à un handicap, le travailleur n’aurait pas eu de paresthésies justifiant la neurochirurgienne d’intervenir chirurgicalement.

[40]        Il soumet donc que l’état personnel dont est porteur le travailleur a joué un rôle dans la survenance de cette lésion et qu’en conséquence, l’employeur ne devrait être imputé que de 5 % du coût des prestations.

[41]        Le tribunal est d’avis de faire droit, en partie, à la requête de l’employeur.

[42]        Le tribunal estime cependant que ce n’est pas en fonction des règles propres au régime de financement auquel est assujetti l’employeur, qu’il y a lieu de hausser le partage.

[43]        En effet, rien à l’article 329 de la loi ne vient préciser que le partage d’imputation accordé doit être fait en fonction du régime de financement auquel est assujetti l’employeur. L’article 329 ne précise pas non plus que le partage accordé doit être calculé en fonction de l’impact réel sur le calcul de la cotisation de l’employeur, en fonction précisément de son régime de financement.

[44]        Le tribunal ne peut donc diminuer la proportion imputée à l’employeur pour cette raison.

[45]        Par contre, le tribunal est d’avis qu’aux fins d’établir les conséquences attribuables à un handicap, sur les coûts d’une lésion professionnelle, on doit tenir compte non seulement de la durée de consolidation, mais des autres conséquences que pourrait avoir le handicap sur les coûts totaux de la lésion.

[46]        En ce sens, le tribunal est d’avis qu’en l’espèce, le handicap a joué un rôle plus important que les seules conséquences retenues par la CSST. En effet, cette dernière n’a tenu compte que de la durée de consolidation de la lésion professionnelle pour accorder le partage de 20 %. 

[47]        Le tribunal estime qu’il doit tenir compte des autres conséquences du handicap dans les coûts de cette lésion pour établir le partage auquel a droit l’employeur.

[48]        Ainsi, il faut tenir compte de l’attribution de limitations fonctionnelles et, par conséquent, de l’incapacité pour le travailleur de refaire son emploi. Le dossier médical montre en effet que les limitations fonctionnelles ont été accordées en fonction des paresthésies dans les membres inférieurs dont est demeuré porteur le travailleur après sa chirurgie et non en fonction uniquement de la lésion professionnelle reconnue. En effet, la Commission des lésions professionnelles a reconnu que la sténose spinale dont est porteur le travailleur au niveau D10-D11 constituait une aggravation d’un état personnel et, par conséquent, une lésion professionnelle.

[49]        Le tribunal partage l’opinion du représentant de l’employeur selon laquelle, n’eut été de cet état personnel, le travailleur n’aurait subi qu’une simple entorse lombaire. Cependant, comme l’accident du travail a tout de même aggravé cet état personnel, on doit quand même considérer qu’une partie des limitations fonctionnelles accordées est la conséquence de l’accident du travail et, en ce sens, le tribunal ne peut accorder complètement la proportion de partage demandée par le représentant. On ne peut conclure que le handicap est le seul responsable de la survenance de la lésion, ce qui aurait justifié le pourcentage de partage réclamé par le représentant de l’employeur.

[50]        Le tribunal estime qu’il y a cependant lieu d’accorder un partage plus important que celui accordé par la CSST, pour tenir compte précisément du fait que le travailleur a continué de recevoir des indemnités de remplacement du revenu après la consolidation de sa lésion professionnelle, et ce, durant plus d’une année puisqu’il continuera d’en recevoir jusqu’au 12 novembre 2013. Cette prolongation du versement des indemnités est en partie du moins attribuable à l’important état dégénératif de la colonne cervico-dorsolombaire dont était porteur le travailleur avant l’accident de décembre 2010. Il faut également tenir compte du fait qu’il aura droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu après cette date et du fait qu’il s’est vu reconnaître une atteinte permanente importante.

[51]        Le tribunal trouve donc approprié d’accorder un partage des coûts de cette lésion dans les proportions suivantes : 10 % au dossier de l’employeur et 90 % aux employeurs de toutes les unités.

[52]        Il y a donc lieu de faire droit en partie à la demande de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Transport Lyon inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 29 novembre 2012, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations versées à monsieur George Dozois, le travailleur, relativement à la lésion professionnelle du 13 décembre 2010, dans les proportions suivantes : 10 % des coûts devant être imputés au dossier de l’employeur et 90 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Lucie Couture

 

 

 

 

M. Gérald Corneau

GCO SANTÉ ET SÉCURITÉ INC.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           [1999] C.L.P. 779.

[3]           Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891.

[4]           Transport Lyon inc. et Dozois, C.L.P. 445005-62B-1107, 20 juin 2012, A. Vaillancourt.

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