Payant et Fondation des Villas des rivières |
2012 QCCLP 4095 |
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[1] Le 17 novembre 2011, madame Johanne Payant (la travailleuse) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 juillet 2011 et déclare irrecevable la réclamation de la travailleuse déposée le 27 juin 2011 en regard d’une récidive, rechute ou aggravation.
[3] Une audience a eu lieu le 4 mai 2012 devant la Commission des lésions professionnelles de Saint-Jean-sur-Richelieu. La travailleuse est présente et non représentée. Fondation des Villas des Rivières (l’employeur) et la CSST (partie intervenante) sont absents. La CSST a cependant préféré déposer une argumentation écrite. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de la relever du défaut de ne pas avoir produit sa réclamation à l’intérieur du délai prévu aux articles 270 et 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] Si la travailleuse est relevée du défaut, elle demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître les diagnostics de hernie discale C5-C6, de cervicalgie et de lésion au trijumeau d’origine cervicale et finalement, le syndrome myofascial comme étant en relation avec sa lésion professionnelle initiale du 29 décembre 2005.
[6] Selon la travailleuse, il ne s’agit pas d’une récidive, rechute ou aggravation, mais plutôt de diagnostics en relation avec la lésion professionnelle initiale.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d’avis d’accueillir en partie la requête de la travailleuse. Ils sont d’avis que la travailleuse doit être relevée de son défaut de ne pas avoir produit sa réclamation dans le délai prévu à la loi. Selon eux, la CSST disposait de toutes les informations médicales relatives au diagnostic de cervicalgie, de lésion au trijumeau, de hernie discale C5-C6 pour rendre la décision relativement à ces pathologies. Le fait d’exiger un formulaire de réclamation alors que la CSST dispose des rapports médicaux est trop formaliste dans les circonstances du présent dossier. Les membres sont donc d’avis que la réclamation de la travailleuse est recevable.
[8] Quant au fond du litige, les membres sont d’avis qu’il y a lieu de rendre la décision qui aurait dû être rendue en application de l’article 377 de la loi. Selon eux, la Commission des lésions professionnelles dispose de tous les éléments au dossier pour trancher la question des diagnostics et de déterminer si ces diagnostics sont en relation avec la lésion professionnelle initiale du 29 décembre 2005. À cet égard, les membres sont d’avis que la travailleuse ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante médicale, une relation entre la cervicalgie et la lésion professionnelle initiale du 29 décembre 2005. La preuve prépondérante démontre plutôt que la cervicalgie résulte d’une condition cervicale d’origine personnelle, condition décrite à la résonance magnétique. Il en va de même quant à l’atteinte du trijumeau, de la hernie discale et du syndrome myofascial. Les membres retiennent les opinions des docteurs Desautels et Lamoureux qui écartent d’ailleurs la relation entre ces diagnostics et la lésion professionnelle initiale. La preuve médicale demeure non contredite et prépondérante.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer en premier lieu si la réclamation de la travailleuse du 27 juin 2011 est recevable.
[10] Les délais pour déposer une réclamation à la CSST sont prévus aux articles 270 et 271 de la loi :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
[11] Aux fins de rendre sa décision, le tribunal retient les éléments suivants.
[12] Au moment de la lésion initiale, la travailleuse est âgée de 40 ans. Elle est droitière.
[13] Le 29 décembre 2005, alors qu’elle occupe depuis quelques semaines un emploi de préposée à l’entretien ménager chez l’employeur, elle subit une maladie professionnelle à l’épaule droite.
[14] À l’audience, la travailleuse explique qu’elle ressentait une douleur de type fatigue musculaire du côté droit de son corps. Cette douleur se situe sur la face externe du bras et sur le côté externe du thorax jusqu’au dos avec une douleur moindre à la région cervicale et à l’articulation acromio-claviculaire. Elle dit avoir de la difficulté à lever son bras. Elle se sentait épuisée. À cette époque, la travailleuse décrit également une sensation de petite courbature à gauche, mais beaucoup moindre.
[15] Le lendemain, la travailleuse téléphone à son employeur pour lui indiquer qu’elle ne rentrerait pas au travail. Les jours subséquents, la travailleuse bénéficie d’un congé qu’elle prolonge jusqu’au 5 janvier 2006.
[16] Le 5 janvier 2006, la travailleuse consulte le docteur Bouchard qui diagnostique une bursite à l’épaule droite. Vers le 23 janvier 2006, le docteur Bouchard ajoute des traitements de physiothérapie qui améliorent l’état de la travailleuse.
[17] En février et en mars, la travailleuse commence à ressentir une sensation d’engourdissement au niveau de son visage du côté droit. Elle dit avoir une sensation de douleur et d’étirement vers le côté externe du visage avec un point derrière l’oreille. À l’audience, la travailleuse précise que cette sensation et ces engourdissements étaient là depuis la survenance de sa lésion professionnelle.
[18] À la suite d’une référence du docteur Bouchard, la travailleuse est examinée par le docteur Bruneau, chirurgienne orthopédiste, en date du 27 juin 2006, qui administre une infiltration et prescrit le maintien des traitements de physiothérapie.
[19] Le 6 septembre 2006, le docteur Bruneau procède à une nouvelle infiltration et modifie le diagnostic en une tendinite de l’épaule droite. Elle recommande alors une résonance magnétique.
[20] Le 24 septembre 2006, la travailleuse fait l’objet d’une résonance magnétique. Le radiologiste décrit alors un tendon de la longue portion du biceps intègre, une discrète synovite acromio-claviculaire, la présence d’un acromion de type II. La radiologiste ne voit cependant pas de signe franc d’une bursite sous-acromiale deltoïdienne.
[21] Le 19 octobre 2006, le docteur Bruneau modifie le diagnostic en celui de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et dirige la travailleuse au docteur Allard, chirurgien orthopédiste, pour une acromioplastie sous scopie.
[22] Le 22 novembre 2006, la travailleuse est examinée par le docteur Allard qui pose un diagnostic de syndrome d’accrochage et de synovite acromio-claviculaire de l’épaule droite. Il procède à une infiltration et recommande la poursuite des traitements de physiothérapie en cours.
[23] Le 10 janvier 2007, la CSST reconnaît le syndrome d’accrochage de l’épaule droite en relation avec l’événement initial du 29 décembre 2005. La CSST refuse cependant la relation entre l’événement initial et le diagnostic de synovite acromio-claviculaire. Cette décision est contestée et la Commission des lésions professionnelles rend une décision le 25 février 2008, déclarant le diagnostic de synovite acromio-claviculaire de l’épaule droite en relation avec la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 29 décembre 2005[2].
[24] Le 5 février 2007, la travailleuse est examinée par le docteur Marien, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST. Ce dernier se prononce sur la date de consolidation, la durée et la nécessité des soins ainsi que sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Le docteur Marien rapporte que son examen clinique est normal sauf pour un signe de Hawkins légèrement positif à droite. Il conclut que la lésion professionnelle est consolidée en date du 5 février 2007, sans séquelle permanente.
[25] Le 22 février 2007, le docteur Allard remplit un rapport complémentaire en réponse à l’examen du docteur Marien. Il maintient le diagnostic de synovite acromio-claviculaire qu’il estime non consolidée. Le docteur Allard note également une douleur au visage typique pour laquelle il dirige la travailleuse au docteur Duval et à un neurologue. Il recommande alors une résonance magnétique de la colonne cervicale en raison d’une cervicobrachialgie et des paresthésies au visage. Suivant les informations au dossier, cette résonance magnétique est nécessaire pour éliminer une lésion cervicale.
[26] Le 20 mars 2007, la travailleuse est examinée par le docteur Frenette, neurologue. À l’histoire, il note que la travailleuse présente un problème au départ de douleur à l’épaule droite irradiant vers le membre supérieur et quelques semaines plus tard, présentant une douleur irradiant à l’hémicrâne et à l’hémiface droite. À l’examen, la force, les réflexes et les sensibilités sont normaux au niveau des deux membres supérieurs. L’examen des paires crâniennes est strictement normal. Il en va de même quant à l’étude neurophysiologique. Selon lui, il est difficile de concilier les symptômes. Il mentionne cependant que le noyau spinal du V descend vers les premières vertèbres cervicales et s’il y avait une atteinte de ce côté, il estime qu’il n’est pas impossible qu’elle puisse avoir des symptômes au niveau du visage. Il ajoute qu’il ne voit aucune pathologie neurologique évolutive. Ce rapport est reçu à la CSST en date du 27 juin 2011.
[27] Le 14 mai 2007, le docteur Bouchard maintient le diagnostic de bursite à l’épaule droite et ajoute celui de cervicobrachialgie sur le rapport médical produit à la CSST et reçu le 16 mai 2007.
[28] Le 28 mai 2007, la travailleuse est examinée par le docteur Thien Vu Mac, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale. Il estime que les lésions de bursite, tendinite et syndrome d’accrochage de l’épaule droite sont consolidées depuis le 5 février 2007 et que la synovite est consolidée depuis le 28 mai 2007. Selon lui, ces lésions n’ont pas entraîné d’atteinte permanente à l’intégrité physique ni de limitation fonctionnelle. Par ailleurs, le membre du Bureau d'évaluation médicale est d’avis que la travailleuse présente des symptômes neurologiques au niveau du trijumeau droit et au membre supérieur droit qui justifient, selon lui, une investigation plus poussée avec une résonance magnétique de la colonne cervicale ainsi qu’une consultation en neurologie.
[29] À compter du 20 juin 2007, le docteur Bouchard maintient le diagnostic de cervicobrachialgie.
[30] Le 20 juin 2007, la travailleuse fait l’objet d’une résonance magnétique de sa colonne cervicale. Le radiologiste décrit une hernie centrale à C5-C6 touchant la partie antérieure de la moelle, mais sans causer de compression significative. Il ne constate aucune sténose foraminale. À C6-C7, il décrit un léger bombement discal sans autre anomalie. La radiographie révèle, quant à elle, une discopathie modérée à sévère à C5-C6 et légère à modérée à C6-C7.
[31] Le 26 juin 2007, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale. La CSST déclare que la bursite, la tendinite et le syndrome d’accrochage à l’épaule droite sont consolidés le 5 février 2007, sans nécessité de soins ou de traitements après cette date, sans atteinte permanente, ni limitation fonctionnelle. Elle déclare que la travailleuse est en mesure d’exercer son emploi à compter du 5 février 2007 et qu’elle a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à cette date. Cette décision est contestée par la travailleuse. Cette contestation fait ultimement l’objet d’une décision par la Commission des lésions professionnelles[3]. Dans le cadre de sa décision, la Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit :
[39] La Commission des lésions professionnelles doit statuer sur les conclusions médicales découlant de la lésion professionnelle du 29 décembre 2005, soit la date de consolidation, la nécessité des soins et des traitements, l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles.
[40] Par contre, la Commission des lésions professionnelles ne peut se prononcer sur la relation entre le syndrome myofascial et la lésion professionnelle du 29 décembre 2005. Elle ne peut non plus statuer sur la question des diagnostics. D’une part, la décision de la CSST du 1er août 2007 contestée par la travailleuse devant le tribunal ne porte pas sur la question de la relation entre le syndrome myofascial et la lésion professionnelle initiale ni sur celle des diagnostics. D’autre part, ceux-ci n’ont pas été contestés par l’employeur ou par la CSST. Le membre du Bureau d'évaluation médicale n’était donc pas saisi de la question et la CSST n’avait pas à rendre une décision sur ce sujet.
[41] Le tribunal entend donc disposer des conclusions médicales découlant de la lésion professionnelle de la travailleuse à la lumière des différents diagnostics retenus par la CSST et par la Commission des lésions professionnelles à la suite de sa décision du 25 février 2008. Ces diagnostics sont la bursite, la tendinite, le syndrome d’accrochage et la synovite acromio-claviculaire de l’épaule droite.
[…]
[32] Le 13 décembre 2007, le docteur Bouchard maintient le diagnostic de cervico-brachialgie droite et ajoute ceux de hernie discale cervicale et de syndrome d’accrochage à l’épaule droite ainsi que la présence d’un acromion de type 2. Il maintient la référence au docteur Duval. Au fil du suivi médical subséquent, le docteur Bouchard maintient ses diagnostics.
[33] Le 21 février 2008, le docteur Duval diagnostique, quant à lui, une synovite acromio-claviculaire droite, une tendinite de l’épaule et demande une cartographie osseuse.
[34] Le 29 mai 2008, le docteur Duval constate que la scintigraphie osseuse est négative. Il diagnostique donc une douleur à l’épaule droite dont le diagnostic est imprécis. Il n’a plus rien à offrir au point de vue thérapeutique à la travailleuse et la réfère donc pour une évaluation à l’Hôpital Charles-Lemoyne.
[46] Pour toutes ces raisons, le tribunal conclut que la bursite, la tendinite et le syndrome d’accrochage de l’épaule droite sont consolidés le 5 février 2007. Par ailleurs, la synovite acromio-claviculaire de l’épaule droite est consolidée le 28 mai 2007.
La nécessité des soins ou des traitements
[47] La Commission des lésions professionnelles considère que les soins ou les traitements ne sont plus nécessaires après le 5 février 2007 en regard des diagnostics de bursite, de tendinite et de syndrome d’accrochage à l’épaule droite. À cet effet, elle retient les opinions des docteurs Marien, Allard, et Vu Mac. Quant à la synovite acromio-claviculaire de l’épaule droite, le tribunal retient l’avis du docteur Vu Mac et estime que les soins ou les traitements ne sont plus nécessaires après le 28 mai 2007.
L’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle du 29 décembre 2005
[48] La preuve médicale prépondérante établit que la lésion professionnelle du 29 décembre 2005 n’entraîne pas une atteinte permanente à l’intégrité physique ni des limitations fonctionnelles. Le dossier de la travailleuse ne contient aucune opinion médicale établissant qu’une telle atteinte et des limitations fonctionnelles découlent de la lésion de la travailleuse.
La capacité d’exercer l’emploi et le droit à l’indemnité de remplacement du revenu
[49] La lésion professionnelle de la travailleuse n’ayant pas entraîné d’atteinte permanente à son intégrité physique ni de limitations fonctionnelles, le tribunal conclut que cette dernière est capable d’exercer son emploi le 28 mai 2007 et qu’elle a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à cette date.
[50] La Commission des lésions professionnelles modifie donc la décision rendue le 1er août 2007 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[35] Le 24 octobre 2008, la travailleuse est examinée par le docteur Charles Desautels, chirurgien orthopédiste à la demande du docteur Bouchard. Ce dernier diagnostique un syndrome myofascial probable à l’épaule droite sans évidence de tendinite ni de synovite acromio-claviculaire. Dans son rapport écrit, il ne recommande pas de chirurgie à l’épaule droite. Il constate que la lésion a été consolidée à la CSST concernant les diagnostics acceptés reliés à l’événement du 29 décembre 2005. Il précise que la travailleuse présente toutefois une condition personnelle de syndrome myofascial pour lequel la CSST n’a pas rendu de décision. Devant l’absence de traitements à offrir, il est d’avis qu’il y a lieu de penser à une réorientation de travail.
[36] Le 10 novembre 2008, la travailleuse est évaluée par le docteur Gilles Lamoureux, chirurgien orthopédiste. À l’examen physique, le docteur Lamoureux constate un examen de la colonne cervicale, de la ceinture scapulaire et des membres supérieurs strictement normal. Il conclut que la synovite acromio-claviculaire de l’épaule droite est consolidée en date du 28 mai 2007. Compte tenu de son examen clinique objectif normal au niveau du membre supérieur droit, il est d’avis qu’il ne découle pas d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle en regard des diagnostics de bursite, tendinite de l’épaule droite et de synovite acromio-claviculaire. Quant à la relation entre le fait accidentel et la symptomatologie touchant la colonne cervicale ainsi que les diagnostics d’atteinte neurologique au niveau du trijumeau et de syndrome myofascial, le docteur Lamoureux estime que l’événement du 29 décembre 2005 n’avait pas le potentiel pour produire les changements constatés au niveau de la colonne cervicale. Il ne peut donc pas établir de relation entre le fait accidentel et la symptomatologie touchant la colonne cervicale ou avec les diagnostics d’atteinte neurologique au niveau du trijumeau et/ou du syndrome myofascial.
[37] En date du 10 novembre 2009, la travailleuse est prise en charge par le docteur Lalonde qui diagnostique un syndrome myofascial au niveau du deltoïde, du trapèze et du rhomboïde droit. Il procède à des infiltrations des points gâchettes et recommande des exercices d’étirements. Dans ses notes de consultation, il note que la douleur survenue il y a 4 ans était pancorporelle avec une fatigue chronique qui persiste avec des points douloureux au niveau du deltoïde, du sus-épineux, du cou et de la région occipitale. La douleur irradie au bras, en cervical et à l’épaule. À l’examen, il note des points gâchettes avec signe de sursaut.
[38] Le 26 avril 2011, la travailleuse fait parvenir une lettre à la CSST lui demandant de se prononcer sur plusieurs diagnostics au dossier. Elle demande plus particulièrement à la CSST de se prononcer sur la relation entre le syndrome myofascial et sa lésion professionnelle du 29 décembre 2005.
[39] Le 26 mai 2011, la CSST communique avec la travailleuse concernant sa lettre du 26 avril 2011 pour lui recommander de produire une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation.
[40] Le 14 juin 2011, la travailleuse communique avec la CSST pour lui faire état de son refus de produire une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation et qu’il y a lieu que la CSST se prononce sur les diagnostics déjà au dossier malgré l’absence d’une réclamation.
[41] Malgré tout, la travailleuse soumet une réclamation à la CSST le 27 juin 2011.
[42] Le 21 juillet 2011, le docteur Jacques Lénis, médecin-conseil régional à la CSST, analyse la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation logée par la travailleuse. Il note que la cervicobrachialgie droite est diagnostiquée au rapport médical d’évolution du 14 mai 2007 et que la hernie discale cervicale est diagnostiquée au rapport médical d’évolution du 13 décembre 2007. Le syndrome myofascial est quant à lui diagnostiqué au rapport médical d’évolution du 10 novembre 2009. Dans son analyse, il note ce qui suit :
L’événement d’origine remonte au 29 décembre 2005 et les diagnostics acceptés en relation sont : bursite, tendinite, synovite acromio-claviculaire et syndrome d’accrochage. Ces diagnostics ont été consolidés suite à un avis du Bureau d'évaluation médicale en date du 07 juin 2007. La consolidation a été confirmée par la CLP en date du 26 octobre 2010.
Dans sa décision, la CLP rapporte que la travailleuse a été évaluée par le docteur Charles Desautels à la demande du médecin qui a charge et que celui-ci conclut qu’elle est porteuse d’une condition personnelle de syndrome myofascial probable à l’épaule droite. Il précise qu’il n’y a pas d’évidence de tendinite ni de synovite acromio-claviculaire.
Par ailleurs, la travailleuse est évaluée par le docteur Gilles Lamoureux, orthopédiste, à la demande de sa représentante. Il n’observe pas de spasme, de contracture et d’induration à la palpation de la colonne cervicale. Les amplitudes articulaires sont normales. L’examen de l’épaule est normal et les articulations acromio-claviculaires sont non douloureuses à la palpation. Le docteur Lamoureux considère de plus que l’événement du 29 décembre 2005 n’a pas le potentiel de produire les changements observés à la résonance magnétique cervicale du 20 juin 2007. Il ne peut établir de relation entre le fait accidentel et la symptomatologie touchant la colonne cervicale, les diagnostics d’atteinte neurologique au niveau du trijumeau et de syndrome myofascial.
Considérant que la cervico-brachialgie est par définition un symptôme plutôt qu’une entité nosologique, et que les diagnostics acceptés peuvent expliquer la présence de douleur cervico-brachiale, il n’y a pas lieu d’établir de relation entre ce symptôme et l’événement d’origine.
Considérant que l’événement du 29 décembre 2005 ne peut expliquer le mécanisme de production de l’hernie discale trouvée (C5-C6) lors de l’IRM du 20 juin 2007 ni expliquer le bombement discal (C6-C7). À noter que le reste de l’examen est normal. Que l’évaluation neurologique normale de même que l’EMG normal du 20 mars 2007 qui ne montre pas de radiculopathie impliquant le membre supérieur droit.
On ne peut établir de relation entre ce diagnostic et l’événement du 29 décembre 2005.
Considérant que la travailleuse est en arrêt de travail depuis l’événement d’origine, que le diagnostic de syndrome myofascial a été émis presque 4 ans post-événement et 30 mois post-consolidation des lésions, que l’événement du 29 décembre ne peut expliquer le mécanisme de production du syndrome myofascial.
On ne peut établir de relation entre ce diagnostic et l’événement du 29 décembre 2005. [sic]
[43] C’est dans ce contexte que la CSST refuse la réclamation de la travailleuse en date du 22 juillet 2011. Cependant, le refus a plutôt trait au délai de production de la réclamation et l’absence de motif raisonnable permettant de prolonger ce délai. La travailleuse demande la révision de cette décision, laquelle elle confirmée le 7 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative, d’où l’objet du présent litige.
[44] À première vue, la réclamation de la travailleuse du 27 juin 2011 est déposée à l’extérieur du délai prévu aux articles 270 et 271 de la loi.
[45] La travailleuse demande donc à la Commission des lésions professionnelles de la relever du défaut d’avoir déposé sa réclamation à l’extérieur du délai prévu en application de l’article 352 de la loi.
[46] La Commission des lésions professionnelles peut relever la travailleuse du défaut si elle démontre un ou des motifs raisonnables pour expliquer son retard.
[47] De l’avis du tribunal, la réclamation déposée par la travailleuse le 27 juin 2011 est recevable, et ce, pour les raisons qui suivent.
[48] Dans le présent dossier, la CSST est au courant des diagnostics de cervico-brachialgie et de hernie discale depuis les rapports médicaux d’évolution des 14 mai et 13 décembre 2007. Quant au syndrome myofascial, suivant le témoignage de la travailleuse, c’est ce diagnostic qui est en fait une conséquence de la hernie discale cervicale. Selon la travailleuse, il en va de même quant au diagnostic d’atteinte du trijumeau. De même, le diagnostic d’atteinte du trijumeau est porté à la connaissance de la CSST dans le cadre de l’avis du Bureau d'évaluation médicale.
[49] La CSST est donc visiblement au fait de l’existence de ces diagnostics dès la production des rapports médicaux de mai et de décembre 2007. La CSST avait toutes les informations nécessaires pour trancher la question de la relation entre le diagnostic de cervico-brachialgie droite et l’événement d’origine. Quant au diagnostic de hernie discale cervicale, bien qu’il soit posé après l’avis du Bureau d'évaluation médicale, la CSST disposait des informations nécessaires pour déterminer si ce diagnostic est une récidive, rechute ou aggravation en relation avec la lésion professionnelle initiale.
[50] Le présent tribunal estime que la CSST a tort d’attendre la production d’un formulaire de réclamation dans les circonstances du présent dossier. Elle avait, dès la réception des rapports médicaux du 14 mai 2007 et du 13 décembre 2007, le devoir de statuer sur l’admissibilité de ces diagnostics, et ce, d’autant plus qu’elle savait qu’il y avait une possible atteinte du trijumeau qui nécessitait une investigation supplémentaire suivant l’avis du Bureau d'évaluation médicale.
[51] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que la formalité de produire un formulaire de réclamation n’est pas nécessairement obligatoire lorsque la preuve révèle que la travailleuse a avisé la CSST d’une lésion en produisant le rapport médical de son médecin[4], et ce, surtout lorsque le dossier du travailleur est déjà en traitement à la CSST[5].
[52] L’exigence de produire un formulaire dans les circonstances semblables constitue une formalité administrative[6] qui n’est pas nécessaire dans le présent dossier.
[53] D’ailleurs, si un tel formulaire était réellement nécessaire, la CSST aurait dû en transmettre un à la travailleuse dès la réception du rapport médical du 13 décembre 2007. Or, elle n’en a rien fait.
[54] Le tribunal conclut donc que la travailleuse a fait preuve d’un motif raisonnable permettant à la Commission des lésions professionnelles de la relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation à l’extérieur du délai prévu à la loi. Sa réclamation pour les diagnostics de cervicobrachialgie droite, de hernie discale cervicale, de lésion au trijumeau et de syndrome myofascial est donc recevable.
[55] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si ces diagnostics sont en relation avec la lésion professionnelle du 29 décembre 2005.
[56] La récidive, rechute ou aggravation est un type de lésion professionnelle tel que prévu à la définition de cette notion à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[57] Les notions de récidive, rechute ou aggravation ne sont pas définies à la loi, mais définies par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.
[58] Il faut une preuve prépondérante d’une détérioration objective de la lésion initiale par opposition à un état chronique[7].
[59] C’est à la travailleuse de prouver l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation par une preuve prépondérante. La simple affirmation de la présence, de la persistance ou de l’augmentation d’une symptomatologie douloureuse ne peut suffire, à elle seule, pour conclure de façon probante à l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation. Le témoignage de la travailleuse n’est pas suffisant et une preuve médicale convaincante est nécessaire[8].
[60] Il faut également que la preuve établisse de façon prépondérante, une relation entre la lésion initiale et la lésion présentée par le travailleur à titre de rechute, récidive ou aggravation [9].
[61] La jurisprudence a aussi établi une série de critères ou paramètres permettant d’établir un lien de causalité entre la rechute, récidive ou aggravation[10] et la lésion initiale, soit :
1. La gravité de la lésion initiale;
2. La continuité de la symptomatologie;
3. L’existence ou non d’un suivi médical;
4. Le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;
5. La présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
6. La présence ou l’absence de condition personnelle;
7. La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation face à la lésion initiale et la compatibilité des diagnostics;
8. Le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
[62] Aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif, mais, considérés dans leur ensemble, ils peuvent permettre au tribunal de décider du bien-fondé d’une rechute, récidive ou aggravation.
[63] Qu’en est-il dans le présent dossier?
[64] Suivant le témoignage de la travailleuse, le syndrome myofascial englobe l’ensemble de l’atteinte découlant de la hernie discale cervicale qui, à elle seule, est responsable des symptômes de cervicobrachialgie droite et d’atteinte du trijumeau. Le tribunal se doit cependant de noter que l’atteinte du trijumeau n’a jamais été diagnostiquée formellement à la suite de l’investigation médicale et radiologique.
[65] La maladie professionnelle développée par la travailleuse vers le 29 décembre 2005 a entraîné les diagnostics de bursite, de tendinite, de syndrome d’accrochage de l’épaule droite et une synovite acromio-claviculaire droite. L’ensemble de ces diagnostics a été consolidé à la suite de l’avis du Bureau d'évaluation médicale du 28 mai 2007 dont le rapport écrit est daté du 7 juin 2007. L’ensemble de ces diagnostics n’a entraîné aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Malgré tout, la travailleuse n’a jamais repris son travail.
[66] Il est vrai que le diagnostic de cervicobrachialgie droite est posé antérieurement à l’examen du membre du Bureau d'évaluation médicale. Cependant, lors de son examen objectif, le membre du Bureau d'évaluation médicale rapporte un examen normal. Seuls les symptômes neurologiques au niveau du trijumeau droit et au niveau du membre supérieur justifient, selon lui, une investigation plus poussée avec une résonance magnétique de la colonne cervicale et une consultation en neurologie. Or, le membre du Bureau d'évaluation médicale ne disposait pas de l’évaluation du docteur Frenette, neurologue, lors de son examen.
[67] Suivant l’examen du docteur Frenette, il appert que l’étude neurophysiologique ainsi que l’examen neurologique sont normaux. Enfin, la résonance magnétique et la radiographie de la colonne cervicale démontrent une discopathie à C5-C6 et C6-C7 et une hernie centrale à C5-C6 sans compression ni sténose foraminale.
[68] Compte tenu de l’évaluation neurologique normale à l’électromyogramme du 20 mars 2007, le tribunal retient que la hernie discale décrite à l’imagerie par résonance magnétique ne constitue qu’une constatation radiologique sans signe clinique d’une atteinte symptomatique à ce niveau.
[69] En l’absence de preuve médicale prépondérante, le tribunal conclut que les examens contemporains à l’époque ne démontrent pas d’atteinte au niveau cervical. D’ailleurs, les docteurs Duval, Desaultels et Lamoureux s’expliquent mal les douleurs et symptômes atypiques ressentis par la travailleuse au niveau cervical.
[70] À cet égard, le tribunal retient l’opinion du docteur Gilles Lamoureux qui estime que l’événement du 29 décembre 2005 n’avait pas le potentiel de produire les changements et l’évolution constatés au niveau de la colonne cervicale. Le tribunal retient également, à l’instar du docteur Lamoureux et du docteur Lénis, qu’ils ne peuvent établir la relation entre le fait accidentel, la maladie professionnelle et la symptomatologie touchant la colonne cervicale ainsi que les diagnostics d’atteinte neurologique au niveau du trijumeau englobant ainsi le syndrome myofascial.
[71] De plus, le tribunal fait sienne l’opinion du docteur Desautels qui conclut que le syndrome myofascial découle d’une condition personnelle.
[72] Quant à la documentation soumise par la travailleuse provenant de ses recherches médicales sur internet et incorporée à même ses explications écrites, le tribunal se doit de rappeler que la production de tels documents ne dispense la travailleuse de son fardeau de démontrer par une preuve médicale prépondérante la relation entre ces diagnostics et l’événement initial du 29 décembre 2005. Cette preuve prépondérante médicale ne peut provenir de l’argumentation de la travailleuse même si son argumentation s’appuie sur des passages d’une doctrine médicale internet.
[73] La preuve médicale prépondérante nécessaire pour établir une relation entre ces diagnostics et l’événement initial provient de l’opinion des médecins et de la preuve médicale au dossier et finalement du poids accordé à cette preuve par le présent tribunal. La travailleuse ne peut pallier à l’absence de preuve en produisant des extraits et en argumentant ces extraits de doctrine médicale internet.
[74] Ainsi, le tribunal est d’avis que la travailleuse ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer une relation médicale prépondérante entre les diagnostics de cervicalgie, de lésion au trijumeau, de hernie discale cervicale sur une condition de discopathie et ainsi que le syndrome myofascial.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête déposée par madame Johanne Payant, la travailleuse;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la réclamation déposée par madame Johanne Payant le 27 juin 2011 est recevable;
DÉCLARE que madame Johanne Payant n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation les 14 mai 2007, 13 décembre 2007 ou 10 novembre 2009, soit une cervicobrachialgie droite, une hernie discale cervicale sur discopathie dégénérative C5-C6 ou de syndrome myofascial du deltoïde, trapèze et rhomboïde droit;
DÉCLARE que madame Johanne Payant n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de ces diagnostics.
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Claire Burdett |
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Me Josée Picard |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Payant et Fondation des Villas des Rivières, C.L.P. 321046-62A-0706, 25 février 2008, J. Landry.
[3] Payant et Fondation des Villas des Rivières, C.L.P. 334615-62A-0712, 26 octobre 2010, E. Malo.
[4] E…L… et Compagnie A et Compagnie B, C.L.P. 321039-64-0706, 10 novembre 2008, M. Montplaisir; Lord et Produits Grisspasta ltée, C.L.P. 409725-62A-1005, 27 octobre 2011, C. Burdett.
[5] Id.; Philippe et Bowater pâtes et papiers, [2007] C.L.P. 48 .
[6] Précitée, note 4.
[7] Hardy et Océan Construction Inc., C.L.P. 275165-31-0511, 6 décembre 2006, J.-F. Clément; Duguay et Construction du Cap-Rouge inc., [2001] C.L.P. 24 ; Richard et Scieries Chics-Chocs, [2002] C.L.P. 487 .
[8] Hardy et Océan Construction Inc., précitée, note 7.
[9] Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc., précitée, note 7; Richard et Scieries Chics-Chocs, précitée, note 7.
[10] Boisvert et Halco, [1995] C.A.L.P. 19 (reprenant les critères initialement développés dans l’affaire Guérin et Sûreté du Québec, [1990] B.R.P. 683 , R. Hudon); Lanthier et Au Printemps Gourmet, C.L.P. 307560-64-0612, 26 octobre 2007, J. David.
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