Décision

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Bilodeau c. Québec (Procureure générale)

2015 QCCS 3607

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

N° :

200-17-020363-149

 

DATE :

21 juillet 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BERNARD GODBOUT, j.c.s.

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JOSÉE BILODEAU

PASCAL VEILLEUX

FERME BERTNOR INC.

MANON POULIN

MARC ST-HILAIRE

 

                         Demandeurs

c.

 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

 

                         Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN SUSPENSION DE L’INSTANCE

______________________________________________________________________

 

 

[1]       Les demandeurs signifiaient le 4 juillet 2014 à la défenderesse, Procureure générale du Québec, une requête introductive d’instance aux termes de laquelle ils prétendent qu’à l’occasion d’une commission parlementaire, l’ex-ministre des Transports se serait engagé à discuter avec eux «du remboursement des dépenses qu’ils ont encourues devant les tribunaux pour la contestation (du) projet d’autoroute 73 dans la région de la Beauce. »

[2]       Ils réclament en conséquence de la Procureure générale du Québec, à titre de dommages pécuniaires, une partie des frais qu’ils ont encourus depuis le tout début de ce projet d’autoroute.

[3]       Il y a lieu de préciser qu’au paragraphe 24 de leur requête introductive d’instance, les demandeurs allèguent ce qui suit :

« Les demandeurs sont d’avis qu’une partie des présents dommages peuvent être réclamés devant le Tribunal administratif du Québec. Cependant, les représentants du PGQ ont déjà évoqué qu’ils contesteraient la compétence du TAQ pour adjuger des dommages antérieurs à l’avis d’expropriation; »

[4]       Ils demandent en conséquence « la suspension de l’instance jusqu’à ce que le Tribunal administratif du Québec statue à l’égard d’une partie ou de l’ensemble des dommages visés par la présente procédure ou jusqu’à ce que l’une ou l’autre des parties demande de réactiver le dossier, si les circonstances le justifient; ».

[5]       La Procureure générale du Québec s’objecte à cette demande de suspension de l’instance, alléguant essentiellement que :

1.                La compétence statutaire du Tribunal administratif se limite à déterminer une indemnité due à l’exproprié en lien direct avec l’expropriation;

2.                Le Tribunal administratif a compétence pour octroyer des dommages antérieurs à l’avis d’expropriation, notamment lorsque le corps expropriant prend possession de l’immeuble de l’exproprié avant de lui signifier l’avis d’expropriation ou lorsque par son comportement antérieur à l’avis d’expropriation, il prive l’exproprié de l’usage de son immeuble;

3.                Étant donné qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les dommages réclamés et le processus d’expropriation, ces dommages ne peuvent ainsi être réclamés devant le Tribunal administratif;

[6]           Pour résumer, la Procureure générale du Québec soutient qu’étant donné qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le présent recours en dommages et les dossiers d’expropriation devant le Tribunal administratif et que ce dernier ne bénéficie d’aucun pouvoir inhérent lui permettant d’octroyer des dommages qui ne sont pas prévus à la Loi sur l’expropriation, la requête en suspension des procédures doit donc être rejetée.

Analyse

[7]       Dans son plan d’argumentation et au cours de ses représentations à l’audience, la Procureure générale du Québec réfère aux différentes règles de droit qui, selon elle, doivent être appliquées dans les circonstances du présent dossier.

[8]       Ces règles de droit visent à préciser si le TAQ dispose ou non de la compétence pour décider de la réclamation des demandeurs.

[9]       Il serait prématuré pour la Cour supérieure de disposer de ces questions avant même que le TAQ ait eu l’opportunité de se prononcer à ce sujet, prenant en considération, bien entendu, les faits qui seront  alors mis en preuve.

[10]    Une saine administration de la justice milite en faveur que soit accueillie la requête des demandeurs.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]    ACCUEILLE la requête en suspension de l’instance présentée par les demandeurs;

[12]    ORDONNE la suspension de la présente instance jusqu’à ce que le Tribunal administratif du Québec statue à l’égard d’une partie ou de l’ensemble des dommages visés par la présente procédure ou jusqu’à ce que l’une ou l’autre des parties demande de réactiver le dossier, si les circonstances le justifient;

[13]    DÉCLARE que cette suspension de l’instance est exécutoire à compter du 12 juin 2015, date prévue pour la production de l’inscription pour enquête et audition.

[14]    LE TOUT, avec dépens.

 

 

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BERNARD GODBOUT, j.c.s.

 

Me André Lemay

Me Patrick Beauchemin

Tremblay Bois Mignaut

Pour les demandeurs

Casier 4

 

Me Alexandre Ouellet

Me Sarah-Lucie Desmeules

Chamberland Gagnon

Pour la défenderesse

 

Date d’audience :

24 mars 2015

 

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