Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Corporation Urgences-Santé

2012 QCCLP 3923

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

21 juin 2012

 

Région :

Laval

 

Dossier :

423523-61-1011-R

 

Dossier CSST :

136068632

 

Commissaire :

Michèle Juteau, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Corporation Urgences-Santé

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 4 août 2011, la Corporation Urgences-Santé (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre de la décision rendue le 27 juin 2011 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation de l’employeur. Elle confirme la décision rendue le 1er novembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative. Elle déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 26 avril 2010 par la travailleuse, madame Johanne Duperron, doit être imputée à l’employeur.

[3]           Le 26 mars 2012, le présent tribunal a tenu une audience, à Laval, en rapport avec la requête dont il est saisi. L’employeur y assistait et il était représenté par son procureur, Me Jean Beauregard.


L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser sa décision du 27 juin 2011 parce qu’elle est entachée d’un vice de fond déterminant. Il requiert une conclusion voulant que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de la travailleuse soit transférée aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le 26 avril 2010, la travailleuse subit une lésion professionnelle par le fait d’un accident du travail. L’accident est ainsi décrit sur le formulaire de réclamation à la CSST :

Lors de soins à un patient, diabète ­ 25.9 mm a décompensé, a été extrêmement violent : ma mordu avant bras droit, coup de poing au visage, pincé les deux seins, coup de pied au ventre, coup et saisie sur bras gauche. [sic]

 

 

[6]           Dans le cadre de ce dossier, le 15 juin 2010, l’employeur demande que le coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités. Il écrit que l’accident est attribuable à un bénéficiaire, soit un tiers, et qu’il serait injuste de lui faire supporter le coût de la réclamation puisque l’accident résulte directement du comportement de ce tiers.

[7]           La demande est formulée en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), dont il convient de citer ci-après le texte  :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[8]           La CSST rejette cette demande dans une décision rendue le 30 septembre 2010. Elle reconnaît que l’accident est attribuable à un tiers. Elle ajoute que malgré ce constat, l’exception invoquée par l’employeur ne s’applique pas parce qu’il n’est pas injuste de lui en imputer le coût. Elle considère que l’événement lésionnel fait partie des risques inhérents à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur.

[9]           On lit aux notes évolutives du dossier de la CSST les éléments retenus par l’agent de la CSST pour arriver à cette conclusion sur les risques inhérents :

DÉCISION

 

Compte tenu que le travail d’un paramédic consiste, entre autre, de prendre en charge des patients, qui peuvent, par leur état, devenir agressifs;

 

Compte-tenu que le tiers est majoritairement responsable de l’accident, mais que cet accident fait partie des risques inhérents à la nature des activités exercées par I’entreprise;

 

Compte tenu de ce qui précède, la demande de partage est refusée.

 

Lettre de décision commandée.

 

[sic]

 

 

[10]        Quelques jours plus tard, l’employeur demande une révision administrative sans toutefois fournir de motif ni de preuve pour soutenir sa demande.

[11]        Le 1er novembre 2010, la réviseure de la CSST note au dossier que l’employeur demande une décision sur dossier.

[12]        Ce 1er novembre 2010, la réviseure de la CSST confirme la première décision. Après avoir jugé de la recevabilité de la demande de révision administrative, elle constate que l’accident est attribuable à un tiers. Mais, elle conclut que l’injustice qui découlerait de l’imputation à l’employeur n’est pas établie :

Dans cet événement, la Révision administrative note que l’agresseur était en crise et que le risque d’agression dans un tel contexte est inhérent à la tâche du paramédic de même qu’à la mission de l’employeur.

 

Effectivement, l’entreprise de l’employeur en est une où il doit porter les premiers secours sur les lieux où sont survenus des lésions. Il s’agit donc d’interventions de première ligne, où le paramédic risque de se retrouver dans des milieux favorables aux agressions comme sur une scène de crime ou de bataille.

 

Par conséquent, la Révision administrative estime que la preuve est prépondérante à l’effet que l’événement déclaré par la travailleuse fait partie des risques inhérents ou particuliers reliés à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur et qu’il n’est pas injuste de faire supporter à l’employeur le coût des prestations reliées à cet accident du travail.

 

 

[13]        Le 5 novembre 2010, l’employeur conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles. Il ne fournit aucun motif précis.

[14]        Le 28 janvier 2011, le procureur de l’employeur comparaît au dossier. Une audience est tenue à Laval le 11 avril 2011. À ce moment, aucune preuve documentaire n’est ajoutée au dossier de la Commission des lésions professionnelles. Selon le procès-verbal signé par le premier juge administratif, l’audience est de courte durée (environ 10 minutes).

[15]        Le présent tribunal a fait l’écoute de l’enregistrement sonore de l’audience. Essentiellement, il constate qu’après l’introduction d’usage, le premier juge administratif a entendu les arguments de l’employeur.

[16]        Le procureur plaide que la travailleuse a été victime d’une agression de la part d’un tiers qui est responsable des lésions physiques et psychiques. Le juge lui signifie alors qu’à cet égard, il n’y a pas de litige.

[17]        Le procureur poursuit en faisant valoir que le transfert de l’imputation que sa cliente requiert devrait être accordé parce que l’événement lésionnel n’est pas typique des risques normalement issus des activités d’un service ambulancier. Il rappelle que l’employeur est classé par la CSST dans l’unité des services ambulanciers (unité 59060).

[18]        L’employeur cite des précédents jurisprudentiels pour appuyer ses arguments. Il avance qu’un patient diabétique qui décompense et devient agressif pendant le transport vers l’hôpital, sont des circonstances qui débordent des risques normalement assumés par l’employeur. Il soutient que l’absence de contrôle sur les risques encourus milite en faveur d’un transfert du coût de l’imputation.

[19]        Le 27 juin 2011, le premier juge administratif rend la décision de la Commission des lésions professionnelles. Il rejette la demande de l’employeur et confirme la décision antérieure de la CSST. Voici les motifs qui justifient cette conclusion :

LES FAITS ET LES MOTIFS

 

[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur doit supporter le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont a été victime madame Duperron le 26 avril 2010.

 

[6] Madame Duperron travaille comme technicienne ambulancière pour le compte de l’employeur et l’événement accidentel dont elle est victime à cette dernière date est décrit comme suit au formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement :

 

Pendant transport au CH le Pt devenu très agressif, ma violemment frappé : coup poing dans le visage, sur le bras gauche, ma mordue sur avant bras droit, au sang, ma agrippé les deux seins et pincé et poussé, j’ai été frappé de nouveau et reçu coup de pied dans le ventre. [sic]

 

[7] Au formulaire Réclamation du travailleur, madame Duperron indique que ce patient est diabétique et qu’il est devenu agressif au moment où il a décompensé.

 

[8] Un diagnostic de stress post-traumatique de même que des diagnostics de contusion et de morsure au membre supérieur droit sont posés et ces lésions sont jugées consolidées le 15 juin 2010, sans séquelle permanente.

 

[9] La CSST refuse la demande de transfert d'imputation de l'employeur faite en vertu du deuxième alinéa de l'article 326 de la loi parce que, bien qu'elle reconnaisse que l'accident dont a été victime madame Duperron est attribuable à un tiers, elle estime qu'il n'est pas injuste pour lui de supporter les coûts qui y sont reliés puisqu’il fait partie des risques qui se rattachent à la nature de ses activités. Cet article se lit comme suit :

 

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[10] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette décision de la CSST est bien fondée.

 

[11] La règle générale en matière d’imputation des coûts afférents à un accident du travail est énoncée par le premier alinéa de l’article 326 de la loi, lequel prévoit que ces coûts sont imputés à l’employeur chez qui œuvre le travailleur au moment de l’accident.

 

[12] Le deuxième alinéa prévoit toutefois des exceptions à cette règle notamment, lorsque l’employeur supporte injustement le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui est attribuable à un tiers.

 

[13] Dans une décision de principe rendue par une formation de trois commissaires dans le contexte d’un regroupement de plusieurs dossiers, soit l’affaire Ministère des Transports et CSST2, la Commission des lésions professionnelles retient, après revue élaborée de la jurisprudence en la matière et analyse de celle-ci, que l’employeur qui souhaite se prévaloir de cette exception doit démontrer que l’accident dont a été victime
son travailleur est attribuable à un tiers, mais aussi qu’il supporte injustement le coût des prestations qui y sont reliées.

 

[14] Le tiers est défini comme étant « toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les travailleurs exécutant un travail pour ce dernier » et la preuve doit démontrer que l’accident dont a été victime le travailleur « est attribuable à la personne dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes identifiables de l’accident, celles qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon « majoritaire » à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 % ».

 

[15] Concernant les facteurs qu’il faut considérer pour déterminer s’il est injuste ou non pour l’employeur de se voir imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail dont la preuve démontre qu’il est attribuable à un tiers, le tribunal s’exprime comme suit :

 

[…]

 

[339]      Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-       les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

 

-       les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, réglementaire ou de l’art;

 

-       les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[340]      Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

[…]

 

[16] Quant à la notion de « risque inhérent », le tribunal retient qu’elle réfère à un « risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque) ».

 

[17] Comme l'a reconnu la CSST, la description de l’accident dont madame Duperron a été victime le 26 avril 2010, telle que retrouvée au dossier, permet de conclure que cet accident en est un qui est attribuable à un tiers, soit aux seuls agissements de l’individu dont elle prenait soin à cette date.

 

[18] Cependant, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve ne démontre pas de manière prépondérante que l’employeur supporte injustement le coût des prestations reliées à cet accident.

 

[19] En effet, l’employeur offre des services ambulanciers à une clientèle diversifiée, dont à des individus qui sont susceptibles de se comporter de manière plus ou moins agressive en raison d’un état de santé particulier, de telle sorte qu’une blessure subie par un de ses techniciens ambulanciers à l’occasion d’un tel comportement, bien que cela soit regrettable, fait partie de ses risques assurés compte tenu de la nature même des activités qu’il exerce.

 

[20] À maintes reprises il a été décidé que ce type d’accident devait être considéré comme faisant partie des risques inhérents à l’exploitation d’une entreprise de services ambulanciers3.

 

[21] Certaines situations commandent certes une analyse différente compte tenu de circonstances extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles qu’il faut prendre en considération et qui justifient de conclure qu’une situation factuelle donnée ne relève pas des risques que comportent les activités de l'employeur.

 

[22] Le tribunal s’exprime comme suit à ce sujet dans l’affaire Ministère des transports et CSST4 :

[…]

[324]      Force est cependant de reconnaître, à la lumière de nombreux litiges soumis à la Commission des lésions professionnelles au fil des ans, que le critère des risques inhérents, tout approprié soit-il, ne permet pas à lui seul la résolution satisfaisante de toutes les situations.

 

[325]      En effet, lorsqu’une lésion professionnelle survient dans des circonstances inhabituelles, exceptionnelles ou anormales, la stricte application du critère des risques inhérents aux activités de l’employeur est inadéquate et même injuste.

 

[326]      De par leur caractère inusité, ces circonstances ne sont pas le reflet fidèle de l’expérience associée au risque découlant des activités de l’employeur, car elles se situent nettement en dehors de ce cadre.

 

[327]      On peut en conclure qu’il serait dès lors « injuste » d’en imputer les conséquences financières à l’employeur, puisqu’on viendrait ainsi inclure dans son expérience le fruit d’événements qui n’ont pas de rapport avec sa réalité d’entreprise, telle que traduite notamment par la description de l’unité dans laquelle il est classé, et les risques qu’elle engendre.

 

[328]      Incorporer les conséquences financières d’un tel accident dans l’expérience de l’employeur concerné trahirait le fondement même de sa contribution au régime, telle que le législateur l’a élaborée. Pareille imputation se faisant au détriment de l’employeur requérant, elle serait par conséquent injuste, au sens de l’article 326 de la loi.

[…]

 

[23] Cependant, l’employeur n’offre aucune preuve établissant de façon probante que les circonstances à l’origine de l’événement accidentel dont a été victime madame Duperron le 26 avril 2010 revêtent un caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel justifiant de conclure qu’il ne peut pas s’agir dans ce cas particulier d’un risque associé à ses activités.

 

[24] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il n’est pas permis de conclure en ce sens sur la seule base de la description de cet événement retrouvée au dossier.

 

[25] Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle dont a été victime madame Duperron le 26 avril 2010 doit être imputé à l'employeur.

_____________

2       [2007] C. L. P. 1804 .

3       Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie, C.L.P. 149363-62-0011, 14 mai 2001, L. Vallières; Urgences Santé, C.L.P. 189794-71-0208, 23 janvier 2003, C. Racine; Corporation Urgences-Santé Région Montréal, C.L.P. 187560-64-0207, 9 mai 2003, R. Daniel; Ambulance 2000 inc., C.L.P. 201139-62A-0303, 27 juin 2003, J. Landry; Ambulances Richelieu inc., C.L.P. 196560-62B-0212, 7 juillet 2003, M.-D. Lampron; Corporation d’Urgences-Santé de la région de Montréal métropolitain, C.L.P. 202903-62-0303, 23 octobre 2003, R. L. Beaudoin; Corporation Urgences-Santé Région Montréal, C.L.P. 218983-62B-0310, 13 mai 2004, M.-D. Lampron; Corporation d’Urgences-Santé de Montréal Métropolitain et CSST, C.L.P. 221630-63-0312, 24 février 2005, F. Dion-Drapeau; C.T.A.Q.M., C.L.P. 253160-31-0501, 27 octobre 2005, J.-L. Rivard; Ambulances Joliette inc., 2010 QCCLP 6047 .

4       Précitée, note 2.

 

 

[20]        Le 4 août 2011, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision. Il écrit que le premier juge administratif a commis une erreur manifeste. Il indique que celui-ci ne considère pas les circonstances ayant un caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel. Il suggère qu’à la simple lecture de la description du fait accidentel sur le formulaire de réclamation à la CSST, le premier juge administratif aurait dû conclure qu’il s’agit de telles circonstances. Il souligne que la travailleuse s’est blessée dans le cadre d’une intervention de routine qui a mal tourné.

[21]        Il fait valoir que le premier juge administratif a ignoré des renseignements qui sont de connaissance d’office. En écartant ainsi des éléments de la preuve non contestée sur le caractère exceptionnel de l’événement lésionnel, celui-ci commet une erreur manifeste qui constitue un vice de fond révisable.

[22]        Enfin, l’employeur soutient que le premier juge administratif n’a pas fait une analyse méthodique de la preuve et que sa décision n’est pas cohérente avec la jurisprudence applicable en ce qu’elle omet de traiter de certains critères énoncés dans la décision Ministère des Transports et CSST[2].

[23]        Avant de disposer des prétentions de l’employeur, il y a lieu de faire un bref rappel des règles applicables.

[24]        D’abord, il faut avoir à l’esprit que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel comme le stipule le dernier alinéa de l’article 429.49 de la loi:

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[Nos soulignements]

 

 

[25]        Néanmoins, la loi prévoit un recours qui fait exception. Il s’agit de la révision ou révocation dont l’application est encadrée par l’article 429.56 de la loi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[26]        Les erreurs alléguées à l’encontre de la décision rendue par le premier juge administratif sont de l’ordre du vice de fond ou de procédure.

[27]        Selon la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, le vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision constitue une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[3]. Ce principe a été réaffirmé par les tribunaux supérieurs et notamment par la Cour d’appel du Québec qui a rappelé que la Commission des lésions professionnelles devait agir avec grande retenue en accordant une primauté à la première décision et se garder de réapprécier la preuve et de réinterpréter les règles de droit[4].

[28]        Analysons maintenant les arguments de la CSST.

[29]        Le procureur de l’employeur plaide que le premier juge administratif a ignoré les circonstances du fait accidentel. Le tribunal ne partage pas ce point de vue. Aux paragraphes [6] et [7], le premier juge administratif réfère spécifiquement aux faits tels que rapportés par la travailleuse. Il y revient au paragraphe [17] pour conclure que l’accident est attribuable à un tiers.

[30]        Puis, aux paragraphes [19] à [23], le premier juge administratif explique que la CSST a eu raison de conclure que l’accident est de l’ordre des risques inhérents. Sans conclure immédiatement, comme la jurisprudence l’indique, elle continue l’examen des faits en s’interrogeant sur le caractère exceptionnel des circonstances de l’espèce. Elle indique que l’employeur n’offre aucune preuve pour soutenir sa prétention voulant que l’accident déborde des risques inhérents par son caractère particulier.

[31]        Il est donc faux de prétendre que le premier juge administratif n’a pas tenu compte de la description du fait accidentel et des critères développés par la jurisprudence. Bien sûr, il ne tire pas les conclusions que l’employeur voudrait qu’il retienne. Toutefois, cela ne constitue pas un vice de fond d’autant que les motifs exposés sont tout à fait rationnels, intelligibles et qu’ils sont fidèles à la preuve soumise par l’employeur.

[32]        Le procureur de l’employeur plaide que le premier juge administratif aurait dû conclure différemment en utilisant sa connaissance d’office sur les symptômes du diabète. À son avis, l’omission de considérer des renseignements qui n’ont pas été ajoutés au dossier avant l’audience ou pendant l’audience constitue un vice de fond.

[33]        Avec respect, soutenir que le premier juge administratif avait le devoir d’ajouter à la preuve au dossier des renseignements afin de soutenir la demande de transfert d’imputation de l’employeur ne tient pas la route. Ici, le fardeau de la preuve incombe à l’employeur, faut-il le rappeler. Or, comme le premier juge administratif l’a indiqué au paragraphe [23] de la décision, la preuve est inexistante en ce qui concerne le caractère extraordinaire de l’événement lésionnel. La revue du dossier et l’écoute de l’enregistrement sonore de l’audience présidée par le premier juge administratif font constater qu’aucune preuve, outre la description du fait accidentel, n’a été soumise par l’employeur.

[34]        De surcroît, les motifs exposés par le  premier juge administratif sont compréhensibles et logiques. Aucun vice de raisonnement ne peut être retenu.

[35]        Conséquemment, le présent tribunal juge que la requête en révision de l’employeur est non fondée. Il apparaît que celui-ci cherche une réappréciation de la preuve et une nouvelle opportunité pour obtenir gain de cause. Or, comme la jurisprudence déjà citée l’enseigne, considérant le caractère final des décisions de la Commission des lésions professionnelles en l’absence de vice de fond ayant un effet déterminant sur l’issue du litige, la décision rendue par le premier juge administratif doit prévaloir.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Corporation Urgences-Santé.

 

 

 

__________________________________

 

Michèle Juteau

 

 

 

 

Me Jean Beauregard

LAVERY, DE BILLY

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          [2007] C. L. P. 1804 .

[3]           Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P., 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P.; CSST et Viandes & Aliments Or-Fil, C.L.P. 86173-61-9702, 24 novembre 1998, S. Di Pasquale; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.

[4]           Bourassa et Commission des lésions professionnelles [2003] C.L.P. 601 C.A.; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine [2005] C.L.P. 626 C.A; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Touloumi, [2005] C.L.P. 921 C.A.

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